ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE
LICENCES D'IMPORTATION
Les Membres,
Eu égard aux Négociations commerciales
multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des
objectifs du GATT de 1994,
Tenant compte des besoins particuliers du
commerce, du développement et des finances des pays en développement
Membres,
Reconnaissant que les licences d'importation
automatiques sont utiles à certaines fins et qu'elles ne devraient pas
être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,
Reconnaissant que les licences d'importation
peuvent être utilisées pour l'administration de mesures telles que
celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes du GATT
de 1994,
Prenant en considération les dispositions du
GATT de 1994 qui sont applicables aux procédures de licences
d'importation,
Désireux de faire en sorte que les procédures
de licences d'importation ne soient pas utilisées d'une manière
contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994,
Reconnaissant que le cours du commerce
international pourrait être entravé par l'emploi inapproprié des
procédures de licences d'importation,
Convaincus que les régimes de licences
d'importation, en particulier les régimes de licences d'importation non
automatiques, devraient être mis en oeuvre de manière transparente et
prévisible,
Reconnaissant que les procédures de licences non
automatiques ne devraient pas imposer une charge administrative plus
lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure
correspondante,
Désireux de simplifier les procédures et
pratiques administratives utilisées dans le commerce international et
d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et
pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et
équitable,
Désireux de pourvoir à l'établissement d'un
mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et
équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du
présent accord,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les formalités de
licences d'importation sont, par définition, les procédures
administratives1 utilisées pour
l'application de régimes de licences
d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation
sur le territoire douanier du Membre importateur, la présentation à
l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents
(distincts des documents requis aux fins douanières).
2. Les Membres feront en sorte que les procédures
administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de
licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du
GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont
interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les
distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une
application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs
de développement économique et des besoins des finances et du commerce
des pays en développement Membres.
2
3. Les règles relatives aux procédures de licences
d'importation seront neutres dans leur application et administrées de
manière juste et équitable.
4.
a) Les règles et tous les renseignements
concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les
conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions
à présenter de telles demandes, l'organe (les organes)
administratif(s) auquel (auxquels) s'adresser, ainsi que les listes des
produits soumis à licence, seront reproduits dans les publications
notifiées au Comité des licences d'importation visé à l'article 4
(dénommé dans le présent accord le "Comité"), de façon à
permettre aux gouvernements
3 et aux commerçants d'en prendre
connaissance. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera
possible dans la pratique, 21 jours avant la date où la prescription
prendra effet et en aucun cas après cette date. Toute exception ou
dérogation aux règles relatives aux procédures de licences ou aux
listes des produits soumis à licence, ou toute modification de ces
règles ou de ces listes, sera également publiée de la même manière
et dans les mêmes délais que ceux qui sont spécifiés ci-dessus. Des
exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du
Secrétariat.
b) La possibilité sera donnée aux Membres qui
désirent présenter des observations par écrit de discuter de
celles-ci si demande leur en est faite. Le Membre concerné prendra
dûment en considération ces observations et les résultats des
discussions.
5. Les formules de demande, et le cas échéant de
renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et
renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du
régime de licences pourront être exigés lors de la demande.
6. Les procédures de demande, et le cas échéant de
renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants
devraient disposer d'un délai raisonnable pour la présentation de
demandes de licences. Lorsqu'une date de clôture aura été fixée, le
délai devrait être d'au moins 21 jours, avec possibilité de
prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce
délai sera insuffisant. Les requérants n'auront à s'adresser, pour ce
qui concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif. Dans
les cas où il sera strictement indispensable de s'adresser à plus d'un
organe administratif, le nombre de ces organes devrait être limité à
trois.
7. Aucune demande ne sera refusée en raison
d'erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les
renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions
ou erreurs dans les documents ou dans les procédures manifestement
dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une
négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme
nécessaire pour constituer un simple avertissement.
8. Les marchandises importées sous licence ne seront
pas refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en
poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de
différences résultant du transport, de différences résultant du
chargement en vrac des marchandises, ou d'autres différences mineures
compatibles avec la pratique commerciale normale.
9. Les devises nécessaires au règlement des
importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des
détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux
importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de
licence d'importation.
10. Pour ce qui est des exceptions concernant la
sécurité, les dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 sont
applicables.
11. Les dispositions du présent accord n'obligeront
pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une
autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées.
Article 2
Licences d'importation automatiques
4
1. On entend par licences d'importation automatiques
les licences d'importation qui sont accordées dans tous les cas suite
à la présentation d'une demande et conformément aux prescriptions du
paragraphe 2 a).
2. Outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article
premier et du paragraphe 1 du présent article, les dispositions
ci-après5 s'appliqueront aux procédures de licences d'importation
automatiques:
a) les procédures de licences automatiques
ne seront pas administrées de façon à exercer des effets de
restriction sur les importations soumises à licence
automatique. Les procédures de licences automatiques seront
réputées exercer des effets de restriction sur les échanges,
excepté dans les conditions suivantes, entre autres:
i) toutes les personnes, entreprises ou
institutions qui remplissent les conditions légales
prescrites par le Membre importateur pour effectuer des
opérations d'importation portant sur des produits soumis à
licence automatique ont le droit, dans des conditions
d'égalité, de demander et d'obtenir des licences
d'importation;
ii) les demandes de licences peuvent
être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le
dédouanement des marchandises;
iii) les demandes de licences
présentées sous une forme appropriée et complète sont
approuvées immédiatement à leur réception, pour autant
que cela est administrativement possible, et en tout état
de cause dans un délai maximal de 10 jours ouvrables;
b) les Membres reconnaissent que les licences
d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il
n'existe pas d'autres procédures appropriées. Les licences
d'importation automatiques peuvent être maintenues aussi
longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur
mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherchés
ne peuvent pas être atteints de façon plus appropriée.
Article 3
Licences d'importation non automatiques
1. Les dispositions qui suivent, outre celles des
paragraphes 1 à 11 de l'article premier, s'appliqueront aux procédures
de licences d'importation non automatiques. On entend par procédures de
licences d'importation non automatiques les licences d'importation qui
ne répondent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de
l'article 2.
2. Les licences non automatiques n'exerceront pas,
sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de
distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la
restriction. Les procédures de licences non automatiques
correspondront, quant à leur champ d'application et à leur durée, à
la mesure qu'elles servent à mettre en oeuvre et elles n'imposeront pas
une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument
nécessaire pour administrer la mesure.
3. Dans le cas de formalités de licences destinées
à d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives,
les Membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres
Membres et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont
accordées et/ou réparties.
4. Dans les cas où un Membre ménagera à des
personnes, entreprises ou institutions la possibilité de demander des
exceptions ou des dérogations à des formalités de licences, il le
mentionnera dans les renseignements publiés conformément au paragraphe
4 de l'article premier, en indiquant en outre comment présenter une
telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances
les demandes seraient prises en considération.
5.
a) Les Membres fourniront, sur demande, à
tout Membre ayant un intérêt dans le commerce du produit
visé, tous renseignements utiles:
i) sur l'administration de la
restriction;
ii) sur les licences d'importation
accordées au cours d'une période récente;
iii) sur la répartition de ces licences
entre les pays fournisseurs; et
iv) dans les cas où cela sera
réalisable, des statistiques des importations (en valeur
et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence
d'importation. On n'attendra pas des pays en développement
Membres qu'ils assument à ce titre des charges
administratives ou financières additionnelles;
b) les Membres qui administrent des
contingents par voie de licences publieront le volume total
et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates
d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative,
dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article
premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux
commerçants d'en prendre connaissance;
c) dans le cas de contingents répartis entre
les pays fournisseurs, le Membre qui applique la restriction
informera dans les moindres délais tous les autres Membres
ayant un intérêt dans la fourniture du produit en question, de
la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est
attribuée pour la période en cours aux divers pays
fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les délais
spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon à
permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance;
d) dans les cas où la situation exige que la
date d'ouverture des contingents soit avancée, les
renseignements visés au paragraphe 4 de l'article premier
devraient être publiés dans les délais spécifiés audit
paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux
commerçants d'en prendre connaissance;
e) toutes les personnes, entreprises ou
institutions qui remplissent les conditions légales et
administratives prescrites par le Membre importateur auront le
droit, dans des conditions d'égalité, de demander des licences
et de voir leurs demandes prises en considération. Si une
demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront
communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit
d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux
procédures internes du Membre importateur;
f) le délai d'examen des demandes ne
dépassera pas, sauf impossibilité due à des raisons
indépendantes de la volonté des Membres, 30 jours lorsque les
demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception,
c'est-à-dire que le premier venu est le premier servi, et 60
jours lorsqu'elles sont toutes examinées simultanément. Dans
ce dernier cas, le délai d'examen des demandes sera réputé
commencer le jour suivant la date de clôture du délai annoncé
pour la présentation des demandes;
g) la durée de validité des licences sera
raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait
les importations. Elle n'empêchera pas les importations de
provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les
importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à
court terme imprévus;
h) dans l'administration des contingents, les
Membres n'empêcheront pas que les importations soient
effectuées conformément aux licences délivrées et ne
décourageront pas l'utilisation complète des contingents;
i) lorsqu'ils délivreront des licences, les
Membres tiendront compte de l'opportunité de délivrer des
licences correspondant à une quantité de produits qui
présente un intérêt économique;
j) lors de la répartition des licences, les
Membres devraient considérer les importations antérieures
effectuées par le requérant. A ce sujet, il conviendrait de
considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans
le passé ont été utilisées intégralement, au cours d'une
période représentative récente. Dans les cas où les licences
n'auront pas été utilisées intégralement, les Membres en
examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors
de la répartition de nouvelles licences. On envisagera
d'assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux
importateurs en tenant compte de l'opportunité de délivrer des
licences correspondant à une quantité de produits qui
présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention
spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent
des produits originaires de pays en développement Membres et,
en particulier, des pays les moins avancés Membres;
k) dans le cas de contingents administrés
par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre les pays
fournisseurs, les détenteurs de licences6 auront le libre choix
des sources d'importation. Dans le cas des contingents répartis
entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le nom
du ou des pays;
l) dans l'application des dispositions du
paragraphe 8 de l'article premier, des ajustements
compensatoires pourront être apportés aux attributions de
licences futures dans les cas où les importations dépasseront
un niveau de licences antérieur.
Article 4
Institutions
Il est institué un Comité des licences
d'importation, composé de représentants de chacun des Membres. Le
Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira
selon qu'il sera nécessaire pour donner aux Membres la possibilité de
procéder à des consultations sur toutes questions concernant le
fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs.
Article 5
Notification
1. Les Membres qui établiront des procédures de
licences ou qui apporteront des modifications à leurs procédures en
donneront notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur
publication.
2. Les notifications relatives à l'établissement de
procédures de licences d'importation contiendront les renseignements
suivants:
a) liste des produits soumis aux procédures
de licences;
b) point de contact chargé de communiquer
des renseignements sur les conditions de recevabilité;
c) organe(s) administratif(s) auquel
(auxquels) présenter les demandes;
d) date et titre de la publication où sont
publiées les procédures de licences;
e) indication du caractère automatique ou
non automatique de la procédure de licences, conformément aux
définitions énoncées aux articles 2 et 3;
f) dans le cas des procédures de licences
d'importation automatiques, indication de leur objectif
administratif;
g) dans le cas des procédures de licences
d'importation non automatiques, indication de la mesure qui est
mise en oeuvre par voie de licences; et
h) durée d'application prévue de la
procédure de licences si elle peut être estimée avec quelque
certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne
peuvent pas être fournis.
3. Les notifications relatives à la modification de
procédures de licences d'importation indiqueront les éléments
susmentionnés, si ceux-ci sont modifiés.
4. Les Membres notifieront au Comité la (les)
publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demandés
au paragraphe 4 de l'article premier seront publiés.
5. Tout Membre intéressé qui considère qu'un autre
Membre n'a pas notifié l'établissement ou la modification d'une
procédure de licences conformément aux dispositions des paragraphes 1
à 3, pourra porter la question à l'attention de cet autre Membre. Si
une notification n'est pas présentée ensuite dans les moindres
délais, le Membre intéressé pourra notifier lui-même la procédure
de licences ou les changements qui y sont apportés, y compris tous
renseignements pertinents et disponibles.
Article 6
Consultations et règlement des différends
Les consultations et le règlement des différends en
ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du
présent accord seront assujettis aux dispositions des articles XXII et
XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.
Article 7
Examen
1. Le Comité procédera à un examen de la mise en
oeuvre et du fonctionnement du présent accord selon qu'il sera
nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte
de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont énoncés.
2. Le Secrétariat établira, comme base pour
l'examen du Comité, un rapport factuel fondé sur les renseignements
fournis conformément aux dispositions de l'article 5, les réponses au
questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation7 et
tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce
rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en
indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période
considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra d'y
faire figurer.
3. Les Membres s'engagent à remplir le questionnaire
annuel sur les procédures de licences d'importation dans les moindres
délais et de manière exhaustive.
4. Le Comité informera le Conseil du commerce des
marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle
portera cet examen.
Article 8
Dispositions finales
Réserves
1. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce
qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement
des autres Membres.
Législation intérieure
2.
a) Chaque Membre assurera, au plus tard à
la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la
conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec les dispositions du présent accord.
b) Chaque Membre informera le Comité de
toute modification apportée à ses lois et règlements en
rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à
l'administration de ces lois et réglementations.
[1]
Celles qui sont désignées par le terme
"licences", ainsi que d'autres procédures administratives
similaires.
[2]
Aucune disposition du présent accord ne sera
réputée impliquer que la base, le champ d'application ou la durée
d'une mesure mise en oeuvre par voie de licences peut être remis en
question en vertu du présent accord.
[3]
Aux fins du présent accord, le terme
"gouvernement" est réputé comprendre les autorités
compétentes des Communautés européennes.
[4]
Les procédures de licences d'importation imposant le
dépôt d'un cautionnement, qui n'exercent pas d'effets de restriction
sur les importations, sont à considérer comme relevant des
dispositions des paragraphes 1 et 2.
[5]
Un pays en développement Membre, autre qu'un pays en
développement Membre qui était Partie à l'Accord relatif aux
procédures en matière de licences d'importation, en date du 12 avril
1979, auquel les prescriptions des alinéas a) ii) et a) iii) causeront
des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au Comité,
différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une
période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre en question.
[6]
Parfois dénommés "détenteurs de
contingents".
[7]
Distribué pour la première fois en tant que document du GATT de
1947 le 23 mars 1971, sous la cote L/3515.
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