ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION SUR LES CAS
OU L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DES RAISONS DE DOUTER
DE LA VERACITE OU DE L'EXACTITUDE DE LA VALEUR DECLAREE
Les Ministres
invitent
le Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur
la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 à adopter la
décision ci-après:
Le Comité de
l'évaluation en douane,
Réaffirmant
que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de l'Accord sur la
mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé
l'"Accord"), la base première pour la détermination de la
valeur,
Reconnaissant
que l'administration des douanes peut devoir s'occuper de cas où elle a
des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des
renseignements ou des documents fournis par les négociants à l'appui
de la valeur déclarée,
Soulignant
que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait pas porter
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des négociants,
Tenant compte
de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6 de l'Annexe III de
l'Accord, et des décisions pertinentes du Comité technique de
l'évaluation en douane,
Décide
ce qui suit:
1. Lorsqu'une
déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a
des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des
renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette
déclaration, l'administration des douanes peut demander à
l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y
compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la
valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à
payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux
dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu ces justificatifs
complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a
encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de
l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré,
compte tenu des dispositions de l'article 11, que la valeur en douane
des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément
aux dispositions de l'article premier. Avant de prendre une décision
finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par
écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle
doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des
documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité
raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise,
l'administration des douanes la fera connaître par écrit à
l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.
2. Il est tout à fait
approprié pour un Membre, dans l'application de l'Accord, d'aider un
autre Membre à des conditions mutuellement convenues.
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