OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ANNEXE II
COMITE TECHNIQUE DE L'EVALUATION EN DOUANE

1. Conformément à l'article 18 du présent accord, le Comité technique sera institué sous les auspices du CCD en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du présent accord.

2. Les attributions du Comité technique seront les suivantes:

a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des Membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;

b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les résultats de ces études;

c) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du statut du présent accord;

d) donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout Membre ou par le Comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives;

e) faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux Membres en vue de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international;

f) examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord; et

g) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.

Considérations générales

3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des Membres, par le Comité ou par un groupe spécial. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de l'article 19, un groupe spécial fixera un délai pour la réception d'un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son rapport dans ce délai.

4. Dans ses activités, le Comité technique sera assisté comme il conviendra par le Secrétariat du CCD.

Représentation

5. Chaque Membre aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque Membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout Membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe "membre du Comité technique". Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers. Le Secrétariat de l'OMC pourra également assister aux réunions du Comité en qualité d'observateur.

6. Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.

7. Sous réserve de l'agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire général du CCD (dénommé dans la présente annexe le "Secrétaire général") pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.

8. Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au Secrétaire général.

Réunions du Comité technique

9. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion sera fixée par le Comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée soit à la demande d'un membre du Comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce Comité soit, pour les cas urgents, à la demande du Président. Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire pour examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.

10. Les réunions du Comité technique se tiendront au siège du CCD, sauf décision contraire.

11. Sauf dans les cas urgents, le Secrétaire général informera au moins 30 jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du Comité technique tous les membres du Comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7.

Ordre du jour

12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le Secrétaire général et communiqué aux membres du Comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au moins 30 jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le Comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le Président de sa propre initiative, et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le Secrétaire général, par le Comité ou par tout membre du Comité technique.

13. Le Comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le Comité technique.

Composition du bureau et règlement intérieur

14. Le Comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le mandat du Président et des Vice-Présidents sera d'un an. Le Président et les Vice-Présidents sortants seront rééligibles. Le mandat d'un président ou d'un vice-président qui ne représentera plus un membre du Comité technique prendra fin automatiquement.

15. Si le Président est absent lors d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

16. Le Président de séance participera aux débats du Comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du Comité technique.

17. Outre l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, le Président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le Président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.

18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le Président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le Président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée.

19. Le Secrétaire général, ou les membres du Secrétariat du CCD qu'il désignera, assureront le secrétariat des réunions du Comité technique.

Quorum et scrutins

20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du Comité technique.

21. Chaque membre du Comité technique disposera d'une voix. Toute décision du Comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le Comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au Comité et au CCD, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, sur les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique prendra ses décisions par consensus. Dans les cas où il ne parviendra pas à un accord sur la question dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique présentera un rapport exposant en détail les faits de la cause et indiquant les points de vue des membres.

Langues et documents

22. Les langues officielles du Comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du Comité technique. Les mémoires et la correspondance soumis à l'examen du Comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles.

23. Le Comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le Président le juge nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le Président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du Comité technique à chaque réunion du Comité et à chaque réunion du CCD.

ANNEXE III

1. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de l'Accord par les pays en développement Membres pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en développement Membre pourra, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 de l'article 20, en demander la prolongation, étant entendu que les Membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement Membre en question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.

2. Les pays en développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par les Membres.

3. Les pays en développement qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants:

"Le gouvernement de .......... se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6."

Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.

4. Des pays en développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord, dans les termes suivants:

"Le gouvernement de .......... se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non."

Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord.

5. Certains pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement Membres qui appliquent l'Accord, la question sera étudiée, à la demande desdits Membres, afin de trouver des solutions appropriées.

6. L'article 17 reconnaît que, pour appliquer l'Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l'évaluation en douane. L'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Les Membres, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches.

7. Le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.