ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE VI
INSTITUTIONS
Article 24
Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
24.1 Il est institué un Comité des subventions et
des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des
Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux
fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux
dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les
attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou
par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder
à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement
de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de
l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
24.2 Le Comité pourra créer les organes
subsidiaires appropriés.
24.3 Le Comité établira un Groupe d'experts
permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement
qualifiées dans les domaines des subventions et des relations
commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux
sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider
un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article
4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur
l'existence et la nature d'une subvention.
24.4 Le GEP pourra être consulté par tout Membre
et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute
subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou
maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront
pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.
24.5 Dans l'exercice de leurs attributions, le
Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source
qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements.
Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant
de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en
informera le Membre en question.
PARTIE VII
NOTIFICATION ET SURVEILLANCE
Article 25
Notifications
25.1 Les Membres conviennent que, sans préjudice
des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994,
leurs notifications relatives aux subventions seront présentées
chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux
dispositions des paragraphes 2 à 6.
25.2 Les Membres notifieront toute subvention
définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au
sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.
25.3 La teneur des notifications devrait être
suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer les
effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des
programmes de subvention notifiés. A cet égard, et sans préjudice
de la teneur et de la présentation du questionnaire relatif aux
subventions54, les Membres
feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
i) forme de la subvention (don, prêt,
avantage fiscal, etc.);
ii) montant unitaire de la subvention ou,
dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou
montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication,
si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de
l'année précédente);
iii) objectif général et/ou objet de la
subvention;
iv) durée de la subvention et/ou tout
autre délai en rapport avec cette subvention;
v) données statistiques permettant
d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.
25.4 Dans les cas où des points spécifiques du
paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci
devra en exposer la raison.
25.5 Si des subventions sont accordées pour des
produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être
structurées par produit ou secteur.
25.6 Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur
leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du
paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en
informeront par écrit le Secrétariat.
25.7 Les Membres reconnaissent que la notification
d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard
du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du
présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.
25.8 Tout Membre pourra, à tout moment, demander
par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute
subvention accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute
subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux
raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée
comme n'étant pas soumise à l'obligation de notification.
25.9 Les Membres auxquels sera adressée une telle
demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et
de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque
demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre
qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront
suffisamment de détails pour permettre à l'autre Membre d'évaluer
dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le
présent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements
n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du
Comité.
25.10 Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un
autre Membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du
GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la
question à l'attention de cet autre Membre. Si la subvention
alléguée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le
Membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.
25.11 Les Membres présenteront sans délai au
Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou
finales en matière de droits compensateurs. Les autres Membres
pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres
présenteront également des rapports semestriels sur toutes les
décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six
mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une
formule type convenue.
25.12 Chaque Membre indiquera au Comité par voie
de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles
qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à
l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes
régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Article 26
Surveillance
26.1 Le Comité examinera, lors de sessions
extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles
et complètes présentées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI
du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord.
A chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications
présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).
26.2 Le Comité examinera à chaque réunion
ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de
l'article 25.
PARTIE VIII
PAYS EN DEVELOPPEMENT MEMBRES
Article 27
Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions
peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement
économique des pays en développement Membres.
27.2 La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de
l'article 3 ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement Membres
visés à l'Annexe VII;
b) aux autres pays en développement
Membres pendant une période de huit ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que
les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.3 La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de
l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres
pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les
moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.4 Tout pays en développement Membre visé au
paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le
délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois,
un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses
subventions à l'exportation
55 et les éliminera dans un délai plus
court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le
recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son
développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire
d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il
engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des
consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de
ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins
pertinents du pays en développement Membre en question en matière
d'économie, de finances et de développement. Si le Comité
détermine que la prorogation est justifiée, le pays en
développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles
avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les
subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le
Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions
à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la
fin du dernier délai autorisé.
27.5 Un pays en développement Membre dont les
exportations d'un produit donné sont devenues compétitives
supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s)
produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en
développement Membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un
ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions
à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront
progressivement supprimées dans un délai de huit ans.
27.6 Les exportations d'un produit sont
compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en
développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent
du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles
consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée
soit a) sur la base d'une notification du pays en
développement Membre dont les exportations sont devenues
compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le
Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux fins du présent
paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du
Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la
présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC.
27.7 Les dispositions de l'article 4 ne
s'appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu'il
s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des
paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront
celles de l'article 7.
27.8 Une subvention accordée par un pays en
développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1
de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans
le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les
circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des
éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des
paragraphes 3 à 8 de l'article 6.
27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu
à une action accordées ou maintenues par un pays en développement
Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de
l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise
en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la
subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des
concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de
1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un
produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en
développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou
à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production
nationale sur le marché d'un Membre importateur.
27.10 Toute enquête en matière de droits
compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en
développement Membre sera close dès lors que les autorités
concernées auront déterminé:
a) que le niveau global des subventions
accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour
cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations
subventionnées représente moins de 4 pour cent des
importations totales du produit similaire dans le Membre
importateur, à moins que les importations en provenance des
pays en développement Membres dont les parts individuelles
dans les importations totales représentent moins de 4 pour
cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent
des importations totales du produit similaire dans le Membre
importateur.
27.11 Pour les pays en développement Membres
visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à
l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en
développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au
paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La
présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle
l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été
notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement
Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à
l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11
régiront toute détermination de subventions de minimis au
titre du paragraphe 3 de l'article 15.
27.13 Les dispositions de la Partie III ne
s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux
subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque
forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques
et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont
accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en
développement Membre et sont directement liées à ce programme, à
condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient
appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le
programme conduise en fin de compte à la privatisation de
l'entreprise concernée.
27.14 Lorsqu'un Membre intéressé en fera la
demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique
de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement
Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins
de son développement.
27.15 Lorsqu'un pays en développement Membre
intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen
d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est
compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles
qu'elles sont applicables au pays en développement Membre en
question.
PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Programmes existants
28.1 Les programmes de subventions qui auront été
mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à
laquelle ce Membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront
incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:
a) notifiés au Comité au plus tard 90
jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC pour ce Membre; et
b) rendus conformes aux dispositions du
présent accord dans un délai de trois ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre
et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la
Partie II.
28.2 Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel
programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à
expiration.
Article 29
Transformation en une économie de marché
29.1 Les Membres dont le régime d'économie
planifiée est en voie de transformation en une économie de marché
axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les
mesures nécessaires à cette transformation.
29.2 Pour ces Membres, les programmes de
subventions relevant de l'article 3, et notifiés conformément au
paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à
l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera
pas d'application. En outre, pendant la même période:
a) les programmes de subventions relevant
du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une
action au titre de l'article 7;
b) en ce qui concerne les autres
subventions pouvant donner lieu à une action, les
dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront
d'application.
29.3 Les programmes de subventions relevant de
l'article 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres
notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les
Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le
Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des
calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de
transformation.
PARTIE X
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 30
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT
de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par
le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans
le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce
dernier.
PARTIE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Application provisoire
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,
ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront
d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours
avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement
de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger
leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées
soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.
Article 32
Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra être pris aucune mesure
particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si
ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est
interprété par le présent accord.
56
32.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves
en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le
consentement des autres Membres.
32.3 Sous réserve du paragraphe 4, les
dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux
réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou
après cette date.
32.4 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les
mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au
plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour
un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un
Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type
prévu dans ce paragraphe.
32.5 Chaque Membre prendra toutes les mesures
nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au
plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour
lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec les dispositions du présent accord, dans la
mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.
32.6 Chaque Membre informera le Comité de toute
modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec
les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de
ces lois et réglementations.
32.7 Le Comité procédera chaque année à un
examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord,
en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année
le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant
la période sur laquelle portera cet examen.
32.8 Les Annexes du présent accord font partie
intégrante de cet accord.
Continuation: ANNEXE I
-
LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS A L'EXPORTATION
[54] Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la présentation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204.
[55] Pour un pays en développement Membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des
subventions à l'exportation accordées en 1986.
[56] Cette disposition ne vise pas à empêcher que des
mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
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