OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

DECISION SUR LES TEXTES SE RAPPORTANT AUX VALEURS MINIMALES ET AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES
PAR DES AGENTS, DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS

Les Ministres décident de soumettre pour adoption les textes ci-après au Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994:

I

Dans les cas où un pays en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs minimales officiellement établies, aux termes du paragraphe 2 de l'Annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet effet.

Dans les cas où une réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au paragraphe 2 de l'Annexe III tiendront pleinement compte des besoins du développement, des finances et du commerce du pays en développement concerné.

II

1. Un certain nombre de pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans l'évaluation des importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de l'article 20, les pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en développement Membres qui se prévaudront de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour faciliter l'application.

2. En considération de quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière aide les pays en développement Membres, conformément aux dispositions de l'Annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.

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