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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement

PARTIE VI: Dispositions générales


Article 37: Principe d'application

Aucune disposition du présent accord n'habilitera les autorités d'une Partie à mener des activités d'application de la législation de l'environnement à l'intérieur du territoire d'une autre Partie.

Article 38: Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre une autre Partie au motif que cette autre Partie s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 39: Protection de l'information

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant qu'une Partie fournisse ou rende accessibles des informations dont la divulgation:

a) ferait obstacle à l'application de sa législation de l'environnement; ou

b) serait contraire à sa législation protégeant les renseignements commerciaux, exclusifs ou personnels ou le caractère confidentiel du processus gouvernemental de prise de décisions.

2. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à une autre Partie, au Conseil, au Secrétariat ou au Comité consultatif public mixte, le destinataire accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie qui les a transmis.

3. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure établies en vertu de l'article 28.

Article 40: Rapports avec d'autres accords sur l'environnement

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme affectant les droits et obligations existants des Parties au titre d'autres accords internationaux sur l'environnement, y compris les accords sur la conservation, dont elles sont signataires.

Article 41: Étendue des obligations

L'annexe 41 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 42: Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant:

(i) aux armes, aux munitions et au matériel de guerre, ou

(ii) à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs.

Article 43: Financement de la Commission

Chacune des Parties supportera une part égale du budget de la Commission, sous réserve de l'existence de fonds alloués en conformité avec les procédures juridiques de la Partie. Aucune Partie ne sera obligée de payer plus que toute autre Partie à l'égard d'un budget annuel.

Article 44: Privilèges et immunités

Le directeur exécutif et les employés du Secrétariat jouiront sur le territoire de chacune des Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de leurs fonctions.

Article 45: Définitions

1. Aux fins du présent accord:

«de façon systématique» qualifie une action ou une omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

Une Partie n'aura pas omis d'assurer «l'application efficace de sa législation de l'environnement» ou de se conformer au paragraphe 5(1) dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie:

a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou des questions liées à l'observation des lois; ou

b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au règlement d'autres problèmes environnementaux considérés comme ayant une priorité plus élevée.

«organisation non gouvernementale» désigne une organisation ou association scientifique, professionnelle, commerciale, à but non lucratif ou constituée dans l'intérêt du public, qui ne fait pas partie d'un gouvernement et ne relève pas de son autorité;

«province» désigne une province du Canada, et englobe le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et leurs successeurs; et

«territoire» signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 45.

2. Aux fins du paragraphe 14(1) et de la Partie V:

a) «législation de l'environnement» désigne toute loi ou réglementation nationale, ou toute disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de protéger l'environnement ou de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes, en assurant

(i) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de la décharge ou de l'émission de substances polluantes ou de nature à souiller l'environnement,

(ii) le contrôle des produits chimiques, des substances, des matières et des déchets toxiques ou écologiquement dangereux, et la diffusion d'informations à ce sujet, ou

(iii) la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, de leur habitat et des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale à l'intérieur du territoire de la Partie, et qui ne concerne pas directement la santé ou la sécurité au travail.

b) Il demeure entendu que l'expression «législation de l'environnement» ne vise aucune loi ou réglementation nationale, ou disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de gérer la récolte ou l'exploitation commerciales, la récolte de subsistance ou la récolte par les populations autochtones des ressources naturelles.

c) La question de savoir si une disposition donnée relève des alinéas a) et b) dépendra de l'objet premier de la disposition en cause, et non pas de l'objet premier de la loi ou de la réglementation dont elle fait partie.

3. Aux fins du paragraphe 14(3), «procédure judiciaire ou administrative» désigne:

a) toute mesure nationale d'ordre judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif prise par une Partie en temps opportun et en conformité avec sa législation intérieure. De telles mesures comprennent: la médiation ou l'arbitrage, le processus de délivrance d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation; le processus d'obtention d'une assurance d'observation volontaire ou d'un accord d'observation; le recours à une instance administrative ou judiciaire pour obtenir des sanctions ou des réparations; et le processus de délivrance d'une ordonnance administrative; et

b) une procédure internationale de règlement des différends qui lie la Partie.


PARTIE VII: Dispositions finales

Article 46: Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 47: Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1994, immédiatement après l'entrée en vigueur de l'ALENA, par un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises.

Article 48: Modifications

1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.

2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

Article 49: Accession

Tout pays ou groupe de pays pourra accéder au présent accord sous réserve des modalités dont pourront convenir ce ou ces pays et le Conseil, et après approbation en conformité avec les formalités juridiques applicables de chaque pays.

Article 50: Retrait

Toute Partie pourra se retirer du présent accord moyennant un préavis écrit de six mois aux autres Parties. Si une Partie se retire de l'accord, celui-ci demeurera en vigueur pour les Parties subsistantes.

Article 51: Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.


Continuation: Annexes