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Déclaration Ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information

Singapour, 13 décembre 1996

Les Ministres,

Représentant les Membres ci-après de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC"), et les Etats ou territoires douaniers distincts ci-après ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, qui se sont mis d'accord à Singapour sur l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information et qui représentent nettement plus de 80 pour cent du commerce mondial de ces produits (les "parties"),

    Australie

    Canada

    Communautés européennes

    Corée

    Etats-Unis

    Hong Kong

    Indonésie

    Islande

    Japon

    Norvège

    Singapour

    Suisse (voir note 1)

    Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu,

    Kinmen et Matsu

    Turquie

Considérant le rôle-clé joué par le commerce des produits des technologies de l'information dans le développement des industries de l'information et l'expansion dynamique de l'économie mondiale,

Tenant compte des objectifs du relèvement des niveaux de vie et de l'accroissement de la production et du commerce de Goods,

Désireux d'arriver à une liberté maximale du commerce mondial des produits des technologies de l'information,

Désireux d'encourager la poursuite du développement technologique de l'industrie des technologies de l'information à l'échelle mondiale,

Conscients de la contribution positive que les technologies de l'information apportent à la croissance économique et au bien-être mondiaux,

Etant convenus de donner effet aux résultats de ces négociations qui englobent des concessions s'ajoutant à celles qui sont incluses dans les Listes annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et

Reconnaissant que les résultats de ces négociations englobent aussi certaines concessions offertes dans les négociations aboutissant à l'établissement des Listes annexées au Protocole de Marrakech,

Déclarent ce qui suit:

  1. Le régime commercial de chaque partie devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d'accès aux marchés pour les produits des technologies de l'information.

  2. Conformément aux modalités énoncées dans l'Annexe de la présente déclaration, chaque partie consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, pour les produits ci-après:

    1. tous les produits classés (ou pouvant être classés) dans les positions du Système harmonisé de 1996 ("SH") dont la liste figure dans l'Appendice A de l'Annexe de la présente déclaration; et

    2. tous les produits spécifiés dans l'Appendice B de l'Annexe de la présente déclaration, qu'ils soient ou non inclus dans l'Appendice A,

      par le jeu de réductions égales des taux des droits de douane qui commenceront en 1997 et se termineront en 2000, en reconnaissant qu'un échelonnement des réductions sur une période plus longue et, avant la mise en oeuvre, un élargissement du champ des produits visés pourront être nécessaires dans des circonstances limitées.

  3. Les Ministres expriment leur satisfaction au sujet du large champ des produits visés repris dans les Appendices de l'Annexe de la présente déclaration. Ils donnent pour instructions à leurs représentants respectifs de s'efforcer de bonne foi de mener à terme les discussions techniques plurilatérales à Genève sur la base de ces modalités, et leur donnent pour instructions d'achever ces travaux pour le 31 janvier 1997, de manière que la présente déclaration soit mise en oeuvre par le plus grand nombre de participants.

  4. Les Ministres invitent les Ministres des autres Membres de l'OMC, et des Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, à donner des instructions similaires à leurs représentants respectifs, de manière qu'ils puissent participer aux discussions techniques mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et participer pleinement à l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information.


Annexe: Modalités et produits visés

Appendice A: liste des positions du SH

Appendice B: liste des produits

ANNEXE: Modalités et produits visés

Tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou tout Etat ou territoire douanier distinct ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, pourra participer à l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information conformément aux modalités ci-après:

  1. Chaque participant incorporera les mesures décrites au paragraphe 2 de la Déclaration dans sa liste annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aussi, soit au niveau de la ligne tarifaire de son propre tarif soit au niveau à six chiffres du Système harmonisé de 1996 ("SH"), dans son tarif officiel ou dans toute autre version publiée du tarif douanier, selon ce qu'utilisent normalement les importateurs et les exportateurs. Chaque participant non Membre de l'OMC mettra en oeuvre ces mesures sur une base autonome en attendant d'avoir achevé son processus d'accession à l'OMC et les incorporera dans sa liste concernant l'accès au marché pour les Goods établie dans le cadre de l'OMC.

  2. A cette fin, le plus tôt possible et au plus tard le 1er mars 1997, chaque participant communiquera à tous les autres participants un document contenant a) une description détaillée de la manière dont le traitement tarifaire approprié sera prévu dans sa liste de concessions établie dans le cadre de l'OMC, et b) une liste des positions détaillées du SH visées pour les produits spécifiés dans l'Appendice B. Ces documents seront examinés et approuvés par consensus, et ce processus d'examen sera achevé au plus tard le 1er avril 1997. Dès que ce processus d'examen sera achevé pour tout document de cette nature, le document en question sera présenté en tant que modification de la Liste du participant concerné, conformément à la Décision du 26 mars 1980 intitulée "Procédures de modification et de rectification des Listes de concessions tarifaires" (IBDD, S27/26).

    1. Les concessions qui seront proposées par chaque participant en tant que modifications de sa Liste consolideront et élimineront tous les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature sur les produits des technologies de l'information de la manière suivante:

      1. l'élimination de ces droits de douane se fera par le jeu de réductions des taux opérées par tranches égales, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les participants. A moins qu'il n'en soit convenu autrement par les participants, chaque participant consolidera tous les droits de douane sur les produits dont la liste figure dans les Appendices au plus tard le 1er juillet 1997, et donnera effet à la première de ces réductions de taux au plus tard le 1er juillet 1997, à la deuxième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1998, et à la troisième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1999, et l'élimination des droits de douane sera achevée au plus tard le 1er janvier 2000. Les participants conviennent d'encourager l'élimination autonome des droits de douane avant ces dates. Le taux réduit devrait à chaque étape être arrondi à la première décimale; et

      2. l'élimination de ces autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'article II:1 b) de l'Accord général, sera achevée pour le 1er juillet 1997, à moins que le document communiqué par le participant aux autres participants pour examen n'en dispose autrement.

    2. Les modifications qu'un participant proposera d'apporter à sa Liste pour mettre en oeuvre la consolidation et l'élimination de ses droits de douane sur les produits des technologies de l'information arriveront à ce résultat:

      1. dans le cas des positions du SH dont la liste figure dans l'Appendice A, par la création, le cas échéant, de subdivisions dans sa Liste au niveau de la ligne tarifaire du tarif national; et

      2. dans le cas des produits spécifiés dans l'Appendice B, par l'adjonction d'une annexe à sa Liste incluant tous les produits de l'Appendice B, qui devra spécifier les positions détaillées du SH pour ces produits, soit au niveau de la ligne tarifaire du tarif national, soit au niveau à six chiffres du SH.

        Chaque participant modifiera dans les moindres délais son tarif national pour tenir compte des modifications qu'il aura proposées, dès qu'elles seront entrées en vigueur.

  3. Les participants se réuniront périodiquement sous les auspices du Conseil du commerce des Goods pour examiner les produits visés spécifiés dans les Appendices, en vue de déterminer par consensus si, compte tenu des progrès technologiques, de l'expérience acquise dans l'application des concessions tarifaires ou des modifications apportées à la nomenclature du SH, il conviendrait de modifier les Appendices pour y incorporer des produits additionnels, et pour se consulter au sujet des obstacles non tarifaires au commerce des produits des technologies de l'information. Ces consultations seront sans préjudice des droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC.

  4. Les participants se réuniront le plus tôt possible et en tout état de cause le 1er avril 1997 au plus tard pour examiner la situation des acceptations reçues et évaluer les conclusions qui en seront tirées. Les participants mettront en oeuvre les mesures prévues dans la Déclaration à condition que des participants représentant environ 90 pour cent du commerce mondial ( voir note 2) des produits des technologies de l'information aient alors notifié leur acceptation, et à condition que l'échelonnement ait été convenu à la satisfaction des participants. Lorsqu'ils évalueront s'il y a lieu de mettre en oeuvre les mesures prévues dans la Déclaration, au cas où le pourcentage du commerce mondial représenté par les participants serait légèrement inférieur à 90 pour cent du commerce mondial des produits des technologies de l'information, les participants pourront tenir compte du niveau de participation des Etats ou territoires douaniers distincts représentant pour eux l'essentiel de leur propre commerce de ces produits. A cette réunion, les participants détermineront s'il a été satisfait à ces critères.

  5. Les participants se réuniront aussi souvent qu'il sera nécessaire et au plus tard le 30 septembre 1997 pour examiner toute divergence existant entre eux dans la façon de classer les produits des technologies de l'information, en commençant par les produits spécifiés dans l'Appendice B. Les participants conviennent que leur objectif commun est d'arriver, dans les cas où cela sera approprié, à une classification commune de ces produits dans le cadre de la nomenclature existante du SH, en prenant en compte les interprétations et décisions du Conseil de coopération douanière (également connu sous le nom d'Organisation mondiale des douanes ou "OMD"). Au cas où une divergence subsisterait dans la classification, les participants étudieront si une suggestion conjointe pourrait être faite à l'OMD en ce qui concerne l'actualisation de la nomenclature existante du SH ou l'élimination de la divergence d'interprétation au sujet de la nomenclature du SH.

  6. Il est entendu pour les participants que l'article XXIII de l'Accord général sera applicable en cas d'annulation ou de réduction d'avantages résultant directement ou indirectement de la mise en oeuvre de la Déclaration pour un Membre de l'OMC participant du fait de l'application par un autre Membre de l'OMC participant d'une mesure, contraire ou non aux dispositions de l'Accord général.

  7. Chaque participant examinera avec compréhension toute demande de consultations de tout autre participant concernant les engagements énoncés ci-dessus. Ces consultations seront sans préjudice des droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC.

  8. Les participants agissant sous les auspices du Conseil du commerce des Goods informeront les autres Membres de l'OMC et les Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC des présentes modalités et engageront des consultations en vue de faciliter leur participation à l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information sur la base de la Déclaration.

  9. Tel qu'il est utilisé dans les présentes modalités, le terme "participant" désignera les Membres de l'OMC, ou les Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, qui communiquent le document décrit au paragraphe 2 au plus tard le 1er mars 1997.

  10. La présente annexe sera ouverte à l'acceptation de tous les Membres de l'OMC et de tout Etat ou de tout territoire douanier distinct ayant engagé le processus d'accession à l'OMC. Les acceptations seront notifiées par écrit au Directeur général qui les communiquera à tous les participants.

    La présente annexe est composée de deux Appendices.

    L'Appendice A énumère les positions ou parties de positions du SH devant être couvertes.

    L'Appendice B énumère les produits spécifiques devant être couverts par l'ATI, où qu'ils soient classés dans le SH.

Appendice A, section 1
SH de 1996 Désignation des Goods
  3818 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique
  8469.11 Machines pour le traitement des textes
  8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses
  8470.10 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
  8470.21 Autres machines à calculer électroniques comportant un organe imprimant
  8470.29 Autres
  8470.30 Autres machines à calculer
  8470.40 Machines comptables
  8470.50 Caisses enregistreuses
  8470.90 Autres
  8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
  8471.10 Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
  8471.30 Machines automatiques de traitement de l'information numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran
  8471.41 Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie
  8471.49 Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques, se présentant sous forme de systèmes
  8471.50 Unités de traitement numériques autres que celles des n° 8471.41 et 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie
  8471.60 Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire
  8471.70 Unités de mémoire, y compris les unités de mémoire centrales, les unités de mémoire à disques optiques, les unités de mémoire à disques durs et les unités de mémoire à bandes
  8471.80 Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information
  8471.90 Autres
ex 8472.90 Machines de guichet automatiques
  8473.21 Parties et accessoires des machines du n° 8470, des machines à calculer électroniques des n° 8470.10, 8470.21 et 8470.29
  8473.29 Parties et accessoires des machines du n° 8470, autres que les machines à calculer électroniques des n° 8470.10, 8470.21 et 8470.29
  8473.30 Parties et accessoires des machines du n° 8471
  8473.50 Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des n° 8469 à 8472
ex 8504.40 Convertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités et pour appareils de télécommunication
ex 8504.50 Autres bobines de réactance et autres selfs pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités et des appareils de télécommunication
  8517 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones
  8517.11 Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
  8517.19 Autres postes téléphoniques d'usagers et visiophones
  8517.21 Télécopieurs
  8517.22 Téléscripteurs
  8517.30 Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie
  8517.50 Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
  8517.80 Autres appareils, y compris les parlophones
  8517.90 Parties d'appareils du n° 85.17
ex 8518.10 Microphones ayant une bande passante de 300 Hz à 3,4 KHz, dont le diamètre n'excède pas 10 mm et la hauteur n'excède pas 3 mm, utilisés dans les télécommunications
ex 8518.30 Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil
ex 8518.29 Haut-parleurs, sans enceintes, ayant une bande passante de 300 Hz à 3,4 KHz, dont le diamètre ne dépasse pas 50 mm, utilisés dans les télécommunications
  8520.20 Répondeurs téléphoniques
  8523.11 Bandes magnétiques d'une largeur n'excédant pas 4 mm
  8523.12 Bandes magnétiques d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm
  8523.13 Bandes magnétiques d'une largeur excédant 6,5 mm
  8523.20 Disques magnétiques
  8523.30 Cartes munies d'une piste magnétique
  8523.90 Autres
  8524.31 Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
  8524.32 Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement
ex 8524.39 Autres:

- pour la reproduction d'ensembles d'instructions, de données, de sons ou d'images, enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

  8524.40 Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
  8524.60 Cartes munies d'une piste magnétique
  8524.91 Supports pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
ex 8524.99 Autres:

- pour la reproduction d'ensembles d'instructions, de données, de sons et d'images, enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

ex 8525.10 Appareils d'émission autres que pour la radiodiffusion ou la télévision
  8525.20 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception
ex 8525.40 Appareils de prise de vues fixes vidéo numériques
ex 8527.90 Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes
ex 8529.10 Antennes des types utilisés avec les appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie
ex 8529.90 Parties des appareils suivants:

appareils d'émission autres que pour la radiodiffusion ou la télévision

appareils d'émission incorporant un appareil de réception

appareils de prise de vues fixes vidéo numériques

récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

  8531.20 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)
ex 8531.90 Parties d'appareils du n° 8531.20
  8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
  8532.10 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)
  8532.21 Condensateurs fixes au tantale
  8532.22 Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium
  8532.23 Condensateurs fixes à diélectrique en céramique, à une seule couche
  8532.24 Condensateurs fixes à diélectrique en céramique, multicouches
  8532.25 Condensateurs fixes à diélectrique en papier ou en matières plastiques
  8532.29 Autres condensateurs fixes
  8532.30 Condensateurs variables ou ajustables
  8532.90 Parties
  8533 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
  8533.10 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche
  8533.21 Autres résistances fixes pour une puissance n'excédant pas 20 W
  8533.29 Autres résistances fixes pour une puissance égale ou supérieure à 20 W
  8533.31 Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées pour une puissance n'excédant pas 20 W
  8533.39 Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées pour une puissance égale ou supérieure à 20 W
  8533.40 Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
  8533.90 Parties
  8534 Circuits imprimés
ex 8536.50 Commutateurs électroniques CA comportant des circuits d'entrée et de sortie couplés optiquement (commutateurs CA, à thyristor, isolés)
ex 8536.50 Commutateurs électroniques, y compris les commutateurs électroniques à protection thermique comportant un transistor et un microcircuit logique (technologie hybride) pour une tension n'excédant pas 1 000 volts
ex 8536.50 Commutateurs électromécaniques à drain pour une intensité n'excédant pas 11 ampères
ex 8536.69 Fiches et prises de courant pour câbles coaxiaux et circuits imprimés
ex 8536.90 Connexions et éléments de contacts pour fils et câbles
  8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
  8541.10 Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
  8541.21 Transistors, autres que les photo-transistors à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W
  8541.29 Transistors, autres que les photo-transistors à pouvoir de dissipation égal ou supérieur à 1 W
  8541.30 Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles
  8541.40 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière
  8541.50 Autres dispositifs à semi-conducteur
  8541.60 Cristaux piézo-électriques montés
  8541.90 Parties
  8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
  8542.12 Cartes munies d'un circuit intégré électronique ("cartes intelligentes")
  8542.13 Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS)
  8542.14 Circuits obtenus par technologie bipolaire
  8542.19 Autres circuits intégrés monolithiques numériques, y compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire (technologie BIMOS)
  8542.30 Autres circuits intégrés monolithiques
  8542.40 Circuits intégrés hybrides
  8542.50 Micro-assemblages électroniques
  8542.90 Parties
  8543.81 Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité
ex 8543.89 Machines électriques ayant des fonctions traduction ou dictionnaire
ex 8544.41 Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 volts, munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
ex 8544.49 Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 volts, non munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
ex 8544.51 Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 volts mais n'excédant pas 1 000 volts, munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
  8544.70 Câbles de fibres optiques
  9001.10 Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques
ex 9009.12 Appareils de photocopie électrostatiques numériques fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)
ex 9009.21 Autres appareils de photocopie numériques, à système optique
  9009.90 Parties et accessoires
  9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n° 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32
  9026.10 Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
  9026.20 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression
  9026.80 Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du n° 90.26
  9026.90 Parties et accessoires d'instruments et appareils du n° 90.26
  9027.20 Chromatographes et appareils d'électrophorèse
  9027.30 Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)
  9027.50 Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) du n° 90.27
  9027.80 Autres instruments et appareils du n° 90.27 (autres que ceux du n° 9027.10)
ex 9027.90 Parties et accessoires des produits du n° 90.27, autres que les analyseurs de gaz ou de fumées et les microtomes
  9030.40 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

Continuation: Appendice A section 2