ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Les Parties au présent accord,
Reconnaissant
que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient
être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation
du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu
réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et
du commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à
l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et
préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une
manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à
différents niveaux de développement économique,
Reconnaissant
en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que
les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre
eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui
corresponde aux nécessités de leur développement économique,
Désireuses
de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion
d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels,
à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres
obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations dans les
relations commerciales internationales,
Résolues,
par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral
intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de
libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les
résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay,
Déterminées
à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation
des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Institution de l'Organisation
L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC")
est instituée par le présent accord.
Article II
Champ d'action de l'OMC
1. L'OMC servira de
cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales
entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et
instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent
accord.
2. Les accords et
instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3
(ci-après dénommés les "Accords commerciaux multilatéraux")
font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous
les Membres.
3. Les accords et
instruments juridiques connexes repris dans l'Annexe 4 (ci-après
dénommés les "Accords commerciaux plurilatéraux") font
également partie du présent accord pour les Membres qui les ont
acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accords commerciaux
plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne
les ont pas acceptés.
4. L'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu'il est spécifié à
l'Annexe 1A (ci-après dénommé le "GATT de 1994") est
juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté
à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a
été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le
"GATT de 1947").
Article III
Fonctions de l'OMC
1. L'OMC facilitera la mise
en oeuvre, l'administration et le fonctionnement du présent accord et des
Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs
objectifs, et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre,
l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux
plurilatéraux.
2. L'OMC sera l'enceinte
pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations
commerciales multilatérales concernant des questions visées par les
accords figurant dans les Annexes du présent accord. L'OMC pourra aussi
servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres au sujet
de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise
en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence
ministérielle pourra décider.
3. L'OMC administrera le
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (ci-après dénommé le "Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends") qui figure à l'Annexe 2
du présent accord.
4. L'OMC administrera le
Mécanisme d'examen des politiques commerciales (ci-après dénommé le
"MEPC") prévu à l'Annexe 3 du présent accord.
5. En vue de rendre plus
cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial,
l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire
international et avec la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement et ses institutions affiliées.
Article IV
Structure de l'OMC
1. Il sera établi une
Conférence ministérielle composée de représentants de tous les
Membres, qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La
Conférence ministérielle exercera les fonctions de l'OMC, et prendra les
mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle sera
habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de
tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande,
conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de
décisions qui sont énoncées dans le présent accord et dans l'Accord
commercial multilatéral correspondant.
2. Il sera établi un
Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se
réunira selon qu'il sera approprié. Dans l'intervalle entre les
réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci
seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exercera
aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent accord. Il
établira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur
des Comités prévus au paragraphe 7.
3. Le Conseil général se
réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de
l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends. L'Organe de règlement des différends
pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur
qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.
4. Le Conseil général se
réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de
l'Organe d'examen des politiques commerciales prévu dans le MEPC.
L'Organe d'examen des politiques commerciales pourra avoir son propre
président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire
pour s'acquitter de ces fonctions.
5. Il sera établi un
Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services
et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ci-après dénommé le "Conseil des
ADPIC"), qui agiront sous la conduite générale du Conseil
général. Le Conseil du commerce des marchandises supervisera le
fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe
1A. Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement de
l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé
l'"AGCS"). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonctionnement de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ci-après dénommé l'"Accord sur les
ADPIC"). Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont
assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils
établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de
l'approbation du Conseil général. Les représentants de tous les Membres
pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon
qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions.
6. Le Conseil du commerce
des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des
ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes
subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous
réserve de l'approbation des Conseils respectifs.
7. La Conférence
ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un
Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements
et un Comité du budget, des finances et de l'administration, qui
exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent accord
ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes fonctions
additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et
pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les
fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses
fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera
périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux
multilatéraux en faveur des pays les moins avancés Membres et fera
rapport au Conseil général pour que celui-ci prenne les mesures
appropriées. Les représentants de tous les Membres pourront participer
à ces Comités.
8. Les organes prévus dans
les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui leur
sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre
institutionnel de l'OMC. Ils tiendront le Conseil général
régulièrement informé de leurs activités.
Article V
Relations avec d'autres
organisations
1. Le Conseil général
conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération
efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des
fonctions en rapport avec celles de l'OMC.
2. Le Conseil général
pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de consultation et
de coopération avec les organisations non gouvernementales s'occupant de
questions en rapport avec celles dont l'OMC traite.
Article VI
Secrétariat
1. Il sera établi un
Secrétariat de l'OMC (ci-après dénommé le "Secrétariat")
dirigé par un Directeur général.
2. La Conférence
ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles
énonçant les pouvoirs, les attributions, les conditions d'emploi et la
durée du mandat du Directeur général.
3. Le Directeur général
nommera les membres du personnel du Secrétariat et déterminera leurs
attributions et leurs conditions d'emploi conformément aux règles
adoptées par la Conférence ministérielle.
4. Les fonctions du
Directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère
exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le
Directeur général et le personnel du Secrétariat ne solliciteront ni
n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité
extérieure à l'OMC. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec
leur situation de fonctionnaires internationaux. Les Membres de l'OMC
respecteront le caractère international des fonctions du Directeur
général et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pas à
influencer ceux-ci dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article VII
Budget et contributions
1. Le Directeur général
présentera au Comité du budget, des finances et de l'administration le
projet de budget et le rapport financier annuels de l'OMC. Le Comité du
budget, des finances et de l'administration examinera le projet de budget
et le rapport financier annuels présentés par le Directeur général et
fera des recommandations à leur sujet au Conseil général. Le projet de
budget annuel sera soumis à l'approbation du Conseil général.
2. Le Comité du budget,
des finances et de l'administration proposera au Conseil général un
règlement financier qui inclura des dispositions indiquant:
a) le barème des
contributions répartissant les dépenses de l'OMC entre ses
Membres; et
b) les mesures à
prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés de
contributions.
Le règlement financier
sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et
pratiques du GATT de 1947.
3. Le Conseil général
adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une
majorité des deux tiers comprenant plus de la moitié des Membres de
l'OMC.
4. Chaque Membre versera à
l'OMC, dans les moindres délais, la contribution correspondant à sa part
des dépenses de l'OMC conformément au règlement financier adopté par
le Conseil général.
Article VIII
Statut de l'OMC
1. L'OMC aura la
personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses Membres,
la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
2. L'OMC se verra accorder,
par chacun de ses Membres, les privilèges et immunités qui seront
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
3. Les fonctionnaires de
l'OMC et les représentants des Membres se verront semblablement accorder
par chacun des Membres les privilèges et immunités qui leur seront
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en
relation avec l'OMC.
4. Les privilèges et
immunités qui seront accordés par un Membre à l'OMC, à ses
fonctionnaires et aux représentants de ses Membres seront analogues aux
privilèges et immunités qui figurent dans la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.
5. L'OMC pourra conclure un
accord de siège.
Article IX
Prise de décisions
1. L'OMC conservera la
pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 19471. Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible
d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à
l'examen sera prise aux voix. Aux réunions de la Conférence
ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC disposera
d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur
droit de vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres2
qui sont Membres de l'OMC. Les décisions de la
Conférence ministérielle et du Conseil général seront prises à la
majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord
commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement
3.
2. La Conférence
ministérielle et le Conseil général auront le pouvoir exclusif
d'adopter des interprétations du présent accord et des Accords
commerciaux multilatéraux. S'agissant d'une interprétation d'un Accord
commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1, ils exerceront leur
pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le
fonctionnement dudit accord. La décision d'adopter une interprétation
sera prise à une majorité des trois quarts des Membres. Le présent
paragraphe ne sera pas utilisé d'une manière susceptible d'éroder les
dispositions relatives aux amendements de l'article X.
3. Dans des circonstances
exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider d'accorder
à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées
par le présent accord ou par l'un des Accords commerciaux multilatéraux,
à la condition qu'une telle décision soit prise par les trois quarts des
Membres, exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe.
a) Une demande de
dérogation concernant le présent accord sera présentée à la
Conférence ministérielle pour examen conformément à la
pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence
ministérielle établira un délai, qui ne dépassera pas 90
jours, pour examiner la demande. S'il n'y a pas de consensus dans
ce délai, toute décision d'accorder une dérogation sera prise
par les trois quarts
4 des Membres.
b) Une demande de
dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux
figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera
présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises,
au Conseil du commerce des services ou au Conseil des ADPIC,
respectivement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas
90 jours. A la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un
rapport à la Conférence ministérielle.
4. Une décision prise
par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder une dérogation
indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision,
les modalités et conditions régissant l'application de la dérogation
et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée
pour une période de plus d'une année sera réexaminée par la
Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été
accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque
réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si les
circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation
existent encore et si les modalités et conditions attachées à la
dérogation ont été respectées. Sur la base du réexamen annuel, la
Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la
dérogation.
5. Les décisions au
titre d'un Accord commercial plurilatéral, y compris toutes décisions
concernant des interprétations et des dérogations, seront régies par
les dispositions dudit accord.
Article X
Amendements
1. Tout Membre de l'OMC
pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des
dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux
multilatéraux figurant à l'Annexe 1 en présentant ladite proposition
à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés au paragraphe
5 de l'article IV pourront également présenter à la Conférence
ministérielle des propositions d'amendement des dispositions des
Accords commerciaux multilatéraux correspondants figurant à l'Annexe 1
dont ils supervisent le fonctionnement. A moins que la Conférence
ministérielle ne décide d'une période plus longue, pendant une
période de 90 jours après que la proposition aura été présentée
formellement à la Conférence ministérielle, toute décision de la
Conférence ministérielle de présenter aux Membres, pour acceptation,
l'amendement proposé sera prise par consensus. A moins que les
dispositions des paragraphes 2, 5 ou 6 ne soient applicables, cette
décision précisera si les dispositions des paragraphes 3 ou 4 seront
d'application. S'il y a consensus, la Conférence ministérielle
présentera immédiatement aux Membres, pour acceptation, l'amendement
proposé. S'il n'y a pas consensus à une réunion de la Conférence
ministérielle pendant la période établie, la Conférence
ministérielle décidera, à une majorité des deux tiers des Membres,
de présenter ou non aux Membres, pour acceptation, l'amendement
proposé. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 5 et 6, les
dispositions du paragraphe 3 seront applicables à l'amendement
proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une
majorité des trois quarts des Membres, que les dispositions du
paragraphe 4 seront d'application.
2. Les amendements aux
dispositions du présent article et aux dispositions des articles
ci-après ne prendront effet que lorsqu'ils auront été acceptés par
tous les Membres:
Article IX du
présent accord;
Articles premier et
II du GATT de 1994;
Article II:1 de l'AGCS;
Article 4 de l'Accord
sur les ADPIC.
3. Les amendements aux
dispositions du présent accord, ou des Accords commerciaux
multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont
énumérées aux paragraphes 2 et 6, de nature à modifier les droits et
obligations des Membres, prendront effet à l'égard des Membres qui les
auront acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers
des Membres et, ensuite, à l'égard de tout autre Membre, dès que
celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra
décider, à une majorité des trois quarts des Membres, qu'un
amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d'une
nature telle que tout Membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai
fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se
retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de
la Conférence ministérielle.
4. Les amendements aux
dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux
multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont
énumérées aux paragraphes 2 et 6, d'une nature qui ne modifierait pas
les droits et obligations des Membres, prendront effet à l'égard de
tous les Membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers
des Membres.
5. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les amendements aux Parties I,
II et III de l'AGCS et aux annexes respectives prendront effet à
l'égard des Membres qui les auront acceptés dès qu'ils auront été
acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à l'égard de
chaque Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence
ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des
Membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu de la disposition
précédente est d'une nature telle que tout Membre qui ne l'aura pas
accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans
chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre
avec le consentement de la Conférence ministérielle. Les amendements
aux Parties IV, V et VI de l'AGCS et aux annexes respectives prendront
effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été acceptés
par les deux tiers des Membres.
6. Nonobstant les autres
dispositions du présent article, les amendements à l'Accord sur les
ADPIC qui répondent aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 71
dudit accord pourront être adoptés par la Conférence ministérielle
sans autre processus d'acceptation formel.
7. Tout Membre qui
acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord commercial
multilatéral figurant à l'Annexe 1 déposera un instrument
d'acceptation auprès du Directeur général de l'OMC dans le délai
fixé par la Conférence ministérielle pour l'acceptation.
8. Tout Membre de l'OMC
pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des
dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes
2 et 3 en présentant ladite proposition à la Conférence
ministérielle. La décision d'approuver des amendements à l'Accord
commercial multilatéral figurant à l'Annexe 2 sera prise uniquement
par consensus et lesdits amendements prendront effet à l'égard de tous
les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence
ministérielle. Les décisions d'approuver des amendements à l'Accord
commercial multilatéral figurant à l'Annexe 3 prendront effet à
l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la
Conférence ministérielle.
9. La Conférence
ministérielle, à la demande des Membres parties à un accord
commercial, pourra décider exclusivement par consensus d'ajouter cet
accord à l'Annexe 4. La Conférence ministérielle, à la demande des
Membres parties à un Accord commercial plurilatéral, pourra décider
de supprimer ledit accord de l'Annexe 4.
10. Les amendements à un
Accord commercial plurilatéral seront régis par les dispositions dudit
accord.
Article XI
Membres originels
1. Les parties
contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur du
présent accord, et les Communautés européennes, qui acceptent le
présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux et pour
lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au
GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques
sont annexées à l'AGCS, deviendront Membres originels de l'OMC.
2. Les pays les moins
avancés reconnus comme tels par les Nations Unies ne seront tenus de
contracter des engagements et de faire des concessions que dans la
mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du
commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités administratives
et institutionnelles.
Article XII
Accession
1. Tout Etat ou
territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la
conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres
questions traitées dans le présent accord et dans les Accords
commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des
conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour
le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y
sont annexés.
2. Les décisions
relatives à l'accession seront prises par la Conférence
ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord
concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers
des Membres de l'OMC.
3. L'accession à un
Accord commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit
accord.
Article XIII
Non-application des
Accords commerciaux
multilatéraux entre des
Membres
1. Le présent accord et
les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1 et 2 ne
s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l'un des
deux, au moment où il devient Membre, ne consent pas à cette
application.
2. Le paragraphe 1 ne
pourra être invoqué entre des Membres originels de l'OMC qui étaient
parties contractantes au GATT de 1947 que dans les cas où l'article
XXXV dudit accord avait été invoqué précédemment et était en
vigueur entre ces parties contractantes au moment de l'entrée en
vigueur pour elles du présent accord.
3. Le paragraphe 1 ne
s'appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au titre
de l'article XII que si le Membre ne consentant pas à l'application l'a
notifié à la Conférence ministérielle avant que celle-ci n'ait
approuvé l'accord concernant les modalités d'accession.
4. A la demande d'un
Membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le fonctionnement
du présent article dans des cas particuliers et faire des
recommandations appropriées.
5. La non-application
d'un Accord commercial plurilatéral entre parties audit accord sera
régie par les dispositions dudit accord.
Article XIV
Acceptation, entrée en vigueur et dépôt
1. Le présent accord
sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des
parties contractantes au GATT de 1947, et des Communautés européennes,
qui sont admises à devenir Membres originels de l'OMC conformément à
l'article XI du présent accord. Cette acceptation vaudra pour le
présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y
sont annexés. Le présent accord et les Accords commerciaux
multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la date
fixée par les Ministres conformément au paragraphe 3 de l'Acte final
reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales
du Cycle d'Uruguay et resteront ouverts à l'acceptation pendant une
période de deux ans suivant cette date à moins que les Ministres n'en
décident autrement. Une acceptation intervenant après l'entrée en
vigueur du présent accord entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la
date de ladite acceptation.
2. Un Membre qui
acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en
oeuvre les concessions et obligations prévues dans les Accords
commerciaux multilatéraux qui doivent être mises en oeuvre sur une
période commençant à l'entrée en vigueur du présent accord comme
s'il avait accepté le présent accord à la date de son entrée en
vigueur.
3. Jusqu'à l'entrée en
vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords
commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du Directeur général
des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. Le Directeur général
remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme du
présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et une
notification de chaque acceptation à chaque gouvernement et aux
Communautés européennes ayant accepté le présent accord. Le présent
accord et les Accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous
amendements qui y auront été apportés, seront, à l'entrée en
vigueur du présent accord, déposés auprès du Directeur général de
l'OMC.
4. L'acceptation et
l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral seront régies
par les dispositions dudit accord. Les Accords de ce type seront
déposés auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947. A l'entrée en vigueur du présent accord, ces accords
seront déposés auprès du Directeur général de l'OMC.
Article XV
Retrait
1. Tout Membre pourra se
retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le
présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et
prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu
notification par écrit.
2. Le retrait d'un Accord
commercial plurilatéral sera régi par les dispositions dudit accord.
Article XVI
Dispositions diverses
1. Sauf disposition
contraire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux,
l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques
habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes
établis dans le cadre du GATT de 1947.
2. Dans la mesure où
cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra le
Secrétariat de l'OMC et, jusqu'à ce que la Conférence ministérielle
ait nommé un Directeur général conformément au paragraphe 2 de
l'article VI du présent accord, le Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur
général de l'OMC.
3. En cas de conflit
entre une disposition du présent accord et une disposition de l'un des
Accords commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord
prévaudra dans la limite du conflit.
4. Chaque Membre assurera
la conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées
dans les Accords figurant en annexe.
5. Il ne pourra pas être
formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent
accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions des Accords commerciaux multilatéraux que dans la mesure
prévue dans lesdits accords. Les réserves concernant une disposition
d'un Accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions
dudit accord.
6. Le présent accord
sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la
Charte des Nations Unies.
FAIT à Marrakech le
quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire,
en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant
foi.
Notes explicatives:
Le terme "pays"
tel qu'il est utilisé dans le présent accord et dans les Accords
commerciaux multilatéraux doit être interprété comme incluant tout
territoire douanier distinct Membre de l'OMC.
S'agissant d'un
territoire douanier distinct Membre de l'OMC, dans les cas où le
qualificatif "national" accompagnera une expression utilisée
dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux,
cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se
rapportant à ce territoire douanier.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 1A: Accords
multilatéraux sur le commerce des marchandises
Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994
Accord sur l'agriculture
Accord sur l'application
des mesures sanitaires et phytosanitaires
Accord sur les textiles
et les vêtements
Accord sur les obstacles
techniques au commerce
Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce
Accord sur la mise en
oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce de 1994
Accord sur la mise en
oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994
Accord sur l'inspection
avant expédition
Accord sur les règles
d'origine
Accord sur les
procédures de licences d'importation
Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires
Accord sur les
sauvegardes
ANNEXE 1B: Accord général sur le commerce des services et Annexes
ANNEXE 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ANNEXE 2
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
ANNEXE 3
Mécanisme d'examen des politiques commerciales
ANNEXE 4
Accords commerciaux plurilatéraux
Accord sur le commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés publics
Accord international sur le secteur laitier
Accord international sur la viande bovine
[1]
L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision
par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent
à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose
formellement à la décision proposée.
[2]
Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs
Etats membres ne dépassera en aucun cas le nombre des Etats membres des
Communautés européennes.
[3]
Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se
réunira en tant qu'Organe de règlement des différends ne seront prises que
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
[4] Une
décision d'accorder une dérogation pour ce qui est de toute obligation soumise
à une période de transition ou à un délai pour une mise en oeuvre
échelonnée dont le Membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la
période ou du délai en question sera prise uniquement par consensus.
|