OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

PARTIE VI
INSTITUTIONS

Article 24
Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires 

24.1 Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.

24.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.

24.3 Le Comité établira un Groupe d'experts permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.

24.4 Le GEP pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.

24.5 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.

PARTIE VII
NOTIFICATION ET SURVEILLANCE

Article 25
Notifications

25.1 Les Membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

25.2 Les Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.

25.3 La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. A cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnaire relatif aux subventions54, les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:

i) forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);

ii) montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l'année précédente);

iii) objectif général et/ou objet de la subvention;

iv) durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;

v) données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.

25.4 Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.

25.5 Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.

25.6 Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le Secrétariat.

25.7 Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.

25.8 Tout Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'étant pas soumise à l'obligation de notification.

25.9 Les Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du Comité.

25.10 Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l'attention de cet autre Membre. Si la subvention alléguée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.

25.11 Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.

25.12 Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Article 26
Surveillance

26.1 Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles et complètes présentées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. A chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).

26.2 Le Comité examinera à chaque réunion ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.

PARTIE VIII
PAYS EN DEVELOPPEMENT MEMBRES

Article 27
Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres

27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres.

27.2 La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:

a) aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII;

b) aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.

27.3 La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.4 Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation 55 et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.

27.5 Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.

27.6 Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.7 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.

27.8 Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.

27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un Membre importateur.

27.10 Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:

a) que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou

b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.

27.11 Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.

27.13 Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement Membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.

27.14 Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.

27.15 Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement Membre en question.

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 28
Programmes existants

28.1 Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à laquelle ce Membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:

a) notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre; et

b) rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.

28.2 Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.

Article 29
Transformation en une économie de marché

29.1 Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation.

29.2 Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3, et notifiés conformément au paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la même période:

a) les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l'article 7;

b) en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.

29.3 Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.

PARTIE X
REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 30

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

PARTIE XI
DISPOSITIONS FINALES

Article 31
Application provisoire

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.

Article 32
Autres dispositions finales

32.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord. 56

32.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

32.3 Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.

32.4 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.

32.5 Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.

32.6 Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.

32.7 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

32.8 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

Continuation: ANNEXE I - LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS A L'EXPORTATION


[54] Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la présentation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204.

[55] Pour un pays en développement Membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accordées en 1986.

[56] Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.