Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 8: Mesures d'urgence
Article 801: Mesures bilatérales
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et de l'annexe 801.1,
et pendant la période de transition seulement, si, par suite de
la réduction ou de l'élimination d'un droit ainsi qu'il est
prévu dans le présent accord, un produit originaire du territoire
d'une Partie est importé sur le territoire d'une autre Partie en
quantités tellement accrues, dans l'absolu, et à des conditions
telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent
à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou
de menace de préjudice grave, à une branche de production
nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la
Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra,
dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher
le préjudice:
a) suspendre les autres réductions du taux de droit prévues
pour le produit aux termes du présent accord;
b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un
niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants:
(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué
au moment de l'adoption de la mesure; ou
(ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant
la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou
c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une
base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau
n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué
au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute
procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence
en vertu du paragraphe 1:
a) une Partie devra, sans délai, signifier à toute Partie
susceptible d'être touchée par la mesure un avis écrit
l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner
l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire
d'une autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet
égard;
b) toute mesure de cette nature sera instaurée au plus tard un
an après la date d'engagement de la procédure;
c) aucune mesure ne pourra être maintenue:
(i) pour une durée de plus de trois ans, sauf lorsque le produit
visé est prévu au nombre des articles indiqués dans
la catégorie d'échelonnement C+ de la liste à l'annexe
302.2 (Élimination des droits de douane) de la Partie qui adopte
la mesure et que cette Partie détermine que la branche de production
affectée procède à des ajustements et qu'elle a besoin
d'une prorogation de la période de répit; dans ce cas, la
période de répit pourra être prorogée d'une
année à condition que le droit appliqué pendant la
période initiale de trois ans soit substantiellement réduit
au début de la période de prorogation; ou
(ii) au-delà de la période de transition, sauf avec le
consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;
d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie
plus d'une fois durant la période de transition contre un produit
donné originaire du territoire d'une autre Partie; et
e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux
qui, selon la liste à l'annexe 302.2 pour l'élimination progressive
du droit de douane, se serait appliqué un an après l'instauration
de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la
Partie qui a adopté la mesure:
(i) le taux de droit sera conforme au taux applicable établi
dans sa liste à l'annexe 302.2; ou
(ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles égales
se terminant à la date indiquée dans sa liste à l'annexe
302.2 pour l'élimination de ce droit.
3. Après la période de transition, une Partie pourra adopter,
à l'égard d'un produit d'une autre Partie, une mesure d'urgence
bilatérale pour disposer des cas de préjudice grave, ou de
menace de préjudice grave, affectant une branche de production nationale
par suite de l'application du présent accord, mais seulement avec
le consentement de cette autre Partie.
4. La Partie qui adopte une mesure en vertu du présent article
accordera à la Partie dont le produit est visé une compensation
mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce.
Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux
substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur
des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure.
Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation,
la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire
ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à
ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais
ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire
pour obtenir lesdits effets.
5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence
concernant les produits visés par l'annexe 300-B (Textiles et vêtements).
Article 802: Mesures globales
1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant
pour elle de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce ou de tout accord de sauvegarde conclu aux termes
de l'Accord général, sauf ceux concernant les mesures de
compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant
que ces droits et obligations sont incompatibles avec les dispositions
du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux
termes de l'article XIX ou de tout accord de ce genre devra en exempter
les importations de chacune des autres Parties, sauf:
a) si les importations depuis une Partie, considérées
séparément, comptent pour une part substantielle des importations
totales; et
b) si les importations depuis une Partie, considérées
séparément, ou, dans des circonstances exceptionnelles, les
importations depuis les autres Parties considérées collectivement,
contribuent de manière importante au préjudice grave ou à
la menace de préjudice grave causé par les importations.
2. Lorsqu'il s'agira de déterminer:
a) si les importations depuis une Partie, considérées
séparément, comptent pour une part substantielle des importations
totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas
réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux
fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part
des importations pendant la période de trois ans la plus récente;
et
b) si les importations depuis une Partie ou des Parties contribuent
de manière importante au préjudice grave ou à la menace
de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent
tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations
de chacune des Parties ainsi que le niveau et l'évolution du niveau
des importations de chacune des Parties. À cet égard, les
importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées
contribuer de manière importante au préjudice grave ou à
la menace de préjudice grave si le taux de croissance des importations
depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite
et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur
au taux de croissance des importations totales de toutes sources au cours
de la même période.
3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, conformément
au paragraphe 1, en exempte initialement un produit d'une autre Partie
ou des autres Parties, aura le droit d'y assujettir ultérieurement
ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine
qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie
ou des autres Parties réduit l'efficacité de ladite mesure.
4. Une Partie devra, sans délai, signifier aux autres Parties
un avis écrit les informant de l'engagement d'une procédure
susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes
des paragraphes 1 ou 3.
5. Aucune Partie ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée
conformément aux paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à
l'égard d'un produit:
a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit
à la Commission et sans avoir prévu une possibilité
adéquate de consultations avec la Partie ou les Parties dont le
produit est visé par la mesure envisagée, et cela le plus
tôt possible avant l'adoption de la mesure; et
b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de
ce produit depuis une autre Partie à un niveau inférieur
à la tendance enregistrée pour les importations du produit
depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative
récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.
6. La Partie qui adopte une mesure en vertu du présent article
accordera à la Partie ou aux Parties dont le produit est visé
une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser
le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des
effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant
à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter
de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur
la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter
une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement
à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1
ou 3.
Article 803. Administration des procédures relatives à
l'adoption d'une mesure d'urgence
1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale
et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions
régissant les procédures relatives à l'adoption d'une
mesure d'urgence.
2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties
confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination
de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice
grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises
à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure
prévue par la législation intérieure. Les déterminations
négatives de préjudice ne pourront être modifiées,
si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête
compétents habilités par la législation intérieure
à mener les procédures relatives à l'adoption d'une
mesure d'urgence devront disposer des ressources nécessaires pour
leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.
3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités
équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures
relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément
aux conditions énoncées dans l'annexe 803.3.
4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence
adoptées aux termes de l'annexe 300-B (Textiles et vêtements).
Article 804: Règlement des différends dans les affaires
relatives aux mesures d'urgence
Aucune Partie ne peut demander l'institution d'un groupe spécial
arbitral aux termes de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe
spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence
envisagée.
Article 805: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
augmentation subite s'entend d'un accroissement notable des importations
par rapport à la tendance observée durant une période
de base représentative récente;
branche de production nationale désigne l'ensemble des
producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités
s'exercent sur le territoire d'une Partie;
circonstances exceptionnelles désigne les cas où
un retard causerait des dommages difficilement réparables;
contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue
une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;
menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste
d'un préjudice grave, établie d'après des faits et
non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines
possibilités;
mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées
conformément à une procédure engagée avant
le 1er janvier 1994;
organisme d'enquête compétent d'une Partie a le
même sens qu'à l'annexe 805;
période de transition s'entend de la période de
dix ans débutant le 1er janvier 1994, sauf lorsque le produit visé
est prévu au nombre des articles dont il est question dans la catégorie
d'échelonnement C+ de la liste à l'annexe 302.2 de la Partie
qui adopte la mesure, auquel cas la période de transition sera la
période d'élimination progressive du droit de douane applicable
à ce produit;
préjudice grave désigne une dégradation
générale notable d'une branche de production nationale; et
produit originaire du territoire d'une partie désigne
un produit originaire, sauf que, pour déterminer la Partie du territoire
de laquelle provient le produit, il faudra appliquer les règles
pertinentes de l'annexe 302.2.
Annexe 801.1: Mesures bilatérales
1. Nonobstant l'article 801, en ce qui concerne le Canada et les États-Unis,
les mesures bilatérales d'urgence prises à l'égard
de produits originaires du territoire de l'une ou l'autre de ces deux Parties,
à l'exclusion des produits visés par l'annexe 300-B (Textiles
et vêtements), seront régies par les dispositions de l'article
1101 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis,
qui est par la présente incorporé dans le présent
Accord, dont il fait partie intégrante à de telles fins.
2. À de telles fins, "produits originaires du territoire
de l'une des Parties" a le même sens qu'à l'article 805.
Annexe 803.3: Administration des procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence
Engagement d'une procédure
1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence
pourra être engagée par voie de requête ou de plainte
déposée par une entité habilitée en vertu de
la législation intérieure. L'entité qui dépose
la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative
de la branche de production nationale qui produit un produit similaire
au produit importé ou un produit directement concurrent.
2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative,
ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en
charger.
Contenu d'une requête ou d'une plainte.
3. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête
ou d'une plainte déposée par une entité représentative
d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête
ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure
où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou
autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base
de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles:
a) désignation du produit - le nom et la désignation du
produit importé en cause, la sous-position tarifaire dans laquelle
ce produit est classé et le traitement tarifaire actuel du produit,
ainsi que le nom et la désignation du produit national concerné
qui est similaire ou directement concurrent;
b) représentativité -
(i) les noms et adresses des entités qui déposent la requête
ou la plainte, et l'emplacement des établissements où est
produit le produit d'origine nationale;
(ii) le pourcentage de la production nationale du produit similaire
ou directement concurrent qui est attribuable à ces entités,
et les arguments que celles-ci invoquent pour montrer qu'elles sont représentatives
d'une branche de production; et
(iii) les noms et emplacements de tous les autres producteurs nationaux
du produit similaire ou directement concurrent;
c) données sur les importations - les données sur les
importations pour chacun des cinq exercices complets les plus récents
qui constituent le fondement de l'allégation selon laquelle le produit
en cause est importé en quantités accrues, aussi bien dans
l'absolu que par rapport à la production nationale;
d) données sur la production nationale - données touchant
la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent,
pour chacun des cinq exercices complets les plus récents;
e) données faisant état d'un préjudice - données
quantitatives et objectives indiquant la nature et l'étendue du
préjudice subi par la branche de production concernée, telles
que les données faisant état de changements dans le niveau
des ventes, les prix, la production, la productivité, l'utilisation
des capacités, la part de marché, les profits et pertes,
et l'emploi;
f) cause de préjudice - une énumération et une
description des causes présumées du préjudice, ou
de la menace de préjudice, et un résumé des raisons
pour lesquelles les importations accrues du produit seraient, soit en termes
réels, soit par rapport à la production nationale, la cause
du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, avec
données pertinentes à l'appui; et
g) critères d'inclusion - données quantitatives et objectives
indiquant la part des importations représentées par les importations
en provenance du territoire de chacune des autres Parties, et opinions
du requérant sur la mesure dans laquelle ces importations contribuent
de manière importante au préjudice grave, ou à la
menace de préjudice grave, causé par les importations de
ce produit.
4. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les
moindres délais après leur dépôt, sauf dans
la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.
Publication d'avis
5. Dès l'engagement d'une procédure relative à
l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent
en publiera avis dans le journal officiel de la Partie. L'avis indiquera
le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé
visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire,
la nature de la détermination à faire et le délai
alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique,
les délais pour la présentation des mémoires, exposés
et autres documents, l'endroit où la requête et les autres
documents déposés au cours de la procédure peuvent
être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone du bureau où des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus.
6. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure
d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte
déposée par une entité se prétendant représentative
de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête
compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe
5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la
plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière
de représentativité.
Audience publique
7. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent
devra:
a) tenir une audience publique, moyennant préavis raisonnable,
afin de permettre à toutes les parties intéressées,
et à toute association représentant les intérêts
des consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure,
de comparaître en personne ou par procureur, de présenter
des éléments de preuve et de se faire entendre sur la question
du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et
sur la solution la plus indiquée; et
b) donner à toutes les parties intéressées et à
toute association de cette nature comparaissant à l'audience la
possibilité de contre-interroger les autres parties intéressées
déposant à cette audience.
Renseignements confidentiels
8. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir
des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels,
protégés en vertu des lois nationales, qui sont présentés
au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées
et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements
en donnent des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent
qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles
en donnent les raisons.
Preuve de préjudice et de causalité
9. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête
compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements
se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera
tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se
rapportent à l'état de la branche de production visée,
y compris le taux et le niveau d'augmentation des importations du produit
en cause, en termes absolus et relatifs, la part du marché national
absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution
des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation
des capacités, des profits et pertes et de l'emploi. Dans sa détermination,
l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte
d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix
et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production
à générer du capital.
10. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination
positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur
la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité
manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et
le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque
des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi
un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice
en question ne pourra être attribué à l'augmentation
des importations.
Délibérations et rapport
11. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf dans
les cas de mesures globales visant des produits agricoles périssables,
l'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une
détermination positive dans une procédure relative à
l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant
pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience
publique et donner la possibilité à toutes les parties et
associations de consommateurs intéressées de préparer
et de présenter leurs arguments.
12. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres
délais, au journal officiel de la Partie, un rapport et un résumé
de ce rapport, dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions,
dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et
de fait. Il y fera état du produit importé et de son numéro
tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation
qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi
que les points suivants:
a) la branche de production nationale touchée par le préjudice
grave ou menacée de préjudice grave;
b) l'information justifiant sa constatation que les importations augmentent,
que la branche de production nationale subit un préjudice grave
ou est menacée de préjudice grave et que l'augmentation des
importations cause ou menace de causer un préjudice grave; et
c) si la législation nationale le permet, toute constatation
ou recommandation concernant la mesure corrective appropriée ainsi
que les raisons la justifiant.
13. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans
son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été
fourni au cours de la procédure contre l'engagement d'en préserver
le caractère confidentiel.
Annexe 805: Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent chapitre:
organisme d'enquête compéten désigne:
a) dans le cas du Canada, le Tribunal canadien du commerce extérieur
ou l'organisme qui l'aura remplacé;
b) dans le cas du Mexique, l'organisme désigné au sein
du ministère du Commerce et du Développement industriel ("Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial"), ou l'organisme qui l'aura
remplacé; et
c) dans le cas des États-Unis, l'U.S. International Trade Commission,
ou l'organisme qui l'aura remplacée.
Continuation: Chapitre 9: Mesures normatives
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