Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 6: Produits énergétiques et produits pétrochimiques
de base
Article 601: Principes
1. Les Parties confirment le respect intégral de leurs
Constitutions respectives.
2. Les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable de renforcer
le rôle important du commerce des produits énergétiques
et des produits pétrochimiques de base dans la zone de
libre-échange, par une libéralisation soutenue et
graduelle.
3. Les Parties reconnaissent que la viabilité et la compétitivité
internationale de leurs secteurs de l'énergie et de la
pétrochimie sont importantes pour la poursuite de leurs
intérêts nationaux respectifs.
Article 602: Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures touchant
les produits énergétiques et les produits pétrochimiques
de base originaires des territoires des Parties, ainsi qu'aux
mesures touchant l'investissement et le commerce transfrontières
des services associés aux produits en question, comme il
est indiqué dans le présent chapitre.
2. Aux fins du présent chapitre, sont appelés produits
énergétiques et produits pétrochimiques de
base les produits classés dans le Système harmonisé
a) à la sous-position 2612.10;
b) aux positions 2701 à 2706;
c) à la sous-position 2707.50
d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne
la naphte dissolvante, les huiles d'extension du caoutchouc et
les charges de noir de carbone);
e) aux positions 2708 et 2709;
f) à la position 2710 (sauf en ce qui concerne les mélanges
de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);
g) à la position 2711 (sauf en ce qui concerne l'éthylène,
le propylène, le butylène et le butadiène
dont la pureté dépasse 50 p. 100);
h) aux positions 2712 à 2716;
i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce
qui concerne les composés d'uranium classés dans
ces sous-positions);
j) à la sous-position 2845.10; et
k) à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne
l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les
heptanes).
3. Sauf dispositions de l'annexe 602.3, les produits énergétiques
et pétrochimiques ainsi que les activités connexes
seront assujettis aux dispositions du présent accord.
Article 603: Restrictions à l'importation et à
l'exportation
1. Sous réserve de leurs autres droits et obligations au
titre du présent accord, les Parties incorporent les dispositions
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (Accord général) en ce qui concerne
les interdictions ou les restrictions touchant le commerce des
produits énergétiques et des produits pétrochimiques
de base. Les Parties conviennent que ce libellé n'intègre
pas leurs protocoles respectifs d'application provisoire de l'Accord
général.
2. Les Parties comprennent que, en vertu des dispositions de l'Accord
général incorporées par l'effet du paragraphe
1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute
autre forme de restriction quantitative est prohibée, d'imposer
des prescriptions de prix minimaux ou maximaux à l'exportation
et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution
d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping
et de droits compensateurs, des prescriptions de prix minimaux
ou maximaux à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à
l'égard d'un pays tiers une restriction à l'importation
ou à l'exportation d'un produit énergétique
ou d'un produit pétrochimique de base, aucune disposition
du présent accord ne sera réputée empêcher
la Partie
a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire
d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance du pays tiers;
ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit
de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, qu'il soit
consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Lorsqu'une Partie adopte ou maintient une restriction à
l'importation d'un produit énergétique ou d'un produit
pétrochimique de base en provenance de pays tiers, les
Parties, à la demande de l'une quelconque d'entre elles,
engageront des consultations en vue d'éviter toute ingérence
ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs
à l'établissement des prix, à la commercialisation
et à la distribution dans une autre Partie.
5. Les Parties pourront administrer un régime de licences
d'importation et d'exportation pour les produits énergétiques
et les produits pétrochimiques de base, à condition
que ce régime soit appliqué d'une manière
compatible avec les dispositions du présent accord, y compris
le paragraphe 1 et l'article 1502 (Monopoles et entreprises
d'État).
6. Le présent article est assujetti aux réserves
figurant à l'annexe 603.6.
Article 604: Taxes à l'exportation
Aucune des Parties n'adoptera ni ne maintiendra de droits de
taxes ou autres frais relativement à l'exportation d'un
produit énergétique ou d'un produit pétrochimique
de base vers le territoire d'une autre Partie, à moins
que ces droits, taxes ou autres frais ne soient aussi adoptés
ou maintenus
a) à l'égard des exportations de ces produits vers
le territoire de toutes les autres Parties; et
b) à l'égard de ces produits s'ils sont destinés
à la consommation intérieure.
Article 605: Autres mesures à l'exportation
Sous réserve de l'annexe 605, une Partie peut adopter
ou maintenir une restriction autrement justifiée en vertu
des articles XI 2a) ou XX g), i) ou j) de l'Accord général
en ce qui concerne l'exportation d'un produit énergétique
ou d'un produit pétrochimique de base vers le territoire
d'une autre Partie, uniquement
a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions
totales pour exportation du produit énergétique
ou du produit pétrochimique de base mis à la disposition
de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement
total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction,
comparativement à la proportion observée pendant
la période de 36 mois la plus récente pour laquelle
des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure,
ou pendant toute autre période représentative dont
peuvent convenir les Parties;
b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que
des licences, des droits, des taxes ou des prescriptions de prix
minimaux, un prix à l'exportation vers cette autre Partie
plus élevé que le prix demandé lorsque le
produit est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique
pas au prix plus élevé qui peut résulter
d'une mesure prise conformément à l'alinéa
a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales
assurant l'approvisionnement de cette autre Partie ni des proportions
normales entre des produits énergétiques ou des
produits pétrochimiques de base fournis à cette
autre Partie, par exemple entre le pétrole brut et les
produits raffinés, et entre différentes catégories
de pétrole brut et de produits raffinés.
Article 606: Mesures de réglementation de l'énergie
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de réglementation
de l'énergie sont soumises aux disciplines suivantes
a) le traitement national, ainsi qu'il est prévu à
l'article 301;
b) les restrictions à l'importation et à l'exportation,
ainsi qu'il est prévu à l'article 603; ou
c) les taxes à l'exportation, ainsi qu'il est prévu
à l'article 604.
2. S'agissant de l'application d'une mesure de réglementation
de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire
en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie
sur son territoire évitent, dans toute la mesure où
cela sera matériellement possible, de perturber les relations
contractuelles et veillent à la mise en oeuvre ordonnée
et équitable de ladite mesure.
Article 607: Mesures de sécurité nationale
Sous réserve de l'annexe 607, aucune des Parties n'adoptera
ni ne maintiendra une mesure qui restreint les importations d'un
produit énergétique ou d'un produit pétrochimique
de base en provenance d'une autre Partie, ou les exportations
d'un tel produit vers une autre Partie, en vertu de l'article
XXI de l'Accord général ou en vertu de l'article 2102
(Sécurité nationale), sauf dans la mesure où
cela est nécessaire
a) pour approvisionner les forces armées d'une Partie ou
permettre l'exécution d'un contrat de défense d'une
importance cruciale pour une Partie;
b) pour faire face à un conflit armé impliquant
la Partie qui prend la mesure;
c) pour mettre en oeuvre des politiques nationales ou des accords
internationaux relatifs à la non-prolifération des
armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs;
ou
d) pour répondre à des menaces directes de perturbation
de la fourniture de matières nucléaires destinées
à la défense.
Article 608: Dispositions diverses
1. Les Parties sont convenues de permettre les stimulants, actuels
et futurs, au titre des activités de prospection et d'exploitation
du pétrole et du gaz, et des activités connexes,
afin de maintenir la base de réserve de ces ressources
énergétiques.
2. L'annexe 608.2 s'applique uniquement aux Parties mentionnées
dans l'annexe en ce qui concerne les autres ententes relatives
au commerce des produits énergétiques.
Article 609: Définitions
Aux fins du présent chapitre
approvisionnement total désigne les expéditions
à destination d'utilisateurs nationaux et d'utilisateurs
étrangers prélevées sur
a) la production intérieure;
b) les stocks intérieurs; et
c) d'autres importations, s'il y a lieu;
commerce transfrontières des services a le même
sens qu'à l'article 1213 (Commerce transfrontières
des services - Définitions);
consommé signifie transformé de manière
à être admissible en vertu des règles d'origine
énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine),
ou effectivement consommé;
entreprise a le même sens qu'à l'article 1139
(Investissement - Définitions);
entreprise d'une Partie a le même sens qu'à
l'article 1139 (Investissement);
expéditions totales pour exportation désigne
les expéditions totales prélevées sur l'approvisionnement
total et destinées aux utilisateurs situés sur le
territoire de l'autre Partie;
investissement a le même sens qu'à l'article
1139 (Investissement - Définition);
mesure de réglementation de l'énergie s'entend
de toute mesure prise par des entités fédérales
ou infranationales et ayant un effet direct sur le transport,
la transmission, la distribution, l'achat ou la vente de produits
énergétiques ou de produits pétrochimiques
de base;
première vente s'entend de la première opération
commerciale portant sur le produit visé;
producteur
d'électricité indépendant (PEI) s'entend
d'une installation utilisée pour la production d'énergie
électrique exclusivement à des fins de vente à
une compagnie d'électricité qui revendra cette énergie;
et
restriction désigne toute limitation, qu'elle soit
mise en vigueur par des contingents, des licences, des permis,
des prescriptions de prix minimaux ou maximaux ou tout autre moyen.
Annexe 602.3: Réserves et dispositions spéciales
Réserves
1. Le Mexique se réserve les activités stratégiques
suivantes, y compris l'investissement et les services les concernant
a) prospection et exploitation du pétrole brut et du gaz
naturel; raffinage ou transformation du pétrole brut et
du gaz naturel; production de gaz artificiel, de produits pétrochimiques
de base et de leurs charges d'alimentation; pipelines;
b) commerce extérieur; transport, entreposage et distribution,
jusqu'à la première vente inclusivement, des produits
suivants
(i) pétrole brut,
(ii) gaz naturel et gaz artificiel,
(iii) produits visés par le présent chapitre et
obtenus à partir du raffinage ou de la transformation du
pétrole brut et du gaz naturel, et
(iv) produits pétrochimiques de base;
c) fourniture d'électricité comme service publique
au Mexique, notamment, sous réserve du paragraphe 5, la
production, le transport, la transformation, la distribution et
la vente de l'électricité; et
d) prospection, mise en valeur et traitement des minéraux
radioactifs; cycle du combustible nucléaire; utilisation
et retraitement des combustibles nucléaires, ainsi que
réglementation de leurs utilisations à d'autres
fins; transport et entreposage des déchets nucléaires;
et production d'eau lourde.
S'il y a incompatibilité entre le présent paragraphe
et une autre disposition du présent accord, le présent
paragraphe prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
2. Conformément au paragraphe 1102 (2), l'investissement
privé n'est pas permis dans les activités énumérées
au paragraphe 1. Le chapitre 12 (Commerce transfrontières
des services) ne s'applique qu'aux activités comportant
la prestation des services couverts par le paragraphe 1, lorsque
le Mexique permet qu'un contrat soit accordé pour ces activités,
et seulement dans la mesure prévue par le contrat.
Commerce du gaz naturel et des produits pétrochimiques
de base
3. Lorsque les utilisateurs finals et les fournisseurs de gaz
naturel ou de produits pétrochimiques de base estiment
que le commerce transfrontières de ces produits pourrait
servir leurs intérêts, chacune des Parties permettra
à ces utilisateurs finals et à ces fournisseurs,
ainsi qu'à toute entreprise d'État de cette Partie,
sous réserve des exigences de ses lois nationales, de négocier
des contrats d'approvisionnement.
Chacune des Parties laissera à la discrétion des
utilisateurs finals, des fournisseurs et de toute entreprise d'État
de la Partie, sous réserve des exigences de ses lois nationales,
les modalités de mise en oeuvre de tout contrat de cette
nature, qui pourront prendre la forme de contrats individuels
entre l'entreprise d'État et chacune des autres entités.
De tels contrats peuvent être soumis à une approbation
réglementaire.
Clauses d'exécution
4. Chacune des Parties autorisera ses entreprises d'État
à négocier des clauses d'exécution dans leurs
marchés de services.
Activités et investissement dans les installations de
production d'électricité
5. (a) Production d'électricité par une entreprise
pour son propre usage
Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir
et/ou exploiter des installations génératrices d'électricité
au Mexique pour répondre à ses propres besoins.
L'électricité produite en excès de ces besoins
doit être vendue à la Commission fédérale
de l'électricité (Comisión Federal de Electricidad)
(CFE), qui l'achètera selon des modalités convenues
entre elle-même et l'entreprise.
(b) Cogénération
Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir
et/ou exploiter au Mexique une cogénératrice produisant
de l'électricité à partir de la chaleur,
de la vapeur ou d'autres sources d'énergie liées
à un procédé industriel. Il n'est pas nécessaire
que les propriétaires de l'installation industrielle soient
les propriétaires de la cogénératrice. L'électricité
produite en excès des besoins de l'installation industrielle
doit être vendue à la CFE, qui l'achètera
selon des modalités convenues entre elle-même et
l'entreprise.
(c) Production d'électricité indépendante
Une entreprise d'une autre Partie peut acquérir, établir
et/ou exploiter une installation génératrice d'électricité
pour la production d'électricité indépendante
(PEI) au Mexique. L'électricité produite par une
telle installation pour vente au Mexique devra être vendue
à la CFE, qui l'achètera selon des modalités
convenues entre elle-même et l'entreprise. Lorsqu'une entreprise
de production d'électricité indépendante
établie au Mexique et une entreprise publique de production
d'électricité d'une autre Partie estiment que le
commerce transfrontières d'électricité pourrait
servir leurs intérêts, chacune des Parties pertinentes
permettra à ces entités et à la CFE de négocier
des contrats d'achat et de vente d'énergie électrique.
Les modalités d'exécution de tels contrats d'approvisionnement
seront laissées à la discrétion des utilisateurs
finals, des fournisseurs et de la CFE, et pourront prendre la
forme de contrats individuels entre la CFE et chacune des autres
entités. Chacune des Parties pertinentes déterminera
si de tels contrats doivent être soumis à une approbation
réglementaire.
Annexe 603.6: Exception à l'article 603
Pour les produits énumérés ci-après
seulement, le Mexique peut limiter l'octroi de licences d'importation
et d'exportation à seule fin de se réserver le commerce
extérieur de ces produits.
2707.50 Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant
65 p. 100 ou plus de leur volume (y compris les pertes)
à 250oC d'après la méthode ASTM D 86.
2707.99 Huiles d'extension du caoutchouc, naphte dissolvante et
charges de noir de carbone seulement.
2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
2710 Essence pour aviation; essence et carburant de base (sauf
l'essence pour l'aviation) et reformat lorsque utilisé
comme carburant de base; kérosène; gas-oil et combustible
diesel; éther de pétrole; mazout; huile de paraffine
servant à des fins autres que la lubrification; pentanes;
charges de noir de carbone; hexanes; heptanes et naphtes.
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux autres
que l'éthylène, le propylène, le butylène
et le butadiène, dont la pureté est supérieure
à 50 p. 100.
2712.90 Seulement la cire de paraffine contenant en poids plus
de 0,75 p. 100 d'huile, en vrac (le Mexique classe ces
produits sous le numéro SH 2712.90.02) et importée
uniquement pour raffinage.
2713.11 Coke de pétrole non calciné.
2713.20 Bitume de pétrole (sauf lorsque utilisé
pour l'asphaltage des routes, sous le numéro SH 2713.20.01).
2713.90 Autres résidus des huiles de pétrole ou
de matières bitumineuses.
2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux,
asphaltites et roches asphaltiques (sauf lorsque utilisés
pour l'asphaltage des routes, sous le numéro SH 2714.90.01).
2901.10 Éthane, butanes, pentanes, hexanes et heptanes
seulement.
Annexe 605: Exception à l'article 605
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre,
les dispositions de l'article 605 ne s'appliquent pas entre les
autres Parties et le Mexique.
Annexe 607.2: Sécurité nationale
1. Le paragraphe 607(1) n'impose aucune obligation et ne confère
aucun droit au Mexique.
2. L'article 2102 (Sécurité nationale) s'applique
entre le Mexique et les autres Parties.
Annexe 608.2: Autres accords
1. Le Canada et les États-Unis agiront conformément
aux dispositions des annexes 902.5 et 905.2 de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Le présent paragraphe n'impose aucune obligation et ne
confère aucun droit au Mexique.
2. Le Canada et les États-Unis n'entendent pas créer
une incompatibilité entre les dispositions du présent
chapitre et l'Accord sur un Programme international de l'énergie
(PIE). En cas d'incompatibilité inévitable, les
dispositions du PIE prévaudront, dans la mesure de l'incompatibilité,
dans les rapports entre le Canada et les États-Unis.
Continuation:
Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires
|