ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE
DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE DE 1994
INTRODUCTION GENERALE
1. La base première pour la détermination de la
valeur en douane dans le cadre du présent accord est la "valeur
transactionnelle" telle qu'elle est définie à l'article premier.
Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit,
entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer,
lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme
faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur
mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer
pour les marchandises importées. L'article 8 prévoit également
l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations
de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de
services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à
7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en
douane si cette détermination ne peut se faire par application des
dispositions de l'article premier.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être
déterminée par application des dispositions de l'article premier,
l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se
concerter pour dégager la base de la valeur par application des
dispositions de l'article 2 ou de l'article 3. Il peut arriver, par
exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées
dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas
directement. A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des
renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques
ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement
accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger
des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au
secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour
l'évaluation en douane.
3. Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de
détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être
déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises
importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En
vertu du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est
déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en
l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au
vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit,
à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de
l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une
transformation après l'importation. En vertu de l'article 6, la valeur
en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux
méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison,
l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de
choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L'article 7 énonce la manière de déterminer la
valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le
permet.
Les Membres,
Eu égard aux Négociations commerciales
multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des
objectifs du GATT de 1994 et d'assurer des avantages supplémentaires au
commerce international des pays en développement,
Reconnaissant l'importance des dispositions de
l'article VII du GATT de 1994 et désireux d'élaborer des règles pour
leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude
dans leur mise en oeuvre,
Reconnaissant la nécessité d'un système
équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises,
qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,
Reconnaissant que la base de l'évaluation en
douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être
la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,
Reconnaissant que la valeur en douane devrait
être établie selon des critères simples et équitables, compatibles
avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation
devraient être d'application générale, sans distinction entre sources
d'approvisionnement,
Reconnaissant que les procédures d'évaluation
ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping,
Conviennent de ce qui suit:
PARTIE I
REGLES D'EVALUATION EN DOUANE
Article premier
1. La valeur en douane des marchandises importées
sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement
payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement
conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant
a) qu'il n'existe pas de restrictions
concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par
l'acheteur, autres que des restrictions qui
i) sont imposées ou exigées par la loi
ou par les autorités publiques du pays d'importation,
ii) limitent la zone géographique dans
laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
iii) n'affectent pas substantiellement la
valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix n'est pas
subordonné à des conditions ou à des prestations dont la
valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux
marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute
revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par
l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur,
sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des
dispositions de l'article 8; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas
liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est
acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du
paragraphe 2.
2.
a) Pour déterminer si la valeur
transactionnelle est acceptable aux fins d'application du
paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au
sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif
suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme
inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la
vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise
pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si,
compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou
obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des
motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle
communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une
possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le
demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la
valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises
seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1
lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très
proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même
moment ou à peu près au même moment:
i) valeur transactionnelle lors de
ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires pour l'exportation à destination
du même pays d'importation;
ii) valeur en douane de marchandises
identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par
application des dispositions de l'article 5;
iii) valeur en douane de marchandises
identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par
application des dispositions de l'article 6.
Dans l'application des critères qui
précèdent, il sera dûment tenu compte des différences
démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les
éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés
par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et
l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de
ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b)
sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des
fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne
peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b).
Article 2
1.
a) Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par application des
dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la
valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour
l'exportation à destination du même pays d'importation et
exportées au même moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article,
la valeur en douane sera déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au
même niveau commercial et sensiblement en même quantité que
les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on
se référera à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et/ou la quantité
auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements,
qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la
valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits
établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2
de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette
valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui
peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux
marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques
considérées, par suite de différences dans les distances et les modes
de transport.
3. Si, lors de l'application du présent article,
plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est
constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse
pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Article 3
1.
a) Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par application des
dispositions des articles premier et 2, la valeur en douane sera
la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues
pour l'exportation à destination du même pays d'importation et
exportées au même moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article,
la valeur en douane sera déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au
même niveau commercial et sensiblement en même quantité que
les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on
se référera à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et/ou la quantité
auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements,
qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la
valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits
établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2
de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette
valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui
peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux
marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires
considérées, par suite de différences dans les distances et les modes
de transport.
3. Si, lors de l'application du présent article,
plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est
constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse
pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Article 4
Si la valeur en douane des marchandises importées ne
peut pas être déterminée par application des dispositions des
articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par
application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en
douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article,
par application des dispositions de l'article 6; toutefois, à la
demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera
inversé.
Article 5
1.
a) Si les marchandises importées, ou des
marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues
dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées,
la valeur en douane des marchandises importées, déterminée
par application des dispositions du présent article, se fondera
sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises
importées ou de marchandises identiques ou similaires
importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi
faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à
peu près au moment de l'importation des marchandises à
évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux
éléments ci-après:
i) commissions généralement payées ou
convenues, ou marges généralement pratiquées pour
bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce
pays, de marchandises importées de la même espèce ou de
la même nature;
ii) frais habituels de transport et
d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays
d'importation;
iii) le cas échéant, coûts et frais
visés au paragraphe 2 de l'article 8; et
iv) droits de douane et autres taxes
nationales à payer dans le pays d'importation en raison de
l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des
marchandises identiques ou similaires importées, ne sont
vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des
marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous
réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur
le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des
marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues
dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées,
à la date la plus proche qui suit l'importation des
marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette
importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni des
marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans
le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en
douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire
correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la
quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation
ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont
pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par
l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au
paragraphe 1 a).
Article 6
1. La valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application des dispositions du présent article, se
fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la
somme
a) du coût ou de la valeur des matières et
des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour
produire les marchandises importées,
b) d'un montant pour les bénéfices et frais
généraux, égal à celui qui entre généralement dans les
ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce
que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des
producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à
destination du pays d'importation,
c) du coût ou de la valeur de toute autre
dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en
matière d'évaluation choisie par chaque Membre en vertu du
paragraphe 2 de l'article 8.
2. Aucun Membre ne pourra requérir ou obliger une
personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen,
une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une
comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la détermination
d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par
le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la
valeur en douane par application des dispositions du présent article
pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays
d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces
autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en
question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.
Article 7
1. Si la valeur en douane des marchandises importées
ne peut pas être déterminée par application des dispositions des
articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens
raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions
générales du présent accord et de l'article VII du GATT de 1994 et
sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.
2. La valeur en douane déterminée par application
des dispositions du présent article ne se fondera pas
a) sur le prix de vente, dans le pays
d'importation, de marchandises produites dans ce pays,
b) sur un système prévoyant l'acceptation,
à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs
possibles,
c) sur le prix de marchandises sur le marché
intérieur du pays d'exportation,
d) sur le coût de production, autre que les
valeurs calculées qui auront été déterminées pour des
marchandises identiques ou similaires conformément aux
dispositions de l'article 6,
e) sur le prix de marchandises vendues pour
l'exportation à destination d'un pays autre que le pays
d'importation,
f) sur des valeurs en douane minimales, ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3. S'il en fait la demande, l'importateur sera
informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application
des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la
déterminer.
Article 8
1. Pour déterminer la valeur en douane par
application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
a) les éléments suivants, dans la mesure
où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à
l'exception des commissions d'achat,
ii) coût des contenants traités, à des
fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la
marchandise,
iii) coût de l'emballage, comprenant
aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée,
des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis
directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à
coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente
pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure
où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix
effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et
éléments similaires incorporés dans les marchandises
importées,
ii) outils, matrices, moules et objets
similaires utilisés pour la production des marchandises
importées,
iii) matières consommées dans la
production des marchandises importées,
iv) travaux d'ingénierie, d'étude,
d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs
que dans le pays d'importation et nécessaires pour la
production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence
relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu
d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que
condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la
mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de
toute revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui revient directement ou indirectement
au vendeur.
2. Lors de l'élaboration de sa législation, chaque
Membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane,
ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants:
a) frais de transport des marchandises
importées jusqu'au port ou lieu d'importation,
b) frais de chargement, de déchargement et
de manutention connexes au transport des marchandises importées
jusqu'au port ou lieu d'importation, et
c) coût de l'assurance.
3. Tout élément qui sera ajouté par application
des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à
payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et
quantifiables.
4. Pour la détermination de la valeur en douane,
aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer,
à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 9
1. Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une
monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à
utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités
compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon
aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une
telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les
transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays
d'importation.
2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en
vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon
ce qui sera prévu par chaque Membre.
Article 10
Tous les renseignements qui seraient de nature
confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins
de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement
confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas
sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les
aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de
le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 11
1. La législation de chaque Membre prévoira un
droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute
détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre
personne qui pourrait être redevable des droits.
2. Un premier droit d'appel n'entraînant aucune
pénalité pourra être ouvert devant une instance de l'administration
des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque
Membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant
une instance judiciaire.
3. Notification de la décision rendue en appel sera
faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par
écrit. L'appelant sera également informé de tous droits éventuels à
un appel ultérieur.
Article 12
Les lois, règlements, décisions judiciaires et
décisions administratives d'application générale donnant effet au
présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné
conformément à l'article X du GATT de 1994.
Article 13
Si, au cours de la détermination de la valeur en
douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer
la détermination définitive de cette valeur, l'importateur des
marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de
fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la
forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié,
couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises
pourront en définitive être passibles. La législation de chaque
Membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.
Article 14
Les notes figurant à l'Annexe I du présent accord
font partie intégrante de cet accord, et les articles de l'Accord
doivent être lus et appliqués conjointement avec les notes qui s'y
rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du
présent accord.
Article 15
1. Dans le présent accord,
a) l'expression "valeur en douane des
marchandises importées", s'entend de la valeur des
marchandises déterminée en vue de la perception de droits de
douane ad valorem sur les marchandises importées;
b) l'expression "pays
d'importation" s'entend du pays ou territoire douanier
d'importation; et
c) le terme "produites" signifie
également cultivées, fabriquées ou extraites.
2. Dans le présent accord,
a) l'expression "marchandises
identiques" s'entend des marchandises qui sont les mêmes
à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la
qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures
n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à
la définition d'être considérées comme identiques;
b) l'expression "marchandises
similaires" s'entend des marchandises qui, sans être
pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques
semblables et sont composées de matières semblables, ce qui
leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être
commercialement interchangeables. La qualité des marchandises,
leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de
commerce sont au nombre des facteurs à prendre en
considération pour déterminer si des marchandises sont
similaires;
c) les expressions "marchandises
identiques" et "marchandises similaires" ne
s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent,
selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de
design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun
ajustement n'a été fait par application des dispositions du
paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces travaux ont
été exécutés dans le pays d'importation;
d) des marchandises ne seront considérées
comme "marchandises identiques" ou "marchandises
similaires" que si elles ont été produites dans le même
pays que les marchandises à évaluer;
e) des marchandises produites par une
personne différente ne seront prises en considération que s'il
n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises
similaires, selon le cas, produites par la même personne que
les marchandises à évaluer.
3. Dans le présent accord, l'expression
"marchandises de la même nature ou de la même espèce"
s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de
marchandises produites par une branche de production particulière ou un
secteur particulier d'une branche de production, et comprend les
marchandises identiques ou similaires.
4. Aux fins du présent accord, des personnes ne
seront réputées être liées que
a) si l'une fait partie de la direction ou du
conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et
réciproquement,
b) si elles ont juridiquement la qualité
d'associés,
c) si l'une est l'employeur de l'autre,
d) si une personne quelconque possède,
contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent
ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de
l'une et de l'autre,
e) si l'une d'elles contrôle l'autre
directement ou indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou
indirectement contrôlées par une tierce personne,
g) si, ensemble, elles contrôlent
directement ou indirectement une tierce personne, ou
h) si elles sont membres de la même famille.
5. Les personnes qui sont associées en affaires
entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le
concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation
employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si
elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4.
Article 16
Sur demande présentée par écrit, l'importateur
aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du
pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur
en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.
Article 17
Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une
administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de
l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée
aux fins de l'évaluation en douane.
Continuation: PARTIE II
- Administration de l'accord, consultations et règlement des différends
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