Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 19: Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs (suite)


Article 1911: Définitions

Aux fins du présent chapitre,

critères d'examen a, pour chacune des Parties, le même sens qu'à l'annexe 1911;

détermination finale a le même sens qu'à l'annexe 1911;

dossier administratif désigne, sauf entente contraire entre les Parties et les autres personnes comparaissant devant un groupe spécial,

    a) toute information reçue ou obtenue, sous forme documentaire ou autre, par l'organisme d'enquête compétent au cours de la procédure administrative, y compris tout mémoire gouvernemental concernant l'affaire et tout compte rendu de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire,

    b) une copie de la détermination finale de l'organisme d'enquête compétent, y compris les motifs de la détermination,

    c) toutes les transcriptions ou tous les comptes rendus de conférences ou d'audiences devant l'organisme d'enquête compétent, et

    d) tous les avis publiés au journal officiel de la Partie importatrice en ce qui a trait à la procédure administrative;

intérêts étrangers englobe les exportateurs ou les producteurs de la Partie dont les produits font l'objet de la procédure ou, dans le cas d'une procédure relative à l'imposition de droits compensateurs, le gouvernement de la Partie dont les produits font l'objet de la procédure;

législation intérieure désigne, aux fins de l'article 1905.1, la constitution, les lois, les règlements et les décisions judiciaires, dans la mesure où ils s'appliquent aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs;

loi sur les droits antidumping, aux termes des articles 1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;

loi sur les droits compensateurs, aux termes des articles 1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;

organisme d'enquête compétent a le même sens qu'à l'annexe 1911;

Partie en cause désigne

    a) la Partie importatrice, ou

    b) une Partie dont les produits font l'objet de la détermination finale;

Partie importatrice désigne la Partie qui a rendu la détermination finale;

parties intéressées comprend les intérêts étrangers;

principes juridiques généraux comprend des principes tels que la qualité pour agir, l'application régulière de la loi, les règles d'interprétation des lois, le principe dit mootness et l'épuisement des recours administratifs;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; renvoi désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision du groupe spécial ou du comité.


Annexe 1901.2: Établissement de groupes spéciaux binationaux

1. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dresseront une liste, qu'elles tiendront à jour par la suite, de candidats pour faire partie de groupes spéciaux appelés à trancher des différends en vertu du présent chapitre. Ces candidats seront dans toute la mesure du possible des juges en exercice ou à la retraite. Les Parties se consulteront afin de dresser la liste, qui comportera au moins soixante-quinze noms. Chacune des Parties désignera au moins vingt-cinq candidats, et tous les candidats seront citoyens du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Les candidats seront des personnes de haute moralité et de grand renom, choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur discernement et leur connaissance générale du droit commercial international. Les candidats n'auront d'attaches avec aucune des Parties, et ne pourront en aucun cas en recevoir d'instructions. Les Parties tiendront la liste et pourront la modifier au besoin, après consultations.

2. La majorité des membres d'un groupe spécial seront des avocats régulièrement inscrits à un barreau. Dans les trente jours suivant la présentation d'une demande d'institution d'un groupe spécial, chacune des Parties en cause désignera deux membres en consultation avec l'autre Partie en cause. Les Parties en cause choisiront normalement les membres dans la liste. Tout membre qui ne sera pas choisi dans la liste sera désigné selon les critères énoncés au paragraphe 1 et devra s'y conformer. Chacune des Parties en cause aura le droit d'opérer quatre récusations péremptoires, de façon simultanée et confidentielle, afin d'exclure jusqu'à quatre candidats proposés par l'autre Partie en cause. Les récusations péremptoires et le choix d'autres candidats devront s'effectuer dans les quarante-cinq jours suivant la présentation de la demande d'institution du groupe spécial. Si une des Parties en cause ne désigne pas ses membres dans le délai de trente jours, ou si un membre qu'elle propose est récusé et n'est pas remplacé dans le délai de quarante-cinq jours, ce membre ou ces membres sera ou seront choisis par tirage au sort parmi ses candidats dans la liste, soit le trente et unième jour soit le quarante-sixième jour, selon le cas.

3. Dans les cinquante-cinq jours suivant la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, les Parties en cause s'entendront sur le choix du cinquième membre. Si les Parties en cause ne parviennent pas à s'entendre, elles décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles choisira, au plus tard le soixante et unième jour, le cinquième membre dans la liste, étant exclus les candidats précédemment récusés.

4. Lorsque le cinquième membre aura été désigné, les membres du groupe spécial éliront sans tarder par voix majoritaire un président parmi les avocats du groupe. À défaut de majorité, le président sera choisi par tirage au sort parmi les avocats du groupe.

5. Les décisions du groupe spécial se prendront à la majorité, tous les membres étant tenus de participer au vote. Le groupe spécial rendra par écrit une décision motivée, accompagnée de toute opinion dissidente ou concordante des membres.

6. Les membres des groupes spéciaux devront se conformer au code de conduite établi en vertu de l'article 1909. Si une des Parties en cause estime qu'un membre viole le code de conduite, les Parties en cause se consulteront, et si elles sont d'accord, ledit membre sera relevé de ses fonctions, et un nouveau membre sera désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

7. Lorsqu'un groupe spécial sera établi aux termes de l'article 1904, chacun de ses membres sera tenu de signer

    a) une demande d'ordonnance conservatoire visant les renseignements commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par les États-Unis ou des personnes des États-Unis,

    b) un engagement visant les renseignements confidentiels, personnels et commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par le Canada ou des personnes du Canada ou

    c) un engagement visant les renseignements confidentiels, les renseignements commerciaux de nature exclusive et les autres renseignements protégés fournis par le Mexique ou des personnes du Mexique.

8. Lorsqu'un membre aura accepté les termes d'une ordonnance conservatoire ou d'un engagement de non-divulgation, la Partie importatrice donnera accès aux renseignements visés par une telle ordonnance ou un tel engagement. Chacune des Parties établira des sanctions appropriées en cas de violation des ordonnances conservatoires ou des engagements rendus par une Partie ou donnés à une Partie. Chacune des Parties exécutera ces sanctions à l'égard de toute personne relevant de sa compétence. Tout membre qui refuse de signer une ordonnance conservatoire ou un engagement de non-divulgation sera exclu du groupe spécial.

9. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial suspendra ses travaux jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été désigné conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe.

10. Sous réserve du code de conduite établi conformément à l'article 1909, et pourvu que l'exécution de ses fonctions à titre de membre du groupe spécial n'en souffre pas, tout membre d'un groupe spécial pourra se livrer à d'autres activités pendant la durée des travaux du groupe.

11. Durant sa période de fonctions, un membre ne pourra agir devant un autre groupe spécial à titre d'avocat.

12. Exception faite des violations des ordonnances conservatoires ou des engagements de non-divulgation signés conformément au paragraphe 7, les membres des groupes spéciaux seront tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.


Annexe 1903.2: Procédures des groupes spéciaux en vertu de l'article 1903

1. Le groupe spécial établira ses propres règles de procédure, à moins que les Parties n'en conviennent autrement avant son institution. La procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de soumettre par écrit des arguments et des réfutations. Sauf entente contraire entre les deux Parties, les travaux du groupe spécial seront confidentiels. Les décisions du groupe spécial reposeront uniquement sur les arguments et les conclusions présentés par les deux Parties.

2. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, le groupe spécial remettra aux deux Parties, dans un délai dequatre-vingt-dix jours à compter de la nomination de son président, un avis déclaratoire initial écrit renfermant des constatations de fait ainsi que sa décision aux termes de l'article 1903.

3. Si ses constatations sont positives, le groupe spécial pourra également présenter dans son rapport des recommandations quant à la façon de rendre la loi modificative conforme aux dispositions de l'alinéa 2d) de l'article 1902. Lorsqu'il déterminera les recommandations à formuler, s'il y a lieu, le groupe spécial tiendra compte de l'incidence que la loi modificative pourrait avoir sur les intérêts touchés par le présent accord. Les membres du groupe spécial auront la faculté de présenter des opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité. L'avis initial du groupe spécial deviendra l'avis déclaratoire final, à moins que l'une des Parties au différend ne demande un réexamen de l'avis initial conformément au paragraphe 4.

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la date où aura été rendu l'avis déclaratoire initial, toute Partie à un différend qui n'accepte pas tout ou partie dudit avis pourra présenter au groupe spécial un exposé écrit et motivé de ses objections. En pareil cas, le groupe spécial sollicitera les vues des deux Parties et réexaminera son avis initial. Il procédera à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié et rendra par écrit un avis final, accompagné d'opinions dissidentes ou concordantes de ses membres, dans les trente jours suivant la présentation de la demande de réexamen.

5. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, l'avis déclaratoire final du groupe spécial sera rendu public, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre Partie souhaitera la publication.

6. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du groupe spécial se tiendront au bureau du Secrétariat de la Partie ayant apporté la modification.


Annexe 1904.13: Procédure de contestation extraordinaire

1. Les Parties en cause établiront, dans les quinze jours suivant la présentation d'une demande à cet effet conformément au paragraphe 13 de l'article 1904, un comité composé de trois membres pour l'examen de contestations extraordinaires. Les membres du comité seront choisis à partir d'une liste de quinze candidats, juges ou anciens juges d'un tribunal judiciaire fédéral dans le cas des États-Unis, d'un tribunal judiciaire de juridiction supérieure dans le cas du Canada ou d'un tribunal judiciaire fédéral dans le cas du Mexique. Chacune des Parties nommera cinq candidats. Chacune des Parties en cause désignera un membre dans la liste, et les Parties en cause décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles choisira le troisième membre dans la liste.

2. Les Parties établiront au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord les règles de procédure des comités. Ces règles disposeront que les comités devront rendre leur décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur institution.

3. Les décisions d'un comité seront obligatoires pour les Parties au regard de l'affaire entre les Parties dont était saisi le groupe spécial. Si, après avoir examiné l'analyse juridique et factuelle qui sous-tend les constatations et les conclusions de la décision du groupe spécial, le comité conclut que l'un des motifs énoncés au paragraphe 13 de l'article 1904 est établi, il annulera la décision originelle ou la renverra au groupe spécial pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision du comité; si les motifs ne sont pas établis, il rejettera la contestation et, par voie de conséquence, la décision originelle du groupe spécial sera confirmée. Si la décision originelle est annulée, un nouveau groupe spécial sera institué conformément à l'annexe 1901.2.


Continuation: Annexe 1904.15: Modifications � la l�gislation nationale