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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS


Article 1807
Dossier du Secréetariat
CDA-92-1807-01
(Suite)

1b) L'expression �frais d'entreposage et de manutention�, à l'article 701.3, comprend-elle les frais de levage aux élévateurs terminus et les autres frais connexes, tels le pesage, l'inspection et la certification du blé dur destiné à l'exportation, opérations effectuées par la Commission canadienne des grains en conformité avec la Loi sur les grains du Canada?

95. Les États-Unis soutiennent que tous les frais d'entreposage et de manutention qui ont été engagés relativement aux grains destinés à l'exportation vers les États-Unis devraient être comptés aux fins de l'article 701.3, même s'ils ne sont pas engagés ou payés par la Commission canadienne du blé. Le Canada répond que de tels frais ne devraient pas être comptés, puisqu'ils ne sont pas engagés ni payés par cette Commission.

96. Nous ne partageons pas l'interprétation préconisée par les États-Unis. L'article 701.3 a pour objet d'empêcher ce qui pourrait équivaloir à des subventions à l'exportation pour le grain destiné au marché américain ou au marché canadien. Dans la présente espèce, la seule partie qui ait pour mandat de commercialiser le grain aux États-Unis est la Commission canadienne du blé. Si l'on inclut dans les calculs requis les frais pouvant être engagés par un autre organisme public, alors on risque d'étendre la portée de l'article 701.3 aux subventions intérieures. Il est bien possible que les services fournis par la Commission canadienne des grains soient l'équivalent de subventions intérieures, mais il ne s'agit manifestement pas de subventions à l'exportation puisqu'ils visent tous les grains quelle que soit leur destination.

97. Au reste, la formulation elle-même de l'article 701.3 se limite aux frais engagés par l'entité qui vend les produits agricoles. Le groupe spécial croit donc que seuls les frais d'entreposage et de manutention payés par la Commission canadienne du blé, le vendeur, devraient être inclus dans le calcul des frais aux termes de l'article 701.3.

98. Les États-Unis évoquent les dangers qui pourraient résulter d'un rejet de leur propre interprétation. Selon eux, le Canada pourrait alors établir une structure dans laquelle la plupart des frais pouvant se rattacher à l'exportation de grains vers les États-Unis seraient absorbés par une multitude d'organismes publics autres que celui qui finalement effectue la vente. On n'a pas démontré cependant que le Canada a modifié, après l'entrée en vigueur de l'Accord, son système de commercialisation dans le dessein de tourner l'article 701.3.

1c) l'expression �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�, à l'article 701.3, comprend-elle les subventions au transport versées par le gouvernement canadien conformément à la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, pour l'expédition du blé dur à Thunder Bay (Ontario) en vue de son exportation vers les États-Unis?

99. Le groupe spécial est d'avis que les subventions au transport versées par le gouvernement canadien conformément à la LTGO pour le transport du grain à Thunder Bay ne sont pas comprises dans l'expression �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�.

100. D'abord, il ressort clairement de la preuve que ces subventions au transport, qui équivalent à environ 20 $ CAN la tonne métrique, dépassent largement les versements dont fait état l'article 701.3, à savoir les frais de manutention et d'entreposage, dont la somme n'atteint pas 2 $ CAN pour la campagne agricole 1991-92 (Tableau 6 du Mémoire canadien, le 9 septembre 1992). Il serait pour le moins surprenant que les Parties aient voulu englober ce genre de frais de transport dans l'expression fourre-tout �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�.

101. Qui plus est, les subventions versées en vertu de la LTGO pour le transport du grain à Thunder Bay sont indéniablement des subventions intérieures. Comme on l'a déjà dit, les subventions ne sont interdites que s'il s'agit de subventions à l'exportation et si elles se rapportent à des exportations vers les États-Unis par les ports de la côte ouest du Canada, comme le prévoit l'article 701.5. L'article 701.3 n'a quant à lui nullement pour objet d'interdire les subventions intérieures.

102. D'ailleurs, nous ne croyons pas que les rédacteurs de l'Accord, qui ont cru bon de mentionner expressément la LTGO à l'article 701.5, auraient pu vouloir, sans mentionner expressément la LTGO, établir une interdiction analogue visant les subventions intérieures pour les produits exportés par Thunder Bay.

103. Les États-Unis répondent à cet argument en déclarant que l'article 701.3, contrairement à l'article 701.5, n'interdit pas le subventionnement du transport des céréales qui transitent par Thunder Bay; il signifie simplement que ces subventions (ou frais) doivent être prises en considération dans le calcul des coûts afférents à l'exportation de céréales vers le marché américain. Or, l'effet est exactement le même en pratique : le commerce étant ce qu'il est, il serait impossible pour la Commission, et cette affirmation du Canada n'est pas contredite, de réussir à vendre son blé dur sur le marché américain si les subventions intérieures versées en vertu de la LTGO étaient incluses dans le calcul.

104. Le préambule de l'Accord prévoit que les deux Parties souhaitent, entre autres, �favoriser l'expansion et la sécurité des marchés pour les biens et services produits sur leurs territoires�. Manifestement, si le Canada avait accepté indirectement et implicitement d'inclure les subventions intérieures de la LTGO dans le calcul du coût du blé dur exporté vers les États-Unis depuis Thunder Bay, il ne favoriserait pas l'expansion et la sécurité de ce marché aux États-Unis, mais il réduirait plutôt et peut-être même éliminerait ce marché d'exportation en ce qui concerne le blé dur.

105. Par ailleurs, il est clair que les subventions intérieures en question sont versées par le gouvernement canadien et non par la Commission canadienne du blé, dont les coûts, comme nous l'avons dit précédemment, sont les seuls qui doivent être pris en considération quant à l'achat et à la vente de produits sur le marché américain aux fins de l'article 701.3.

106. Encore une fois, nous pouvons confirmer notre interprétation en nous référant à des moyens complémentaires d'interprétation, comme nous y autorise l'article 32 de la Convention de Vienne. Ainsi, le représentant américain au Commerce, l'ambassadeur Yeutter, déclarait, à propos de l'article 701 et de la LTGO :

Ni les États-Unis ni le Canada ne renoncent à leur droit d'apporter une aide intérieure et de verser des subventions intérieures.

Au surplus, le Canada s'est engagé expressément à éliminer ses subventions à l'exportation pour les produits agricoles qu'il expédie vers les États-Unis par les ports de la côte ouest. Les producteurs de blé sont déçus que cet engagement ne vise pas également les expéditions via Thunder Bay, mais il y a des dizaines d'années que nous nous accommodons des subventions au transport via Thunder Bay. Ces subventions ne dépendent pas de l'exportation. Ni les États-Unis ni le Canada ne renoncent à leur droit d'apporter une aide intérieure ou de verser des subventions intérieures. (Extrait de la page 16 du Mémoire du Canada, le 9 septembre 1992).

107. L'opinion de l'ambassadeur Yeutter s'accorde parfaitement avec la réponse officielle de l'Administration américaine à la question suivante du sénateur Baucus

Question 3 (b)

D'après l'Administration, l'expression �prix d'achat ... majoré ... des autres frais� comprend-elle la valeur des subventions au transport qui ont pu profiter à telle ou telle expédition de grains canadiens?

Réponse

D'après l'Administration, la valeur des subventions au transport n'est pas incluse. Toutefois, de telles subventions peuvent tomber sous le coup de notre législation relative aux droits compensateurs.

(voir l'annexe de la lettre de l'ambassadeur Yeutter en date du 18 avril 1988, par. 93 ci-dessus)

108. À notre avis, cette déclaration de source autorisée confirme que les versements effectués en vertu de la LTGO pour les expéditions via Thunder Bay doivent être exclus des frais visés à l'article 701.3.

1d) l'expression �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�, à l'article 701.3, comprend-elle les frais de transport (par exemple, les frais d'expédition du blé dur depuis Thunder Bay, en Ontario, vers d'autres endroits, pour exportations subséquentes vers les États-Unis) payés par le Gouvernement du Canada ou par les entités publiques constituées ou maintenues par lui, par exemple la Commission canadienne du blé?

109. Pour les raisons indiquées précédemment (paragraphes 41-47), seuls les frais engagés par l'entité publique qui s'occupe de la commercialisation et de la vente du blé dur sur le marché américain, à savoir la Commission canadienne du blé, sont admissibles aux fins du calcul prévu par l'article 701.3.

110. Les frais de transport engagés par la Commission doivent-ils être comptés dans le calcul pour le motif qu'ils seraient inclus dans les mots �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�? Cela dépend si les frais en question sont du même genre que les frais expressément mentionnés dans l'article 701.3. Ainsi, conformément à la règle ejusdem generis, appliquée tant par les tribunaux canadiens et américains que par les tribunaux internationaux (voir les références citées dans le Mémoire du Canada, le 9 septembre 1992, page 38, par. 139-140), les termes généraux qui suivent des termes particuliers doivent s'interpréter selon la catégorie des termes particuliers.

111. Il est manifeste que le dénominateur commun des frais d'entreposage et de manutention est le fait qu'il s'agit de coûts directs associés à des activités précises qui sont nécessaires pour assurer la commercialisation du produit à vendre.

112. Sur ce point, le Canada admet que les frais de transport absorbés par la Commission pour assurer l'expédition du grain vers les États-Unis font bel et bien partie de la catégorie de frais visés par l'article 701.3.

113. En pratique, les frais de transport sont généralement supportés par les exportateurs accrédités qui ont pour tâche de conclure les ventes sur le marché américain. Toutefois, lorsque la Commission se charge des frais d'expédition du blé dur vers un point désigné des États-Unis ou vers un élévateur de transbordement sur la voie maritime du Saint-Laurent, pour exportation vers les États-Unis selon la formule �en magasin Saint-Laurent�, les frais en question doivent être comptés.

1e) les frais administratifs de la Commission canadienne du blé et autres organismes publics établis par le gouvernement du Canada, qui sont engagés relativement au blé dur vendu pour exportation vers le marché américain, sont-ils compris dans l'expression �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�, à l'article 701.3?

114. Encore une fois, pour les raisons indiquées ci-dessus (paragraphes 41-47), le groupe spécial croit que l'article 701.3 vise uniquement les frais engagés par l'entité publique qui s'occupe effectivement de la commercialisation et de la vente du blé dur, à savoir la Commission. En conséquence, même si les frais administratifs faisaient partie des frais mentionnés à l'article 701.3, il ne pourrait s'agir que des frais administratifs de la Commission.

115. Il semble que les Parties s'accordent pour dire que les frais administratifs sont les frais fixes (par exemple le loyer, le personnel de gestion, les services publics), lesquels ne changent pas selon la quantité de produits qui est achetée et vendue. Les frais administratifs doivent donc être considérés par opposition aux frais directs et variables, tels les frais d'entreposage et de manutention, qui varient plus ou moins en corrélation directe avec les quantités de produits qui sont négociées par la Commission.

116. Le groupe spécial ne croit pas que les Parties voulaient inclure les frais administratifs dans l'expression �autres [frais] qu'elle aura dû assumer�. D'abord, puisque les frais administratifs sont des coûts fixes et non des coûts directs, ils sont qualitativement différents des genres de frais dont fait état l'article 701.3, savoir les frais d'entreposage et de manutention. Puisqu'ils sont différents, et eu égard à la règle ejusdem generis mentionnée précédemment, les rédacteurs de l'Accord ne peuvent être présumés avoir voulu leur inclusion dans l'expression �autres frais� de l'article 701.3.

117. D'ailleurs, l'article 701.3 interdit la vente de produits agricoles à un prix �inférieur au prix d'achat de ces produits, majoré des frais d'entreposage, de manutention ou autres qu'elle aura dû assumer [pour ces produits]� (soulignement ajouté).

118. Les mots �pour ces produits� ont manifestement pour effet de nuancer les mots qui les précèdent, et ils donnent à penser qu'il doit exister un lien direct entre les produits vendus et les frais afférents à la vente. Or, comme on l'a déjà dit, ce qui distingue les frais administratifs, c'est qu'ils ne sont pas directement attribuables aux ventes. En conséquence, de l'avis du groupe spécial, les frais administratifs ne sont pas visés par l'article 701.3.

119. Dans leurs observations concernant le rapport initial, les États-Unis ont fait valoir que cette conclusion allait à l'encontre d'une décision antérieure d'un groupe spécial relative à l'article 304 et à la définition de �coût direct du traitement� (le 8 juin 1992). À notre avis, il n'y a ici aucune contradiction. Ce qu'a dit le groupe spécial saisi de l'affaire de l'article 304, c'est qu'une liste d'exemples ne peut être limitative : p. 20, par. 42. Cette conclusion n'est pas incompatible avec l'avis du présent groupe spécial selon lequel, même si la liste des frais expressément mentionnés à l'article 701.3 (c'est-à-dire les frais d'entreposage et de manutention) n'est manifestement pas limitative, il convient de la circonscrire en application de la règle ejusdem generis et en raison également de l'expression �pour ces produits�, une expression restrictive.

2) À la lumière des réponses du groupe spécial aux questions de la section (1) ci-dessus, dire si le Gouvernement du Canada, y compris toute entité publique qu'il a constituée ou maintenue, a ou non vendu du blé dur pour exportation vers le territoire des États-Unis depuis que l'Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1989, à un prix inférieur au prix d'achat du blé dur, majoré des frais d'entreposage, de manutention ou autres qu'il aura dû assumer pour ce blé dur.

120. À la lumière de la preuve présentée par les États-Unis et à la lumière des réponses du groupe spécial aux questions 1(a) à 1(e), le groupe spécial est d'avis qu'il n'est ni possible ni souhaitable à ce stade que le groupe spécial tranche la question de savoir si le Canada a violé l'article 701.3. D'ailleurs, puisque les Parties - comme il est expliqué ci-après - ont consenti à ce que la Commission fasse l'objet d'une vérification rétroactive au 1er janvier 1989, les États-Unis disposeront alors des meilleurs éléments de preuve pour juger si le Canada a violé l'article 701.3 depuis que l'Accord est entré en vigueur. Ils n'auront pas à s'en remettre à des informations et à des hypothèses de qualité douteuse.

121. En effet, dans ses conclusions écrites et durant sa plaidoirie, l'avocat des États-Unis s'est élevé avec force contre le peu d'empressement du Canada à fournir l'information requise pour voir s'il y a eu contravention.

122. Le Canada a répondu qu'il n'avait pas l'obligation de fournir des informations à la Partie qui est l'auteur de la plainte. Il a également déclaré qu'il avait fourni de nombreuses informations, bien qu'il n'y fût pas tenu.

123. Manifestement, deux principes antagonistes sont en jeu : d'une part, une divulgation est essentielle pour voir si les règles ont été observées (surtout compte tenu des inquiétudes exprimées par les États-Unis comme en fait foi le contexte législatif évoqué précédemment), d'autre part, la confidentialité est essentielle pour préserver la viabilité des échanges et les avantages concurrentiels.

124. Lorsque les Parties ont soumis le présent différend à l'examen du groupe spécial, elles n'avaient pu s'entendre sur un mécanisme de partage de l'information qui réponde à leurs préoccupations respectives. Estimant que les Parties étaient certainement capables d'imaginer un mécanisme approprié, le groupe spécial les invita à proposer, d'ici au 22 janvier 1993, une méthode de partage de l'information, partage qui se ferait de façon rétroactive et dans un cours délai. Les Parties pourraient ainsi s'assurer rapidement de l'observation des règles.

125. Le groupe spécial laissa également entendre que les Parties auraient peut-être intérêt ici à considérer l'article 1802.4 de l'Accord, qui autorise la Commission mixte du commerce canado-américain à �établir des comités ou groupes de travail spéciaux ou permanents et à leur déléguer des responsabilités, ainsi qu'à recourir aux avis de personnes ou de groupes privés�.

126. Le groupe spécial a étudié attentivement les mémoires présentés par les États-Unis et par le Canada, et il fait les recommandations suivantes en ce qui concerne le partage de l'information :

a) Établissement d'un groupe de travail

On devrait établir, en vertu de l'article 1802.4 de l'Accord, un groupe de travail bilatéral dont le rôle serait de surveiller les vérifications périodiques de la Commission;

b) Vérification initiale

La vérification initiale serait rétroactive et viserait la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992, et elle devrait être effectuée avant le 1er juin 1993;

c) Vérifications subséquentes

Par la suite, la Commission devrait faire l'objet d'une vérification rétrospective annuelle, portant sur la campagne agricole indiquée dans les rapports annuels de la Commission, à savoir la période du 1er août au 31 juillet.

Le groupe spécial ne croit pas, contrairement à ce qu'affirment les États-Unis, que des vérifications trimestrielles soient justifiées. Le caractère annuel de la vérification concorde avec les pratiques de la Commission en matière d'établissement de rapports. Des vérifications trimestrielles reviendraient en pratique à surveiller en permanence la Commission. Nous croyons qu'une mesure aussi radicale n'est pas souhaitable, surtout entre le Canada et les États-Unis.

Par ailleurs, on ne peut imaginer que le Canada tire avantage d'une vérification annuelle pour �dissimuler�, pendant quelques mois seulement, des opérations effectuées en violation de l'article 701.3. Quels que puissent être les avantages commerciaux à court terme d'une telle pratique, ces avantages seraient évidemment annulés par de notables inconvénients si l'on constatait, après la vérification annuelle, que le Canada a contrevenu à l'article 701.3.

d) Données semestrielles sur les prix

Outre les vérifications annuelles, le Canada a offert de présenter des données semestrielles globales sur les prix. Le groupe spécial reconnaît que cette information devrait être mise à la disposition des États-Unis, si les États-Unis souhaitent l'obtenir.

e) Caractère confidentiel de l'information

Les Parties reconnaissent la nécessité de protéger le caractère confidentiel de l'information obtenue à la faveur des vérifications de la Commission, mais elles ne s'entendent pas sur les moyens de s'y prendre. Chacune des Parties a exposé son point de vue avec beaucoup de détails, mais il n'a pas été possible de garantir que les documents de la Commission ou les renseignements tirés de tels documents demeureraient tout à fait confidentiels si la vérification devait être effectuée par des employés du gouvernement des États-Unis.

En pratique, le risque de divulgation de l'information est sans doute faible, mais le groupe spécial insiste sur le fait que le caractère confidentiel de l'information est indispensable si l'on veut préserver la viabilité du commerce et les avantages concurrentiels. Le groupe spécial croit même que les États-Unis ne devraient avoir accès aux documents financiers de la Commission durant une vérification annuelle que si, en échange, les États-Unis offrent une garantie de confidentialité qui satisfasse le Canada.

Le Canada a d'abord demandé que les États-Unis s'engagent à toujours invoquer le privilège de l'exécutif pour empêcher la communication des informations confidentielles de la Commission. Les États-Unis ont répondu de façon convaincante qu'ils ne pouvaient donner cette garantie.

Finalement, le Canada a transmis aux États-Unis une contre-proposition visant l'établissement d'un système de partage de l'information aux fins de l'article 701.3. Cette contre-proposition porte la date du 13 janvier 1993. (Le texte est joint au présent rapport final sous la mention �Annexe A�). Cette proposition détaillée, qui tient compte de la plupart de nos recommandations, règle le problème de la confidentialité en préconisant la nomination, comme vérificateur, d'un grand cabinet international d'experts-comptables ayant des bureaux au Canada. Le vérificateur serait surveillé par le Comité de vérification établi conformément à l'article 1802.4 de l'Accord. Il recevrait ses instructions du Comité et serait responsable devant lui. Le Canada propose que les honoraires du vérificateur soient partagés également par les Parties.

La seule objection apparente formulée par les États-Unis à cette contre-proposition est que ce serait là un gaspillage de fonds publics (Mémoire des États-Unis relatif aux procédures de partage de l'information, p. 4). Le groupe spécial est d'avis que, vu que les États-Unis ont tout intérêt, sur le plan commercial, à s'assurer de l'observation des règles, le coût annuel entraîné par la nomination d'un vérificateur indépendant ne serait pas excessif, d'autant plus que le Canada accepte d'en supporter la moitié. Par ailleurs, il n'est pas impossible que les Parties jugent éventuellement qu'il est nécessaire de confier la vérification à un cabinet d'expertise comptable indépendant, une possibilité dont les États-Unis font expressément état dans leur proposition. Le groupe spécial croit qu'il serait plus économique d'engager dès maintenant des vérificateurs indépendants.

En conséquence, le groupe spécial est d'avis que la contre-proposition du Canada est acceptable, et il recommande aux Parties de l'approuver, mais les notes émanant des membres du Comité de vérification devront être versées dans un dossier confidentiel au bureau du Secrétariat binational à Ottawa, et le Comité de vérification devra se composer de six membres.

3) Le rapport du groupe spécial devra faire état, le cas échéant, de ses recommandations en vue du règlement du différend entre les Parties.

127. En fait, les réponses du groupe spécial aux questions 1(a) à 1(e) équivalent à un jugement déclaratoire, sans dommages-intérêts, puisque les États-Unis n'ont pas demandé réparation au Canada pour le cas où le groupe spécial estimerait qu'il y a eu violation de l'article 701.3. Le groupe spécial croit donc que ses conclusions sur la question d'interprétation soulevée dans le cadre de référence devraient suffire à résoudre le différend entre les Parties, et il croit aussi que le mode de partage de l'information qu'il recommande en réponse à la question (2) favorisera l'observation de l'article 701.3 et facilitera la surveillance.

128. Finalement, le groupe spécial voudrait faire une suggestion qui déborde le cadre du présent différend, mais qui découle de la démarche adoptée par lui pour trancher ce différend. Ainsi, il croit que des groupes spéciaux de nature plus permanente, par opposition à des groupes spéciaux établis à des fins précises, seraient tout à fait propices à une interprétation prudente et uniforme de l'Accord. Le groupe spécial recommande donc que de tels groupes spéciaux soient institués aux fins de régler les différends qui relèvent du chapitre 18 de l'Accord.

Respectueusement soumis

Le 8 février 1993signé dans l'original par
DateL'honorable Griffin B. Bell
(Président)
Le 8 février 1993signé dans l'original par
DateLe très honorable Brian Dickson, C.P.
Le 8 février 1993signé dans l'original par
DateE. William Olson, c.r.
Le 8 février 1993signé dans l'original par
DateL'honorable Davis R. Robinson
Le 8 février 1993signé dans l'original par
DateRobert B. Shanks


Annexe �A�

LE 13 JANVIER 1993

CONTRE-PROPOSITION DU CANADA POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME DE PARTAGE DE L'INFORMATION AUX FINS DE L'ARTICLE 701.3

A. DONNÉES SUR LES PRIX

1. Semestriellement, le CCB mettra à la disposition des fonctionnaires du gouvernement canadien et des fonctionnaires de l'exécutif américain 1 les prix (globalisés pour chaque semestre) pratiqués par la CCB pour la vente de blé dur destiné à l'exportation vers le marché américain. 2

B. MÉTHODE DE VÉRIFICATION

Forme

2. La Commission mixte du commerce canado-américain (la �Commission�) 3 établira un Comité de vérification (le �Comité�) conformément à l'article 1802.4 de l'ALE. Le Comité aura pour mandat de surveiller le cabinet d'expertise comptable indépendant (le �vérificateur�) qui effectuera la vérification annuelle des ventes de blé dur de la CCB destinées au marché des États-Unis. Cet arrangement sera précisé dans une décision de la Commission conformément à l'article 1802.4 de l'ALE.

Comité de vérification

3.A Le Comité de vérification sera composé de 2 représentants de l'exécutif américain et de deux représentants du gouvernement canadien, et de leurs suppléants. Les membres du Comité de vérification, qui seront en principe des comptables professionnels, seront désignés de concert par les Parties et ne pourront en principe travailler comme employés dans les services gouvernementaux du Canada ou des États-Unis qui s'occupent de politique commerciale ou d'agriculture.

B Chacune des Parties communiquera à l'autre Partie les noms des candidats qu'elle propose comme membres du Comité de vérification et comme suppléants, ainsi qu'un exemplaire de la notice biographique de chaque candidat.

4. Le Comité de vérification surveillera le mécanisme de partage de l'information en adoptant d'ici au [date] les lignes directrices que devra suivre le vérificateur. Ces lignes directrices s'inspireront de l'interprétation donnée par le groupe spécial à l'article 701.3 de l'ALE.

5. Le Comité de vérification transmettra le rapport du vérificateur à la Commission, ainsi que les observations qu'il jugera à propos, au plus tard 30 jours après la réception du rapport du vérificateur. La Commission pourra publier le rapport du Comité de vérification.

Vérificateur

6. La Commission engagera comme vérificateur un grand cabinet international d'expertise comptable ayant des bureaux au Canada. Les employés du vérificateur qui effectueront la vérification ne pourront être appelés à témoigner en leur qualité aux États-Unis. Le vérificateur sera surveillé par le Comité de vérification, il en recevra ses instructions et il sera responsable devant lui. Le coût des services du vérificateur sera partagé également.

7. Le vérificateur effectuera la vérification après la clôture du compte de mise en commun du blé dur, et il présentera son rapport au Comité de vérification au plus tard 60 jours après la clôture de ce compte.

Procédures de vérification

8.Le vérificateur aura accès à tous les documents pertinents de la CCB, notamment aux contrats, aux livres et aux comptes de la CCB qui se rapportent à la vente, à l'expédition et à l'entreposage du blé dur vendu pour exportation vers les États-Unis. Le vérificateur effectuera sa vérification dans les bureaux de la CCB et ne pourra prendre copie d'un quelconque document ni sortir aucun document des bureaux de la CCB à Winnipeg. Le vérificateur ne pourra sortir ses dossiers des bureaux de Winnipeg, ni inclure dans les documents préparés par lui aucune information obtenue durant sa vérification, sauf dans la mesure indiquée ci-après à la clause 10. Durant la vérification initiale, le vérificateur examinera les documents de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992.

9. Tous les documents de la CCB et tous les dossiers du vérificateur se rapportant à une campagne agricole et visés au paragraphe 8 ci-dessus seront conservés par la CCB pendant au moins trois ans après la fin de la vérification visant la campagne agricole. Durant cette période, le vérificateur pourra à tout moment consulter les documents de la CCB et ses propres dossiers.

Teneur du rapport de vérification

10. Dans son rapport, le vérificateur indiquera si la CCB s'est conformée à l'article 701.3 de l'ALE. S'il y a eu contravention de la part de la CCB, le rapport mentionnera le nombre total de contrats et le nombre de tonnes de grains pour lesquels il y a eu violation de l'article 701.3, ainsi que la marge moyenne de l'écart. Le rapport ne mentionnera pas les noms des acheteurs, ni les destinations vers lesquelles la CCB a exporté son blé dur. S'il n'y a pas eu contravention à l'article 701.3, le rapport indiquera le nombre de contrats et le nombre de tonnes de blé dur vendu pour exportation vers les États-Unis, il décrira les changements apportés durant la période considérée aux méthodes appliquées par la CCB pour la vente de blé dur destiné à l'exportation vers les États-Unis, et il indiquera la façon dont les changements en question ont été incorporés dans le processus de vérification.

Consultations

11. À la requête de l'une ou l'autre des Parties, le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis engageront immédiatement des consultations sur toute affaire intéressant la mise en oeuvre du présent arrangement.


1 Ces fonctionnaires seront d�sign�s ult�rieurement.

2 Les donn�es globales sur les prix seront les prix contractuels moyens regroup�s par type de vente et par grade de bl� dur, comme il est indiqu� � la colonne A des tableaux 5 � 9, dans l'annexe du contre-m�moire du Canada.

3 Apr�s l'entr�e en vigueur de l'ALENA, cette fonction sera exerc�e exclusivement par le ministre du Commerce ext�rieur et le repr�sentant am�ricain au Commerce.