ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR LES TEXTES SE RAPPORTANT AUX VALEURS MINIMALES ET AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES
PAR DES AGENTS, DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS
Les Ministres
décident de soumettre pour adoption les textes ci-après au Comité
de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en
oeuvre de l'article VII du GATT de 1994:
I
Dans les cas où un pays
en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs
minimales officiellement établies, aux termes du paragraphe 2 de
l'Annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité
examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet
effet.
Dans les cas où une
réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au
paragraphe 2 de l'Annexe III tiendront pleinement compte des besoins du
développement, des finances et du commerce du pays en développement
concerné.
II
1. Un certain nombre de
pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans
l'évaluation des importations effectuées par des agents, distributeurs
et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de l'article 20,
les pays en développement Membres pourront différer l'application des
dispositions de l'Accord pendant une période qui n'excédera pas cinq
ans. Dans ce contexte, les pays en développement Membres qui se
prévaudront de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai
pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres mesures
qui seraient nécessaires pour faciliter l'application.
2. En considération de
quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière
aide les pays en développement Membres, conformément aux dispositions
de l'Annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les
domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y
compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées par des
agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.
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