ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Continuation)
MEMORANDUM
D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE II:1 b) DE
L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE DE 1994
Les Membres
conviennent de ce qui suit:
1. Pour assurer la
transparence des droits et obligations juridiques découlant du
paragraphe 1 b) de l'article II, la nature et le niveau des "autres
droits ou impositions" perçus sur des positions tarifaires
consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront
inscrits sur les Listes de concessions annexées au GATT de 1994 en
regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquent. Il est
entendu que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à
la licéité des "autres droits ou impositions".
2. La date à compter de
laquelle les "autres droits ou impositions" seront
consolidés, aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994. Les
"autres droits ou impositions" seront donc inscrits sur les
Listes aux niveaux applicables à cette date. A chaque renégociation
ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une nouvelle
concession, la date applicable pour la position tarifaire en question
deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la Liste
appropriée. Toutefois, la date de l'instrument par lequel une
concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la
première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT de 1994
continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des Listes sur
feuillets mobiles.
3. Les "autres
droits ou impositions" seront inscrits pour toutes les
consolidations tarifaires.
4. Dans les cas où une
position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau
des "autres droits ou impositions" inscrits sur la Liste
appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la
concession a été pour la première fois incluse dans ladite Liste.
Tout Membre aura la faculté de contester l'existence d'"autres
droits ou impositions" au motif que ces "autres droits ou
impositions" n'existaient pas au moment de la consolidation
primitive de la position en question, ainsi que la concordance du niveau
inscrit des "autres droits ou impositions" avec le niveau
antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou de trois
ans après la date du dépôt, auprès du Directeur général de l'OMC,
de l'instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994, si
cette date est postérieure.
5. L'inscription
d'"autres droits ou impositions" sur les Listes ne préjuge
pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du
GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4. Tous les
Membres conservent le droit de contester à tout moment la
compatibilité d'"autres droits ou impositions" avec ces
obligations.
6. Aux fins du présent
mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du
GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application
par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seront
d'application.
7. Les "autres
droits ou impositions" ne figurant pas sur une Liste au moment du
dépôt de l'instrument incluant la Liste en question dans le GATT de
1994 auprès, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
ou, par la suite, du Directeur général de l'OMC n'y seront pas
ajoutés ultérieurement et les "autres droits ou impositions"
inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la
date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces
adjonctions ou modifications ne soient apportées dans les six mois qui
suivent la date de dépôt de l'instrument.
8. La décision
mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque
concession aux fins du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994
remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars
1980 (IBDD, S27/25).
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