ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION SUR LES MESURES
EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES
Les Ministres,
Reconnaissant
la situation critique des pays les moins avancés, ainsi que la
nécessité d'assurer leur participation effective au système
commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer leurs
possibilités commerciales,
Reconnaissant
les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le domaine de
l'accès aux marchés, où le maintien d'un accès préférentiel
demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs possibilités
commerciales,
Réaffirmant
leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les dispositions
concernant les pays les moins avancés qui sont énoncées aux
paragraphes 2 d), 6 et 8 de la Décision du 28 novembre 1979 au sujet du
traitement différencié et plus favorable, de la réciprocité et de la
participation plus complète des pays en voie de développement,
Eu égard
à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii) de la
Partie I de la Déclaration ministérielle de Punta del Este,
1. Décident
que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés au
cours du Cycle d'Uruguay et nonobstant leur acceptation de ces
instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront
dans cette catégorie, tout en se conformant aux règles générales
énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de
contracter des engagements et de faire des concessions que dans la
mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du
commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités administratives
et institutionnelles. Les pays les moins avancés auront un délai
supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter
leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce.
2. Conviennent
de ce qui suit:
i) La mise en
oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées
prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui
sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre
autres, grâce à des examens réguliers.
ii) Dans la
mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures
tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle
d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt
pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de
manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité
sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes pour
les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier
pour les pays les moins avancés.
iii) Les règles
énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions
transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être
appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les
pays les moins avancés. A cet effet, une attention bienveillante sera
accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par
les pays les moins avancés aux Conseils et Comités appropriés.
iv) Dans
l'application des mesures visant à pallier les effets des
importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de l'article
XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante du GATT
de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à
l'exportation des pays les moins avancés.
v) Une aide
technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins
avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et de
diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris de
services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges,
afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé
aux marchés.
3. Conviennent
de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins
avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent
l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.
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