Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail
PARTIE III: Commission de coopération dans le
domaine du travail
Article 8: La Commission
1. Les Parties établissent la Commission de coopération dans le domaine du travail
2. La Commission sera composée d'un Conseil ministériel et d'un Secrétariat. Elle
sera appuyée par le Bureau administratif national de chacune des Parties.
Section A: Le Conseil
Article 9: Structure et procédure du Conseil
1. Le Conseil sera constitué des ministres du Travail des Parties ou de leurs
délégués.
2. Le Conseil établira ses règles et procédures.
3. Le Conseil se réunira:
au moins une fois l'an en session ordinaire, et
en session extraordinaire à la demande de l'une quelconque des Parties.
Les sessions ordinaires seront présidées successivement par chacune des Parties.
4. Le Conseil pourra tenir des séances publiques pour faire rapport sur des questions
pertinentes.
5. Le Conseil pourra:
établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts, et leur confier
des responsabilités; et
recourir à l'avis d'experts indépendants.
6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises par consensus,
sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.
Article 10: Fonctions du Conseil
1. Le Conseil sera l'organe directeur de la Commission et:
surveillera la mise en oeuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de
son développement et, à cette fin, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en
vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière
de l'expérience acquise;
dirigera les travaux et les activités du Secrétariat et de tout comité ou groupe de
travail établi par le Conseil;
fixera les priorités en vue d'une action coopérative et, s'il y a lieu, établira des
programmes d'assistance technique se rapportant aux questions visées à l'article 11
(Activités coopératives);
approuvera le plan d'activités et le budget annuels de la Commission;
approuvera en vue de leur publication, selon les modalités et conditions qu'il pourra
fixer, les rapports et études établis par le Secrétariat, des experts indépendants ou
des groupes de travail;
facilitera les consultations entre les Parties, notamment par l'échange d'informations;
examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties
relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord; et
encouragera la collecte et la publication de données comparables relatives à
l'application de la législation, aux normes de travail et aux indicateurs du marché du
travail.
2. Le Conseil pourra examiner toute autre question relevant du présent accord et
prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront
convenir.
Article 11: Activités coopératives
1. Le Conseil favorisera, s'il y a lieu, les activités coopératives entre les Parties
dans les domaines suivants:
santé et sécurité au travail;
travail des enfants;
travailleurs migrants des Parties;
développement des ressources humaines;
statistiques sur le travail;
avantages sociaux;
programmes sociaux pour les travailleurs et leur famille;
programmes, méthodes et expériences visant l'amélioration de la productivité;
relations patronales-syndicales et méthodes de négociation collective;
normes d'emploi et leur application;
indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
mesures législatives touchant la formation et le fonctionnement des syndicats, la
négociation collective et le règlement des conflits de travail, et mise en oeuvre de ces
mesures;
égalité entre les femmes et les hommes en milieu de travail;
formes de coopération entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
assistance technique pour l'établissement de normes du travail, à la demande d'une
Partie; et
tout autre domaine dont les Parties pourront convenir.
2. Pour la mise en oeuvre des activités énumérées au paragraphe 1, les Parties
pourront, dans la mesure de leurs ressources respectives, coopérer par les moyens
suivants:
séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
projets de recherche conjoints, y compris études sectorielles;
assistance technique; et
tout autre moyen dont elles pourront convenir.
3. Les Parties mèneront les activités coopératives mentionnées au paragraphe 1 en
tenant dûment compte des différences économiques, sociales, culturelles et
législatives qui existent entre elles.
Section B: Le Secrétariat
Article 12: Structure et procédure du Secrétariat
1. Le Secrétariat sera dirigé par un directeur exécutif nommé par le Conseil pour
un mandat de trois ans, que le Conseil pourra renouveler une seule fois pour la même
durée. La charge de directeur exécutif sera exercée successivement par des
ressortissants de chacune des Parties. Le Conseil ne pourra démettre le directeur
exécutif de ses fonctions que pour motif justifié.
2. Le directeur exécutif nommera et supervisera les employés du Secrétariat,
réglementera leurs pouvoirs et fonctions et établira leur rémunération, en conformité
avec les normes générales qui seront établies par le Conseil. Ces normes générales
prévoiront;
que la nomination et le maintien des employés et leurs conditions d'emploi devront
être strictement fonction de leur efficacité, de leur compétence et de leur
intégrité;
que, lorsqu'il nommera les employés, le directeur exécutif devra tenir compte des
listes de candidats établies par les Parties;
qu'il devra être tenu dûment compte de l'importance de recruter une proportion
équitable du personnel professionnel parmi les ressortissants de chacune des Parties; et
que le directeur exécutif devra informer le Conseil de toute nomination.
3. Le nombre d'employés sera initialement fixé à 15 et pourra être modifié
ultérieurement par le Conseil.
4. Le Conseil pourra décider, par un vote des deux tiers, de rejeter toute nomination
non conforme aux normes générales. Une telle décision restera confidentielle.
5. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les membres de son
personnel ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucun
organisme extérieur au Conseil. Chacune des Parties respectera le caractère
international des responsabilités du directeur exécutif et des membres de son personnel,
et elle ne cherchera pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
6. Le Secrétariat devra:
soustraire à la publication toute information reçue qui pourrait révéler l'identité
d'une organisation ou d'une personne si l'organisation ou la personne en cause lui en fait
la demande ou s'il le juge par ailleurs approprié; et
soustraire à la publication toute information reçue d'une organisation ou d'une
personne lorsque cette organisation ou cette personne l'a désignée comme information
confidentielle ou exclusive.
7. Le Secrétariat fonctionnera sous la direction du Conseil, en conformité avec
l'alinéa 10(1)b).
Article 13: Fonctions du Secrétariat
1. Le Secrétariat secondera le Conseil dans l'exercice de ses fonctions et assurera
toute autre forme de soutien, conformément aux instructions de celuici.
2. Le directeur exécutif soumettra à l'approbation du Conseil le plan d'activités et
le budget annuels de la Commission, faisant notamment état des mesures en cas d'imprévus
et des activités coopératives projetées.
3. Le Secrétariat fera annuellement rapport au Conseil de ses activités et de ses
dépenses.
4. Le Secrétariat publiera périodiquement la liste des questions qui auront été
réglées en vertu de la partie IV ou renvoyées à des Comités évaluatifs d'experts.
Article 14: Rapports et études du Secrétariat
1. Le Secrétariat établira périodiquement des rapports circonstanciels faisant état
des informations publiquement accessibles fournies par chacune des Parties et concernant:
les lois et procédures administratives en matière de travail;
les tendances et les stratégies administratives se rapportant à la mise en oeuvre et
à l'application des lois du travail;
les conditions du marché du travail, telles que les taux d'emploi, les salaires moyens
et la productivité des travailleurs; et
les questions relatives au développement des ressources humaines, telles que les
programmes de formation et d'adaptation de la maind'oeuvre.
2. Le Secrétariat préparera une étude sur toute question que pourra lui soumettre le
Conseil, selon le mandat établi par ce dernier, et pourra:
examiner toute information pertinente;
faire appel à un ou plusieurs experts indépendants dont l'expérience est reconnue,
s'il n'a pas les compétences requises concernant la question à l'étude; et
faire des propositions à l'égard de la question à l'étude.
3. Le Secrétariat soumettra au Conseil une version préliminaire de tout rapport ou de
toute étude établi conformément au paragraphe 1 ou 2. Si le Conseil estime que le
rapport ou l'étude contient des inexactitudes ou présente des lacunes, il pourra le
renvoyer au Secrétariat pour réexamen ou autre suivi.
4. Les rapports et études établis par le Secrétariat seront rendus publics
45 jours après leur approbation par le Conseil, à moins que celuici n'en dispose
autrement.
Section C: Bureaux administratifs nationaux
Article 15: Structure des Bureaux administratifs nationaux
1. Chacune des Parties établira un Bureau administratif national (BAN) au niveau de
son gouvernemental central et en notifiera l'emplacement au Secrétariat et aux autres
Parties.
2. Chacune des Parties désignera une personne à titre de secrétaire de son BAN,
laquelle sera chargée de l'administration et de la gestion du BAN.
3. Chacune des Parties sera responsable du fonctionnement et des coûts de son BAN.
Article 16: Fonctions des BAN
1. Chaque BAN servira de point de contact avec
les organismes gouvernementaux de la Partie concernée;
les BAN des autres Parties; et
le Secrétariat.
2. Chaque BAN fournira dans les moindres délais toutes informations publiquement
disponibles demandées par:
le Secrétariat aux fins des rapports visés au paragraphe 14(1);
le Secrétariat aux fins des études visées au paragraphe 14(2);
le BAN d'une autre Partie; et
un CEE.
3. Chaque BAN recevra les communications du public sur les questions relatives à la
législation du travail survenant sur le territoire d'une autre Partie, et en publiera
périodiquement la liste. Chaque BAN procédera, s'il y a lieu, à un examen de ces
questions en conformité avec les procédures établies par la Partie dont il relève.
Section D: Comités nationaux
Article 17: Comité consultatif national
Chacune des Parties pourra constituer un comité consultatif national composé de
ressortissants, de représentants de ses organisations syndicales et commerciales et
d'autres personnes, afin de la conseiller sur la mise en oeuvre et le développement du
présent accord.
Article 18: Comité gouvernemental
Chacune des Parties pourra constituer un comité gouvernemental, qui pourra comprendre
des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des États ou des
provinces, afin de la conseiller sur la mise en oeuvre et le développement du présent
accord.
Section E: Langues officielles
Article 19: Langues officielles
Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol.
Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la
traduction.
Continuation:
Partie IV: Coopération
et Information
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