ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM D'ACCORD
SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE XXIV DE
L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres,
Eu égard
aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant
que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont
grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du
GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion significative
du commerce mondial,
Reconnaissant
la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des
parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce
mondial,
Reconnaissant
aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des
droits de douane et des autres réglementations commerciales
restrictives entre les territoires, constitutifs s'étend à tout le
commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant
que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce
entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au
commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que les parties qui
concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans
toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n'en
résultent pour le commerce d'autres Membres,
Convaincus
aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le
Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de
l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation
des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de
tous les accords conclus au titre de l'article XXIV,
Reconnaissant
la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des
Membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
Conviennent
de ce qui suit:
1. Pour être conformes
à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et
accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent satisfaire, entre
autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.
Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre
du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence générale des
droits de douane et autres réglementations commerciales applicables
avant et après l'établissement d'une union douanière se fera en ce
qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une
évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits
de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les
statistiques des importations faites pendant une période
représentative antérieure qui seront communiquées par l'union
douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par
pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat calculera les taux de
droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la
méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites
au cours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay. A cette fin, les droits de douane et impositions à prendre
en considération seront les taux de droits appliqués. Il est reconnu
qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres
réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et
d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et
flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3. Le "délai
raisonnable" mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne
devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas
où des Membres parties à un accord provisoire estimeront que 10 ans
seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du
commerce des marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.
Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de
l'article XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu'un Membre
établissant une union douanière se propose de relever un droit
consolidé. A cet égard, les Membres réaffirment que la procédure de
l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10
novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum d'accord sur
l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit être
engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou
retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la
conclusion d'un accord provisoire en vue de l'établissement d'une union
douanière.
5. Ces négociations
seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations
mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme
l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment tenu compte
des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites
par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de
l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions ne seraient
pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union
douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de
réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une
telle offre sera prise en considération par les Membres ayant des
droits de négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au
cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations
devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans
les négociations sur les compensations à prévoir au titre de
l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord
sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas
intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture des
négociations, l'union douanière sera néanmoins libre de modifier ou
de retirer les concessions; les Membres affectés seront alors libres de
retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à
l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994
n'impose pas aux Membres bénéficiant d'une réduction des droits de
douane à la suite de l'établissement d'une union douanière, ou d'un
accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union
douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives des
compensations.
Examen des unions
douanières et zones de libre-échange
7. Toutes les
notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV
seront examinées par un groupe de travail à la lumière des
dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du présent
mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au
Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la
matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux
Membres les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les
accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport
formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé
et aux mesures nécessaires à la mise en place définitive de l'union
douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire,
prévoir un nouvel examen de l'accord.
9. Les Membres parties à
un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du
plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des
marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces
modifications.
10. Au cas où,
contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de l'article XXIV,
un accord provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a) de
l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de
travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme.
Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en
vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le
modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen
ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions
douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange
feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises,
ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 l'ont envisagé dans
l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports
sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de
l'accord considéré. Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux
notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu'ils
interviendront.
Règlement des différends
12. Les dispositions des
articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toutes
questions découlant de l'application des dispositions de l'article XXIV
relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux
accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange.
Article XXIV:12
13. Chaque Membre est
pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de
toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures
raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les
gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites
dispositions.
14. Les dispositions des
articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures
affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou
administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre.
Lorsque l'Organe de règlement des différends aura déterminé qu'une
disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée, le Membre
responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que
ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à la
compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations
s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire
observer une disposition.
15. Chaque Membre
s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que
pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le
fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et à ménager
des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
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