Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail
PARTIE IV:
Consultations coopératives et évaluations
Article 20: Coopération
Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et
l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par
la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.
Section A: Consultations coopératives
Article 21: Consultations entre les BAN
1. Un BAN pourra demander la tenue de consultations, qui seront menées conformément
aux procédures établies au paragraphe 2, avec le BAN d'une autre Partie
relativement à la législation du travail de cette autre Partie, à son administration et
aux conditions du marché du travail sur son territoire. Il devra notifier sa demande aux
BAN des autres Parties ainsi qu'au Secrétariat.
2. Le BAN à qui la demande de consultation est faite devra fournir dans les moindres
délais les données ou informations publiquement accessibles, notamment:
une description de ses lois, réglementations, procédures, politiques ou pratiques,
les changements proposés à ces procédures, politiques et pratiques, ainsi que
les clarifications et explications pertinentes en la matière,
si cela peut aider les BAN consultants à mieux comprendre les questions soulevées et
à mieux y répondre.
3. Tout autre BAN pourra participer aux consultations, sur avis aux autres BAN et au
Secrétariat.
Article 22: Consultations ministérielles
1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel
avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent accord. La Partie
requérante devra fournir à l'autre Partie des informations précises et suffisantes pour
lui permettre de répondre à sa demande.
2. La Partie requérante devra, dans les moindres délais, notifier sa demande aux
autres Parties. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à
l'égard de la question à l'étude aura le droit de participer aux consultations sur avis
donné aux autres Parties.
3. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour régler la question par
voie de consultations en vertu du présent article, notamment en se communiquant
suffisamment d'informations publiquement accessibles pour permettre un examen approfondi.
Section B: Évaluations
Article 23: Comité évaluatif d'experts
1. Si une question n'a pas été réglée après la tenue de consultations
ministérielles conformément à l'article 22, toute Partie consultante pourra
demander par écrit l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts (CEE). La Partie
requérante devra signifier sa demande aux autres Parties et au Secrétariat. Sous
réserve des paragraphes 3 et 4, le Conseil devra établir un CEE sur signification de la
demande.
2. Le CEE analysera, à la lumière des objectifs du présent accord et de manière non
antagoniste, les pratiques systématiques de chacune des Parties concernant l'application
de ses normes touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses autres normes
techniques du travail qui s'appliquent à la question particulière examinée par les
Parties en vertu de l'article 22.
3. Aucun CEE ne pourra être réuni si une Partie obtient, en vertu de
l'annexe 23, une décision précisant qu'il s'agit d'une question:
ne se rapportant pas au commerce; ou
non couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.
4. Aucun CEE ne pourra être réuni au sujet d'une question ayant déjà fait l'objet
d'un rapport d'un CEE s'il n'est présenté aucune nouvelle information qui justifierait
l'établissement d'un autre rapport.
Article 24: Règles de procédure
1. Le Conseil établira les règles de procédure des CEE, lesquelles s'appliqueront à
moins que le Conseil n'en dispose autrement. Les règles de procédure disposeront:
que le CEE se composera normalement de trois membres;
que le Conseil choisira le président du CEE à partir d'une liste d'experts établie en
consultation avec l'OIT, conformément à l'article 45, et que, si possible, les
autres membres seront choisis à partir d'une liste établie par les Parties;
que les membres du CEE
devront avoir une connaissance approfondie et une bonne expérience des questions
relatives au travail ou d'autres disciplines pertinentes;
seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
devront être indépendants de toute Partie ou du Secrétariat, ne pas avoir d'attaches
avec une Partie ou avec le Secrétariat et n'en pas recevoir d'instructions; et
devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil;
que le CEE pourra demander aux Parties et au public de présenter des communications
écrites;
que le CEE pourra prendre en compte, dans l'établissement de son rapport, toutes
informations fournies par
le Secrétariat,
le BAN de chacune des Parties,
les organisations, institutions et personnes ayant les compétences pertinentes, et
le public; et
que chacune des Parties se verra accorder une possibilité raisonnable d'examiner et de
commenter les informations que le CEE reçoit et de présenter des communications écrites
au CEE.
2. Le Secrétariat et les BAN accorderont un soutien administratif approprié au CEE,
conformément aux règles de procédure établies par le Conseil en vertu du paragraphe 1.
Article 25: Projets de rapports d'évaluation
1. Dans les 120 jours suivant sa constitution, ou dans tel autre délai que pourra
fixer le Conseil, le CEE soumettra à celuici, pour examen, un projet de rapport qui
devra
contenir:
une analyse comparative de la question à l'étude;
les conclusions du CEE; et
le cas échéant, des recommandations pratiques susceptibles d'aider les Parties à
régler la question.
2. Chacune des Parties pourra présenter par écrit ses vues au CEE sur le projet de
rapport. Le CEE devra tenir compte de ces vues dans la préparation de son rapport final.
Article 26: Rapports d'évaluation finals
1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le CEE devra présenter son rapport
final dans les 60 jours suivant la présentation du projet de rapport.
2. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le rapport final devra être publié
dans les 30 jours suivant sa présentation au Conseil.
3. Les Parties se remettront mutuellement et remettront au Secrétariat, dans les
90 jours suivant la publication du rapport du CEE, un document écrit faisant état
de la suite qu'elles entendent donner aux recommandations qui y sont contenues.
4. Le rapport final et lesdits documents seront présentés pour examen à la session
ordinaire suivante du Conseil, lequel pourra suivre le dossier de façon continue.
PARTIE V: Consultation et Règlement des différends
Article 27: Consultations
1. Après présentation au Conseil, en vertu du paragraphe 26(1), du rapport final d'un
CEE qui traite de l'application par une Partie de ses normes techniques du travail
concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire
minimum, toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec toute autre Partie
sur le point de savoir si cette autre Partie a omis de façon systématique d'assurer
l'application efficace de telles normes pour ce qui concerne la question générale
examinée dans le rapport.
2. La Partie requérante signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.
3. À moins que le Conseil n'en dispose autrement dans les règles et procédures qu'il
établira en vertu du paragraphe 9(2), une troisième Partie qui estime avoir un intérêt
substantiel à l'égard de la question en litige sera en droit de participer aux
consultations, moyennant signification d'un avis écrit aux autres Parties et au
Secrétariat.
4. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution
mutuellement satisfaisante par voie de consultations entreprises en vertu du présent
article.
Article 28: Engagement d'une procédure
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à régler la question conformément
à l'article 27 dans les 60 jours suivant la signification de la demande de
consultations, ou dans tel autre délai dont elles pourront convenir, l'une quelconque
d'elles pourra demander par écrit une session extraordinaire du Conseil.
2. La Partie requérante indiquera dans sa demande la question en litige, et elle
signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.
3. À moins qu'il n'en décide autrement, le Conseil se réunira dans les 20 jours
suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les
moindres délais.
4. Le Conseil pourra:
faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes
d'experts qu'il jugera nécessaires,
avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres
procédures de règlement des différends, ou
faire des recommandations,
si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement
satisfaisante du différend. Toute recommandation de cette nature sera rendue publique si
le Conseil en décide ainsi par un vote des deux tiers.
5. Lorsqu'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement
liant les Parties consultantes, le Conseil devra renvoyer la question à ces Parties afin
qu'elles prennent les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.
Article 29: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral
1. Si la question n'a pas été réglée 60 jours après que le Conseil se soit
réuni conformément à l'article 28, le Conseil devra, sur demande écrite d'une
quelconque Partie consultante et par un vote des deux tiers, réunir un groupe spécial
arbitral chargé d'examiner si l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis de
façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail
concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire
minimum vise une question:
se rapportant au commerce; et
couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.
2. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la
question en litige sera en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante,
sur signification aux autres Parties contestantes et au Secrétariat d'un avis écrit de
son intention de participer. L'avis sera signifié le plus tôt possible, et en tout cas
au plus tard 7 jours après la date du vote du Conseil sur la réunion d'un groupe
spécial.
3. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial sera institué
et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente
partie.
Article 30: Liste
1. Le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 45 personnes disposées et
aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes seront nommées par consensus
pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
2. Les personnes figurant sur la liste:
devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation
du travail ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords
internationaux ou de tout autre domaine pertinent, scientifique, technique ou
professionnel;
seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur
discernement;
devront être indépendantes de toute Partie ou du Secrétariat, ne pas avoir d'attaches
avec une Partie ou avec le Secrétariat et ne pas en recevoir d'instructions; et
devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.
Article 31: Admissibilité des membres des groupes spéciaux
1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées à
l'article 30.
2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial saisi d'un différend:
auquel elle a participé en vertu du paragraphe 28(4) ou comme membre d'un CEE qui a
examiné la question; ou
dans lequel elle, ou une personne ou organisation à laquelle elle est associée, a un
intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 30(2)d).
Article 32: Constitution des groupes spéciaux
1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures suivantes
s'appliqueront:
Le groupe spécial se composera de cinq membres.
Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de
réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur
la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai
spécifié, la Partie contestante choisie par tirage au sort désignera dans un délai de
cinq jours un président qui ne sera pas un de ses citoyens.
Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties
contestantes choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre
Partie contestante.
Si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial
qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceuxci seront désignés par tirage au sort
parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.
2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties, les procédures suivantes
s'appliqueront:
Le groupe spécial se composera de cinq membres.
Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de
réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la
personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai
spécifié, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront dans
un délai de 10 jours un président qui ne sera pas un de leurs citoyens.
Dans les 30 jours suivant la désignation du président, la Partie visée par la
plainte choisira deux membres du groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie
plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante. Les Parties plaignantes
choisiront deux membres qui seront des citoyens de la Partie visée par la plainte.
Si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans un tel
délai, ce membre sera désigné par tirage au sort conformément aux critères de
citoyenneté de l'alinéa c).
3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute
Partie contestante pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une
personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par une autre
Partie contestante.
4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé le code de conduite, les
Parties contestantes se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de
ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.
Article 33: Règles de procédure
1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra:
garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;
donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et
prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la
majorité et lesquels forment la minorité.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, les groupes spéciaux réunis en
vertu de la présente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément
aux règles de procédure types.
3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours suivant
la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir un groupe spécial, le mandat
du groupe spécial sera le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, y compris celles
figurant à la Partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis
de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du
travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le
salaire minimum, et établir les constatations, déterminations et recommandations
prévues au paragraphe 36(2).»
Article 34: Participation d'une tierce Partie
Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera autorisée, sur signification d'un
avis écrit aux Parties contestantes et au Secrétariat, à participer à toutes
audiences, à présenter des communications verbales et écrites au groupe spécial et à
recevoir des communications écrites des Parties contestantes.
Article 35: Rôle des experts
Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial
pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou tout
organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties contestantes en
conviennent ainsi, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.
Article 36: Rapport initial
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial fondera son
rapport sur les conclusions et les arguments des Parties contestantes et sur les
informations dont il disposera en vertu de l'article 35.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les
180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties
contestantes un rapport initial contenant:
des constatations de fait;
sa détermination quant à savoir si l'allégation selon laquelle la Partie visée par
la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes
techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des
enfants ou le salaire minimum vise une question se rapportant au commerce et couverte par
les lois du travail mutuellement reconnues, ou toute autre détermination découlant de
son mandat; et
s'il fait une détermination positive prévue à l'alinéa b), ses recommandations, s'il
y a lieu, pour la solution du différend, qui seront normalement que la Partie visée par
la plainte adopte et applique un plan d'action permettant de corriger la pratique de
non-application.
3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur
les questions qui ne font pas l'unanimité.
4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe
spécial, une Partie contestante pourra présenter à celuici des observations écrites
sur ce rapport.
5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial
pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une quelconque des Parties
contestantes:
demander son point de vue à toute Partie participante;
réexaminer son rapport; et
effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.
Article 37: Rapport final
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les
60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter auxdites Parties un
rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions
n'ayant pas fait l'unanimité.
2. Les Parties contestantes devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le
rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite qu'une Partie
contestante souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport
leur aura été présenté.
3. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa
transmission au Conseil.
Article 38: Application du rapport final
Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la
plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes
techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des
enfants ou le salaire minimum, les Parties contestantes pourront convenir d'un plan
d'action mutuellement satisfaisant et normalement conforme aux déterminations et
recommandations du groupe spécial, et elles notifieront au Secrétariat et au Conseil,
dans les moindres délais, toute solution du différend ainsi convenue.
Article 39: Examen de l'application
1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par
la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes
techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des
enfants ou le salaire minimum, et
si les Parties contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de
l'article 38, dans les 60 jours de la date du rapport final; ou
si les Parties contestantes ne peuvent décider si la Partie visée par la plainte
applique pleinement:
un plan d'action convenu en vertu de l'article 38,
un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du
paragraphe 2, ou
un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,
toute Partie contestante pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau.
La Partie requérante signifiera sa demande par écrit aux autres Parties et au
Secrétariat. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de
la demande au Secrétariat.
2. Aucune Partie ne pourra faire une demande visée par l'alinéa 1a) avant
60 jours ou après 120 jours suivant la date du rapport final. Si les Parties
contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été faite en
vertu de l'alinéa 1a), le dernier plan d'action, s'il en est, que la Partie visée par la
plainte a présenté à la Partie ou aux Parties plaignantes dans les 60 jours suivant la
date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront
convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après
la date du rapport final.
3. Toute demande visée par l'alinéa 1b) ne pourra être présentée que 180 jours
après qu'un plan d'action aura été:
convenu en vertu de l'article 38;
réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2; ou
approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4;
et uniquement pendant la période d'application dudit plan d'action.
4. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1a):
devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte
permet de corriger la pratique de non-application, et
si tel est le cas, approuvera le plan, ou
si tel n'est pas le cas, établira un plan conforme à la législation de la Partie
visée par la plainte, et
pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour
non-application conformément à l'annexe 39,
dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans
tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.
5. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1b) devra déterminer:
si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, auquel cas il
ne pourra imposer de compensation monétaire pour non-application, ou
si la Partie visée par la plainte n'applique pas pleinement le plan d'action, auquel
cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe
39,
dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans
tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.
6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article fera en sorte que
la Partie visée par la plainte applique pleinement tout plan d'action mentionné au
sous-alinéa 4a)(ii) ou à l'alinéa 5b), et qu'elle paie toute compensation monétaire
pour non-application imposée en vertu de l'alinéa 4b) ou 5b), et toute disposition de
cette nature sera finale.
Article 40: Poursuite de la procédure
Une Partie plaignante pourra, à tout moment suivant l'écoulement d'une période de
180 jours après qu'un groupe spécial aura fait une détermination visée par
l'alinéa 39(5)b), demander par écrit qu'un groupe spécial soit réuni à nouveau pour
déterminer si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action. Sur
signification de la demande aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil réunira à
nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial fera sa détermination dans les
60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel
autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.
Article 41: Suspension d'avantages
1. Sous réserve de l'annexe 41A, lorsqu'une Partie omet de payer une compensation
monétaire pour nonapplication dans les 180 jours suivant son imposition par un
groupe spécial:
en vertu de l'alinéa 39(4)b), ou
en vertu de l'alinéa 39(5)b), sauf lorsque des avantages peuvent être suspendus en
vertu de l'alinéa 2a),
la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard de la Partie visée par
la plainte et conformément à l'annexe 41B, l'application d'avantages de l'ALENA jusqu'à
concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour non-application à
percevoir.
2. Sous réserve de l'annexe 41A, lorsqu'un groupe spécial a fait une détermination
en vertu de l'alinéa 39(5)b) et qu'il:
a précédemment imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de
l'alinéa 39(4)b) ou établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 39(4)a)(ii); ou
a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 40, qu'une Partie n'applique
pas pleinement un plan d'action,
la ou les Parties plaignantes pourront suspendre annuellement, à l'égard de la Partie
visée par la plainte et conformément à l'annexe 41B, l'application d'avantages de
l'ALENA jusqu'à concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour
non-application imposée par le groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(5)b).
3. Lorsque plus d'une Partie plaignante suspend des avantages en vertu du paragraphe 1
ou 2, la suspension combinée ne devra pas dépasser le montant de la compensation
monétaire pour non-application.
4. Lorsqu'une Partie a suspendu des avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, le Conseil
devra, sur signification aux autres Parties et au Secrétariat d'une demande écrite de la
Partie visée par la plainte, réunir à nouveau le groupe spécial pour déterminer si le
montant de la compensation monétaire pour non-application a été payé ou perçu, ou si
la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, selon le cas. Le
groupe spécial présentera son rapport dans les 45 jours suivant la date à laquelle il
aura été réuni à nouveau. Si le groupe spécial détermine que le montant de la
compensation a été payé ou perçu, ou que la Partie visée par la plainte applique
pleinement le plan d'action, la suspension d'avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2,
selon le cas, devra cesser de s'appliquer.
5. Sur demande écrite présentée par la Partie visée par la plainte et signifiée
aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil devra réunir à nouveau le groupe
spécial pour déterminer si la suspension d'avantages par la ou les Parties plaignantes
en vertu du paragraphe 1 ou 2 est manifestement excessive. Le groupe spécial devra, dans
les 45 jours suivant la date de la demande, présenter aux Parties contestantes un
rapport contenant sa détermination.
Continuation: Partie VI: Dispositions générales
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