TRAITÉ GÉNÉRAL D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE
L'AMÉRIQUE CENTRALE ENTRE LE GUATEMALA, LE SALVADOR, LE HONDURAS ET LE NICARAGUA SIGNÉ
À MANAGUA LE 13 DÉCEMBRE 1960
Les Gouvernements des Républiques du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du
Nicaragua,
Désireux de réaffirmer leur intention d'unifier l'économie des quatre pays et
de favoriser conjointement le développement de l'Amérique centrale afin d'ameliorer les
conditions de vie des habitants,
Considérant la nécessite d'accélérer l'intégration de leurs économies, de
consolider les résultats obtenus jusqu'à présent et d'établir les bases sur lesquelles
cette intégration devra être fondée à l'avenir,
Tenant compte des engagements contractés en vertu des instruments
d'intégration économique ci-après:
Traité multilatéral de libre-échange et d'intégration économique de l'Amérique
centrale;
Convention centraméricaine sur l'uniformisation des droits à l'importation et
Protocole instituant un tarif douanier préférential centraméricain;
Traités bilatéraux de de libre-échange et d'intégration économique conclus entre
le pays d'Amérique centrale;
Traité d'association économique entre le Salvador, le Guatemala et le Honduras,
Sont convenus de conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné
leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
Le Président de la République du Guatemala, M. Julio Prado García Salas, Ministre
chargé de la coordination de 1'intégration de 1'Amérique centrale et M. Alberto Fuentes
Mohr, Directeur de l'Office de l'intégration économique;
La Junta de Gobierno de la République du Salvador, M. Gabriel Piloña Araujo,
Ministre des affaires économiques, et M. Abelardo Torres, Sous-Secrétaire aux affaires
économiques;
Le Président de la République du Honduras, M. Jorge Bueso Arias, Ministre des
affaires économiques et des finances;
Le Président de la République du Nicaragua, M. Juan José Lugo Marenco, Ministre des
affaires économiques,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER: MARCHÉ COMMUN DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
Article premier
Les États contractants conviennent d'établir entre eux un marché commun qui devra
être parfaitement au point dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur du présent Traité. Ils s'engagent en outre à créer une union
douanière entre leurs territoires.
Article II
Aux fins de l'article précédent, les Parties contractantes s'engagent à mettre
parfaitement au point une zone centraméricaine de libre-échange dans un délai de cinq
ans et à adopter un tarif centraméricain uniforme, conformément à la Convention
centraméricaine sur l'uniformisation des droits à l'importation.
CHAPITRE II: RÉGIME DES ÉCHANGES
Article III
Les États signataires accepteront en franchise tous les produits originaires de leurs
territoires respectifs, sous réserve uniquement des limitations dont font l'objet les
marchandises soumises aux régimes spéciaux dont il est fait mention à l'annexe A au
présent Traité.
En conséquence, les produits naturels originaires des pays contractants et les
articles manufacturés dans ces pays seront exemptés des droits à l'importation et a
l'exportation et, notamment, des droits consulaires et de toutes autres taxes, surtaxes et
charges afférents à l'importation et à l'exportation ou perçus à cette occasion
qu'ils soient nationaux, municipaux ou autres.
Les exemptions prévues au présent article ne visent pas les droits d'allégeage, de
quai, de magasinage et de manutention des marchandises, ni aucun droit légalement
exigible au titre des services de port, de garde ou de transport; elles ne visent pas non
plus les différences entre les taux de change qui peuvent résulter de l'existence de
deux ou plusieurs marchés cambiaux ou d'autres mesures adoptées en matière de change
dans l'un quelconque des pays contractants.
Les marchandises originaires du territoire des États signataires bénéficieront, sur
le territoire de tous les autres États signataires, du même traitement que les produits
nationaux et ne feront l'objet d' aucune restriction ni mesure de caractère quantitatif,
exception faite des mesures de contrôle légalement applicables dans les territoires des
États contractants pour des raisons de salubrité, de sécurité ou de police.
Article IV
Les Parties contractantes établissent, pour certains produits, des régimes
transitoires spéciaux, en vertu desquels les dits produits ne bénéficient pas
immédiatement de la franchise prévue à l'article III du présent Traité. Ces produits
bénéficieront automatiquement de la franchise cinq ans au plus tard après l'entrée en
vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions particulières de l'annexe A.
À l'annexe A figureut les produits qui sont soumis à des régimes spéciaux et dont
le commerce sera régi par les modalités et les conditions prévues dans ladite annexe.
Ces modalités et ces conditions ne pourront être modifiées qu'à la suite de
négociations multilatérales menées au Conseil exécutif. L'annexe A fait partie
intégrante du présent Traité.
Les États signataires conviennent que le Protocole à la Convention centraméricaine
sur l'uniformisation des droits à l'importation, instituant un tarif douanier
préférential centraméricain, ne sera pas applicable à l'échange des produits soumis
à des régimes spéciaux visés au présent article.
Article V
Les marchandises jouissant des avantages prévus dans le présent Traité devront être
accompagnées d'une formule douanière portant la signature de l'exportateur et contenant
une déclaration d'origine. Cette formule devra être visée par les agents des douanes du
pays d'expédition et du pays de destination conformément aux dispositions de l'annexe B
au présent Traité.
Lorsque l'origine d'une marchandise soulèvera des doutes et que la question ne pourra
être tranchée par voie de négociations bilatérales, toute Partie intéressée pourra
prier le Conseil exécutif d'intervenir a fin qu'il détermine l'origine de la marchandise
en question. Le Conseil ne considérera pas comme originaires de l'une des Parties
contractantes les produits originaires d'un pays tiers ou manufacturés dans ce pays qui
sont uniquement assemblés, emballés, mis dans des récipients, coupés ou dilués dans
le pays exportateur.
Dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'importation des produits en question
ne sera pas interdite, à condition quil soit garanti au pays importateur que les taxes et
autres charges susceptibles d'être entrainées par l'importation seront acquittées.
Cette garantie sera soit appelée à jouer, soit annulée, selon le eas, après qu'une
décision définitive aura été prise sur la question.
Le Conseil exécutif établira des règlements en vue d'arrêter la procédure à
suivre pour déterminer l'origine des marchandises.
Article Vl
Lorsque les produits qui font l'objet d'échanges sont grevés de taxes, de droits ou
d'autres redevances internes de quelque nature que ce soit que l'un des pays signataires
perçoit à la production, à la vente, à la distribution ou à la consommation, le pays
intéressé pourra grever d'un montant égal les produits de même nature importés d'un
autre État contractant, auquel cas il devra également percevoir de la même façon au
moins une somme égale sur les produits importés de pays tiers.
Les Parties contractantes conviennent que les impôts internes à la consommation
seront régis par les dispositions ci-après:
a) Ils pourront être fixés au chiffre que 1'on jugera nécessaire lorsque l'article
en question est produit dans le pays ou lorsqu'il n'est produit dans aucun des États
signataires;
b) Lorsqu'un article n'est pas produit dans l'un des États contractants mais l'est
dans l'un quelconque des autres, le premier État ne pourra pas grevér ledit article
d'impôts à la consommation, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement;
c) Lorsque l'une des Parties contractantes à établi un impôt interne à la
consommation et que, par la suite, l'une quelconque des autres Parties commence à
produire l'article ainsi grevé, alors que l'État qui a établi l'impôt ne produit pas
ledit article, le Conseil exécutif connaîtra de l' affaire à la demande de l' État
intéressé et déterminera si l'existence de l'impôt en question est compatible avec le
libre-échange. Les États s'engagent à abolir lesdits impôts à la consommation,
conformément à leurs procédures légales, si le Conseil exécutif leur adresse une
notification à cet effet.
Article VII
Aucun État signataire n'établira ni ne maintiendra en vigueur de règlements relatifs
à la distribution ou à la vente au detail de marchandises originaires d'un autre État
signataire, lorsque ces règlements tendront à placer ou placeront effectivement lesdites
marchandises dans une situation défavorisée par rapport à des marchandises analogues
produites sur le plan national ou importées de tout autre pays.
Article VIII
Les articles qui, en vertu des dispositions légales internes des Parties
contractantes, constituent à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité une
régie ou un monopole d'État demeureront soumis aux dispositions légales pertinentes de
chaque pays et, le cas échéant, aux dispositions de l'annexe A au présent Traité.
Au cas ou seraient creées de nouvelles régies ou au cas ou serait modifié le régime
des régies existantes, des consultations auraient lieu entre les Parties contractantes
pour soumettre l'échange des articles en question entre pays d'Amérique centrale à un
régime spécial.
CHAPITRE III: SUBVENTIONS A L'EXPORTATION ET CONCURRENCE DÉLOYALE
Article IX
Les Gouvernements des pays signataires n'accorderont ni exonérations, ni reductions
des droits à l'importation pour les articles provenant d'en dehors de l'Amerique centrale
qui sont produits, dans des conditions satisfaisantes, dans les États contlactants.
Si un État signataire s'estime lésé par l'octroi de franchises douanières ou par
des importations de l'État qui ne sont pas destinées au Gouvernement lui-même ni à ses
organes, il pourra soumettre le problème au Conseil exécutif qui l'examinera et statuera
à son sujet.
Article X
Les banques centrales des États signataires coopéreront etroitement pour eviter les
speculations monétaires de nature à affecter les taux de change et pour maintenir la
convertibilité des monnaies des pays respectifs sur une base qui garantisse, dans des
conditions normales, la liberté, l'uniformité et la stabilité du change.
Si l'un des États signataires soumet les transferts monétaires internationaux à des
restrictions quantitatives, il devra prendre les mesures nécessaires pour que ces
restrictions n'aient pas d'effets discriminatoires à l'égard des autres États.
En cas de difficultés serieuses de la balance des paiements qui affecteraient ou
pourraient affecter les relations monétaires de paiements entre les États signataires,
le Conseil exécutif, d'office ou à la demande de l'une des Parties, étudiera
immédiatement le problème en cooperation avec les banques centrales afin de recommender
aux Gouvernements signataires une solution satisfaisante qui soit compatible avec le
maintien du régime multilatéral de libre-échange.
Article XI
Aucun des États signataires n'accordera, directement ou indirectement, des subventions
à l'exportation, pour des marchandises vers les territoires des autres États, ni
n'établira ou ne maintiendra des systèmes de vente d'une marchandise déterminée, en
vue de son exportation vers un autre État contractant, à un prix inférieur au prix de
vente fixé pour cette marchandise sur le marche intérieur, compte dûment tenu des
conditions de vente et d'imposition ainsi que des autres faeteurs qui influent sur la
comparabilité des prix.
Sera considérée comme constituant une subvention indirecte à l'exportation toute
mesure de fixation des prix ou de discrimination en matière de prix appliquée dans l'un
des États signataires, qui se traduira, dans les autres États contractants, par
létablissement des prix de vente, pour certaines marchandises, à des niveaux inférieurs
à ceux qui résulteraient du jeu normal du marché dans le pays exportateur.
Au cas où l'importation d'articles fabriqués dans un État contractant avec des
matières premières achetées sous un régime de monopole à des prix artificiellement
bas menacerait la production existante d'un autre État signataire, la Partie qui se juge
lésée saisira le Conseil exécutif de la question afin que ce dernier statue sur le
point de savoir si en fait l'on se trouve en présence d'une pratique de commerce
déloyal. Dans un délai de cinq jours après avoir reçu la demande, le Conseil exécutif
statuera sur la question ou autorisera une suspension provisoire du libre-échange;
toutefois, les échanges pourront se poursuivre, à condition qu'il soit fourni une
garantie correspondant au montant des droits de douane. Cette suspension sera autorisée
pendant 30 jours et le Conseil exécutif sera tenu de rendre une décision définitive
avant l'expiration de cette période. S'il n'est pas statué au cours des cinq jours
prévus, la Partie intéressée pourra exiger une caution en attendant que le Conseil
exécutif ait prononcé une sentence définitive.
Cependant, les exonérations fiscales de caractère général accordées par l'un des
États signataires pour encourager la production ne sont pas considérées comme
constituant des subventions à l'exportation.
De même, l'exonération d'impôts internes perçus par le pays exportateur à la
production, à la vente ou à la consommation, sur les marchandises exportées à
destination du territoire d'un autre État ne sera pas regardée comme une subvention à
l'exportation. L'écart résultant de la vente de devises sur le marché libre à un taux
de change plus élevé que le taux officiel ne sera pas normalement tenu pour une
subvention à l'exportation; mais si l'un des États contractants éprouve des doutes à
ce sujet, il fera appel au Conseil exécutif afin que ce dernier examine la question et
statue à son sujet.
Article XII
Pour eviter une pratique qui irait à l'encontre des fins du présent Traité, chacun
des États signataires s'opposera, en usant des moyens légaux dont il dispose, à
l'exportation de marchandises de son territoire à destination des territoires des autres
États contractants à un prix inférieur à leur valeur normale si cette pratique risque
de porter préjudice ou porte effectivement préjudice à la production des autres pays ou
retarde la creation d'une industrie nationale ou d'une industrie centraméricaine.
Une marchandise sera considérée comme ayant été exportée à un prix inférieur à
sa valeur normale si son prix à l'exportation a été inférieur:
a) Au prix comparable, dans des conditions commerciales normales, d'une marchandise
analogue destinée à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur; ou
b) Au prix comparable le plus élevé d' une marchandise analogue devant être
exportée à destination d'un pays tiers dans des conditions commerciales normales; ou
c) Au coût de la production de cette marchandise dans le pays dont elle est originaire
majoré d'un montant raisonnable correspondent aux frais de vente et aux bénéfices.
II sera tenu dûment compte dans chaque cas des différences existent entre les
conditions de vente et d' imposition et des autres facteurs qui exercent une influence sur
la comparabilité des prix.
Article XIII
Si l'une des Parties contractantes estime se trouver en présence de pratiques de
commerce déloyal non mentionnées à l'article XI, elle ne pourra pas mettre fin aux
échanges par une décision unilatérale mais devra soumettre la question au Conseil
exécutif afin qu'il determine si l'on a, en fait, recours à de telles pratiques. Le
Conseil statuera dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à
laquelle il aura reçu la communication pertinente.
Lorsque l'une des Parties estimera avoir la preuve de l'existence de pratiques de
commerce déloyal, elle demandera au Conscil exécutif qu'il l'autorise à exiger une
caution correspondent au montant des droits à l'importation.
Si le Conseil exécutif ne statue pas sur la question dans un délai de huit jours, la
Partie intéressée pourra exiger ladite caution en attendant que le Conseil exécutif ait
rendu une décision définitive.
Article XIV
Une fois que le Conseil exécutif aura statué sur des pratiques de commerce déloyal,
il fera savoir aux Parties contractantes s'il juge bon ou non, d'appliquer des mesures de
protection contre ces pratiques, conformément au présent Traité.
CHAPITRE IV: TRANSIT ET TRANSPORTS
Article XV
Chacun des États contractants assurera une entière liberté de transit à travers son
territoire aux marchandises à destination ou en provenance de tout autre État signataire
ainsi qu'aux véhicules qui transportent ces marchandises.
Ce transit s'effectuera sans prélèvements, mesures discriminatoires ni restrictions
quantitatives. En cas d'engorgement du trafic ou dans d'autres cas de force majeure,
chacun des États signataires veillera à assurer, dans des conditions équitables, le
transport des marchandises destinées au ravitaillement de sa propre population et des
marchandises en transit vers d'autres pays.
Les operations de transit s'effectueront par les voies légalement prévues à cet
effet et conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de douane et de
transit dans le pays de passage.
Les marchandises en transit seront exonérées de tous impôts, redevances ou droits
fiscaux, municipaux ou autres afférents au transit, quelles que[sic] soient les fins
auxquelles ils sont perçus, mais elles pourront être soumises au paiement des taxes
normalement exigibles au titre des services rendus, lesquelles ne pourront, en aucun cas,
excéder le coût desdits[sic] services de manière à constituer, en fait, des droits ou
des taxes à l'importation.
CHAPITRE V: ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
Article XVI
Les États contractants accorderont aux entreprises des autres États signataires
s'occupant de la construction de routes, de ponts, de barrages, de systèmes d'irrigation,
d'électrification, de bâtiment et d'autres ouvrages destinés à contribuer au
développement de l'infrastructure économique de l'Amérique centrale le même traitement
qu'aux entreprises nationales.
CHAPITRE VI: INTÉGRATION INDUSTRIELLE
Article XVII
Les Parties contractantes adoptent, par le présent Traité, toutes les dispositions de
la Convention sur le régime d'intégration des industries centraméricaines et, afin d'en
hâter le plus possible l'application, elles s'engagent à signer, dans un délai de six
mois au maximum à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Traité, des
protocoles additionnels dans lesquels seront designées les entreprises industrielles
auxquelles ladite Convention s'appliquera au début et seront precises le régime de
libre-échange applicable à leur production et les autres conditions prévues à
l'article III de la Convention.
CHAPITRE VII: BANQUE CENTRAMÉRICAINE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Article XVIII
Les États signataires conviennent d'établir une Banque centraméricaine d'integration
économique qui sera dotée de la personnalité juridique. La Banque contribuera au
financement et à la realisation d'un développement économique intégré et équilibré
sur le plan régional. À cette fin, les États contractants signeront l'Accord instituant
la Banque qui sera ouvert à la signature ou à l'adhésion de tout autre État
d'Amérique centrale désirant devenir membre de la Banque.
Cependant, les membres de la Banque ne pourront pas obtenir de garantie ou des prêts
de cet établissement s'ils n'ont pas, au préalable, déposé leurs instruments de
ratification des accords internationaux suivants:
Le présent Traité;
Le Traité multilatéral de libre-échange et d'intégration économique de l'Amérique
centrale, signé le 10 juin 1958;
La Convention sur le régime d' integration des industries centraméricaines signé le
10 juillet 1958;
La Convention centraméricaine sur l'uniformisation des droits à l'importation signée
le ler septembre 1959 et le Protocole signé à la même date que le présent Traité.
CHAPITRE VIII: ENCOURAGEMENTS FISCAUX AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Article XIX
En vue d'uniformiser les encouragements fiscaux au développement industriel, les
États contractants conviennent d'aligner, dès que possible, de façon rationnelle leurs
lois et dispositions pertinentes en vigueur. À cette fin, ils signeront, dans un délai
de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, un protocole
spécial dans lequel seront indiqués le montant et le taux des exemptions, les délais
pour lesquels elles sont octroyées, les conditions dans lesquelles elles sont accordées,
les systèmes de classification industrielle et les normes et procédures d'application.
Le Conseil exécutif sera chargé de coordonner l'application des encouragements fiscaux
au développement industriel.
CHAPITRE IX: ORGANISMES
Article XX
Le Conseil économique centraméricain, composé des ministres des affaires
économiques de toutes les Parties contractantes, est crée en vertu du présent Traité
pour veiller à l'intégration des économies des pays d'Amérique centrale et coordonner
la politique économique des États contractants.
Le Conseil économique centraméricain se reunira chaque fois que la nécessité s'en
fera sentir ou à la demande de l'une des Parties contractantes, il examinera les travaux
du Conseil exécutif et adoptera les résolutions qu'il jugera appropriées. Le Conseil
économique centraméricain sera l'organisme chargé de faciliter l'application des
résolutions du Comité de coopération économique de l'istme centraméricain relatives
à l'intégration économique. Il pourra consulter les organismes techniques
centraméricains et internationaux.
Article XXI
Afin d'assurer l'application et de surveiller l'exécution du présent Traité, ainsi
que de mener toutes les négociations et d'effectuer tous les travaux ayant pour objet de
realiser l'union économique de l'Amérique centrale, il est crée, en vertu du présent
Traité, un Conseil exécutif composé d'un fonctionnaire titulaire et dun suppléant
désignés l'un et l'autre par chacune des Parties contractantes.
Le Conseil exécutif se réunira chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, à la
demande de l'une des Parties contractantes ou lorsqu'il sera convoqué par le secrétariat
permanent, et ses résolutions seront adoptées à la majorite des voix des membres. En
cas de désaccord, le Conseil économique centraméricain sera appelé à statuer en
dernier ressort.
Avant de statuer sur une question, le Conseil économique devra decider à l'unanimité
si cette dernière doit être tranchée à l'unanimité ou à la majorité simple.
Article XXII
Le Conseil exécutif prendra les mesures nécessaires au respect des obligations
contractées en vertu du présent Traité et à la solution des difficultés posées par
l'application de ses dispositions. Il pourra aussi proposer aux gouvernements de conclure
les accords multilatéraux supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs
del'intégration économique de l'Amérique centrale, notamment par l'institution d'une
union douanière entre leurs territoires.
Le Conseil exécutif s'acquittera, à l'egard des Parties contractantes, des fonctions
confiées à la Commission centraméricaine du commerce en vertu du Traité multilatéral
de libre-échange et d'intégration économique de l'Amérique centrale et de la
Convention centraméricaine sur l'uniformisation des droits à l'importation, des
fonctions qui incombent à la Commission centraméricaine d'intégration industrielle, au
titre de la Convention sur le régime d'intégration des industries centraméricaines,
ainsi que des attributions et des devoirs des commissions mixtes crées en vertu des
traités bilatéraux en vigueur entre les Parties contractantes.
Article XXIII
Il est institué un secrétariat permanent doté de la personnalité juridique qui
servira à la fois le Conseil économique centraméricain et le Conseil exécutif établis
par le présent Traité.
Le secrétariat qui siegera à Guatemala, capitale de la République du Guatemala, sera
dirigé par un secrétaire général nommé pour trois ans par le Conseil économique
centraméricain. Le secrétariat créera les services et les sections nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. Ses dépenses seront engagées conformément à un budget
général adopté chaque année par le Conseil économique centraméricain et chacune des
Parties contractantes versera annuellement à cette fin une somme equivalant au minimum à
cinquante mille dollars des États-Unis d'Amérique ($50 000), payable dans les monnaies
respectives des pays signataires.
Les fonctionnaires du secrétariat jouiront de l'immunité diplomatique. Les autres
privilèges diplomatiques seront octroyés uniquement au secrétariat lui-même et au
secrétaire général.
Article XXIV
Le secrétariat veillera à assurer l'application satisfaisante, par les Parties
contractantes, du présent Traité, du Traité multilatéral de libre-échange et
dintégration économique de l'Amérique centrale, de la Convention sur le régime d'
intégration des industries centraméricaines, de la Convention centraméricaine sur
l'uniformisation des droits à l'importation, des traités bilatéraux ou multilateraux de
libre-échange et d'intégration économique en vigueur entre les Parties contractantes et
de tous les autres accords déjà signés ou qui pourront l'être, qui visent à
l'intégration économique de l'Amérique centrale et dont l'interpretation n'a pas été
expressément confiée à un autre organisme.
Le secrétariat veillera à l'application des résolutions du Conseil économique
centraméricain et du Conseil exécutif crées en vertu du présent Traité et il
remplira, en outre, les fonctions qui lui seront assignées par le Conseil exécutif. Les
règlements par lesquels seront définies les fonctions du secrétariat seront approuvés
par le Conseil.
Le secrétariat sera chargé également des travaux et des études qui lui seront
confiés par le Conseil exécutif et par le Conseil économique centraméricain. En
s'acquittant de ces fonctions, il utilisera les études et les travaux d'autres organismes
centraméricains et internationaux et, le cas échéant, s'efforcera d'obtenir leur
cooperation.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article XXV
Les États signataires sont convenus de ne pas signer unilatéralement, avec des pays
situés hors de l'Amérique centrale, de nouveaux traités de nature à modifier les
principes de l'intégration économique de l'Amérique centrale. Ils sont convenus
également d'insérer la "Clause centraméricaine d'exception" dans les traités
de commerce qu'ils pourront conclure sur la base du "traitement de la nation la plus
favorisée" avec des pays autres que les États contractants.
Article XXVI
Les États contractants conviennent de régler fraternellement, dans l'esprit du
présent Traité et par l'intermediaire du Conseil exécutif ou du Conseil économique
centraméricain selon le cas, les différends auxquels peut donner lieu l'interprétation,
ou l'application de l'une quelconque de ses dispositions. Faute de se mettre d'accord, ils
régleront le différend par voie d'arbitrage. Pour constituer le tribunal arbitral toutes
les Parties contractantes proposeront au secrétariat de l'Organisation des États
d'Amérique centrale les noms de trois magistrats de leurs cours suprêmes de justice
respectives. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique centrale et
les représentants des gouvernements auprès de cette organisation tireront au sort, sur
la liste générale des candidats, un arbitre pour chacune des Parties contractantes,
étant entendu que tous les arbitres seront de nationalité différente. La sentence du
tribunal sera prononcée par trois de ses membres au minimum et aura autorité de chose
jugée pour toutes les Parties contractantes dans la mesure où elle concerne
l'interprétation ou l'application des clauses du présent Traité.
Article XXVII
Le présent Traité prévaudra, à l'egard des Parties contractantes, sur le Traité
multilatéral de libre-échange et d' intégration économique de l'Amérique centrale et
sur les autres instruments bilatéraux ou multilatéraux de libre-échange conclus entre
les Parties contractantes; toutefois, il n'affectera pas la validité de ces accords.
Les dispositions des accords de commerce et d'intégration économique dont il est fait
mention à l'alinéa précédent seront appliquées par les divers pays signataires dans
la mesure où elles concernent des questions qui ne sont pas abordées dans le présent
Traité.
Tant que l'une des Parties contractantes n'a pas ratifié le présent Traité ou en cas
de dénonciation dudit Traité par l'une quelconque de ces Parties, les relations
commerciales de la Partie intéressée avec les autres États signataires seront régies
par les engagements contractés auparavant en vertu des instruments en vigueur mentionnés
dans le préambule du présent Traité.
Article XXVIII
Les Parties contractantes conviennent de se consulter au Conseil exécutif avant de
signer entre elles de nouveaux accords pouvant influer sur la liberté des échanges.
Le Conseil exécutif examinera chaque cas et déterminera les effets que pourrait avoir
la conclusion desdits accords sur le régime de libre-échange établi en vertu du
présent Traité. Sur la base de l'examen du Conseil exécutif, la Partie qui se
considérera lesée par la conclusion de ces nouveaux traités pourra adopter les mesures
que recommandera le Conseil afin de sauvegarder ses intérêts.
Article XXIX
Pour ce qui est des effets des règlements douaniers sur le libre-échange, le transit
des marchandises et l'application du tarif douanier uniforme centraméricain à l'
importation, les Parties contractantes signeront, un an au plus tard à compter de
l'entrée en vigueur du présent Traité, des protocoles spéciaux prevoyant l'adoption
d'un code douanier uniforme centraméricain et de la réglementation nécessaire en
matière de transports.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS FINALES
Article XXX
Le présent Traité sera ratifié par chaque État conformément à ses dispositions
constitutionnelles ou légales.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat de
l'Organisation des États d'Amérique centrale.
Le présent Traité entrera en vigueur, à l'égard des trois premiers États qui le
ratifieront, huit jours après la date du depôt du troisième instrument de ratification
et, pour les États qui le ratifieront ultérieurement, à la date du depôt de leurs
instruments de ratification respectifs.
Article XXXI
Le présent Traité est conclu pour une période de vingt ans à compter de la date de
son entrée en vigueur et il pourra être prorogé indéfiniment.
À l'expiration de la période de 20 ans mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le
présent Traité pourra être dénoncé par l'une quelconque des Parties contractantes. La
dénonciation prendra effet, pour l'État qui l'aura notifiée, cinq ans après cette
notification et le Traité demeurera en vigueur à l'égard des autres États contractants
tant qu'au minimum deux d'entre eux y demeureront Parties.
Article XXXII
Le secrétariat de l'Organisation des États d'Amérique centrale sera le depositaire
du présent Traité dont il delivrera des copies certifiées conformes au Ministère des
affaires étrangères de chacun des États contractants qu'il informera immédiatement du
dépôt de chacun des instruments de ratification ainsi que de toute dénonciation qui
pourra être notifiée. Lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, il en delivrera
également une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies.
Article XXXIII
Le présent Traité demeurera ouvert à l'adhesion de tout État d'Amérique centrale
qui n'y était pas Partie à l'origine.
Article provisoire
Dès que le Gouvernement de la République du Costa Rica aura adhéré formellement aux
dispositions du présent Traité, les organismes crées en vertu de ce dernier feront
partie de l'Organisation des États d'Amérique centrale en vertu d'un accord
d'association et cette Organisation sera remaniée de manière que les organismes établis
en vertu du présent Traité conservent toutes les attributions dont ils ont été dotés
en ce qui concerne leur structure et leur fonctionnement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité en la
ville de Managua capitale de la République du Nicaragua, le 13 décembre 1960.
Pour le Gouvernement du Guatemala: |
Julio Prado GARCÍA SALAS
Ministre chargé de la coordination
de l'intégration centraméricaine |
AIberto FUENTES MOHR
Directeur de l'Office de l'intégration
économique |
Pour le Gouvernement du Salvador: |
Gabriel PILOÑA ARAUJO
Ministre des affaires économiques |
Abelardo TORRES
Sous-Secrétaire aux affaires économiques |
Pour le Gouvernement du Honduras: |
Jorge BUESO ARIAS
Ministre des affaires économiques et des finances |
Pour le Gouvernement du Nicaragua: |
Juan José LUGO MARENCO
Ministre des affaires économiques |
ANNEXE A: LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES À DES RÉGIMES SPÉCIAUX CONFORMÉMENT À
L 'ARTICLE IV DU PRÉSENT TRAITÉ
Note générale
1. Chaque fois que la dénomination du produit ou du groupe de produits coincide avec
celle qui est utilisée dans la Nomenclature douanière uniforme d'Amérique centrale
(NAUCA) pour le groupe (trois chiffres), la position (cinq chiffres) ou la subdivision
(sept chiffres) indiqués dans la colonne de gauche, il est entendu que ledit produit ou
groupe de produits comprend tout ce qui entre dans ledit groupe, position ou subdivision
de la NAUCA et du Manel de codification y relatif. Lorsque la dénomination du produit ou
du groupe de produits à une portée plus restreinte que celle du titre du groupe, de la
position ou de la subdivision indiqués dans la colonne de gauche, il est entendu que
cette dénomination désigne uniquement le ou les articles mentionnés expressément dans
la présente liste.
2. Lorsqu'il s'agit de marchandises dénommées dans la présente annexe qui font
l'objet d'un tarif douanier préferentiel, il est entendu que:
a) Les droits indiqués représentant le total del impôts applicables aux échanges
entre les Parties contractantes, y compris les droits de douane, les droits consulaires et
autres taxes ou surtaxes à l'importation, en vigueur dans les pays signataires
b) Les droits spécifiques sont exprimés par unite uniforme: le kilogramme poids brut
(KB) et dans une unite monétaire equivalente au dollar des États-Unis d'Amérique.
c) Les droits ad valorem sont calculés d'après la valeur c.a.f. des
marchandises jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire du pays importateur.
3. Lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles, dans la présente annexe, il est
prévu des droits de douane preférentiels exprimés en pourcentage des droits à
1'importation, il est entendu, que:
a) Ces pourcentages sont calculés sur la base de la liquidation des droits de douane,
des droits consulaires et autres taxes et surtaxes à l'importation en vigueur dans les
États contractants à la date de la signature du présent Traité.
b) Dans les cas où, pour les marchandises qui bénéficient de réductions
progressives, l'uniformisation des droits de douane est atteinte après l'entrée en
vigueur du present Traité et où, durant une période quelconque, le niveau des droits de
douane uniformes fixés est inférieur aux tarifs préférentiels établis en vertu du
présent Traité, les États contractants appliqueront le pourcentage préférentiel à
l'imposition la moins élevée. Le Conseil exécutif éxaminera chaque cas et recommandera
aux Parties, dans des notes explicatives, les ajustements qu'elles devront effectuer pour
appliquer les dispositions qui précédent.
4. Les marchandises contingentées bénéficieront de la liberté d'échange pour les
contingents fixés et ces contingents seront réciproques. Les excedents autorisés par
les Gouvernements en sus des contingents de base bénéficieront également du
libre-échange. Tout excédent non autorisé demeurera passible des droits à l
'importation en vigueur sur le territoire des Parties contractantes à la date de la
signature du présent Traité ou du traitement expressément indiqué dans la liste
comprise dans la présente annexe.
5. L'application des contrôles à l'exportation et à l'importation prévus dans la
présente annexe sera facultative pour chacun des États signataires.
Lorsqu'il sera exercé un contrôle à l'importation, les marchandises ne seront
échangées librement que moyennant delivrance d'une licence appropriée. Dans le cas
contraire, elles seront passibles des droits à l'importation et soumises aux restrictions
quantitatives en vigueur et aux dispositions généralcs relatives à l'importation
Les marchandises sur lesquelles seront exercés des contrôles à 1'exportation ne
pourront être exportés que moyennant délivrance de la licence[sic] appropriée.
6. Les produits monopolisés mentionnes à l'article VIII du présent Traité feront
l'objet d'un traitement réciproque.
Si l'une des Parties limite les échanges de certains produits monopolisés, la Partie
contractante lésée pourra limiter, dans des conditions identiques, les échanges des
mêmes produits.
7. Si le libre-échange d'un produit figurant sur la liste comprise dans la présente
annexe est subordonné à l'uniformisation préalable des droits à l'importation, il est
entendu que cette uniformisation aura été realisée lorsque les deux Parties
contractantes appliqueront à son égard le même droit.
Le Conseil exécutif informera les Parties contractantes de la date à laquelle,
conformément aux dispositions figurant à l'alinéa précédent, l'uniformisation aura
été realisée.
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