ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE
Les Ministres
décident ce qui suit:
1. Des négociations,
auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de
la libéralisation progressive du commerce des réseaux et services de
transport des télécommunications (ci-après dénommés
"télécommunications de base") dans le cadre de l'Accord
général sur le commerce des services.
2. Sans préjudice de
leurs résultats, les négociations auront une portée générale,
aucune catégorie de télécommunications de base n'étant exclue a
priori.
3. Un Groupe de
négociation sur les télécommunications de base (ci-après dénommé
le "GNTB") est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB
fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.
4. Pourront participer
aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les Communautés
européennes qui annoncent leur intention d'y participer. A ce jour, les
gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part aux
négociations:
Australie, Autriche,
Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs Etats
Membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Japon,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, Suède,
Suisse, Turquie.
Les autres notifications
concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées
au dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce.
5. Le GNTB tiendra sa
première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il
achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard
le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la
mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
6. Tous les engagements
résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en
vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord général
sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les
dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et
jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer conformément au
paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant n'appliquera de mesure
affectant le commerce des télécommunications de base d'une manière
qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est
entendu que la présente disposition n'empêchera pas la conclusion
d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la
fourniture de services de télécommunication de base.
8. La mise en oeuvre du
paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNTB. Tout
participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou
omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du
paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été
présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.
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