ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
RELATIVES A LA BALANCE DES PAIEMENTS
Les Membres,
Prenant en considération
les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles
de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins
de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD,
S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum d'accord la
"Déclaration de 1979"), et afin de clarifier ces
dispositions,
Conviennent
de ce qui suit:
Application de mesures
1. Les Membres
confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que
possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restriction
des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est
entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera
approprié pour tenir compte de l'évolution de la situation de la
balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé
publiquement par un Membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles
cela n'a pas été fait.
2. Les Membres
confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui
perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le
présent mémorandum d'accord "mesures fondées sur les prix")
s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de
dépôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes
ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu
que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées
sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements
pourront être appliquées par un Membre en plus des droits inscrits sur
la Liste de ce Membre. En outre, le Membre indiquera le montant
correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et
le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux
procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum
d'accord.
3. Les Membres
s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions
quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en
raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures
fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte
dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans les cas où
un Membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une
justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur
les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la
situation de la balance des paiements. Un Membre qui maintient des
restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives,
les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de
l'effet restrictif de ces mesures. Il est entendu que le même produit
ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction
des importations prise à des fins de balance des paiements.
4. Les Membres
confirment que les mesures de restriction des importations prises à des
fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour
réguler le niveau général des importations et ne pourront pas
dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la
balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de
protection accessoires, un Membre administrera les restrictions d'une
manière transparente. Les autorités du Membre importateur fourniront
une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer
quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII,
les Membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels,
exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres
mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression
"produits essentiels" s'entendra des produits qui répondent
à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux
efforts déployés par un Membre en vue d'améliorer la situation de sa
balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou les
intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de
restrictions quantitatives, un Membre n'utilisera les régimes de
licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les
éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie
au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou
valeurs des importations autorisées.
Procédures applicables
aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des
restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé
dans le présent mémorandum d'accord le "Comité") procédera
à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des
importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les
Membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité.
Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur
les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre
de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970
(IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les
"procédures de consultation approfondies"), sous réserve des
dispositions ci-après.
6. Un Membre qui
applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses
restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures
engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à
compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre
qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation ait
lieu au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a)
de l'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas
une telle demande, le Président du Comité l'invitera à tenir cette
consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres
facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à
des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des
restrictions ou l'extension du champ des produits visés.
7. Toutes les
restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront
l'objet d'un examen périodique au Comité, conformément aux
dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b)
de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la
périodicité des consultations en accord avec le Membre appelé en
consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique
pouvant être recommandée par le Conseil général.
8. Des
consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées
approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le
présent mémorandum d'accord les "procédures de consultation
simplifiées") dans le cas des pays les moins avancés Membres ou
dans le cas des pays en développement Membres qui déploient des
efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au
Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de
consultation simplifiées pourront aussi être utilisées lorsque
l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement Membre
est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de
tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures de consultation
approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au
paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les
moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux
consultations de suite selon les procédures de consultation
simplifiées.
Notification et
documentation
9. Un Membre
notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restriction
des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute
modification apportée à leur application, ainsi que toute modification
apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour
l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront
notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après,
leur annonce. Chaque Membre communiquera chaque année une notification
récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux
lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au
public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les Membres. Les
notifications comprendront, dans la mesure du possible, des
renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de
mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration,
les produits visés et les courants d'échanges affectés.
10. A la demande
de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le
Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les
questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une
consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du
paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les Membres qui
auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des
importations appliquée par un autre Membre a été prise à des fins de
balance des paiements pourront porter la question à l'attention du
Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette
mesure et les communiquera à tous les Membres. Sans préjudice du droit
de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au
cours des consultations, des questions pourront être soumises à
l'avance au Membre appelé en consultation.
11. Le Membre
appelé en consultation établira un document de base pour les
consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent,
devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des
perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des
facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la
balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir
l'équilibre sur une base saine et durable; b) une description
complète des restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions
prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les
mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les
restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du
Comité; d) un plan pour l'élimination et l'assouplissement
progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence,
le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres
notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des
procédures de consultation simplifiées, le Membre appelé en
consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements
essentiels sur les éléments couverts par le document de base.
12. Afin de
faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat
établira un document de base factuel traitant des différents aspects
du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement
Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements
généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de
l'environnement commercial extérieur sur la situation et les
perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en
consultation. A la demande d'un pays en développement Membre, les
services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir
la documentation pour les consultations.
Conclusions des
consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité
fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les
procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le
rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents
éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons
sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses
conclusions des propositions de recommandations destinées à promouvoir
la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de
1979 et du présent mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier
aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction
prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra
recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé
s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que
le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les
droits et obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces
recommandations. En l'absence de propositions de recommandations
spécifiques à l'intention du Conseil général, les conclusions du
Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au
Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront
été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux
éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir
s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.
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