LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIOUE DES PHILIPPINES, ci-après appelés les «Parties cantractantes»,
SOUHAITANT intensifier la coopération économique entre les Parties contractantes,
AYANT L'INTENTION de créer des conditions favorables aux investissements faits par les investisseurs d'une Partie contractante
sur le territoire de l'autre Partie contractante et d'accroître la prospérité sur leurs territoires respectifs,
RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection de tels
investissements favorisent la prospérité de l'économie des Parties contractantes,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
Définitions
Dans le présent accord :
a) le terme «entreprise» désigne
i) toute personne morale constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à but lucratif et
qu'elle soit de droit privé ou de droit public, notamment une société par actions, une société de fiducie, une
société en nom collectif, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre genre d'association; et
ii) un organe satellite de cette personne morale;
b) la «juste valeur marchande» désigne la valeur réelle d'un investissement au d'un revenu, immédiatement avant
l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité
survenue. Cette valeur est calculée en fonction de la stabilité future de l'entreprise, de la valeur des avoirs, notamment la
valeur fiscale déeclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères appropriés d'évaluation.
c) l'expression «service financier» désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou
auxiliaire à un service de nature financière;
d) l'expression «institution financière» désigne un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des
activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu des lois de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
e) l'expression «droits de propriété intellectuelle» désigne le droit d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les
brevets et les autres droits énoncés dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce faisant partie
de l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994;
f) le terme "investissement» désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement par l'entremise
d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité
avec les lois de cette dernière, et le terme comprend notamment :
i) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les
nantissements;
ii) les actions, titres, obligations, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une société, une entreprise
commerciale ou une coentreprise;
iii) les espèces monnayées, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière;
iv) l'achalandage;
v) les droits de propriété intellectuelle;
vi) le droit, dérivé de la loi ou ·d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit
de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles,
La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.
g) le terme «investisseur» désigne,
dans le cas du Canada :
i) une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
ii) une entreprise qui est constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,
et qui fait un investissement sur le territoire de la République des Philippines; et
dans le cas de la République des Philippines :
i) une personne qui est citoyenne de la République des Philippines, selon la constitution de ce pays, ou
ii) une entreprise qui est constituée ou dûment organisée et qui, selon la loi de la République des Philippines, se livre
réellement à des activités et possède son siège social, où s'exerce la gestion véritable de l'entreprise, sur le territoire
philippin.
qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui n'est pas un citoyen du Canada;
h) le terme «mesure» s'entend de toute législation, réglementation, prescription ou pratique; l'expression «mesure existante»
désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord;
i) le terme «revenus» désigne toutes les sommes produites par un investissement. notamment les bénéfices, les intérêts. les gains
en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
j) l'expression «entreprise publique» désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au
capital, est contrôlée par l'État;
k) le terme «territoire» désigne :
i) en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les espaces marins, y compris les fonds et le sous-sol marins
adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits
souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelies des zones en question;
ii) en ce qui concerne la République des Philippines. le territoire national des Philippines défini à l'article premier de la constitution
du pays.
ARTICLE II
Établissement, acquisition et protection des investissements
(1) Chacune des Parties contractantes fait la promotion des investissements sur son territoire par les ressortissants et les
entreprises de l'autre Partie contractante.
(2) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante :
a) un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international, et
b) elle s'assure de leur protection et de leur sécurité.
(3) Chacune des Panies contractantes, sous réserve des modalités du présent accord et de son annexe, notamment les paragraphes 4) et 5)
du présent article et le paragraphe 2 de l'article IV, autorise l'etablissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition,
en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie
contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle applique, dans des circonstances analogues, pour l'acquisition
ou l'établissement d'une entreprise commerciale :
a) par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels; ou
b) par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État tiers.
(4) Les dispositions des articles XIII et XV du présent Accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante, prise
conformément à des mesures non incompatibles avec le présent accord, d'autoriser ou non une acquisition.
(5) les dispositions de l'article XIII du présent Accord ne s'appliquent pas a la décision d'une Partie contractante de ne pas autoriser
l'etablissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalite au en partie, d'une entreprise commerciale existante par
des jnvestisseurs au des investisseurs potentiels.
ARTICLE III
Traitement de la nation la plus favorisée (traitement NPF) après l'établissement, et exceptions au traitement NPF
(1) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus
d'investisseurs d'un État tiers.
(2) Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation,
l'exploitation ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des
circonstances analogues, aux investisseurs d'un État tiers.
(3) L'alinéa 3 b) de l'article II et les paragraphes 1) et 2) de cet article ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante
conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
a) qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange, une union douanière ou un accord provisoire donnant lieu à la
constitution d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière dont l'une ou l'autre Partie contracte est ou peut devenir membre;
b) qui a eté négocié dans le cadre du GATT ou de l'organisation qui lui succédera, et qui libéralise le commerce des services; ou
c) qui se rapporte :
i) à l'aviation;
ii) aux réseaux et services de télécommunications;
iii) aux pêches;
iv) aux questions maritimes, notamment le sauvetage; ou
v) aux services financiers;
d) qui se rapporte, en totalité ou en partie, à des mesures fiscales conformes et assujetties aux dispositions de l'article XII.
ARTICLE IV
Traitement national après l'établissement,
et exceptions au traitement national
(1) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs en cen qui concerne
l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition d'investissements.
(2) L'alinéa 3) a) de l'article II, le paragraphe 1) du présent article et les paragraphes 1) et 2) de l'article V ne s'appliquent pas :
a) i) à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante; et
ii) à toute mesure maintenue au adoptée après la date de l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente au autre disposition
des actions détenues par un gouvernement dans une entreprise publique existante au une entité d'État, ou des actifs d'une telle entreprise ou
entité d'État, empêche ou restreint la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif ou impose des conditions de nationalité aux dirigeants
ou aux membres du conseil d'administration;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure,
telle qu'elle existait auparavant, avec lesdites obligations;
d) au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou matières énumérés à l'article
1er de l'Annexe du présent Accord.
ARTICLE V
Autres mesures
(1) a) Une Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie contractante qui est un investissement aux termes du présent
Accord nomme comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
b) Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration,
d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la
Partie contractante, à condition que cette exigence n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son
investissement.
(2) Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des exigences suivantes en ce qui concerne l'établissement ou l'acquisition
d'un investissement, et elle ne peut non plus faire respecter lesdites conditions dans la réglementation régissant subséquent de cet investissement :
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou
services de personnes situées sur son territoire;
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de
devises attribuables à cet investissement; ou
e) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et
non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée, ou lorsque l'engagement est appliqué, par une juridiction civile
ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence,
soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent Accord.
(3) Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde
l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante employés comme dirigeants d'une entreprise qui se
propose de fournir des services à l'autre entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées.
ARTICLE VI
Exceptions diverses
(1) a) En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger aux articles III et IV d'une
manière compatible avec l'accord établissant l'Organisation mandiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994.
b) Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété
intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la creation de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance,
révocation, limitation ou création soit conforme à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce intervenu à Marrakech en avril 1994.
(2) Les dispositions des articles II, III, IV et V du présent Accord ne s'appliquent pas:
a) aux achats effectués par une Partie contractante ou une entreprise publique;
b) aux subventions ou gratifications versées par une Partie contractante ou une entreprise publique, notamment aux prêts,
aux garanties et aux engagements consentis par l'État;
c) à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre
d'un accord bilatéral ou en application d'une entente multilatérale, telle que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
ARTICLE VII
Indemnisation
Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre
Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'une urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient
accorder par l'autre Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation ou de la réparation à laquelle ils peuvent avoir droit,
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.
ARTICLE VIII
Expropriation
(1) Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne peuvent pas faire l'objet de mesures de
nationalisation ou d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effets équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après
appelée une «expropriation» ) sur le territoire de l'autre Partie contractante si ce n'est pour cause d'utilité publique, et à condition
que cette expropriation soit conforme aux voies de droit régulières, qu'elle soit effectuée d'une manière non discriminatoire et qu'elle
s'accompagne du versement d'une compensation prompte, adéquate et effective. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de
l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété
publique, selon la première éventualité survenue, elle sera payable à compter de la date de l'expropriation au taux d'intérêt en vigueur dans
le commerce, elle est versée aussitôt que possible et elle est véritablement réalisable et librement transférable.
(2) L'investisseur concerné a le droit, en vertu des lois de la Partie contractante qui effectue l'expropriation, de demander à un tribunal
ou autre organe impartial de ladite Partie, de revoir le cas d'expropriation ainsi que l'évaluation de son investissement ou de ses revenus,
en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
ARTICLE IX
Transfert de capitaux
(1) Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et
de ses revenus. Sans restreindre la portée de ce qui précède, chacune des Parties contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre
transfert :
a) des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
b) du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
c) des salaires et de la rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui était autorisé á travailler sur le territoire
de l'autre Partie contractante relativement à un investissement;
d) d'une indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.
(2) Les transferts sont effectués promptement dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise
convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie
contractante concernée. Sauf entente contraire avec "investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date
du transfert.
(3) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), une Partie contractante peut empêcher un transfert par une application équitable, non
discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:
a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports sur les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou
e) l'exécution forcée des jugements rendus à l'issue d'instances judiciaires.
(4) Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer,
les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
(5) Le paragraphe 4) n'empêche pas à une Partie contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et
de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3).
ARTICLE X
Subrogation
(1) Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement à l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou
d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la
subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme, à tout droit ou titre détenu par l'investisseur. Par cette
reconnaissance, il ne saurait être présumé, toutefois, que la Partie contractante reconnaît le bien-fondé de tout litige ni la valeur de toute
demande qu'entraînerait cette subrogation.
(2) Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1) du présent
article jouit en to utes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant.
Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l'organisme compétent de cette Partie contractante, ou bien par
l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.
ARTICLE XI
Investissement dans les services financiers
(1) Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme
interdisant à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que:
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des réclamants
en vertu d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
(2) Nonobstant des paragraphes 1), 2) et 4) de l'article IX, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe 3) de l'article IX, une Partie
contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une société affiliée de cette institution ou à
une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures
propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
(3) L'alinea 3 b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.
ARTICLE XII
Mesures fiscales
(1) Sauf ce que prévoit le présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique à des mesures fiscales.
(2) Le présent Accord n'a pas pour eftet de modifier les droits et les obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention
fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la
convention fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatabilité.
(3) Sous réserve du paragraphe 2), une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à un
accord conclu entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur relativement à un investissement est
considérée comme une plainte de violation du présent Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble
à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte de l'investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l'entente en
question.
(4) L'article VIII peut s'appliquer à des mesures fiscales à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la
conclusion que la mesure fiscale n'est pas une expropriation, et cela dans un délai de six mois après avoir reçu avis d'un investisseur que
celui-ci conteste la mesure.
(5) Si les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à la même conclusion, comme il est indiqué aux paragraphes 3) et 4), dans
un délai de six mois après avoir reçu avis d'une contestation, l'investisseur peut porter plainte selon le mode de règlement prévu par l'article XIII.
ARTICLE XIII
Règlement des différends entre un investisseur
et la Partie contractante d'accueil
(1) Tout différend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de la Partie cocontractante et se rapportant à une plainte
de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue une violation du présent
Accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est réglé à l'amiable s'il est
possible.
(2) Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois après qu'il a surgi, l'investisseur peut demander qu'il soit réglé par un
arbitrage en conformité avec le paragraphe 4). Aux fins de ce paragraphe, on considère qu'un différend est engagé lorsque l'investisseur d'une Partie
contractante a signifié par écrit à l'autre Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure, qu'elle soit prise ou non par cette dernière, est
en violation avec le présent Accord et qu'il a subi des pertes ou des dommages à cause ou par suite de cette violation.
(3) Un investisseur ne peut, en conformité avec le paragraphe 4), demander l'arbitrage d'un différend au sens du paragraphe 1), que si
les conditions suivantes sont réunies :
a) l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
b) l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument
contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou devant
un organe quelconque de règlement des différends;
c) si l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions prévues au paragraphe 5) de l'article XII Sont remplies; et
d) un maximum de trois années se sont écoulées àpartir du jour où l'investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la
prétendue violation et des pertes ou des dommages qu'elle lui a causés.
(4) Le différend sera, au choix de l'investisseur concerné, tranché selon l'une des formules d'arbitrage suivants :
a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, convention ouverte à la
signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée la «Convention CIRDI»), à la condition que les Parties contractantes soient toutes deux
parties à cette Convention CIRDI; ou
b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante visée par le différend ou l'autre Partie
contractante, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
c) un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des
Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
(5) Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement à soumettre le différend a à l'arbitrage international en conformité avec
les dispositions du présent article.
(6) a) Le consentement donné en vertu du paragraphe 5), ainsi que le consentement donné en vertu du paragraphe 3), ou les consentements donnés en vertu
du paragraphe 12), satisfont à la nécessité :
i) d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du
mécanisme supplémentaire; et
ii) d'une «convention écrite» aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la «Convention de New York»).
b) Tout arbitrage aux termes du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les revvendications soumises
à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de ladite Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.
(7) Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec le présent Accord et les règles applicables du
droit international.
(8) Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant á préserver les droits d'une partie au différend ou à garantir le plein
exercice de la compétence du tribunal, il peut notamment rendre une ordonnance en vue de préserver la preuve entre les mains d'une partie au différend ou
en vue de protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure dont on allègue qu'elle
constitue une violation du présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
(9) Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
a) le versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
b) une restitution de biens, auquel cas la sentence devra prévoir la possibilité pour la Partie contractante partie au différend de
verser une indemnité et les intérets applicables, plutôt que de restituer les biens.
Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles pertinentes d'arbitrage.
(10) La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est exécutable sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
(11) Les procédures visées par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties contractantes aux termes des articles XIV et XV.
(12) a) Une plainte selon laquelle une Partie contractante a violé le présent accord et selon laquelle
une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois pertinentes de cette Partie contractante a subi des pertes
ou des dommages en raison de ladite violation peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante agissant au nom d'une entreprise que
l'investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
i) la sentence s'adresse à l'entreprise concernée;
ii) l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir à l'arbitrage;
iii) l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer au droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure
prétendument contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou devant un organe
quelconque de règlement des différends; et
iv) l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulées depuis la date à laquelle l'entreprise a eu connaissance,
ou aurait dû avoir connaissance, de la prétendue violation et du préjudice qu'elle lui a causé.
b) Nonobstant l'alinéa 12 a), lorsque la Partie contractante visée par le différend a privé l'investisseur du contrôle de l'entreprise, les
conditions suivantes ne s'applique pas:
i) le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes du sous-alinéa 12 a) (ii); et
ii) la renonciation de l'entreprise aux termes du sous-alinéa 12 a) (iii).
ARTICLE XIV
Consultations et échange d'informations
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord.
L'autre Partie contractante examine la demande avec comprehénsion. À la demande d'une Partie contractante, il doit y avoir échange d'informations sur
les mesures prises de l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements
actuels ou sur les revenus visés par le présent Accord.
ARTICLE XV
Différends entre les Parties contractantes
(1) Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est autant que possible réglé
à l'amiable au moyen de consultations par la voie diplomatique.
(2) Si ces différends ne peuvent être réglés au moyen de consultations, ils sont, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à
un group spécial arbitral international ad hoc.
(3) Un groupe spécial arbitrale de trois membres est constituée pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal
dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent alors un
ressortissant d'un État tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes qui, sur approbation des deux Parties
contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation
des deux autres membres du groupe arbitrale.
{4} Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties
contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le
président est un ressortissant de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette
fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties
contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est le
ressortissant d'aucune des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
(5) Le groupe spécial arbitrale établit lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties
contractantes. Sauf entente contraire, la décision du groupe spécial arbitrale est rendue dans un délai de six mois à compter de la
désignation du président en conformité avec les paragraphes 3) ou 4) du présent article.
(6) Chacune des Parties contractantes supporte les frais du membre nommé par elle au groupe spécial arbitrale les frais de sa représentation
dans la procédure arbitrale; les Parties contractantes partagent par moitié les frais relatifs au président ainsi que les frais restants. Le groupe
spécial arbitrale peut, toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux contractantes,
et cette ordonnance s'imposera aux deux Parties contractantes.
(7) Les Parties contractantes doivent, dans un délai de 60 jours après la décision du groupe spécial arbitrale, s'entendre sur la façon de régler
leur différend. L'entente doit en principe donner suite à la décision du groupe spécial arbitrale. Si les Parties contractantes ne parviennent
pas à s'entendre, la Partie contractante qui a engagé le différend a le droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d'avantages
équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial.
ARTICLE XVI
Transparence
(1) Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, échanger des lettres
énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante qui ne soit pas conforme aux obligations énoncées à l'alinéa 3) a) de
l'article II, à l'article IV ou aux paragraphes 1) et 2) de l'article V.
(2) Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il sera possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives
d'application générale se rapportant à toute matière visée par le présent Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux
intéressés et à la Partie cocontractante d'en prendre connaissance.
ARTICLE XVII
Application et exceptions générales
(1) Le présent Accord s'applique a tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie
contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
(2) Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure,
par ailleurs compatible avec le présent Accord, quelle considère appropriée pour fair en sorte que les activités d'investissements sur son territoire
sont menées en tenant compte des preoccupations d'environnement.
(3) À condition que telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction
déguisée aux échanges internationaux ou à l'investissement, le présent Accord n'a pas pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de
maintenir des mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
a) nécessaires pour assurer l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, des animaux et des végétaux; ou
c) se rapportant à la conservation des ressources naturelies épuisables. vivantes ou non.
(4) L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE XVIII
Entrée en vigueur
(1) Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du
présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après cette notification.
(2) Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'a ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son
intention de le dénoncer. La dénonciation du présent Accord prendra effet un an après que la notification de la dénonciation aura été reçue par l'autre
Partie contractante. En ce qui concerne les investissements eftectués, ou les mesures prises en vue d'investissements, avant la date de prise d'eftet de
la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent Accord demeureront en vigueur pendant une période de
quinze ans.
EN FOI DE QUOI, les sousignés, duement autorisés par leur gouvernment respectif, ont signés cet Accord.
SIGNÉ en deux exemplaires à Manille le 9 novembre 1995 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
(signé)
Roy Maclaren
Ministre du Commerce
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
(signe)
Rizalino S. Navarro
Secretaire
Ministere du Commerce et de l'industrie
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ANNEXE
Article 1
Réserves et exceptions
a) Conformément à l'article IV, alinéa 2 d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs au sujets
énumérés ci-après :
- les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité
sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et l'aide à l'enfance);
- les services fournis dans tout autre secteur;
- les fonds d'État - décrits au numéro 8152 de la CTI;
- les conditions de résidence applicables à la propriété de biensfonds sur le littoral;
- les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures.
b) Conformément a l'article IV, alinéa 2 d), la République des Philippines se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les
secteurs ou sujets énumérés ci-après :
- les médias décrits à l'article XVI, paragraphe 11 de la constitution des Philippines;
- les services supposant la pratique d'une profession règlementée;
- le commerce au détail à petite échelle, aux termes de la Loi de la République (Republic Act) n° 1180;
- les entreprises coopératives, aux termes de la Loi de la République (Republic Act) n° 6938
- les agences privées de sécurité, aux termes de la Loi de la République (Republic Act) n° 5487;
- l'exploitation minière à petite échelle, aux termes de la Loi de la République (Republic Act) n° 7076;
- l'utilisation des ressources de la mer, sauf la pêche en haute mer, aux termes de l'article XII, paragraphe 2, de la
Constitution des Philippines;
- le commerce du riz et du maïs, aux termes de la Loi de la République (Republic Act) n° 3018, et du décret présidentiel n°
194;
c) Aux fins de la présente Annexe, le sigle «CTI» désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros de la Classification type des
industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.
Article 2
Interprétation et exceptions propres au Canada
a) Aux fins du présent Accord, un investissement ne désigne pas des biens immobiliers ou autres biens corporels ou incorporels situés sur le
territoire du Canada non acquis ni utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales;
b) Les dispositions des articles II, III, IV et V du présent Accord ne s'appliquent pas à toute mesure déniant aux investisseurs des
Philippines et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada;
c) Les investissements dans les industries culturelles au Canada sont soustraits aux dispositions du présent Accord. L'expression
«industries culturelles» designe les personnes physiques et les
entreprises qui se livrent àl'une ou l'autre des activités suivantes :
i) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou exploitable
par machine, mais non l'activité consistant uniquement à les imprimer ou à les composer;
ii) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
iii) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
iv) l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par
machine; ou
v) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les
activités de radiodiffusion, télédiffusion e câblodiffusion et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion
par satellite.
Article 3
Interprétation propre aux Philippines
Aux fins du présent Accord, un investissement sur le territoire de la République des Philippines désigne seulement les avoirs qui ont été
immatriculés, dans le cas où les lois, les règles ou les règlements du pays prescrivent une telle immatriculation.
Article 4
Intérêt
L'indemnisation en cas d'expropriation, dont il est question à l'article VIII (Expropriation), comprend l'intérêt couru depuis la date de l'expropriation
jusqu'à la date du paiement, au taux d'intérêt en vigueur dans le commerce.
Section 5
Modalité relative aux différends concernant
les investissements dans les services financiers
a) Lorsqu'un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage aux termes de l'article XIII et que la Partie contractante visée par le différend invoque
les paragraphes (1) ou (2) de l'article XI, le tribunal institué conformément à l'article XIII devra, à la requête de cette Partie contractante,
demander aux Parties contractantes un rapport écrit indiquant si et dans quelle mesure lesdits paragraphes constituent une défense valide contre la
plainte de l'investisseur. Le tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à la réception du rapport en question.
b) À la suite de la demande du tribunal aux termes de l'alinéa 3a), les Parties contractantes devront conformément à l'article XV préparer un
rapport écrit , soit en concluant une entente après s'être consultées, soit en s'adressant à un groupe spécial arbitral. Les consultations
doivent devront être menées entre les autorités chargées des services financiers pour les Parties contractantes. Le rapport devra être transmis au
tribunal et devra être obligatoire pour celui-ci.
c) Si, dans un délai de 70 jours après la demande du tribunal, aucun demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe 3b) n'est
faite et aucun rapport n'est reçu par le tribunal, le tribunal peut trancher l'affaire.
d) Les groupes spéciaux chargés des questions prudentielles et sur d'autres questions financières devront avoir l'expertise nécessaire
pour examiner le service financier faisant l'objet du litige.
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