CONVENTION DE STOCKHOLM
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des
propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes
vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les
frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent
dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays
en développement, suscitées par l’exposition au niveau local à des polluants
organiques persistants, en particulier l’exposition des femmes et, à travers elles,
celle des générations futures,
Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent
sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants
organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces
populations constitue une question de santé publique,
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial
concernant les polluants organiques persistants,
Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme
des Nations Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action
internationale à mener pour protéger la santé humaine et l’environnement en
adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de
polluants organiques persistants,
Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales
pertinentes sur l’environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur
la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords
régionaux conclus au titre de son article 11,
Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement et d’Action 21,
Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui
se manifeste dans la présente Convention,
Reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux
dans le domaine du commerce et de l’environnement concourent au même
objectif,
Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes
du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres
ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement
et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement
d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en
développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays àéconomie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens
nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert
de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion
de la coopération entre les Parties,
Tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le
6 mai 1994,
Notant les capacités respectives des pays développés et en développement,
ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles
qu’énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement,
Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur
privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire
l’élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,
Soulignant qu’il importe que les fabricants de polluants organiques persistants
assument la responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et
donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les
propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets
nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de
vie,
Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer
de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement
et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel
c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le
souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de
l’investissement,
Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et
d’évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter
de tels systèmes,
Reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des
substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,
Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences
néfastes des polluants organiques persistants,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
Objectif
Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de
la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la
présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des
polluants organiques persistants.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
(a) « Partie » s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration
économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour
lequel la Convention est en vigueur ;
(b) « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend d’une
organisation constituée par des États souverains d’une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences sur les
questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée,
conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou
approuver la Convention, ou à y adhérer ;
(c) « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
ARTICLE 3
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets
résultant d’une production et d’une utilisation
intentionnelles
1. Chaque Partie :
(a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent
pour éliminer :
(i)
La production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à
l’annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe ;
(ii)
L’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à
l’annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;
(b) Limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à
l’annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.
2.
Chaque Partie prend des mesures pour s’assurer :
(a) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est
importée uniquement :
(i)
En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 ; ou
(ii)
En vue d’une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en
vertu de l’annexe A ou de l’annexe B ;
(b) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une
dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation, ou toute
substance chimique inscrite à l’annexe B bénéficiant d’une dérogation
spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou
l’utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments
internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance
de cause, est exportée uniquement :
(i)
En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 ;
(ii)
Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique
en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B ; ou
(iii)
Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification
annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser
l’utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une
déclaration à l’effet que l’État d’importation s’engage, s’agissant de
cette substance chimique, à :
a.
Protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les
mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les
rejets,
b.
Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,
c.
Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la
deuxième partie de l’annexe B.
Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments
réglementaires, directives administratives ou principes directeurs,
sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la
certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception ;
(c) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une
Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production
et l’utilisation n’est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article 6 ;
(d) Aux fins du présent paragraphe, l’expression « État non Partie à la
présente Convention » comprend, s’agissant d’une substance chimique
donnée, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui
n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la Convention pour
cette substance chimique.
3.
Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et
d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances
chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à
prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles
substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au
paragraphe 1 de l’annexe D, présentent les caractéristiques de polluants
organiques persistants.
4.
Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et
d’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend,
s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés
au paragraphe 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation des
pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.
5.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2
ne s’appliquent pas aux quantités d’une substance chimique destinées à être
utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.
6.
Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à
l’annexe A ou d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable
conformément à l’annexe B prend des mesures appropriées pour faire en
sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans
ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition
des personnes et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au
titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets
intentionnels dans l’environnement dans des conditions d’utilisation normale,
ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et
directives applicables.
ARTICLE 4 Registre des dérogations spécifiques
1.
Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant
de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne
recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de
l’annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par
le Secrétariat et est accessible au public.
2.
Le registre comprend :
(a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à
l’annexe B ;
(b) Une liste des Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à
l’annexe A ou à l’annexe B ;
(c) Une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique
enregistrée.
3.
Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au
Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques
prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.
4. À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par
une Partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée conformément au
paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq
ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui
concerne une substance chimique donnée.
5. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus
d’examen des inscriptions au registre.
6.
Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée
soumet au Secrétariat un rapport attestant que l’enregistrement de cette
dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes
les Parties. L’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes les
informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute
recommandation qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.
7.
Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider
de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller
jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend
dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition.
8.
Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une
dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait
prend effet à la date indiquée dans la notification.
9.
Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de
dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite
dérogation.
ARTICLE 5
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets
résultant d’une production non intentionnelle
Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume
total des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques
inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si
possible, de les éliminer à terme :
(a) Élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional
ou sous-régional, et l’appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en
oeuvre visé à l’article 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets
de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application
des alinéas b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants :
(i)
Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment
l’établissement et la tenue à jour d’inventaires des sources et
d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l’annexe C ;
(ii)
Une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées
par la Partie pour gérer ces rejets ;
(iii)
Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre
du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux
points i) et ii) ;
(iv)
Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées
et à promouvoir l’éducation et la formation en la matière ;
(v)
Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer
dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s’acquitter des
obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces
examens figureront dans les rapports présentés en application de
l’article 15 ;
(vi)
Un calendrier de mise en oeuvre du plan d’action, y compris des
stratégies et mesures qui y sont énoncées ;
(b) Encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques
qui permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de
réduction des rejets ou d’élimination des sources ;
(c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation
de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour
prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à
l’annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures
de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi
que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des
Parties ;
(d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son
plan d’action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles
pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources
qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre
de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories
de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. En tout état de
cause, l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources
nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite
annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans
après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour
les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux
meilleures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures
techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les
Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures
de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que
des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures
pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la
Conférence des Parties ;
(e) Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures
techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :
(i)
Pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégories de sources
telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe ;
(ii)
Pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles
que celles énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles
cette Partie ne l’a pas fait en vertu de l’alinéa d).
Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures
pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives
générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à
l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et
les meilleures pratiques nvironnementales qui seront adoptées par décision de
la Conférence des Parties ;
(f) Aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C :
(i)
Par « meilleures techniques disponibles », on entend le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs
modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques
particulières à constituer, en principe, la base de limitations des
rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire
de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son
ensemble. À cet égard :
(ii)
Par « techniques », on entend aussi bien la technologie utilisée que la
façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée
et mise hors service ;
(iii)
Par techniques « disponibles », on entend les techniques auxquelles
l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle
permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans
des conditions économiquement et techniquement viables, compte
tenu des coûts et des avantages ;
(iv)
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour
atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement
dans son ensemble ;
(v)
Par « meilleures pratiques environnementales », on entend
l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et
mesures de réglementation environnementale ;
(vi)
Par « source nouvelle », on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement au
moins un an après la date d’entrée en vigueur :
a.
De la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou
b.
D’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée,
lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente
Convention uniquement en vertu de cet amendement.
(g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s’acquitter de ses obligations en matière
de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
ARTICLE 6
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets
1.
Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris
les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances
chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par
ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et
l’environnement, chaque Partie :
(a) Élabore des stratégies appropriées pour identifier :
(i)
Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A
ou à l’annexe B, ou en contenant ; et
(ii)
Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une
substance chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou
contaminés par cette substance ;
(b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances
chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la
base des stratégies visées à l’alinéa a) ;
(c) Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation
spécifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des
stocks qu’il est permis d’exporter conformément au paragraphe 2 de
l’article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l’alinéa d) ;
(d) Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris
les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets :
(i)
Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une
manière écologiquement rationnelle ;
(ii)
Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants
qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de
telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants
organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation
irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est
faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales,
y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au
paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents
régissant la gestion des déchets dangereux ;
(iii)
Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles
d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la
réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques
persistants ;
(iv)
Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu
compte des règles, normes et directives internationales pertinentes ;
(e) S’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites
contaminés par des substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C ;
si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de
manière écologiquement rationnelle.
2.
La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment :
(a) Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible
nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants
organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l’annexe D ne sont
pas présentes ;
(b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent
l’élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus ;
(c) S’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des
substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la
faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii)
de l’alinéa d) du paragraphe 1.
ARTICLE 7 Plans de mise en oeuvre
1.
Chaque Partie :
(a) Élabore et s’efforce de mettre en oeuvre un plan pour s’acquitter de ses
obligations en vertu de la présente Convention ;
(b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans
un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la
Convention à son égard ;
(c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à
intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence
des Parties dans une décision à cet effet.
2.
Les Parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire
d’organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs
parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les
organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter
l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.
3.
Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des
moyens d’intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants
organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon
qu’il convient.
ARTICLE 8
Inscription de substances chimiques aux annexes
A, B et C
1.
Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d’inscription
d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit
comporter les informations requises à l’annexe D. Une Partie peut être aidée
par d’autres Parties et/ou le Secrétariat dans l’élaboration de sa proposition.
2.
Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l’annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces
informations, il la transmet au Comité d’étude des polluants organiques
persistants.
3.
Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D d’une manière souple et transparente, en tenant compte de façon
intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.
4.
Si le Comité décide que :
(a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par
l’intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l’évaluation du Comitéà toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les
informations requises à l’annexe E ;
b)
La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par
l’intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et
communique la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties
et la proposition est rejetée.
5.
Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que
le Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi
présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en
question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité.
Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition,
la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties
examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut
décider, sur la base des critères de sélection de l’annexe D et compte tenu de
l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une
Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.
6.
Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection,
ou que la Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le
Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de
toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet
de descriptif des risques conformément à l’annexe E. Il communique ce projet,
par l’intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations,
complète le descriptif des risques.
7.
Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E, le
Comité décide :
(a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à
longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants
sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de
mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L’absence
de certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la
proposition. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes
les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant
aux considérations énoncées à l’annexe F. Il établit alors une évaluation de
la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures
de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite
annexe ;
(b) Qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par
l’intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties
et aux observateurs et rejette la proposition.
8.
Pour toute proposition rejetée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7, une
Partie peut demander à la Conférence des Parties d’examiner la possibilité de
charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie
ayant présenté la proposition et à d’autres Parties pendant une période ne
dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes
informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au
paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la Conférence des Parties.
Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la
Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine
la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur
la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E et compte
tenu de l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie
par une Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition. Si
la Conférence des Parties décide qu’il doit être donné suite à la proposition, le
Comité établit l’évaluation de la gestion des risques.
9.
Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de
l’évaluation de la gestion des risques mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 7
et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties
d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/
ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations
du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière
précautionneuse, d’inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/
ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.
ARTICLE 9 Échange d’informations
1.
Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :
(a) À la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des
rejets de polluants organiques persistants ;
(b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants,
notamment d’informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2.
Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou
par l’intermédiaire du Secrétariat.
3.
Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces
informations.
4.
Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur
les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées
par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.
5.
Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la
sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement
ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent
d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère
confidentiel des informations comme mutuellement convenu.
ARTICLE 10 Information, sensibilisation et éducation du public
1.
Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :
(a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux
polluants organiques persistants ;
(b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les
polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du
paragraphe 5 de l’article 9 ;
(c) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de
sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes, des enfants et des
moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs
effets sur la santé et l’environnement et sur les solutions de remplacement ;
(d) La participation du public à la prise en considération des polluants
organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l’environnement età la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de
contributions nationales à l’application de la présente Convention ;
(e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel
technique et de direction ;
(f)
La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation
aux niveaux national et international ;
(g) L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation
aux niveaux national et international.
2.
Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait
accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces
informations soient tenues à jour.
3.
Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l’industrie et les
usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations
visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux
sous-régional, régional et mondial.
4.
Pour la fourniture d’informations sur les polluants organiques persistants
et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches
techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d’autres moyens de
communication, et établir des centres d’information aux niveaux national et
régional.
5.
Chaque Partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes,
tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte
et la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles des
substances chimiques énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.
ARTICLE 11 Recherche-développement et surveillance
1.
Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent,
aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherchedéveloppement,
de surveillance et de coopération concernant les polluants
organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et
les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les
points suivants :
(a) Sources et rejets dans l’environnement ;
(b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans
l’environnement ;
(c) Propagation, devenir et transformation dans l’environnement ;
(d) Effets sur la santé humaine et l’environnement ;
(e) Impacts socioéconomiques et culturels ;
(f)
Réduction ou élimination des rejets ;
(g) Méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et
techniques analytiques de mesure des rejets.
2.
Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties,
dans la mesure de leurs moyens :
(a) Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et
programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire,
d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la
surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les
doubles emplois ;
(b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les
capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier
dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l’accès aux données et analyses et leur échange ;
(c) Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier
en matière de ressources financières et techniques, des pays en
développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au
renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas
a) et b) ;
(d) Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des
polluants organiques persistants sur la santé génésique ;
(e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de
surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en
temps utile et à intervalles réguliers ;
(f)
Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne
le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de
recherche-développement et surveillance.
ARTICLE 12 Assistance technique
1.
Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance
technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer
avec succès la présente Convention.
2.
Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique
appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie
en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à
développer et à renforcer leurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au
titre de la Convention.
3. À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés
Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon
qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la fourniture d’une
assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d’exécution
des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera
des directives supplémentaires en la matière.
4.
Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une
assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui
sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de
l’application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la
création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des
capacités et le transfert de technologie afin d’aider les Parties qui sont des
pays en développement ou à économie en transition à s’acquitter de leurs
obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des
directives supplémentaires en la matière.
5.
Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions
concernant l’assistance technique.
ARTICLE 13
Ressources financières et mécanismes de financement
1.
Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et
des incitations d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la
réalisation de l’objectif de la présente Convention, conformément à ses plans,
priorités et programmes nationaux.
2.
Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement
ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de
l’application des mesures leur permettant de s’acquitter de leurs obligations
au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et
une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D’autres Parties
peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens,
fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources
devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements,
il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et
en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les Parties
contribuantes.
3.
Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs
moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux,
peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir, des ressources financières pour les aider
dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies
bilatérales, régionales ou multilatérales.
4.
La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront
effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra
de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s’acquitteront
effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui
concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert
de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la pauvreté sont, pour les
pays en éveloppement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de
la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.
5.
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la
situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le
financement.
6.
Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui
sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources
financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur,
afin de les aider dans l’application de la Convention. Aux fins de la présente
Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, et la
direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion
sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes
internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une
assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les
contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux
Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit
paragraphe.
7.
Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6,
la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives
appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les
organismes participant au mécanisme de financement des arrangements
visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur
les points suivants :
(a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de
programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant
les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les
utiliser, y compris la surveillance et l’évaluation régulière de cette utilisation ;
(b) La présentation à la Conférence des Parties, par l’organisme ou les
organismes, de rapports périodiques sur l’adéquation et la régularité du
financement des activités liées à l’application de la Convention ;
(c) La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement ;
(d) Les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du
montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour
l’application de la Convention, compte tenu du fait que l’élimination des
polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement
soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un
examen périodique ;
(e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide
concernant l’évaluation des besoins et de renseignements sur les sources
de financement disponibles et les modes de financement, de façon à
faciliter la coordination entre elles.
8.
La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et
par la suite périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du
présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties
qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères
et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que
l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de
financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées,
le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en
formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour
garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre
aux besoins des Parties.
ARTICLE 14
Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui
fonctionne conformément à l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour
l’environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme
chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l’article 13,
dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et la
première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence
des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à
l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial
devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant
spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que
de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.
ARTICLE 15
Communication des informations
1.
Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu’elle
a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur
efficacité dans la réalisation de l’objectif de la Convention.
2.
Chaque Partie fournit au Secrétariat :
(a) Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et
exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A
et B, ou une estimation plausible de ces quantités ;
(b) Dans la mesure du possible, une liste des États d’où elle a importé chaque
substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.
3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties à sa première réunion.
ARTICLE 16
Évaluation de l’efficacité
1.
Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et
périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence
des Parties évalue l’efficacité de la Convention.
2.
Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première
réunion, décide de la mise en place d’arrangements lui permettant de disposer
de données de surveillance comparables sur la présence des substances
chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans
l’environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :
(a) Devraient être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s’il y
a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans
la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance
existants et en favorisant l’harmonisation des approches ;
(b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre
régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance ;
(c) Prévoient l’établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les
résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à
des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.
3.
L’évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations
scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y
compris :
(a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis conformément
au paragraphe 2 ;
(b) Des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15 ;
(c) Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l’article 17.
ARTICLE 17
Non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des
procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les
cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à
prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
ARTICLE 18 Règlement des différends
1.
Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation
ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par
tout autre moyen pacifique de leur choix.
2.
Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout
autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale
d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au
dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application
de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens
de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la
même obligation :
(a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible
la Conférence des Parties dans une annexe ;
(b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3.
Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention
peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la
procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.
4.
Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur
jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa
révocation auprès du dépositaire.
5.
L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration
ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée
devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que
les parties au différend n’en conviennent autrement.
6.
Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement
ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas
parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification
par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles,
celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une
quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente
un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires
concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la
Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
ARTICLE 19
Conférence des Parties
1.
Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement
un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la
suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des
intervalles réguliers à décider par la Conférence.
3.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à
tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite
d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties.
4.
La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première
réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux
de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le
fonctionnement du Secrétariat.
5.
La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la
présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la
Convention et, à cette fin :
(a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes
subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention ;
(b) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents ;
(c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties
en application de l’article 15, et étudie notamment l’efficacité du point iii) de
l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 ;
(d) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs
de la Convention.
6.
La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire
dénommé Comité d’étude des polluants organiques persistants, qui exerce les
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. À cet égard :
(a) Les membres du Comité d’étude des polluants organiques persistants
sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de
spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des substances chimiques
désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés
sur la base d’une répartition géographique équitable ;
(b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du
fonctionnement du Comité ;
(c) Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par
consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus
n’est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à
la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
7.
La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du
maintien de la procédure prévue à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3,
en examinant notamment son efficacité.
8.
L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence
internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas
Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de
la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme,
national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent
dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de
son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties
en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un
tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la
participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement
intérieur adopté par la Conférence des Parties.
ARTICLE 20 Secrétariat
1.
Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2.
Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
(a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires, et leur fournir les services voulus ;
(b) Faciliter l’octroi d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties
qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur
demande, aux fins de l’application de la présente Convention ;
(c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres
organismes internationaux compétents ;
(d) Établir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur
les informations reçues en vertu de l’article 15 et d’autres informations
disponibles ;
(e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements
administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour
s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
(f)
S’acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention
et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la
Conférence des Parties.
3.
Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement,
sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des
Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou
plusieurs autres organisations internationales.
ARTICLE 21 Amendements à la Convention
1.
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2.
Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la
Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement est
communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi
les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre
d’information, au dépositaire.
3.
Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les
efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier
recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et
votantes.
4.
Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5.
La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée
par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au
paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatrevingt-
dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties.
Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
ARTICLE 22 Adoption et amendement des annexes
1.
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention
et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention
constitue également une référence à ses annexes.
2.
Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3.
La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à
la Convention sont régies par la procédure suivante :
(a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la
procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 ;
(b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire
en donne par écrit notification au dépositaire dans l’année qui suit la
date de communication par le dépositaire de l’adoption de l’annexe
supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute
notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification
antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire, et cette
annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des
dispositions de l’alinéa c) ;
(c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication
par le dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, ladite annexe
entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué
de notification en application des dispositions de l’alinéa b).
4.
La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A,
B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et
l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est
qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une
Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en
application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre
en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
5.
La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en
vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F :
(a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 21 ;
(b) Les Parties décident de tout amendement à l’annexe D, E ou F par
consensus ;
(c) Toute décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement
communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en
vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.
6.
Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se
rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire
ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la
Convention entre lui-même en vigueur.
ARTICLE 23 Droit de vote
1.
Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions
du paragraphe 2.
2.
Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer
leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un
nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la
Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
ARTICLE 24 Signature
Laprésente Conventionestouverte àlasignature detous les Étatsetorganisations
régionales d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
ARTICLE 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations
régionales d’intégration économique le lendemain du jour où elle cesse
d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2.
Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à
la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie
est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un
ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à
la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs
responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses
États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au
titre de la Convention.
3.
Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent
l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces
organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties,
de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
4.
Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l’annexe A, B
ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
ARTICLE 26 Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
2. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique
qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la
Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt
par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation
régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter
aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
ARTICLE 27 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
ARTICLE 28 Dénonciation
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de
la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment
dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2.
La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à
toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.
ARTICLE 29 Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de
la présente Convention.
ARTICLE 30 Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.
Annexe A ELIMINATION
Partie I
Substance chimique |
Activité |
Dérogation spécifique |
Aldrine*
N° de CAS: 309-00-2 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Ectoparasiticide local
Insecticide |
Alpha-hexachlorocyclohexane*
No de CAS : 319-84-6 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Bêta-hexachlorocyclohexane*
No de CAS : 319-85-7 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Chlordane*
No de CAS : 57-74-9 |
Production |
Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre |
Utilisation |
Ectoparasiticide local
Insecticide
Termiticide
Termiticide dans les batiments
et les barrages
Termiticide sur les routes
Additif dans les adhésifs pour
contre-plaqués |
Chlordécone*
No de CAS : 143-50-0 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Dieldrine*
No de CAS : 60-57-1 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Activités agricoles |
Endrine*
No de CAS : 72-20-8 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Heptachlore*
No de CAS : 76-44-8 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Termiticide
Termiticide dans la
charpente des maisons
Termiticide (souterrain)
Traitement du bois
Boîtiers de câbles souterrains |
Hexabromobiphényle*
No de CAS : 36355-01-8 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Hexabromodiphényléther* et
Heptabromodiphényléther* |
Production |
Néant |
Utilisation |
Articles, conformément aux
dispositions de la quatri ème
partie de la présente annexe |
Hexachlorobenz ène
No de CAS : 118-74-1 |
Production |
Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre |
Utilisation |
Produit intermédiaire
Solvant dans les pesticides
Intermédiaire en circuit fermé
sur un site déterminé |
Lindane*
No de CAS : 58-89-9 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Produit pharmaceutique pour le
traitement de deuxi ème ligne des
poux et de la gale chez l’homme |
Mirex*
No de CAS : 2385-85-5 |
Production |
Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre |
Utilisation |
Termiticide |
Pentachlorobenz ène*
No de CAS : 608-93-5 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Polychlorobiphényles
(PCB)* |
Production |
Néant |
Utilisation |
Articles en circulation conformément
aux dispositions de la deuxi ème
partie de la présente annexe |
Tétrabromodiphényléther* et
Pentabromodiphényléther* |
Production |
Néant |
Utilisation |
Articles, conformément aux
dispositions de la cinqui ème
partie de la présente annexe |
Toxaph ène*
No de CAS : 8001-35-2 |
Production |
Néant |
Utilisation |
Néant |
Notes :
(i)
Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une
substance chimique présentes non intentionnellement dans des
produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne
sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
(ii)
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant
une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation
aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une
substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles
manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en
vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance
ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour
autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier
d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat
met ces notifications à la disposition du public.
(iii)
La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques
dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne « Substance
chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit
pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique
concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2
de l’article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la
substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains
et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un
intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui
en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation,
comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de
quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe
chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances
chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1
de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant
organique persistant. Cette notification comprend des données sur
la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou
une estimation plausible de ces données et des informations sur la
nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris
la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière
de départ non transformée et présente non intentionnellement
sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final.
Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente
annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la
Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation
n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière
de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à
cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée
n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le
délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en
décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation.
La procédure de notification peut être répétée.
(iv)
Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne
conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les
dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à
l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles
en circulation conformément aux dispositions de la deuxième
partie, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de
l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther
conformément aux dispositions de la quatrième partie, et de l’utilisation
de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther
conformément aux dispositions de la cinquième partie de la présente
annexe.
Partie II Polychlorobiphényles
Chaque Partie :
(a) S’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans
les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres
réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen
par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux
priorités ci-après :
(i)
S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la
circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de
polychlorobiphényles ;
(ii)
S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la
circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres
de polychlorobiphényles ;
(iii)
S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements
contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles ;
(b) Conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures
ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer
l’emploi des polychlorobiphényles :
(i)
Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne
fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans
l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être
rapidement remédié ;
(ii)
Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux
ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées
alimentaires ou d’aliments pour animaux ;
(iii)
Dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris
des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant
raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui
pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers
des équipements pour déceler les fuites ;
(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que
les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à
l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestionécologiquement rationnelle des déchets ;
(d) Sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas
la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des
liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % ;
(e) S’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement
rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et
d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en
polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l’article 6, dès que possible et au plus tard en 2028,
sous réserve d’examen par la Conférence des Parties ;
(f)
Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce
d’identifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles
dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de
calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1
de l’article 6 ;
(g) Établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans
l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des
Parties en application de l’article 15 ;
(h) Les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la
Conférence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles.
La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination
des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité,
le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
Partie III Définitions
Aux fins de la présente annexe :
(a) « Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther » désignent le
2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS : 6863149-
2), le 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, No de CAS : 207122-15-4), le 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No
de CAS : 446255-22-7) et le 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther
(BDE-183, No de CAS : 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et
heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther
commercial.
(b) « Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther » désignent le
2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No de CAS : 5436-43-1) et le
2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, No de CAS : 60348-60-9)
ainsi que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le
pentabromodiphényléther commercial.
Partie IV
Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther
1.
Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de
contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi
que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux
recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther
et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que :
(a) Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement
rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther
et de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation ;
(b) La Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles
contenant des concentrations d’hexabromodiphényléther et
d’heptabromodiphényléther supérieures à celles autorisées dans les
articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire ;
(c) La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente
dérogation.
2.
A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire
sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties
dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther
et l’heptabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est
nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci
expirera au plus tard en 2030.
Partie V
Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther
1.
Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de
contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que
l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux
recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et
du pentabromodiphényléther, pourvu que :
(a) Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement
rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther
et du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation ;
(b) La Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation
d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et
de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son
territoire ;
c) La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente
dérogation.
2.
A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur
deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans
la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et
le pentabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est
nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci
expirera au plus tard en 2030.
Annexe B RESTRICTION
Partie I
Substance chimique |
Activité |
But acceptable ou dérogation spécifi que |
DDT
(1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) No de CAS : 50-29-3 |
Production |
But acceptable :
Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe
Dérogation spécifi que:
Intermédiaire dans la production de
dicofol.
Produit intermédiaire |
Utilisation |
But acceptable:
Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe
Dérogation spécifi que: Production de dicofol Produit intermédiaire |
Acide perfl uorooctane sulfonique (No de CAS : 1763-23-1), ses selsa et fl uorure de perfl uorooctane sulfonyle (No de CAS : 307-35-7) |
Production |
But acceptable:
Conformément à la troisième partie de la présente annexe, production d’autres substances chimiques destinées exclusivement aux utilisations énumérées ci-après. Production pour les utilisations énumérées ci-après.
Dérogation spécifi que: Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre. |
Utilisation |
But acceptable:
Utilisation conforme à la troisième partie de la présente annexe dans les buts acceptables suivants ou en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques dans les buts acceptables suivants :
Photo-imagerie
Photorésines et revêtements antirefl et pour semi-conducteurs
Agent d’attaque pour la gravure de semi-conducteurs composés et de fi ltres céramiques
Fluides hydrauliques pour l’aviation
Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé |
a Par exemple:
perfl uorooctane sulfonate
de potassium (No de
CAS : 2795-39-3) ;
perfl uorooctane sulfonate
de lithium (No de
CAS : 29457-72-5);
perfl uorooctane sulfonate
d’ammonium (No de
CAS : 29081-56-9);
perfl uorooctane sulfonate
de diéthanolammonium
(No de CAS : 70225-
14-8) ;perfl uorooctane
sulfonate de
tétraéthylammonium
(No de CAS : 56773-
42-3) ; perfl uorooctane
sulfonate de
didécyldiméthylammonium
(No de CAS :
251099-16-8) |
|
- Certains appareils médicaux (tels
que les feuilles de copolymère
d’éthylène et de tétrafl uoroéthylène
(ETFE) et production de l’ETFE
radio-opaque, appareils de
diagnostic médical in-vitro et
fi ltres couleur pour capteurs
à couplage de charge)
- Mousse anti-incendie
- Appâts pour la lutte contre les
fourmis coupeuses de feuilles
- Atta spp. et Acromyrmex spp.
Dérogation spécifique :
Pour les utilisations spécifi ques
ou l’utilisation en tant que produit
intermédiaire pour la production de
substances chimiques destinées aux
utilisations spécifi ques suivantes :
- Photomasques dans les industries
des semi-conducteurs et des
écrans à cristaux liquides
- Métallisation (revêtement
métallique dur)
- Métallisation (revêtement
métallique décoratif)
- Composants électriques
et électroniques de
certaines imprimantes et
photocopieuses en couleur
- Insecticides pour la lutte contre
les fourmis de feu rouges
importées et les termites
- Production pétrolière
chimiquement assistée
- Tapis
- Cuir et habillement
- Textiles et capitonnage
- Papier et emballages
- Revêtements et additifs
pour revêtements
- Caoutchouc et matières plastiques
|
Notes :
(i)
Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une
substance chimique présentes non intentionnellement dans des
produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne
sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
(ii)
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant
une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant
la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3.
Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de
constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant
ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce
qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme
relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le
Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation
dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition
du public.
(iii)
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une
dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation aux
fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des quantités
appréciables de la substance chimique ne sont pas censées
atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production
et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site
déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la
production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur
un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à
la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication
d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les
caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification
comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette
substance chimique ou une estimation plausible de ces données et
des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un
site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant
utilisée comme matière de départ non transformée et présente non
intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace
dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition
contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette
production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation
spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à
cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins
que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle
notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la
Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la
production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être
répétée.
(iv)
Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne
conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les
dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
Partie II
DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)
1.
La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties
qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d’utiliser du
DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le
Secrétariat tient le registre DDT.
2.
Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou
cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux
recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé
relatives à l’utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne
dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
3.
Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle
a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie
au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le
registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la
santé.
4.
Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à
l’Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée,
les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique
de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en
consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.
5.
Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la
Conférence des Parties encourage :
(a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans
le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l’article 7. Ce plan d’action
comprend :
(i)
La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour
faire en sorte que l’utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les
vecteurs pathogènes ;
(ii)
L’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement
adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour
s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces ;
(iii)
Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence
de la maladie.
(b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherchedéveloppement
de substances chimiques et non chimiques, méthodes
et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT,
en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le
fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie. Les
facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des
combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour
la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions
de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent
présenter moins de risques pour la santé humaine et l’environnement,
convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque
Partie, et être étayées par des données de surveillance.
6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la
Conférence des Parties évalue, en consultation avec l’Organisation mondiale de
la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes,
sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :
(a) La production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au
paragraphe 2 ;
(b) La disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement
du DDT ;
(c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à
ces solutions de remplacement en toute sécurité.
7.
Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant
notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans
la notification.
Partie III
Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de
perfluorooctane sulfonyle
1.
La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels
et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont abandonnées par toutes
les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente
annexe pour les Parties qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les
produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes
un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce
Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non inscrite au Registre
qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable
figurant dans la première partie de la présente annexe le signale au Secrétariat
dès que possible afin de pouvoir être immédiatement portée au Registre.
2.
Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y
a lieu, des orientations fournies dans les passages pertinents des directives
générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques
environnementales figurant dans la cinquième partie V de l’annexe C à la
Convention.
3.
Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise et/ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimination de l’acide perfluorooctane
sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet
des informations sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de
la communication d’informations en vertu de l’article 15 de la Convention.
4.
Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et/ou la production
de ces substances, la Conférence des Parties encourage :
(a) Toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue
d’éliminer les utilisations pour lesquelles des produits ou autres solutions
de remplacement sont disponibles ;
(b) Toute Partie utilisant et/ou produisant ces substances à élaborer et
exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à
l’article 7 ;
(c) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherchedéveloppement
de produits, procédés, méthodes et stratégies de
remplacement chimiques et non chimiques sans danger pour les Parties
utilisant ces substances, en rapport avec la situation de ces pays. Les
facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des
combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques
pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces
solutions de remplacement.
5.
La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour
les divers buts acceptables et dérogations spécifiques précédents, en se
basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :
(a) Les informations fournies dans les rapports visés au paragraphe 3 ;
(b) Les informations sur la production et l’utilisation de ces substances ;
(c) Les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des
solutions de remplacement de ces substances ;
(d) Les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité
des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
6.
L’évaluation susmentionnée aura lieu au plus tard en 2015 pour la première
et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion ordinaire de la
Conférence des Parties.
7.
En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs
de la société qu’elles touchent, il pourrait exister d’autres applications
de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui
ont connaissance de telles utilisations sont encouragées à en informer le
Secrétariat dès que possible.
8.
Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables
sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date
indiquée dans la notification.
9.
Les dispositions de la note (iii) de la première partie de l’annexe B ne
s’appliquent pas à ces substances.
Annexe C
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I
Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à
l’article 5
La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants
suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources
anthropiques :
Substance chimique
Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS : 118-74-1)
Pentachlorobenzène (PeCB) (No de CAS : 608-93-5)
Polychlorobiphényles (PCB)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCDF) |
Partie II
Catégories de sources
L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles,
les polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes sont produits
et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des
matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de
réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un
potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans
l’environnement :
(a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets
municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration ;
(b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment ;
(c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances
chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ;
(d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique :
(i) Production secondaire de cuivre ;
(ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique ;
(iii) Production secondaire d’aluminium ;
(iv) Production secondaire de zinc.
Partie III
Catégories de sources
L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les
polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes,
notamment :
(a)
La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges ;
(b)
Les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux
mentionnés dans la partie II ;
(c)
Les sources de combustion résidentielles ;
(d)
La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales
et les chaudières industrielles ;
(e)
Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la
biomasse ;
(f)
Les procédés spécifiques de production de substances chimiques
entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits
involontairement, notamment la production de chlorophénols et de
chloranile ;
(g)
Les fours crématoires ;
(h)
Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au
plomb ;
(i)
La destruction de carcasses d’animaux ;
(j)
La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction
alcaline) ;
(k)
Les installations de broyage des épaves de véhicules ;
(l)
Le chauffage lent de câbles en cuivre ;
(m)
Les raffineries d’huiles usées.
Partie IV
Définitions
1. Aux fins de la présente annexe :
(a) « Polychlorobiphényles » s’entend des composés aromatiques dont la
structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle
(deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix.
(b) « Polychlorodibenzo-p-dioxines » et « polychlorodibenzofuranes »,
s’entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux
cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas des
polychlorodibenzo-p-dioxines et par un atome d’oxygène et un lien
carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les
atomes d’hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de
chlore allant jusqu’à huit.
2.
Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-pdioxines
et polychlorodibenzofuranes est exprimée à l’aide de la notion
d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type
dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-dioxines
et polychlorodibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires
par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs
d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les
facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par
l’Organisation mondiales de la santé concernant les polychlorodibenzop-
dioxines et polychlorodibenzofuranes et les polychlorobiphényles
coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
Partie V
Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties
sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
A.
Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures
techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de
prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I.
Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes :
(a) Utilisation d’une technologie produisant peu de déchets ;
(b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses ;
(c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des
substances produites et utilisées dans les procédés appliqués ;
(d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques
persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants
organiques persistants de la source ;
(e) Programmes de bonne gestion et d’entretien préventif ;
(f)
Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre
fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées,
y compris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de
construction de nouvelles installations d’élimination des déchets, il
conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles
que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets
municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la
réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de
produits générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de
santé publique devraient être soigneusement prises en compte ;
(g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants
dans les produits ;
(h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant
du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B.
Meilleures techniques disponibles
Le concept de « meilleures techniques disponibles » ne vise pas à prescrire
une technique ou une technologie particulière ; il tient compte des spécifications
techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et
des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent
pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en
général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques
disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder
une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les
coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de
précaution et de prévention :
(a) Considérations générales :
(i)
Nature, effets et masse des rejets concernés ; les techniques peuvent
varier en fonction des dimensions de la source ;
(ii)
Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
(iii)
Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques
disponibles ;
(iv)
Nature et consommation des matières premières utilisées pour le
procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé ;
(v)
Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des
rejets dans l’environnement et les risques pour l’environnement ;
(vi)
Nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les
conséquences pour l’environnement ;
(vii)
Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur
sécurité sur le lieu de travail ;
(viii)
Procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle ;
(ix)
Progrès de la technique et évolution des connaissances
scientifiques.
(b) Mesures générales de réduction des rejets : lors de l’examen de
propositions de construction de nouvelles installations ou de modification
substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant
des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe,
il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de
remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation
et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou
de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de
prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les
mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques
disponible :
(i)
Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de
combustion, telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la
précipitation des poussières ou l’adsorption ;
(ii)
Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues
d’égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou
procédé chimique les détoxifiant, par exemple ;
(iii)
Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit
fermé ;
(iv)
Modification de la conception des procédés pour améliorer la
combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres
tels que la température d’incinération et le temps de séjour.
C. Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures
pratiques environnementales.
Annexe D
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
1.
Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique
aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à
l’alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur
ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés
aux alinéas b) à e) :
(a) Identité de la substance chimique :
(i)
Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de
marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés
analytiques de chimie (CAS), appellation de l’Union internationale de
chimie pure et appliquée (UICPA) ; et
(ii)
Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et
structure de la classe chimique ;
(b) Persistance :
(i)
Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans
l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois ; ou
(ii)
Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante
pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention ;
(c) Bioaccumulation :
(i)
Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de
bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les
espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l’absence de
données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5 ;
(ii)
Preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de
préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d’autres
espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée ; ou
(iii)
Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le
potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en
justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention ;
(d) Potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement :
(i)
Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes ;
(ii)
Données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue
distance de la substance par l’air, l’eau ou des espèces migratrices,
avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur,
peut s’être produite ; ou
(iii)
Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans
l’environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par
l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement
récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas
d’une substance dont la propagation atmosphérique est importante,
la demi-période de vie dans l’air devrait être supérieure à deux
jours.
(e) Effets nocifs :
(i)
Preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement
justifiant l’examen de la substance dans le cadre de la présente
Convention, ou
(ii)
Données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environnement.
2.
La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de
préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de
toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de
la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans
l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève
déclaration faisant ressortir la nécessité d’une réglementation mondiale.
3.
La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte
tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l’appui de
l’examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l’article 8. Pour élaborer
une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques
de n’importe quelle source.
Annexe E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF
DES RISQUES
Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du
fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets
nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption
de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète
et évalue les informations visées à l’annexe D est élaboré ; ce descriptif comporte,
dans la mesure du possible, les types d’informations suivants :
(a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :
(i) La production, y compris la quantité et le lieu ;
(ii) Les utilisations ;
(iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions ;
(b) Évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des
interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques ;
(c) Devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les
propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance
et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert
dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en
d’autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration
et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée
sauf lorsqu’on estime que les données de surveillance répondent à ce
besoin ;
(d) Données de surveillance ;
(e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et notamment informations sur la
biodisponibilité ;
(f) Évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques,
informations concernant l’étiquetage et classifications de danger, dans la
mesure ou ces informations sont disponibles ;
(g) Statut de la substance chimique au regard des conventions
internationales.
Annexe F
IINFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX
CONSIDÉRATIONS SOCIOÉCONOMIQUES
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances
chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et
l’élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les
incidences socioéconomiques des éventuelles mesures de réglementation, pour
permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations
devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des
Parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés dans la liste
indicative qui suit :
(a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour
répondre aux objectifs de réduction des risques :
(i) Faisabilité technique ;
(ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé ;
(b) Autres solutions (produits et procédés) :
(i) Faisabilité technique ;
(ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé ;
(iii) Efficacité ;
(iv) Risque ;
(v) Disponibilité ;
(vi) Accessibilité ;
(c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l’application
d’éventuelles mesures de réglementation :
(i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle ;
(ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture ;
(iii) Biotes (biodiversité) ;
(iv) Aspects économiques ;
(v) Évolution vers le développement durable ;
(vi) Coûts sociaux ;
(d) Effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de
pesticides et décontamination de sites contaminés) :
(i) Faisabilité technique ;
(ii) Coût ;
(e) Accès à l’information et éducation du public ;
(f) État des moyens de contrôle et de surveillance ;
(g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris
informations sur les solutions de remplacement et autres informations
pertinentes sur la gestion des risques.
Annexe G
PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION POUR
LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
(Décision SC-1/2 de la Conférence des Parties)
Partie I
Procédure d’arbitrage
La procédure d’arbitrage aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18
de la Convention est la suivante :
Article 1
1.
Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 18 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre partie
au différend. La notification est accompagnée d’une requête, assortie de
toutes pièces justificatives, de même qu’elle indique l’objet de l’arbitrage et
comprend notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou
l’application sont en question.
2.
La partie demanderesse notifie au Secrétariat que les parties soumettent
un différend à l’arbitrage conformément à l’article 18. La notification est
accompagnée de la notification écrite de la partie demanderesse, de la
requête et des pièces justificatives telles que mentionnées au paragraphe 1
précité. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les
Parties.
Article 2
1.
Si le différend est soumis à l’arbitrage conformément à l’article 1 précité, un
tribunal arbitral composé de trois membres est établi.
2.
Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi
nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui exerce les
fonctions de Président du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de
l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire
de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou d’avoir
connu de l’affaire à aucun titre que ce soit.
3.
En cas de différend impliquant plus de deux parties, les parties faisant cause
commune s’accordent conjointement sur la nomination d’un arbitre.
4.
Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination
initiale.
5.
Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du différend avant la désignation
du Président du tribunal arbitral, le tribunal arbitral le détermine.
Article 3
1.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au
différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel procède à
cette désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.
2.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième
arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies procède, à la demande d’une partie, à sa
désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la
Convention et au droit international.
Article 5
Sauf décision contraire des parties au différend, le tribunal arbitral établit ses
propres règles de procédure.
Article 6
À la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut prescrire des
mesures provisoires et conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier,
utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
(a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires; et
b)
Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des
experts et recevoir leurs dépositions.
Article 8
Les parties et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout
renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du
tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le tribunal arbitral n’en convienne autrement en raison des
circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont à la charge des
parties au différend à parts égales. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et
en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre
juridique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce peut intervenir dans
la procédure avec l’accord du tribunal.
Article 11
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement né de l’objet du différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
1.
Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral
ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal
de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie
ou le défaut de faire valoir ses moyens ne constituent pas d’obstacles au
déroulement de la procédure.
2.
Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit s’assurer que la
demande est fondée en fait et en droit.
Article 14
Le tribunal prononce sa décision finale dans un délai de cinq mois à compter
de la date à laquelle il a été pleinement constitué, sauf s’il estime nécessaire de
prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Article 15
La décision finale du tribunal arbitral se limite à l’objet du différend et fait état
des motifs qui la fondent. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et
la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la
décision l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16
La sentence lie les parties au différend. L’interprétation de la Convention qui
est effectuée dans le cadre de la sentence lie également toute Partie intervenant
conformément à l’article 10 précité dans la mesure où elle a trait à des questions
au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence est sans appel, à
moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une procédure
d’appel.
Article 17
Tout litige surgissant entre les intéressés qui sont liés par la décision finale
en vertu de l’article 16 précité, concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre
de cette décision, peut être soumis, par l’un ou l’autre des intéressés, au tribunal
arbitral qui a rendu une telle décision afin de statuer.
Partie II
Procédure de conciliation
La procédure de conciliation aux fins du paragraphe 6 de l’article 18 de la
Convention est la suivante :
Article 1
1.
Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de
conciliation en vertu du paragraphe 6 de l’article 18 est adressée par écrit au
Secrétariat. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties à la
Convention.
2.
La commission de conciliation se compose, sauf décision contraire des Parties,
de trois membres, chacun étant nommé par chaque partie concernée, le
Président étant choisi conjointement par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend impliquant plus de deux parties, les parties faisant cause
commune s’accordent conjointement sur la nomination de leurs membres de la
commission.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le
Secrétariat de la demande écrite visée à l’article 1 précité, aucun des membres
n’a été nommé par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies procède, à la demande d’une partie, aux désignations nécessaires dans un
délai supplémentaire de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième
membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la demande d’une partie, à sa désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.
Article 5
1.
Sauf décision contraire des parties au différend, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure.
2.
Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger la
confidentialité de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au
cours de la procédure de conciliation.
Article 6
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de
ses membres.
Article 7
La commission de conciliation présente, dans un délai de douze mois à
compter sa création, un rapport faisant état de ses recommandations afin de
permettre le règlement du différend, que les parties examinent de bonne foi.
Article 8
La commission de conciliation statue sur tout désaccord quant à sa
compétence pour connaître d’un objet qui lui est soumis.
Article 9
Les frais de la commission sont à la charge des parties au différend selon les
proportions qu’elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais
et en fournit un état final aux parties.
1 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour
les dérogations spécifiques énumérées à l’annexe A concernant l’aldrine, le chlordane, la dieldrine,
l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au paragraphe 9 de
l’article 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations
spécifiques, lesquelles sont indiquées en gris dans le tableau ci-dessus.
2 Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en
tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste
néanmoins possible en vertu de la note (iii).
3 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les
dérogations spécifiques listées à l’annexe B concernant le DDT. Par conséquent, conformément au
paragraphe 9 de l’article 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour
cette dérogation spécifique, laquelle est indiquée en gris dans le tableau ci-dessus.
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