ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD INTERNATIONAL SUR
LA VIANDE BOVINE
Les Parties au présent accord,
Convaincus qu'une
coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à
contribuer à accroître la libéralisation, la stabilité et
l'expansion du commerce international de la viande et des animaux
vivants,
Tenant compte
de la nécessité d'éviter de graves perturbations dans le commerce
international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce
bovine,
Reconnaissant
l'importance de la production et du commerce de la viande bovine et des
animaux vivants de l'espèce bovine pour l'économie de nombreux pays,
en particulier de certains pays développés ou en développement,
Conscientes
de leurs obligations à l'égard des principes et des objectifs de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(ci-après dénommé le "GATT de 1994"),
1
Déterminées,
dans la poursuite des objectifs du présent accord, à mettre en oeuvre
les principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle
de Tokyo, en date du 14 septembre 1973, en particulier pour ce qui est
du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en
développement,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Objectifs
Les objectifs du présent
accord sont les suivants:
1. promouvoir
l'expansion, une libéralisation de plus en plus poussée et la
stabilité du marché international de la viande et des animaux sur
pied, en facilitant la suppression progressive des obstacles et des
restrictions au commerce mondial de la viande bovine et des animaux
vivants de l'espèce bovine, y compris ceux qui compartimentent ce
commerce, et en améliorant le cadre international du commerce
mondial au profit du consommateur et du producteur, de l'importateur
et de l'exportateur;
2. encourager une
plus grande coopération internationale en tout ce qui touche le
commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce
bovine, en vue notamment d'assurer une plus grande rationalisation
et une distribution plus efficace des ressources dans l'économie
internationale de la viande;
3. apporter des
avantages supplémentaires pour le commerce international des pays
en développement, en ce qui concerne la viande bovine et les
animaux vivants de l'espèce bovine, en améliorant les
possibilités offertes à ces pays de participer à l'expansion du
commerce mondial de ces produits, entre autres choses
a) en favorisant
la stabilité à long terme des prix dans le cadre d'une
expansion du marché mondial de la viande bovine et des animaux
vivants de l'espèce bovine, et
b) en favorisant
le maintien et l'amélioration des recettes des pays en
développement exportateurs de viande bovine et d'animaux
vivants de l'espèce bovine,
et ce, afin d'en
tirer des revenus supplémentaires, en assurant la stabilité à
long terme des marchés de la viande bovine et des animaux vivants
de l'espèce bovine;
4. développer
davantage le commerce sur une base concurrentielle, en tenant compte
de la position traditionnelle des producteurs efficients.
Article II
Produits visés
Le présent accord
s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 et à tous les autres
produits qui pourront être ajoutés à cette liste par le Conseil
international de la viande (ci-après dénommé aussi le
"Conseil") institué en vertu de l'article V pour
l'accomplissement des objectifs et la mise en oeuvre des dispositions du
présent accord.
Article III
Information et
surveillance du marché
1. Chaque Partie fournira
régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les
renseignements qui lui permettront de surveiller et d'évaluer la
situation globale du marché mondial de la viande et la situation du
marché mondial de chaque viande.
2. Les pays en
développement Parties fourniront les renseignements en leur possession.
Afin que ces Parties puissent améliorer leurs mécanismes de collecte
de données, les pays développés
2 Parties, ainsi que les pays en
développement Parties en mesure de le faire, examineront avec
compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera
présentée.
3. Les renseignements que
les Parties s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1, selon les
modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront des données concernant
l'évolution passée et la situation actuelle, et une évaluation des
perspectives en matière de production (y compris l'évolution de la
composition du cheptel), de consommation, de prix, de stocks et
d'échanges des produits visés à l'article II, ainsi que tout autre
renseignement, en particulier sur les produits concurrents, que le
Conseil jugera nécessaire. Les Parties fourniront également des
renseignements sur leurs politiques intérieures et leurs mesures
commerciales dans le secteur bovin, y compris les engagements
bilatéraux et plurilatéraux, et elles donneront, le plus tôt
possible, notification de toutes les modifications apportées à ces
politiques et mesures qui seraient susceptibles d'affecter le commerce
international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce
bovine. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une
Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation
ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière
contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
4. Le Secrétariat de
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé le
"Secrétariat") surveillera les variations des données du
marché, en particulier des effectifs du cheptel, des stocks, des
abattages et des prix intérieurs et internationaux, afin de permettre
de déceler promptement les signes avant-coureurs de tout déséquilibre
grave dans la situation de l'offre et de la demande. Le Secrétariat
tiendra le Conseil au courant des faits notables intervenus sur les
marchés mondiaux, ainsi que des perspectives de la production, de la
consommation, de l'exportation et de l'importation. Le Secrétariat
établira et tiendra à jour un inventaire de toutes les mesures
affectant le commerce de la viande bovine et des animaux vivants, y
compris les engagements résultant de négociations bilatérales,
plurilatérales ou multilatérales.
Article IV
Fonctions du Conseil
international de la viande et coopération entre les
Parties
1. Le Conseil se réunira
a) pour évaluer
la situation et les perspectives de l'offre et de la demande
mondiales sur la base d'une analyse interprétative de la
situation du moment et de son évolution probable, réalisée
par le Secrétariat à partir de la documentation fournie
conformément à l'article III, y compris celle qui se rapporte
à l'application des politiques intérieures et comerciales,
ainsi que de tout autre renseignement dont dispose le
Secrétariat,
b) pour procéder
à un examen complet du fonctionnement du présent accord,
c) pour offrir la
possibilité de consultations régulières sur toutes les
questions affectant le commerce international de la viande
bovine.
2. Si l'évaluation de la
situation de l'offre et de la demande mondiales visée au paragraphe 1
a), ou l'examen de tous les renseignements en la matière fournis au
titre du paragraphe 3 de l'article III, conduit le Conseil à constater
l'existence d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre
grave sur le marché international de la viande, le Conseil procédera
par voie de consensus, en tenant particulièrement compte de la
situation dans les pays en développement, à l'identification, aux fins
d'examen par les gouvernements,
3
de solutions éventuelles en vue de
remédier à la situation en conformité des principes et des règles du
GATT de 1994.
3. Les mesures visées au
paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le Conseil considère que
la situation définie audit paragraphe est temporaire ou plus durable,
des mesures à court, moyen ou long terme prises aussi bien par les
importateurs que par les exportateurs pour contribuer à l'amélioration
de la situation d'ensemble du marché mondial en conformité avec les
objectifs et les buts du présent accord, en particulier l'expansion,
une libéralisation de plus en plus poussée et la stabilité du marché
international de la viande et des animaux sur pied.
4. Dans l'examen des
mesures suggérées conformément aux paragraphes 2 et 3, il sera
dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder
aux pays en développement lorsque cela sera réalisable et approprié.
5. Les Parties s'engagent
à contribuer dans toute la mesure du possible à la mise en oeuvre des
objectifs du présent accord, énoncés à l'article premier. A cette
fin et en conformité avec les principes et règles du GATT de 1994, les
Parties engageront régulièrement les discussions prévues au
paragraphe 1 c) en vue d'explorer les possibilités d'atteindre les
objectifs du présent accord, en particulier la poursuite du
démantèlement des obstacles au commerce mondial de la viande bovine et
des animaux vivants de l'espèce bovine. Ces discussions devraient
ouvrir la voie à un examen ultérieur de solutions possibles aux
problèmes commerciaux en conformité avec les règles et principes du
GATT de 1994, qui puissent être conjointement acceptées par toutes les
Parties concernées, dans un contexte équilibré d'avantages mutuels.
6. Toute Partie pourra
soulever devant le Conseil toute question
4 affectant le présent accord,
entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au paragraphe
2. Le Conseil se réunira à la demande d'une Partie dans un délai qui
ne sera pas supérieur à 15 jours afin d'examiner toute question
affectant le présent accord.
Article V
Administration
1.
Conseil international de la viande
Il sera institué un
Conseil international de la viande dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC"). Ce
Conseil, qui sera composé de représentants de toutes les Parties à
l'Accord, exercera toutes les attributions nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions de l'Accord. Il bénéficiera des services du
Secrétariat. Il établira lui-même son règlement intérieur. Il
pourra, selon qu'il sera approprié, établir des groupes de travail ou
d'autres organes subsidiaires.
2.
Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se réunira
normalement selon qu'il sera approprié, mais pas moins de deux fois
l'an. Le Président pourra convoquer le Conseil en réunion
extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une
Partie au présent accord.
3.
Décisions
Le Conseil prendra ses
décisions par consensus. Il sera réputé avoir statué sur une
question qui lui est soumise pour examen si aucun de ses membres ne fait
formellement opposition à l'acceptation d'une proposition.
4.
Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil conclura des
arrangements, selon qu'il sera approprié, aux fins de consultation ou
de coopération avec des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.
5.
Admission d'observateurs
a) Le Conseil
pourra inviter tout gouvernement non Partie à se faire
représenter à l'une quelconque de ses réunions en qualité
d'observateur et pourra définir des règles concernant les
droits et obligations des observateurs, en particulier pour ce
qui est de la communication de renseignements.
b) Le Conseil
pourra aussi inviter toute organisation visée au paragraphe 4
à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité
d'observateur.
Article VI
Dispositions finales
1.
Acceptation
a) Le présent
accord est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou
autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct
jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures et pour les autres questions
traitées dans l'Accord instituant l'OMC (ci-après dénommé
l'"Accord sur l'OMC"), et des Communautés
européennes.
b) Il ne pourra
pas être formulé de réserves sans le consentement des autres
Parties.
c) L'acceptation
du présent accord entraînera la dénonciation de l'Arrangement
relatif à la viande bovine, fait à Genève le 12 avril 1979,
et entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties ayant
accepté cet arrangement. Cette dénonciation prendra effet à
la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la Partie
concernée.
2.
Entrée en vigueur
Le présent accord
entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour les Parties qui
l'accepteront après cette date, il prendra effet à compter de la date
de leur acceptation.
3.
Durée de validité
La durée de validité du
présent accord sera de trois ans. A la fin de chaque période de trois
ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois
ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement 80 jours au moins
avant la date d'expiration de la période en cours.
4.
Amendement
Sauf dans les cas où
d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au
présent accord, le Conseil pourra recommander un amendement aux
dispositions dudit accord. L'amendement proposé entrera en vigueur
lorsque toutes les Parties l'auront accepté.
5.
Rapports entre l'Accord et les autres Accords
Aucune disposition du
présent accord n'affectera les droits et obligations découlant pour
les Parties de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce ou de l'Accord de l'OMC.
5
6.
Retrait
Toute Partie pourra se
retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration
d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur
général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.
7.
Dépôt
Jusqu'à l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent accord sera déposé
auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT qui
remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme dudit
accord et une notification de chaque acceptation à chaque Partie. Les
textes du présent accord en langues française, anglaise et espagnole
font tous également foi. Le présent accord, ainsi que tous amendements
qui y auront été apportés seront, à l'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de l'OMC.
8.
Enregistrement
Le présent accord sera
enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
Fait
à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
ANNEXE
PRODUITS VISES
Le présent accord
s'applique à la viande bovine. Aux fins du présent accord, la
"viande bovine" est réputée comprendre les produits
suivants, tels qu'ils ont été définis au moyen du Système harmonisé
de désignation et de codification des marchandises ("Système
harmonisé") établi par le Conseil de coopération
douanière6:
Code du SH
01.02 - Animaux vivants de l'espèce bovine:
0102.10 - Reproducteurs de race pure
0102.90 - Autres
02.01 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou
réfrigérées:
0201.10 - En carcasses ou demi-carcasses
0201.20 - Autres morceaux non désossés
0201.30 - Désossées
02.02 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.10 - En carcasses ou demi-carcasses
0202.20 - Autres morceaux non désossés
0202.30 - Désossées
02.06 - Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine,
frais, réfrigérés ou congelés:
0206.10 - De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
- De l'espèce bovine, congelés:
0206.21 - Langues
0206.22 - Foies
0206.29 - Autres
02.10 - Viandes et
abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines
et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
0210.20 - Viandes de l'espèce bovine
ex 0210.90 - Abats comestibles de l'espèce bovine
16.02 - Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou
de sang:
1602.50 - De l'espèce bovine
Revenez à Annexe 4
[1]
Cette disposition ne
s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'Organisation
mondiale du commerce.
[2]
Dans le présent accord,
le terme "pays" est réputé comprendre les Communautés
européennes ainsi que tout territoire douanier distinct Membre de
l'Organisation mondiale du commerce.
[3]
Aux fins du présent
accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les
autorités compétentes des Communautés européennes.
[4]
Il est confirmé que,
dans ce paragraphe, le terme "question" englobe toute question
qui est couverte par des Accords commerciaux multilatéraux annexés à
l'Accord instituant l'OMC, notamment ceux qui portent sur les mesures à
l'exportation et à l'importation.
[5]
Cette disposition ne
s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'OMC ou du GATT.
[6]
Pour les Parties qui
n'ont pas encore mis en application le Système harmonisé, la
Nomenclature du Conseil de coopération douanière indiquée ci-après
s'applique en ce qui concerne l'article II:
NCCD
a) Animaux vivants de l'espèce bovine 01.02
b) Viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés
ou congelés ex 02.01
c) Viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure,
séchés ou fumés ex 02.06
d) Autres préparations ou conserves de
viandes ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine ex 16.02
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