ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
Quatrième session
Doha, 9 - 14 novembre 2001 |
WT/MIN(01)/16
14 novembre 2001
(01-5787) |
COMMUNAUTES EUROPEENNES – REGIME TRANSITOIRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES
AUTONOMES APPLIQUES PAR LES CE AUX IMPORTATIONS DE BANANES
Décision du 14 novembre
La Conférence ministérielle,
Eu égard aux Directives concernant l'examen des demandes
de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les
dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article
IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce (ci après dénommé l'"Accord sur l'OMC");
Prenant note de la demande présentée par les Communautés
européennes en vue d'obtenir une dérogation les relevant de leurs obligations au titre
des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui
concerne les bananes;
Prenant note des Mémorandums d'accord entre les CE, l'Équateur
et les États-Unis qui définissent les moyens qui peuvent permettre de régler le
différend de longue date concernant le régime communautaire applicable
aux bananes, en particulier en prévoyant l'attribution de contingents
temporaires globaux aux pays ACP fournisseurs de bananes dans certaines
conditions précises;
Prenant en considération les circonstances exceptionnelles
entourant le règlement du différend concernant les bananes et les intérêts de
nombreux Membres de l'OMC dans le régime communautaire applicable aux
bananes;
Reconnaissant la nécessité d'assurer une protection suffisante
aux pays ACP fournisseurs de bananes, y compris les plus vulnérables, pendant une
période de transition limitée, afin de les aider à se préparer à un régime uniquement
tarifaire;
Notant les assurances données par les CE qu'elles engageront dans
les moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en
fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait
surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire applicable
aux bananes originaires des États ACP;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances
exceptionnelles justifiant une dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article XIII du GATT de 1994 pour les bananes sont réunies;
Décide ce qui suit:
1. S'agissant des importations de bananes des CE, à compter du 1er
janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2005, il est dérogé aux paragraphes
1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne le
contingent tarifaire distinct de 750 000 tonnes prévu par les CE pour
les bananes d'origine ACP.
2. Les CE engageront dans les moindres délais des consultations avec
tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute
difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre
du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des
États ACP visé par la présente dérogation; lorsqu'un Membre considérera
qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est
indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations
porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de
régler la question de manière satisfaisante.
3. Tout Membre qui considère que le contingent tarifaire
distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente
dérogation est appliqué d'une manière incompatible avec la présente
dérogation ou que tout avantage résultant pour lui du GATT de 1994
risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en œuvre du
contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des
États ACP visé par la présente dérogation et que les consultations ne se
sont pas révélées satisfaisantes pourra porter la question devant le
Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et formulera
toutes recommandations qu'il jugera appropriées.
4. La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit
des Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994.
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