ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM D'ACCORD SUR
L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE XVII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres,
Notant
que l'article XVII énonce des obligations pour les Membres en ce qui
concerne les activités des entreprises commerciales d'Etat visées au
paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux
principes généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994
pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les
importations ou les exportations qui sont effectuées par des
commerçants privés,
Notant,
en outre, que les Membres sont soumis aux obligations résultant pour
eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif
ou administratif touchant les entreprises commerciales d'Etat,
Reconnaissant
que le présent mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines
de fond énoncées à l'article XVII,
Conviennent
de ce qui suit:
1. Afin d'assurer
la transparence des activités des entreprises commerciales d'Etat, les
Membres notifieront les entreprises correspondant à la définition
pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin
que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5
les examine:
"Entreprises
gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de
commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou
privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou
constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs
achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des
importations ou des exportations."
Cette prescription de
notification ne s'applique pas aux importations de produits destinés à
être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics
ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont
définies ci-dessus, et non à être revendus ou à servir à la
production de marchandises en vue de la vente.
2. Chaque Membre
entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au
Conseil du commerce des marchandises de notifications relatives aux
entreprises commerciales d'Etat, en prenant en considération les
dispositions du présent mémorandum d'accord. En procédant à cet
examen, chaque Membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer
le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que
l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les
entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs
opérations sur le commerce international.
3. Les
notifications seront présentées conformément au questionnaire
concernant le commerce d'Etat adopté le 24 mai 1960 (IBDD, S9/193-194),
étant entendu que les Membres y indiqueront les entreprises visées au
paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait
été effectuées ou non.
4. Tout Membre qui
aura des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas satisfait de
manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la
question avec le Membre concerné. Si la question n'est pas réglée de
façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au
Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail
établi en application du paragraphe 5 l'examine; simultanément, il en
informera le Membre concerné.
5. Il sera établi
un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises,
qui sera chargé d'examiner les notifications et les
contre-notifications. A la lumière de cet examen et sans préjudice du
paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des
marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de
l'adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements
supplémentaires. Le groupe de travail examinera également, au vu des
notifications reçues, l'adéquation du questionnaire susmentionné
concernant le commerce d'Etat et l'éventail des entreprises
commerciales d'Etat ayant fait l'objet de notifications conformément au
paragraphe 1. Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les
types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types
d'activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un
intérêt pour l'application de l'article XVII. Il est entendu que le
Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note
d'information générale sur les opérations des entreprises
commerciales d'Etat qui ont trait au commerce international. Tous les
Membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de
travail. Celui-ci se réunira dans un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, au
moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au
Conseil du commerce des marchandises.
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