SECTION 3: MESURES PROVISOIRES
Article 50
1. Les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures
provisoires rapides et efficaces:
a) pour
empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher
l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur
compétence, de marchandises, y compris des marchandises
importées immédiatement après leur dédouanement;
b) pour
sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à
cette atteinte alléguée.
2. Les autorités
judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans
que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié,
en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque
démontrable de destruction des éléments de preuve.
3. Les autorités
judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse
tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir
avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du
droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte
est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et
prévenir les abus.
4. Dans les cas où
des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie
soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai
après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris
le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin
qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification
des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.
5. Le requérant
pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à
l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui
exécutera les mesures provisoires.
6. Sans préjudice
des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la
base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire
leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une
procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans
un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire
ordonnant les mesures lorsque la législation d'un Membre le permet ou,
en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas
dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus
long.
7. Dans les cas où
les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être
applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans
les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu
atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant,
à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
8. Dans la mesure où
une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures
administratives, ces procédures seront conformes à des principes
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente
section.
SECTION
4:
PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LES MESURES A LA
FRONTIERE12
Article 51
Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières
Les Membres adopteront,
conformément aux dispositions énoncées ci-après, des procédures13
permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de
soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou
de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur14 est
envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires
compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en
libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières.
Les Membres pourront permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui
concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des
droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions
énoncées dans la présente section soient observées. Les Membres
pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la
suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de
marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire.
Article 52
Demande
Tout détenteur de droit
engageant les procédures visées à l'article 51 sera tenu de fournir
des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités
compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé
y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi
qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que
les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les
autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai
raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et
l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la
durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront
des mesures.
Article 53
Caution ou garantie équivalente
1. Les autorités
compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il constitue
une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette
caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le
recours à ces procédures.
2. Dans les cas où,
à la suite d'une demande présentée au titre de la présente section,
les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de
marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des
brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non
divulgués, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité
judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai
prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que l'autorité
dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et
sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour
l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou
le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre
en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant
sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte
à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune
des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit,
étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas
valoir le droit d'ester en justice dans un délai raisonnable.
Article 54
Avis de suspension
L'importateur et le
requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de
la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à
l'article 51.
Article 55
Durée de la suspension
Si, dans un délai ne
dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été
avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été
informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été
engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité
dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires
prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve
que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou
l'exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai
pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une procédure
conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y
compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur
afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures
seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède,
dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure
judiciaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 50
seront d'application.
Article 56
Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises
Les autorités pertinentes
seront habilitées à ordonner au requérant de verser à l'importateur,
au destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du
fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention
de marchandises mises en libre circulation conformément à l'article
55.
Article 57
Droit d'inspection et d'information
Sans préjudice de la
protection des renseignements confidentiels, les Membres habiliteront
les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une
possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues
par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses
allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à
ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire
inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une détermination
positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront
habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit
des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du
destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question.
Article 58
Action menée d'office
Dans les cas où les Membres
exigeront des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre
initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises
pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent
atteinte à un droit de propriété intellectuelle:
a) les
autorités compétentes pourront à tout moment demander au
détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider
dans l'exercice de ces pouvoirs;
b)
l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la
suspension dans les moindres délais. Dans les cas où
l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des
autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis,
aux conditions énoncées à l'article 55;
c) les
Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents
publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures
correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou
eu l'intention d'agir de bonne foi.
Article 59
Mesures correctives
Sans préjudice des autres
droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve
du droit du défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner
la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte
à un droit, conformément aux principes énoncés à l'article 46. Pour
ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne
permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en cause,
ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des
circonstances exceptionnelles.
Article 60
Importations de minimis
Les Membres pourront
exempter de l'application des dispositions qui précèdent les
marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités
dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits
envois.
SECTION 5: PROCEDURES PENALES
Article 61
Les Membres prévoiront des
procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes
délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de
piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle
commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes
suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau
des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans
les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la
saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et
de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à
commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures
pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à
des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont
commis délibérément et à une échelle commerciale.
PARTIE IV
ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
PROCEDURES INTER PARTES Y RELATIVES
Article 62
1. Les Membres
pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des
droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la
Partie II, que soient respectées des procédures et formalités
raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les
dispositions du présent accord.
2. Dans les cas où
l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée
à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres
feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous
réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit
soient respectées, permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit
dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement
injustifié de la période de protection.
3. L'article 4 de la
Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux
marques de service.
4. Les procédures
relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété
intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit
de telles procédures, les procédures de révocation administrative et
les procédures inter partes telles que l'opposition, la
révocation et l'annulation, seront régies par les principes généraux
énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41.
5. Les décisions
administratives finales dans l'une quelconque des procédures
mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par
une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura
aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des
décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation
administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent
faire l'objet de procédures d'invalidation.
PARTIE V
PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 63
Transparence
1. Les lois et
réglementations et les décisions judiciaires et administratives
finales d'application générale, rendues exécutoires par un Membre,
qui visent les questions faisant l'objet du présent accord (existence,
portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens
de les faire respecter et prévention d'un usage abusif de ces droits)
seront publiées ou, dans les cas où leur publication ne serait pas
réalisable, mises à la disposition du public, dans une langue
nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de
droits d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions
faisant l'objet du présent accord qui sont en vigueur entre le
gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un Membre et le
gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un autre Membre seront
également publiés.
2. Les Membres
notifieront les lois et réglementations mentionnées au paragraphe 1 au
Conseil des ADPIC pour l'aider dans son examen du fonctionnement du
présent accord. Le Conseil tentera de réduire au minimum la charge que
l'exécution de cette obligation représentera pour les Membres et
pourra décider de supprimer l'obligation de lui notifier directement
ces lois et réglementations si des consultations avec l'OMPI au sujet
de l'établissement d'un registre commun des lois et réglementations
aboutissent. Par ailleurs, le Conseil étudiera à cet égard toute
mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les notifications
à présenter conformément aux obligations imposées par le présent
accord qui découlent des dispositions de l'article 6ter de la
Convention de Paris (1967).
3. Chaque Membre
devra être prêt à fournir à un autre Membre qui lui en fait la
demande par écrit des renseignements du genre de ceux qui sont
mentionnés au paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire
qu'une décision judiciaire ou administrative ou un accord bilatéral
spécifique dans le domaine des droits de propriété intellectuelle
affecte les droits qu'il tient du présent accord pourra demander par
écrit à avoir accès à cette décision judiciaire ou administrative
ou à cet accord bilatéral spécifique ou à en être informé d'une
manière suffisamment détaillée.
4. Aucune disposition
des paragraphes 1, 2 et 3 n'obligera les Membres à révéler des
renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à
l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à
l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 64
Règlement des différends
1. Les dispositions
des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf
disposition contraire expresse de ce dernier.
2. Les alinéas 1 b)
et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au
règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une
période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC.
3. Pendant la
période visée au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la
portée et les modalités pour les plaintes du type de celles qui sont
prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994
formulées au titre du présent accord et présentera ses
recommandations à la Conférence ministérielle pour adoption. Toute
décision de la Conférence ministérielle d'approuver lesdites
recommandations ou de prolonger la période visée au paragraphe 2 ne
sera prise que par consensus, et les recommandations approuvées
prendront effet pour tous les Membres sans autre processus d'acceptation
formel.
PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65
Dispositions transitoires
1. Sous réserve des
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation
d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une
période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC.
2. Un pays en
développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle
période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie
au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de
celles des articles 3, 4 et 5.
3. Tout autre Membre
dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en
une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui
entreprend une réforme structurelle de son système de propriété
intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et réglementations en
matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un
délai comme il est prévu au paragraphe 2.
4. Dans la mesure où
un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent
accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des
domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle
protection sur son territoire à la date d'application générale du
présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe
2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en
matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces
domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq
ans.
5. Un Membre qui se
prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier
d'une période de transition fera en sorte que les modifications
apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette
période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles
avec les dispositions du présent accord.
Article 66
Pays les moins avancés Membres
1. Etant donné les
besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres,
leurs contraintes économiques, financières et administratives et le
fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base
technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les
dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles
3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date
d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article
65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le
Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai.
2. Les pays
développés Membres offriront des incitations aux entreprises et
institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le
transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour
leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable.
Article 67
Coopération technique
Afin de faciliter la mise en
oeuvre du présent accord, les pays développés Membres offriront, sur
demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement
convenues, une coopération technique et financière aux pays en
développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette
coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des
lois et réglementations relatives à la protection et au respect des
droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus,
et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de
bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la
formation de personnel.
PARTIE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES; DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce
Le Conseil des ADPIC suivra
le fonctionnement du présent accord et, en particulier, contrôlera si
les Membres s'acquittent des obligations qui en résultent, et il
ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations
sur les questions concernant les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre
attribution que les Membres lui auront confiée et, en particulier,
fournira toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte des
procédures de règlement des différends. Dans l'exercice de ses
fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu'il
jugera appropriée et lui demander des renseignements. En consultation
avec l'OMPI, le Conseil cherchera à établir, dans l'année qui suivra
sa première réunion, des dispositions appropriées en vue d'une
coopération avec les organes de cette organisation.
Article 69
Coopération internationale
Les Membres conviennent de
coopérer en vue d'éliminer le commerce international des marchandises
portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. A cette
fin, ils établiront des points de contact au sein de leur
administration et en donneront notification et ils se montreront prêts
à échanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En
particulier, ils encourageront l'échange de renseignements et la
coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de
marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant
atteinte au droit d'auteur.
Article 70
Protection des objets existants
1. Le présent accord
ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été
accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question.
2. Sauf disposition
contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui
est de tous les objets existant à sa date d'application pour le Membre
en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui
satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de
protection définis dans le présent accord. En ce qui concerne le
présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations en
matière de droit d'auteur pour ce qui est des oeuvres existantes seront
déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de
Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des
producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants
sur les phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard
de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont
applicables au titre du paragraphe 6 de l'article 14 du présent accord.
3. Il ne sera pas
obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date
d'application du présent accord pour le Membre en question, sont
tombés dans le domaine public.
4. Pour ce qui est de
tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets
protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la
législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été
commencés, ou pour lesquels un investissement important a été
effectué, avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce
Membre, tout Membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives
que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la
continuation de ces actes après la date d'application du présent
accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois
prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.
5. Un Membre n'aura
pas l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 11 et du
paragraphe 4 de l'article 14 aux originaux ou aux copies achetés avant
la date d'application du présent accord pour ce Membre.
6. Les Membres ne
seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription énoncée
au paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des droits de brevet
seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à
l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas
où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par les
pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été
connu.
7. Dans le cas des
droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est
une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes
de protection en suspens à la date d'application du présent accord
pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au
titre des dispositions du présent accord. Ces modifications
n'introduiront pas d'éléments nouveaux.
8. Dans les cas où
un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection
conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de
l'article 27, ce Membre:
a) nonobstant
les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer
des demandes de brevet pour de telles inventions;
b) appliquera
à ces demandes, à compter de la date d'application du présent
accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le
présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de
dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une
priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de
priorité de la demande; et
c) accordera
la protection conférée par un brevet conformément aux
dispositions du présent accord à compter de la délivrance du
brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet
fixée à partir de la date de dépôt de la demande
conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de
ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à
l'alinéa b).
9. Dans les cas où
un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre
conformément au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de
commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la
Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de
l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce
qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la
période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait
été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un
autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été
obtenue dans cet autre Membre.
Article 71
Examen et amendements
1. A l'expiration de
la période de transition visée au paragraphe 2 de l'article 65, le
Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il
procédera à un nouvel examen, eu égard à l'expérience acquise au
cours de la mise en oeuvre de l'accord, deux ans après cette date et
par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi
procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui
pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement
à celui-ci.
2. Les amendements
qui auront uniquement pour objet l'adaptation à des niveaux plus
élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis
et applicables conformément à d'autres accords multilatéraux et qui
auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres
de l'OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour
qu'elle prenne les mesures prévues au paragraphe 6 de l'article X de
l'Accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du Conseil des ADPIC
élaborée par consensus.
Article 72
Réserves
Il ne pourra être formulé
de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans
le consentement des autres Membres.
Article 73
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du
présent accord ne sera interprétée:
a) comme
imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements
dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou comme
empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité:
i) se
rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui
servent à leur fabrication;
ii) se
rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel
de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel
destinés directement ou indirectement à assurer
l'approvisionnement des forces armées;
iii)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme
empêchant un Membre de prendre des mesures en application de
ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue
du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
[12]
Dans les cas où un
Membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de contrôle touchant
le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec un autre
Membre membre de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu
d'appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.
[13]
Il est entendu qu'il ne
sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de
marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du
droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit.
[14]
Aux fins du présent
accord:
a) l'expression
"marchandises de marque contrefaites" s'entend de
toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans
autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est
identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement
enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être
distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de
fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux
droits du titulaire de la marque en question en vertu de la
législation du pays d'importation;
b) l'expression
"marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur"
s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du
détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans
le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement
à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies
aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit
connexe en vertu de la législation du pays d'importation.