Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 3: Traitement national et accès aux marchés pour les produits


Section A - Traitement national

Article 300: Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits d'une Partie, notamment:

    a) les produits visés par l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile);

    b) les produits visés par l'annexe 300-B (Textiles et vêtements); et

    c) les produits visés par un autre chapitre de la présente partie,

sauf disposition contraire dans les annexes ou le chapitre en question.

Article 301: Traitement national

  1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie, en conformité avec l'article III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), et les notes interprétatives y afférentes; à cette fin, l'article III de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord consécutif ratifié par toutes les Parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national viseront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures mentionnées à l'annexe 301.3.

Section B - Droits de douane

Article 302: Élimination des droits de douane

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni adopter un droit de douane, sur un produit originaire.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe 302.2 ou avec les dispositions de l'annexe 300-B.
  3. À la demande d'une Partie, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane indiqués dans leurs listes respectives. Si deux Parties ou plus s'entendent pour accélérer l'élimination d'un droit de douane sur un produit, cette entente remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit, après qu'elle aura été approuvée par chacune des Parties conformément au paragraphe 2202(2) (Modifications).

    • a) Chacune des Parties peut adopter ou maintenir des mesures concernant les licences d'importation pour répartir les importations contingentées qui sont faites en application d'un contingent tarifaire mentionné à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition du contingent tarifaire.

      b) À la demande écrite de l'une des Parties, une Partie qui applique ou entend appliquer des mesures concernant les licences d'importation conformément à l'alinéa a) devra tenir des consultations pour examiner l'administration de ces mesures.

Article 303: Restrictions quant aux programmes de drawback ou de report des droits

  1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, relativement à un produit importé sur son territoire, à condition que le produit soit:
    • a) subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie,

      b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou

      c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie,

    d'un montant qui dépasse le moindre des montants suivants: l'ensemble des droits de douane perçus ou à percevoir pour le produit au moment de son importation sur son territoire, et l'ensemble des droits de douane perçus par une autre Partie pour le produit qui a été subséquemment exporté vers le territoire de cette autre Partie.

  2. Aucune Partie ne pourra, en raison d'une exportation décrite au paragraphe 1, rembourser, remettre ou réduire:
    • a) un droit antidumping ou un droit compensateur appliqué conformément à la législation nationale d'une Partie et compatible avec les dispositions du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs);

      b) les primes offertes ou perçues sur un produit importé et découlant d'un mécanisme d'appels d'offres relativement à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;

      c) une redevance appliquée conformément à l'article 22 du Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve des dispositions du chapitre 7 (Agriculture et Mesures sanitaires et phytosanitaires); ou

      d) les droits de douane perçus ou à percevoir pour un produit importé sur son territoire et remplacé par un produit identique ou similaire qui est subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie.

  3. Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie conformément à un programme de report des droits et qu'il est subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qu'il est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qu'il est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté:
    • a) calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

      b) pourra remettre ou réduire les droits de douane en question dans la mesure autorisée par le paragraphe 1.

  4. Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 pour un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits de douane perçus par une autre Partie pour le produit qui a été subséquemment exporté vers le territoire de cette autre Partie.
  5. Si, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, n'est pas présentée une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers laquelle un produit est subséquemment exporté aux termes d'un programme de report des droits visé dans le paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:

      a) percevra les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

      b) pourra rembourser ces droits de douane dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur présentation, en temps opportun, de la preuve requise aux termes des lois et règlements de la Partie.

  6. Le présent article ne s'applique pas:
    • a) à un produit non dédouané qui doit être transporté et exporté vers le territoire d'une autre Partie;

      b) à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'à son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été exporté (ne sont pas réputés modifier l'état d'un produit les procédés tels que l'essai, le nettoyage, le réemballage ou l'inspection du produit, ou encore la préservation du produit dans le même état). Lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont amalgamés et exportés dans la même forme, l'origine du produit peut être déterminée sur la base des méthodes d'inventaire prévues dans les Règlements uniformes établis aux termes de l'article 511;

      c) à un produit importé sur le territoire de la Partie et considéré comme exporté du territoire d'une Partie, ou à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de:

        (i) sa livraison à une boutique hors taxe,

        (ii) sa livraison comme provision de bord sur des bateaux ou des aéronefs, ou

        (iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, lorsque le produit deviendra subséquemment la propriété de la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé;

      d) à un remboursement des droits de douane perçus par une Partie pour un produit importé sur son territoire et subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé au motif que le produit ne correspond pas à un échantillon ou à une spécification, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;

      e) à un produit originaire qui est importé sur le territoire d'une Partie et qui est subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qui est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qui est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie; ou

      f) à un produit mentionné à l'annexe 303.6.

  7. Sauf pour l'alinéa 2 d), le présent article s'appliquera à compter de la date mentionnée dans la section de chaque Partie à l'annexe 303.7.

  8. Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sous réserve de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, sur un produit non originaire visé par la position 8540.11.aa (tubes cathodiques à image pour téléviseurs couleur, y compris les tubes de moniteur vidéo dont la diagonale dépasse 14 pouces), ou la position 8540.11.cc (tubes à image pour téléviseurs couleur à haute définition dont la diagonale dépasse 14 pouces), ou la position 8540.11 cc (tubes à image pour téléviseurs couleur à haute définition dont la diagonale dépasse 14 pouces) qui est importé sur le territoire de la Partie et qui est subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qui est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie, ou qui est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie.

  9. Aux fins du présent article:

    droits de douane désigne les droits de douane qui seraient applicables à un produit déclaré pour la mise en consommation dans le territoire douanier d'une Partie si ce produit n'était pas exporté vers le territoire d'une autre Partie;

    matière a le même sens qu'à l'article 415;

    produits identiques ou analogues a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine)

    utilisé a le même sens qu'à l'article 415

Article 304: Exemption des droits de douane

  1. Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra adopter une nouvelle exemption des droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires actuels ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une exemption existante de droits de douane, si l'exemption est subordonnée, expressément ou non, à l'exécution d'une prescription de résultats.

  2. Sous réserve de l'annexe 304.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à l'exécution d'une prescription de résultats la prorogation d'une exemption existante de droits de douane.

  3. Si une Partie peut démontrer qu'une exemption ou une combinaison d'exemptions de droits de douane accordée par une autre Partie pour des produits utilisés à des fins commerciales par une personne désignée a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de la Partie ou d'une personne détenue ou contrôlée par une personne de la Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant l'exemption, ou a un effet défavorable sur l'économie de la Partie, la Partie qui accorde l'exemption cessera alors de l'accorder ou l'accordera généralement à tout importateur.

  4. Le présent article ne s'appliquera pas aux mesures visées par l'article 303.

Article 305: Admission temporaire de produits

  1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise:
    • a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui est admissible à l'admission temporaire conformément au chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires);

      b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques;

      c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration; et

      d) d'échantillons commerciaux et de films publicitaires,

    importés depuis le territoire d'une autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

  2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit:
    • a) soit importé par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie qui demande l'admission temporaire;

      b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;

      c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

      d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des droits qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou accompagnés d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;

      e) soit identifiable au moment de son exportation;

      f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un autre délai raisonnable, compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

      g) soit importé en une quantité non supérieure à ce qui est raisonnable, compte tenu de son utilisation prévue.

  3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit:
    • a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers;

      b) ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé, si ce n'est à des fins de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;

      c) soit identifiable au moment de son exportation;

      d) soit exporté dans un délai raisonnable, compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

      e) soit importé en une quantité non supérieure à ce qui est raisonnable, compte tenu de son utilisation projetée.

  4. Une Partie pourra imposer, sur un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit, si une condition que la Partie a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée.

  5. Sous réserve des chapitres 11 (Investissement) et 12 (Commerce transfrontières des services):

      a) chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé dans le trafic international, qui entre sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, quitte son territoire par toute voie permettant raisonnablement le départ prompt et économique de ce véhicule ou de ce conteneur;

      b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

      c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation, notamment la mainlevée d'un cautionnement, imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, à la sortie de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et

      d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui emmène le conteneur vers le territoire d'une autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui a apporté ce conteneur depuis le territoire d'une autre Partie vers son territoire.

  6. Aux fins du paragraphe 5, "véhicule" s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque, d'une remorque ou d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre équipement de chemin de fer.

 

Article 306: Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et d'imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger que:

    a) ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers; ou que

    b) ces imprimés publicitaires soient importés dans des paquets contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les paquets ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article 307: Produits réadmis après des réparations ou des modifications

  1. Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après que ce produit a été exporté depuis son territoire vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.
  2. Nonobstant l'article 303, aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.
  3. L'annexe 307.3 s'applique aux Parties y mentionnées pour ce qui est de la réparation et de la reconstruction de navires.

Article 308: Taux de droit de la nation la plus favorisée sur certains produits

  1. L'annexe 308.1 s'applique à certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces.
  2. L'annexe 308.2 s'applique à certains tubes pour téléviseurs couleur.
  3. Chacune des Parties accordera le traitement de la nation la plus favorisée à tout appareil de réseau local importé sur son territoire, et procédera à des consultations conformément à l'annexe 308.3.

Section C - Mesures non tarifaires

Article 309: Restrictions à l'importation et à l'exportation

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général, y compris ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord consécutif ratifié par toutes les Parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
  2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
  3. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, ou à l'exportation d'un produit vers un pays tiers, le présent accord ne pourra être interprété comme empêchant la Partie:

      a) de limiter ou d'interdire l'importation de ce produit depuis le territoire d'une autre Partie; ou

      b) d'exiger, comme condition de l'exportation de ce produit vers le territoire d'une autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement dans le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.

  4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit à partir d'un pays tiers, les Parties, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, procéderont à des consultations en vue d'éviter toute perturbation ou distorsion indues des arrangements en vigueur sur le territoire d'une autre Partie qui sont relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution.
  5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures indiquées dans l'annexe 301.3.

Article 310: Redevances douanières

  1. Aucune des Parties ne pourra adopter une redevance douanière du genre mentionné dans l'annexe 310.1 pour des produits originaires.
  2. Les Parties mentionnées à l'annexe 310.1 pourront appliquer les redevances douanières existantes en conformité avec cette annexe.

Article 311: Marquage du pays d'origine

L'annexe 312 s'applique aux mesures relatives au marquage du pays d'origine.

Article 312: Vins et spiritueux

  1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les spiritueux importés du territoire d'une autre Partie afin d'être embouteillés soient mélangés avec des spiritueux de la Partie.
  2. L'annexe 312.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et aux spiritueux.

Article 313: Produits distinctifs

L'annexe 313 s'applique aux normes et à l'étiquetage des produits distinctifs mentionnés dans l'annexe.

Article 314: Taxes à l'exportation

Sous réserve de l'annexe 314, aucune des Parties ne pourra adopter ni maintenir de droits, de taxes ou de frais relatifs à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus:

    a) pour les exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et

    b) pour ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article 315: Autres mesures à l'exportation

  1. Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, uniquement si:
    • a) la restriction ne réduit pas le pourcentage de la quantité totale exportée du produit mis à la disposition de l'autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement au pourcentage observé durant la dernière période de 36 mois qui précède l'imposition de la mesure et pour laquelle il existe des données, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

      b) la Partie n'impose pas, pour l'exportation d'un produit vers cette autre Partie, un prix plus élevé que le prix demandé pour ce produit lorsqu'il est consommé au pays, par l'adoption de mesures comme des licences, des redevances, des taxes ou des prescriptions de prix minimaux. Cette disposition ne s'applique pas à un prix plus élevé qui pourrait résulter d'une mesure prise en conformité avec l'alinéa a) et qui ne restreint que le volume des exportations; et

      c) la restriction n'entraîne pas une perturbation des voies habituelles d'approvisionnement de l'autre Partie, ni des pourcentages habituels des divers produits ou catégories de produits livrés à l'autre Partie.

  2. Dans l'application du présent article, les Parties veilleront ensemble à maintenir et à élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Section D - Consultations

Article 316: Consultations et Comité du commerce des produits

  1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits composé de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.
  3. Les Parties sont convenues de convoquer au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant à la circulation des produits via les points d'entrée des Parties.

Article 317: Dumping de pays tiers

  1. Les Parties confirment l'importance de leur collaboration quant aux mesures visées dans l'article 12 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
  2. Si une Partie demande à une autre Partie de prendre des mesures antidumping en son nom, les deux Parties entreprendront dans les 30 jours des consultations sur les faits allégués dans la demande, et la Partie sollicitée devra donner à la demande toute l'attention qu'elle mérite.

Section E - Définitions

Article 318: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

appareil de réseau local désigne un produit qui doit servir uniquement ou principalement à raccorder des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, pour former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.

approvisionnement total désigne la quantité totale, qu'elle soit destinée à des utilisateurs nationaux ou étrangers, qui est représentée par:

    a) la production intérieure;

    b) les stocks intérieurs; et

    c) les importations, le cas échéant;

consommé signifie:

    a) effectivement consommé; ou

    b) transformé après importation ou manufacturé de façon à entraîner un changement substantiel au niveau de la valeur, de la forme ou de l'utilisation du produit ou à celui de la production d'un autre produit;

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais ne comprend pas:

    a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord consécutif ratifié par toutes les Parties, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

    b) un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation nationale d'une Partie et compatible avec les dispositions du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs);

    c) une redevance ou autre imposition attribuable à l'importation et proportionnelle au coût des services rendus;

    d) une prime offerte ou perçue sur un produit importé et découlant d'un mécanisme d'appel d'offres relativement à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires; et

    e) un droit appliqué conformément à l'article 22 de l'Agricultural Adjustment Act de 1933 des États-Unis, sous réserve des dispositions du chapitre 7 (Agriculture et Mesures sanitaires et phytosanitaires);

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux ayant une valeur, séparément ou pour l'envoi global, ne dépassant pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités au point de ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

exemption, ou remise, de droits de douane désigne une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire d'une autre Partie.

films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des paquets contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

imprimés publicitaires désigne les produits classés dans le chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

numéro désigne un numéro de classification tarifaire de huit chiffres ou de dix chiffres, mentionné dans la liste tarifaire d'une Partie;

prescription de résultats désigne l'exigence:

    a) qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté;

    b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une exemption de droits de douane soient substitués à des produits ou services importés;

    c) qu'une personne bénéficiant d'une exemption de droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale;

    d) qu'une personne bénéficiant d'une exemption de droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou

    e) rattache de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises.

preuve suffisante désigne:

    a) un reçu, ou la copie d'un reçu, qui atteste le paiement de droits de douane à l'admission d'un produit donné;

    b) un exemplaire du document d'admission, accompagné d'une preuve que ce document a été reçu par une administration douanière;

    c) un exemplaire d'une décision finale en matière de droits de douane, rendue par une administration douanière concernant l'admission pertinente; ou

    d) toute autre preuve de paiement des droits de douane qui est acceptable en vertu des Règlements uniformes élaborés conformément au chapitre 5 (Procédures douanières);

produits importés à des fins sportives désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;

produits pour exposition ou démonstration comprend leurs composantes, leurs appareillages et leurs accessoires;

programme de report des droits comprend, notamment, les mesures qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les "maquiladoras" et les programmes de remise pour traitement intérieur;

quantité totale exportée désigne la quantité prélevée sur l'approvisionnement total et destinée aux utilisateurs situés sur le territoire d'une autre Partie;

réparations ou modifications ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent;

spiritueux comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;

7 octobre 1992 Annexe 301.3