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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail

PARTIE III: Commission de coopération dans le domaine du travail

Article 8: La Commission

1. Les Parties établissent la Commission de coopération dans le domaine du travail

2. La Commission sera composée d'un Conseil ministériel et d'un Secrétariat. Elle sera appuyée par le Bureau administratif national de chacune des Parties.

Section A: Le Conseil

Article 9: Structure et procédure du Conseil

1. Le Conseil sera constitué des ministres du Travail des Parties ou de leurs délégués.

2. Le Conseil établira ses règles et procédures.

3. Le Conseil se réunira:

  1. au moins une fois l'an en session ordinaire, et
  2. en session extraordinaire à la demande de l'une quelconque des Parties.

Les sessions ordinaires seront présidées successivement par chacune des Parties.

4. Le Conseil pourra tenir des séances publiques pour faire rapport sur des questions pertinentes.

5. Le Conseil pourra:

  1. établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts, et leur confier des responsabilités; et
  2. recourir à l'avis d'experts indépendants.

6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises par consensus, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

Article 10: Fonctions du Conseil

1. Le Conseil sera l'organe directeur de la Commission et:

  1. surveillera la mise en oeuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de son développement et, à cette fin, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise;
  2. dirigera les travaux et les activités du Secrétariat et de tout comité ou groupe de travail établi par le Conseil;
  3. fixera les priorités en vue d'une action coopérative et, s'il y a lieu, établira des programmes d'assistance technique se rapportant aux questions visées à l'article 11 (Activités coopératives);
  4. approuvera le plan d'activités et le budget annuels de la Commission;
  5. approuvera en vue de leur publication, selon les modalités et conditions qu'il pourra fixer, les rapports et études établis par le Secrétariat, des experts indépendants ou des groupes de travail;
  6. facilitera les consultations entre les Parties, notamment par l'échange d'informations;
  7. examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord; et
  8. encouragera la collecte et la publication de données comparables relatives à l'application de la législation, aux normes de travail et aux indicateurs du marché du travail.

2. Le Conseil pourra examiner toute autre question relevant du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

Article 11: Activités coopératives

1. Le Conseil favorisera, s'il y a lieu, les activités coopératives entre les Parties dans les domaines suivants:

  1. santé et sécurité au travail;
  2. travail des enfants;
  3. travailleurs migrants des Parties;
  4. développement des ressources humaines;
  5. statistiques sur le travail;
  6. avantages sociaux;
  7. programmes sociaux pour les travailleurs et leur famille;
  8. programmes, méthodes et expériences visant l'amélioration de la productivité;
  9. relations patronales-syndicales et méthodes de négociation collective;
  10. normes d'emploi et leur application;
  11. indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
  12. mesures législatives touchant la formation et le fonctionnement des syndicats, la négociation collective et le règlement des conflits de travail, et mise en oeuvre de ces mesures;
  13. égalité entre les femmes et les hommes en milieu de travail;
  14. formes de coopération entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
  15. assistance technique pour l'établissement de normes du travail, à la demande d'une Partie; et
  16. tout autre domaine dont les Parties pourront convenir.

2. Pour la mise en oeuvre des activités énumérées au paragraphe 1, les Parties pourront, dans la mesure de leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants:

  1. séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
  2. projets de recherche conjoints, y compris études sectorielles;
  3. assistance technique; et
  4. tout autre moyen dont elles pourront convenir.

3. Les Parties mèneront les activités coopératives mentionnées au paragraphe 1 en tenant dûment compte des différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui existent entre elles.

Section B: Le Secrétariat

Article 12: Structure et procédure du Secrétariat

1. Le Secrétariat sera dirigé par un directeur exécutif nommé par le Conseil pour un mandat de trois ans, que le Conseil pourra renouveler une seule fois pour la même durée. La charge de directeur exécutif sera exercée successivement par des ressortissants de chacune des Parties. Le Conseil ne pourra démettre le directeur exécutif de ses fonctions que pour motif justifié.

2. Le directeur exécutif nommera et supervisera les employés du Secrétariat, réglementera leurs pouvoirs et fonctions et établira leur rémunération, en conformité avec les normes générales qui seront établies par le Conseil. Ces normes générales prévoiront;

  1. que la nomination et le maintien des employés et leurs conditions d'emploi devront être strictement fonction de leur efficacité, de leur compétence et de leur intégrité;
  2. que, lorsqu'il nommera les employés, le directeur exécutif devra tenir compte des listes de candidats établies par les Parties;
  3. qu'il devra être tenu dûment compte de l'importance de recruter une proportion équitable du personnel professionnel parmi les ressortissants de chacune des Parties; et
  4. que le directeur exécutif devra informer le Conseil de toute nomination.

3. Le nombre d'employés sera initialement fixé à 15 et pourra être modifié ultérieurement par le Conseil.

4. Le Conseil pourra décider, par un vote des deux tiers, de rejeter toute nomination non conforme aux normes générales. Une telle décision restera confidentielle.

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les membres de son personnel ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucun organisme extérieur au Conseil. Chacune des Parties respectera le caractère international des responsabilités du directeur exécutif et des membres de son personnel, et elle ne cherchera pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Le Secrétariat devra:

  1. soustraire à la publication toute information reçue qui pourrait révéler l'identité d'une organisation ou d'une personne si l'organisation ou la personne en cause lui en fait la demande ou s'il le juge par ailleurs approprié; et
  2. soustraire à la publication toute information reçue d'une organisation ou d'une personne lorsque cette organisation ou cette personne l'a désignée comme information confidentielle ou exclusive.

7. Le Secrétariat fonctionnera sous la direction du Conseil, en conformité avec l'alinéa 10(1)b).

Article 13: Fonctions du Secrétariat

1. Le Secrétariat secondera le Conseil dans l'exercice de ses fonctions et assurera toute autre forme de soutien, conformément aux instructions de celui­ci.

2. Le directeur exécutif soumettra à l'approbation du Conseil le plan d'activités et le budget annuels de la Commission, faisant notamment état des mesures en cas d'imprévus et des activités coopératives projetées.

3. Le Secrétariat fera annuellement rapport au Conseil de ses activités et de ses dépenses.

4. Le Secrétariat publiera périodiquement la liste des questions qui auront été réglées en vertu de la partie IV ou renvoyées à des Comités évaluatifs d'experts.

Article 14: Rapports et études du Secrétariat

1. Le Secrétariat établira périodiquement des rapports circonstanciels faisant état des informations publiquement accessibles fournies par chacune des Parties et concernant:

  1. les lois et procédures administratives en matière de travail;
  2. les tendances et les stratégies administratives se rapportant à la mise en oeuvre et à l'application des lois du travail;
  3. les conditions du marché du travail, telles que les taux d'emploi, les salaires moyens et la productivité des travailleurs; et
  4. les questions relatives au développement des ressources humaines, telles que les programmes de formation et d'adaptation de la main­d'oeuvre.

2. Le Secrétariat préparera une étude sur toute question que pourra lui soumettre le Conseil, selon le mandat établi par ce dernier, et pourra:

  1. examiner toute information pertinente;
  2. faire appel à un ou plusieurs experts indépendants dont l'expérience est reconnue, s'il n'a pas les compétences requises concernant la question à l'étude; et
  3. faire des propositions à l'égard de la question à l'étude.

3. Le Secrétariat soumettra au Conseil une version préliminaire de tout rapport ou de toute étude établi conformément au paragraphe 1 ou 2. Si le Conseil estime que le rapport ou l'étude contient des inexactitudes ou présente des lacunes, il pourra le renvoyer au Secrétariat pour réexamen ou autre suivi.

4. Les rapports et études établis par le Secrétariat seront rendus publics 45 jours après leur approbation par le Conseil, à moins que celui­ci n'en dispose autrement.

Section C: Bureaux administratifs nationaux

Article 15: Structure des Bureaux administratifs nationaux

1. Chacune des Parties établira un Bureau administratif national (BAN) au niveau de son gouvernemental central et en notifiera l'emplacement au Secrétariat et aux autres Parties.

2. Chacune des Parties désignera une personne à titre de secrétaire de son BAN, laquelle sera chargée de l'administration et de la gestion du BAN.

3. Chacune des Parties sera responsable du fonctionnement et des coûts de son BAN.

Article 16: Fonctions des BAN

1. Chaque BAN servira de point de contact avec

  1. les organismes gouvernementaux de la Partie concernée;
  2. les BAN des autres Parties; et
  3. le Secrétariat.

2. Chaque BAN fournira dans les moindres délais toutes informations publiquement disponibles demandées par:

  1. le Secrétariat aux fins des rapports visés au paragraphe 14(1);
  2. le Secrétariat aux fins des études visées au paragraphe 14(2);
  3. le BAN d'une autre Partie; et
  4. un CEE.

3. Chaque BAN recevra les communications du public sur les questions relatives à la législation du travail survenant sur le territoire d'une autre Partie, et en publiera périodiquement la liste. Chaque BAN procédera, s'il y a lieu, à un examen de ces questions en conformité avec les procédures établies par la Partie dont il relève.

Section D: Comités nationaux

Article 17: Comité consultatif national

Chacune des Parties pourra constituer un comité consultatif national composé de ressortissants, de représentants de ses organisations syndicales et commerciales et d'autres personnes, afin de la conseiller sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Article 18: Comité gouvernemental

Chacune des Parties pourra constituer un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des États ou des provinces, afin de la conseiller sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Section E: Langues officielles

Article 19: Langues officielles

Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol. Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la traduction.


Continuation: Partie IV: Coopération et Information