ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD
SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Les Membres,
Réaffirmant
qu'aucun Membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des
mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous
réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
Membres où les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée au commerce international,
Désireux
d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation
phytosanitaire dans tous les Membres,
Notant
que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur
la base d'accords ou protocoles bilatéraux,
Désireux
de voir établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour
orienter l'élaboration, l'adoption et l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets
négatifs sur le commerce,
Reconnaissant
la contribution importante que les normes, directives et recommandations
internationales peuvent apporter à cet égard,
Désireux
de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires
harmonisées entre les Membres, sur la base de normes, directives et
recommandations internationales élaborées par les organisations
internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius,
l'Office international des épizooties, et les organisations
internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la
Convention internationale pour la protection des végétaux, sans exiger
d'aucun Membre qu'il modifie le niveau de protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux qu'il
juge approprié,
Reconnaissant
que les pays en développement Membres peuvent rencontrer des difficultés
spéciales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des
Membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés, et
aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires
sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts
à cet égard,
Désireux,
par conséquent, d'élaborer des règles pour l'application des
dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des
mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de
l'article XX b)1,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Dispositions générales
1. Le présent accord
s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui
peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international.
Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux
dispositions du présent accord.
2. Aux fins du
présent accord, les définitions données à l'Annexe A seront
d'application.
3. Les annexes du
présent accord font partie intégrante de cet accord.
4. Aucune
disposition du présent accord n'affectera les droits que les Membres
tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui
concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du présent accord.
Article 2
Droits et obligations fondamentaux
1. Les Membres ont
le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent
accord.
2. Les Membres
feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit
appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la
vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle
soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas
maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce
qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5.
3. Les Membres
feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires
n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris
entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures
sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à
constituer une restriction déguisée au commerce international.
4. Les mesures
sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions
pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux
obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de
1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).
Article 3
Harmonisation
1. Afin d'harmoniser
le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les
Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la
base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les
cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en
particulier les dispositions du paragraphe 3.
2. Les mesures
sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou
recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la
protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les
dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.
3. Les Membres
pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires
qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus
élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les
normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a
une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de
protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge approprié
conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 8 de
l'article 52. Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un
niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui
serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou
recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre
disposition du présent accord.
4. Les Membres
participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux
activités des organisations internationales compétentes et de leurs
organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius
et l'Office international des épizooties, et les organisations
internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention
internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans
ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique de normes,
directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des
mesures sanitaires et phytosanitaires.
5. Le Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 12 (dénommé dans le présent accord le "Comité")
élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation
internationale et coordonner les efforts en la matière avec les
organisations internationales compétentes.
Article 4
Equivalence
1. Les Membres
accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres
comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de
celles qui sont utilisées par d'autres Membres s'occupant du commerce du
même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre
importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection
sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A
cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui
en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures
pertinentes.
2. Les Membres se
prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des
accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de
l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiées.
Article 5
Evaluation des risques et détermination du niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire
1. Les Membres
feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient
établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera approprié en
fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des
personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte
tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les
organisations internationales compétentes.
2. Dans
l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves
scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production
pertinents; des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai
pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques;
de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des
conditions écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes
de quarantaine ou autres.
3. Pour évaluer le
risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des
végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les
Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du
dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le
cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un
parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur
le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité
d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.
4. Lorsqu'ils
détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui
consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
5. En vue d'assurer
la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé
ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation
des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions
arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère
appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions
entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce
international. Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives
visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la
pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous
les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques
pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.
6. Sans préjudice
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou
maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le
niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres
feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le
commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire
ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité
technique et économique.3
7. Dans les cas où
les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre
pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires
sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui
émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui
découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par
d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront
d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à
une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la
mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'un Membre
aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire
spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut
exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée
sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes,
ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une
explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra
être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.
Article 6
Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptesde parasites ou de maladies et les zones à
faible prévalencede parasites
ou de maladies
1. Les Membres
feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient
adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la
région d'origine et de destination du produit - qu'il s'agisse de la
totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de
parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires
ou phytosanitaires d'une région, les Membres tiendront compte, entre
autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites
spécifiques, de l'existence de programmes d'éradication ou de lutte, et
des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés
par les organisations internationales compétentes.
2. Les Membres
reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones exemptes de
parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites
ou de maladies. La détermination de ces zones se fera sur la base de
facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance
épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou
phytosanitaires.
3. Les Membres
exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des
zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible
prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves
nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur que
ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de
parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites
ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès raisonnable sera
ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des
inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Article 7
Transparence
Les Membres notifieront les
modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront
des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de
l'Annexe B.
Article 8
Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
Les Membres se conformeront
aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des procédures de
contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes
nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'établissement de
tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que
leurs procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du
présent accord.
Article 9
Assistance technique
1. Les Membres
conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres
Membres, en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan
bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales
appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur
les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de
l'infrastructure, y compris pour l'établissement d'organismes
réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de
crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services
d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel,
afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux
mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés
d'exportation.
2. Dans les cas où
des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en
développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires
ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi
d'une assistance technique qui permettra au pays en développement Membre
de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le
produit en question.
Article 10
Traitement spécial et différencié
1. Dans
l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires,
les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en
développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés
Membres.
2. Dans les cas où
le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la
possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires
ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour
en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de
l'intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver
les possibilités d'exportation de ces derniers.
3. En vue de
permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux
dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire
bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et
limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant
du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de
leur commerce et de leur développement.
4. Les Membres
devraient encourager et faciliter la participation active des pays en
développement Membres aux travaux des organisations internationales
compétentes.
Article 11
Consultations et règlement des différends
1. Les dispositions
des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends au titre du présent accord, sauf disposition
contraire expresse de ce dernier.
2. Dans un
différend relevant du présent accord et qui soulève des questions
scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis
d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend.
A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié,
établir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les
organisations internationales compétentes, à la demande de l'une ou
l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.
3. Aucune
disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les
Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de
recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends
d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout
accord international.
Article 12
Administration
1. Un Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de
tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et
à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de
l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.
2. Le Comité
encouragera et facilitera des consultations ou des négociations
spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou
phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes,
directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à
cet égard, fera procéder à des consultations et à des études
techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration
entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et
national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou
l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits
alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
3. Le Comité
entretiendra des relations étroites avec les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et
phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius,
l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention
internationale pour la protection des végétaux, afin d'obtenir les
meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour
l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile
des efforts.
4. Le Comité
élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation
internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations
internationales. A cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les
organisations internationales compétentes, établir une liste des normes,
directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures
sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu'elles ont une
incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une
indication des Membres, précisant les normes, directives ou
recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions
d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont
conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les
cas où un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation
internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer
la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est
pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa
position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou
une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait
expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les
organisations internationales compétentes, à moins que cette
notification et cette explication ne soient présentées conformément aux
procédures énoncées à l'Annexe B.
5. Afin d'éviter
une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera
approprié, d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des
procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les
organisations internationales compétentes.
6. Le Comité
pourra, à l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies
appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs
organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une
norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le
fondement des explications relatives à la non-utilisation données
conformément au paragraphe 4.
7. Le Comité
examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois
ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite
selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité
pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions
d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres
choses, de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
Article 13
Mise en oeuvre
Les Membres sont pleinement
responsables au titre du présent accord du respect de toutes les
obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en
oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect
des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles
du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur
pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur
ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités
compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux
dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront
pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement,
d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non
gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une
manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les
Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités non
gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou
phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du
présent accord.
Article 14
Dispositions finales
Les pays les moins avancés
Membres pourront différer l'application des dispositions du présent
accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires
ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits importés. Les
autres pays en développement Membres pourront différer l'application des
dispositions du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de
l'article 5 et de l'article 7, pendant une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne
leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant
l'importation ou les produits importés, lorsque cette application sera
empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure
technique ou de ressources.
ANNEXE A
DEFINITIONS 4
1. Mesure
sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:
a) pour protéger,
sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou
préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de
l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies,
organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b) pour protéger,
sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des
animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou
organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux;
c) pour protéger,
sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des
risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes
ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la
dissémination de parasites; ou
d) pour empêcher
ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant de
l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.
Les mesures sanitaires ou
phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes
réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y
compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les
procédés et méthodes de production; les procédures d'essai,
d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes de
quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport
d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie
pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes
statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation
des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et
d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits
alimentaires.
2. Harmonisation
- Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et
phytosanitaires communes par différents Membres.
3.
Normes, directives et recommandations internationales
a) pour
l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et
recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce
qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments
vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes
d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives
en matière d'hygiène;
b) pour la santé
des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations
élaborées sous les auspices de l'Office international des épizooties;
c) pour la
préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations
internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la
Convention internationale pour la protection des végétaux en
coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre
de ladite Convention; et
d) pour les
questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les
normes, directives et recommandations appropriées promulguées par
d'autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les
Membres et identifiées par le Comité.
4. Evaluation des
risques - Evaluation de la probabilité de l'entrée, de
l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie
sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures
sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des
conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou
évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des
personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de
toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de
protection considéré approprié par le Membre établissant une mesure
sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des
personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.
NOTE: De nombreux
Membres dénomment ce concept "niveau acceptable de risque".
6. Zone exempte
de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité
d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de
plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle
un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.
NOTE: Une zone
exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être
entourée par une zone ou être adjacente à une zone - qu'il s'agisse
d'une partie d'un pays ou d'une région géographique englobant des
parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu
qu'un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l'objet de
mesures régionales de contrôle telles que l'établissement d'une
protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou
éradiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone à faible
prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la
totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de
parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes,
dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux
faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte
ou d'éradication.
ANNEXE B
TRANSPARENCE DES REGLEMENTATIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Publication des
réglementations
1. Les Membres
feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et
phytosanitaires5 qui auront été adoptées soient publiées dans les
moindres délais de manière à permettre aux Membres intéressés d'en
prendre connaissance.
2. Sauf en cas
d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la
publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son
entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres
exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le temps
d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du
Membre importateur.
Points d'information
3. Chaque Membre
fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de
répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Membres
intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:
a) toutes
réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées
sur son territoire;
b) toutes
procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et
de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance
concernant les pesticides et à l'homologation des additifs
alimentaires, appliqués sur son territoire;
c) les procédures
d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi
que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire;
d) l'appartenance
ou la participation de ce Membre, ou d'organismes compétents de son
ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et
phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et
arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord,
et le texte de ces accords et arrangements.
4. Les Membres
feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront
demandés par des Membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux
demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais
d'expédition, qu'aux ressortissants6 du Membre concerné.
Procédures de notification
5. Chaque fois qu'il
n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou
que la teneur d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée
ne sera pas en substance la même que celle d'une norme, directive ou
recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un
effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
a) publieront un
avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de
prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation
déterminée;
b) notifieront aux
autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui
seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement
l'objectif et la raison d'être de la réglementation projetée. Ces
notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications
pourront encore être apportées et que les observations pourront encore
être prises en compte;
c) fourniront, sur
demande, aux autres Membres le texte de la réglementation projetée et,
chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui
diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations
internationales;
d) ménageront,
sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur
permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de
ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de
ces observations et des résultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans
les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront
ou menaceront de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le
jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au
paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:
a) notifier
immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
la réglementation en question et les produits visés, en indiquant
brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y
compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
b) fournir, sur
demande, le texte de la réglementation aux autres Membres;
c) ménager aux
autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par
écrit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et
tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
7. Les notifications
adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en
espagnol.
8. Les pays
développés Membres, si d'autres Membres leur en font la demande,
fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou,
s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des documents visés
par une notification spécifique.
9. Le Secrétariat
communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous
les Membres et à toutes les organisations internationales intéressées,
et il appellera l'attention des pays en développement Membres sur toute
notification relative à des produits qui présentent pour eux un
intérêt particulier.
10. Les Membres
désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera
responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions
relatives aux procédures de notification, conformément aux paragraphes
5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.
Réserves générales
11. Aucune
disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
a) la
communication de détails ou de textes de projets ou la publication de
textes dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des
dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe; ou
b) la divulgation
par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à
l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises.
ANNEXE C
PROCEDURES DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'HOMOLOGATION7
1. En ce qui
concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect
des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
a) que ces
procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et
d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour
les produits similaires d'origine nationale;
b) que la durée
normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit
communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une
demande, l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la
documentation est complète et informe le requérant de manière
précise et complète de toutes les lacunes; que l'organisme compétent
communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que
possible et de manière précise et complète afin que des correctifs
puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la
demande comportera des lacunes, l'organisme compétent mène la
procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le
demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade
de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
c) que les
demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire
pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y
compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement de
tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
d) que le
caractère confidentiel des renseignements concernant les produits
importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de
l'homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d'une
façon non moins favorable que dans le cas des produits d'origine
nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes
soient protégés;
e) que toute
demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de
l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est
raisonnable et nécessaire;
f) que les
redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les
produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient
perçues pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires
de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées que le coût
effectif du service;
g) que les
critères employés pour le choix de l'emplacement des installations
utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons
soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits
d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les
requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
h) que chaque fois
que les spécifications d'un produit seront modifiées après le
contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des
réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié
soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une
assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations
en question; et
i) qu'il existe
une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de
ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est
justifiée.
Dans les cas où un Membre
importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs
alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans
les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui
interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés intérieurs
pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une
norme internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant
qu'une détermination finale soit établie.
2. Dans les cas où
une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de
la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu
fournira l'assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le
travail des autorités qui l'effectuent.
3. Aucune
disposition du présent accord n'empêchera les Membres d'effectuer une
inspection raisonnable sur leur propre territoire.
Revenez à Annexe
1A
[1]
Dans le présent accord,
la référence à l'article XX b) inclut aussi le chapeau dudit article.
[2] Aux fins du paragraphe 3 de l'article 3, il y a une justification
scientifique si, sur la base d'un examen et d'une évaluation des
renseignements scientifiques disponibles conformément aux dispositions
pertinentes du présent accord, un Membre détermine que les normes,
directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas
suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou
phytosanitaire qu'il juge approprié.
[3] Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus
restrictive pour le commerce qu'il n'est requis à moins qu'il n'existe
une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilité
technique et économique qui permette d'obtenir le niveau de protection
sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins
restrictive pour le commerce.
[4] Aux fins de ces définitions, le terme "animaux" englobe les
poissons et la faune sauvage; le terme "végétaux" englobe les
forêts et la flore sauvage; le terme "parasites" englobe les
mauvaises herbes; et le terme "contaminants" englobe les
résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps
étrangers.
[5] Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou
ordonnances d'application générale.
[6] Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent
accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire
douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales,
qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial
réel et effectif sur ce territoire douanier.
[7] Les procédures de
contrôle, d'inspection et d'homologation comprennent, entre autres, les
procédures d'échantillonnage, d'essai et de certification.
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