OAS

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Le Protocole de Montr�al relatif � des substances qui appauvrissent la couche d�ozone

PRÉAMBULE

Les Parties au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,

Reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,

Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,

Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,

Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,

Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,

Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,

Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1: Définitions 

Aux fins du présent Protocole:

1. Par "Convention", on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985.

2. Par "Parties", on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.

3. Par "secrétariat", on entend le secrétariat de la Convention.

4. Par "substance réglementée", on entend une substance figurant à l’annexe A ou à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut cependant toute substance réglementée de cette nature ou si elle se trouve dans un mélange entrant dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe considérée.

5. Par "production", on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme "production".

6. Par "consommation", on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.

7. Par "niveaux calculés" de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.

8. Par "rationalisation industrielle", on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises.

Article 2: Mesures de réglementation 

1. Incorporé dans l’article 2A.

2. Remplacé par l’article 2B.

3. Remplacés par l’article 2A.

4. Remplacés par l’article 2A.

5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2F et à l’article 2H, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.

bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le paragraphe 1 de l’article 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

6. Si une Partie qui ne relève pas de l’article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction des dites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au Secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.

8. a) Toutes les Parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l’article 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des articles 2A à 2I à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des articles 2A à 2I.

b) Les Parties à un tel accord informent le Secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.

c) Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le Secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.

9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6, les Parties peuvent décider:

i) S’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées aux annexes A, B, C et/ou E, et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;

ii) S’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions;

b) Le Secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.

c) Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.

d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.

10. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l’article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:

a) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;

b) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;

11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2I, les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’ils prescrivent dans cet Article et les Articles 2A à 2I.

Article 2A: CFC 

1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des dites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10% par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.

2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas 150% de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1989, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations qu’elles auront jugé être essentielles .

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

7. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des paragraphes 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’article 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au paragraphe 5 de l’article 2.

Article 2B: Halons 

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés 

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles..

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

Article 2D: Tétrachlorure de Carbone 

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles

Article 2E: 1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) 

1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones) 

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la somme de:

a) Deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A en 1989; et

b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de :

a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A;

b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C tel que défini
ci-dessus.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 25 % de la somme mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 25 % du niveau calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 10 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 10 % du niveau calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Toutefois :

a) La consommation de chaque Partie peut excéder cette limite d’un maximum de 0,5 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article au cours de chacune des périodes de douze mois prenant fin le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit limitée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020;

b) Le production de chaque Partie peut excéder cette limite d’un maximum de 0,5 % de la moyenne visée au paragraphe 2 du présent article au cours de chacune des périodes de douze mois prenant fin le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit limitée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:

a) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;

b) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des Annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.

Article 2G: Hydrobromofluorocarbones 

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles

Article 2H: Bromure de méthyle 

1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant cette même période, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent critiques .

bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.

ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.

Article 2I: Bromochlorométhane 

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Article 3: Calcul des niveaux des substances réglementées 

Aux fins des articles 2, 2A à 2I et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de substances de l’annexe A, de l’Annexe B, de l’Annexe C ou de l’Annexe E les niveaux calculés:

a) De sa production:

i) En multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A, à l’annexe B, à l’Annexe C ou à l’Annexe E pour cette substance;

ii) En additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;

b) D’une part de ses importations et d’autre part de ses exportations en suivant, mutatis mutandis, la procédure définie à l’alinéa a);

c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice.

Article 4: Réglementation des Echanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole 

1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

ter. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

qua. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée à l’annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

quin. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

sex. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.

bis. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.

ter. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.

qua. A partir d’une année après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de la substance réglementée à l’annexe E vers tout Etat non Partie au présent Protocole.

quin. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

sex. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à destination de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E vers tout Etat non Partie au Protocole.

6. Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les Etats non Parties au présent Protocole, de produits, d’équipement, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E.

7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées, énumérées aux annexes A, B, C et E.

8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7.

9. Aux fins du présent article, l’expression "Etat non Partie au présent Protocole" désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au Protocole.

Article 4A: Réglementation des Echanges commerciaux avec les Etats Parties 

1. Lorsqu’après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.

2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’article 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’article 8 du Protocole.

Article 4B: Autorisations 

1. Chaque Partie met en place et en œuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen et de recommandations appropriées aux Parties.

Article 5: Situation particulière des pays en développement 

1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole en ce qui la concerne ou à toute date ultérieure jusqu’au 1er janvier 1999, est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe une fois effectué l’examen prévu au paragraphe 8 du présent article, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.

bis. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l’article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2:

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 6 de l’article 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

b) En ce qui concerne l’article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;

c) En ce qui concerne l’article 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.

2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.

3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:

a) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;

b) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;

c) S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production;

d) S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.

4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2I découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.

5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et article 2I ainsi qu’à toute mesure de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’article 10 et au transfert de technologie prévu à l’article 10A.

6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E et article 2I, ou une ou plusieurs des mesures de réglementation énoncées aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, du fait que les dispositions des articles 10 et 10A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.

7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci‑dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.

8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniquesprévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties.

bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au paragraphe 8 plus haut:

a) S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptée par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède;

b) S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.

ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus:

a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010;

b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

d) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Toutefois :

i) Chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030;

ii) Chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030. »

f) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’article 2G ;

g) S’agissant de substances réglementées figurant à l’annexe E:

i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 1 de l’article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80% de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles;

iv) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.

9. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’article 10.

Article 6: Evaluation et examen des mesures de réglementation 

A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées à l’article 2 et aux articles 2A à 2I en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat.

Article 7: Communication des données 

1. Chaque Partie communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

- Aux annexe B et groupes I et II de l’annexe C, pour l’année 1989;

- A l’annexe E, pour l’année 1991

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,

- Les quantités utilisées comme matières premières,

- Les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,

- Les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

Pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.

bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.

4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a) de l’article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les Etats qui n’en sont pas membres.

Article 8: Non-respect 

A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer le non-respect des dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.

Article 9: Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements 

1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur:

a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances;

b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;

c) Les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.

2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’environnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

3. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au Secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article.

Article 10: Mécanisme de financement 

1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E et article 2I ou toute autre mesure du contrôle énoncée dans les articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis de l’article 5 du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

3. Le Fonds multilatéral:

a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;

b) Finance le centre d’échange et, à ce titre:

i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;

iii) Diffuse, en application de l’article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.

4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.

5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, sont nommés par les Parties.

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur la base du barème des quotes‑parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:

a) Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;

b) Apporte des ressources additionnelles;

c) Couvre les surcoûts convenus.

7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.

8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.

9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on n’est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.

Article 10A: Transfert de technologies 

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:

a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

b) Les transferts mentionnés à l’alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.

Article 11: Réunions des Parties 

1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le Secrétariat convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion d’une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le Secrétariat.

3. A leur première réunion, les Parties:

a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;

b) Adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l’article 13;

c) Instituent les groupes d’experts mentionnés à l’article 6 et précisent leur mandat;

d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l’article 8;

e) Commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l’article 10.

[Article 10 de la version originale (1987) du Protocole.]

4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes:

a) Passer en revue l’application du présent Protocole;

b) Décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l’article 22;

c) Décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l’article 2;

d) Etablir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9;

e) Examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l’article 10;

f) Examiner les rapports établis par le Secrétariat en application de l’alinéa c) de l’article 12;

g) Evaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation.

h) Examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Protocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;

i) Examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;

j) Examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.

Article 12: Secrétariat 

Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat:

a) Organise les réunions des Parties visées à l’article 11 et en assure le service;

b) Reçoit les données fournies au titre de l’article 7 et les communique à toute Partie à sa demande;

c) Etablit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9;

d) Communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de l’article 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;

e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu’observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;

f) Communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;

g) S’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties.

Article 13: Dispositions financières 

1. Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.

2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 14: Rapport entre le présent Protocole et la Convention 

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole.

Article 15: Signature 

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

Article 16: Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’adhésion au Protocole par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 17: Parties adhérant après l’entrée en vigueur 

Sous réserve des dispositions de l’article 5, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’article 2, des articles 2A à 2I et de l’article 4 qui s’appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Article 18: Réserves 

Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.

Article 19: Dénonciation 

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l’article 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 20: Textes faisant foi 

L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI LES SOUSSIGNES, A CE DUMENT AUTORISES, ONT SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.

FAIT A MONTREAL, LE SEIZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT.

Annexe A: Substances réglementées 
Groupe Substance Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone *
Groupe I
CFCl3 (CFC‑11) 1,0
CF2Cl2 (CFC‑12) 1,0
C2F3Cl3 (CFC‑113) 0,8
C2F4Cl2 (CFC‑114) 1,0
C2F5Cl (CFC‑115) 0,6
Groupe II
CF2BrCl (halon‑1211) 3,0
CF3Br (halon‑1301) 10,0
C2F4Br2 (halon‑2402) 6,0

* Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs estimées fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.

Annexe B: Substances réglementées 

 

Groupe Substance Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Groupe I
CF3Cl (CFC‑13) 1,0
C2FCl5 (CFC‑111) 1,0
C2F2Cl4 (CFC‑112) 1,0
C3FCl7 (CFC‑211) 1,0
C3F2Cl6 (CFC‑212) 1,0
C3F3Cl5 (CFC‑213) 1,0
C3F4Cl4 (CFC‑214) 1,0
C3F5Cl3 (CFC‑215) 1,0
C3F6Cl2 (CFC‑216) 1,0
C3F7Cl (CFC‑217) 1,0
Groupe II
CCl4 Tétrachlorure de carbone 1,1
Groupe III
C2H3Cl3* 1,1,1- trichloroéthane*
(méthyle chloroforme)
0,1

 

* La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.

Annexe C: Substances réglementées 

 

Groupe Substance Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone *
Groupe I
CHFCl2 (HCFC‑21)** 1 0,04
CHF2Cl (HCFC‑22)** 1 0,055
CH2FCl (HCFC‑31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC‑121) 2 0,01–0,04
C2HF2Cl3 (HCFC‑122) 3 0,02–0,08
C2HF3Cl2 (HCFC‑123) 3 0,02–0,06
CHCl2CF3 (HCFC‑123)** 0,02
C2HF4Cl (HCFC‑124) 2 0,02–0,04
CHFClCF3 (HCFC‑124)** 0,022
C2H2FCl3 (HCFC‑131) 3 0,007–0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC‑132) 4 0,008–0,05
C2H2F3Cl (HCFC‑133) 3 0,02–0,06
C2H3FCl2 (HCFC‑141) 3 0,005–0,07
CH3CFCl2 (HCFC‑141b)** 0,11
C2H3F2Cl (HCFC‑142) 3 0,008–0,07
CH3CF2Cl (HCFC‑142b)** 0,065
C2H4FCl (HCFC‑151) 2 0,003–0,005
C3HFCl6 (HCFC‑221) 5 0,015–0,07
C3HF2Cl5 (HCFC‑222) 9 0,01–0,09
C3HF3Cl4 (HCFC‑223) 12 0,01–0,08
C3HF4Cl3 (HCFC‑224) 12 0,01–0,09
C3HF5Cl2 (HCFC‑225) 9 0,02–0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC‑225ca)** 0,025
CF2ClCF2CHClF (HCFC‑225cb)** 0,033
C3HF6Cl (HCFC‑226) 5 0,02–0,10
C3H2FCl5 (HCFC‑231) 9 0,05–0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC‑232) 16 0,008–0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC‑233) 18 0,007–0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC‑234) 16 0,01–0,28
C3H2F5Cl (HCFC‑235) 9 0,03–0,52
C3H3FCl4 (HCFC‑241) 12 0,004–0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC‑242) 18 0,005–0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC‑243) 18 0,007–0,12
C3H3F4Cl (HCFC‑244) 12 0,009–0,14
C3H4FCl3 (HCFC‑251) 12 0,001–0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC‑252) 16 0,005–0,04
C3H4F3Cl (HCFC‑253) 12 0,003–0,03
C3H5FCl2 (HCFC‑261) 9 0,002–0,02
C3H5F2Cl (HCFC‑262) 9 0,002–0,02
C3H6FCl (HCFC‑271) 5 0,001–0,03
Groupe Substance Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*
Groupe II
CHFBr2 1 1,00
CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74
CH2FBr 1 0,73
C2HFBr4 2 0,3–0,8
C2HF2Br3 3 0,5–1,8
C2HF3Br2 3 0,4–1,6
C2HF4Br 2 0,7–1,2
C2H2FBr3 3 0,1–1,1
C2H2F2Br2 4 0,2–1,5
C2H2F3Br 3 0,7–1,6
C2H3FBr2 3 0,1–1,7
C2H3F2Br 3 0,2–1,1
C2H4FBr 2 0,07–0,1
C3HFBr6 5 0,3–1,5
C3HF2Br5 9 0,2–1,9
C3HF3Br4 12 0,3–1,8
C3HF4Br3 12 0,5–2,2
C3HF5Br2 9 0,9–2,0
C3HF6Br 5 0,7–3,3
C3H2FBr5 9 0,1–1,9
C3H2F2Br4 16 0,2–2,1
C3H2F3Br3 18 0,2–5,6
C3H2F4Br2 16 0,3–7,5
C3H2F5Br 8 0,9–1,4
C3H3FBr4 12 0,08–1,9
C3H3F2Br3 18 0,1–3,1
C3H3F3Br2 18 0,1–2,5
C3H3F4Br 12 0,3–4,4
C3H4FBr3 12 0,03–0,3
C3H4F2Br2 16 0,1–1,0
C3H4F3Br 12 0,07–0,8
C3H5FBr2 9 0,04–0,4
C3H5F2Br 9 0,07–0,8
C3H6FBr 5 0,02–0,7
Groupe III
CH2BrCl bromochlorométhane 1 0,12

* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

Annexe D:* Liste des produits** contenant des substances réglementées figurant à l’annexe A 
Produits No. du code douanier
1. Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que l’équipement soit ou non incorporé au véhicule) ...................
2. Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domestique et commercial:*** ...................
e.g. Réfrigérateurs ...................
Congélateurs ...................
Déshumidificateurs ...................
Refroidisseurs d’eau ...................
Machines à fabriquer de la glace ...................
Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur ...................
3. Aérosols autres que ceux qui sont réalisés à des fins médicales ...................
4. Extincteurs portatifs ...................
5. Panneaux d’isolation et revêtements de canalisations ...................
6. Pré-polymères ...................

* Cette annexe a été adoptée, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole, par la troisième Réunion des Parties tenue à Nairobi, le 21 juin 1991.

** Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu’effets personnels ou dans toute situation analogue non commerciale où ils sont normalement exemptés des formalités douanières.

*** Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées visées à l’annexe A comme réfrigérant et/ou isolant du produit.

Annexe E: Substance réglementée 
Groupe Substance Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Groupe I
CH3Br Bromure de méthyle 0,6


 

 

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