ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
1. L'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") comprendra:
a) les dispositions de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du
30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la
deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et l'emploi (à l'exclusion du Protocole
d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou
modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont
entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC;
b) les dispositions des
instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur
en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC:
i) protocoles
et certifications concernant les concessions tarifaires;
ii)
protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a)
concernant l'application provisoire et la dénonciation de
l'application provisoire et b) prévoyant que la
Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre
provisoire dans toute la mesure compatible avec la
législation en vigueur à la date du Protocole);
iii)
décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC1;
iv) autres
décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947;
c) les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:
i)
Mémorandum d'accord sur l'interprétation de
l'article II:l(b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994;
ii)
Mémorandum d'accord sur l'interprétation
de l'article XVII de l'Accord Général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994;
ii)
Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives
à la balance des paiements;
iv)
Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994;
v) Mémorandum d'accord concernant les
dérogations aux obligations découlant
de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994;
vi)
Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
d) le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
2. Notes explicatives
a) Dans les dispositions
du GATT de 1994, l'expression "partie contractante" sera
réputée s'entendre d'un "Membre". Les expressions
"partie contractante peu développée" et "partie
contractante développée" seront réputées s'entendre d'un
"pays en développement Membre" et d'un "pays développé
Membre". L'expression "Secrétaire exécutif" sera
réputée s'entendre du "Directeur général de l'OMC".
b) Aux articles XV:1,
XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux articles
XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux
de change de l'article XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994,
les références aux PARTIES CONTRACTANTES agissant collectivement
seront réputées être des références à l'OMC. Les autres fonctions
que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux PARTIES CONTRACTANTES
agissant collectivement seront attribuées par la Conférence
ministérielle.
i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.
ii) Le texte
du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications
terminologiques indiquées à l'Annexe A du document
MTN.TNC/41.
iii) Le texte
du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte
figurant dans le Volume IV des Instruments de base et
documents divers, qui fera l'objet des rectifications
terminologiques indiquées à l'Annexe B du document
MTN.TNC/41.
3.
a) Les dispositions de
la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures prises
par un Membre en vertu d'une législation impérative spécifique,
promulguée par ce Membre avant qu'il ne devienne partie contractante au
GATT de 1947, qui interdit l'utilisation, la vente ou la location de
navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour
des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales
ou dans les eaux d'une zone économique exclusive. Cette exemption
s'applique: a) au maintien en vigueur ou à la reconduction
rapide d'une disposition non conforme de cette législation; et b)
à l'amendement apporté à une disposition non conforme de cette
législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la
conformité de la disposition avec la Partie II du GATT de 1947. Cette
exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation
décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Si cette législation est
modifiée par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie
II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour
être couverte par le présent paragraphe.
b) La Conférence
ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la
suite, tous les deux ans tant que l'exemption sera en vigueur, afin de
déterminer si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire
existent encore.
c) Un Membre dont les
mesures sont couvertes par cette exemption présentera chaque année une
notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur
cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question
ainsi que des renseignements additionnels sur l'utilisation, la vente,
la location ou la réparation des navires en question couverts par cette
exemption.
d) Un Membre qui
considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une
limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente,
de la location ou de la réparation de navires construits sur le
territoire du Membre qui se prévaut de l'exemption sera libre
d'introduire une telle limitation sous réserve qu'il ait adressé une
notification préalable à la Conférence ministérielle.
e) Cette exemption est
sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la
législation couverte par cette exemption négociées dans des accords
sectoriels ou dans d'autres enceintes.
1]
Les dérogations
couvertes par cette disposition sont énumérées dans la note de bas de
page 7, page 13 de la Partie II du document MTN/FA du 15 décembre 1993,
et dans le document MTN/FA/Corr.6 du 21 mars 1994.
La Conférence ministérielle établira à sa première session
une liste révisée des dérogations couvertes par cette disposition,
incluant toutes les dérogations accordées en vertu du GATT de 1947 après
le 15 décembre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC et excluant les dérogations qui seront venues alors
à expiration.
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