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Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili
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PARTIE IV: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre L: Publication, notification et application des lois

Article L-01 : Points de contact

Chacune des Parties désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec cette Partie.

Article L-02 : Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter; et

b) ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article L-03 : Notification et information

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.

2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article L-04 : Procédures administratives

Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article L-02 à des personnes, des produits ou des services de l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte :

a) que les personnes de l'autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;

b)que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.

Article L-05 : Examen et appel

1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :

a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article L-06 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion:

a) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou

b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

 

Chapitre M: Droits antidumping et compensateurs

Article M-01 : Exemption réciproque touchant l'application de la législation sur les droits antidumping

1. Sous réserve de l'article M-03, et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties convient d'exempter les produits de l'autre Partie de l'application de sa législation intérieure sur les droits antidumping. Plus précisément :

a) aucune des Parties n'engagera d'enquêtes ou d'examens antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie;

b) chacune des Parties mettra fin à toute enquête ou investigation antidumping en cours à l'égard desdits produits;

c) aucune des Parties n'imposera de nouveaux droits ou autres mesures antidumping à l'égard desdits produits; et

d) chacune des Parties révoquera toutes ordonnances existantes visant la perception de droits antidumping à l'égard desdits produits.

2. Afin d'assurer la réalisation des objectifs du présent article, chacune des Parties modifiera, et publiera s'il y a lieu, sa législation intérieure pertinente sur les droits antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie.

Article M-02 : Règles d'origine

L'article M-01 s'appliquera uniquement à l'égard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire donnée la législation sur les droits antidumping de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits de l'autre Partie.

Article M-03 : Application progressive

1. L'article M-01 s'appliquera à tous les produits de l'autre Partie

a) à compter de la date à laquelle les droits de douane des deux Parties auront été éliminés au niveau de la sous-position, ou

b) à compter du 1er janvier 2003, selon la première de ces deux dates.

2. Aux fins du paragraphe 1, les droits de douane auront été éliminés au niveau de la sous-position lorsqu'ils atteindront zéro pour chacun des numéros tarifaires à huit chiffres figurant sous une sous-position à six chiffres dans le cadre du présent accord.

Article M-04 : Circonstances exceptionnelles

1. Chacune des Parties pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement aux circonstances exceptionnelles pouvant survenir quant à l'application du présent chapitre.

2. Les circonstances exceptionnelles pourront comprendre des modifications notables de la situation récente des échanges commerciaux.

3. Les Parties engageront des consultations dans les 10 jours suivant la date de réception d'une demande à cet effet et les concluront dans un délai de 30 jours à compter de ladite date de réception, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans un délai de 20 jours.

4. Lors des consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question en cause, en vue de rétablir dans les moindres délais la situation récente des échanges commerciaux. À cette fin, les Parties devront :

a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet des circonstances exceptionnelles; et

b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.

5. Ces consultations ne préjugeront aucunement le droit d'une Partie d'invoquer toute procédure applicable de règlement des différends entre gouvernements à laquelle elle peut avoir recours dans le cadre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC.

Article M-05 : Comité des mesures antidumping et compensatoires

Les Parties établissent le Comité des mesures antidumping et compensatoires pour :

a) procéder à des consultations en vue de définir plus avant les disciplines relatives aux subventions et d'éliminer le recours aux mesures compensatoires intérieures concernant leurs échanges commerciaux;

b) collaborer dans le cadre de forums multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que dans le contexte des négociations visant l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA et l'institution d'une Zone de libre-échange des Amériques, en vue d'améliorer les régimes de recours commerciaux et d'en réduire le plus possible la capacité de faire obstacle au commerce;

c) mener des consultations sur les possibilités de collaboration avec d'autres pays de même opinion en vue d'élargir l’entente sur l'élimination du recours aux mesures antidumping dans le cadre des zones de libre-échange;

d) faciliter l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA, en particulier à son chapitre 19, et à cette fin examiner les régimes nationaux en vigueur relativement aux droits antidumping et compensateurs ainsi que le fonctionnement des systèmes juridiques des Parties, notamment en ce qui concerne l'examen judiciaire des décisions des organismes administratifs; et

e) tenir des réunions annuelles et, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, examiner l'application du présent chapitre ainsi que d'autres questions connexes, notamment les lois et politiques régissant la concurrence.

Article M-06 : Examen

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se réuniront pour examiner le présent chapitre et déterminer s'il y a lieu d'en modifier les dispositions.

Article M-07 : Règlement des différends

1. Les dispositions du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des articles M-01, M-02 , M-03 et M-04 ainsi que des paragraphes 7 à 9 du présent article.

2. À l'exclusion du présent chapitre, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant à une Partie des obligations à l'égard de la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de l'une ou l'autre des Parties.

3. Sauf disposition contraire du paragraphe 1, tous les différends entre les Parties concernant l'application de droits antidumping ou compensateurs par l'une ou l'autre des Parties seront réglés en conformité avec l'Accord sur l'OMC.

4. Pour tout différend visé au paragraphe 3 et faisant intervenir comme Parties contestantes le Canada et le Chili exclusivement, les Parties suivront les procédures ci-dessous, qui sont conformes au MRD :

a) si une demande de consultations est formulée en vertu de l'article 4 du MRD, les Parties engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande et les concluront au plus tard 30 jours après cette date, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans les 20 jours suivant cette date;

b) une Partie ne devra pas s'opposer à l'établissement d'un groupe spécial demandé par l'autre Partie en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du MRD lors de la première réunion de l'ORD à laquelle la demande est examinée; et

c) à moins que les Parties n'en conviennent autrement, le mandat du groupe spécial consistera à déterminer si l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de la Partie plaignante par la Partie visée par la plainte est ou non conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994.

5. Sauf entente contraire entre les Parties, lorsqu'un groupe spécial établi en vertu du MRD conclut dans son rapport final que l'imposition par le Canada ou le Chili d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de l'autre Partie n'est pas conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, la Partie visée par la plainte donnera instruction à ses autorités compétentes de prendre à l'égard du produit de la Partie plaignante des mesures qui ne soient pas incompatibles avec le rapport final du groupe spécial, y compris au besoin le remboursement, avec intérêt, de la totalité ou d'une partie du droit perçu.

6. Le rapport final du groupe spécial établi en vertu du MRD sera réputé constituer un rapport final d'un groupe spécial institué aux termes de l'article N-16.

7. La Partie visée par la plainte ne sera tenue de prendre aucune mesure aux termes du paragraphe 5 avant :

a) l'expiration du délai prévu pour la notification à l'ORD de la décision de faire appel en vertu de l'article 16, paragraphe 4, du MRD; ou

b) l'adoption du rapport du groupe spécial après la clôture de la procédure d'appel conformément à l'article 17 du MRD.

8.Si, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (7)a) ou l'adoption du rapport du groupe spécial visé à l'alinéa (7)b), la Partie visée par la plainte omet de se conformer dans un délai raisonnable au rapport final d'un groupe spécial établi en vertu du MRD, comme le prévoit le paragraphe 4, et si aucune compensation n'a été offerte en lieu et place ou qu'aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée, la Partie plaignante pourra, en vertu de l'article N-18, suspendre à l'égard de l'autre Partie l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que le différend soit réglé.

9. Si une Partie choisit de suspendre l'application d'avantages conformément à l'article N-18 ainsi qu'en vertu du MRD, l'effet conjugué des avantages ainsi suspendus ne pourra être supérieur à l'effet de la violation.

Article M-08 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

délai raisonnable s'entend du délai nécessaire à l'examen du rapport du groupe spécial et à la prise de mesures qui ne soient pas incompatibles avec ce rapport, compte tenu des points de fait et de droit en cause. En aucun cas ce délai n'excédera le délai maximal imparti par les accords pertinents de l’OMC pour la tenue de la procédure d'enquête (depuis l'ouverture jusqu'à l'ordonnance finale);

législation intérieure sur les droits antidumping s'entend des lois, règlements et directives administratives pertinents d'une Partie;

ORD s'entend de l'Organe de règlement des différends institué à l'article 2 du MRD; et

organisme d'enquête compétent désigne :

a) dans le cas du Canada,

(i) le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout organisme qui lui aura succédé, ou

(ii) le sous-ministre du Revenu national, selon la définition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, ou le successeur du sous-ministre; et

b) dans le cas du Chili, la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (« Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas ») ou tout organisme qui lui aura succédé.

 

Chapitre N: Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends

Section I - Institutions

Article N-01 : Commission du libre-échange

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

a) dirigera la mise en oeuvre du présent accord;

b) supervisera son développement;

c) réglera les différends qui pourront survenir relativement à son interprétation ou à son application;

d) dirigera les travaux de tous les comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord et visés à l'annexe N-01.2; et

e) étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.

3. La Commission pourra :

a) instituer des comités, groupes de travail ou groupes d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;

b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et

c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties pourront convenir.

4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises d'un commun accord.

5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

Article N-02 : Secrétariat

1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties :

a) établira un bureau permanent pour sa section;

b) assumera

(i) le fonctionnement et les coûts de sa section, et

(ii) la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux, comités et conseils d'examen scientifique institués aux termes du présent accord, selon les modalités de l'annexe N-02.2;

c) désignera une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration et la gestion; et

d) informera la Commission de l'endroit où se trouve le bureau de sa section.

3. Le Secrétariat :

a) prêtera assistance à la Commission;

b) assurera un soutien administratif aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l'article N-12; et

c) selon les directives de la Commission,

(i) appuiera les travaux des autres comités et groupes institués en vertu du présent accord, et

(ii) facilitera de façon générale le fonctionnement du présent accord.

Section II - Règlement des différends

Article N-03 : Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article N-04 : Recours aux procédures de règlement des différends

Sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe N-04.

Article N-05 : Règlement des différends aux termes de l'Accord sur l'OMC

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, à tout accord négocié aux termes de l'Accord sur l'OMC, ou à tout accord qui lui succédera pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie défenderesse soutient que son action est régie par les dispositions de l'article A-04 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.

3. La Partie défenderesse signifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 2. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 2, la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article N-07.

4. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu de l'article N-07 ou en vertu de l'Accord sur l'OMC, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument, à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article 6 du MRD.

Consultations

Article N-06 : Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

2. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

3. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.

4. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties devront :

a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord; et

b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.

Engagement d'une procédure

Article N-07 : Commission - Bons offices, conciliation et médiation

1. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article N-06,

a) dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations,

b) pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables, dans les 15 jours qui suivent cette signification, ou

c) dans tout autre délai qu'elles auront arrêté,

l'une des Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission.

2. En outre, une Partie pourra demander par écrit la convocation de la Commission :

a) lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC concernant toute question assujettie au paragraphe N-05(2), et qu'elle aura reçu en application du paragraphe N-05(3) une demande de recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre; ou

b) lorsque des consultations auront eu lieu au sein du Comité du commerce des produits et des règles d'origine aux termes de l'article C-15.

3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

5. La Commission pourra

a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'elle jugera nécessaires,

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou

c) faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées simultanément.

Procédures des groupes spéciaux

Article N-08 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si la Commission s'est réunie conformément au paragraphe N-07(4) et que la question n'a pas été résolue

a) dans les 30 jours qui suivent,

b) lorsque des procédures ont été regroupées conformément au paragraphe N-07(6), dans un délai de 30 jours après que la Commission s'est réunie pour examiner la question dont elle a été saisie le plus récemment, ou

c) dans tel autre délai arrêté par les Parties,

toute Partie pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

2. Dès signification de la demande, la Commission instituera un groupe spécial arbitral.

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article N-09 : Liste

1. Les Parties dresseront au plus tard le 1er janvier 1998 et tiendront une liste d'au plus 20 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont quatre devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste :

a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

b) devront être indépendantes de toute Partie, et n'avoir d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions; et

c) devront se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.

Article N-10 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe N-09(2).

2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend auquel elle a participé aux termes du paragraphe N-07(5).

Article N-11 : Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront à la constitution des groupes spéciaux :

a) le groupe spécial se composera de cinq membres;

b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'entente, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un citoyen d'une Partie;

c) dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie; et

d) si une Partie ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie.

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si une Partie croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article N-12 : Règles de procédure

1. La Commission établira, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants :

a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et

b) les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.

2. La Commission pourra modifier de temps à autre les règles de procédure types visées au paragraphe 1.

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.

4. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe N-15(2). »

5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.

6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant de l'accord, ou dont il est estimé qu'elle a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04, le mandat devra l'indiquer.

Article N-13 : Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article N-14 : Conseils d'examen scientifique

1. Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative si les Parties ne s'y opposent pas, le groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant les questions d'environnement, de santé ou de sécurité ou les autres questions scientifiques soulevées par une Partie au cours de la procédure, sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir.

2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial parmi des experts scientifiques indépendants très qualifiés, à la suite de consultations avec les Parties et les organismes scientifiques mentionnés dans les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1).

3. Les Parties :

a) seront informées à l'avance des points de fait devant être soumis au conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet; et

b) recevront copie du rapport du conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet.

4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe spécial prendra en considération le rapport du conseil et toute observation faite sur le rapport par les Parties.

Article N-15 : Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes des articles N-13 ou N-14.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1), présenter aux Parties un rapport initial contenant :

a) des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant suite à une demande présentée aux termes du paragraphe N-12(6);

b) sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et

c) ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, toute Partie pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

a) demander son point de vue à une Partie;

b) réexaminer son rapport; et

c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article N-16 : Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura été présenté, les Parties transmettront à la Commission, de façon confidentielle, le rapport final du groupe spécial, ainsi que tout rapport d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de l'article N-14, accompagné des observations écrites que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.

4. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa transmission à la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

Application des rapports des groupes spéciaux

Article N-17 : Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties s'entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront à leur section du Secrétariat.

2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent accord ou qui a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04; à défaut d'une telle solution, il devra y avoir compensation.

Article N-18 : Non-application - Suspension d'avantages

1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec la Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe N-17(1) dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, la Partie plaignante pourra suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.

2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :

a) la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04; et

b) si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra suspendre les avantages conférés à d'autres secteurs.

3. Sur demande écrite d'une Partie signifiée à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.

4. Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties.

Section III - Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article N-19 : Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

3. Si la Commission n'établit pas de réponse, chacune des Parties pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Article N-20 : Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article N-21 : Autres modes de règlement des différends

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres modes de règlement des différends en matière de commerce international entre personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées pour veiller à l'application des ententes d'arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.

3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975.

4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.

Annexe N-01.2

Comités et groupe de travail

A. Comités

1. Comité du commerce des produits et des règles d'origine (Article C-15)

- Sous-comité de l'agriculture (Paragraphe C-15 (4))

- Sous-comité des douanes (Article E-13)

2. Comité des normes de télécommunications (Paragraphe I-04(7))

3. Comité des mesures antidumping et compensatoires (Article M-05)

4. Comité consultatif des différends commerciaux privés (Paragraphe N-21(4))

B. Groupe de travail

Groupe de travail sur l'admission temporaire (Article K-05).

Annexe N-02.2

Rémunération et dépenses

1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux, des comités et des conseils d'examen scientifique.

2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités ou des conseils d'examen scientifique seront assumés à part égale par les Parties.

3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.

Annexe N-04

Annulation et réduction d'avantages

1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition

a) de la partie II (Commerce des produits), exception faite des dispositions de l'annexe C-00-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile) relatives à l'investissement, ou

b) du chapitre H (Commerce transfrontières des services),

est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre.

2. Une Partie ne pourra invoquer

a) l'alinéa (1)a), dans la mesure où l'avantage découle d'une disposition des parties II ou III relative au commerce transfrontières des services, ou

b) l'alinéa (1)b)

au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu de l'article O-01 (Exceptions générales).

PARTIE V: AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre O: Exceptions

Article O-01 : Exceptions générales

1. Aux fins de la partie II (Commerce des produits), sauf dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services ou à l'investissement, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition

a) de la partie II (Commerce des produits), dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services,

b) du chapitre H (Commerce transfrontières des services), et

c) du chapitre I (Télécommunications)

ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.

Article O-02 : Sécurité nationale

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité

(i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

(ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

(iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article O-03 : Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l’annexe O-03.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

a) l'article C-01 (Accès aux marchés - Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et

b) l'article C-12 (Accès aux marchés - Taxes à l'exportation) s'appliquera aux mesures fiscales.

4. Sous réserve du paragraphe 2,

a) l'article H-02 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) s'appliquera aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l'achat ou à la consommation de services déterminés, et

b) les articles G-02 et G-03 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles H-02 et H-03 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages, les dons gracieux et les transferts transgénérations,

si ce n'est qu'aucune disposition desdits articles ne s'appliquera :

c) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d'une convention fiscale,

d) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,

e) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,

f) à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure ou ladite modification, au moment où elle est apportée, n'en réduit pas la conformité à l'un quelconque de ces articles, ou

g) à toute nouvelle mesure fiscale destinée à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace, qui n'établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties ou qui n'annule ni ne compromette arbitrairement les avantages conférés par lesdits articles, au sens de l'annexe N-04.

5. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes G-06(3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.

6. L'article G-10 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles G-17 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou G-18 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées figurant à l'annexe O-03.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article G-20 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).

Article O-04 : Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.

2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :

a) soumettra au FMI, pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;

b) engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés; et

c) adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.

3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :

a) évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre Partie;

b) ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard;

c) sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera;

d) sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI; et

e) sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.

4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.

5. Les restrictions relatives aux transferts :

a) lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI;

b) lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a);

c) lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article G-09 (Investissement - Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché; et

d) ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.

Article O-05 : Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.

Article O-06 : Industries culturelles

L'annexe O-06 s'applique aux Parties pour ce qui concerne les industries culturelles.

Article O-07 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

FMI s'entend du Fonds monétaire international;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou

e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;

taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :

a) du « droit de douane » défini à l'article C-18 (Accès aux marchés - Définitions); ou

b) des mesures indiquées dans les exceptions b), c) et d) de cette définition;

transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

Annexe O-03.1

Double imposition

1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l’accord bilatéral de double imposition, elles s’entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l’article O-03 du présent accord.

Annexe O-03.6

Autorités compétentes

Aux fins du présent chapitre :

autorité compétente s'entend :

a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances; et

b) dans le cas du Chili, du directeur du Service du revenu intérieur au ministère des Finances (« Director del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda »).

Annexe O-06

Industries culturelles

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme s'appliquant à des mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article C-02 (Accès aux marchés - Élimination des droits de douane).

 

Chapitre P: Dispositions finales

Article P-01 : Annexes, appendices et notes

Les annexes, les appendices et les notes font partie intégrante du présent accord.

Article P-02 : Modifications

1. Les Parties pourront convenir des modifications ou ajouts à apporter au présent accord.

2. Les modifications ou ajouts ainsi convenus, et approuvés conformément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties, feront partie intégrante du présent accord.

Article P-03 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 juin 1997, sur échange de notifications écrites confirmant l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

Article P-04 : Accession du Chili à l'ALENA

Les Parties oeuvreront en vue d'une rapide accession du Chili à l'ALENA.

Article P-05 : Durée et dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur, sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie.

Article P-06 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en deux exemplaires à Santiago le 5e jour de décembre 1996, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
 

NOTES

Chapitre B

1. Un produit d'une Partie peut renfermer des matières provenant d'autres pays.

Chapitre C

1. L'expression « produits de la Partie » incllut les produits qui sont produits dans une province de cette Partie.

2. Aux fins de l'article C-02, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.

3. Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau convenu, conformément au calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une réduction unilatérale.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

5. Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

6. Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.

7. Les désignations qui figurent en regard des dispositions tarifaires sont fournies pour la seule commodité du lecteur.

8. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini; un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.

9. L'élimination du droit NPF s'effectuera comme suit :

« a » : élimination au 18 novembre 1996;

« b » : élimination à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« c » : élimination au plus tard au 1er janvier 1999;

« s/o » : article ne figurant pas dans la liste tarifaire de la Partie concernée.

10. Graines d'oléagineux : Les produits suivants sont mentionnés dans cette loi, mais ils ne sont pas visés par le système des tranches de prix et n'y ont jamais été assujettis : 1201.0000; 1202.1000; 1202.2000; 1203.0000; 1204.0000; 1205.0000; 1206.0000; 1207.1000; 1207.2000; 1207.3000; 1207.4000; 1207.5000; 1207.6000; 1207.9100; 1207.9200; 1207.9900.

11. Les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interprétés comme modifiant les droits et obligations énoncés au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Annexe C-000-B

1. Les dispositions générales du chapitre B (Définitions), du chapitre C (Accès aux marchés), du chapitre D (Règles d'origine) et du chapitre F (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles particulières visant les textiles et les vêtements indiquées dans la présente annexe.

2. Aux fins des sections 3 et 4 :

a) l'expression « quantités accrues » devrait s'interpréter plus libéralement que la norme énoncée au paragraphe F-01(1), qui ne porte que sur les importations « en termes absolus ». Aux fins de ces sections, l'expression « quantités accrues » devrait recevoir la même interprétation que celle qui est donnée à cette norme dans l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC; et

b) la norme applicable au « dommage grave » devrait être moins rigoureuse que la norme du « préjudice grave » énoncée au paragraphe F-01(1). La notion de « dommage grave » (« serious damage ») est tirée de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC. Les facteurs qui permettent de déterminer si la norme est respectée sont exposés à la section 3.2 et sont aussi tirés de cet Accord. L'expression « dommage grave » doit être interprétée selon le sens qui est donné à l'expression « préjudice grave » dans ledit Accord.

3. À l'alinéa (5)c), l'expression « traitement équitable » est censée avoir le sens qu'elle a couramment sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.

4. Aux seules fins du présent appendice, les référence aux U.S. Harmonized System Statistical Provisions sont basées sur le Système harmonisé de 1992.

Chapitre D

1. L'expression « décrit expressément » a pour seul but d'empêcher que le paragraphe D-01(d) soit utilisé pour rendre admissible à titre originaire une partie d'une autre partie, lorsque la position ou la sous-position vise le produit final, la partie faite à partir de l'autre partie et l'autre partie.

2. Le paragraphe D-02(4) s'applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas :

i) la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur, et

ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d'une matière auto-produite originaire désignée par celui-ci comme une matière intermédiaire conformément au paragraphe D-02(10).

S'agissant du paragraphe 4, lorsqu'une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit.

Aux termes du paragraphe 4, et s'agissant de toute matière auto-produite qui n'est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière auto-produite sera incluse dans la VMN du produit.

3. S'agissant du paragraphe 8, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes du paragraphe D-02(3).

4. S'agissant du paragraphe 10, une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière qui est par la suite acquise et utilisée par le producteur du produit ne sera pas prise en compte dans l'application de la restriction faite dans ce paragraphe, sauf lorsque deux producteurs ou plus cumulent leur production aux termes de l'article D-04.

S'agissant du paragraphe 10, le producteur qui désigne une matière auto-produite comme matière intermédiaire originaire peut annuler cette désignation et recalculer en conséquence la teneur en valeur si l'administration douanière de la Partie importatrice détermine par la suite que la matière intermédiaire n'est pas originaire. Dans ce cas, le producteur conserve ses droits d'appel ou d'examen relativement à la détermination de l'origine de la matière intermédiaire.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 6, l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Lorsque l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs filés ou fibres, tous les filés et, s'il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.

6. Les règles d'origine du chapitre D sont basées sur le Système harmonisé de 1996, la liste tarifaire de chacune des Parties étant modifiée de manière à inclure les nouveaux numéros tarifaires établis aux fins desdites règles.

Annexe D-01

1. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

2. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

3. Voir l'annexe C-00-B, section 6, pour la définition de l'expression « numéro moyen des fils ».

4. Si une marchandise visée à la sous-position 8301.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.

5. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

6. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

7. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

8. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

9. Si la marchandise visée à la sous-position 8413.30 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

10. Si la marchandise visée à la sous-position 8414.59 ou 8414.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

11. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

12. Si la marchandise visée à la sous-position 8421.23, 8421.31 ou 8421.39 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

13. Si la marchandise visée à la sous-position 8425.39, 8425.42 ou 8425.49 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

14. Si la marchandise visée à la sous-position 8431.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.

15. Si la marchandise visée à la sous-position 8481.20, 8481.30 ou 8481.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

16. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

17. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

18. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

19. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

20. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

21. Si la marchandise visée à la sous-position 8501.10, 8501.20, 8501.31 ou 8501.32 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

22. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

23. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

24. Si la marchandise visée à la sous-position 8512.20, 8512.30 ou 8512.40 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

25. Si la marchandise visée à la sous-position 8516.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.

26. Si la marchandise visée à la sous-position 8536.41, 8536.50 ou 8536.90 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

27. Si la marchandise visée à la sous-position 8537.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

28. Si la marchandise visée à la sous-position 8539.10, 8539.21 ou 8539.29 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

29. Si la marchandise visée à la sous-position 8544.30 ou 8544.41 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

30. Si la marchandise visée à la sous-position 9017.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.

31. Si la marchandise visée à la sous-position 9026.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.

32. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

33. Si la marchandise visée à la sous-position 9032.10, 9032.20 ou 9032.89 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

34. Si la marchandise visée à la position 91.04 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 peuvent s’appliquer.

35. Si la marchandise visée à la sous-position 9401.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l’article D-03 pourraient s’appliquer.

36. Ce tableau contient la liste des numéros de classification tarifaire à huit chiffres qui ont été créés aux seules fins de l’application des règles d’origine du chapitre D. Dans le cas du Chili en particulier, ces nouveaux numéros ne s’appliquent pas aux avantages accordés par la Loi 18480, et, par conséquent, ne confèrent aucun droit nouveau ou supplémentaire en vertu de cette loi.

Chapitre E

1. La Réglementation uniforme stipulera clairement que l'expression « détermination d'origine » comprend le refus du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe E-06(4), et qu'un seul refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.

Chapitre G

1, Le présent chapitre vise les investissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de même que les investissements faits ou acquis après cette date.

2. L'article G-06 n'empêche pas l'exécution des engagements pris ou le respect des exigences souscrites par des parties privées.

Chapitre I

1. Aux fins du présent article, « monopole » s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est maintenue ou désignée comme le fournisseur exclusif de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications.

Chapitre J

1. Aucun investisseur ne peut se prévaloir de la procédure d'arbitrage investisseur - État prévue par le chapitre sur l'investissement à l'égard d'une question découlant de l'application de cet article.

2. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.

3. Le terme « délégation » s'entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

4. L'établissement de prix différents selon les catégories de clients, et selon qu'il s'agit d'entreprises affiliées ou non affiliées, et les participations croisées ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec cette disposition; ces pratiques y sont plutôt assujetties lorsque l'entreprise monopolistique s'en sert comme moyens anticoncurrentiels.

Chapitre K

1. L'homme ou la femme d'affaires qui demande l'admission temporaire en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires.

2. Bibliothéconomie : M.L.S. : Maîtrise en bibliothéconomie; B.L.S. : Baccalauréat en bibliothéconomie - Comptabilité : C.P.A. : Certified Public Accountant; C.A. : Comptable agréé; C.G.A. : Comptable général licencié; C.M.A. : Comptable en management accrédité - Dentisterie : D.D.S. : Docteur en chirurgie dentaire; D.M.D. : Doctor of Dental Medicine - Droit : LL.B. : Baccalauréat en droit; J.D. : Doctor of Jurisprudence (n’est pas un Doctorat); LL.L : Licence en droit (universités québécoises et Université d’Ottawa); B.C.L. : Baccalauréat en droit civil - Médecine : M.D. : Doctorat en médecine - Médecine vétérinaire : D.V.M. : Doctor of Veterinary Medicine; D.M.V. : Docteur en médecine vétérinaire.

3. L'expression « diplôme d'études postsecondaires » s'entend d'un titre délivré par une institution d'enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis d'Amérique après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires.

4. L'expression « certificat d'études postsecondaires » s'entend d'un certificat délivré après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires : dans le cas du Mexique, par le gouvernement fédéral ou par le gouvernement d'un État, un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'un État ou un établissement d'enseignement créé par une loi fédérale ou d'État; et, dans le cas du Chili, par un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement du Chili.

5. Les expressions « permis d'une province ou d'un État » et « permis provincial, national ou d’un État » désignent tout document délivré, selon le cas, par le gouvernement d’un État ou d'une province ou par un gouvernement national, ou sous son autorité, et qui habilite une personne à exercer une activité ou une profession réglementée. Les permis délivrés par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.

6. L'expression « titre universitaire » désigne tout document délivré par une université reconnue par le gouvernement national du Chili et est réputée correspondre au niveau minimum d'éducation et autres titres requis pour la profession concernée. Pour ce qui est de la profession d'avocat (Abogado), le titre est conféré par la Cour suprême du Chili.

7.L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin de collaborer directement avec les professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.

8. L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin d'aller procéder, dans un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des maladies.

 

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