ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LES REGLES D'ORIGINE
Les Membres,
Prenant acte
de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les
Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront
pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une
expansion du commerce mondial", "de renforcer le rôle du
GATT" et "d'accroître la capacité du système du GATT de
s'adapter à l'évolution de l'environnement économique
international",
Désireux
de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant
que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application
facilitent les courants d'échanges internationaux,
Désireux
de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en soi
d'obstacles non nécessaires au commerce,
Désireux
de faire en sorte que les règles d'origine n'annulent ni ne
compromettent les droits que les Membres tiennent du GATT de 1994,
Reconnaissant
qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois,
réglementations et pratiques en matière de règles d'origine,
Désireux
de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et
appliquées d'une manière impartiale, transparente, prévisible,
cohérente et neutre,
Reconnaissant
qu'il existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le
règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient
survenir dans le cadre du présent accord,
Désireux
d'harmoniser et de clarifier les règles d'origine,
Conviennent
de ce qui suit:
PARTIE I
DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Règles d'origine
1. Aux fins des
Parties I à IV du présent accord, les règles d'origine s'entendront
des lois, réglementations et déterminations administratives
d'application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le
pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles d'origine
ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou
autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires
allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du
GATT de 1994.
2. Les règles
d'origine visées au paragraphe 1 comprendront toutes les règles
d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de
politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de
la nation la plus favorisée au titre des articles premier, II, III, XI
et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits
compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de
sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la
réglementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article
IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents
tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles
d'origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques
commerciales.1
PARTIE II
DISCIPLINES DEVANT REGIR L'APPLICATION DES REGLES D'ORIGINE
Article 2
Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le
programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini
dans la Partie IV soit achevé, les Membres veilleront à ce qui suit:
a) lorsqu'ils
établiront des déterminations administratives d'application
générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies.
En particulier:
i) dans les
cas où le critère du changement de classification tarifaire sera
appliqué, une telle règle d'origine, et toute exception à la
règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions
de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les
cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la
méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans
les règles d'origine;
iii) dans les
cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison
sera prescrit, l'opération qui conférera son origine à la
marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) nonobstant la
mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront
liées, leurs règles d'origine ne seront pas utilisées comme des
instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la
réalisation des objectifs en matière de commerce;
c) les règles
d'origine ne créeront pas en soi d'effets de restriction, de
distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles
n'imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni
n'exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays
d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la
fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement
liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en
compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem,
conformément à l'alinéa a);
d) les règles
d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne
seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour
déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils
n'établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle
que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en
question;2
e) leurs règles
d'origine seront administrées d'une manière cohérente, uniforme,
impartiale et raisonnable;
f) leurs règles
d'origine seront fondées sur un critère positif. Les règles
d'origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine (critère
négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un
critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination
positive de l'origine ne sera pas nécessaire;
g) leurs lois,
réglementations, et décisions judiciaires et administratives
d'application générale concernant les règles d'origine seront
publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à
celles-ci;
h) à la demande
d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des
motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient
à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150
jours au plus tard
3 après qu'une telle appréciation aura été
demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient
été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées
avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et
pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les
appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les
faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions
dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles
d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties
concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne
seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera
rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa j). Les
appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions
de l'alinéa k);
i) lorsqu'ils
apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou
introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas
ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations
le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j) toute
décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres
délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura
établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette
détermination;
k) tous les
renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront
fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les
autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans
l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura
fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise
dans le contexte d'une procédure judiciaire.
Article 3
Disciplines applicables après la période de transition
Compte tenu du fait
qu'ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour
l'harmonisation défini dans la Partie IV, d'établir des règles
d'origine harmonisées, les Membres, dès la mise en oeuvre des
résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
a) ils
appliqueront des règles d'origine de manière égale pour toutes les
fins visées à l'article premier;
b) dans le cadre
de leurs règles d'origine, le pays à déterminer comme étant
l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la
marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un
pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où
la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles
d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne
seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour
déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils
n'établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle
que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question;
d) les règles
d'origine seront administrées d'une manière cohérente, uniforme,
impartiale et raisonnable;
e) leurs lois,
réglementations, et décisions judiciaires et administratives
d'application générale concernant les règles d'origine seront
publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à
celles-ci;
f) à la demande
d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des
motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient
à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150
jours au plus tard après qu'une telle appréciation aura été
demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient
été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées
avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et
pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les
appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les
faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions
dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles
d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties
concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne
seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera
rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa h). Les
appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions
de l'alinéa i);
g) lorsqu'ils
apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou
introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas
ces changements rétroactivement comme leurs lois et réglementations
le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
h) toute
décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres
délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura
établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette
détermination;
i) tous les
renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront
fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les
autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans
l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura
fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise
dans le contexte d'une procédure judiciaire.
PARTIE III
ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PROCEDURES DE NOTIFICATION, D'EXAMEN, DE
CONSULTATION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 4
Institutions
1. Il est
institué un Comité des règles d'origine (dénommé dans le présent
accord le "Comité") composé des représentants de chacun des
Membres. Le Comité élira son Président et se réunira selon qu'il
sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, afin de ménager aux
Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les
questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou
la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin
d'exercer les autres attributions qui lui seront confiées en vertu du
présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les
cas où cela sera approprié, le Comité demandera des renseignements et
des avis au Comité technique visé au paragraphe 2 sur les questions en
rapport avec le présent accord. Le Comité pourra aussi demander au
Comité technique d'effectuer les autres travaux qu'il jugera
appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés du
présent accord. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du
Comité;
2. Il sera
institué un Comité technique des règles d'origine (dénommé dans le
présent accord le "Comité technique"), placé sous les
auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu'il est
indiqué à l'Annexe I. Le Comité technique effectuera les travaux
techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à l'Annexe I. Dans
les cas où cela sera approprié, le Comité technique demandera des
renseignements et des avis au Comité sur les questions en rapport avec
le présent accord. Il pourra aussi demander au Comité d'effectuer les
autres travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des
objectifs susmentionnés de l'Accord. Le Secrétariat du CCD assurera le
secrétariat du Comité technique.
Article 5
Information et procédures de modification et d'introduction de
nouvelles règles d'origine
1. Chaque Membre
communiquera au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date
à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles
d'origine et ses décisions judiciaires et administratives d'application
générale concernant les règles d'origine applicables à cette date.
Si, par inadvertance, une règle d'origine n'a pas été communiquée,
le Membre concerné la communiquera immédiatement après que ce fait
sera connu. Des listes des informations reçues et pouvant être
consultées au Secrétariat seront distribuées aux Membres par
celui-ci.
2. Pendant la
période visée à l'article 2, les Membres qui apporteront des
modifications autres que de minimis à leurs règles d'origine,
ou qui introduiront de nouvelles règles d'origine qui, aux fins du
présent article, comprendront toute règle d'origine visée au
paragraphe 1 et non communiquée au Secrétariat, feront paraître un
avis à cet effet au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la
règle modifiée ou nouvelle, de manière que les parties intéressées
puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une règle
d'origine ou d'introduire une nouvelle règle d'origine, à moins que
des circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent
d'apparaître pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles,
ledit Membre publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que
possible.
Article 6
Examen
1. Le Comité
procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du
fonctionnement des Parties II et III du présent accord eu égard à ses
objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des
marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle
portera cet examen.
2. Le Comité
examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les
modifications nécessaires pour tenir compte des résultats du programme
de travail pour l'harmonisation.
3. En
collaboration avec le Comité technique, le Comité établira un
mécanisme permettant d'étudier et de proposer des modifications à
apporter aux résultats du programme de travail pour l'harmonisation,
compte tenu des objectifs et principes énoncés à l'article 9. Il
pourra s'agir notamment des cas où les règles devront être rendues
plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des
nouveaux procédés de production résultant d'un changement
technologique.
Article 7
Consultations
Les dispositions de
l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et
mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, sont applicables au présent accord.
Article 8
Règlement des différends
Les dispositions de
l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et
mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, sont applicables au présent accord.
PARTIE IV
HARMONISATION DES REGLES D'ORIGINE
Article 9
Objectifs et principes
1. En vue
d'harmoniser les règles d'origine et, notamment, d'assurer plus de
certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence
ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de
travail défini ci-après, en se fondant sur les principes suivants:
a) les règles
d'origine devraient être appliquées de manière égale pour toutes
les fins visées à l'article premier;
b) les règles
d'origine devraient disposer que le pays à déterminer comme étant
l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la
marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un
pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où
la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles
d'origine devraient être objectives, compréhensibles et
prévisibles;
d) nonobstant la
mesure ou l'instrument auxquels elles pourront être liées, les
règles d'origine ne devraient pas être utilisées comme des
instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la
réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient
pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de
désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas
imposer de prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme
condition préalable à la détermination du pays d'origine, le
respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à
l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la
fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins
d'application du critère du pourcentage ad valorem;
e) les règles
d'origine devraient pouvoir être administrées d'une manière
cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) les règles
d'origine devraient être cohérentes;
g) les règles
d'origine devraient être fondées sur un critère positif. Des
critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un
critère positif.
Programme de travail
2.
a) Le programme
de travail sera entrepris aussitôt que possible après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achevé dans un délai de trois
ans.
b) Le Comité et
le Comité technique visés à l'article 4 seront les organes
appropriés pour la conduite de ces travaux.
c) Afin que le
CCD contribue dans le détail à ces travaux, le Comité demandera au
Comité technique de faire part de ses interprétations et de ses avis
résultant des travaux décrits ci-après, sur la base des principes
énoncés au paragraphe 1. Afin que le programme de travail pour
l'harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces travaux
seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers
chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé (SH).
i)
Marchandises entièrement obtenues dans un pays et opérations ou
procédés minimes
Le Comité technique
établira des définitions harmonisées:
- des
marchandises devant être considérées comme étant entièrement
obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que
possible;
- des
opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en soi
l'origine à une marchandise.
Les résultats de ces
travaux seront communiqués au Comité dans les trois mois à
compter de la réception de la demande présentée par celui-ci.
ii)
Transformation substantielle - Changement de classification
tarifaire
- Le Comité
technique envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du
critère de la transformation substantielle, la possibilité
d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de position
tarifaire lors de l'élaboration de règles d'origine pour des
produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que,
s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la
nomenclature qui répond à ce critère.
- Le Comité
technique fractionnera les travaux susmentionnés par produit en
tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH,
de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité
au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les
travaux susmentionnés dans un délai d'un an et trois mois à
compter de la réception de la demande du Comité.
iii)
Transformation substantielle - Critères supplémentaires
Après avoir achevé
les travaux visés à l'alinéa ii) pour chaque secteur ou
catégorie de produits pour lesquels l'utilisation exclusive de la
nomenclature du SH ne permet pas de dire qu'il y a transformation
substantielle, le Comité technique:
- envisagera
et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la
transformation substantielle, la possibilité d'utiliser, en sus
ou exclusivement, d'autres critères, y compris celui du
pourcentage ad valorem4 et/ou celui de l'opération de fabrication
ou d'ouvraison5, lors de l'élaboration de règles d'origine pour
des produits particuliers ou pour un secteur de produits;
- pourra
fournir des explications concernant ses propositions;
-
fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant
compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de
façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au
moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les
travaux susmentionnés dans un délai de deux ans et trois mois à
compter de la réception de la demande du Comité.
Rôle du Comité
3. Sur la base des
principes énoncés au paragraphe 1:
a) le Comité
étudiera périodiquement les interprétations et avis du Comité
technique dans les délais prévus aux alinéas i), ii) et iii) du
paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces interprétations et avis. Le
Comité pourra demander au Comité technique d'affiner ou
d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches.
Pour aider le Comité technique, le Comité devrait indiquer les
raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu'il sera
approprié, suggérer d'autres approches possibles;
b) après avoir
achevé tous les travaux visés aux alinéas i), ii) et iii) du
paragraphe 2 c), le Comité en examinera les résultats du point de
vue de leur cohérence globale.
Résultats du programme
de travail pour l'harmonisation et travaux ultérieurs
4. La Conférence
ministérielle reprendra les résultats du programme de travail pour
l'harmonisation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord.6 La Conférence ministérielle fixera un délai pour l'entrée en
vigueur de cette annexe.
ANNEXE I
COMITE TECHNIQUE DES REGLES D'ORIGINE
Attributions
1. Les
attributions permanentes du Comité technique seront les suivantes:
a) à la demande
d'un membre du Comité technique, examiner les problèmes techniques
spécifiques qui se poseront dans l'administration courante des
règles d'origine des Membres et donner des avis consultatifs
concernant les solutions appropriées, sur la base des faits
présentés;
b) donner les
renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout
Membre ou par le Comité au sujet de toute question concernant la
détermination de l'origine de marchandises;
c) établir et
distribuer des rapports périodiques sur les aspects techniques du
fonctionnement du présent accord et de la situation en ce qui le
concerne; et
d) procéder
chaque année à un examen des aspects techniques de la mise en oeuvre
et du fonctionnement des Parties II et III.
2. Le Comité
technique exercera toutes autres attributions que le Comité pourra lui
demander d'exercer.
3. Le Comité
technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai
raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques,
notamment celles dont il aura été saisi par des Membres ou par le
Comité.
Représentation
4. Chaque Membre
aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque Membre
pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le
représenter au Comité technique. Tout Membre ainsi représenté au
Comité technique est dénommé dans la présente annexe
"membre" du Comité technique. Les représentants des membres
du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers aux
réunions du Comité. Le Secrétariat de l'OMC pourra également
assister à ces réunions en qualité d'observateur.
5. Les membres du
CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire représenter aux
réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs
suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité
technique en qualité d'observateurs.
6. Sous réserve
de l'agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire
général du CCD (ci-après dénommé "le Secrétaire
général") pourra inviter des représentants de gouvernements qui
ne sont ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des
représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles
internationales, à assister aux réunions du Comité technique en
qualité d'observateurs.
7. Les noms des
délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour
participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au
Secrétaire général.
Réunions
8. Le Comité
technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une
fois l'an.
Procédures
9. Le Comité
technique élira son Président et établira son règlement intérieur.
ANNEXE II
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES D'ORIGINE PREFERENTIELLES
1. Reconnaissant
que certains Membres appliquent des règles d'origine préférentielles
distinctes des règles d'origine non préférentielles, les Membres
conviennent de ce qui suit.
2. Aux fins de la
présente déclaration commune, les règles d'origine préférentielles
s'entendront des lois, réglementations et déterminations
administratives d'application générale appliquées par tout Membre
pour déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d'un
traitement préférentiel dans le cadre de régimes commerciaux
contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences
tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article
premier du GATT de 1994.
3. Les Membres conviennent
de veiller à ce qui suit:
a) lorsqu'ils
établiront des déterminations administratives d'application
générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies.
En particulier:
i) dans les
cas où le critère du changement de classification tarifaire sera
appliqué, une telle règle d'origine préférentielle, et toute
exception à la règle, devront indiquer clairement les
sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont
visées par la règle;
ii) dans les
cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la
méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans
les règles d'origine préférentielles;
iii) dans les
cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison
sera prescrit, l'opération qui conférera son origine
préférentielle à la marchandise en question sera indiquée de
manière précise;
b) leurs règles
d'origine préférentielles seront fondées sur un critère positif.
Les règles d'origine préférentielles qui énonceront ce qui ne
conférera pas l'origine préférentielle (critère négatif) pourront
être admises comme élément de clarification d'un critère positif
ou dans les cas particuliers où une détermination positive de
l'origine préférentielle ne sera pas nécessaire;
c) leurs lois,
réglementations, et décisions judiciaires et administratives
d'application générale concernant les règles d'origine
préférentielles seront publiées comme si elles étaient soumises
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et
conformément à celles-ci;
d) à la demande
d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des
motifs valables, des appréciations de l'origine préférentielle
qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que
possible, mais 150 jours au plus tard7 après qu'une telle
appréciation aura été demandée, à condition que tous les
éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes
d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la
marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à
tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables
trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été
fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été
effectuées, y compris les règles d'origine préférentielles,
demeurent comparables. A condition que les parties concernées en
soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus
valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans
le cadre d'une révision prévue à l'alinéa f). Les appréciations
seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa
g);
e) lorsqu'ils
apporteront des modifications à leurs règles d'origine
préférentielles ou introduiront de nouvelles règles d'origine
préférentielles, ils n'appliqueront pas ces changements
rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient
et sans préjudice de celles-ci;
f) toute
décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine préférentielle pourra être révisée
dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures
judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité
qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer
cette détermination;
g) tous les
renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront
fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine préférentielles seront traités comme strictement
confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront
pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui
les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra
être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
4. Les Membres conviennent
de communiquer leurs règles d'origine préférentielles au Secrétariat
dans les moindres délais, y compris une liste des arrangements
préférentiels auxquels elles s'appliquent, et les décisions
judiciaires et administratives d'application générale concernant leurs
règles d'origine préférentielles applicables à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre concerné. En outre, les
Membres conviennent de communiquer aussitôt que possible au
Secrétariat toutes modifications qu'ils auront apportées à leurs
règles d'origine préférentielles ou les nouvelles règles d'origine
préférentielles qu'ils auront introduites. Des listes des informations
reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées
aux Membres par celui-ci.
[1]
Il est entendu que
cette disposition est sans préjudice des déterminations établies aux
fins de la définition des expressions "branche de production
nationale" ou "produits similaires d'une branche de production
nationale", ou d'expressions analogues partout où elles
s'appliquent.
[2]
En ce qui concerne
les règles d'origine appliquées aux fins des marchés publics, cette
disposition ne créera pas d'obligations en sus de celles qui sont
déjà assumées par les Membres au titre du GATT de 1994.
[3]
En ce qui concerne
les demandes faites pendant la première année à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement
tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.
[4]
Si c'est le critère
du pourcentage ad valorem qui est prescrit, la méthode de calcul de ce
pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine.
[5]
Si c'est le critère
de l'opération de fabrication ou d'ouvraison qui est prescrit,
l'opération qui conférera l'origine au produit en question sera
indiquée de manière précise.
[6]
En même temps, on
étudiera les arrangements relatifs au règlement des différends se
rapportant à la classification douanière.
[7]
En ce qui concerne les demandes
faites pendant la première année à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces
appréciations aussitôt que possible.
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