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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail

PARTIE IV: Consultations coopératives et évaluations


Article 20: Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Section A: Consultations coopératives

Article 21: Consultations entre les BAN

1. Un BAN pourra demander la tenue de consultations, qui seront menées conformément aux procédures établies au paragraphe 2, avec le BAN d'une autre Partie relativement à la législation du travail de cette autre Partie, à son administration et aux conditions du marché du travail sur son territoire. Il devra notifier sa demande aux BAN des autres Parties ainsi qu'au Secrétariat.

2. Le BAN à qui la demande de consultation est faite devra fournir dans les moindres délais les données ou informations publiquement accessibles, notamment:

  1. une description de ses lois, réglementations, procédures, politiques ou pratiques,
  2. les changements proposés à ces procédures, politiques et pratiques, ainsi que
  3. les clarifications et explications pertinentes en la matière,

si cela peut aider les BAN consultants à mieux comprendre les questions soulevées et à mieux y répondre.

3. Tout autre BAN pourra participer aux consultations, sur avis aux autres BAN et au Secrétariat.

Article 22: Consultations ministérielles

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent accord. La Partie requérante devra fournir à l'autre Partie des informations précises et suffisantes pour lui permettre de répondre à sa demande.

2. La Partie requérante devra, dans les moindres délais, notifier sa demande aux autres Parties. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question à l'étude aura le droit de participer aux consultations sur avis donné aux autres Parties.

3. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour régler la question par voie de consultations en vertu du présent article, notamment en se communiquant suffisamment d'informations publiquement accessibles pour permettre un examen approfondi.

Section B: Évaluations

Article 23: Comité évaluatif d'experts

1. Si une question n'a pas été réglée après la tenue de consultations ministérielles conformément à l'article 22, toute Partie consultante pourra demander par écrit l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts (CEE). La Partie requérante devra signifier sa demande aux autres Parties et au Secrétariat. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Conseil devra établir un CEE sur signification de la demande.

2. Le CEE analysera, à la lumière des objectifs du présent accord et de manière non antagoniste, les pratiques systématiques de chacune des Parties concernant l'application de ses normes touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses autres normes techniques du travail qui s'appliquent à la question particulière examinée par les Parties en vertu de l'article 22.

3. Aucun CEE ne pourra être réuni si une Partie obtient, en vertu de l'annexe 23, une décision précisant qu'il s'agit d'une question:

  1. ne se rapportant pas au commerce; ou
  2. non couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

4. Aucun CEE ne pourra être réuni au sujet d'une question ayant déjà fait l'objet d'un rapport d'un CEE s'il n'est présenté aucune nouvelle information qui justifierait l'établissement d'un autre rapport.

Article 24: Règles de procédure

1. Le Conseil établira les règles de procédure des CEE, lesquelles s'appliqueront à moins que le Conseil n'en dispose autrement. Les règles de procédure disposeront:

  1. que le CEE se composera normalement de trois membres;
  2. que le Conseil choisira le président du CEE à partir d'une liste d'experts établie en consultation avec l'OIT, conformément à l'article 45, et que, si possible, les autres membres seront choisis à partir d'une liste établie par les Parties;
  3. que les membres du CEE

    1. devront avoir une connaissance approfondie et une bonne expérience des questions relatives au travail ou d'autres disciplines pertinentes;
    2. seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
    3. devront être indépendants de toute Partie ou du Secrétariat, ne pas avoir d'attaches avec une Partie ou avec le Secrétariat et n'en pas recevoir d'instructions; et
    4. devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil;
  4. que le CEE pourra demander aux Parties et au public de présenter des communications écrites;
  5. que le CEE pourra prendre en compte, dans l'établissement de son rapport, toutes informations fournies par

    1. le Secrétariat,
    2. le BAN de chacune des Parties,
    3. les organisations, institutions et personnes ayant les compétences pertinentes, et
    4. le public; et
  6. que chacune des Parties se verra accorder une possibilité raisonnable d'examiner et de commenter les informations que le CEE reçoit et de présenter des communications écrites au CEE.

2. Le Secrétariat et les BAN accorderont un soutien administratif approprié au CEE, conformément aux règles de procédure établies par le Conseil en vertu du paragraphe 1.

Article 25: Projets de rapports d'évaluation

1. Dans les 120 jours suivant sa constitution, ou dans tel autre délai que pourra fixer le Conseil, le CEE soumettra à celui­ci, pour examen, un projet de rapport qui devra

contenir:

  1. une analyse comparative de la question à l'étude;
  2. les conclusions du CEE; et
  3. le cas échéant, des recommandations pratiques susceptibles d'aider les Parties à régler la question.

2. Chacune des Parties pourra présenter par écrit ses vues au CEE sur le projet de rapport. Le CEE devra tenir compte de ces vues dans la préparation de son rapport final.

Article 26: Rapports d'évaluation finals

1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le CEE devra présenter son rapport final dans les 60 jours suivant la présentation du projet de rapport.

2. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le rapport final devra être publié dans les 30 jours suivant sa présentation au Conseil.

3. Les Parties se remettront mutuellement et remettront au Secrétariat, dans les 90 jours suivant la publication du rapport du CEE, un document écrit faisant état de la suite qu'elles entendent donner aux recommandations qui y sont contenues.

4. Le rapport final et lesdits documents seront présentés pour examen à la session ordinaire suivante du Conseil, lequel pourra suivre le dossier de façon continue.


PARTIE V: Consultation et Règlement des différends

Article 27: Consultations

1. Après présentation au Conseil, en vertu du paragraphe 26(1), du rapport final d'un CEE qui traite de l'application par une Partie de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec toute autre Partie sur le point de savoir si cette autre Partie a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de telles normes pour ce qui concerne la question générale examinée dans le rapport.

2. La Partie requérante signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.

3. À moins que le Conseil n'en dispose autrement dans les règles et procédures qu'il établira en vertu du paragraphe 9(2), une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige sera en droit de participer aux consultations, moyennant signification d'un avis écrit aux autres Parties et au Secrétariat.

4. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante par voie de consultations entreprises en vertu du présent article.

Article 28: Engagement d'une procédure

1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à régler la question conformément à l'article 27 dans les 60 jours suivant la signification de la demande de consultations, ou dans tel autre délai dont elles pourront convenir, l'une quelconque d'elles pourra demander par écrit une session extraordinaire du Conseil.

2. La Partie requérante indiquera dans sa demande la question en litige, et elle signifiera sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.

3. À moins qu'il n'en décide autrement, le Conseil se réunira dans les 20 jours suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

4. Le Conseil pourra:

  1. faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'il jugera nécessaires,
  2. avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou
  3. faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend. Toute recommandation de cette nature sera rendue publique si le Conseil en décide ainsi par un vote des deux tiers.

5. Lorsqu'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement liant les Parties consultantes, le Conseil devra renvoyer la question à ces Parties afin qu'elles prennent les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.

Article 29: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si la question n'a pas été réglée 60 jours après que le Conseil se soit réuni conformément à l'article 28, le Conseil devra, sur demande écrite d'une quelconque Partie consultante et par un vote des deux tiers, réunir un groupe spécial arbitral chargé d'examiner si l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum vise une question:

  1. se rapportant au commerce; et
  2. couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

2. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige sera en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, sur signification aux autres Parties contestantes et au Secrétariat d'un avis écrit de son intention de participer. L'avis sera signifié le plus tôt possible, et en tout cas au plus tard 7 jours après la date du vote du Conseil sur la réunion d'un groupe spécial.

3. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.

Article 30: Liste

1. Le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 45 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste:

  1. devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation du travail ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords internationaux ou de tout autre domaine pertinent, scientifique, technique ou professionnel;
  2. seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
  3. devront être indépendantes de toute Partie ou du Secrétariat, ne pas avoir d'attaches avec une Partie ou avec le Secrétariat et ne pas en recevoir d'instructions; et
  4. devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.

Article 31: Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées à l'article 30.

2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial saisi d'un différend:

  1. auquel elle a participé en vertu du paragraphe 28(4) ou comme membre d'un CEE qui a examiné la question; ou
  2. dans lequel elle, ou une personne ou organisation à laquelle elle est associée, a un intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 30(2)d).

Article 32: Constitution des groupes spéciaux

1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

  1. Le groupe spécial se composera de cinq membres.
  2. Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la Partie contestante choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un de ses citoyens.
  3. Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties contestantes choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.
  4. Si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux­ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.

2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

  1. Le groupe spécial se composera de cinq membres.
  2. Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir le groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront dans un délai de 10 jours un président qui ne sera pas un de leurs citoyens.
  3. Dans les 30 jours suivant la désignation du président, la Partie visée par la plainte choisira deux membres du groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante. Les Parties plaignantes choisiront deux membres qui seront des citoyens de la Partie visée par la plainte.
  4. Si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans un tel délai, ce membre sera désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté de l'alinéa c).

3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie contestante pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par une autre Partie contestante.

4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties contestantes se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 33: Règles de procédure

1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra:

  1. garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;
  2. donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et
  3. prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, les groupes spéciaux réunis en vertu de la présente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide par vote de réunir un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant:

«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, y compris celles figurant à la Partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 36(2).»

Article 34: Participation d'une tierce Partie

Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera autorisée, sur signification d'un avis écrit aux Parties contestantes et au Secrétariat, à participer à toutes audiences, à présenter des communications verbales et écrites au groupe spécial et à recevoir des communications écrites des Parties contestantes.

Article 35: Rôle des experts

Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou tout organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties contestantes en conviennent ainsi, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 36: Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties contestantes et sur les informations dont il disposera en vertu de l'article 35.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties contestantes un rapport initial contenant:

  1. des constatations de fait;
  2. sa détermination quant à savoir si l'allégation selon laquelle la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum vise une question se rapportant au commerce et couverte par les lois du travail mutuellement reconnues, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et
  3. s'il fait une détermination positive prévue à l'alinéa b), ses recommandations, s'il y a lieu, pour la solution du différend, qui seront normalement que la Partie visée par la plainte adopte et applique un plan d'action permettant de corriger la pratique de non-application.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, une Partie contestante pourra présenter à celui­ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une quelconque des Parties contestantes:

  1. demander son point de vue à toute Partie participante;
  2. réexaminer son rapport; et
  3. effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 37: Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter auxdites Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Les Parties contestantes devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite qu'une Partie contestante souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport leur aura été présenté.

3. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa transmission au Conseil.

Article 38: Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, les Parties contestantes pourront convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant et normalement conforme aux déterminations et recommandations du groupe spécial, et elles notifieront au Secrétariat et au Conseil, dans les moindres délais, toute solution du différend ainsi convenue.

Article 39: Examen de l'application

1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et

  1. si les Parties contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de l'article 38, dans les 60 jours de la date du rapport final; ou
  2. si les Parties contestantes ne peuvent décider si la Partie visée par la plainte applique pleinement:

    1. un plan d'action convenu en vertu de l'article 38,
    2. un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou
    3. un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

toute Partie contestante pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau. La Partie requérante signifiera sa demande par écrit aux autres Parties et au Secrétariat. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de la demande au Secrétariat.

2. Aucune Partie ne pourra faire une demande visée par l'alinéa 1a) avant 60 jours ou après 120 jours suivant la date du rapport final. Si les Parties contestantes n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été faite en vertu de l'alinéa 1a), le dernier plan d'action, s'il en est, que la Partie visée par la plainte a présenté à la Partie ou aux Parties plaignantes dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après la date du rapport final.

3. Toute demande visée par l'alinéa 1b) ne pourra être présentée que 180 jours après qu'un plan d'action aura été:

  1. convenu en vertu de l'article 38;
  2. réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2; ou
  3. approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4;

et uniquement pendant la période d'application dudit plan d'action.

4. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1a):

  1. devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte permet de corriger la pratique de non-application, et

    1. si tel est le cas, approuvera le plan, ou
    2. si tel n'est pas le cas, établira un plan conforme à la législation de la Partie visée par la plainte, et
  2. pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 39,

dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

5. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu de l'alinéa 1b) devra déterminer:

  1. si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, auquel cas il ne pourra imposer de compensation monétaire pour non-application, ou
  2. si la Partie visée par la plainte n'applique pas pleinement le plan d'action, auquel cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 39,

dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article fera en sorte que la Partie visée par la plainte applique pleinement tout plan d'action mentionné au sous-alinéa 4a)(ii) ou à l'alinéa 5b), et qu'elle paie toute compensation monétaire pour non-application imposée en vertu de l'alinéa 4b) ou 5b), et toute disposition de cette nature sera finale.

Article 40: Poursuite de la procédure

Une Partie plaignante pourra, à tout moment suivant l'écoulement d'une période de 180 jours après qu'un groupe spécial aura fait une détermination visée par l'alinéa 39(5)b), demander par écrit qu'un groupe spécial soit réuni à nouveau pour déterminer si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action. Sur signification de la demande aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil réunira à nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial fera sa détermination dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties contestantes pourront convenir.

Article 41: Suspension d'avantages

1. Sous réserve de l'annexe 41A, lorsqu'une Partie omet de payer une compensation monétaire pour non­application dans les 180 jours suivant son imposition par un groupe spécial:

  1. en vertu de l'alinéa 39(4)b), ou
  2. en vertu de l'alinéa 39(5)b), sauf lorsque des avantages peuvent être suspendus en vertu de l'alinéa 2a),

la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte et conformément à l'annexe 41B, l'application d'avantages de l'ALENA jusqu'à concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour non-application à percevoir.

2. Sous réserve de l'annexe 41A, lorsqu'un groupe spécial a fait une détermination en vertu de l'alinéa 39(5)b) et qu'il:

  1. a précédemment imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 39(4)b) ou établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 39(4)a)(ii); ou
  2. a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 40, qu'une Partie n'applique pas pleinement un plan d'action,

la ou les Parties plaignantes pourront suspendre annuellement, à l'égard de la Partie visée par la plainte et conformément à l'annexe 41B, l'application d'avantages de l'ALENA jusqu'à concurrence du montant correspondant à la compensation monétaire pour non-application imposée par le groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(5)b).

3. Lorsque plus d'une Partie plaignante suspend des avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, la suspension combinée ne devra pas dépasser le montant de la compensation monétaire pour non-application.

4. Lorsqu'une Partie a suspendu des avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, le Conseil devra, sur signification aux autres Parties et au Secrétariat d'une demande écrite de la Partie visée par la plainte, réunir à nouveau le groupe spécial pour déterminer si le montant de la compensation monétaire pour non-application a été payé ou perçu, ou si la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, selon le cas. Le groupe spécial présentera son rapport dans les 45 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau. Si le groupe spécial détermine que le montant de la compensation a été payé ou perçu, ou que la Partie visée par la plainte applique pleinement le plan d'action, la suspension d'avantages en vertu du paragraphe 1 ou 2, selon le cas, devra cesser de s'appliquer.

5. Sur demande écrite présentée par la Partie visée par la plainte et signifiée aux autres Parties et au Secrétariat, le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial pour déterminer si la suspension d'avantages par la ou les Parties plaignantes en vertu du paragraphe 1 ou 2 est manifestement excessive. Le groupe spécial devra, dans les 45 jours suivant la date de la demande, présenter aux Parties contestantes un rapport contenant sa détermination.


Continuation: Partie VI: Dispositions générales