ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Comité des subventions et des
mesures compensatoires |
G/SCM/W/471/Rev.1
13 novembre 2001
((01-5732) |
PROCEDURES PROPOSEES
POUR LES PROROGATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 27.4
POUR CERTAINS PAYS EN DEVELOPPEMENT MEMBRES
Communication du Président du Conseil général
Révision
Si les Ministres en donnent instruction
aux Membres, le Comité des subventions et des mesures compensatoires ("Comité
SMC") suivra les procédures exposées ci après en ce qui concerne les
prorogations de la période de transition au titre de l'article 27.4 de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord
SMC") pour certains pays en développement Membres. Les programmes
auxquels ces procédures s'appliqueront sont ceux qui remplissent les
critères énoncés au paragraphe 2.
1. Mécanisme de prorogation
a) Un Membre qui maintient des programmes remplissant les
critères énoncés au paragraphe 2 et qui souhaite avoir recours aux
présentes procédures engagera avec le Comité des consultations au titre
de l'article 27.4 en ce qui concerne l'obtention d'une prorogation pour
les programmes de subventions admissibles visés au paragraphe 2, sur la
base des documents qui seront présentés au Comité au plus tard le 31
décembre 2001. Ces documents comprendront: i) l'identification par le
Membre des programmes pour lesquels il demande une prorogation au titre
de l'article 27.4 de l'Accord SMC conformément aux présentes procédures;
et ii) une déclaration indiquant que la prorogation est nécessaire
compte tenu des besoins du Membre en matière d'économie, de finances et
de développement.
b) Au plus tard le 28 février 2002, le Membre qui demande une
prorogation présentera au Comité SMC une notification initiale,
conformément au paragraphe 3 a), renfermant des renseignements détaillés
sur les programmes pour lesquels une prorogation est demandée.
c) Après réception des notifications visées au paragraphe 1 b),
le Comité SMC examinera ces notifications, en donnant aux Membres la
possibilité de demander des précisions sur les renseignements qui ont
été notifiés et/ou des détails additionnels en vue de comprendre la
nature et le fonctionnement des programmes notifiés, ainsi que leur
portée, leur champ d'application et l'intensité de leurs avantages,
conformément au paragraphe 3 b). Cet examen par le Comité SMC aura pour
objet de vérifier que les programmes sont du type de ceux qui sont
admissibles au titre des présentes procédures, conformément au
paragraphe 2, et que la prescription en matière de transparence énoncée
au paragraphe 3 a) et 3 b) est observée. Au plus tard le 15 décembre
2002, les Membres du Comité SMC accorderont des prorogations pour
l'année civile 2003 pour les programmes notifiés conformément aux
présentes procédures, à condition que les programmes notifiés
remplissent les critères d'admissibilité du paragraphe 2 et que la
prescription en matière de transparence soit observée. Les
renseignements notifiés sur la base desquels les prorogations sont
accordées, y compris les renseignements communiqués en réponse aux
demandes formulées par les Membres comme il est indiqué plus haut,
constitueront le cadre de référence pour les réexamens annuels des
prorogations visées au paragraphe 1 d) et 1 e).
d) Conformément aux dispositions de l'article 27.4 de l'Accord
SMC, les prorogations accordées par le Comité SMC conformément aux
présentes procédures feront l'objet d'un réexamen annuel qui prendra la
forme de consultations entre le Comité et les Membres ayant obtenu les
prorogations. Ces réexamens annuels seront effectués sur la base de
notifications de mise à jour des Membres en question, visées au
paragraphe 3 a) et 3 b). Les réexamens annuels auront pour objet de
garantir que les prescriptions en matière de transparence et de statu
quo qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées.
e) Jusqu'à la fin de l'année civile 2007, sous réserve des
réexamens annuels effectués durant cette période pour vérifier que les
prescriptions en matière de transparence et de statu quo énoncées aux
paragraphes 3 et 4 sont observées, les Membres du Comité conviendront de
reconduire les prorogations accordées conformément au paragraphe 1 c).
f) Au cours de la dernière année de la période visée au
paragraphe 1 e), un Membre qui a obtenu une prorogation conformément aux
présentes procédures aura la possibilité de demander la reconduction de
la prorogation pour les programmes en question, conformément à l'article
27.4 de l'Accord SMC. Le Comité examinera toutes demandes de ce type au
cours du réexamen annuel effectué cette année là, sur la base des
dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, c'est à dire en dehors
du cadre des présentes procédures.
g) Si la reconduction de la prorogation au titre du paragraphe 1
f) n'est pas demandée ou n'est pas accordée, le Membre en question
disposera des deux dernières années mentionnées dans la dernière phrase
de l'article 27.4 de l'Accord SMC.
2. Programmes admissibles
Les programmes pouvant bénéficier d'une prorogation en application des
présentes procédures, et pour lesquels les Membres accorderont donc des
prorogations pour l'année civile 2003, comme il est indiqué au
paragraphe 1 c), sont les programmes de subventions à l'exportation i)
qui prennent la forme d'exonérations, en totalité ou en partie, des
droits d'importation et des taxes intérieures, ii) qui existaient au
plus tard le 1er septembre 2001, et iii) qui sont offerts par des pays
en développement Membres iv) dont la part du commerce mondial
d'exportation de marchandises ne dépassait pas 0,10 pour cent
1, v) dont
le revenu national brut total ("RNB") pour l'année 2000, tel qu'il a été
publié par la Banque mondiale, était égal ou inférieur à 20 milliards de
dollars EU2 , vi) et qui remplissent autrement les
conditions requises pour demander une prorogation conformément à l'article 27.4
3, et vii)
pour lesquels les présentes procédures sont suivies.
3. Transparence
a) La notification initiale visée au paragraphe 1 b) et les
notifications de mise à jour visées au paragraphe 1 d) suivront le
modèle convenu pour les notifications concernant les subventions au
titre de l'article 25 de l'Accord SMC (qui se trouve dans le document G/SCM/6).
b) Au cours de l'examen/du réexamen par le Comité SMC des
notifications visées au paragraphe 1 c) et 1 d), d'autres Membres
pourront demander aux Membres qui présentent une notification de
communiquer des détails et des précisions additionnels visant à
confirmer que les programmes remplissent les critères énoncés au
paragraphe 2 et à établir la transparence en ce qui concerne la portée,
le champ d'application et l'intensité des avantages (la "favorabilité")
des programmes en question4. Tout renseignement
communiqué en réponse à ces demandes sera réputé faire partie des renseignements
notifiés.
4. Statu quo
a) Les programmes pour lesquels une prorogation est accordée ne
seront pas modifiés pendant la période de prorogation visée au
paragraphe 1 e) afin d'être rendus plus favorables qu'ils ne l'étaient
au 1er septembre 2001. La poursuite sans modification d'un programme
venant à expiration ne sera pas réputée constituer une violation du
statu quo.
b) La portée, le champ d'application et l'intensité des avantages
(la "favorabilité") des programmes au 1er septembre 2001 seront
spécifiés dans la notification initiale visée au paragraphe 1 b) et le
statu quo dont il est question au paragraphe 4 a) sera vérifié sur la
base des renseignements notifiés visés aux paragraphes 1 d) et 3 b).
5. Gradation des produits sur la base de la compétitivité à
l'exportation
Nonobstant les présentes procédures, l'article 27.5 et 27.6 s'appliquera
en ce qui concerne les subventions à l'exportation pour lesquelles des
prorogations sont accordées conformément auxdites procédures.
6. Membres figurant dans la liste de
l'Annexe VII b)
a) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le
PNB par habitant a atteint le niveau prévu dans cette annexe et dont le
(les) programme(s) réponde(nt) aux critères énoncés au paragraphe 2 sera
admis à recourir aux présentes procédures.
b) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le
PNB par habitant n'a pas atteint le niveau prévu dans cette annexe et
dont le (les) programme(s) réponde(nt) aux critères énoncés au
paragraphe 2 pourra se réserver le droit de recourir aux présentes
procédures, comme il est indiqué au paragraphe 6 c), en présentant les
documents visés au paragraphe 1 a) au plus tard le 31 décembre 2001.
c) Si le PNB par habitant d'un Membre visé au paragraphe 6 b)
atteint le niveau prévu dans cette annexe pendant la période mentionnée
au paragraphe 1 e), ce Membre pourra recourir aux présentes procédures à
compter de la date à laquelle son PNB par habitant atteindra ce niveau
et pendant le reste de la période mentionnée au paragraphe 1 e), ainsi
que pendant toutes périodes additionnelles mentionnées au paragraphe 1
e) et 1 g), sous réserve des autres dispositions desdites procédures.
d) Pour un Membre visé au paragraphe 6 b), la date à laquelle la
prescription en matière de statu quo mentionnée au paragraphe 4 a)
prendra effet sera l'année pendant laquelle le PNB par habitant de ce
Membre atteindra le niveau prévu à l'Annexe VII b).
7. Dispositions finales
a) La décision des Ministres, les présentes procédures et les
prorogations accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans
le cadre de celles-ci sont sans préjudice de toutes demandes de
prorogation au titre de l'article 27.4 qui ne sont pas présentées
conformément aux présentes procédures.
b) La décision des Ministres, les présentes procédures et les
prorogations accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans
le cadre de celles-ci ne modifieront aucun des autres droits et
obligations existants au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC ou
d'autres dispositions de l'Accord SMC.
c) Les critères énoncés dans les présentes procédures le sont
uniquement et strictement aux fins de déterminer si les Membres sont
admis à invoquer lesdites procédures. Les Membres du Comité conviennent
que ces critères n'ont aucune valeur ni pertinence, directe ou indirecte,
en tant que précédents, à toute autre fin.
1Selon
les calculs effectués par le Secrétariat de l'OMC, tels qu'ils figurent
à l'Appendice 3 du rapport du Président (G/SCM/38).
2Le Comité SMC prendra en
considération d'autres sources de données appropriées en ce qui concerne
les Membres pour lesquels la Banque mondiale ne publie pas de données
relatives au RNB total.
3Le fait qu'un Membre figure dans
la liste de l'Annexe VII b) ne sera pas réputé signifier qu'il ne
remplit pas autrement les conditions requises pour demander une
prorogation au titre de l'article 27.4.
4La portée, le champ d'application
et l'intensité des programmes en question seront déterminés sur la base
des instruments juridiques sur lesquels reposent les programmes.
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