ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE II
COMITE TECHNIQUE DE L'EVALUATION EN DOUANE
1. Conformément à l'article 18 du présent accord,
le Comité technique sera institué sous les auspices du CCD en vue
d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et
d'application du présent accord.
2. Les attributions du Comité technique seront les
suivantes:
a) examiner les problèmes techniques
spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne
des systèmes d'évaluation en douane des Membres, et donner des
avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la
base des faits présentés;
b) étudier, sur demande, les lois,
procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la
mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des
rapports sur les résultats de ces études;
c) établir et distribuer des rapports
annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du
statut du présent accord;
d) donner, au sujet de toute question
concernant l'évaluation en douane des marchandises importées,
les renseignements et les avis qui pourraient être demandés
par tout Membre ou par le Comité. Ces renseignements et avis
pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires
ou de notes explicatives;
e) faciliter, sur demande, l'octroi d'une
assistance technique aux Membres en vue de promouvoir
l'acceptation du présent accord sur le plan international;
f) examiner les questions dont il aura été
saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de
l'article 19 du présent accord; et
g) exercer toutes autres attributions que
pourra lui confier le Comité.
Considérations générales
3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur
terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions
spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des Membres,
par le Comité ou par un groupe spécial. Ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 4 de l'article 19, un groupe spécial fixera un délai pour
la réception d'un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son
rapport dans ce délai.
4. Dans ses activités, le Comité technique sera
assisté comme il conviendra par le Secrétariat du CCD.
Représentation
5. Chaque Membre aura le droit d'être représenté
au Comité technique. Chaque Membre pourra désigner un délégué et un
ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout
Membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la
présente annexe "membre du Comité technique". Les
représentants des membres du Comité technique pourront se faire
assister par des conseillers. Le Secrétariat de l'OMC pourra également
assister aux réunions du Comité en qualité d'observateur.
6. Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de
l'OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique
par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants
assisteront aux réunions du Comité technique en qualité
d'observateurs.
7. Sous réserve de l'agrément du Président du
Comité technique, le Secrétaire général du CCD (dénommé dans la
présente annexe le "Secrétaire général") pourra inviter
des représentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l'OMC, ni
membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations
gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux
réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
8. Les noms des délégués, suppléants et
conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du
Comité technique seront communiqués au Secrétaire général.
Réunions du Comité technique
9. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera
nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion
sera fixée par le Comité technique à sa session précédente. La date
de la réunion pourra être modifiée soit à la demande d'un membre du
Comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce
Comité soit, pour les cas urgents, à la demande du Président.
Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent
paragraphe, le Comité technique se réunira selon qu'il sera
nécessaire pour examiner les questions dont il aura été saisi par un
groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du
présent accord.
10. Les réunions du Comité technique se tiendront
au siège du CCD, sauf décision contraire.
11. Sauf dans les cas urgents, le Secrétaire
général informera au moins 30 jours à l'avance de la date d'ouverture
de chaque session du Comité technique tous les membres du Comité et
les participants visés aux paragraphes 6 et 7.
Ordre du jour
12. Un ordre du jour provisoire de chaque session
sera établi par le Secrétaire général et communiqué aux membres du
Comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au
moins 30 jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas
urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription
aura été approuvée par le Comité technique à sa session
précédente, tous les points inscrits par le Président de sa propre
initiative, et tous les points dont l'inscription aura été demandée
par le Secrétaire général, par le Comité ou par tout membre du
Comité technique.
13. Le Comité technique arrêtera son ordre du jour
à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du
jour pourra être modifié à tout moment par le Comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur
14. Le Comité technique élira parmi les délégués
de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le
mandat du Président et des Vice-Présidents sera d'un an. Le Président
et les Vice-Présidents sortants seront rééligibles. Le mandat d'un
président ou d'un vice-président qui ne représentera plus un membre
du Comité technique prendra fin automatiquement.
15. Si le Président est absent lors d'une séance ou
d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence avec
les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
16. Le Président de séance participera aux débats
du Comité technique en qualité de président et non en qualité de
représentant d'un membre du Comité technique.
17. Outre l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont
conférés, le Président prononcera l'ouverture et la clôture de
chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et,
conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le
Président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les
observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.
18. Lors du débat sur toute question, toute
délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le
Président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le
Président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle
n'est pas infirmée.
19. Le Secrétaire général, ou les membres du
Secrétariat du CCD qu'il désignera, assureront le secrétariat des
réunions du Comité technique.
Quorum et scrutins
20. Le quorum sera constitué par les représentants
de la majorité simple des membres du Comité technique.
21. Chaque membre du Comité technique disposera
d'une voix. Toute décision du Comité technique sera prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit
le résultat du scrutin sur une question donnée, le Comité technique
aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au
Comité et au CCD, en indiquant les différents points de vue exprimés
lors des débats y relatifs. Nonobstant les dispositions précédentes
du présent paragraphe, sur les questions dont il aura été saisi par
un groupe spécial, le Comité technique prendra ses décisions par
consensus. Dans les cas où il ne parviendra pas à un accord sur la
question dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité
technique présentera un rapport exposant en détail les faits de la
cause et indiquant les points de vue des membres.
Langues et documents
22. Les langues officielles du Comité technique
seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou
déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront
immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins
que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur
traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une
autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol
sous réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la
délégation concernée en fournira la traduction en français, en
anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les
seules langues utilisées dans les documents officiels du Comité
technique. Les mémoires et la correspondance soumis à l'examen du
Comité technique devront être présentés dans l'une des langues
officielles.
23. Le Comité technique établira un rapport sur
chacune de ses sessions et, si le Président le juge nécessaire, des
procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le
Président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur
les travaux du Comité technique à chaque réunion du Comité et à
chaque réunion du CCD.
ANNEXE III
1. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de
l'article 20 pour l'application de l'Accord par les pays en
développement Membres pourrait, dans la pratique, se révéler
insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en
développement Membre pourra, avant la fin de la période visée au
paragraphe 1 de l'article 20, en demander la prolongation, étant
entendu que les Membres examineront une telle demande avec
compréhension si le pays en développement Membre en question peut
démontrer qu'il a agi à bon droit.
2. Les pays en développement qui évaluent
actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales
officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui
leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre
transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par
les Membres.
3. Les pays en développement qui estiment que
l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de
l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer
de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à
l'article 4, dans les termes suivants:
"Le gouvernement de .......... se réserve
le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord
en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières
accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des
articles 5 et 6."
Si des pays en développement formulent une telle
réserve, les Membres y consentiront au titre de l'article 21 de
l'Accord.
4. Des pays en développement pourraient souhaiter
faire une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord,
dans les termes suivants:
"Le gouvernement de .......... se réserve
le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles
de la note y relative, que l'importateur le demande ou non."
Si des pays en développement formulent une telle
réserve, les Membres y consentiront au titre des dispositions de
l'article 21 de l'Accord.
5. Certains pays en développement peuvent avoir des
problèmes dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier
de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces
pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des
problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en
développement Membres qui appliquent l'Accord, la question sera
étudiée, à la demande desdits Membres, afin de trouver des solutions
appropriées.
6. L'article 17 reconnaît que, pour appliquer
l'Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se
renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute
affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins
de l'évaluation en douane. L'article admet ainsi qu'il peut être
procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les
éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou
présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en
douane sont complets et corrects. Les Membres, sous réserve de leurs
lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la
pleine coopération des importateurs à ces recherches.
7. Le prix
effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués
ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises
importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce
partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.
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