ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PROTOCOLE
DE MARRAKECH ANNEXE A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE DE 1994
Les Membres,
Ayant
procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947,
conformément à la Déclaration ministérielle sur les Négociations
d'Uruguay,
Conviennent
de ce qui suit:
1. La liste d'un
Membre annexée au présent protocole deviendra la Liste de ce Membre
annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en
vigueur pour ce Membre. Toute liste présentée conformément à la
Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins
avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions
tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq
tranches égales, à moins que sa Liste n'en dispose autrement. La
première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er
janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif
quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, à moins que la Liste de ce Membre n'en dispose autrement. A
moins que sa Liste n'en dispose autrement, un Membre qui accepte
l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de
l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de
taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu'il aurait
été dans l'obligation d'opérer le 1er janvier de l'année suivante
conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les
réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la
phrase précédente. A chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à
la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont
définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les réductions
échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les
parties pertinentes des listes.
3. La mise en
oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes
annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen
multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice des
droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans
l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
4. Lorsque la
liste d'un Membre annexée au présent protocole sera devenue Liste
annexée au GATT de 1994 conformément aux dispositions du paragraphe 1,
ce Membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en
totalité ou en partie, la concession reprise dans cette Liste
concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un
autre participant au Cycle d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore
devenue Liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne
pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du
commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de
ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en
est faite, à des consultations avec tout Membre dont la liste sera
devenue Liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt
substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait
ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la
liste du Membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra
Liste annexée au GATT de 1994.
5.
a) Sans
préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord
sur l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de
1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit
accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant
l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions
annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas
de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le
paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce
qui concerne une liste de concessions annexée au présent protocole
sera la date du présent protocole.
6. En cas de
modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non
tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de
l'article XXVIII du GATT de 1994 et les "Procédures concernant les
négociations au titre de l'article XXVIII" adoptées le 10
novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) seront d'application. Cela serait sans
préjudice des droits et obligations des Membres résultant du GATT de
1994.
7. Chaque fois
qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit
un traitement moins favorable que celui qui était prévu pour ce
produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte
sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient
été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de
l'article XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à l'Afrique du Sud, à
l'Egypte, au Pérou et à l'Uruguay.
8. Pour les Listes
ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi
est celui qui est indiqué dans la Liste considérée.
9. La date du
présent protocole est le 15 avril 1994.
[Les listes convenues des
participants seront annexées au Protocole de Marrakech annexé à
l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]
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