OAS
 

Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili

Préambule


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili), ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,
DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,
DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,
D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,
D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,
DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,
DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public,
DE PROMOUVOIR le développement durable,
DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement,
DE PROTÉGER, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
DE FACILITER l'accession du Chili à l'Accord de libre-échange nord-américain, et
DE CONTRIBUER à l'intégration de l'hémisphère,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre A
Objectifs


Article A-01
Établissement de la zone de libreéchange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services qui font tous deux partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libreçéchange.
Article A-02
Objectifs
  1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, sont les suivants:
    1. éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services;
    2. favoriser la concurrence loyale dans la zone de libreçéchange;
    3. augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
    4. établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends; et
    5. créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.
  2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article A-03
Rapports avec d'autres accords
  1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.
  2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article A-04
Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce
  1. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
  2. le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
  3. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989,
ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article A-05
Étendue des obligations
Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.
Chapitre B
Définitions générales


Article B-01
Définitions d'application générale
  1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
  2. Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Uniss'entend de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis fait le 2 janvier 1988;
    Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
    Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;
    AGCSs'entend de l'Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
    ALENA s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain fait le 17 décembre 1992;
    citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe B-01.1 pour la Partie qui y est visée;
    Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
    Commission s'entend de la Commission du libreçéchange établie en vertu du paragraphe N-01(1) (la Commission du libreçéchange);
    entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;
    entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;
    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie;
    existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
    jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
    Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
    mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
    originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre D (Règles d'origine);
    personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
    personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;
    principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
    produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;1
    province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs;
    ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi que de toute autre personne physique visée à l'annexe Bç01.1;
    Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe N-02(1) (le Secrétariat);
    Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et
    territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe Bç01.1.
  3. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.
  4. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe Bç01.1
Annexe B-01.1
Définitions propres à chaque pays


Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire:
citoyen s'entend:
  1. dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre, ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et
  2. dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili («Constitución Política de la República de Chile»);
gouvernement national s'entend:
  1. dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
  2. dans le cas du Chili, du gouvernement de la République du Chili;
ressortissant comprend également, dans le cas du Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili; («Constitución Política de la República de Chile»); et
territoire s'entend:
  1. dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant auçdelà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sousçsol ainsi que leurs ressources naturelles; et
  2. dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.
PARTIE II
COMMERCE DES PRODUITS


Chapitre C
Traitement national et accès aux marchés pour les produits


Article C-00
Portée et champ d'application


Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend:
  1. les produits visés par l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile), et
  2. les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements),
sauf disposition contraire dans les annexes en question.

Section I - Traitement national
Article C-01
Traitement national
  1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province1.
  3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe C-01.3.
Section II - Droits de douane

Article C-02
Élimination
des droits de douane2
  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit3.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits en conformité avec sa liste de l'annexe C-02.24.
  3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune d'elles conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.
  4. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe C-02.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
  5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.
Article C-03
Remise des droits de douane
  1. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir à l'égard de bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.
  2. Sous réserve de l'annexe C-03.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.
  3. Lorsqu'une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, s'il peut être démontré par l'autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de l'autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de l'autre Partie se trouvant sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cela a un effet défavorable sur l'économie de l'autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.
  4. Le présent article ne s'appliquera pas aux programmes de drawback et de report des droits.
Article C-04
Admission temporaire de produits
  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise, ce qui comprend l'exonération fiscale prévue à l'annexe C-04.1, concernant
    1. les outils professionnels nécessaires à l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre K (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires),
    2. les équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et les équipements cinématographiques,
    3. les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et
    4. les échantillons commerciaux et les films publicitaires, qui sont importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit:
    1. soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;
    2. soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;
    3. ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    4. soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire5;
    5. soit identifiable au moment de son exportation;
    6. soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
    7. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
  3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit:
    1. soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers;
    2. ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    3. soit identifiable au moment de son exportation;
    4. soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
    5. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
  4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie pourra:
    1. percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et
    2. imposer toute sanction pénale, civile ou administrative applicable et justifiée par les circonstances.
  5. Sous réserve des chapitres G (Investissement) et H (Commerce transfrontières des services):
    1. chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire de l'autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;
    2. aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
    3. aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et
    4. aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
  6. Aux fins du paragraphe 5, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article C-05
Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires


Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine, mais elle pourra exiger:
  1. que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers; ou
  2. que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article C-06
Produits réadmis après des réparations ou des modifications
  1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire6.
  2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.
Article C-07
Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits
  1. Chacune des Parties éliminera son droit de la nation la plus favorisée appliqué aux produits visés dans les numéros tarifaires du Système harmonisé figurant à l'annexe C-07.
  2. La liste figurant à l'annexe C-07 prévoit l'élimination des droits de la nation la plus favorisée de chacune des Parties pour les produits qui y sont visés au plus tard le 1er janvier 1999.
Section III - Mesures non tarifaires
Article C-08
Restrictions à l'importation et à l'exportation
  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
  2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
  3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie:
    1. de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou
    2. d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.
  4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
  5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant aux annexes C-01.3 et C-08.
Article C-09
Redevances douanières
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe C-09.
Article C-10
Vins et alcools
  1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des alcools provenant de son territoire.
  2. L'annexe C-10.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.
Article C-11
Indications géographiques
Ainsi qu'il est prévu à l'annexe C-11 et compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, les Parties protégeront les indications géographiques concernant les produits spécifiés dans ladite annexe.
Article C-12
Taxes à l'exportation
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article C-13
Autres mesures à l'exportation
  1. Sous réserve de l'annexe C-08, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l'autre Partie, uniquement:
    1. si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de l'autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente précédant l'imposition de la mesure pour laquelle des données sont disponibles, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;
    2. si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, redevances, taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation vers l'autre Partie plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé pouvant résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
    3. si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie ou des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.
  2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.
Article C-14
Subventions à l'exportation de produits agricoles
  1. Les Parties ont pour objectif commun l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront en vue de réaliser une entente sur la question.
  2. À compter du 1er janvier 2003, aucune des Parties n'introduira ni ne maintiendra de subvention à l'exportation de produits agricoles originaires ou en provenance de son territoire qui sont exportés directement ou indirectement vers le territoire de l'autre Partie.
  3. Lorsqu'une Partie exportatrice juge qu'un pays tiers subventionne l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de l'autrePartie, la Partie importatrice, sur demande écrite de la Partie exportatrice, consultera cette dernière pour convenir de mesures spécifiques que la Partie importatrice pourrait adopter en vue de contrebalancer l'effet des importations ainsi subventionnées. D'ici au 1er janvier 2003, si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s'abstiendra d'appliquer, ou cessera immédiatement d'appliquer, quelque subvention que ce soit à l'exportation dudit produit vers le territoire de la Partie importatrice.
  4. Jusqu'au 1er janvier 2003, si une Partie introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation d'unproduit agricole, l'autre Partie pourra relever le taux de droit applicable à cette exportation, jusqu'à concurrence du taux de droit de la nation la plus favorisée alors en vigueur.
Section IV - Consultations
Article C-15
Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine
  1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d'origine, lequel sera composé de représentants de chacune d'elles.
  2. Le Comité se réunira au moins une fois l'an, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour assurer la mise en oeuvre et l'administration efficaces du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E et de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité:
    1. surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E et de la Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;
    2. se penchera et s'efforcera de s'entendre, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme;
    3. recommandera à la Commission toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre D, au chapitre E ou à la Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et
    4. examinera toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre D, du chapitre E ou de la Réglementation uniforme, qui lui sera soumise
      1. par l'une des Parties,
      2. par le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article E-13, ou
      3. par le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
  3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas (2)b) ou d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article N-07.
  4. Les Parties établissent le Sous-comité de l'agriculture, lequel:
    1. offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles, y compris le vin et les boissons alcooliques;
    2. surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre D et de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;
    3. se réunira une fois l'an ou chaque fois que l'une des Parties le demandera;
    4. renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa b) qu'il ne sera pas parvenu à régler;
    5. soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe;
    6. fera annuellement rapport au Comité; et
    7. assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.
  5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent accord dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification ou de l'ajout par la Commission.
  6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.
  7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article C-16
Code de la valeur en douane
Le Code de la valeur en douane régira les règles d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du Code de la valeur en douane.
Article C-17
Système des tranches de prix
  1. Le Chili pourra maintenir le système des tranches de prix établi à l'article 12 de la Loi no 18525 à l'égard des produits qui sont visés par cette loi et qui figurent à l'annexe C-17.1. Le Chili s'abstiendra d'introduire de nouveaux produits dans le système ou d'en modifier le mode de calcul ou d'application de manière à le rendre plus restrictif pour les échanges qu'au 13 novembre 1996.
  2. S'agissant de la farine de blé tendre, le coefficient multiplicateur prévu à l'article 12 de la Loi no 18525 sera établi par voie législative et pour une période d'au moins trois ans, en conformité avec l'article 14 de ladite loi.
  3. Les réductions de droits de douane indiquées dans la liste du Chili à l'annexe C-02.2 pour les produits visés par la Loi no 18525 s'appliqueront uniquement à la composante ad valorem des droits de douane, et non aux droits ou remises spécifiques pouvant résulter de l'application de ladite loi.
Section V - Définitions
Article C-18
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
alcoolscomprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;
appareil de réseau locals'entend d'un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir essentiellement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les passerelles et les routeurs ainsi que les circuits imprimés destinés à des machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement en contexte de réseau privé, toutes ces composantes permettant d'exécuter des fonctions de transmission, de réception, de détection d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin d'assurer la circulation de données non vocales dans un réseau local;
approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur:
  1. la production intérieure;
  2. les stocks intérieurs; et
  3. d'autres importations, s'il y a lieu;
consommé s'entend d'un produit:
  1. effectivement consommé; ou
  2. transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut:
  1. les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
  2. les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre M (Droits antidumping et compensateurs);
  3. les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et
  4. les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
expéditions totales pour exportations'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;
films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services fferts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;
imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
prescription de résultats s'entend de l'exigence:
  1. qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté;
  2. que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés;
  3. qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale;
  4. qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou
  5. que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;
produit agricole s'entend d'un produit visé dans l'un quelconque des numéros suivants7
  1. Chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (à l'exclusion du poisson et des produits du poisson); ou
  2.  
  3. sous-position du SH2905.43mannitol
    sous-position du SH2905.44sorbitol
    position du SH33.01huiles essentielles
    positions du SH35.01 à 35.05matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles
    sous-position du SH3809.10agents d'apprêt ou de finissage
    sous-position du SH3823.60sorbitol n.d.a.
    positions du SH41.01 à 41.03peaux
    position du SH43.01pelleteries brutes
    positions du SH50.01 à 50.03soie grège et déchets de soie
    positions du SH51.01 à 51.03laine et poils
    positions du SH52.01 à 52.03coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné
    position du SH53.01lin brut
    position du SH53.02chanvre brut;
produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits;
programme de drawback comprend les mesures en vertu desquelles une Partie rembourse, en totalité ou en partie, les droits de douane perçus, ou remet ou réduit les droits de douane exigibles à l'égard d'un produit importé sur son territoire, à condition que ce produit soit:
  1. réexporté vers le territoire de l'autre Partie;
  2. utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie; ou
  3. remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire de l'autre Partie;
programme de report des droits comprend notamment les mesures qui régissent les zones franches, les «regímenes de zonas francas y regímenes aduaneros especiales», les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les «maquiladoras» et les programmes de remise pour traitement intérieur;
remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire de l'autre Partie;
réparations ou modificationsexclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent8
Annexe C­01.3
Exceptions aux articles C-01 et C-08
Section I - Mesures du Canada
  1. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.
  2. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée:
    1. Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. 1982 c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977 c. F-15.1;
    2. Fish Inspection Act (Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12;
    3. Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9;
    4. Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et
    5. Loi sur la transformation des produits marins, L.Q. 1987, c. 51.
  3. Sans préjudice des droits du Chili en vertu de l'Accord sur l'OMC, les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas
    1. aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié,
    2. aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée,
    3. aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et
    4. aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.
  4. Les articles C-01 et C-08 ne s'appliqueront pas:
    1. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et
    2. à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition aux articles C-01 et C-08.
Section II - Mesures du Chili
Véhicules usagés
Le Chili pourra continuer d'interdire l'importation des véhicules usagés visés dans les numéros tarifaires chiliens suivants:
8701.20.00 8702.10.10
8704.22.308702.10.90
8704.22.608702.90.10
8704.22.708702.90.20
8704.22.808702.90.90
8704.22.908703.21.10
8704.23.108703.21.90
8704.23.408703.22.10
8704.23.508703.22.90
8704.23.608703.23.10
8704.23.908703.23.90
8704.31.108703.24.10
8704.31.208703.24.90
8704.31.308703.31.10
8704.31.608703.31.90
8704.31.708703.32.10
8704.31.808703.32.90
8704.31.908703.33.10
8704.32.108703.33.90
8704.32.208703.90.10
8704.32.308703.90.90
8704.32.608704.21.10
8704.32.708704.21.20
8704.32.808704.21.30
8704.32.908704.21.60
8704.90.108704.21.70
8704.90.208704.21.80
8704.90.308704.21.90
8704.90.608704.22.10
8704.90.708704.22.20
8704.90.808704.90.90
Aux fins de la présente annexe: véhicule usagé s'entend de tout véhicule d'un modèle antérieur au modèle de l'année au cours de laquelle la déclaration d'importation dudit véhicule est acceptée par le Service des douanes chilien («Servicio Nacional de Aduanas»), sauf lorsque la déclaration d'importation est acceptée avant le 30 avril de l'année en cours et que le véhicule concerné est d'un modèle de l'année précédente, quel que soit le kilométrage effectué.
Annexe C-02.2
Élimination des droits de douane
  1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.
  2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article C-02, les taux de droit réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.
  3. L'expression contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l'application d'un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d'une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Si l'entrée en vigueur de l'accord s'effectue à une date postérieure au 1er janvier 1997 et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata, pour le reste de l'année civile.


  4. >Liste du Canada

    >Liste du Chili
Annexe C-03.2
Prorogation des remises de droits de douane existantes
Canada
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Canada pourra:
  1. subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur au plus tard le 1er janvier 1989, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 1998;
  2. accorder des remises de droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile); et
  3. maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans leur application à l'annexe 1002.1, partie 2), au paragraphe 1002(2) et à la partie 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Chili
Aux fins du paragraphe C-03(2), le Chili pourra maintenir
  1. jusqu'au 31 décembre 1999 ses mesures d'exemption des droits de douane en vertu de l'article 3 de la Loi no 18483, et
  2. jusqu'au 31 décembre 1998
    1. ses mesures de crédit d'impôt, «crédito fiscal», en vertu des articles 9 et 10 de la Loi no 18483, et
    2. ses mesures de crédit d'impôt, «crédito fiscal», à l'exportation de composantes nationales en vertu des articles 11, 11bis, 12 et 12bis de la Loi no 18483,
    à condition que les avantages découlant de ces mesures soient accessibles aux seuls producteurs automobiles définis au paragraphe 1(h) de la Loi no 18483 et enregistrés auprès de la Commission automobile («Comisión Automotriz») au 1er janvier 1996 et que, à compter de cette date, ces avantages ne soient pas augmentés et que de nouveaux avantages ne soient pas accordés en vertu desdites mesures.
Annexe C-04.1
Admission temporaire de produits
L'admission temporaire des produits du Canada au titre du paragraphe C-04(1) ne fera pas l'objet du paiement de la redevance établie à l'article 139 de l'ordonnance douanière chilienne (Ordenanza de Aduanas) contenue dans le Décret-loi no 30 du ministère des Finances, Journal officiel, 13 avril 1983 («Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 13 abril 1983».
Annexe C-07
Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces
  1. Liste des dispositions tarifaires et dates d'élimination du droit NPF se rapportant à l'article C-079
  2. Machines automatiques de traitement de l'information
    Numéro tarifaire Canada Chili
    8471.10.00cb
    8471.30.00cb
    8471.41.00cb
    8471.49.00s/ob
    8471.49.10cs/o
    8471.49.20cs/o
    8471.49.31as/o
    8471.49.32as/o
    8471.49.33as/o
    8471.49.34as/o
    8471.49.35as/o
    8471.49.36as/o
    8471.49.39as/o
    8471.49.41cs/o
    8471.49.42cs/o
    8471.49.49cs/o
    8471.49.51cs/o
    8471.49.52as/o
    8471.49.59cs/o
    8471.49.61as/o
    8471.49.69cs/o
    8471.49.71cs/o
    8471.49.72cs/o
    8471.49.79cs/o
    8471.50.00cb
    8471.60.00s/ob
    8471.60.10cs/o
    8471.60.21as/o
    8471.60.22as/o
    8471.60.23as/o
    8471.60.24as/o
    8471.60.25as/o
    8471.60.26as/o
    8471.60.29as/o
    8471.60.31cs/o
    8471.60.32cs/o
    8471.60.39cs/o
    8471.60.40cs/o
    8471.60.50as/o
    8471.60.90cs/o
    8471.70.00s/ob
    8471.70.10as/o
    8471.70.90cs/o
    8471.80.00s/ob
    8471.80.10cs/o
    8471.80.91cs/o
    8471.80.99cs/o
    8471.90.00s/ob
    8471.90.10as/o
    8471.90.90cs/o

    Pièces d'ordinateurs
    Numéro tarifaire Canada Chili
    8473.30.00s/ob
    8473.30.10as/o
    8473.30.21as/o
    8473.30.22as/o
    8473.30.23as/o
    8473.30.91as/o
    8473.30.99as/o

    Fournitures d'alimentation pour ordinateurs
    Numéro tarifaire Canada Chili
    8504.40.00s/ob
    8504.40.40cs/o
    8504.90.00s/ob
    8504.90.14as/o
    8504.90.80as/o

    Varistors à oxyde de métal
    Numéro tarifaire Canada Chili
    8533.40.10ab

    Diodes, transistors et dispositifs
    similaires à semi-conducteurs; dispositifs
    photosensibles à semi-conducteurs; diodes
    émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques
    montés
    Numérotarifaire Canada Chili
    8541.10.00s/ob
    8541.10.10as/o
    8541.10.90as/o
    8541.21.00ab
    8541.29.00ab
    8541.30.00s/ob
    8541.30.11as/o
    8541.30.19as/o
    8541.30.20as/o
    8541.40.00s/ob
    8541.40.10as/o
    8541.40.90as/o
    8541.50.00ab
    8541.60.00ab
    8541.90.00ab

    Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
    Numéro tarifaire Canada Chili
    8542.12.00ab
    8542.13.00s/ob
    8542.13.10as/o
    8542.13.90as/o
    8542.14.00s/ob
    8542.14.10as/o
    8542.14.90as/o
    8542.19.00s/ob
    8542.19.10as/o
    8542.19.90as/o
    8542.30.00ab
    8542.40.00ab
    8542.50.00ab
    8542.90.00ab
  3. Les Parties conviennent que les appareils de réseau local sont visés dans la position 84.71 du Système harmonisé.
  4. Il demeure entendu que, s'agissant de l'article C-07, l'expression taux de droit de la nation la plus favorisée ne comprend aucun autre taux de droit de douane préférentiel.
Annexe C-08
Mesures à l'importation et à l'exportation
Chili
  1. Le Chili se réserve le droit de ne pas appliquer les articles C-08 et C-13 à l'égard du cuivre et autres réserves pour l'industriee nationale et les entités autorisées, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la Loi no 16624.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili rendra conformes au présent accord les dispositions de la Loi no 16624 et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Annexe C-09
Redevances douanières existantes
Chili
Pour ce qui concerne les produits originaires, le Chili cessera, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, de percevoir les frais établis en vertu:
  1. de l'article 190 de la Loi no 16464; ou
  2. de l'article 62 du Décret suprême no 172 du Sous-secrétariat de l'aviation, Journal officiel, 10 avril 1974, Règlement sur les tarifs et droits aéronautiques («Decreto Supremo 172 de la Subsecretaría de Aviación, Diario Oficial, 10 abril 1974, Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos»).
Annexe C-10.2
Vins et alcools
Canada
  1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article C-01 ne s'appliquera pas:
    1. à une disposition non conforme d'une mesure existante;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure existante; ou
    3. à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article C-01.
  2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.
    1. Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra
      1. être conforme à l'article C-01,
      2. être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus,
      3. établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives,
      4. être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial,
      5. ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce, et
      6. être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.
    2. Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article C-01, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa (3)a) et à l'article C-01, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.
  3.  
    1. Lorsque le distributeur est un organisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice.
    2. Nonobstant l'article C-01, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de «spiritueux», l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.
    3. Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service comme il est prévu à l'alinéa a) seront autorisées.
    4. Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  4.  
    1. Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article C-01.
    2. Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité à l'article C-01, une Partie pourra
      1. maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations, et
      2. maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante.
    3. Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.
    4. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
    5. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité des produits agricoles établi aux termes de l'article C-15.
    6. Aux fins de la présente annexe:


    7. vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.
Annexe C-11
Indications géographiques
  1. Dès qu'il aura obtenu la protection de l'indication géographique «pisco chilien» («Pisco Chileno») au Canada aux termes de la Loi sur les marques de commerce, le Chili protégera l'indication géographique «whisky canadien» et n'autorisera l'importation ou la vente d'aucun produit sous le nom de «whisky canadien», à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du «whisky canadien» pour consommation au Canada.
  2. Tant que le Chili n'assumera pas pleinement ses obligations aux termes de l'Accord sur les ADPIC, et afin d'assurer la protection du «whisky canadien» susmentionné, le Chili interdira l'importation de tout produit marqué «whisky canadien», sauf si ce produit est accompagné d'une attestation de l'autorité canadienne compétente certifiant que le produit satisfait aux exigences canadiennes énoncées au paragraphe 1.
Annexe C-17.1
Système des tranches de prix
Les produits visés par la Loi n° 18525, conformément à la classification tarifaire du Chili, sont les suivants10

Désignations du Système harmonisé

Blé et farine de blé
1001.9000
1101.0000

Huiles végétales
1507.1000
1507.9000
1508.1000
1508.9000
1509.1000
1509.9000
1510.0000
1511.1000
1511.9000
1512.1110
1512.1120
1512.1910
1512.1920
1512.2100
1512.2900
1513.1100
1513.1900
1513.2100
1513.2900
1514.1000
1514.9000
1515.2100
1515.2900
1515.5000
1515.9000

Sucre
1701.1100
1701.1200
1701.9100
1701.9900


Annexe C-00-A
Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile
Canada
Mesures existantes11
  1. Le Canada pourra maintenir avec les États-Unis d'Amérique l'Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les produits de l'industrie automobile, qui a été signé à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1) et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins incorporées à l'ALENA.
  2. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes du paragraphe 1 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article G-03 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
Annexe C-00-B
Produits textiles et vêtements

Section 1: Portée et champ d'application1
  1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice 1.1.
  2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2: Admission en franchise de certains produits
Les Parties pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes:
  1. tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
  2. produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou
  3. produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.
Section 3: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)2
  1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord sur l'OMC et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le dommage ou parer à la menace réelle de dommage:
    1. suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du présent accord; ou
    2. augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants:
      1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure d'urgence est prise, et
      2. le taux NPF appliqué la veille de l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un dommage grave ou d'une menace réelle de dommage grave, la Partie:
    1. examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant; et
    2. ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.
  3. Une Partie donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section et, sur demande, procédera à des consultations avec l'autre Partie.
  4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux conditions et limitations suivantes:
    1. aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet au-delà de la période de transition;
    2. aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et
    3. à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure,
      1. le taux de droit devra être conforme au taux applicable indiqué dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2, ou
      2. les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue dans la liste de cette Partie à l'annexe C-02.2 pour l'élimination des droits.
  5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)
  1. Une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles ou de vêtements non originaires de l'autre Partie conformément à la présente section et à l'appendice 4.1.
  2. Toute Partie importatrice qui estime qu'un produit textile ou un vêtement non originaire, y compris tout produit déclaré conformément à un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 5.1, est importé sur son territoire depuis l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il cause ou menace réellement de causer un dommage grave à la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave.
  3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons démontrant que le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave à sa branche de production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes concernant le dommage ou la menace de dommage.
  4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le dommage grave ou la menace réelle de dommage grave, la Partie appliquera le paragraphe 2 de la section 3.
  5. Les Parties engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, les Parties devront:
    1. prendre en considération la situation du marché dans la Partie importatrice;
    2. tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, y compris les niveaux d'échanges antérieurs; et
    3. faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice bénéficient d'un traitement équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.3
  6. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.
  7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas inférieures
    1. à la quantité du produit importée, depuis l'autre Partie sur le territoire de la Partie qui demande les consultations, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,
    2. plus 20 p. 100 de ladite quantité pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.
  8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.
  9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction
    1. majorera celle-ci de 6 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et de 2 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en laine,
    2. en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue par l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC, et devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées à l'appendice 4.1.
  10. Une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus deux autres années civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet d'une année civile ou après cette date pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus trois autres années civiles. Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de transition.
  11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une restriction quantitative en vigueur.
  12. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait permise en vertu de la présente annexe mais qu'elle est tenue d'éliminer aux termes de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.
  13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de dommage grave ou de menace réelle de dommage grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent accord, si ce n'est avec le consentement de l'autre Partie.
Section 5: Dispositions particulières
Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice 5.1.
Section 6: Définitions
Aux fins de la présente annexe:
Accord sur les textiles et les vêtements s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
catégorie de produits s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a le même sens que dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1995 (ou tout document lui ayant succédé), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.;
dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant à l'appendice 4.1;
équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans l'appendice 5.2 à une quantité de base telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;
intégré dans l'Accord sur l'OMC signifie assujetti aux obligations découlant de l'Accord sur l'OMC;
limite particulière s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément à l'appendice 4.1;
niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité;
numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s'entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules uivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils:
N =BYT,100T,BTorST
1,000Z'Z10
où:
N = numéro moyen des fils,
B = largeur du tissu, en centimètres,
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,
T = nombre total de fils simples par centimètre carré,
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et
Z'= masse, en grammes, par mètre carré de tissu;
lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur;
Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;
période de transition s'entend de la période de six ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
tissu de laine s'entend:
  1. des tissus dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
  2. des tissus tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
  3. des tissus de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids; et
vêtements en laine s'entend:
  1. des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
  2. des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids; et
  3. des vêtements de bonneterie dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Appendice 1.1
Liste des produits visés par l'annexe C-00-B
Note: La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système harmonisé.

Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
N° SH Désignation
3005.90 Ouates,gazes, bandes et autres produits similaires

Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
N° SH Désignation
ex 3921.13 
ex 3921.90 

Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
N° SH Désignation
ex 4202.12(Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles)
ex 4202.22 
ex 4202.32 
ex 4202.92 

Chapitre 50 Soie
N° SH Désignation
5004.00Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail
5005.00Fils de déchets de soie, non pour vente au détail
5006.00Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)
5007.10Tissus de bourrette
5007.20Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de ces fibres
5007.90Autres tissus de soie, nsa

Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
N° SH Désignation
5105.1Laine cardée
5105.2Laine peignée en vrac
5105.2Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac
5105.3Poils fins, cardés ou peignés
5106.1Fils de laine cardée, 385% de laine, non pour vente au détail
5106.2Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail
5107.1Fils de laine peignée, 385% de laine, non pour vente au détail
5107.2Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail
5108.1Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail
5108.2Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail
5109.1Fils de laine ou de poils fins, 385% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5109.9Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
5110.0Fils de poils grossiers ou de crin
5111.1Tissus de laine ou de poils fins cardés, 385% de laine et de poils fins, £30 g/m2
5111.1Tissus de laine ou de poils fins cardés, 385% de laine ou de poils fins, >30 g/m2
5111.2Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.3Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5111.9Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5112.1Tissus de laine ou de poils fins peignés, 385% de laine ou de poils fins, £20 g/m2
5112.1Tissus de laine ou de poils fins peignés, 385% de laine ou de poils fins, >20 g/m2
5112.2Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des filaments synthétiques ou artificiels
5112.3Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
5112.9Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
5113.0Tissus de poils grossiers ou de crin

Chapitre 52 Coton
N° SH Désignation
5203.0Coton, cardé ou peigné
5204.1Fils à coudre de coton, 385% coton, non pour vente au détail
5204.1Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail
5204.2Fils à coudre de coton, pour vente au détail
5205.1Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5205.1Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5205.1Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5205.1Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5205.1Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 125>décitex3106,38, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, 106,38>décitex383,3, non pour vente au détail
5205.2Fils de coton, 385% coton, simples, peignés, <83,3 décitex, non pour vente au détail
5205.3Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.3Fils de coton,385% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.3Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.3Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5205.3Fils de coton, 385% coton, retors, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 125>décitex3106,38, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, retors, peignés, 106,38>décitex383,33, non pour vente au détail, nsa
5205.4Fils de coton, 385% coton, simples, non peignés, >83, décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.1Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 3714,29, non pour vente au détail
5206.1Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5206.1Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5206.1Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5206.1Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5206.2Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 3714,2 décitex, non pour vente au détail
5206.2Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail
5206.2Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail
5206.2Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail
5206.2Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <12 décitex, non pour vente au détail
5206.3Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 3714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.3Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.3Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.3Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5206.3Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5206.4Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 3714,29, non pour vente au détail, nsa
5206.4Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex3232,56, non pour vente au détail, nsa
5206.4Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex3192,31, non pour vente au détail, nsa
5206.4Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex3125, non pour vente au détail, nsa
5206.4Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <12 décitex, non pour vente au détail, nsa
5207.1Fils de coton (autres que les fils à coudre) 385% coton, pour vente au détail
5207.9Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail
5208.1Tissus de coton à armure toile, £85% coton, £10 g/m2, écrus
5208.1Tissus de coton à armure toile, £85% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, écrus
5208.1Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, écrus
5208.1Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, écrus, nsa
5208.2Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, blanchis
5208.2Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £ 20 g/m2, blanchis
5208.2Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, blanchis
5208.2Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, blanchis, nsa
5208.3Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, teints
5208.3Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >100g/m2, £200g/m2, teints
5208.3Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, teints
5208.3Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, teints, nsa
5208.4Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, fils teints
5208.4Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, fils teints
5208.4Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, fils teints
5208.4Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, fils teints, nsa
5208.5Tissus de coton à armure toile, 385% coton, £10 g/m2, imprimés
5208.5Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >10 g/m2, £20 g/m2, imprimés
5208.5Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, £20 g/m2, imprimés
5208.5Tissus de coton, 385% coton, £20 g/m2, imprimés, nsa
5209.1Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, écrus
5209.1Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, écrus
5209.1Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, écrus, nsa
5209.2Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, blanchis
5209.2Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, blanchis
5209.2Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, blanchis, nsa
5209.3Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, teints
5209.3Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, teints
5209.3Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, teints, nsa
5209.4Tissus de coton à armure toile, 385% coton, > g/m2, fils teints 20
5209.4Tissus de coton dits «Denim», 385% coton, >20 g/m2
5209.4Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim», 385% coton, >20 g/m2, fils teints
5209.4Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, fils teints, nsa
5209.5Tissus de coton à armure toile, 385% coton, >20 g/m2, imprimés
5209.5Tissus de coton à armure sergée, 385% coton, >20 g/m2, imprimés
5209.5Tissus de coton, 385% coton, >20 g/m2, imprimés, nsa
5210.1Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus
5210.1Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus
5210.1Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, écrus, nsa
5210.2Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis
5210.2Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis
5210.2Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, blanchis, nsa
5210.3Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints
5210.3Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints
5210.3Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, teints, nsa
5210.4Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints
5210.4Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints
5210.4Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, fils teints, nsa
5210.5Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £20 g/m2, imprimés
5210.5Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, imprimés
5210.5Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, £200g/m2, imprimés, nsa
5211.1Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, écrus
5211.1Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, écrus
5211.1Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, écrus, nsa
5211.2Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis
5211.2Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis
5211.2Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, blanchis, nsa
5211.3Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints
5211.3Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints
5211.3Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, teints, nsa
5211.4Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, fils teints
5211.4Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2
5211.4Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints
5211.4Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, fils teints, nsa
5211.5Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, imprimés
5211.5Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >20 g/m2, imprimés
5211.5Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, imprimés, nsa
5212.1Tissus de coton, £20 g/m2, écrus, nsa
5212.1Tissus de coton, £20 g/m2, blanchis, nsa
5212.1Tissus de coton, £20 g/m2, teints, nsa
5212.1Tissus de coton, £200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
5212.1Tissus de coton, £20 g/m2, imprimés, nsa
5212.2Tissus de coton, >20 g/m2, écrus, nsa
5212.2Tissus de coton, >20 g/m2, blanchis, nsa
5212.2Tissus de coton, >20 g/m2, teints, nsa
5212.2Tissus de coton, > g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa 20
5212.2Tissus de coton, >20 g/m2, imprimés, nsa

Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
N° SH Désignation
5306.1Fils de lin, simples
5306.2Fils de lin, retors
5307.1Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, simples
5307.2Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, multiples
5308.2Fils de chanvre véritables
5308.9Fils d'autres fibres textiles végétales
5309.1Tissus, 385% lin, écrus ou blanchis
5309.1Tissus, 385% lin, autres que écrus ou blanchis
5309.2Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis
5309.2Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis
5310.1Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus
5310.9Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus
5311.0Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
N° SH Désignation
5401.1Fils à coudre de filaments synthétiques
5401.2Fils à coudre de filaments artificiels
5402.1Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), nylon ou autres polyamides, non pour vente au détail
5402.2Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail
5402.3Fils texturés nsa, nylon ou autres polyamides, £5 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.3Fils texturés nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >5 tex/fils simples, non pour vente au détail
5402.3Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail
5402.3Fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail
5402.4Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.4Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nsa, non pour vente au détail
5402.4Fils de polyester, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.4Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5402.5Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >5 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.5Fils de filaments polyester, simples, >5 tours/mètre, non pour vente au détail
5402.5Fils de filaments synthétiques, simples, >5 tours/mètre, nes, non pour vente au détail
5402.6Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.6Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail
5402.6Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.1Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour vente au détail
5403.2Fils texturés nsa, de filaments artificiels, non pr v. détail
5403.3Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nsa, non pour vente au détail
5403.3Fils de rayonne viscose, simples, >12 tours/mètre, nsa, non pour vente au détail
5403.3Fils d'acétate de cellulose, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.3Fils de filaments artificiels, simples, nsa, non pour vente au détail
5403.4Fils de rayonne viscose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.4Fils d'acétate de cellulose, multiples, nsa, non pour vente au détail
5403.4Fils de filaments artificiels, multiples, nsa, non pour vente au détail
5404.1Monofilaments synthétiques, 36 décitex, coupe transversale > mm
5404.9Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente £ mm
5405.0Monofilaments artificiels, 6 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art., largeur £5mm
5406.1Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5406.2Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
5407.1Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters
5407.2Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques
5407.3Tissus visés par la note de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text. synthétiques)
5407.4Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa
5407.4Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, teints, nsa
5407.4Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa
5407.4Tissus, 385% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa
5407.5Tissus, 385% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa
5407.5Tissus, 385% filaments de polyester texturés, teints, nsa
5407.5Tissus, 385% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa
5407.5Tissus, 385% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa
5407.6Tissus, 385% filaments de polyester non texturés, nsa
5407.6Tissus, 385% autres filaments de polyester, nsa
5407.7Tissus, 385% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.7Tissus, 385% filaments synthétiques, teints, nsa
5407.7Tissus, 385% filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.7Tissus, 385% filaments synthétiques, imprimés, nsa
5407.8Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou blanchis, nsa
5407.8Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa
5407.8Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa
5407.8Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa
5407.9Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
5407.9Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa
5407.9Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa
5407.9Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa
5408.1Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose
5408.2Tissus, 385% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa
5408.2Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels teints, nsa
5408.2Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa
5408.2Tissus, 385% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa
5408.3Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa
5408.3Tissus de filaments artificiels, teints, nsa
5408.3Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa
5408.3Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa

Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
N° SH Désignation
5501.1Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides
5501.2Câbles de filaments synthétiques de polyesters
5501.3Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques
5501.9Câbles de filaments synthétiques, nsa
5502.0Câbles de filaments artificiels
5503.1Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées
5503.2Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées
5503.3Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, noncardées ni peignées
5503.4Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées
5503.9Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa
5504.1Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées
5504.9Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées
5505.1Déchets de fibres synthétiques
5505.2Déchets de fibres artificielles
5506.1Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées
5506.2Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées
5506.3Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées
5506.9Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa
5507.0Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées
5508.1Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues
5508.2Fils à coudre de fibres artificielles discontinues
5509.1Fils, 385% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la vente au détail
5509.1Fils, 385% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.2Fils, 385% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail
5509.2Fils, 385% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.3Fils, 385% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la vente au détail
5509.3Fils, 385% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente au détail, nsa
5509.4Fils, 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail
5509.4Fils, 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au détail, nsa
5509.5Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour vente au détail, nsa
5509.5Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour la vente au détail, nsa
5509.5Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.5Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa
5509.6Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.6Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au détail, nsa
5509.6Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa
5509.9Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
5509.9Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5509.9Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa
5510.1Fils, 385% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail
5510.1Fils, 385% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa
5510.2Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour vente au détail, nsa
5510.3Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
5510.9Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa
5511.1Fils, 385% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au détail
5511.2Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa
5511.3Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail
5512.1Tissus contenant 385% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis
5512.1Tissus contenant 385% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis
5512.2Tissus contenant 385% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis
5512.2Tissus contenant 385% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis
5512.9Tissus contenant 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis
5512.9Tissus contenant 385% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres que écrus ou blanchis
5513.1Tissus de fibres disc. polyester armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis
5513.1Tissus de fibres disc. polyester armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis
5513.1Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5513.1Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% mélangées coton, £170g/m2, écrus ou blanchis
5513.2Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, teints
5513.2Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, teints
5513.2Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints, nsa
5513.2Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints
5513.3Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.3Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.3Tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, teints nsa
5513.3Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, fils teints
5513.4Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés
5513.4Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés
5513.4Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés nsa
5513.4Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, £17 g/m2, imprimés nsa
5514.1Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.1Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.1Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
5514.1Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, écrus ou blanchis
5514.2Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc. avec coton, >17 g/m2, teints
5514.2Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, teints
5514.3Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.3Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85%fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.3Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints nsa
5514.3Tissus d'autres fibres synt. disc.,<85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, fils teints
5514.4Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5514.4Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5514.4Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés, nsa
5514.4Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >17 g/m2, imprimés
5515.1Tissus de fibres disc. polyester, avec fibres disc. rayonne viscose, nsa
5515.1Tissus de fibres disc. polyester, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.1Tissus de fibres disc. polyester, avec laine/poils fins, nsa
5515.1Tissus de fibres disc. polyester, nsa
5515.2Tissus de fibres disc. acryliques, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.2Tissus de fibres disc. acryliques avec laine/poils fins, nsa
5515.2Tissus de fibres disc. acryliques ou modacryliques, nsa
5515.9Tissus d'autres fibres synt. disc. avec filaments synth. ou artificiels, nsa
5515.9Tissus d'autres fibres synt. disc. avec laine/poils fins, nsa
5515.9Tissus de fibres synthétiques discontinues, nsa
5516.1Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis
5516.1Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, teints
5516.1Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, fils teints
5516.1Tissus, 385% de fibres artificielles discontinues, imprimés
5516.2Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., écrus ou blanchis
5516.2Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., teints
5516.2Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., fils teints
5516.2Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., imprimés
5516.3Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec laine/poils fins, écrus ou blanchis
5516.3Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, teints
5516.3Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laines/poils fins, fils teints
5516.3Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, imprimés
5516.4Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, écrus ou blanchis
5516.4Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, teints
5516.4Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, fils teints
5516.4Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, imprimés
5516.9Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nsa
5516.9Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nsa
5516.9Tissus de fibres artificielles discontinues, fils teints, nsa
5516.9Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nsa

Chapitre 56 Ouates, feutres et nonçtissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de corderie
N° SH Désignation
5601.1Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, y compris serviettes et tampons hygiéniques, et couches
5601.2Ouates de coton et articles faits de cette matière, autres qu'articles hygiéniques
5601.2Ouates de fibres synth./art. et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.2Pièces d'autres matières textiles et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
5601.3Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles
5602.1Feutres aiguilletés et produits coususçtricotés
5602.2Feutres autres qu'aiguilletés, de laine/poils fins, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.2Feutres autres qu'aiguilletés, d'autres mat. textiles, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5602.9Feutres de matières textiles, nsa
5603.1Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, £25g/m2
5603.1Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >25g/m mais £70g/m2
5603.1Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >70g/m mais £150g/m2
5603.1Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, de filaments synthétiques ou artificiels, >150g/m2
5603.9Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, £25g/m2
5603.9Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >25g/m mais £70g/m2
5603.9Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >70g/m mais £150g/m2
5603.9Nonçtissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres, >150g/m2
5604.1Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
5604.2Fils à haute ténacité, de polyester/nylon/autres polyamides/rayonne viscose, imprégnés ou enduits
5604.9Fils textiles, lames, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, nsa
5605.0Filés métalliques/fils métallisés, constitués de fils textiles combinés avec fils, lames ou poudres métalliques
5606.0Fils guipés nsa; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
5607.1Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
5607.2Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave
5607.2Ficelles nsa, cordes et cordages, de sisal
5607.3Ficelles, cordes et cordages, d'abaca ou d'autres fibres (de feuilles) dures
5607.4Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.4Ficelles nsa, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène
5607.5Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques
5607.9Ficelles, cordes et cordages, d'autres matières
5608.1Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques ou artificielles
5608.1Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages et autres filets confectionnés de matières textiles artificielles ou synthétiques
5608.9Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages, nsa, et filets confectionnés d'autres matières textiles
5609.0Articles en fils, lames, ficelles, cordes ou cordages, nsa

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
N° SH Désignation
5701.1Tapis de laine ou de poils fins, à points noués
5701.9Tapis faits d'autres matières textiles, à points noués
5702.1Tapis dits Kelem, Schumacks, Karamanie et tapis similaires tissés à la main
5702.2Revêtements de sol en coco
5702.3Tapis de laine ou de poils fins, à velours, non confectionnés, nsa
5702.3Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.3Tapis d'autres matières textiles, à velours, non confectionnés, nsa
5702.4Tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés, nsa
5702.4Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés, nsa
5702.4Tapis d'autres matières textiles, à velours, confectionnés, nsa
5702.5Tapis de laine ou de poils fins, tissés, non confectionnés, nsa
5702.5Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.5Tapis d'autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nsa
5702.9Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nsa
5702.9Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, confectionnés, nsa
5702.9Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nsa
5703.1Tapis de laine ou de poils fins, touffetés
5703.2Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés
5703.3Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés
5703.9Tapis d'autres matières textiles, touffetés
5704.1Carreaux de feutres de matières textiles, dont la superficie n'excède pas 0,
5704.9Tapis de feutres de matières textiles, nsa m2
5705.0Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles, nsa

Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
N° SH Désignation
5801.1Velours tissés de laine ou de poils fins, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2Velours et peluches de coton, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2Velours et peluches de coton, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.2Velours et peluches de coton tissés par la trame, nsa
5801.2Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.2Tissus de chenille de coton, autres que la rubanerie
5801.3Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
5801.3Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, tissés par la trame, nsa
5801.3Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielle par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
5801.3Tissus de chenille de matières synthétiques ou artificielles, autres que la rubanerie
5801.9Velours et peluches tissés et tissus de chenille d'autres matières textiles, autres que tissus bouclés et rubanerie
5802.1Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie, écrus
5802.1Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie ou que les tissus écrus
5802.2Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que la rubanerie
5802.3Surfaces textiles touffetées, autres que les articles du n° 57.03
5803.1Tissus à point de gaze, de coton, autres que la rubanerie
5803.9Tissus à point de gaze d'autres matières textiles, autres que la rubanerie
5804.1Tulles, tullesçbobinots et tissus à mailles nouées; (excluant les surfaces tissées, tricotées ou crochetées)
5804.2Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.2Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs
5804.3Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs
5805.0Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées
5806.1Rubanerie de velours et de tissus de chenille
5806.2Rubanerie contenant 35% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nsa
5806.3Rubanerie de coton, nsa
5806.3Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
5806.3Rubanerie d'autres matières textiles, nsa
5806.4Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés
5807.1Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles tissées
5807.9Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles non tissées, nsa
5808.1Tresses en pièces
5808.9Passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, autres que bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
5809.0Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils métallisés, pour l'habillement et l'ameublement, nsa
5810.1Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
5810.9Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.9Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5810.9Broderies d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
5811.0Produits textiles capitonnés, en pièces

Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
N° SH Désignation
5901.1Tissus enduits de colle, types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
5901.9Toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; tissus raidis de types pour chapellerie, nsa
5902.1Nappes tramées pour pneumatiques, de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides
5902.2Nappes tramées pour pneumatiques, de polyesters, à haute ténacité
5902.9Nappes tramées pour pneumatiques, de rayonne viscose, à haute ténacité
5903.1Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polychlorure de vinyle, nsa
5903.2Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polyuréthanne, nsa
5903.9Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec matière plastique, nsa
5904.1Linoléums, même découpés
5904.9Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support est constitué par un feutre aiguilleté ou de nontissé
5904.9Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support textile est constitué autrement
5905.0Revêtements muraux en matières textiles
5906.1Rubans adhésifs à base de tissus caoutchoutés d'une largeur n'excédant pas 2 cm
5906.9Tissus de bonneterie caoutchoutés, nsa
5906.9Tissus caoutchoutés, nsa
5907.0Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, nsa; toiles peintes pourdécors de théâtres, fonds d'atelier, etc.
5908.0Mèches tissées pour lampes, réchauds, chandelles et articles similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées
5909.0Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires
5910.0Courroies transporteuses ou de transmission, en matières textiles, même renforcées
5911.1Feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec du caoutchouc, du cuir ou d'autres matières, pour usages techniques
5911.2Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
5911.3Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids <65 g/m2
5911.3Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids 365 g/m2
5911.4Étreindelles/tissus épais, types utilisés sur presses d'huilerie ou usages similaires, y compris ceux en cheveux
5911.9Produits et articles textiles pour usages techniques, nsa

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
N° SH Désignation
6001.1Étoffes de bonneterie dites «à longs poils»
6001.2Étoffes de bonneterie, à boucles, de coton
6001.2Étoffes de bonneterie, à boucles, de fibres synthétiques ou artificielles
6001.2Étoffes de bonneterie, à boucles, d'autres matières textiles
6001.9Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6001.9Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6001.9Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6002.1Étoffes de bonneterie, largeur £3 cm, 35% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.2Étoffes de bonneterie, largeur £3 cm, nsa
6002.3Étoffes de bonneterie, largeur >3 cm, 35% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
6002.4Étoffes de bonneterieçchaîne, de laine ou de poils fins, nsa
6002.4Étoffes de bonneterieçchaîne, de coton, nsa
6002.4Étoffes de bonneterieçchaîne, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.4Étoffes de bonneterieçchaîne, faites d'autres matières, nsa
6002.9Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6002.9Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
6002.9Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6002.9Étoffes de bonneterie, faites d'autres matières, nsa

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
N° SH Désignation
6101.1Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6101.2Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6101.3Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6101.9Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6102.1Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6102.2Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6102.3Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6102.9Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.3Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.3Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.3Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.3Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6103.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6103.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6103.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6103.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.2Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.2Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.2Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.2Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.3Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.3Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.3Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.3Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.4Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.4Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.4Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.4Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres artificielles
6104.4Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.5Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.5Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.5Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.5Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6104.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6104.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6104.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6104.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6105.1Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6105.2Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6105.9Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6106.1Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6106.2Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6106.9Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.1Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.1Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.1Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6107.9Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
6107.9Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles
6107.9Slips, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles
6108.1Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.1Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.2Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.2Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.2Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.3Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.3Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6108.3Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6108.9Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6108.9Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, fibres synthétiques ou artificielles
6108.9Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6109.1Tçshirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
6109.9Tçshirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6110.1Chandails, pullçovers, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6110.2Chandails, pullçovers, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de coton
6110.3Chandails, pullçovers, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
6110.9Chandails, pullçovers, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, d'autres matières textiles
6111.1Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6111.2Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de coton
6111.3Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de fibres synthétiques
6111.9Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.1Survêtements de sport, en bonneterie, de coton
6112.1Survêtements de sport, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.1Survêtements de sport, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.2Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie, de matières textiles
6112.3Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.3Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
6112.4Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
6112.4Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6113.0Vêtements en étoffe de bonneterie, de matière textile imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée
6114.1Vêtements en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6114.2Vêtements en bonneterie, de coton, nsa
6114.3Vêtements en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,nsa
6114.9Vêtements en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6115.1Collants et basçculottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples <6 décitex
6115.1Collants et basçculottes, en bonneterie, fils de fibres synthétiques, fils simples 36 décitex
6115.1Collants et basçculottes, en bonneterie, d'autres matières textiles
6115.2Bas et miçbas pour femmes, en bonneterie, fils de matières textiles, fils simples <6 décitex
6115.9Articles chaussants nsa, en bonneterie, de laine ou de poils fins
6115.9Articles chaussants nsa, en bonneterie, de coton
6115.9Articles chaussants nsa, en bonneterie, de fibres synthétiques
6115.9Articles chaussants nsa, en bonneterie, d'autres matières textiles
6116.1Gants ou mitaines, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc
6116.9Gants ou mitaines, en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
6116.9Gants ou mitaines, en bonneterie, de coton, nsa
6116.9Gants ou mitaines, en bonneterie, de fibres synthétiques, nsa
6116.9Gants ou mitaines, en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
6117.1Châles, écharpes, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires, en bonneterie, de matières textiles
6117.2Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, en bonneterie, de matières textiles
6117.8Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6117.9Parties de vêtements ou d'accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles

Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie
N° SH Désignation
6201.1Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6201.1Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6201.1Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.1Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6201.9Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6201.9Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6201.9Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6201.9Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.1Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.1Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.1Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.1Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6202.9Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6202.9Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6202.9Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6202.9Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.1Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.2Ensembles pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.3Vestons pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.3Vestons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.3Vestons pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.3Vestons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6203.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6203.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6203.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6203.4Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.1Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.2Ensembles pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.2Ensembles pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.2Ensembles pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.2Ensembles pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.3Vestes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.3Vestes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.3Vestes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.3Vestes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.4Robes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.4Robes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.4Robes pour femmes fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.4Robes pour femmes ou fillettes, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6204.4Robes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.5Jupes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.5Jupes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.5Jupes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.5Jupes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6204.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6204.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6204.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6204.6Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6205.1Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6205.2Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6205.3Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6205.9Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6206.1Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6206.2Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6206.3Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6206.4Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6206.9Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.1Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.1Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.2Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6207.9Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
6207.9Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6207.9Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.1Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.1Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.2Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.2Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.2Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6208.9Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6208.9Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6208.9Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6209.1Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6209.2Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton, autres qu'en bonneterie
6209.3Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6209.9Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6210.1Vêtements confectionnés avec du feutre et des nonçtissés
6210.2Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, en tissus imprégnés, enduits, recouverts, etc.
6210.3Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.4Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6210.5Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
6211.1Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.1Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.2Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.3Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6211.3Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.3Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.3Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6211.4Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6211.4Vêtements pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6211.4Vêtements pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6211.4Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6212.1Soutiençgorge et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.2Gaines, gainesçculottes et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.3Combinés et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6212.9Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
6213.1Mouchoirs et pochettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6213.2Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie
6213.9Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6214.1Châles, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6214.2Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
6214.3Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6214.4Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
6214.9Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6215.1Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
6215.2Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
6215.9Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6216.0Ganterie, de matières textiles, autre qu'en bonneterie
6217.1Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6217.9Parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; broderies et tapisseries; friperie; chiffons
N° SH Désignation
6301.1Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles
6301.2Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins
6301.3Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton
6301.4Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques
6301.9Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), d'autres matières textiles
6302.1Linge de lit en bonneterie
6302.2Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.2Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.2Linge de lit, imprimé, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.3Linge de lit, de coton, nsa
6302.3Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
6302.3Linge de lit, d'autres matières textiles, nsa
6302.4Linge de table en bonneterie
6302.5Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie
6302.5Linge de table, de lin, autre qu'en bonneterie
6302.5Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
6302.5Linge de table, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
6302.6Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton
6302.9Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nsa
6302.9Linge de toilette ou de cuisine, de lin
6302.9Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles
6302.9Linge de toilette ou de cuisine, d'autres matières textiles
6303.1Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de coton
6303.1Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de fibres synthétiques
6303.1Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, d'autres matières textiles
6303.9Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie
6303.9Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
6303.9Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
6304.1Couvreçlits, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.1Couvreçlits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9Articles d'ameublement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
6304.9Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nsa
6304.9Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
6305.1Sacs et sachets de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
6305.2Sacs et sachets de coton
6305.3Sacs et sachets en matières textiles synthétiques ou artificielles; contenants intermédiaires souples en vrac
6305.3Sacs et sachets en lames de polyéthylène ou de polypropylène
6305.3Sacs et sachets d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles
6305.9Sacs et sachets d'autres matières textiles
6306.1Bâches et stores d'extérieur, de coton
6306.1Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques
6306.1Bâches et stores d'extérieur, d'autres matières textiles
6306.2Tentes, de coton
6306.2Tentes, de fibres synthétiques
6306.2Tentes, d'autres matières textiles
6306.3Voiles, de fibres synthétiques
6306.3Voiles, d'autres matières textiles
6306.4Matelas pneumatiques, de coton
6306.4Matelas pneumatiques, d'autres matières textiles
6306.9Articles de campement, nsa, de coton
6306.9Articles de campement, nsa, d'autres matières textiles
6307.1Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de matières textiles
6307.2Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles
6307.9Articles confectionnés, de matières textiles, nsa, y compris les patrons de vêtements
6308.0Assortiments de pièces de tissus et de fils, pour confection de tapis, de tapisseries et articles textiles similaires, pour vente au détail
6309.0Articles de friperie

Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
N° SH Désignation
ex 6405.2Chaussures à semelle et dessus en feutre de laine
ex 6406.1Chaussures dont la surface extérieure du dessus est en matières textiles dans une proportion de 350%
ex 6406.9Guêtres et jambières en matières textiles

Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
N° SH Désignation
6501.0Cloches, plateaux et manchons en feutre
6502.0Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières
6503.0Chapeaux et autres coiffures confectionnés à l'aide de feutre
6504.0Chapeaux et autres coiffures tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières
6505.9Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles ou d'autres matières textiles

Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannesçsièges, fouets, cravaches et leurs parties
N° SH Désignation
6601.10Parapluies et parasols de jardin
6601.91Autres types de parapluies/parasols, à mât ou manche télescopique
6601.99Autres types de parapluies/parasols

Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
N° SH Désignation
ex 7019.19Filaments de verre
7019.40Tissus de mèches rovings
7019.51Autres tissus, d'une largeur £30cm
7019.52Autres tissus, d'une largeur >30cm, à armure toile, d'un poids <250g/m2, en filaments mesurant £136 tex par fil simple
7019.59Autres tissus, autres

Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale
N° SH Désignation
8804.00Parachutes; leurs parties et accessoires

Chapitre 91 Horlogerie
N° SH Désignation
9113.90Bracelets de montres en matières textiles

Chapitre 91 Horlogerie
N° SH Désignation
ex 9404.90Oreillers et coussins en coton, couvreçpieds, édredons et articles similaires en matières textiles

Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
N° SH Désignation
9502.91Vêtements pour poupées

Chapitre 96 Ouvrages divers
N° SH Désignation
ex 9612.10Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux <30 mm de largeur, en cartouches


Appendice 4.1
Dispositions relatives à la flexibilité
  1. Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, pourront être apportés de la façon suivante:
    1. la Partie exportatrice pourra relever la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 («transfert»);
    2. en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'«année visée»), en lui attribuant une partie inutilisée («écart») de la LP correspondante de l'année civile précédente («report») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante («utilisation anticipée»), comme suit:
      1. sous réserve du sousçalinéa (iii), la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
      2. la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
      3. la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et
      4. le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.
Appendice 5.1
Dispositions particulières
Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie
  1. Vêtements et articles confectionnés
    1. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libreçéchange, et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.
    2. Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998.
    3. Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 5.B.1 pour les vêtements en laine, augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant six années consécutives, à compter du 1er janvier 1998.
  2. Tissus et articles confectionnés
    1. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libreçéchange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libreçéchange et aux produits de la sousçposition 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des sousçpositions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libreçéchange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.
    2. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice 5.2.
  3. Filés
  4. Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 5.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libreçéchange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.
  5. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.
  6. Exigences relatives à la certification
  7. Afin de déterminer l'admissibilité au NPT visédans la présente annexe, les Parties tiendront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des consultations sur les documents ou certificats exigés, le cas échéant, aux fins de l'importation de produits pour lesquels un NPT est réclamé.
  8. Examen et consultations
  9. Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties.
Liste 5.B.1
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements et articles confectionnés non originaires
Importations au Canada:
  1. Vêtements en coton/ en fibres synthétiques ou artificielles
  2. Vêtements en laine
depuis le Chili
2,000,000 EMC
100,000 EMC
Importations au Chili
  1. Vêtements en coton/ en fibres synthétiques ou artificielles
  2. Vêtements en laine
depuis le Canada
2,000,000 EMC
100,000 EMC
Liste 5.B.2
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires


Importations au Canada:
  1. Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles
  2. Tissus et produits textiles en laine
depuis le Chili
1,000,000 EMC
250,000 EMC
Importations au Chili
  1. Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles
  2. Tissus et produits textiles en laine
depuis le Canada
1,000,000 EMC
250,000 EMC
Liste 5.B.3
Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles non originaires


Importations au Canada depuis le Chili
500,000 kg
Importations au Chili depuis le Canada
500,000 kg
Appendice 5.2
Facteurs de conversion4
  1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu des sections 3 et 4 et de l'appendice 5.1.
  2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre les Parties relativement à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer.
  3. Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ciçdessous, les facteurs de conversion suivants s'appliqueront:


  4. U.S.
    Catégorie
    Facteur de
    conversion
    Désignation Unité
    de mesure
    de base
    2006,60FIL POUR VENTE AU DÉTAIL, FIL À COUDREkg
    2016,50FILS DE SPÉCIALITÉkg
    2181,00TISSU COMPOSÉ DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURSm2
    2191,00COUTILm2
    2201,00TISSU À ARMURE PARTICULIÈREm2
    2226,00TRICOTkg
    22314,00TISSU NON TISSÉkg
    2241,00TISSU POIL ET TISSU TOUFFETÉm2
    2251,00TISSU DE DENIM BLEUm2
    2261,00ÉTAMINE, BATISTE, LINON/VOILEm2
    2271,00OXFORDm2
    22913,60TISSU DE SPÉCIALITÉkg
    23719,20COSTUMES DE PLAGE, MAILLOTS DE BAIN, ETC.dz
    2396,30VÊTEMENTS POUR BÉBÉ ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENTkg
    3008,50FIL DE COTON CARDÉkg
    3018,50FIL DE COTON PEIGNÉkg
    3131,00TOILE POUR LITERIE EN COTONm2
    3141,00POPELINE DE COTON ET DRAP (GRANDE LAIZE)m2
    3151,00IMPRIMÉ DE COTONm2
    3171,00SERGÉ DE COTONm2
    3261,00SATIN DE COTONm2
    3301,40MOUCHOIRS EN COTONdz
    3312,90GANTS ET MITAINES EN COTONdzpr
    3323,80ARTICLES CHAUSSANTS EN COTONdzpr
    33330,30H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN COTONdz
    33434,50H&G, AUTRES VESTES EN COTONdz
    33534,50D&F, VESTES EN COTONdz
    33637,90ROBES EN COTONdz
    3386,00H&G, CHEMISES EN TRICOT DE COTONdz
    3396,00D&F, CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE COTONdz
    34020,10H&G, CHEMISES EN COTON NON TRICOTÉESdz
    34112,10D&F, CHEMISIERS/BLOUSES NON TRICOTÉSdz
    34214,90JUPES EN COTONdz
    34530,80CHANDAILS EN COTONdz
    34714,90H&G, PANTALONS/CULOTTES/ SHORTS EN COTONdz
    34814,90D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN COTONdz
    3494,00SOUTIENçGORGE, AUTRES ARTICLES DE MAINTIENdz
    35042,60ROBES DE CHAMBRE, ROBES DE FONCTION, ETC. EN COTONdz
    35143,50VÊTEMENTS DE NUIT/PYJAMAS EN COTONdz
    3529,20SOUSçVÊTEMENTS EN COTONdz
    35334,50H&G, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVETdz
    35434,50D&F, VESTES EN COTON GARNIES DE DUVETdz
    3598,50AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN COTONkg
    3600,90TAIES D'OREILLER EN COTONnbre
    3615,20DRAPS EN COTONnbre
    3625,80AUTRES ARTICLES DE LITERIE EN COTONnbre
    3630,40SERVIETTES ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES À FILS RELEVÉSnbre
    3698,50AUTRES PRODUITS DU COTONkg
    4003,70FIL DE LAINEkg
    4101,00TISSU DE LAINE TISSÉm2
    4142,80AUTRE TISSU DE LAINEkg
    4311,80GANTS/MOUFLES EN LAINEdzpr
    4322,30ARTICLES CHAUSSANTS EN LAINEdzpr
    43330,10H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN LAINEdz
    43445,10H&G, AUTRES VESTES EN LAINEdz
    43545,10D&F, VESTES EN LAINEdz
    43641,10ROBES EN LAINEdz
    43812,50CHEMISIERS/BLOUSES EN TRICOT DE LAINEdz
    4396,30ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT POUR BÉBÉkg
    44020,10CHEMISIERS/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉSdz
    44215,00JUPES EN LAINEdz
    4433,76H&G, COSTUMES EN LAINEnbre
    4443,76D&F, COSTUMES EN LAINEnbre
    44512,40H&G, CHANDAILS EN LAINEdz
    44612,40D&F, CHANDAILS EN LAINEdz
    44715,00H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINEdz
    44815,00D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN LAINEdz
    4593,70AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN LAINEkg
    4642,40COUVERTURES DE LAINEkg
    4651,00REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINEm2
    4693,70AUTRES PRODUITS DE LA LAINEkg
    6006,50FIL DE FILAMENTS TEXTURÉkg
    6036,30FIL ³85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESkg
    6047,60FIL ³85% FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUESkg
    60620,10FIL DE FILAMENTS NON TEXTURÉkg
    6076,50AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUESkg
    6111,00TISSU TISSÉ ³85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESm2
    6131,00FS/A TOILE POUR LITERIEm2
    6141,00FS/A POPELINE ET DRAP (GRANDE LAIZE)m2
    6151,00FS/A TISSU IMPRIMÉm2
    6171,00FS/A SERGÉ ET SATINm2
    6181,00TISSU DE FILAMENTS ARTIFICIELSm2
    6191,00TISSU DE FILAMENTS DE POLYESTERm2
    6201,00TISSU EN AUTRES FIBRES SYNTHÉTIQUESm2
    62114,40TISSU À IMPRIMERkg
    6221,00TISSU EN FIBRES DE VERREm2
    6241,00TISSU EN FS/A, CONTENANT 15 À 36% DE LAINEm2
    6251,00POPELINE ET DRAP EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTm2
    6261,00IMPRIMÉ EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTSm2
    6271,00TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTS POUR DRAPS DE LITm2
    6281,00SERGÉ ET SATINETTE EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTSm2
    6291,00AUTRE TISSU EN FS/A, FIBRES DISCONTINUES/FILAMENTSm2
    6301,40MOUCHOIRS EN FS/Adz
    6312,90GANTS ET MOUFLES EN FS/Adzpr
    6323,80ARTICLES CHAUSSANTS EN FS/Adzpr
    63330,30H&G, VESTES DE COMPLETS EN FS/Adz
    63434,50H&G, AUTRES MANTEAUX EN FS/Adz
    63534,50D&F, MANTEAUX EN FS/Adz
    63637,90ROBES EN FS/Adz
    63815,00H&G, CHEMISES EN TRICOT EN FS/Adz
    63912,50D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES DE TRICOT EN FS/A1dz
    64020,10H&G, CHEMISES EN FS/A AUTRES QUE TRICOTdz
    64112,10D&F, CHEMISIERS ET BLOUSES EN FS/A AUTRES QUE TRICOTdz
    64214,90JUPES EN FS/Adz
    6433,76H&G, COMPLETS EN FS/Anbre
    6443,76D&F, ENSEMBLES EN FS/Anbre
    64530,80H&G, CHANDAILS EN FS/Adz
    64630,80D&F, CHANDAILS EN FS/Adz
    64714,90H&G, PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN FS/Adz
    64814,90D&F, PANTALONS/PANTALONS SPORT/SHORTS EN FS/Adz
    6494,00SOUTIENçGORGE ET AUTRES ARTICLES DE MAINTIEN EN FS/Adz
    65042,60SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., EN FS/Adz
    65143,50CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS EN FS/Adz
    65213,40SOUSçVÊTEMENTS EN FS/Adz
    65334,50H&G, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVETdz
    65434,50D&F, VESTES EN FS/A GARNIES DE DUVETdz
    65914,40AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN FS/Akg
    6651,00COUVREçSOL EN FS/Am2
    66614,40AUTRES PRODUITS D'AMEUBLEMENT EN FS/Akg
    66914,40AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS EN FS/Akg
    6703,70ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGESkg
    8008,50FIL, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    8101,00TISSU, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESm2
    8312,90GANTS & MOUFLES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdzpr
    8323,80ARTICLES CHAUSSANTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdzpr
    83330,30VESTES POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    83434,50AUTRES MANTEAUX POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    83534,50MANTEAUX POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    83637,90ROBES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    83811,70CHEMISES & BLOUSES EN TRICOT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    8396,30VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    84016,70CHEMISES & BLOUSES AUTRES QUE TRICOT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    84214,90JUPES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    8433,76COMPLETS POUR H&G, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESnbre
    8443,76ENSEMBLES POUR D&F, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESnbre
    84530,80CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES AUTRES QUE COTONdz
    84630,80CHANDAILS, MÉLANGES DE SOIEdz
    84714,90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    85042,60SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    85143,50CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    85211,30SOUSçVÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESdz
    8586,60ARTICLES D'HABILLEMENT COURANT, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    85912,50AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    8630,40SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESnbre
    8703,70BAGAGES, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    8713,70SACS À MAIN, ARTICLES PLATS, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
    89911,10AUTRES ARTICLES DE CONFECTION, MÉLANGES SOIE/FIBRES VÉGÉTALESkg
  5. Les facteurs de conversion ciçdessous s'appliqueront aux produits suivants, non visés par une catégorie américaine:


  6. Disposition
    statistique du
    Système harmonisé US
    Facteur de
    conversion
    Unité de
    mesure de
    base
    Désignation
    5208.31.20001,00m2TISSUS DE COTON, > 85 %, < 100g/m2 TISSÉS MAIN, TEINTS
    5208.32.10001,00m2TISSUS DE COTON, > 85 %, 100-200g/m2 TISSÉS MAIN, TEINTS
    5208.41.20001,00m2TISSUS DE COTON, ³ 85 %, £ 100g/m2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
    5208.42.10001,00m2TISSUS DE COTON, ³ 85 %, 100-200g/m2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
    5208.51.20001,00m2IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, £ 100g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
    5208.52.10001,00m2IMPRIMÉS DE COTON, ³ 85 %, 100-200g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
    5209.31.30001,00m2TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN, TEINTS
    5209.41.30001,00m2TISSUS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2, EN FILS SIMPLES, DE DIVERSES COULEURS
    5209.51.30001,00m2IMPRIMÉS DE COTON, > 85 %, > 200g/m2, EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
    5307.10.00008,50kgFFILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), FILS SIMPLES
    5307.20.00008,50kgFILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), FILS RETORS OU CÂBLÉS
    5308.10.00008,50kgFILS DE COCO
    5308.30.00008,50kgFILS DE PAPIER
    5310.10.00201,00m2TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), £ 130cm EN LARGEUR, ÉCRUS
    5310.10.00401,00m2TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), DE > 130 À £ 250cm EN LARGEUR, ÉCRUS
    5310.10.00601,00m2TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE), > 250 cm EN LARGEUR, ÉCRUS
    5310.90.00001,00m2TISSUS DE JUTE OU AUTRE FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) NSA
    5311.00.60001,00m2TISSUS DE FILS DE PAPIER
    5402.10.302020,10kgFILS DE NYLON À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.20.302020,10kgFILS DE POLYESTER À HAUTE TÉNACITÉ, < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.41.001020,10kgAUTRES FILS DE NYLON MULTIPLES, PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.41.002020,10kgFILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
    5402.41.003020,10kgFILS DE NYLON, SIMPLES OU MULTIPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.42.000020,10kgFILS DE POLYESTER PARTIELLEMENT ORIENTÉS, SANS TORSION OU TORSION £ 50 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.43.002020,10kgFILS DE POLYESTER SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION £ 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.49.001020,10kgFILS DE POLYÉTHYLÈNE/POLYPROPYLÈNE, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5402.49.005020,10kgFILS SYNTHÉTIQUES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
    5403.10.302020,10kgFILS DE RAYONNE VISCOSE À HAUTE TÉNACITÉ, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5403.31.002020,10kgFILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5403.33.002020,10kgFILS D'ACÉTATE DE CELLULOSE, SIMPLES, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL
    5403.39.002020,10kgAUTRES FILAMENTS ARTIFICIELS, SANS TORSION OU TORSION < 5 TOURS/m, NON CONDITIONNÉS POUR VENTE AU DÉTAIL, NSA
    5404.10.100020,10kgMONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES CORDES DE RAQUETTES ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
    5404.10.202020,10kgMONOFILAMENTS DE NYLON ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
    5404.10.204020,10kgMONOFILAMENTS DE POLYESTER > 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm
    5404.10.209020,10kgMONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE > 1mm, NSA
    5404.90.000020,10kgBANDES SYNTHÉTIQUES, LARGEUR APPARENTE £ 5mm
    5405.00.300020,10kgMONOFILAMENTS ARTIFICIELS ³ 67 DÉCITEX, COUPE TRANSVERSALE £ 1mm
    5405.00.600020,10kgBANDES ARTIFICIELLES ET SEMBLABLES, LARGEUR APPARENTE £ 5mm
    5407.30.10001,00m2TISSUS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES CONTENANT FILS EN BIAIS/À ANGLE DROIT, > 60 % DE PLASTIQUE
    5501.10.00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
    5501.20.00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS DE POLYESTER
    5501.30.00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
    5501.90.00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES, NSA
    5502.00.00006,30kgCÂBLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS
    5503.10.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
    5503.20.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYESTER
    5503.30.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
    5503.40.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYPROPYLÈNE
    5503.90.00007,60kgFIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
    5504.10.00006,30kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE RAYONNE VISCOSE
    5504.90.00006,30kgFIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
    5505.10.00207,60kgDÉCHETS DE NYLON & AUTRES POLYAMIDES
    5505.10.00407,60kgDÉCHETS DE POLYESTER
    5505.10.00607,60kgDÉCHETS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, NSA
    5505.20.00006,30kgDÉCHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES
    5506.10.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE NYLON/AUTRES POLYAMIDES
    5506.20.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, DE POLYESTER
    5506.30.00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES/MODACRYLIQUES
    5506.90.00007,60kgFIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
    5507.00.00006,30kgFIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE
    5801.90.20101,00m2VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5802.20.00101,00m2TISSUS BOUCLÉS GENRE ÉPONGE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5802.30.00101,00m2SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5803.90.40101,00m2TISSUS À POINT DE GAZE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5804.10.001011,10kgTULLES & AUTRES TISSUS À MAILLES, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5804.29.001011,10kgDENTELLES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5804.30.001011,10kgDENTELLES À LA MAIN EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5805.00.10001,00m2TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, POUR TENTURES MURALES 215 $/m2
    5805.00.20001,00m2TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, EN LAINE, NSA
    5805.00.40901,00m2TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, NSA
    5806.10.301011,10kgRUBANERIE DE VELOURS & TISSUS DE CHENILLE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5806.39.301011,10kgRUBANERIE AUTRE QUE DE VELOURS, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    5806.40.000013,60kgRUBANS SANS TRAME, ENCOLLÉS (BOLDUCS)
    5807.10.109011,10kgÉTIQUETTES TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉES
    5807.10.20108,50kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN COTON, NON BRODÉS
    5807.10.202014,40kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN FS/A, NON BRODÉS
    5807.10.209011,10kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FS/A, NON BRODÉS
    5807.90.109011,10kgÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON & FS/A, NON BRODÉES
    5807.90.20108,50kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS
    5808.90.202014,40kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN FS/A, NON BRODÉS
    5807.90.209011,10kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON BRODÉS
    5808.10.209011,10kgTRESSES EN PIÈCES POUR CONFECTION DE COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES NSA, NON TRICOTÉES NI BRODÉES
    5808.10.309011,10kgTRESSES EN PIÈCES, NSA
    5808.90.009011,10kgART. ORNEMENTAUX EN PIÈCES, MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/A, NON TRICOTÉES NI BRODÉES
    5810.92.004014,40kgÉCUSSONS, EMBLÈMES ET MOTIFS BRODÉS À FOND DÉCOUPÉ, EN FS/A
    5810.99.009011,10kgBRODERIES EN PIÈCES/BANDES/MOTIFS À FOND DÉCOUPÉ, MATIÈRES TEXTILES, NSA
    5811.00.40001,00m2PIÈCES TEXTILES PIQUÉES ET REMBOURRÉES, 1 ³ COUCHES DE MATIÈRES TEXTILES, NSA
    6001.99.00101,00m2VELOURS ET PELUCHES EN BONNETERIE, ³ 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6002.99.001011,10kgÉTOFFES DE BONNETERIE, NSA, ³ 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6301.90.002011,10nbreCOUVERTURES/COUVERTURES DE VOYAGE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6302.29.001011,10nbreLINGE DE LIT, IMPRIMÉ, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6302.39.002011,10nbreLINGE DE LIT, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6302.99.100011,10nbreLINGE DE LIT/TABLE/TOILETTE/CUISINE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6303.99.003011,10nbreRIDEAUX, STORES D'INTÉRIEUR, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6304.19.303011,10nbreCOUVREçLITS, AUTRES QU'EN BONNETERIE, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6304.91.006011,10nbreAUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6304.99.10001,00m2TENTURES MURALES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE, AUTRES QU'EN BONNETERIE6
    304.99.250011,10kgTENTURES MURALES DE JUTE, AUTRES QU'EN BONNETERIE
    6304.99.40003,70kgTAIES DE LAINE OU DE POILS FINS, FAITES À LA MAIN ET DE FOLKLORE
    6304.99.603011,10kgAUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE, NSA, > 85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
    6305.10.000011,10kgSACS ET SACHETS D'EMBALLAGE, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES
    6306.21.00008,50kgTENTES DE COTON
    6306.22.100014,40nbreTENTES À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
    6306.22.901014,40kgABRIS À MOUSTIQUAIRES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
    6306.29.000014,40kgTENTES, MATIÈRES TEXTILES NSA
    6306.31.000014,40kgVOILES POUR EMBARCATIONS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
    6306.39.00008,50kgVOILES POUR EMBARCATIONS, MATIÈRES TEXTILES NSA
    6306.41.00008,50kgMATELAS PNEUMATIQUES DE COTON
    6306.49.000014,40kgMATELAS PNEUMATIQUES, MATIÈRES TEXTILES NSA
    6306.91.00008,50kgARTICLES DE CAMPEMENT NSA, DE COTON
    6306.99.000014,40kgARTICLES DE CAMPEMENT, MATIÈRES TEXTILES NSA
    6307.10.20308,50kgLINGES D'ENTRETIEN NSA
    6307.20.000011,40kgCEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE
    6307.90.60108,50kgSERVIETTES PÉRINÉALES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
    6307.90.60908,50kgAUTRES TENTURES STÉRILES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
    6307.90.701014,40kgTENTURES STÉRILES JETABLES ET EN FS/A NONçTISSÉES
    6307.90.70208,50kgTENTURES STÉRILES NSA
    6307.90.75008,50nbreJOUETS DE MATIÈRES TEXTILES POUR ANIMAUX FAMILIERS
    6307.90.85008,50kgBANNIÈRES, EN FS/A
    6307.90.942514,50nbreDRAPEAUX DES ÉTATSçUNIS
    6307.90.943514,50nbreDRAPEAUX DE PAYS AUTRES QUE LES ÉTATSçUNIS
    6307.90.949014,50kgAUTRES ARTICLES FABRIQUÉS NSA
    6309.00.00108,50kgVÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE
    6309.00.00208,50kgVÊTEMENTS ET ARTICLES DE FRIPERIE NSA
    6310.10.10003,70kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE LAINE OU DE POILS FINS
    6310.10.20108,50kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, DE COTON
    6310.10.202014,40kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, TRIÉS, EN FS/A
    6310.10.203011,10kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, AUTRES QU'EN COTON OU FS/A
    6310.90.10003,70kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, DE LAINE OU DE POILS FINS
    6310.90.20008,50kgCHIFFONS/FICELLES/CORDES/CORDAGES, SOUS FORME DE DÉCHETS, NON TRIÉS, AUTRES QU'EN LAINE
    6501.00.304,4dzFORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
    6501.00.604,4dzFORMES/CORPS POUR CHAPEAUX, NON DRESSÉS NI TOURNURÉS, EN FOURRURE, POUR DAMES ET FILLETTES
    6502.00.2018,7dzCLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
    6502.00.4018,7dzCLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, BLANCHIES OU TEINTES
    6502.00.6018,7dzCLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSÉES OU FABRIQUÉES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, BLANCHIES OU TEINTES
    6503.00.305,8dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
    6503.00.605,8dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, NSA
    6504.00.307,5dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
    6504.00.607,5dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES
    6601.10.0017,9dzPARASOLS DE JARDIN OU ARTICLES SIMILAIRES
    6601.91.0017,8dzAUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS, À MÂT OU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE
    6601.99.0011,2dzAUTRES PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS, NSA
    1. L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des ÉtatsçUnis est "nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 5,5:


    2. 6301.10.0000COUVERTURES ÉLECTRIQUES
      6301.40.0010COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES
      6301.40.0020COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA
      6301.90.0010COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, DE FIBRES ARTIFICIELLES
      6302.10.0020LINGE DE LIT EN BONNETERIE, D'AUTRES TISSUS QUE LE COTON
      6302.22.1030DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
      6302.22.1040DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
      6302.22.1050TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES, AVEC GARNITURE, FS/A
      6302.22.1060LINGE DE LIT IMPRIMÉ, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
      6302.22.2020DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/A
      6302.22.2030LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/A, NSA
      6302.32.1030DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
      6302.32.1040DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
      6302.32.1050TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/A
      6302.32.1060LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
      6302.32.2030DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/A
      6302.32.2040DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/A
      6302.32.2050TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/A
      6302.32.2060LINGE DE LIT NSA, FS/A
      6304.11.2000COUVREçLITS EN BONNETERIE, FS/A
      6304.19.1500COUVREçLITS AVEC GARNITURE, FS/A, NSA
      6304.19.2000COUVREçLITS, FS/A, NSA
    3. L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des ÉtatsçUnis est "nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 0,9:


    4. 6302.22.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/A
      6302.22.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/A
      6302.22.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/A
      6302.32.1010 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/A
      6302.32.1020 TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A
      6302.32.2010 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/A
      6302.32.2020 TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/A
    5. L'unité de mesure de base pour les parties de vêtement des sousçpositions 6117.90 et 6217.90 est le kg, et doit être convertie en EMC au moyen des facteurs suivants:<\li>
      Vêtements de coton: 8,50
      Vêtements de laine: 3,70
      Vêtements de FS/A: 14,40
      Vêtements de fibres végétales autres que le coton: 12,50

      Aux fins de la présente annexe:
      dz signifie douzaine;
      dzpr signifie douzaine de paires;
      kg signifie kilogramme;
      m2 signifie mètre carré; et
      nbre signifie nombre.
Appendice 6
Définitions propres à chaque pays
Définitions propres au Canada
statistiques générales d'importation s'entend des statistiques publiées par Statistique Canada ou, lorsqu'elles existent, des données relatives aux licences d'importation fournies par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou par tout organisme successeur.
Définitions propres au Chili
statistiques générales d'importations'entend des statistiques de la Banque centrale (Banco Central) fournies par le ministère des Affaires étrangères du Chili, ou par tout organisme successeur.
Chapitre D
Règles d'origine


Article D-01
Produits originaires
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie:
  1. s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article D-16;
  2. s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;
  3. s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou
  4. exception faite d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne subissent pas un changement de classification tarifaire du fait
    1. que le produit a été importé sur le territoire d'une Partie à l'état démonté ou non monté, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d'interprétation (2)a) du Système harmonisé, ou
    2. que la position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties et n'est pas subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses parties, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article D-02, ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre1.
Article D-02
Teneur en valeur régionale
  1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
  2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après:
  3. TVR =VT - VMNx 100
    VT


    TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
    VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
    VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
  4. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net ci-après:
  5. TVR =CN - VMNx 100
    CN


    TVRest la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
    CNest le coût net du produit; et
    VMNest la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
  6. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit2.
  7. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3:
    1. lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;
    2. lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;
    3. lorsque le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;
    4. lorsque le produit
      1. est un véhicule automobile,
      2. figure à l'annexe D-03.1 et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile, ou
      3. est visé dans les sous-positions 6401.10 à 6406.10;
    5. lorsque l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article D-04; ou
    6. lorsque le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.
  8. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
  9. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article E-10 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet:
    1. de la valeur transactionnelle d'un produit; ou
    2. de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.
  10. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra
    1. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,
    2. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit, ou
    3. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles, à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article E-11 (Procédures douanières - Réglementation uniforme)3.
  11. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit:
    1. sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou
    2. sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane; et
    3. inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b),<\li>
      1. les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur,
      2. les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et
      3. le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.
  12. Le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, si ce n'est que, lorsque la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne pourra elle-même être désignée par le producteur comme matière intermédiaire4.
  13. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra:
    1. au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et pouvant être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou
    2. à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et pouvant être attribué de façon raisonnable à celle-ci.
  14. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.
  15. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire:
    1. lorsqu'il est visé dans le numéro tarifaire 6402.19.aa (chaussures de sport à semelles et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, pour le golf, la randonnée, la course ou le curling), la sous-position 6402.99, le numéro tarifaire 6403.19.aa (chaussures de sport à dessus en cuir, pour l'équitation, le golf, la randonnée, l'alpinisme, le curling, les quilles, le patin ou l'entraînement), les sous-positions 6403.40 ou 6403.91, les numéros tarifaires 6404.11.aa (chaussures de randonnée à semelles en caoutchouc et dessus en toile), 6404.11.bb (chaussures de randonnée à semelles en matière plastique et dessus en toile) ou 6404.19.aa (souliers ou sandales à semelles en matière plastique et dessus en toile) ou la sous-position 6406.10;
    2. lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
    3. lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est pas inférieure
      1. à 40 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997,
      2. à 45 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998,
      3. à 50 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999,
      4. à 55 p. 100 selon la méthode du coût net à compter du 1er janvier 2000; et
    4. lorsque le produit répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
  16. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire:
    1. lorsqu'il est visé dans la position 64.01, la sous-position 6402.12, le numéro tarifaire 6402.19.bb (chaussures de sport à semelles et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, pour le football européen et autres football, le baseball ou les quilles), les sous-positions 6402.20 à 6402.91 ou la sous-position 6403.12, les numéros tarifaires 6403.19.bb (chaussures de sport à dessus en cuir, pour le football européen et autres football, ou le baseball) ou 6403.19.cc (chaussures de sport à dessus en cuir, pour d'autres fins), les sous-positions 6403.20 à 6403.30, 6403.51 à 6403.59 et 6403.99, les numéros tarifaires 6404.11.cc (chaussures de sport à semelles en caoutchouc et dessus en toile, pour le football européen, l'entraînement ou le tennis), 6404.11.dd (chaussures de sport à semelles en matière plastique et dessus en toile, pour le football européen, l'entraînement ou le tennis) ou 6404.19.bb (souliers ou sandales à semelles en caoutchouc et dessus en toile), la sous-position 6404.20, la position 64.05 ou les sous-positions 6406.20 à 6406.99;
    2. lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
    3. lorsque la teneur en valeur régionale du produit n'est pas inférieure
      1. à 40 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997,
      2. à 47,5 p. 100 selon la méthode du coût net pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, et
      3. à 55 p. 100 selon la méthode du coût net à compter du 1er janvier 1999; et
    4. lorsque le produit répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Article D-03
Produits automobiles
  1. Nonobstant la prescription de teneur en valeur régionale précisée dans une règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour la position tarifaire sous laquelle un produit est classé, un produit est considéré comme originaire:
    1. lorsqu'il est visé dans une position tarifaire précisée à l'annexe D-03.1;
    2. lorsqu'il est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile;
    3. lorsque chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classification tarifaire précisé dans la règle applicable figurant à l'annexe D-01 pour cette position tarifaire;
    4. lorsque sa teneur en valeur régionale, calculée selon la méthode du coût net, n'est pas inférieure à 30 p. 100; et
    5. lorsqu'il répond à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
  2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie:
    1. le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
    2. la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
    3. le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie; ou
    4. s'il y a lieu, la base définie à l'annexe D-03.2.
  3. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.1 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra:
    1. se servir d'une moyenne établie
      1. sur l'ensemble de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
      2. sur l'ensemble de tout trimestre ou mois, ou
      3. sur l'ensemble de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;
    2. calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles; ou
    3. quel que soit le mode de calcul choisi en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie.
Article
D-04
Cumul
  1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition:
    1. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; et
    2. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
  2. Aux fins du paragraphe D-02(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.
Article
D-05
Règle de minimis
  1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, n'est pas supérieure à 9 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, si la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100 du coût total du produit, sous réserve:
    1. que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et
    2. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
  2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 9 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 9 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
  3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
    1. à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;
    2. à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour l'alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matière grasse du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), la position 21.05 ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (préparations pour l'alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids);
    3. à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;
    4. à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;
    5. à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;
    6. à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.07, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 22.03 à 22.07 ou la sous-position 2208.20;
    7. à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), les sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, les positions 84.56 à 84.63, ou 84.77, le numéro tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques) ou la sous-position 8526.10;<\li>
    8. à une matière non originaire visée dans le numéro tarifaire 8548.10.aa (piles primaires épuisées, batteries primaires épuisées et accumulateurs électriques épuisés), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 85.06 ou 85.07; ou
    9. à un montage de circuits imprimés, y compris une pièce incorporant un montage de circuits imprimés, qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit lorsque le changement de classification tarifaire applicable au produit, indiqué à l'annexe D-01, impose des restrictions à l'utilisation d'une telle matière non originaire.
  4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).
  5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.
  6. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 9 p. 100 du poids total de cet élément5.
Article D-06
Produits et matières fongibles
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra:
  1. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et
  2. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme pour déterminer l'origine des matières.
Article
D-07
Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, à condition:
  1. que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément;
  2. que la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et
  3. que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article
D-08
Matières indirectes
Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.
Article D-09
Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne serontpas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article
D-10
Matières d'emballage et contenants pour l'expédition
Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer:
  1. si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01; et
  2. si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Article
D-11
Réexpédition
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article D-01 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.
Article
D-12
Opérations non admissibles
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait:
  1. qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; ou
  2. qu'il a été soumis à un mode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour objet de contourner le présent chapitre.
Article
D-13
Interprétation et application
Aux fins du présent chapitre:
  1. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé6;
  2. la désignation qui figure entre parenthèses à la suite d'un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur;
  3. en ce qui concerne l'application du paragraphe D-01(d), lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise et décrit expressément à la fois un produit et ses parties, on s'appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé;
  4. en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,
    1. les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,
    2. les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté, et
    3. les définitions de l'article D-16 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et
  5. tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.
Article D-14
Consultations et modifications
  1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre E.
  2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre E.
Article
D-15 Accession à l'ALENA
Dès l'accession du Chili à l'ALENA, les règles d'origine du présent chapitre seront remplacées par celles qui seront négociées dans le cadre des modalités d'accession.
Article D-16
Définitions
Aux fins du présent chapitre:

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
catégorie de véhicules automobiles s'entend de l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles:
  1. les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou la position 87.05;
  2. les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
  3. les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 ou 8704.31; ou
  4. les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;
coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;
coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe D-02(8);
coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants:
  1. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au serviceaprès-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
  2. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
  3. les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
  4. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  5. l'assurance responsabilité en matière de produits;
  6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  7. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  8. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
  9. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
  10. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;
matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;
matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;
matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment:
  1. le combustible et l'énergie;
  2. les outils, les matrices et les moules;
  3. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;
  4. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
  5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;
  6. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;
  7. les catalyseurs et les solvants; et
  8. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la production d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe D-02(10);
modèle s'entend d'un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;
personne liée s'entend d'une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes:
  1. l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
  2. elles ont juridiquement la qualité d'associés;
  3. l'une est l'employeur de l'autre;
  4. une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;
  5. l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
  6. toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou
  7. elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints);
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;
production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;
produit non originaireou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;
produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend:
  1. des produits minéraux extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
  2. des produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
  3. des animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
  4. des produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
  5. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;
  6. des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de ladite Partie et qu'ils battent son pavillon;
  7. des produits qu'une Partie ou une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;
  8. des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;
  9. des déchets et résidus provenant
    1. d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou
    2. de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et
  10. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
produits identiques ou similaires signifie «produits identiques» et «produits similaires» au sens du Code de la valeur en douane;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que:
  1. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et
  2. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;
valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation ; et
véhicule automobile s'entend d'un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou les positions 87.04 et 87.05.
Annexe D-03.1 Liste tarifaire aux fins du paragraphe D-03(1)

Note: La nomenclature ci-après est fournie pour la seule commodité du lecteur.

POSITION
TARIFAIRE
DESCRIPTION
4009.50Tubes et tuyaux, en caoutchouc vulcanisé
4016.99.aaProduits pour le contrôle des vibrations, du type utilisé dans les véhicules des nos 87.01 à 87.05
8301.20.00Serrures des types utilisés sur les véhicules automobiles
8407.33.00Moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87
8407.34Moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87
8408.20Moteurs diesel, pour les véhicules du chapitre 87
8409.91Parties de moteurs
8409.99Parties de moteurs
8413.30.aaPompes à carburant pour moteurs à pistons à combustion interne
8413.60.00Pompes volumétriques rotatives
8414.59.00Ventilateurs
8414.80.aaTurbocompresseurs et compresseurs, pour véhicules à moteur
8415.20Machines et appareils pour le conditionnement de l'air pour les véhicules à moteur
8421.23.00Filtres à huile ou à essence pour les moteurs à combustion interne
8421.31.aaFiltres à air pour véhicules à moteur
8421.39.aaConvertisseurs catalytiques
8425.39.aaTreuils pour véhicules automobiles
8425.42.00Crics et vérins hydrauliques, pour soulever les véhicules
8425.49.00Crics et vérins, pour soulever les véhicules
8431.10.aaPièces destinées aux machines et appareils du nº 84.25
8481.20.00Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
8481.30.aaClapets et soupapes de retenue destinés aux véhicules automobiles
8481.80.aaAppareils de robinetterie destinés aux véhicules automobiles
8482.10Roulements à billes
8482.20Roulements à rouleaux coniques
8482.30.00Roulements à rotule sur rouleaux
8482.40.00Roulements à aiguilles
8482.50.00Roulement à rouleaux cylindriques
8482.80.aaAutres roulements à billes ou à rouleaux, destinés aux véhicules à moteur du chapitre 87
8483.10.aaArbres de transmission et manivelles, destinés aux véhicules automobiles
8483.20.00Paliers à roulements
8483.30.00Paliers à roulements et coussinets
8483.40Pignons et trains d'engrenages
8483.50.aaVolants et poulies, destinés aux véhicules automobiles
8483.60.aaEmbrayages et organes d'accouplement, destinés aux véhicules automobiles
8501.10Moteurs électriques d'une puissance n'excédant pas 37.5 W
8501.20Moteurs universels c.a.-c.c. d'une puissance excédant 37.5 W
8501.31Moteurs et machines génératrices c.c. d'une puissance n'excédant pas 750 W
8501.32Moteurs et machines génératrices c.c. d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW
8507.10.00Batteries au plomb
8507.20Batteries au plomb
8507.30Batteries au nickel-cadmium
8507.40Batteries au nickel-fer
8507.80Autres batteries
8511.10.00Bougies d'allumage
8511.20.aaMagnétos, magnétos-dynamos et volants magnétiques pour les moteurs à combustion interne
8511.30.00Distributeurs et bobines d'allumage
8511.40.00Démarreurs et démarreurs qui servent aussi de génératrices
8511.50.00Autres génératrices
8511.80.00Autres appareils et dispositifs d'allumage ou de démarrage
8512.20.00Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle
8512.30.00Appareils de signalisation sonore
8512.40.00Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
8516.10.aaThermoplongeurs conçus pour les véhicules automobiles
8536.41.aaRelais (pour clignotants de véhicules automobiles)
8536.50.aaDémarreurs de moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.50.bbAutres interrupteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.90.aaAutres appareils, destinés aux véhicules automobiles
8537.10.bbCentres de commande des moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8539.10.aaPhares et projecteurs scellés destinés aux véhicules automobiles du chapitre 87
8539.21.aaPhares et projecteurs halogènes au tungstène, destinés aux véhicules automobiles
8539.29.aaAutres lampes et tubes à incandescence d'une tension n'excédant pas 31 V
8544.30Jeux de fils
8544.41.aaConducteurs électriques munis de pièces de connexion, pour une tension n'excédant pas 80 V, destinés aux véhicules automobiles
87.06Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur
87.07Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, y compris les cabines
8708.10.aaPare-chocs et leurs parties
8708.29.aaPièces embouties de carrosserie
8708.29.bbGonfleurs et modules pour coussins gonflables
8708.29.ccAssemblages de portes
8708.29.ddCoussins gonflables destinés aux véhicules automobiles
8708.29.eeAutres pièces et accessoires qui ne sont pas visés par le nº 8708.29
8708.50.aaPour les véhicules du nº 87.03
8708.60.aaPour les véhicules du nº 87.03
8708.70.aaRoues, sans leurs parties ni leurs accessoires
8708.80.aaJambes de force McPherson
8708.93.aaEmbrayages, sans leurs parties
8708.99.aaUnités de contrôle des vibrations contenant du caoutchouc
8708.99.bbUnités de moyeux de roue à doubles brides incorporant des roulements à billes
8708.99.ccCoussins gonflables destinés aux véhicules automobiles, quand ils ne sont pas visés par le nº 8708.29
8708.99.ddDemi-arbres et arbres d'entraînement
8708.99.eeAutres parties de groupes propulseurs
8708.99.ffParties de systèmes de suspension
8708.99.ggParties de systèmes de direction
8708.99.hhAutres parties et accessoires qui ne sont pas visés par le nº 8708.99
9017.80Autres instruments de mesure
9026.10Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
9031.80Autres instruments, appareils et machines
9032.10Thermostats
9032.20.00Manostats
9032.89Autres instruments et appareils
9104.00.00Montres de tableaux de bord
9401.20.00Sièges destinés aux véhicules automobiles

Annexe D-03.2 Calcul de la teneur en valeur régionale Producteur lié de véhicules automobiles
  1. Aux fins de l'article D-03, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire 'une Partie et importés sur le territoire de l'autre Partie sont admissibles comme produits originaires, un producteur de véhicules automobiles pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'il a produits sur le territoire d'une Partie (le «territoire de production») au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles produits sur le territoire de production par un producteur lié au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice du producteur, à condition:
    1. que le groupe lié acquière 75 p. 100 ou plus, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice financier en vuede leur vente sur le territoire de l'autre Partie;
    2. que le producteur et le producteur lié produisent chacun des véhicules automobiles sur le territoire de la même Partie à tout moment jusqu'à concurrence de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; et
    3. que, si un producteur est autrement admissible en vertu de la présente annexe, un avis à cet effet ait été communiqué par la Partie mentionnée à l'alinéa b) à l'autre Partie au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Si le groupe lié acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, le producteur ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par le producteur lié pour distribution sous la marque soit du producteur, soit du groupe lié.
  3. Dans le calcul de la valeur en teneur régionale des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie, le producteur pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 ou 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par lui ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par le producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer ses portes pendant plus de deux mois consécutifs:
    1. à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou
    2. par suite d'un événement ou d'une circonstance (autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés ou du producteur) que le producteur ou le producteur lié n'auraient pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics.
    La moyenne pourra viser l'exercice du producteur durant lequel une usine d'un producteur de véhicules automobiles ou d'un producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne est fermée et soit l'exercice précédent, soit l'exercice suivant. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.
  4. Aux fins de la présente annexe, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,
    1. un producteur de véhicules automobiles (le «producteur successeur») acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs utilisés par le groupe lié, et
    2. le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle le groupe lié ou est contrôlé par lui, ou le producteur successeur et le groupe lié sont tous deux contrôlés par la même personne,
    le producteur successeur sera réputé être le producteur lié.
  5. Aux fins de la présente annexe:
    1. un producteur de véhicules automobiles est lié à un autre producteur de véhicules automobiles lorsqu'il possède 50 p. 100 ou plus des actions ordinaires avec droit de vote de l'autre producteur de véhicules automobiles au début de l'exercice de cet autre producteur de véhicules automobiles;
    2. groupe lié s'entend d'un producteur lié ou de toute succursale possédée directement ou indirectement par lui ou par toute entreprise combinant ledit producteur et cette succursale;
    3. marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou toute coentreprise à laquelle le producteur participe;
    4. producteur s'entend d'un producteur de véhicules automobiles; et
    5. producteur lié s'entend d'un producteur de véhicules automobiles lié à un autre producteur de véhicules automobiles au sens de l'alinéa a).
Chapitre E
Procédures douanières


Section I - Certificat d'origine

Article E-01
Certificat d'origine
  1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.
  2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.
  3. Chacune des Parties:
    1. exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire de l'autre Partie; et
    2. fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat
      1. en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire,
      2. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou
      3. en s'appuyant sur un certificat rempli et signé à l'égard du produit, qui lui aura été fourni volontairement par le producteur.
  4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.
  5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, et applicable
    1. à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou
    2. à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie ayant lieu pendant une période spécifiée n'excédant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur, soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de signature du certificat.
  6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur ou le producteur dudit produit sur le territoire de l'autre Partie.
Article
E-02
Obligations relatives aux importations
  1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie:
    1. qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
    2. qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;
    3. qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du certificat; et
    4. qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
  2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties:
    1. pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre; et
    2. fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration inexacte s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).
  3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard un an après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation:
    1. d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation;
    2. d'un exemplaire du certificat d'origine; et
    3. de toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.
Article
E-03
Exceptions
Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine
  1. pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,
  2. pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, ou
  3. pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine, à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences relatives à la certification énoncées aux articles E-01 et E-02.
Article
E-04
Obligations relatives aux exportations
  1. Chacune des Parties fera en sorte:
    1. qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa E-01(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et
    2. qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'exportateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.
  2. Chacune des Parties:
    1. fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et
    2. pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.
  3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.
Section II - Administration et application

Article E-05
Registres
Chacune des Parties fera en sorte:
  1. que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent
    1. l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,
    2. l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et
    3. la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et
  2. que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.

Article
E-06
Vérifications de l'origine
  1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants:
    1. des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie;
    2. des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe E-05(a) et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou
    3. telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.
  2. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière:
    1. signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite
      1. à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,
      2. à l'administration douanière de l'autre Partie, et
      3. si l'autre Partie en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et
    2. obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
  3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer:
    1. l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
    2. le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
    3. la date et l'endroit de la visite projetée;
    4. l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;
    5. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et
    6. les textes législatifs autorisant la visite.
  4. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
  5. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis signifié aux termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.
  6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 5.
  7. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition:
    1. que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et
    2. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
  8. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière, effectue une vérification de l'origine faisant intervenir la teneur en valeur régionale, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre D (Règles d'origine) à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité généralement admis, devra appliquer lesdits principes tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.
  9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.
  10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre D (Règles d'origine).
  11. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.
  12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet:
    1. lorsque l'administration douanière de la Partie depuis laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article E-09 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et
    2. que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.
  13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquées aux matières par l'administration douanière de l'autre Partie.
Article
E-07
Caractère confidentiel
  1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.
  2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.
Article
E-08
Sanctions
  1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
  2. Aucune disposition des paragraphes E-02(2), E-04(3) ou E-06(6) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Section III - Décisions anticipées
Article E-09
Décisions anticipées
  1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant:
    1. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
    2. si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre D (Règles d'origine);
    3. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
    4. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
    5. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre D;
    6. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article C-06 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
    7. si un produit visé à l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements) remplit les conditions fixées à l'appendice 5.1 de ladite annexe concernant l'admissibilité à un niveau de préférence tarifaire aux termes dudit appendice; ou
    8. toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.
  2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.
  3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière:
    1. pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
    2. devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans les délais prescrits par la Réglementation uniforme; et
    3. devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, fournir à cette personne une explicati
    on complète des motifs de la décision.
  4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.
  5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre D concernant la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.
  6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler:
    1. si elle repose sur une erreur
      1. de fait,
      2. dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision,
      3. dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, ou
      4. dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article C-06;
    2. si elle n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre C (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre D;
    3. s'il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels sur lesquels la décision est fondée;
    4. s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre C, du chapitre D, du présent chapitre ou de la Réglementation uniforme; ou
    5. s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.
  7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.
  8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours si la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.
  9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas (1)c), d) ou f), son administration douanière puisse déterminer:
    1. si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;
    2. si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et
    3. si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'attribution des coûts étaient exacts à tous égards importants.
  10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie, son administration douanière puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.
  11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
  12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Section IV - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées
Article E-10
Examen et appel
  1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne:
    1. qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine; ou
    2. qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe E-09(1).
  2. En complément des articles L-04 (Procédures administratives) et L-05 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent:
    1. au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et
    2. en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la déterminationou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.
Section V - Réglementation uniforme
Article E-11
Réglementation uniforme
  1. Les Parties établiront et mettront en oeuvre dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre D, du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir.
  2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.
Section VI - Coopération
Article E-12
Coopération
  1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective:
    1. les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe E-06(1);
    2. les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires
      1. à une décision rendue par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination, ou
      2. au traitement uniforme accordé par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;
    3. toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine; et
    4. toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article E-09.
  2. Les Parties coopéreront:
    1. en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
    2. en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification
      1. obtienne le consentement de l'autre Partie, et
      2. en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite, si ce n'est que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite devront être conformes à telles autres procédures dont les Parties pourront convenir;
    3. dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et
    4. dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne le stockage et la transmission de la documentation de nature douanière.
Article
E-13
Sous-comité des douanes
  1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes, lequel sera composé de représentants de leurs administrations douanières respectives. Le Sous-comité se réunira au moins une fois l'an, et à tout autre moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité:
    1. s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne
      1. l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles C-04, C-05 et C-06, du chapitre D, du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,
      2. les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,
      3. l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en oeuvre de décisions anticipées,
      4. les modifications apportées au certificat d'origine,
      5. toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d'origine établi aux termes du paragraphe C-15(1), et
      6. toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;
    2. examinera
      1. l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier, et
      2. les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties;
    3. fera périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d'origine et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et
    4. soumettra au Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à une entente dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa a)(v).
  2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Sous-comité des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article
E-14
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
administration douanière s'entend de l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;
coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article D-16;
détermination d'origine
1 s'entend d'une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre D;
exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;
importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;
importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;
matièrea le même sens qu'à l'article D-16;
matière intermédiaire a le même sens qu'à l'article D-16;
producteur a le même sens qu'à l'article D-16;
production a le même sens qu'à l'article D-16;
produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre D;
Réglementation uniforme s'entend de la «Réglementation uniforme» établie en vertu de l'article E-11;
traitement tarifaire préférentiel s'entend du taux de droit applicable à un produit originaire;
utilisé a le même sens qu'à l'article D-16;
valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière aux fins du calcul de la valeur en douane ou aux fins de l'application du chapitre D; et
valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article D-16.
Chapitre F
Mesures d'urgence


Article F-01
Mesures bilatérales
  1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévue aux termes du présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice:
    1. suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord;
    2. augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants:
      1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de l'adoption de la mesure, ou
      2. le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou
    3. dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1:
    1. une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire de l'autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;
    2. toute mesure de cette nature sera instituée au plus tard un an après la date d'engagement de la procédure;
    3. aucune mesure ne pourra être maintenue
      1. pour une durée de plus de trois ans, ou
      2. au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;
    4. aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie plus d'une fois durant la période de transition contre un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie; et
    5. à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué un an après l'institution de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a adopté la mesure,
      1. le taux de droit sera conforme au taux applicable indiqué dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, ou
      2. le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination de ce droit.
  3. Une Partie pourra, après la période de transition, et en cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, affectant une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, adopter une mesure d'urgence bilatérale à l'égard d'un produit de l'autre Partie, mais seulement avec le consentement de cette Partie.
  4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.
  5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements).
Article
F-02
Mesures globales
  1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC devra en exempter les importations depuis l'autre Partie, sauf:
    1. si ces importations comptent pour une part substantielle des importations totales; et
    2. si elles contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations.
  2. Lorsqu'il s'agira de déterminer:
    1. si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et
    2. si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de l'autre Partie. À cet égard, les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient de croissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.
  3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit de l'autre Partie, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie compromet l'efficacité de ladite mesure.
  4. Une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.
  5. Aucune des Parties ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit:
    1. sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec l'autre Partie, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et
    2. si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.
  6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3.
Article
F-03
Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence
  1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.
  2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devraient se voir accorder les ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.
  3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe F-03.3.
  4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements).
Article
F-04
Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence
Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.
Article
F-05
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
augmentation subite s'entend d'un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;
branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;
circonstances exceptionnelles s'entend des cas où un retard causerait des dommages difficilement réparables;
contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;
menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;
mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées conformément à une procédure engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe F-05;
période de transition s'entend de la période de six ans commençant le 1er janvier 1997, si ce n'est que, lorsque l'élimination du droit de douane applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue sur une période plus longue, la période de transition sera la période d'élimination progressive prévue pour le produit en question;
préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et
produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.
Annexe F-03.3
Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence
    Engagement d'une procédure
    1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence pourra être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité habilitée en vertu de la législation intérieure. L'entité qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit importé ou un produit directement concurrent.
    2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.
    Contenu d'une requête ou d'une plainte
    1. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité représentative d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles:
      1. désignation du produit - le nom et la désignation du produit importé en cause, la sous-position tarifaire dans laquelle ce produit est classé et le traitement tarifaire actuel du produit, ainsi que le nom et la désignation du produit national concerné qui est similaire ou directement concurrent;
      2. représentativité -
        1. les noms et adresses des entités qui déposent la requête ou la plainte, et l'emplacement des établissements où est produit le produit d'origine nationale,
        2. le pourcentage de la production nationale du produit similaire ou directement concurrent qui est attribuable à ces entités, et les motifs sur la base desquels elles se prétendent représentatives d'une branche de production, et
        3. les noms et emplacements de tous les autres établissements nationaux où est produit le produit similaire ou directement concurrent;
      3. données sur les importations - les données sur les importations pour chacune des cinq années complètes les plus récentes qui constituent le fondement de l'allégation selon laquelle le produit en cause est importé en quantités accrues, aussi bien en termes absolus que par rapport à la production nationale, selon le cas;
      4. données sur la production nationale - les données touchant la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent, pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
      5. données faisant état d'un préjudice - les données quantitatives et objectives indiquant la nature et l'étendue du préjudice subi par la branche de production concernée, telles que les données faisant état d'une évolution du niveau des ventes, des prix, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, de la part de marché, des profits et pertes, et de l'emploi;
      6. cause de préjudice - une énumération et une description des causes présumées du préjudice, ou de la menace de préjudice, et un résumé des raisons pour lesquelles les importations accrues du produit seraient, soit en termes réels, soit par rapport à la production nationale, la cause du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, avec données pertinentes à l'appui; et
      7. critères d'inclusion - les données quantitatives et objectives indiquant la part des importations représentée par les importations en provenance du territoire de chacune des autres Parties, et les opinions du requérant sur la mesure dans laquelle ces importations contribuent de manière importante au préjudice grave, ou à la menace de préjudice grave, causé par les importations de ce produit.
    2. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.
    Publication d'avis
    1. Dès l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie. L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents, l'endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.
    2. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité se prétendant représentative de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière de représentativité.
    Audience publique
    1. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent devra:
      1. tenir une audience publique, moyennant préavis raisonnable, afin de permettre à toutes les parties intéressées, et à toute association représentant les intérêts es consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure, de comparaître en personne ou par procureur, de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre sur la question du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et sur la solution la plus indiquée; et
      2. donner à toutes les parties intéressées et à toute association de cette nature comparaissant à l'audience la possibilité de contre-interroger les autres parties intéressées déposant à cette audience.
    Renseignements confidentiels
    1. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels, protégés en vertu de la législation intérieure, qui sont présentés au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles en donnent les raisons.
    Preuve de préjudice et de causalité
    1. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se rapportent à l'état de la branche de production visée, y compris le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du produit en cause, en termes absolus et relatifs, selon le cas, la part du marché national absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.
    2. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice en question ne pourra être attribué à l'augmentation des importations.
    Délibérations et rapport
    1. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf dans les cas de mesures globales visant des produits agricoles périssables, l'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité à toutes les parties et associations de consommateurs intéressées de préparer et de présenter leurs arguments.
    2. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres délais un rapport dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et de fait, et fera paraître un résumé de ce rapport au journal officiel de la Partie. Il y fera état du produit importé et de son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi que les points suivants:
      1. la branche de production nationale touchée par le préjudice grave ou menacée de préjudice grave;
      2. l'information justifiant sa constatation que les importations augmentent, que la branche de production nationale subit un préjudice grave ou est menacée de préjudice grave et que l'augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave; et
      3. si la législation intérieure le permet, toute constatation ou recommandation concernant la mesure corrective appropriée ainsi que les raisons la justifiant.
    3. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.
Annexe F-05
Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent chapitre:
organisme d'enquête compétent s'entend:
  1. dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l'organisme qui lui aura succédé; et
  2. dans le cas du Chili, de la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés («Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas»), ou de l'organisme qui lui aura succédé.
PARTIE III
INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES


Chapitre G
Investissement
Section I - Investissement
Article G-01

Portée et champ d'application
1
  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
    1. les investisseurs de l'autre Partie;
    2. les investissements des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire; et
    3. pour ce qui est des articles G-06 et G-14, tous les investissements effectués sur son territoire.
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les investisseurs de l'autre Partie et leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire.
    1. Nonobstant le paragraphe 2, les articles G-09 et G-10, et la section II visant les manquements par une Partie aux articles G-09 et G-10, s'appliqueront aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation voulue.
    2. Les Parties conviennent de rechercher la libéralisation ultérieure indiquée à l'annexe G-01.3(b).
  3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer des fonctions concernant, par exemple, l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.
Article G-02
Traitement national
  1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
  2. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
  3. Le traitement accordé par une Partie aux termes des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.
  4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra:
    1. exiger qu'un investisseur de l'autre Partie accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprisesituée sur son territoire, exception faite des actions nominales dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou
    2. obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur son territoire.
Article
G-03
Traitement de la nation la plus favorisée
  1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
  2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
Article G-04
Norme de traitement
  1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles G-02 et G-03.
  2. L'annexe G-04.2 énonce certaines obligations propres à la Partie qui y est visée.
Article
G-05
Norme minimale de traitement
  1. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
  2. Sans préjudice du paragraphe 1, et nonobstant l'alinéa G-08(7)b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies, en raison d'un conflit armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.
  3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article G-02 si ce n'était de l'alinéa G-08(7)b).
Article
G-06
Prescriptions de résultats
2
  1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une des prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement s'y rapportant, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire:
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;
    4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;
    5. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
    6. transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsqu'un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l'engagement pour corriger une violation présumée des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou
    7. agir à titre de fournisseur exclusif d'un marché régional ou mondial pour les produits que l'investissement permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.
  2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour répondre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec l'alinéa (1)f). Il demeure entendu que les articles G-02 et G-03 s'appliquent à ladite mesure.
  3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes:
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur son territoire;
    3. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement; ou
    4. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.
  4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche-développement sur ledit territoire.
  5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription autre que celles qui y sont visées.
  6. Aucune disposition des alinéas (1)b) ou c) ou (3)a) ou b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures environnementales, nécessaires aux fins d'assurer
    1. l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,
    2. la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ou
    3. la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques, sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées d'une manière arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement.
Article G-07
Dirigeants et conseils d'administration
  1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
  2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
Article
G-08
Réserves et exceptions
  1. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas:
    1. à une mesure non conforme existante maintenue par
      1. une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou
      2. une administration locale;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou
    3. à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles G-02, G-03, G-06 et G-07, telle qu'elle était avant la modification.
  2. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
  3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d'une mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
  4. Les articles G-02 et G-03 ne s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations d'une Partie aux termes de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'il est expressément prévu dans ledit Accord.
  5. L'article G-03 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe III.
  6. Les articles G-02, G-03 et G-07 ne s'appliquent pas:
    1. aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'État; ou
    2. aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.
  7. Les dispositions:
    1. des alinéas G-06(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;
    2. des alinéas G-06(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et
    3. des alinéas G-06(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
Article
G-09
Transferts
  1. Sous réserve de l'annexe G-09.1, chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent:
    1. les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
    2. le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
    3. les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;
    4. les paiements effectués en vertu de l'article G-10; et
    5. les paiements relevant de la section II.
  2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.
  3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à ces investissements.
  4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:
    1. les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports touchant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou
    5. l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
  5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'imposer une mesure par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les questions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.
  6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon qu'il est prévu au paragraphe 4.
Article G-10
Expropriation et indemnisation
  1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement («expropriation»), si ce n'est:
    1. pour une raison d'intérêt public;
    2. sur une base non discriminatoire;
    3. en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe G-05(1); et
    4. moyennant le versement d'une indemnité conformément aux paragraphes 2 à 6.
  2. L'indemnité devra équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu («date d'expropriation»), et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation seront la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère applicable au calcul de la juste valeur marchande, selon qu'il y a lieu.
  3. L'indemnité sera versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.
  4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe des Sept, l'indemnité comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
  5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une devise autre qu'une devise du Groupe des Sept, le montant versé à la date du paiement, s'il est converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation si ce montant avait été converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, et que les intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable pour cette devise du Groupe des Sept à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
  6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable ainsi qu'il est prévu à l'article G-09.
  7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance ou telle annulation, limitation ou création de droits soit conforme à l'Accord sur les ADPIC.
  8. Il demeure entendu, aux fins du présent article, qu'une mesure non discriminatoire d'application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à l'expropriation d'un titre de créance ou d'un prêt visé par le présent chapitre au seul motif qu'elle impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette.
Article
G-11
Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information
  1. Aucune disposition de l'article G-02 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs de l'autre Partie, par exemple l'obligation pour les investisseurs de résider sur son territoire ou pour les investissements d'être légalement constitués en vertu de ses lois et règlements, à condition que ces formalités ne compromettent pas de façon importante les protections accordées par la Partie aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements aux termes du présent chapitre.
  2. Nonobstant les articles G-02 et G-03, une Partie pourra exiger qu'un investisseur de l'autre Partie ou son investissement sur son territoire lui fournisse des renseignements d'usage concernant cet investissement, uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de sa législation.
Article
G-12
Rapports avec les autres chapitres
  1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l'autre chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d'un service transfrontières du simple fait qu'une Partie subordonne au dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l'autre Partie. Le présent chapitre s'applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposés.
Article
G-13
Refus d'accorder des avantages
  1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages:
    1. n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou
    2. adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.
  2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Article
G-14
Mesures environnementales
  1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu'elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d'investissement sur son territoire soient menées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement.
  2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien d'un investissement d'un investisseur sur son territoire. Toute Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander des consultations avec cette Partie, en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit accordé.
Article
G-15
Mesures de réglementation de l'énergie
S'agissant de l'application des mesures de réglementation de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie sur son territoire évitent de perturber les relations contractuelles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et veillent à la mise en oeuvre ordonnée et équitable desdites mesures. Section II - Règlement des différends entre et un investisseur d'une autre Partie
Article G-16
Objet
Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d'investissement, un mécanisme qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un traitement égal, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et une procédure régulière devant un tribunal impartial.
Article
G-17
Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
  1. Tout investisseur d'une Partie qui estime avoir subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant
    1. de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
    2. de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I, pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet.
  2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
Article
G-18
Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
  1. Tout investisseur d'une Partie qui estime qu'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant
    1. de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
    2. de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I,
    3. pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet au nom de l'entreprise.
  2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
  3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article G-17, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et qu'au moins deux de ces plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21, celles-ci devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article G-27, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.
  4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.
Article
G-19
Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation
Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.
Article
G-20
Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précisera:
  1. le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article G-18, le nom et l'adresse de l'entreprise;
  2. les dispositions du présent accord ayant présumément fait l'objet d'un manquement, et toute autre disposition pertinente;
  3. les points contestés et les faits sur lesquels repose la plainte; et
  4. le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
Article
G-21
Soumission d'une plainte à l'arbitrage
  1. Sauf dispositions de l'annexe G-21.1, et à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements ayant donné lieu à la plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu:
    1. de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;
    2. du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
    3. des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
  2. Les règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
Article G-22
Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
  1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-17, uniquement:
    1. s'il consent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et
    2. lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage subi par une personne ayant des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article G-17, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
  2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-18, uniquement si lui-même et l'entreprise:
    1. consentent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et
    2. renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation interne d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article G-18, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
  3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.
  4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise:
    1. la renonciation aux termes des alinéas (1)b) ou (2)b) ne sera pas exigée de l'entreprise; et
    2. l'annexe G-21.1(b) ne s'appliquera pas.
Article
G-23
Consentement à l'arbitrage
  1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.
  2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisferont à l'obligation:
    1. d'un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;
    2. d'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York; et
    3. d'un accord aux termes de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article
G-24
Nombre d'arbitres et méthode de nomination
Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article G-27, et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal se composera de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.
Article
G-25
Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
  1. Le secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.
  2. Si un tribunal autre qu'un tribunal établi en vertu de l'article G-27 n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie contestante, nommera à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, si ce n'est que l'arbitre en chef devra être nommé conformément au paragraphe 3.
  3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe 4, si ce n'est que l'arbitre en chef ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties.
  4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, et maintiendront par la suite, une liste de 30 arbitres en chef, ne pouvant être ressortissants d'aucune des Parties, possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l'article G-21 et ayant l'expérience du droit international et des questions relatives aux investissements. Les membres figurant sur la liste seront désignés d'un commun accord.
Article
G-26
Entente quant à la nomination des arbitres
Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur le paragraphe G-25(3) ou sur un motif autre que la nationalité:
  1. la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
  2. un investisseur contestant visé par l'article G-17 pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et
  3. un investisseur contestant visé par le paragraphe G-18(1) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.
Article
G-27
Jonction
  1. Tout tribunal établi aux termes du présent article sera régi par les Règles d'arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
  2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance:
    1. se saisir de ces plaintes et en connaître ensemble, en totalité ou en partie; ou
    2. se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.
  3. Toute partie contestante désireuse d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire général une demande visant l'établissement d'un tribunal, dans laquelle elle indiquera:
    1. le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;
    2. la nature de l'ordonnance demandée; et
    3. les motifs fondant la demande.
  4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.
  5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général établira un tribunal composé de trois arbitres. Il nommera l'arbitre en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties. Il nommera les deux autres membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4) ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, les choisira dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. En cas de non-disponibilité au sein du Groupe, le secrétaire général choisira les deux membres à sa discrétion. L'un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.
  6. Lorsqu'un tribunal est établi en vertu du présent article, tout investisseur contestant ayant soumis une plainte à l'arbitrage en vertu des articles G-17 ou G-18 qui n'est pas nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera:
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de l'ordonnance demandée; et
    3. le motif fondant la demande.
  7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.
  8. Un tribunal établi en vertu de l'article G-21 n'aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal établi en vertu du présent article s'en est déjà saisi.
  9. À la demande d'une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article pourra, dans l'attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal établi en vertu de l'article G-21 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.,/li>
  10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants:
    1. la demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;
    2. l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou
    3. l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
  11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3:
    1. dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;
    2. dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante elle-même.
  12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
  13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.
Article G-28
Notification
Une Partie contestante signifiera à l'autre Partie:
  1. notification écrite d'une plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et
  2. copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l'arbitrage.
Article
G-29
Participation d'une Partie
Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord.
Article
G-30
Documents
  1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante:
    1. copie de la preuve produite devant le tribunal; et
    2. copie des exposés écrits des parties contestantes.
  2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.
Article
G-31
Lieu de l'arbitrage
Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément:
  1. au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou
  2. aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.
Article
G-32
Droit applicable
  1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
  2. Une interprétation faite par la Commission d'une disposition du présent accord liera un tribunal établi en vertu de la présente section.
Article
G-33
Interprétation des annexes
  1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à l'annexe I, à l'annexe II ou à l'annexe III, le tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de la Commission sur ce point. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.
  2. En complément du paragraphe G-32(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même le point en litige.
Article
G-34
Rapports d'expert
Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.
Article
G-35
Mesures de protection provisoires
Un tribunal pourra prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles G-17 ou G-18. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
Article
G-36
Sentence finale
  1. Tout tribunal qui rend une sentence finale à l'encontre d'une Partie pourra accorder uniquement, de façon séparée ou combinée:
    1. des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.
    Le tribunal pourra également adjuger les frais conformément aux règles d'arbitrage applicables.
  2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes du paragraphe G-18(1):
    1. en cas de restitution de biens, il sera précisé dans la sentence que la restitution doit être faite à l'entreprise;
    2. en cas de dommages pécuniaires, il sera précisé dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise; et
    3. il sera précisé dans la sentence qu'elle est rendue sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.
  3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article
G-37
Irrévocabilité et exécution d'une sentence
  1. Une sentence rendue par un tribunal n'aura force obligatoire qu'entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.
  3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale:
    1. dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que
      1. si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou
      2. si la procédure de révision ou d'annulation a été achevée; et
    2. dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que
      1. si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou
      2. si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.
  4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence sur son territoire.
  5. Si une Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure:
    1. une détermination établissant que le refus de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations du présent accord; et
    2. une recommandation demandant que la Partie se conforme à la sentence finale.
  6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu'une procédure ait ou non été engagée aux termes du paragraphe 5.
  7. Toute plainte soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article
G-38
Généralités
Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
  1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque:
    1. la demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;
    2. l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou
    3. l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.
Signification de documents
  1. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l'adresse indiquée pour cette Partie à l'annexe G-38.2.
Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
  1. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
Publication d'une sentence
  1. L'annexe G-38.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.
Article
G-39
Exclusions
  1. Sans préjudice de l'applicabilité ou de la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article O-02 (Sécurité nationale), la décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, conformément audit article, ne sera pas assujettie à ces dispositions.
  2. Les dispositions de la présente section et du chapitre N sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas aux questions visées à l'annexe G-39.2.
Section III - Définitions
Article G-40
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
CIRDI s'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention CIRDI s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
Convention de New York s'entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;
Convention interaméricaine s'entend de la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;
devise du Groupe des Sept s'entend de la devise de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Japon ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
entreprise a le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale), et comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;
institution financière s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
investissement s'entend:
  1. d'une entreprise;
  2. d'un titre de participation d'une entreprise;
  3. d'un titre de créance d'une entreprise
    1. lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
    2. lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;
  4. d'un prêt à une entreprise
    1. lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
    2. lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;
  5. d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;
  6. d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d);
  7. des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales; et
  8. des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison
    1. de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou
    2. de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéficesd'une entreprise; mais ne s'entend pas:
  9. des créances découlant uniquement
    1. de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou
    2. de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d); ou
  10. de toute autre créance ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à h); ou
  11. s'agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés aux alinéas c) et d) dans leur application aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur le territoire de la Partie,
    1. d'un prêt ou d'un titre de créance établi par une institution financière qui n'est pas considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située,
    2. d'un prêt consenti ou d'un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visé au sous-alinéa (i), et
    3. d'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou d'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie;
investisseur contestant s'entend d'un investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section II;
investissement d'un investisseur d'une Partie s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investisseur d'une Partie s'entend d'une Partie ou d'une entreprise d'État de cette Partie, ou d'un ressortissant ou d'une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
investisseur d'un pays tiers s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
mesure de réglementation de l'énergie s'entend de toute mesure prise par des entités gouvernementales et ayant un effet direct sur le transport, la transmission ou la distribution, l'achat ou la vente d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base;
Partie contestante s'entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section II;
partie contestante s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;
parties contestantes s'entend de l'investisseur contestant et de la Partie contestante;
personne d'une Partie a le même sens qu'au Chapitre B (Définitions générales), si ce n'est toutefois que, s'agissant des paragraphes G-01(2) et (3), cette expression ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers;
produits énergétiques et produits pétrochimiques de bases'entend des produits classés dans le Système harmonisé:
  1. à la sous-position 2612.10;
  2. aux positions 27.01 à 27.06;
  3. à la sous-position 2707.50;
  4. à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne le solvant naphta, les huiles diluantes pour le caoutchouc et les charges de noir de carbone);
  5. aux positions 27.08 et 27.09;
  6. à la position 27.10 (sauf en ce qui concerne les mélanges de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);
  7. à la position 27.11 (sauf en ce qui concerne l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène de pureté supérieure à 50 p. 100);
  8. aux positions 27.12 à 27.16;
  9. aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce qui concerne les composés d'uranium classés dans ces sous-positions);
  10. à la sous-position 2845.10; et
  11. à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les heptanes);
Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;
secrétaire général s'entend du secrétaire général du CIRDI;
titres de participation ou de créance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscription à des actions;
transferts s'entend des transferts et des paiements internationaux; et
tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi aux termes des articles G-21 ou G-27.
Annexe G-01.3(b)
Libéralisation supplémentaire
Si les négociations visant l'accession du Chili à l'ALENA ne sont pas engagées dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de conclure un accord sur la base du chapitre 14 de l'ALENA (Services financiers), au plus tard le 30 avril 1999.
Annexe G-04.2
Norme de traitement
  1. Le Chili accordera à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur qui est partie à un contrat d'investissement passé en vertu du Décret-loi no 600 de 1974 («Decreto Ley 600 de 1974») le traitement requis aux termes du présent accord ou le traitement prévu par le contrat conformément audit Décret-loi, selon le plus favorable des deux.
  2. Le Chili permettra à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur, visé au paragraphe 1, de modifier le contrat d'investissement, afin de tenir compte des droits et obligations découlant du présent accord.
Annexe G-09.1
  1. Afin de préserver la stabilité de sa monnaie, le Chili se réserve le droit:
    1. de maintenir les mesures existantes exigeant qu'aucun transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ne puisse s'effectuer avant que se soit écoulée
      1. dans le cas d'un investissement fait en vertu de la Loi no 18657, Loi sur le Fonds des investissements de capitaux étrangers («Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili, ou
      2. dans tous les autres cas, et sous réserve du sous-alinéa c)(iii), une période n'excédant pas un an depuis la date du transfert au Chili;
    2. d'appliquer, en vertu de l'article 49, no 2, de la Loi no 18840, Loi organique sur la Banque centrale du Chili («Ley 18.840, Ley Orgánica del Banco Central de Chile») l'exigence du maintien d'une réserve pour tout investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un investissement étranger direct, et pour tout crédit étranger se rapportant à un investissement, ladite exigence du maintien d'une réserve ne devant en aucun cas excéder 30 p. 100 du montant de l'investissement ou du crédit, selon le cas;
    3. d'adopter
      1. des mesures imposant l'exigence du maintien d'une réserve visée à l'alinéa b) pour une période n'excédant pas deux ans depuis la date du transfert au Chili,
      2. toute mesure raisonnable, en conformité avec le paragraphe 3, jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre ou empêcher le contournement des mesures visées aux alinéas a) ou b), et
      3. des mesures, en conformité avec l'article G-09 et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre le régime général applicable à l'investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili; et
    4. d'appliquer à l'égard des transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur du Canada, en vertu de la Loi no 18840, des mesures exigeant
      1. que les opérations de change touchant ces transferts s'effectuent sur le Marché des changes officiel,
      2. que l'accès au Marché des changes officiel pour l'achat de devises, au taux convenu entre les parties à la transaction, soit sujet à autorisation, ledit accès étant accordé sans délai dans le cas des transferts représentant
        1. des paiements au titre des transactions internationales courantes,
        2. le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou le produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ou
        3. des paiements au titre d'un prêt, sous réserve qu'ils soient effectués conformément aux dates d'échéance initialement prévues dans la convention de prêt, et
      3. que les devises soient converties en pesos chiliens, au taux convenu entre les parties à la transaction, sauf pour ce qui concerne les transferts visés au sous-alinéa (ii), lettres A) à C), qui font l'objet d'une exemption à cet égard.
  2. Lorsqu'il se propose d'adopter une mesure visée à l'alinéa (1)c), le Chili, pour autant que cela soit matériellement possible,
    1. fournira au Canada, préalablement à l'adoption de la mesure proposée, les raisons qui la motivent ainsi que tout renseignement pertinent s'y rapportant, et
    2. donnera au Canada une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant ladite mesure.
  3. Toute mesure conforme à la présente annexe mais incompatible avec l'article G-02 sera réputée ne pas contrevenir audit article G-02 si, comme l'exige la législation existante du Chili, elle n'établit aucune discrimination entre investisseurs effectuant des transactions de même nature.
  4. La présente annexe s'applique à la Loi no 18840, au Décret-loi no 600 de 1974 («Decreto Ley 600 de 1974»), à la Loi no 18657 et à toute autre loi instituant à l'avenir des programmes spéciaux d'investissements volontaires conformément au sous-alinéa (1)c)(iii), ainsi qu'au maintien, au prompt renouvellement ou à la modification desdites lois, pour autant que toute modification y apportée n'en diminue pas la conformité avec le paragraphe G-09(1), telle qu'elle était avant la modification.
  5. Aux fins de la présente annexe:
  6. crédit étranger s'entend de tout type de financement de la dette provenant d'un marché extérieur, quelles qu'en soient la nature, la forme ou la date d'échéance;
    date du transfert s'entend de la date de clôture à laquelle les fonds constituant l'investissement sont convertis en pesos chiliens, ou de la date d'importation des équipements et de la technologie;
    existant signifie en vigueur au 24 octobre 1996;
    investissement étranger direct s'entend d'un investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un crédit étranger, effectué en vue:
    1. d'établir une personne morale chilienne ou d'accroître le capital d'une personne morale chilienne existante dans le but de produire un flux additionnel de produits ou de services, mais à l'exclusion de tout flux strictement financier; ou
    2. d'acquérir une participation au capital d'une personne morale chilienne existante et de prendre part à sa gestion, mais à l'exclusion de tout investissement à caractère strictement financier et visant uniquement à obtenir indirectement accès au marché financier du Chili;
    Marché des changes officiel s'entend du marché constitué par les entités bancaires et autres institutions autorisées par l'autorité compétente;
    paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du Fonds monétaire international, et il demeure entendu qu'en sont exclus les paiements au titre du principal d'un prêt qui ne sont pas effectués conformément aux dates d'échéance initialement agréées dans la convention de prêt; et
    personne morale chilienne s'entend d'une entreprise constituée ou organisée au Chili à des fins lucratives, sous une forme lui permettant d'être reconnue par la législation chilienne en tant que personne morale.
Annexe G-21.1
Soumission d'une plainte à l'arbitrage Chili
  1. En ce qui concerne la soumission d'une plainte à l'arbitrage:
    1. un investisseur du Canada ne pourra alléguer que le Chili a manqué à une obligation découlant
      1. de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
      2. de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I, à la fois dans le cadre d'un arbitrage aux termes de ladite section et d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien; et
    2. lorsqu'une entreprise du Chili qui est une personne morale qu'un investisseur du Canada possède ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, que le Chili a manqué à une obligation découlant
      1. de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
      2. de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I, l'investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
    3. Il demeure entendu que, lorsqu'un investisseur du Canada ou une entreprise du Chili qui est une personne morale possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un investisseur du Canada allègue, devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, un manquement visé aux alinéas (1) a) ou b), le choix dudit tribunal judiciaire ou administratif chilien sera définitif, et que l'investisseur ou l'entreprise ne pourra par la suite alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
Annexe G-38.2
Signification de documents à une Partie en vertu de la section II
Canada
L'adresse où devront être signifiés les avis et autres documents aux termes de la section II est la suivante:

Cabinet du sous-procureur général du Canada
Immeuble Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Ces avis et documents seront publiés dans La Gazette du Canada.

Chili
L'adresse où devront être signifiés les avis et documents aux termes de la section II est la suivante:

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Chile
Morandé 441
Santiago (Chili)
Annexe G-38.4
Publication d'une sentence
Canada
Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.
Chili
Lorsque le Chili est la Partie contestante, le Chili lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.
Annexe G-39.2
Exclusions du règlement des différends
Canada
Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen, ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section II ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Chapitre H
Commerce transfrontières des services


Article H-01
Portée et champ d'application
  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l'autre Partie, y compris les mesures concernant:
    1. la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service;
    2. l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;
    3. l'accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;
    4. la présence sur son territoire d'un fournisseur de services de l'autre Partie; et
    5. le dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d'un service.
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas:
    1. au commerce transfrontières des services financiers;
    2. aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que
      1. les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef, et
      2. les services aériens spécialisés;
    3. aux achats d'une Partie ou d'une entreprise d'État; ou
    4. aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.
  3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:
    1. comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui concerne un ressortissant de l'autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi; ou
    2. comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'exercer une fonction, par exemple en ce qui concerne l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article H-02
Traitement national

  1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
  2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.
Article H-03
Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d'un pays tiers.
Article
H-04
Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles H-02 et H-03.
Article
H-05
Présence locale
Aucune des Parties ne pourra imposer à un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d'un service.
Article
H-06
Réserves
  1. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas:
    1. à une mesure non conforme existante maintenue par
      1. une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou
      2. une administration locale;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou
    3. à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles H-02, H-03 et H-05, telle qu'elle était avant la modification.
  2. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
Article
H-07
Restrictions quantitatives
  1. Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe IV toute restriction quantitative qu'elle maintient au niveau national ou provincial.
  2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale, après la date d'entrée en vigueur du présent accord et inclura cette restriction dans sa liste à l'annexe IV.
  3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation ou la levée des restrictions quantitatives figurant à l'annexe IV conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article
H-08
Libéralisation des mesures non discriminatoires
Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe V, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licences, les prescriptions de résultats ou autres mesures non discriminatoires.
Article
H-09
Procédures
La Commission établira des procédures concernant:
  1. la notification par une Partie et l'inclusion dans sa liste pertinente
    1. des restrictions quantitatives conformément au paragraphe H-07(2),
    2. des engagements aux termes de l'article H-08, et
    3. des modifications visées à l'alinéa H-06(1)c); et
  2. les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue d'une libéralisation plus poussée.
Article
H-10
Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle
  1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants de l'autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure:
    1. soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité d'offrir le service en question;
    2. n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un service; et
    3. ne constitue pas une restriction déguisée à la fourniture transfrontières d'un service.
  2. Lorsqu'une Partie reconnaît, à titre unilatéral ou en vertu d'une entente, l'éducation, l'expérience, ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire d'un pays tiers:
    1. aucune disposition de l'article H-03 ne sera interprétée comme l'obligeant à reconnaître aussi l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire de l'autre Partie; et
    2. la Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les effets seront comparables.
  3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente qu'elle aura indiquée dans sa liste à l'annexe I et qu'elle maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation à l'égard d'un secteur donné, l'autre Partie pourra, dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, uniquement maintenir une exigence équivalente indiquée dans sa liste à l'annexe I ou rétablir:
    1. une telle exigence au niveau national qu'elle avait éliminée conformément au présent article; ou
    2. moyennant notification à la Partie en défaut, une telle exigence au niveau provincial qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence subsistante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.
  5. L'annexe H-10.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.
Article
H-11
Refus d'accorder des avantages
  1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie, si elle établit
    1. que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d'un pays tiers à l'égard duquel elle adopte ou maintient des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou
    2. que la fourniture transfrontières d'un service de transport visé par le présent chapitre est assurée au moyen d'équipements non enregistrés par une Partie.
  2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si elle établit que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et n'exerçant aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie.
Article
H-12
Définitions
  1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d'un gouvernement national ou provincial vise également tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par le gouvernement concerné.
  2. Aux fins du présent chapitre:
  3. entreprise a le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale), et comprend une succursale d'une entreprise;
    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
    existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;
    fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
    fourniture transfrontières d'un service ou commerce transfrontières de services s'entend de la fourniture d'un service
    1. depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie,
    2. sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie, ou
    3. par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, mais exclut la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, au sens de l'article G-40 (Investissement - Définitions), situé sur ce territoire;
    restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet de limiter:
    1. le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, un monopole, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif; ou
    2. les activités d'un fournisseur de services, par un contingent, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif;
    service financier s'entend de tout service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
    services aériens spécialisés s'entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien; et
    services professionnels s'entend des services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.
Annexe H-10.5,br>Services professionnels


Section I: Dispositions générales
Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance professionnelle
  1. Chacune des Parties fera en sorte que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes:
    1. si la demande est complète, formulent une détermination s'y rapportant et en informent le requérant; ou
    2. si la demande est incomplète, renseignent le requérant, sans attendre indûment, sur l'état de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.
Élaboration de normes professionnelles
  1. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandationsvisant la reconnaissance mutuelle.
  2. Les normes et critères visés au paragraphe 2 pourront porter sur les questions suivantes:
    1. éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation;
    2. examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;
    3. expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;
    4. conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;
    5. perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;
    6. champ d'activités - étendue ou limite des activités admissibles;
    7. connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et
    8. protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.
  3. Sur réception d'une recommandation visée au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable afin de déterminer si elle est compatible avec le présent accord. Sur la foi de cet examen, chacune des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.
Autorisation d'exercer à titre temporaire
  1. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
Examen
  1. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre de la présente section.
Section II: Consultants juridiques étrangers
  1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant les consultants juridiques étrangers, comme indiqué dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte qu'il soit permis à un ressortissant de l'autre Partie d'exercer ou de donner des conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.
Consultations auprès des organismes professionnels
  1. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant:
    1. le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;
    2. l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en conformité avec l'article H-10; et
    3. les autres questions concernant la prestation de services de consultation juridique étrangers.
  2. Avant la tenue des consultations prévues au paragraphe 7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à consulter les organismes professionnels compétents désignés par l'autre Partie sur l'élaboration de recommandations communes au regard des questions visées au paragraphe 2.
Libéralisation future
  1. Chacune des Parties établira un programme de travail en vue de l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'habilitation des consultants juridiques étrangers.
  2. Chacune des Parties examinera dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 2 et 3 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.
  3. Chacune des Parties fera rapport à la Commission, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord et chaque année par la suite, des progrès qu'elle aura accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 4.
  4. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en vue:
    1. d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 5;
    2. de modifier ou de lever, s'il y a lieu, les réserves concernant les services de consultation juridique étrangers; et
    3. d'établir quels autres travaux pourraient être nécessaires concernant les services de consultation juridique étrangers.

Section III
Autorisation d'exercer à titre temporaire
Ingénieurs
  1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but d'accorder l'autorisation d'exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants de l'autre Partie qui sont habilités à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette Partie.
  2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant:
    1. l'élaboration de procédures pour l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire à ces ingénieurs, de manière qu'ils puissent exercer leur profession, chacun dans la branche qui lui est propre, sur l'ensemble de son territoire;
    2. l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
    3. les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée dans l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire; et
    4. les autres questions touchant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire qu'elle aura recensées lors de ces consultations.
  3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de présenter des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à rencontrer au plus tôt les organismes professionnels compétents de l'autre Partie et à collaborer avec eux à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 2, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.
  5. Les Parties examineront dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 3 ou 4 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.
  6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
Chapitre I
Télécommunications
Article I-01
Portée et champ d'application
  1. Le présent chapitre s'applique:
    1. aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications par des personnes de l'autre Partie, y compris celles qui exploitent des réseaux privés;
    2. aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, de services améliorés ou de services à valeur ajoutée par des personnes de l'autre Partie; et
    3. aux mesures normatives concernant le raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications.
  2. Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques et télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et des systèmes de distribution par câble.
  3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:
    1. comme obligeant une Partie à autoriser une personne de l'autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications;
    2. comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie d'obliger une personne à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général;
    3. comme empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de transport des télécommunications à des tiers; ou
    4. comme prescrivant à une Partie d'obliger une personne assurant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de transport des télécommunications.
Article
I-02
Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
  1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent avoir accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications, y compris les circuits loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite de leurs affaires, suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 8.
  2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chacune des Parties fera en sorte que ces personnes soient autorisées:
    1. à acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;
    2. à interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux publics de transport des télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, notamment pour leur permettre de communiquer par réseau commuté avec leurs clients ou les usagers de leurs services, ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues;
    3. à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et
    4. à utiliser les protocoles d'exploitation de leur choix.
  3. Chacune des Parties fera en sorte:
    1. que les tarifs des services publics de transport des télécommunications reflètent les coûts directement liés à la prestation des services; et
    2. que les circuits loués privés soient offerts selon un régime de tarification forfaitaire.
    Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant l'interfinancement des services publics de transport des télécommunications.
  4. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pour assurer la transmission d'informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'autre Partie.
  5. En complément de l'article O-01 (Exceptions générales), aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétéecomme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute mesure nécessaire:
    1. pour assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages; ou
    2. pour protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
  6. Chacune des Parties fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
    1. pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général; ou
    2. pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
  7. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 6, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
    1. une restriction à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
    2. une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;
    3. une restriction à l'interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, lorsque ces circuits sont utilisés pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications; et
    4. une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement ou de notification qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre.
  8. Aux fins du présent article, l'expression «non discriminatoire» s'entend de modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre client ou utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications similaires, dans des circonstances similaires.
Article
I-03
Conditions régissant la fourniture de services améliorés ou à valeur ajoutée
  1. Chacune des Parties fera en sorte:
    1. que toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d'octroi de licences et de permis, d'enregistrement ou de notification relativement à la fourniture de services améliorés ou de services à valeur ajoutée soit transparente et non discriminatoire et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre; et
    2. que les renseignements exigés en vertu d'une telle procédure soient limités à ce qui est nécessaire pour démontrer que le requérant dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de commencer à offrir les services ou pour évaluer la conformité des équipements terminaux ou autres du requérant avec les normes ou règlements techniques applicables de la Partie.
  2. Aucune des Parties ne pourra obliger une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée:
    1. à fournir ces services au public en général;
    2. à justifier ses tarifs;
    3. à soumettre son tarif;
    4. à interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou
    5. à se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière d'interconnexion, sauf s'il s'agit d'une interconnexion avec un réseau public de transport des télécommunications.
  3. Nonobstant l'alinéa (2)c), une Partie pourra exiger qu'un tarif lui soit soumis:
    1. par un tel fournisseur, afin de corriger une pratique de ce fournisseur qu'elle juge, dans un cas particulier, anticoncurrentielle aux termes de sa législation; ou
    2. par un monopole visé à l'article I-05.
Article
I-04
Mesures normatives
  1. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, et s'agissant du raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications, chacune des Parties fera en sorte que ses mesures normatives, y compris celles relatives à l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, ne soient adoptées ou maintenues que selon ce qui est nécessaire:
    1. pour prévenir les dommages techniques aux réseaux publics de transport des télécommunications;
    2. pour prévenir les perturbations techniques dans les services publics de transport des télécommunications ou la dégradation de ces services;
    3. pour prévenir le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres utilisations du spectre électromagnétique;
    4. pour prévenir les défaillances de l'équipement de facturation; ou
    5. pour assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
  2. Une Partie pourra exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condition que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Chacune des Parties fera en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de transport des télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente.
  4. Aucune des Parties ne pourra exiger que soit obtenue une autorisation distincte pour les équipements connectés du côté client des équipements autorisés qui servent de dispositifs de protection conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.
  5. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, chacune des Parties devra:
    1. faire en sorte que ses procédures d'évaluation de la conformité soient transparentes et non discriminatoires et que les demandes présentées à ce titre soient traitées rapidement;
    2. permettre à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux essais requis en vertu de ses procédures d'évaluation de la conformité les équipements terminaux ou autres à raccorder au réseau public de transport des télécommunications, sous réserve du droit de la Partie à vérifier l'exactitude et l'intégralité des résultats des essais; et
    3. éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu'une personne soit autorisée avant de pouvoir représenter un fournisseur d'équipements de télécommunications auprès de ses organismes compétents d'évaluation de la conformité.
  6. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties adoptera, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués en conformité avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires ou des installations d'essai situés sur le territoire de l'autre Partie.
  7. Les Parties établissent le Comité des normes de télécommunications, qui sera composé dereprésentants de chacune des Parties.
  8. Le Comité des normes de télécommunications s'acquittera des fonctions énoncées à l'annexe I-04.
Article
I-05
Monopoles
1
  1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et que ce monopole est en concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou d'autres services ou produits liés aux télécommunications, la Partie fera en sorte que ce monopole ne profite pas de sa position pour adopter à l'égard des marchés en cause, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à une personne de l'autre Partie. Il peut s'agir notamment d'interfinancement, de pratiques abusives et de discrimination concernant l'accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
  2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles, chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures efficaces, par exemple:
    1. des exigences comptables;
    2. des prescriptions en matière de division de l'organisation;
    3. des règles visant à assurer que le monopole accorde à ses concurrents, en ce qui concerne l'accès et le recours à ses réseaux ou services publics de transport des télécommunications, des conditions non moins favorables que celles qu'il s'accorde à lui-même ou qu'il accorde à ses sociétés affiliées; ou
    4. des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements techniques apportés aux réseaux publics de transport des télécommunications et à leurs interfaces.
Article I-06
Transparence
En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, y compris celles qui concernent:
  1. les tarifs et autres modalités et conditions du service;
  2. les spécifications des interfaces techniques avec les réseaux ou services;
  3. les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption des mesures normatives touchant cet accès et ce recours;
  4. les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux; et
  5. les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences ou de permis.
Article I-07
Rapports avec les autres chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, le présent chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.
Article
I-08
Rapports avec les organisations et accords internationaux
Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
Article
I-09
Coopération technique et autres consultations
  1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de transport des télécommunications, les Parties coopéreront à l'échange d'informations techniques et à l'élaboration de programmes de formation intergouvernementaux ainsi qu'à des activités connexes. En s'acquittant de cette obligation, les Parties accorderont une importance particulière aux programmes d'échange existants.
  2. Les Parties se consulteront afin de déterminer la possibilité de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunications, y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics de transport des télécommunications.
Article
I-10
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
Accord sur les obstacles techniques au commerce s'entend de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
communications internes des sociétés s'entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique
  1. sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens donné à ces termes par chacune des Parties, ou
  2. sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses activités économiques et qui entretiennent une relation contractuelle permanente avec elle, mais exclut les services de télécommunications fournis à des personnes autres que celles ici décrites;
équipements autorisés s'entend des équipements terminaux ou autres dont le raccordement au réseau public de transport des télécommunications a été approuvé en vertu des procédures d'évaluation de la conformité d'une Partie;
équipements terminaux s'entend de tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à recevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électromagnétique et qui est relié par radio ou par fil à un point terminal d'un réseau public de transport des télécommunications;
mesure normative s'entend d'une norme, d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité;
normes'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, ou pour des services ou des modes opératoires connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;
point terminal du réseau s'entend du point limite du réseau public de transport des télécommunications dans les locaux du client;
procédure d'évaluation de la conformité a le même sens que dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et comprend les procédures visées à l'annexe I-10;
protocole s'entend d'un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informations entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données;
règlement technique s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de production connexes ou les caractéristiques de services ou les modes opératoires connexes, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;
réseau privé s'entend d'un réseau de transport des télécommunications exclusivement réservé aux communications internes des sociétés;
réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre points terminaux définis du réseau;
réseaux ou services publics de transport des télécommunications s'entend des réseaux publics de transport des télécommunications ou des services publics de transport des télécommunications;
service de télécommunications s'entend d'un service de transmission et de réception de signaux fourni par tout moyen électromagnétique, mais exclut tout service de diffusion ou de distribution par câble ou par tout autre moyen électromagnétique de programmes radiophoniques ou télévisuels offert au public en général;
services améliorés ou services à valeur ajoutée s'entend des services de télécommunications faisant appel à des applications de traitement informatique:
  1. qui interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d'aspects semblables des informations transmises pour le compte d'un client;
  2. qui fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées; ou
  3. qui permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées;
services publics de transport des télécommunications s'entend des services de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent comprendre les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de transmission de données qui supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question;
tarification forfaitaire s'entend de l'établissement d'un prix fixe pour une période donnée, peu importe le nombre de fois où le service est utilisé; et
télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
Annexe I-04.8
Comité des normes de télécommunications
  1. Le Comité des normes de télécommunications, établi en vertu du paragraph I-04(7), sera composé de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Comité devra, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir un programme de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rendre compatibles, dans toute la mesure du possible, les mesures normatives des Parties concernant les équipements autorisés définis au chapitre I (Télécommunications).
  3. Le Comité pourra examiner d'autres questions normatives pertinentes concernant les équipements ou les services de télécommunications, ainsi que toute autre question qu'il jugera à propos.
  4. Le Comité tiendra compte des activités pertinentes des Parties au sein d'autres instances, ainsi que des travaux des organismes non gouvernementaux de normalisation.
Annexe I-10
Procédures d'évaluation de la conformité
Pour le Canada:
Ministère de l'Industrie, Direction des normes et interconnexion
Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. (1995), ch. 1
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2; modifiée par L.C. (1989), chap. 17
Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38
Pour le Chili:
Sous-secrétariat des télécommunications, ministère des Transports et des Télécommunications («Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones»)
Loi no 18168, Journal officiel, 2 octobre 1982 - Loi générale sur les télécommunications ( «Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones»)
Décret suprême no 220 du ministère des Transports et des Télécommunications, Journal officiel, 8 janvier 1981 - Règlement sur l'homologation des appareils téléphoniques («Decreto Supremo 220 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 8, 1981, Reglamento de Homologación de Aparatos Telefónicos»)
Chapitre J
Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État


Article J-01
Lois sur la concurrence
1
  1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront entreprises.
  2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.
  3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.
Article J-02
Monopoles et entreprises d'État
2
  1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.
  2. Lorsque la désignation d'un monopole risque d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie qui a l'intention d'effectuer la désignation:
    1. en donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite à l'autre Partie; et
    2. s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l'exploitation du monopole à des conditions propres à réduire au minimum ou à éliminer toute annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe N-04 (Annulation et réduction d'avantages).
  3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou tout monopole public maintenu ou désigné par elle:
    1. agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais3;
    2. si ce n'est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec les alinéas c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente4;
    3. accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services de l'autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent; et
    4. n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, et notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à un investissement d'un investisseur de l'autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement abusif.
  4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt qu'à des fins de revente ou d'utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente.
  5. Aux fins du présent article, «maintenir» s'applique à toute entité désignée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et existante à ladite date.
Article J-03
Entreprises d'État
  1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.
  2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du chapitre G (Investissement) dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais.
  3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie.
Article
J-04
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;
en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production pertinente;
entreprise d'État s'entend, sauf pour ce qui est indiqué à l'annexe J-04, d'une entreprise possédée, ou contrôlée au moyen d'une participation au capital, par une Partie;
fourniture discriminatoire s'entend du fait de traiter
  1. une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées plus favorablement qu'une entreprise non affiliée, ou
  2. une catégorie d'entreprises plus favorablement qu'une autre, dans des circonstances similaires;
marché s'entend du marché géographique et commercial d'un produit ou d'un service;
monopole public s'entend d'un monopole qui est possédé, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable; et
traitement non discriminatoire signifie le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, comme indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord.
Annexe J-04
Définition d'«entreprise d'État» propre à chaque pays
Aux fins du paragraphe J-03(3), «entreprise d'État» s'entend, pour le Canada, d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables.
Chapitre K
Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Article K-01
Principes généraux
En complément de l'article A-02 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.
Article K-02
Obligations générales
Chacune des Parties appliquera conformément à l'article K-01 ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article K-03
Autorisation d'admission temporaire
  1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions des annexes K-03 et K-03.1, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.
  2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire:
    1. au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou
    2. à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
  3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra:
    1. notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné; et
    2. notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à l'autre Partie.
  4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.
Article K-04
Information
  1. En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties devra:
    1. fournir à l'autre Partie les documents voulus pour lui permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre; et
    2. au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l'autre Partie des documents explicatifs, regroupés en recueil, concernant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions.
  2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie ayant reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.
Article K-05
Groupe de travail
  1. Les Parties établissent un Groupe de travail sur l'admission temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration, afin d'examiner la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, ainsi que toutes mesures d'intérêt mutuel.
Article K-06
Règlement des différends
  1. Une Partie ne pourra engager une procédure en vertu de l'article N-07 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant de l'article K-02, à moins:
    1. que la question en cause reflète une pratique récurrente; et
    2. que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
  2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question par l'organisme compétent dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette défaillance n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.
Article K-07
Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres A (Objectifs), B (Définitions générales), N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et P (Dispositions finales), et des articles L-01 (Points de contact), L-02 (Publication), L-03 (Notification et information) et L-04 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.\
Article K-08
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente; et
homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie dont l'occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d'investissement.
Annexe K-03
Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires


Section I - Hommes et femmes d'affaires en visite
  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales figurant à l'appendice K-03.I.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation:
    1. d'une preuve de citoyenneté d'une Partie;
    2. de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite; et
    3. d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
  2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant:
    1. que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
    2. que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire.
    Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale quant au siège principal de l'activité de l'intéressé(e) et au lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.
  3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles figurant à l'appendice K-03.I.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes énoncées à l'appendice K-03.I.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
  4. Aucune des Parties ne pourra:
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir de restriction numérique relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3.
  5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
Section II - Négociants et investisseurs
  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires
    1. qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles, mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de l'autre Partie, ou
    2. qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante,
    3. s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
  2. Aucune des Parties ne pourra:
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.
Section III - Personnes mutées à l'intérieur d'une société
  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui désire assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
  2. Aucune des Parties ne pourra:
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
Section IV - Professionnels
  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation:
    1. d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et
    2. de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite.
  2. Aucune des Parties ne pourra:
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
  4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra être indiquée à l'appendice K-03.IV.4 relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1, à moins que les Parties n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord . Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie concernée devra consulter l'autre Partie.
  5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4:
    1. devra, après la première année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice K-03.IV.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section;
    2. s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et
    3. pourra, en consultation avec l'autre Partie, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par les Parties.
  6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des prescriptions en matière d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.
  7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, la Partie concernée devra procéder à des consultations avec l'autre Partie en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.
Annexe K-03.1
  1. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 seront réputés se livrer à des activités qui sont dans l'intérêt du pays.
  2. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 et bénéficiant d'un visa temporaire pourront, sous réserve que les conditions de son octroi demeurent en vigueur, renouveler ledit visa pour des périodes subséquentes sans avoir à faire une demande de résidence permanente.
  3. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili pourront aussi se voir octroyer une carte d'identité pour étrangers.
Appendice K-03.I.1
Hommes et femmes d'affaires en visite
Recherche et conception
- Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Culture, fabrication et production
- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Commercialisation
- Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
- Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
- Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Distribution
- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.
Services après-vente
- Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
- Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.I.
- Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
- Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance, employés de banque ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
- Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.
- Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui a commencé sur le territoire de l'autre Partie.
- Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Définitions
Aux fins du présent appendice:
territoire de l'autre Partie s'entend du territoire de la Partie autre que la Partie visée par la demande d'admission temporaire.
Appendice K-03.I.3


Prescriptions existantes en matière d'immigration
  1. Dans le cas du Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée.
  2. Dans le cas du Chili, le titre I, paragraphe 6, du Décret-loi no 1094, Journal officiel, 19 juillet 1975 - Loi sur l'immigration (Decreto Ley No 1094, Diaro Oficial, julio 19, 1975, Ley de Extranjería) et le titre III du Règlement sur l'immigration (Decreto Supremo 597 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 24, 1984, Reglamento de Extranjería).
Appendice K-03.IV.1
Professionnels

PROFESSION1 ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS2
Divers  
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) Baccalauréat ou Licenciatura
Analyste de systèmes informatiques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 3 ou certificat 4 d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Architecte Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État 5
Architecte paysagiste Baccalauréat ou Licenciatura
Arpenteur-géomètre Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial, national ou d’un État
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans) ou Abogado; ou membre du barreau d'un État ou d'une province
Bibliothécaire M.L.S., ou B.L.S. ou Magister en Bibliotecología (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable)
Concepteur d'intérieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur graphique Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur industriel Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Consultant en gestion Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion
Directeur d'hôtel Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant
Économiste (y compris les ingénieurs commerciaux au Chili) Baccalauréat ou Licenciatura
Expert-comptable Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A.; ou Contador auditor ou Contador público (titre universitaire) 6
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours Baccalauréat ou Licenciatura
Ingénieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Ingénieur forestier Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Mathématicien (y compris les statisticiens) Baccalauréat ou Licenciatura
Orienteur Baccalauréat ou Licenciatura
Rédacteur de publications techniques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) Baccalauréat ou Licenciatura
Technicien/technologue scientifique 7 a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants: sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et

b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée

Travailleur social Baccalauréat ou Licenciatura ou Asistente social/ Trabajador social (titre universitaire)
Urbaniste (y compris les géographes) Baccalauréat ou Licenciatura
 
Enseignement  
Collège Baccalauréat ou Licenciatura
Séminaire Baccalauréat ou Licenciatura
Université Baccalauréat ou Licenciatura
 
Médecine/Services professionnels connexes  
Dentiste D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología ou Doctor en Cirugía Dental ou Licenciatura en Odontología; ou permis provincial ou d’un État
Diététiste Baccalauréat ou Licenciatura ou Dietista Nutricional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Ergothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura ou Terapeuta Ocupacional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Infirmier/infirmière Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura ou Enfermera (titre universitaire)
Ludothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura
Médecin (enseignement ou recherche seulement) M.D. ou Doctor en Medicina ou Médico Cirujano/Médico (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Nutritionniste Baccalauréat ou Licenciatura ou Nutricionista/Dietista Nutricional (titre universitaire)
Pharmacien Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Physiothérapeute/ kinésithérapeute Baccalauréat ou Licenciatura ou Kinesiólogo/Kinesioterapeuta (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Psychologue Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Chili, Mexique et États-Unis d'Amérique) 8 Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Vétérinaire D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria ou Médico Veterinario (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
 
Sciences  
Agronome Baccalauréat ou Licenciatura
Apiculteur Baccalauréat ou Licenciatura
Astronome Baccalauréat ou Licenciatura
Biochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Biologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Chimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Éleveur Baccalauréat ou Licenciatura
Entomologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Épidémiologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Généticien Baccalauréat ou Licenciatura
Géochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Géologue Baccalauréat ou Licenciatura ou Geólogo (titre universitaire)
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis d'Amérique) Baccalauréat ou Licenciatura
Horticulteur Baccalauréat ou Licenciatura
Météorologue Baccalauréat ou Licenciatura
Obtenteur de végétaux Baccalauréat ou Licenciatura
Pédologue Baccalauréat ou Licenciatura
Pharmacologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Physicien (y compris les océanographes au Canada et au Chili) Baccalauréat ou Licenciatura pour les physiciens; Oceanógrafo (titre universitaire) pour les océanographes
Spécialiste des sciences animales Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences avicoles Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences laitières Baccalauréat ou Licenciatura
Zoologiste Baccalauréat ou Licenciatura


Appendice K-03.IV.4
Aux fins du présent accord, et nonobstant l'annexe K-03.IV.4, aucune des Parties ne fixera une limite numérique annuelle relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1.

Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili Chapitres L-P
PARTIE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre L
Publication, notification et application des lois
Article L-01
Points de contact
Chacune des Parties désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec cette Partie.
Article L-02
Publication
  1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
    1. publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter; et
    2. ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.
Article L-03
Notification et information
  1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.
  2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
  3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.
Article L-04
Procédures administratives
Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article L-02 à des personnes, des produits ou des services de l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte:
  1. que les personnes de l'autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;
  2. que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
  3. que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.
Article L-05
Examen et appel
  1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
  2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient:
    1. d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
    2. d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
  3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Article L-06
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion:
  1. d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou
  2. d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
Chapitre M
Droits antidumping et compensateurs
Article M-01
Exemption réciproque touchant l'application de la législation sur les droits antidumping
  1. Sous réserve de l'article M-03, et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties convient d'exempter les produits de l'autre Partie de l'application de sa législation intérieure sur les droits antidumping. Plus précisément:
    1. aucune des Parties n'engagera d'enquêtes ou d'examens antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie;
    2. chacune des Parties mettra fin à toute enquête ou investigation antidumping en cours à l'égard desdits produits;
    3. aucune des Parties n'imposera de nouveaux droits ou autres mesures antidumping à l'égard desdits produits; et
    4. chacune des Parties révoquera toutes ordonnances existantes visant la perception de droits antidumping à l'égard desdits produits.
  2. Afin d'assurer la réalisation des objectifs du présent article, chacune des Parties modifiera, et publiera s'il y a lieu, sa législation intérieure pertinente sur les droits antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie.
Article M-02
Règles d'origine
L'article M-01 s'appliquera uniquement à l'égard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire donnée la législation sur les droits antidumping de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits de l'autre Partie.
Article M-03
Application progressive
  1. L'article M-01 s'appliquera à tous les produits de l'autre Partie
    1. à compter de la date à laquelle les droits de douane des deux Parties auront été éliminés au niveau de la sous-position, ou
    2. à compter du 1er janvier 2003, selon la première de ces deux dates.
  2. Aux fins du paragraphe 1, les droits de douane auront été éliminés au niveau de la sous-position lorsqu'ils atteindront zéro pour chacun des numéros tarifaires à huit chiffres figurant sous une sous-position à six chiffres dans le cadre du présent accord.
Article M-04
Circonstances exceptionnelles
  1. Chacune des Parties pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement aux circonstances exceptionnelles pouvant survenir quant à l'application du présent chapitre.
  2. Les circonstances exceptionnelles pourront comprendre des modifications notables de la situation récente des échanges commerciaux.
  3. Les Parties engageront des consultations dans les 10 jours suivant la date de réception d'une demande à cet effet et les concluront dans un délai de 30 jours à compter de ladite date de réception, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans un délai de 20 jours.
  4. Lors des consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question en cause, en vue de rétablir dans les moindres délais la situation récente des échanges commerciaux. À cette fin, les Parties devront:
    1. fournir une information suffisante pour permettre un examen complet des circonstances exceptionnelles; et
    2. traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.
  5. Ces consultations ne préjugeront aucunement le droit d'une Partie d'invoquer toute procédure applicable de règlement des différends entre gouvernements à laquelle elle peut avoir recours dans le cadre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC.
Article M-05
Comité des mesures antidumping et compensatoires
Les Parties établissent le Comité des mesures antidumping et compensatoires pour:
  1. procéder à des consultations en vue de définir plus avant les disciplines relatives aux subventions et d'éliminer le recours aux mesures compensatoires intérieures concernant leurs échanges commerciaux;
  2. collaborer dans le cadre de forums multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que dans le contexte des négociations visant l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA et l'institution d'une Zone de libre-échange des Amériques, en vue d'améliorer les régimes de recours commerciaux et d'en réduire le plus possible la capacité de faire obstacle au commerce;
  3. mener des consultations sur les possibilités de collaboration avec d'autres pays de même opinion en vue d'élargir l’entente sur l'élimination du recours aux mesures antidumping dans le cadre des zones de libre-échange;
  4. faciliter l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA, en particulier à son chapitre 19, et à cette fin examiner les régimes nationaux en vigueur relativement aux droits antidumping et compensateurs ainsi que le fonctionnement des systèmes juridiques des Parties, notamment en ce qui concerne l'examen judiciaire des décisions des organismes administratifs; et
  5. tenir des réunions annuelles et, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, examiner l'application du présent chapitre ainsi que d'autres questions connexes, notamment les lois et politiques régissant la concurrence.
Article M-06
Examen
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se réuniront pour examiner le présent chapitre et déterminer s'il y a lieu d'en modifier les dispositions.
Article M-07
Règlement des différends
  1. Les dispositions du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des articles M-01, M-02 , M-03 et M-04 ainsi que des paragraphes 7 à 9 du présent article.
  2. À l'exclusion du présent chapitre, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant à une Partie des obligations à l'égard de la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de l'une ou l'autre des Parties.
  3. Sauf disposition contraire du paragraphe 1, tous les différends entre les Parties concernant l'application de droits antidumping ou compensateurs par l'une ou l'autre des Parties seront réglés en conformité avec l'Accord sur l'OMC.
  4. Pour tout différend visé au paragraphe 3 et faisant intervenir comme Parties contestantes le Canada et le Chili exclusivement, les Parties suivront les procédures ci-dessous, qui sont conformes au MRD:
    1. si une demande de consultations est formulée en vertu de l'article 4 du MRD, les Parties engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande et les concluront au plus tard 30 jours après cette date, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans les 20 jours suivant cette date;
    2. une Partie ne devra pas s'opposer à l'établissement d'un groupe spécial demandé par l'autre Partie en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du MRD lors de la première réunion de l'ORD à laquelle la demande est examinée; et
    3. à moins que les Parties n'en conviennent autrement, le mandat du groupe spécial consistera à déterminer si l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de la Partie plaignante par la Partie visée par la plainte est ou non conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994.
  5. Sauf entente contraire entre les Parties, lorsqu'un groupe spécial établi en vertu du MRD conclut dans son rapport final que l'imposition par le Canada ou le Chili d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de l'autre Partie n'est pas conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, la Partie visée par la plainte donnera instruction à ses autorités compétentes de prendre à l'égard du produit de la Partie plaignante des mesures qui ne soient pas incompatibles avec le rapport final du groupe spécial, y compris au besoin le remboursement, avec intérêt, de la totalité ou d'une partie du droit perçu.
  6. Le rapport final du groupe spécial établi en vertu du MRD sera réputé constituer un rapport final d'un groupe spécial institué aux termes de l'article N-16.
  7. La Partie visée par la plainte ne sera tenue de prendre aucune mesure aux termes du paragraphe 5 avant:
    1. l'expiration du délai prévu pour la notification à l'ORD de la décision de faire appel en vertu de l'article 16, paragraphe 4, du MRD; ou
    2. l'adoption du rapport du groupe spécial après la clôture de la procédure d'appel conformément à l'article 17 du MRD.
  8. Si, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (7)a) ou l'adoption du rapport du groupe spécial visé à l'alinéa (7)b), la Partie visée par la plainte omet de se conformer dans un délai raisonnable au rapport final d'un groupe spécial établi en vertu du MRD, comme le prévoit le paragraphe 4, et si aucune compensation n'a été offerte en lieu et place ou qu'aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée, la Partie plaignante pourra, en vertu de l'article N-18, suspendre à l'égard de l'autre Partie l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que le différend soit réglé.
  9. Si une Partie choisit de suspendre l'application d'avantages conformément à l'article N-18 ainsi qu'en vertu du MRD, l'effet conjugué des avantages ainsi suspendus ne pourra être supérieur à l'effet de la violation.
Article M-08
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
délai raisonnable s'entend du délai nécessaire à l'examen du rapport du groupe spécial et à la prise de mesures qui ne soient pas incompatibles avec ce rapport, compte tenu des points de fait et de droit en cause. En aucun cas ce délai n'excédera le délai maximal imparti par les accords pertinents de l’OMC pour la tenue de la procédure d'enquête (depuis l'ouverture jusqu'à l'ordonnance finale);
législation intérieure sur les droits antidumping s'entend des lois, règlements et directives administratives pertinents d'une Partie;
ORD s'entend de l'Organe de règlement des différends institué à l'article 2 du MRD; et
organisme d'enquête compétent désigne:
  1. dans le cas du Canada,
    1. le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout organisme qui lui aura succédé, ou
    2. le sous-ministre du Revenu national, selon la définition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, ou le successeur du sous-ministre; et
  2. dans le cas du Chili, la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (« Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas ») ou tout organisme qui lui aura succédé.
Chapitre N
Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends

Section I - Institutions

Article N-01
Commission du libre-échange
  1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
  2. La Commission:
    1. dirigera la mise en oeuvre du présent accord;
    2. supervisera son développement;
    3. réglera les différends qui pourront survenir relativement à son interprétation ou à son application;
    4. dirigera les travaux de tous les comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord et visés à l'annexe N-01.2; et
    5. étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.
  3. La Commission pourra:
    1. instituer des comités, groupes de travail ou groupes d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;
    2. recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et
    3. prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties pourront convenir.
  4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises d'un commun accord.
  5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.
Article N-02
Secrétariat
  1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.
  2. Chacune des Parties:
    1. établira un bureau permanent pour sa section;
    2. assumera
      1. le fonctionnement et les coûts de sa section, et
      2. la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux, comités et conseils d'examen scientifique institués aux termes du présent accord, selon les modalités de l'annexe N-02.2;
    3. désignera une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration et la gestion; et
    4. informera la Commission de l'endroit où se trouve le bureau de sa section.
  3. Le Secrétariat:
    1. prêtera assistance à la Commission;
    2. assurera un soutien administratif aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l'article N-12; et
    3. selon les directives de la Commission,
      1. appuiera les travaux des autres comités et groupes institués en vertu du présent accord, et
      2. facilitera de façon générale le fonctionnement du présent accord.
Section II - Règlement des différends

Article N-03
Coopération
Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.
Article N-04
Recours aux procédures de règlement des différends
Sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe N-04.
Article N-05
Règlement des différends aux termes de l'Accord sur l'OMC
  1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, à tout accord négocié aux termes de l'Accord sur l'OMC, ou à tout accord qui lui succédera pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.
  2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie défenderesse soutient que son action est régie par les dispositions de l'article A-04 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.
  3. La Partie défenderesse signifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 2. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 2, la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article N-07.
  4. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu de l'article N-07 ou en vertu de l'Accord sur l'OMC, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument, à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.
  5. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article 6 du MRD.
Consultations

Article N-06
Consultations
  1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.
  2. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.
  3. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.
  4. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties devront:
    1. fournir une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord; et
    2. traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.
Engagement d'une procédure

Article N-07
Commission - Bons offices, conciliation et médiation
  1. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article N-06,
    1. dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations,
    2. pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables, dans les 15 jours qui suivent cette signification, ou
    3. dans tout autre délai qu'elles auront arrêté,
    l'une des Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission.
  2. En outre, une Partie pourra demander par écrit la convocation de la Commission:
    1. lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC concernant toute question assujettie au paragraphe N-05(2), et qu'elle aura reçu en application du paragraphe N-05(3) une demande de recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre; ou
    2. lorsque des consultations auront eu lieu au sein du Comité du commerce des produits et des règles d'origine aux termes de l'article C-15.
  3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.
  4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.
  5. La Commission pourra
    1. faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'elle jugera nécessaires,
    2. avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou
    3. faire des recommandations,
    si cela peut aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.
  6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées simultanément.
Procédures des groupes spéciaux

Article N-08
Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral
  1. Si la Commission s'est réunie conformément au paragraphe N-07(4) et que la question n'a pas été résolue
    1. dans les 30 jours qui suivent,
    2. lorsque des procédures ont été regroupées conformément au paragraphe N-07(6), dans un délai de 30 jours après que la Commission s'est réunie pour examiner la question dont elle a été saisie le plus récemment, ou
    3. dans tel autre délai arrêté par les Parties,
    toute Partie pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.
  2. Dès signification de la demande, la Commission instituera un groupe spécial arbitral.
  3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.
Article N-09
Liste
  1. Les Parties dresseront au plus tard le 1er janvier 1998 et tiendront une liste d'au plus 20 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont quatre devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
  2. Les personnes figurant sur la liste:
    1. devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
    2. devront être indépendantes de toute Partie, et n'avoir d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions; et
    3. devront se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.
Article N-10
Admissibilité des membres des groupes spéciaux
  1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe N-09(2).
  2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend auquel elle a participé aux termes du paragraphe N-07(5).
Article N-11
Constitution des groupes spéciaux
  1. Les procédures suivantes s'appliqueront à la constitution des groupes spéciaux:
    1. le groupe spécial se composera de cinq membres;
    2. dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'entente, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un citoyen d'une Partie;
    3. dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie; et
    4. si une Partie ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie.
  2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.
  3. Si une Partie croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.
Article N-12
Règles de procédure
  1. La Commission établira, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants:
    1. la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et
    2. les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.
  2. La Commission pourra modifier de temps à autre les règles de procédure types visées au paragraphe 1.
  3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.
  4. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant:

  5. « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe N-15(2). »
  6. Si la Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.
  7. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant de l'accord, ou dont il est estimé qu'elle a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04, le mandat devra l'indiquer.
Article N-13
Rôle des experts
Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.
Article N-14
Conseils d'examen scientifique
  1. Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative si les Parties ne s'y opposent pas, le groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant les questions d'environnement, de santé ou de sécurité ou les autres questions scientifiques soulevées par une Partie au cours de la procédure, sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir.
  2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial parmi des experts scientifiques indépendants très qualifiés, à la suite de consultations avec les Parties et les organismes scientifiques mentionnés dans les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1).
  3. Les Parties:
    1. seront informées à l'avance des points de fait devant être soumis au conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet; et
    2. recevront copie du rapport du conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet.
  4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe spécial prendra en considération le rapport du conseil et toute observation faite sur le rapport par les Parties.
Article N-15
Rapport initial
  1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes des articles N-13 ou N-14.
  2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1), présenter aux Parties un rapport initial contenant:
    1. des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant suite à une demande présentée aux termes du paragraphe N-12(6);
    2. sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et
    3. ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.
  3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.
  4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, toute Partie pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.
  5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties:
    1. demander son point de vue à une Partie;
    2. réexaminer son rapport; et
    3. effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.
Article N-16
Rapport final
  1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.
  2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.
  3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura été présenté, les Parties transmettront à la Commission, de façon confidentielle, le rapport final du groupe spécial, ainsi que tout rapport d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de l'article N-14, accompagné des observations écrites que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.
  4. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa transmission à la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Application des rapports des groupes spéciaux

Article N-17
Application du rapport final
  1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties s'entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront à leur section du Secrétariat.
  2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent accord ou qui a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04; à défaut d'une telle solution, il devra y avoir compensation.
Article N-18
Non-application - Suspension d'avantages
  1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec la Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe N-17(1) dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, la Partie plaignante pourra suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.
  2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1:
    1. la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04; et
    2. si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra suspendre les avantages conférés à d'autres secteurs.
  3. Sur demande écrite d'une Partie signifiée à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.
  4. Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties.
Section III
Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article N-19
Renvois d'instances judiciaires ou administratives
  1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.
  2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
  3. Si la Commission n'établit pas de réponse, chacune des Parties pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
Article N-20
Droits privés
Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.\
Article N-21
Autres modes de règlement des différends
  1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres modes de règlement des différends en matière de commerce international entre personnes privées dans la zone de libre-échange.
  2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées pour veiller à l'application des ententes d'arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.
  3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975.
  4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.
Annexe N-01.2
Comités et groupe de travail
  1. Comités
    1. Comité du commerce des produits et des règles d'origine (Article C-15)
      • Sous-comité de l'agriculture (Paragraphe C-15 (4))
      • Sous-comité des douanes (Article E-13)
    2. Comité des normes de télécommunications (Paragraphe I-04(7))
    3. Comité des mesures antidumping et compensatoires (Article M-05)
    4. Comité consultatif des différends commerciaux privés (Paragraphe N-21(4))
  2. Groupe de travail

  3. Groupe de travail sur l'admission temporaire (Article K-05).
Annexe N-02.2
Rémunération et dépenses
  1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux, des comités et des conseils d'examen scientifique.
  2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités ou des conseils d'examen scientifique seront assumés à part égale par les Parties.
  3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.
Annexe N-04
Annulation et réduction d'avantages
  1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition
    1. de la partie II (Commerce des produits), exception faite des dispositions de l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile) relatives à l'investissement, ou
    2. du chapitre H (Commerce transfrontières des services),
    est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre.
  2. Une Partie ne pourra invoquer
    1. l'alinéa (1)a), dans la mesure où l'avantage découle d'une disposition des parties II ou III relative au commerce transfrontières des services, ou
    2. l'alinéa (1)b)
    au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu de l'article O-01 (Exceptions générales).
PARTIE V
AUTRES DISPOSITIONS


Chapitre O
Exceptions


Article O-01
Exceptions générales
  1. Aux fins de la partie II (Commerce des produits), sauf dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services ou à l'investissement, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
  2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition
    1. de la partie II (Commerce des produits), dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services,
    2. du chapitre H (Commerce transfrontières des services), et
    3. du chapitre I (Télécommunications)
    ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.
Article O-02
Sécurité nationale
  1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:
    1. comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
    2. comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité
      1. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
      2. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
      3. se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
    3. comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article O-03
Fiscalité
  1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l’annexe O-03.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.
  2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Nonobstant le paragraphe 2:
    1. l'article C-01 (Accès aux marchés - Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et
    2. l'article C-12 (Accès aux marchés - Taxes à l'exportation) s'appliquera aux mesures fiscales.
  4. Sous réserve du paragraphe 2,
    1. l'article H-02 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) s'appliquera aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l'achat ou à la consommation de services déterminés, et
    2. les articles G-02 et G-03 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles H-02 et H-03 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages, les dons gracieux et les transferts transgénérations,
    3. si ce n'est qu'aucune disposition desdits articles ne s'appliquera:
    4. à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d'une convention fiscale,
    5. à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
    6. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
    7. à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure ou ladite modification, au moment où elle est apportée, n'en réduit pas la conformité à l'un quelconque de ces articles, ou
    8. à toute nouvelle mesure fiscale destinée à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace, qui n'établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties ou qui n'annule ni ne compromette arbitrairement les avantages conférés par lesdits articles, au sens de l'annexe N-04.
  5. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes G-06(3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.
  6. L'article G-10 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles G-17 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou G-18 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées figurant à l'annexe O-03.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article G-20 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
Article O-04
Balance des paiements
  1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.
  2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie:
    1. soumettra au FMI, pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;
    2. engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés; et
    3. adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.
  3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article:
    1. évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre Partie;
    2. ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard;
    3. sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera;
    4. sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI; et
    5. sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.
  4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.
  5. Les restrictions relatives aux transferts:
    1. lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI;
    2. lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a);
    3. lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article G-09 (Investissement - Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché; et
    4. ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.
Article O-05
Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.
Article O-06
Industries culturelles
L'annexe O-06 s'applique aux Parties pour ce qui concerne les industries culturelles.
Article O-07
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
FMI s'entend du Fonds monétaire international;
industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes:
  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
  4. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;
taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas:
  1. du « droit de douane » défini à l'article C-18 (Accès aux marchés - Définitions); ou
  2. des mesures indiquées dans les exceptions b), c) et d) de cette définition;
transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et
transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.
Annexe O-03.1
Double imposition
  1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l’accord bilatéral de double imposition, elles s’entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l’article O-03 du présent accord.
Annexe O-03.6
Autorités compétentes
Aux fins du présent chapitre:
autorité compétente s'entend:
  1. dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances; et
  2. dans le cas du Chili, du directeur du Service du revenu intérieur au ministère des Finances (« Director del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda »).
Annexe O-06
Industries culturelles
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme s'appliquant à des mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article C-02 (Accès aux marchés - Élimination des droits de douane).
Chapitre P
Dispositions finales


Article P-01
Annexes, appendices et notes
Les annexes, les appendices et les notes font partie intégrante du présent accord.
Article P-02
Modifications
  1. Les Parties pourront convenir des modifications ou ajouts à apporter au présent accord.
  2. Les modifications ou ajouts ainsi convenus, et approuvés conformément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties, feront partie intégrante du présent accord.
Article P-03
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 2 juin 1997, sur échange de notifications écrites confirmant l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
Article P-04
Accession du Chili à l'ALENA
Les Parties oeuvreront en vue d'une rapide accession du Chili à l'ALENA.
Article P-05
Durée et dénonciation
Le présent accord demeurera en vigueur, sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie.
Article P-06
Textes faisant foi
Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT en deux exemplaires à Santiago le 5e jour de décembre 1996, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
  POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI


NOTES
Chapitre B
  1. Un produit d'une Partie peut renfermer des matières provenant d'autres pays.
Chapitre C
  1. L'expression « produits de la Partie » incllut les produits qui sont produits dans une province de cette Partie.
  2. Aux fins de l'article C-02, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.
  3. Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau convenu, conformément au calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une réduction unilatérale.
  4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
  5. Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.
  6. Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.
  7. Les désignations qui figurent en regard des dispositions tarifaires sont fournies pour la seule commodité du lecteur.
  8. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini; un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.
  9. L'élimination du droit NPF s'effectuera comme suit:
    1. élimination au 18 novembre 1996;
    2. élimination à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    3. élimination au plus tard au 1er janvier 1999;
    4. article ne figurant pas dans la liste tarifaire de la Partie concernée.
  10. Graines d'oléagineux: Les produits suivants sont mentionnés dans cette loi, mais ils ne sont pas visés par le système des tranches de prix et n'y ont jamais été assujettis: 1201.0000; 1202.1000; 1202.2000; 1203.0000; 1204.0000; 1205.0000; 1206.0000; 1207.1000; 1207.2000; 1207.3000; 1207.4000; 1207.5000; 1207.6000; 1207.9100; 1207.9200; 1207.9900.
  11. Les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interprétés comme modifiant les droits et obligations énoncés au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Annexe C-000-B
  1. Les dispositions générales du chapitre B (Définitions), du chapitre C (Accès aux marchés), du chapitre D (Règles d'origine) et du chapitre F (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles particulières visant les textiles et les vêtements indiquées dans la présente annexe.
  2. Aux fins des sections 3 et 4:
    1. l'expression « quantités accrues » devrait s'interpréter plus libéralement que la norme énoncée au paragraphe F-01(1), qui ne porte que sur les importations « en termes absolus ». Aux fins de ces sections, l'expression « quantités accrues » devrait recevoir la même interprétation que celle qui est donnée à cette norme dans l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC; et
    2. la norme applicable au « dommage grave » devrait être moins rigoureuse que la norme du « préjudice grave » énoncée au paragraphe F-01(1). La notion de « dommage grave » (« serious damage ») est tirée de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC. Les facteurs qui permettent de déterminer si la norme est respectée sont exposés à la section 3.2 et sont aussi tirés de cet Accord. L'expression « dommage grave » doit être interprétée selon le sens qui est donné à l'expression « préjudice grave » dans ledit Accord.
  3. À l'alinéa (5)c), l'expression « traitement équitable » est censée avoir le sens qu'elle a couramment sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.
  4. Aux seules fins du présent appendice, les référence aux U.S. Harmonized System Statistical Provisions sont basées sur le Système harmonisé de 1992.
Chapitre D
  1. L'expression « décrit expressément » a pour seul but d'empêcher que le paragraphe D-01(d) soit utilisé pour rendre admissible à titre originaire une partie d'une autre partie, lorsque la position ou la sous-position vise le produit final, la partie faite à partir de l'autre partie et l'autre partie.
  2. Le paragraphe D-02(4) s'applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas:
    1. la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur, et
    2. la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d'une matière auto-produite originaire désignée par celui-ci comme une matière intermédiaire conformément au paragraphe D-02(10).
    S'agissant du paragraphe 4, lorsqu'une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit.
    Aux termes du paragraphe 4, et s'agissant de toute matière auto-produite qui n'est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière auto-produite sera incluse dans la VMN du produit.
  3. S'agissant du paragraphe 8, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes du paragraphe D-02(3).
  4. S'agissant du paragraphe 10, une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière qui est par la suite acquise et utilisée par le producteur du produit ne sera pas prise en compte dans l'application de la restriction faite dans ce paragraphe, sauf lorsque deux producteurs ou plus cumulent leur production aux termes de l'article D-04.

  5. S'agissant du paragraphe 10, le producteur qui désigne une matière auto-produite comme matière intermédiaire originaire peut annuler cette désignation et recalculer en conséquence la teneur en valeur si l'administration douanière de la Partie importatrice détermine par la suite que la matière intermédiaire n'est pas originaire. Dans ce cas, le producteur conserve ses droits d'appel ou d'examen relativement à la détermination de l'origine de la matière intermédiaire.
  6. Aux fins de l'application du paragraphe 6, l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Lorsque l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs filés ou fibres, tous les filés et, s'il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.
  7. Les règles d'origine du chapitre D sont basées sur le Système harmonisé de 1996, la liste tarifaire de chacune des Parties étant modifiée de manière à inclure les nouveaux numéros tarifaires établis aux fins desdites règles.
Annexe D-01
  1. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  2. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  3. Voir l'annexe C-00-B, section 6, pour la définition de l'expression « numéro moyen des fils ».
  4. Si une marchandise visée à la sous-position 8301.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.
  5. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  6. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  7. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  8. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  9. Si la marchandise visée à la sous-position 8413.30 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  10. Si la marchandise visée à la sous-position 8414.59 ou 8414.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  11. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  12. Si la marchandise visée à la sous-position 8421.23, 8421.31 ou 8421.39 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  13. Si la marchandise visée à la sous-position 8425.39, 8425.42 ou 8425.49 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  14. Si la marchandise visée à la sous-position 8431.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.
  15. Si la marchandise visée à la sous-position 8481.20, 8481.30 ou 8481.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  16. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  17. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  18. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  19. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  20. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  21. Si la marchandise visée à la sous-position 8501.10, 8501.20, 8501.31 ou 8501.32 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  22. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  23. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  24. Si la marchandise visée à la sous-position 8512.20, 8512.30 ou 8512.40 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  25. Si la marchandise visée à la sous-position 8516.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.
  26. Si la marchandise visée à la sous-position 8536.41, 8536.50 ou 8536.90 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  27. Si la marchandise visée à la sous-position 8537.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  28. Si la marchandise visée à la sous-position 8539.10, 8539.21 ou 8539.29 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  29. Si la marchandise visée à la sous-position 8544.30 ou 8544.41 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  30. Si la marchandise visée à la sous-position 9017.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.
  31. Si la marchandise visée à la sous-position 9026.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.
  32. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  33. Si la marchandise visée à la sous-position 9032.10, 9032.20 ou 9032.89 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.
  34. Si la marchandise visée à la position 91.04 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.
  35. Si la marchandise visée à la sous-position 9401.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.
  36. Ce tableau contient la liste des numéros de classification tarifaire à huit chiffres qui ont été créés aux seules fins de l’application des règles d’origine du chapitre D. Dans le cas du Chili en particulier, ces nouveaux numéros ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la Loi 18480, et, par conséquent, ne confèrent aucun droit nouveau ou supplémentaire en vertu de cette loi.
Chapitre E
  1. La Réglementation uniforme stipulera clairement que l'expression « détermination d'origine » comprend le refus du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe E-06(4), et qu'un seul refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.
Chapitre G
  • Le présent chapitre vise les investissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de même que les investissements faits ou acquis après cette date.
  • L'article G-06 n'empêche pas l'exécution des engagements pris ou le respect des exigences souscrites par des parties privées.
  • Chapitre I
    1. Aux fins du présent article, « monopole » s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est maintenue ou désignée comme le fournisseur exclusif de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications.
    Chapitre J
    1. Aucun investisseur ne peut se prévaloir de la procédure d'arbitrage investisseur - État prévue par le chapitre sur l'investissement à l'égard d'une question découlant de l'application de cet article.
    2. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.
    3. Le terme « délégation » s'entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.
    4. L'établissement de prix différents selon les catégories de clients, et selon qu'il s'agit d'entreprises affiliées ou non affiliées, et les participations croisées ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec cette disposition; ces pratiques y sont plutôt assujetties lorsque l'entreprise monopolistique s'en sert comme moyens anticoncurrentiels.
    Chapitre K
    1. L'homme ou la femme d'affaires qui demande l'admission temporaire en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires.
    2. Bibliothéconomie: M.L.S.: Maîtrise en bibliothéconomie; B.L.S.: Baccalauréat en bibliothéconomie - Comptabilité: C.P.A.: Certified Public Accountant; C.A.: Comptable agréé; C.G.A.: Comptable général licencié; C.M.A.: Comptable en management accrédité - Dentisterie: D.D.S.: Docteur en chirurgie dentaire; D.M.D.: Doctor of Dental Medicine - Droit: LL.B.: Baccalauréat en droit; J.D.: Doctor of Jurisprudence (n’est pas un Doctorat); LL.L: Licence en droit (universités québécoises et Université d’Ottawa); B.C.L.: Baccalauréat en droit civil - Médecine: M.D.: Doctorat en médecine - Médecine vétérinaire: D.V.M.: Doctor of Veterinary Medicine; D.M.V.: Docteur en médecine vétérinaire.
    3. L'expression « diplôme d'études postsecondaires » s'entend d'un titre délivré par une institution d'enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis d'Amérique après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires.
    4. L'expression « certificat d'études postsecondaires » s'entend d'un certificat délivré après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires: dans le cas du Mexique, par le gouvernement fédéral ou par le gouvernement d'un État, un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'un État ou un établissement d'enseignement créé par une loi fédérale ou d'État; et, dans le cas du Chili, par un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement du Chili.
    5. Les expressions « permis d'une province ou d'un État » et « permis provincial, national ou d’un État » désignent tout document délivré, selon le cas, par le gouvernement d’un État ou d'une province ou par un gouvernement national, ou sous son autorité, et qui habilite une personne à exercer une activité ou une profession réglementée. Les permis délivrés par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.
    6. L'expression « titre universitaire » désigne tout document délivré par une université reconnue par le gouvernement national du Chili et est réputée correspondre au niveau minimum d'éducation et autres titres requis pour la profession concernée. Pour ce qui est de la profession d'avocat (Abogado), le titre est conféré par la Cour suprême du Chili.
    7. L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin de collaborer directement avec les professionnels des domaines suivants: sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.
    8. L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin d'aller procéder, dans un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des maladies.
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