Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 19: Examen et règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs (suite)
Article 1911: Définitions
Aux fins du présent chapitre,
critères d'examen a, pour chacune des Parties, le
même sens qu'à l'annexe 1911;
détermination finale a le même sens qu'à
l'annexe 1911;
dossier administratif désigne, sauf entente contraire
entre les Parties et les autres personnes comparaissant devant
un groupe spécial,
a) toute information reçue ou obtenue, sous forme documentaire
ou autre, par l'organisme d'enquête compétent au
cours de la procédure administrative, y compris tout mémoire
gouvernemental concernant l'affaire et tout compte rendu de séances
ex parte dont la conservation pourra être jugée
nécessaire,
b) une copie de la détermination finale de l'organisme
d'enquête compétent, y compris les motifs de la détermination,
c) toutes les transcriptions ou tous les comptes rendus de conférences
ou d'audiences devant l'organisme d'enquête compétent,
et
d) tous les avis publiés au journal officiel de la Partie
importatrice en ce qui a trait à la procédure administrative;
intérêts étrangers englobe les exportateurs
ou les producteurs de la Partie dont les produits font l'objet
de la procédure ou, dans le cas d'une procédure
relative à l'imposition de droits compensateurs, le gouvernement
de la Partie dont les produits font l'objet de la procédure;
législation intérieure désigne, aux
fins de l'article 1905.1, la constitution, les lois, les
règlements et les décisions judiciaires, dans la
mesure où ils s'appliquent aux lois sur les droits antidumping
et sur les droits compensateurs;
loi sur les droits antidumping, aux termes des articles
1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;
loi sur les droits compensateurs, aux termes des articles
1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;
organisme d'enquête compétent a le même
sens qu'à l'annexe 1911;
Partie en cause désigne
a) la Partie importatrice, ou
b) une Partie dont les produits font l'objet de la détermination
finale;
Partie importatrice désigne la Partie qui a rendu
la détermination finale;
parties intéressées comprend les intérêts
étrangers;
principes juridiques généraux comprend des
principes tels que la qualité pour agir, l'application
régulière de la loi, les règles d'interprétation
des lois, le principe dit mootness et l'épuisement
des recours administratifs;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au
sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce; renvoi désigne tout renvoi pour
détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision
du groupe spécial ou du comité.
Annexe 1901.2: Établissement de groupes spéciaux binationaux
1. À la date d'entrée en vigueur du présent
accord, les Parties dresseront une liste, qu'elles tiendront à
jour par la suite, de candidats pour faire partie de groupes spéciaux
appelés à trancher des différends en vertu
du présent chapitre. Ces candidats seront dans toute la
mesure du possible des juges en exercice ou à la retraite.
Les Parties se consulteront afin de dresser la liste, qui comportera
au moins soixante-quinze noms. Chacune des Parties désignera
au moins vingt-cinq candidats, et tous les candidats seront citoyens
du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Les candidats
seront des personnes de haute moralité et de grand renom,
choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité,
leur discernement et leur connaissance générale
du droit commercial international. Les candidats n'auront d'attaches
avec aucune des Parties, et ne pourront en aucun cas en recevoir
d'instructions. Les Parties tiendront la liste et pourront la
modifier au besoin, après consultations.
2. La majorité des membres d'un groupe spécial seront
des avocats régulièrement inscrits à un barreau.
Dans les trente jours suivant la présentation d'une demande
d'institution d'un groupe spécial, chacune des Parties
en cause désignera deux membres en consultation avec l'autre
Partie en cause. Les Parties en cause choisiront normalement
les membres dans la liste. Tout membre qui ne sera pas choisi
dans la liste sera désigné selon les critères
énoncés au paragraphe 1 et devra s'y conformer.
Chacune des Parties en cause aura le droit d'opérer quatre
récusations péremptoires, de façon simultanée
et confidentielle, afin d'exclure jusqu'à quatre candidats
proposés par l'autre Partie en cause. Les récusations
péremptoires et le choix d'autres candidats devront s'effectuer
dans les quarante-cinq jours suivant la présentation de
la demande d'institution du groupe spécial. Si une des
Parties en cause ne désigne pas ses membres dans le délai
de trente jours, ou si un membre qu'elle propose est récusé
et n'est pas remplacé dans le délai de quarante-cinq
jours, ce membre ou ces membres sera ou seront choisis par tirage
au sort parmi ses candidats dans la liste, soit le trente et unième
jour soit le quarante-sixième jour, selon le cas.
3. Dans les cinquante-cinq jours suivant la présentation
de la demande d'institution d'un groupe spécial, les Parties
en cause s'entendront sur le choix du cinquième membre.
Si les Parties en cause ne parviennent pas à s'entendre,
elles décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles
choisira, au plus tard le soixante et unième jour, le cinquième
membre dans la liste, étant exclus les candidats précédemment
récusés.
4. Lorsque le cinquième membre aura été désigné,
les membres du groupe spécial éliront sans tarder
par voix majoritaire un président parmi les avocats du
groupe. À défaut de majorité, le président
sera choisi par tirage au sort parmi les avocats du groupe.
5. Les décisions du groupe spécial se prendront
à la majorité, tous les membres étant tenus
de participer au vote. Le groupe spécial rendra par écrit
une décision motivée, accompagnée de toute
opinion dissidente ou concordante des membres.
6. Les membres des groupes spéciaux devront se conformer
au code de conduite établi en vertu de l'article 1909.
Si une des Parties en cause estime qu'un membre viole le code
de conduite, les Parties en cause se consulteront, et si elles
sont d'accord, ledit membre sera relevé de ses fonctions,
et un nouveau membre sera désigné conformément
aux procédures énoncées dans la présente
annexe.
7. Lorsqu'un groupe spécial sera établi aux termes
de l'article 1904, chacun de ses membres sera tenu de signer
a) une demande d'ordonnance conservatoire visant les renseignements
commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés
fournis par les États-Unis ou des personnes des États-Unis,
b) un engagement visant les renseignements confidentiels, personnels
et commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés
fournis par le Canada ou des personnes du Canada ou
c) un engagement visant les renseignements confidentiels, les
renseignements commerciaux de nature exclusive et les autres renseignements
protégés fournis par le Mexique ou des personnes
du Mexique.
8. Lorsqu'un membre aura accepté les termes d'une ordonnance
conservatoire ou d'un engagement de non-divulgation, la Partie
importatrice donnera accès aux renseignements visés
par une telle ordonnance ou un tel engagement. Chacune des Parties
établira des sanctions appropriées en cas de violation
des ordonnances conservatoires ou des engagements rendus par une
Partie ou donnés à une Partie. Chacune des Parties
exécutera ces sanctions à l'égard de toute
personne relevant de sa compétence. Tout membre qui refuse
de signer une ordonnance conservatoire ou un engagement de non-divulgation
sera exclu du groupe spécial.
9. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou
est exclu, le groupe spécial suspendra ses travaux jusqu'à
ce qu'un nouveau membre ait été désigné
conformément à la procédure énoncée
dans la présente annexe.
10. Sous réserve du code de conduite établi conformément
à l'article 1909, et pourvu que l'exécution
de ses fonctions à titre de membre du groupe spécial
n'en souffre pas, tout membre d'un groupe spécial pourra
se livrer à d'autres activités pendant la durée
des travaux du groupe.
11. Durant sa période de fonctions, un membre ne pourra
agir devant un autre groupe spécial à titre d'avocat.
12. Exception faite des violations des ordonnances conservatoires
ou des engagements de non-divulgation signés conformément
au paragraphe 7, les membres des groupes spéciaux seront
tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Annexe 1903.2: Procédures des groupes spéciaux en vertu
de l'article 1903
1. Le groupe spécial établira ses propres règles
de procédure, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement avant son institution. La procédure garantira
le droit à au moins une audience devant le groupe spécial,
ainsi que la possibilité de soumettre par écrit
des arguments et des réfutations. Sauf entente contraire
entre les deux Parties, les travaux du groupe spécial seront
confidentiels. Les décisions du groupe spécial
reposeront uniquement sur les arguments et les conclusions présentés
par les deux Parties.
2. Sauf entente contraire entre les Parties au différend,
le groupe spécial remettra aux deux Parties, dans un délai
dequatre-vingt-dix jours à compter de la nomination de
son président, un avis déclaratoire initial écrit
renfermant des constatations de fait ainsi que sa décision
aux termes de l'article 1903.
3. Si ses constatations sont positives, le groupe spécial
pourra également présenter dans son rapport des
recommandations quant à la façon de rendre la loi
modificative conforme aux dispositions de l'alinéa 2d)
de l'article 1902. Lorsqu'il déterminera les recommandations
à formuler, s'il y a lieu, le groupe spécial tiendra
compte de l'incidence que la loi modificative pourrait avoir sur
les intérêts touchés par le présent
accord. Les membres du groupe spécial auront la faculté
de présenter des opinions individuelles sur les questions
n'ayant pas fait l'unanimité. L'avis initial du groupe
spécial deviendra l'avis déclaratoire final, à
moins que l'une des Parties au différend ne demande un
réexamen de l'avis initial conformément au paragraphe 4.
4. Dans un délai de quatorze jours à compter de
la date où aura été rendu l'avis déclaratoire
initial, toute Partie à un différend qui n'accepte
pas tout ou partie dudit avis pourra présenter au groupe
spécial un exposé écrit et motivé
de ses objections. En pareil cas, le groupe spécial sollicitera
les vues des deux Parties et réexaminera son avis initial.
Il procédera à tout examen supplémentaire
qu'il jugera approprié et rendra par écrit un avis
final, accompagné d'opinions dissidentes ou concordantes
de ses membres, dans les trente jours suivant la présentation
de la demande de réexamen.
5. Sauf entente contraire entre les Parties au différend,
l'avis déclaratoire final du groupe spécial sera
rendu public, de même que toute opinion individuelle des
membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre
Partie souhaitera la publication.
6. Sauf entente contraire entre les Parties au différend,
les séances et les audiences du groupe spécial se
tiendront au bureau du Secrétariat de la Partie ayant apporté
la modification.
Annexe 1904.13: Procédure de contestation extraordinaire
1. Les Parties en cause établiront, dans les quinze jours
suivant la présentation d'une demande à cet effet
conformément au paragraphe 13 de l'article 1904,
un comité composé de trois membres pour l'examen
de contestations extraordinaires. Les membres du comité
seront choisis à partir d'une liste de quinze candidats,
juges ou anciens juges d'un tribunal judiciaire fédéral
dans le cas des États-Unis, d'un tribunal judiciaire de
juridiction supérieure dans le cas du Canada ou d'un tribunal
judiciaire fédéral dans le cas du Mexique. Chacune
des Parties nommera cinq candidats. Chacune des Parties en cause
désignera un membre dans la liste, et les Parties en cause
décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles choisira
le troisième membre dans la liste.
2. Les Parties établiront au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du présent accord les règles
de procédure des comités. Ces règles disposeront
que les comités devront rendre leur décision dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur institution.
3. Les décisions d'un comité seront obligatoires
pour les Parties au regard de l'affaire entre les Parties dont
était saisi le groupe spécial. Si, après
avoir examiné l'analyse juridique et factuelle qui sous-tend
les constatations et les conclusions de la décision du
groupe spécial, le comité conclut que l'un des motifs
énoncés au paragraphe 13 de l'article 1904 est établi,
il annulera la décision originelle ou la renverra au groupe
spécial pour décision qui ne soit pas incompatible
avec la décision du comité; si les motifs ne sont
pas établis, il rejettera la contestation et, par voie
de conséquence, la décision originelle du groupe
spécial sera confirmée. Si la décision originelle
est annulée, un nouveau groupe spécial sera institué
conformément à l'annexe 1901.2.
Continuation: Annexe 1904.15: Modifications � la l�gislation nationale
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