ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Les Membres,
Considérant
l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le
système de commerce international fondé sur le GATT de 1994,
Reconnaissant
la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de
1994, et en particulier celles de l'article XIX (Mesures d'urgence
concernant l'importation de produits particuliers), de rétablir un
contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures
qui échappent à ce contrôle,
Reconnaissant
l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître
plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés internationaux,
et
Reconnaissant,
en outre, qu'à ces fins un accord portant sur tous les aspects des
sauvegardes, qui soit applicable à tous les Membres et fondé sur les
principes de base du GATT de 1994, est nécessaire,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Disposition générale
Le présent accord
établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui
s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994.
Article 2
Conditions
1. Un Membre
1 ne pourra
appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce
Membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées
ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités
tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production
nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer
un dommage grave à la branche de production nationale de produits
similaires ou directement concurrents.
2. Des mesures de
sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit
la provenance.
Article 3
Enquête
1. Un Membre ne pourra
appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée
par les autorités compétentes de ce Membre selon des procédures
préalablement établies et rendues publiques conformément à l'article
X du GATT de 1994. Cette enquête comprendra la publication d'un avis
destiné à informer raisonnablement toutes les parties intéressées,
ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropriés par
lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties
intéressées pourraient présenter des éléments de preuve et leurs
vues et, notamment, avoir la possibilité de répondre aux exposés
d'autres parties et de faire connaître leurs vues, entre autres choses,
sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde
serait ou non dans l'intérêt public. Les autorités compétentes
publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions
motivées auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait
et de droit pertinents.
2. Tous les
renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis
à titre confidentiel seront, sur exposé des raisons, traités comme
tels par les autorités compétentes. Ces renseignements ne seront pas
divulgués sans l'autorisation de la partie qui les aura fournis. Il
pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements
confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites
parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés,
d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être
fourni. Toutefois, si les autorités compétentes estiment qu'une
demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie
concernée ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser
la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles
pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il
peut leur être démontré de manière convaincante, de sources
appropriées, que les renseignements sont corrects.
Article 4
Détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de
dommage grave
1. Aux fins du présent accord:
a) l'expression
"dommage grave" s'entend d'une dégradation générale
notable de la situation d'une branche de production nationale;
b) l'expression
"menace de dommage grave" s'entend de l'imminence
évidente d'un dommage grave conformément aux dispositions du
paragraphe 2. La détermination de l'existence d'une menace de
dommage grave se fondera sur des faits, et non pas seulement sur
des allégations, des conjectures ou de lointaines
possibilités; et
c) aux fins de la
détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de
dommage, l'expression "branche de production
nationale" s'entend de l'ensemble des producteurs des
produits similaires ou directement concurrents en activité sur
le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions
additionnées de produits similaires ou directement concurrents
constituent une proportion majeure de la production nationale
totale de ces produits.
2.
a) Au cours de
l'enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a
causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production
nationale au regard des dispositions du présent accord, les autorités
compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature
objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette
branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du
produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus
et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les
importations accrues, les variations du niveau des ventes, la
production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits
et pertes et l'emploi.
b) La détermination dont
il est question à l'alinéa a) n'interviendra pas à moins que
l'enquête ne démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs,
l'existence du lien de causalité entre l'accroissement des importations
du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage
grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations
causent un dommage à la branche de production nationale en même temps,
ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations.
c) Les autorités
compétentes publieront dans les moindres délais, conformément aux
dispositions de l'article 3, une analyse détaillée de l'affaire
faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification du caractère
pertinent des facteurs examinés.
Article 5
Application des mesures de sauvegarde
1. Un Membre n'appliquera
des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir
ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une
restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera pas
les quantités importées au-dessous du niveau d'une période récente,
qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant les
trois dernières années représentatives pour lesquelles des
statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un
niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage
grave. Les Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le
mieux pour réaliser ces objectifs.
2.
a) Dans les cas où un
contingent est réparti entre des pays fournisseurs, le Membre
appliquant les restrictions pourra chercher à se mettre d'accord, au
sujet de la répartition des parts du contingent, avec tous les autres
Membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit
considéré. Dans les cas où cette méthode ne sera raisonnablement pas
applicable, le Membre concerné attribuera aux Membres ayant un
intérêt substantiel dans la fourniture du produit des parts calculées
sur la base des proportions, fournies par ces Membres pendant une
période représentative précédente, de la quantité ou de la valeur
totale des importations du produit, tout facteur spécial qui pourrait
avoir affecté ou pourrait affecter le commerce du produit étant
dûment pris en compte.
b) Un Membre pourra
déroger aux dispositions de l'alinéa a) à condition que des
consultations au titre du paragraphe 3 de l'article 12 soient menées
sous les auspices du Comité des sauvegardes visé au paragraphe 1 de
l'article 13 et qu'il soit clairement démontré à celui-ci i)
que les importations en provenance de certains Membres se sont accrues
d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'accroissement total
des importations du produit considéré pendant la période
représentative, ii) que les raisons pour lesquelles il est
dérogé aux dispositions de l'alinéa a) sont valables et iii)
que les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les
fournisseurs du produit considéré. La durée de toute mesure de ce
genre ne sera pas prolongée au-delà de la période initiale prévue au
paragraphe 1 de l'article 7. La dérogation susmentionnée ne sera pas
autorisée en cas de menace de dommage grave.
Article 6
Mesures de sauvegarde provisoires
Dans des circonstances
critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de
réparer, un Membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire
après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe
des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des
importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de
la mesure provisoire ne dépassera pas 200 jours; pendant cette
période, il sera satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées aux
articles 2 à 7 et 12. Ces mesures devraient prendre la forme d'une
majoration des droits de douane, qui seront remboursés dans les
moindres délais s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure
visée au paragraphe 2 de l'article 4 qu'un accroissement des
importations a causé ou menacé de causer un dommage grave à une
branche de production nationale. La durée de ces mesures provisoires
sera comptée pour une partie de la période initiale et de toute
prorogation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7.
Article 7
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Un Membre n'appliquera
des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour
prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Cette
période ne dépassera pas quatre ans, à moins qu'elle ne soit
prorogée conformément au paragraphe 2.
2. La période
mentionnée au paragraphe 1 pourra être prorogée, à condition que les
autorités compétentes du Membre importateur aient déterminé,
conformément aux procédures énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5, que
la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon
lesquels la branche de production procède à des ajustements, et à
condition que les dispositions pertinentes des articles 8 et 12 soient
observées.
3. La période
d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période
d'application de toute mesure provisoire, la période d'application
initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans.
4. Afin de faciliter
l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de
sauvegarde notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 12 dépasse un an, le Membre qui applique ladite mesure la
libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la
période d'application. Si la durée de la mesure dépasse trois ans, le
Membre qui applique la mesure réexaminera la situation au plus tard au
milieu de la période d'application de la mesure et, si cela est
approprié, retirera cette mesure ou accélérera le rythme de la
libéralisation. Une mesure dont la durée sera prorogée conformément
au paragraphe 2 ne sera pas plus restrictive qu'elle ne l'était à la
fin de la période initiale et devrait continuer d'être libéralisée.
5. Aucune mesure de
sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un produit
qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle
durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à
condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.
6. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 5, une mesure de sauvegarde d'une durée de
180 jours ou moins pourra être appliquée de nouveau à l'importation
d'un produit:
a) si un an au
moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure
de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et
b) si une telle
mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit
plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant
précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.
Article 8
Niveau de concessions et d'autres obligations
1. Un Membre qui projette
d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une
s'efforcera de maintenir un niveau de concessions et d'autres
obligations substantiellement équivalent à celui qui existe en vertu
du GATT de 1994 entre lui et les Membres exportateurs qui seraient
affectés par cette mesure, conformément aux dispositions du paragraphe
3 de l'article 12. En vue d'atteindre cet objectif, les Membres
concernés pourront convenir de tout moyen adéquat pour compenser au
plan commercial les effets défavorables de la mesure sur leurs
échanges commerciaux.
2. Si aucun accord
n'intervient dans les 30 jours lors des consultations menées au titre
du paragraphe 3 de l'article 12, il sera loisible aux Membres
exportateurs affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à
compter de l'application de cette mesure et à l'expiration d'un délai
de 30 jours à compter de celui où le Conseil du commerce des
marchandises aura reçu un avis écrit l'informant de cette suspension,
l'application au commerce du Membre qui applique cette mesure de
concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes
résultant du GATT de 1994, dont la suspension ne donne lieu à aucune
objection de la part du Conseil du commerce des marchandises.
3. Le droit de suspension
visé au paragraphe 2 ne sera pas exercé pendant les trois premières
années d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette
mesure ait été prise par suite d'un accroissement des importations en
termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions du présent
accord.
Article 9
Pays en développement Membres
1. Des mesures de
sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un produit originaire
d'un pays en développement Membre tant que la part de ce Membre dans
les importations du produit considéré du Membre importateur ne
dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en développement
Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour
cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux
importations totales du produit considéré.
2
2. Un pays en
développement Membre aura le droit de proroger la période
d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus
au-delà du délai maximal prévu au paragraphe 3 de l'article 7.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 7, un pays en
développement Membre aura le droit d'appliquer de nouveau une mesure de
sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une
telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, après une période égale à la moitié de celle durant laquelle
cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la
période de non-application soit d'au moins deux ans.
Article 10
Mesures préexistantes prises au titre de l'article XIX
Les Membres mettront un
terme à toutes les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article
XIX du GATT de 1947 qui existaient à la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC dans un délai de huit ans à compter de la date à
laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq
ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce
délai expire plus tard.
Article 11
Prohibition et élimination de certaines mesures
1.
a) Un Membre ne
prendra ni ne cherchera à prendre de mesures d'urgence concernant
l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont définies
à l'article XIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont
conformes aux dispositions de cet article appliquées conformément aux
dispositions du présent accord.
b) En outre, un Membre ne
cherchera pas à prendre, ne prendra ni ne maintiendra de mesure
d'autolimitation des exportations, d'arrangement de commercialisation
ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'exportation ou à l'importation.3,4
Sont incluses les mesures prises par un seul Membre et celles qui
relèvent d'accords, d'arrangements et de mémorandums d'accord signés
par deux Membres ou plus. Toute mesure de ce genre qui sera en
application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera
rendue conforme au présent accord ou éliminée progressivement,
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
c) Le présent accord ne
s'applique pas aux mesures qu'un Membre cherchera à prendre, prendra ou
maintiendra en vertu de dispositions du GATT de 1994 autres que
l'article XIX et d'Accords commerciaux multilatéraux figurant à
l'Annexe 1A autres que le présent accord, ou en vertu de protocoles et
d'accords ou d'arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994.
2. L'élimination
progressive des mesures visées au paragraphe 1 b) se fera conformément
à des calendriers que les Membres concernés présenteront au Comité
des sauvegardes au plus tard 180 jours après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces calendriers prévoiront que toutes
les mesures visées au paragraphe 1 seront éliminées progressivement
ou rendues conformes au présent accord dans un délai ne dépassant pas
quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, à l'exception d'une mesure spécifique au maximum par Membre
importateur5,
qui ne sera pas maintenue au-delà du 31 décembre 1999.
Toute exception de ce genre devra être mutuellement convenue entre les
Membres directement concernés et notifiée au Comité des sauvegardes
pour examen et acceptation dans les 90 jours à compter de l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'Annexe du présent accord indique une
mesure dont il a été convenu qu'elle relevait de cette exception.
3. Les Membres
n'encourageront ni ne soutiendront l'adoption ou le maintien en vigueur,
par des entreprises publiques et privées, de mesures non
gouvernementales équivalentes à celles qui sont visées au paragraphe
1.
Article 12
Notification et consultations
1. Un Membre notifiera
immédiatement au Comité des sauvegardes:
a) l'ouverture
d'une enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave ou
d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action;
b) la constatation de l'existence d'un dommage
grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations;
et
c) la décision
d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde.
2. Lorsqu'il adressera
les notifications visées au paragraphe 1 b) et 1 c), le Membre qui
projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde
communiquera au Comité des sauvegardes tous les renseignements
pertinents, qui comprendront les éléments de preuve de l'existence
d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un
accroissement des importations, la désignation précise du produit en
cause et de la mesure projetée, la date projetée pour l'introduction
de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour sa
libéralisation progressive. En cas de prorogation d'une mesure, des
éléments de preuve selon lesquels la branche de production concernée
procède à des ajustements seront également fournis. Le Conseil du
commerce des marchandises ou le Comité des sauvegardes pourra demander
au Membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les
renseignements additionnels qu'il jugera nécessaires.
3. Un Membre qui projette
d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ménagera des
possibilités adéquates de consultation préalable aux Membres ayant un
intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considéré,
afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqués au
titre du paragraphe 2, d'échanger des vues au sujet de la mesure et
d'arriver à un accord sur les moyens d'atteindre l'objectif énoncé au
paragraphe 1 de l'article 8.
4. Un Membre adressera
une notification au Comité des sauvegardes avant de prendre une mesure
de sauvegarde provisoire visée à l'article 6. Les consultations
commenceront immédiatement après que la mesure aura été prise.
5. Les résultats des
consultations visées dans le présent article, ainsi que les résultats
des réexamens de milieu de période d'application visés au paragraphe
4 de l'article 7, toute forme de compensation visée au paragraphe 1 de
l'article 8 et les suspensions projetées de concessions et d'autres
obligations visées au paragraphe 2 de l'article 8, seront notifiés
immédiatement au Conseil du commerce des marchandises par les Membres
concernés.
6. Les Membres
notifieront dans les moindres délais au Comité des sauvegardes leurs
lois, réglementations et procédures administratives relatives aux
mesures de sauvegarde, ainsi que toutes modifications qui y seront
apportées.
7. Les Membres maintenant
des mesures décrites à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11
qui existeront à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
notifieront ces mesures au Comité des sauvegardes, au plus tard 60
jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
8. Tout Membre pourra
notifier au Comité des sauvegardes toutes les lois, réglementations et
procédures administratives et toute mesure ou décision visée par le
présent accord qui n'auront pas été notifiées par d'autres Membres
qui sont tenus de le faire en vertu du présent accord.
9. Tout Membre pourra
notifier au Comité des sauvegardes toute mesure non gouvernementale
visée au paragraphe 3 de l'article 11.
10. Toutes les
notifications au Conseil du commerce des marchandises visées dans le
présent accord seront normalement faites par l'intermédiaire du
Comité des sauvegardes.
11. Les dispositions du
présent accord en matière de notification n'obligeront pas un Membre
à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait
obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière
contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 13
Surveillance
1. Il est institué un
Comité des sauvegardes, placé sous l'autorité du Conseil du commerce
des marchandises, auquel pourra participer tout Membre qui en exprimera
le désir. Le Comité aura les fonctions suivantes:
a) suivre la mise
en oeuvre générale du présent accord, présenter chaque
année au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur
cette mise en oeuvre et faire des recommandations à l'effet de
l'améliorer;
b) vérifier, à
la demande d'un Membre affecté, si les règles de procédure du
présent accord ont été respectées relativement à une mesure
de sauvegarde, et rendre compte de ses constatations au Conseil
du commerce des marchandises;
c) aider les
Membres, s'ils le demandent, dans leurs consultations au titre
des dispositions du présent accord;
d) examiner les
mesures visées à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article
11, suivre l'élimination progressive de ces mesures et
présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises
selon qu'il sera approprié;
e) examiner, à
la demande du Membre qui prend une mesure de sauvegarde, si les
suspensions projetées de concessions ou d'autres obligations
sont "substantiellement équivalentes", et présenter
un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il
sera approprié;
f) recevoir et
examiner toutes les notifications prévues dans le présent
accord et présenter un rapport au Conseil du commerce des
marchandises selon qu'il sera approprié; et
g) s'acquitter de
toute autre fonction en rapport avec le présent accord que le
Conseil du commerce des marchandises pourra décider.
2. Pour aider le Comité
à s'acquitter de sa fonction de surveillance, le Secrétariat
élaborera chaque année un rapport factuel sur le fonctionnement du
présent accord, en se fondant sur les notifications et autres
renseignements fiables dont il disposera.
Article 14
Règlement des
différends
Les dispositions des
articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des
différends relevant du présent accord.
ANNEXE
EXCEPTION VISEE AU
PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 11
Membres concernés |
Produits |
Date d'expiration |
CE/Japon |
Voitures particulières,véhicules
tout terrain, véhicules utilitaires légers, camions légers
(jusqu'à 5 tonnes) et mêmes véhicules entièrement en pièces
détachées. |
31 décembre 1999 |
[1]
Une union douanière
pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le
compte d'un Etat membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une
mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour
la déterminatiron de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de
dommage grave au titre du présent accord seront fondées sur les
conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une
mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un Etat membre,
toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un
dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondées sur les
conditions existant dans cet Etat membre et la mesure sera limitée à
cet Etat membre. Aucune disposition du présent accord ne préjuge
l'interprétation du rapport entre l'article XIX et le paragraphe 8 de
l'article XXIV du GATT de 1994.
[2]
Un Membre notifiera
immédiatement au Comité des sauvegardes une mesure prise au titre du
paragraphe 1 de l'article 9.
[3]
Un contingent
d'importation appliqué en tant que mesure de sauvegarde conformément
aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du présent accord
pourra, par accord mutuel, être administré par le Membre exportateur.
[4]
Exemples de mesures
similaires: modération des exportations, systèmes de surveillance des
prix à l'exportation ou à l'importation, surveillance des exportations
ou des importations, cartels d'importation imposés et régimes de
licences d'exportation ou d'importation discrétionnaires qui assurent
une protection.
[5]
La seule exception de
ce genre à laquelle les Communautés européennes ont droit est
indiquée dans l'Annexe du présent accord.
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