OAS
Accord de Libre-Échange entre Le Canada et La République du Pérou


Preamble


Le Canada et la République du Pérou (« Pérou »), ci-après désignés les « Parties », ayant résolu de:

RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs peuples;

CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi que de servir de catalyseur à l'expansion de la coopération internationale;

SE FONDER SUR leurs droits et obligations aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

PROMOUVOIR l’intégration économique de l’hémisphère;

CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires, ainsi que de créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leur territoire respectif;

RÉDUIRE les distorsions du commerce;

ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse pour régir leurs échanges commerciaux;

ASSURER
un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement;

ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux;

S'ACQUITTER de tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, de renforcer et d’appliquer les lois et règlements en matière d'environnement et de renforcer la coopération en matière d’environnement;

PROTÉGER, VALORISER ET FAIRE RESPECTER les droits fondamentaux des travailleurs, de renforcer la coopération dans le domaine du travail et de se fonder sur leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;

PROMOUVOIR le développement durable;

ENCOURAGER les entreprises qui font des affaires sur leur territoire ou qui sont assujetties à leur autorité à respecter les normes et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises et à suivre des pratiques exemplaires;

PROMOUVOIR le développement économique à grande échelle en vue de réduire la pauvreté;

PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien-être public;

et,

AFFIRMANT leurs droits et obligations aux termes de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC (ciaprès désigné l’« Accord sur les ADPIC ») et d’autres accords relatifs à la propriété intellectuelle auxquels les deux Parties sont parties;

RECONNAISSANT les différences qui existent entre le niveau de développement et la taille de leurs économies respectives et l’importance de créer des occasions de développement économique;

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements des investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie favoriseront l’essor d’une activité économique mutuellement profitable;

AFFIRMANT le droit d’utiliser pleinement la flexibilité prévue dans l’Accord sur les ADPIC, y compris la protection de la santé publique et, en particulier, la promotion de l’accès de tous aux médicaments, ainsi que leur engagement envers les décisions du Conseil général du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, et du 6 décembre 2005 sur l’amendement de l’Accord sur les ADPIC;

RECONNAISSANT que les États doivent conserver leur capacité de préserver, de développer et de mettre en oeuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, étant donné le rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;

AFFIRMANT leur engagement à respecter les valeurs et principes de démocratie et de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales institués dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER:

DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES


Section A - Dispositions initiales


Article 101 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par le présent article une zone de libre-échange.

Article 102 : Rapports avec d’autres accords
  1.   Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord sur l’ OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
  2.   En cas d’incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaut dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles.
Article 103 : Rapports avec des accords multilatéraux sur l’environnement

En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques en matière de commerce que prescrivent les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) énumérés à l’annexe 103, ces obligations prévalent dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles, si ce n’est que, s’agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie choisit, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s’offrent à elle, le moyen qui soit le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article 104 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et autorités sous-nationaux observent les dispositions du présent accord.

Section B - Définitions générales


Article 105 : Définitions d’application générale

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord:

Accord sur l’évaluation en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Accord sur l’environnement s’entend de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Pérou;

Accord sur les MSP s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce , fait le 15 avril 1994;

Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC;

AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;

classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière en vertu d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

Commission s’entend de la Commission mixte établie en vertu de l’article 2001 (La Commission mixte);

coordonnateurs s’entend des coordonnateurs du présent accord établis en vertu de l’article 2002 (Les coordonnateurs du présent accord);

échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions de l’annexe 203.2;

entreprise s’entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;

existant s’entend du fait d’être en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) s’entend du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC;

mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend de toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord sur les MSP;

originaire signifie admissible aux termes des règles d’origine énoncées au chapitre trois (Règles d’origine);

personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;

position s’entend de tout numéro à quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et s’entend notamment des produits originaires de cette Partie;

ressortissant s’entend d’une personne physique qui a la nationalité d’une Partie ou qui est un citoyen conformément à l’article 107 ou est un résident permanent d’une Partie;

sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres ou des six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;

traitement tarifaire préférentiel s’entend de l’application du taux de droit respectif applicable en vertu du présent accord, en conformité avec l’échéancier d’élimination des droits de douane, à un produit originaire.

Article 106 : Référence à d’autres accords

Lorsque le présent accord fait référence à l’intégralité ou à une partie d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces références ou renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant. Sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces références ou renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur auront succédé auxquels les Parties sont parties ou les modifications liant les Parties.

Article 107 : Définitions propres à chaque pays

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord:

citoyen s’entend, dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la législation canadienne;

gouvernement national s’entend:
  1. dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
  2. dans le cas du Pérou, du niveau national de gouvernement;
gouvernement sous-national s’entend:
  1. dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration locale; et
  2. dans le cas du Pérou, d’un gouvernement régional ou d’une administration locale;
personne physique qui a la nationalité d’une Partie s’entend, dans le cas de la République du Pérou, des Péruviens par naissance, naturalisation ou option, conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution politique du Pérou (Constitución Política del Perú);

territoire s’entend:
  1. dans le cas du Canada, (i) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada; (ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982 (CNUDM); et (iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
  2. dans le cas de la République du Pérou, du territoire terrestre, des îles, des zones maritimes et de l’espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des droits souverains et a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.
Annexe 103

Accords multilatéraux sur l’environnement


  1. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et amendée le 22 juin 1979;
  2. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
  3. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
  4. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998;
  5. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001.
CHAPITRE DEUX

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS


Article 201: Portée et champ d'application

Sauf dispositions contraires du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce de produits d'une Partie.

Section A – Traitement national


Article 202: Traitement national
  1. Chaque Partie accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives. À cette fin, l'articl eIII du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
  2. Le paragraphe1 ne s'applique pas aux mesures inscrites à l'annexe 202.2.
Section B – Élimination des droits de douane


Article 203: Élimination des droits de douane
  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un nouveau droit de douane, à l'égard d'un produit originaire.
  2. Sauf dispositions contraires du présent accord, chaque Partie élimine les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec l'annexe 203.2.
  3. Pendant le processus d'élimination des droits de douane, les Parties s'engagent à appliquer aux produits originaires faisant l'objet d'un commerce entre elles le moins élevé du droit de douane établi conformément à l’annexe 203.2 et du taux existant au titre de l'article II du GATT de 1994.
  4. Sur demande de l'une d'elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d'accélérer l'élimination des droits de douane prévus à l'annexe 203.2. Nonobstant l'article 2001 (Administration de l’Accord - La Commission mixte), tout accord d'accélération de l'élimination des droits de douane sur un produit conclu entre les Parties, une fois approuvé par chacune d'elles conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace les taux de droit ou les catégories d'échelonnement établis selon l'annexe 203.2 relativement à ce produit.
  5. Il est entendu qu'une Partie peut:
    1. augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu à l'annexe 203.2 après une réduction unilatérale; et
    2. maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord, à une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC ou à tout accord sous l’égide de l'Accord sur l'OMC.
Section C – Régimes spéciaux


Article 204: Admission temporaire de produits
  1. Chaque Partie autorise l'admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard pour la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire:
    1. les outils professionnels nécessaires pour l'exercice de l'activité commerciale, du métier ou de la profession d'une personne qui remplit les conditions d'admission temporaire prévues au chapitredouze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), y compris les équipements utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels, et les équipements utilisés par les stations radiophoniques et les équipements cinématographiques;
    2. les produits importés à des fins sportives et les produits pour exposition ou démonstration;
    3. les échantillons commerciaux et les films et autres enregistrements publicitaires.
  2. Chaque Partie, sur demande de l'intéressé et si son autorité douanière l'estime justifié, proroge le délai d'admission temporaire initialement fixé.
  3. Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé aux sous-paragraphes 1a) ou 1b) à d'autres conditions que les suivantes:
    1. qu'il soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;
    2. qu'il soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance directe dans l'exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession, ou à des fins sportives;
    3. qu'il ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    4. qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale;
    5. qu'il soit identifiable au moment de son exportation;
    6. qu'il soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai proportionné à l'objet de l'admission temporaire;
    7. qu'il soit admis en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
  4. Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1c) à d'autres conditions que les suivantes:
    1. qu'il soit importé uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
    2. qu'il ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à d'autres fins que d'exposition ou de démonstration, pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    3. qu'il soit identifiable au moment de son exportation;
    4. qu'il soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'importation temporaire;
    5. qu'il soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée;
    6. qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale.
  5. Lorsqu’un produit est temporairement admis en franchise au titre du paragraphe1 et que n'est pas remplie l'une quelconque des conditions qu'elle fixe au titre des paragraphes3 et4, la Partie peut:
    1. percevoir le droit de douane et toutes autres impositions percevables à l'admission ou à l'importation finale de ce produit; et
    2. appliquer toutes sanctions que prévoit sa législation.
  6. Chaque Partie adopte des procédures prévoyant la mainlevée rapide des produits admis au titre du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que les produits de cette nature accompagnant un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire se voient accordés la mainlevée au moment de l'admission de ce ressortissant ou résident.
  7. Chaque Partie permet qu'un produit admis temporairement au titre du présent article soit exporté par un autre bureau de douane que celui par où il est admis.
  8. Chaque Partie fait en sorte que son autorité douanière ou autre autorité compétente rembourse la caution à l'importateur ou autre personne responsable d'un produit admis au titre du présent article et décharge cet importateur ou cette autre personne de toute obligation afférente à la non-exportation de ce produit, sur présentation à l'autorité douanière de la Partie importatrice d'une preuve satisfaisante que ledit produit a été détruit dans le délai d'admission temporaire initialement fixé ou légitimement prorogé.
  9. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties:
    1. ne peut empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l'autre Partie de quitter son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d'économie et de rapidité;
    2. ne peut exiger de caution, ni appliquer de sanction ou d'imposition, au seul motif d'une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
    3. ne peut subordonner l'extinction d'une obligation établie relativement à l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la libération d'une caution, à son départ par un point de sortie déterminé;
    4. ne peut exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie soit le même qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
  10. Aux fins du paragraphe 9, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque ou d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel roulant ferroviaire.
Article 205: Produits réadmis après des réparations ou des modifications
  1. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard pour la question de savoir s'il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoire.
  2. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est admis temporairement à partir du territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.
  3. Aux fins du présent article, «réparation ou modification» exclut une opération ou un traitement qui:
    1. détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent; ou
    2. transforme un produit semi-fini en un produit fini.
Article 206: Admission en franchise d'échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires

Chaque Partie autorise l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine. Elle peut toutefois exiger:
  1. que ces échantillons soient importés uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers; ou
  2. que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Section D – Mesures non tarifaires


Article 207: Restrictions à l'importation et à l'exportation
  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'articleXI du GATT de 1994. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
  2. Les Parties reconnaissent que les droits et obligations découlant des dispositions du GATT de 1994 incorporées dans le présent accord par l'effet du paragraphe 1 leur interdisent, sous réserve de l’Article XI:2 du GATT de 1994, d'adopter ou de maintenir:
    1. des prescriptions de prix à l'exportation ou à l'importation, sauf lorsqu'elles sont autorisées aux fins de l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits compensateurs et de droits antidumping; ou
    2. des mesures d'autolimitation des exportations incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994, tel que mis en œuvre par l'article 18 de l'Accord SMC et l’article 8.1 de l'Accord antidumping.
  3. Les paragraphes1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures prévues à l'annexe 202.2.
  4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher la Partie :
    1. de limiter ou d'interdire l'importation à partir du territoire de l'autre Partie de ce produit dudit État tiers; ou
    2. de subordonner l'exportation de ce produit de son territoire vers le territoire de l'autre Partie à la condition qu'il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers ledit État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.
  5. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties engagent, sur demande d’une Partie, des consultations dans le but d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.
  6. Aucune des Parties ne peut subordonner la pratique de l'importation ou l’importation d’un produit à la condition qu'une personne de l’autre Partie établisse ou maintienne des rapports contractuels avec un distributeur sur son territoire.
  7. Le paragraphe 6 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de prescrire la désignation d'un mandataire dans le but de faciliter les communications entre ses autorités de réglementation et une personne de l’autre Partie.
  8. Aux fins du paragraphe 6, «distributeur» s'entend d'une personne d'une Partie chargée de vendre sur le territoire de celle-ci des produits de l’autre Partie en tant que distributeur commercial, concessionnaire ou représentant.
Article 208: Licences d'importation

  1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de mesures incompatibles avec l'Accord sur les licences d'importation.
  2. Chaque Partie notifie à l'autre toutes procédures existantes de licences d'importation dans les moindres délais après l'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière ou à sa liste de produits dans les 21 jours, si cela est matériellement possible, précédant leur date d'effet, mais dans tous les cas au plus tard à cette date.
  4. Chaque Partie notifie à l'autre toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière dans les 60jours suivant leur publication. Cette publication est conforme aux règles que prévoit l'Accord sur les licences d'importation.
  5. Les notifications prévues aux paragraphes 2 et 4:
    1. comprennent les renseignements visés à l'article 5 de l'Accord sur les licences d'importation; et
    2. sont sans préjudice du point de savoir si la procédure de licences d'importation considérée est conforme au présent accord.
Article 209: Redevances et formalités administratives
  1. Chaque Partie fait en sorte, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994, que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et que les droits antidumping et les droits compensateurs) qui sont perçues à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.
  2. Aucune des Parties n'exige de transactions consulaires, y compris les redevances et impositions y afférentes, relativement à l'importation de quelque produit que ce soit de l'autre Partie.
  3. Chaque Partie publie et tient à jour sur Internet le tarif des redevances et impositions qu'elle applique relativement à l'importation et à l'exportation.
Article 210: Taxes à l'exportation

Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir, relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, de droits, de taxes ou d'autres impositions qu'elle n'adopte pas ou ne maintient pas aussi à l'égard de ce produit en tant que destiné à la consommation intérieure.

Article 211: Évaluation en douane

L'Accord sur la valeur en douane régit les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leur commerce réciproque.

Section E – Indications géographiques pour les vins et les spiritueux


Article 212: Indications géographiques pour les vins et les spiritueux

Conformément à la Partie II, Section 3 de l'Accord sur les ADPIC et selon les modalités spécifiées à l’annexe 212, chaque Partie prévoit les moyens juridiques permettant de protéger les indications géographiques des vins et des spiritueux.

Section F – Agriculture


Article 213: Portée et champ d'application

  1. La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties relativement aux produits agricoles.
  2. En ce qui concerne les produits agricoles, en cas d’incompatibilité entre la présente section et toute autre section ou chapitre du présent accord, la présente section prévaut dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles.
Article 214: Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

  1. Chaque Partie met en œuvre et administre ses CT conformément à l'article XIII du GATT de 1994 et à l'Accord sur les licences d'importation.
  2. Chaque Partie fait en sorte:
    1. d'administrer ses CT suivant des procédures transparentes, publiques, rapides, non discriminatoires, sensibles aux conditions du marché et pesant le moins possible sur le commerce;
    2. sous réserve du sous-paragraphe c), que toute personne d'une Partie remplissant les critères juridiques et administratifs de cette Partie puisse présenter et faire examiner une demande de licence d'importation ou d'attribution d'une quantité contingentée dans le cadre de ses CT;
    3. de ne pas prendre les mesures suivantes dans le cadre de ses CT:
      1. attribuer une part quelconque de quantité contingentée à un producteur ou à un groupe de producteurs,
      2. subordonner la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentée à l'achat de produits nationaux,
      3. limiter aux seuls transformateurs la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentée,
      4. attribuer une part quelconque de quantité contingentée à un distributeur ou à un groupe de distributeurs;
    4. que seuls les gouvernements nationaux, les gouvernements sous-nationaux et les entreprises d’État administrent ses CT, et que cette administration ne soit pas déléguée à d’autres personnes sauf dispositions contraires du présent accord;
    5. d'attribuer les quantités contingentées dans le cadre de ses CT en tranches commercialement viables pour l'expédition et, autant que possible, selon les volumes demandés par les importateurs.
  3. Chaque Partie fait tout son possible pour administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser entièrement.
  4. Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander ou l’utilisation d’une quantité contingentée dans le cadre d'un CT à la réexportation d'un produit agricole.
  5. Aucune des Parties ne peut faire entrer l'aide alimentaire ou les autres expéditions non commerciales dans le compte visant à établir si une quantité contingentée dans le cadre d'un CT est épuisée.
  6. Sur demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice en ce qui concerne l'administration des CT et des licences d'importation de la Partie importatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 2104 (Règlement des différends - Consultations).
Article 215: Subventions à l'exportation de produits agricoles

  1. Les Parties partagent l'objectif de l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles et unissent leurs efforts en vue de la conclusion dans le cadre de l'OMC d'un accord qui permette l'élimination de ces subventions et empêche leur rétablissement sous quelque forme que ce soit.
  2. Une Partie ne maintient, n'institue ni ne rétablit de subventions à l'exportation d'aucun produit agricole originaire de son territoire ou expédié à partir de celui-ci qui est exporté directement ou indirectement vers le territoire de l'autre Partie.
  3. La Partie qui maintient, institue ou rétablit une subvention à l'exportation d'un produit exporté vers l'autre Partie engage, sur demande de celle-ci, des consultations avec elle dans le but de convenir de mesures déterminées que les Parties pourraient adopter pour parer aux effets de cette subvention, y compris une augmentation du taux de droit sur les importations en cause jusqu'à concurrence du taux de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué. De telles consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article2104 (Règlement des différends - Consultations).
Article 216: Entreprises commerciales d'État

  1. Les droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d'État sont régis par l'article XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
  2. Les Parties conviennent d'unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l'OMC, pour assurer la transparence de l'exploitation et de la gestion des entreprises commerciales d'État.
Article 217: Mesures de soutien interne aux produits agricoles

  1. Les Parties conviennent d'unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l'OMC sur l'agriculture, pour parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne à effets de distorsion de la production et des échanges.
  2. La Partie qui maintient, institue ou rétablit une mesure de soutien interne que l'autre Partie estime avoir des effets de distorsion sur le commerce bilatéral visé au présent accord engage, sur demande de l'autre Partie, des consultations avec celle-ci dans le but d'éviter l'annulation ou la réduction des concessions faites au titre du présent accord. De telles consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article 2104 (Règlement des différends - Consultations).
Article 218: Système de tranches de prix

Sauf dispositions contraires du présent accord, le Pérou peut maintenir le système de tranches de prix que prévoient le Décret suprême no 115-2001-EF et ses modifications, à l'égard des produits soumis à l'application de ce système tel que prévu à l'annexe 218.

Section G - Dispositions institutionnelles


Article 219: Comité du commerce des produits

  1. Les Parties instituent, par le présent article, un Comité du commerce des produits, qui est composé de représentants de chaque Partie.
  2. Le Comité se réunit sur demande d'une Partie ou de la Commission pour examiner les questions relatives au présent chapitre, ainsi qu'aux chapitres trois (Règles d'origine) et quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce).
  3. Le Comité a entre autres les fonctions suivantes:
    1. promouvoir le commerce des produits entre les Parties, notamment par des consultations sur l'accélération de l'élimination des droits de douanes au titre du présent accord, et sur d'autres questions selon qu'il convient;
    2. examiner les obstacles au commerce des produits entre les Parties, en particulier ceux qui se rapportent à l'application de mesures non tarifaires, et, s'il y a lieu, soumettre ces questions à l'examen de la Commission;
    3. présenter au Comité sur la coopération en matière de commerce des avis et des recommandations sur les besoins d'assistance technique touchant des questions qui relèvent du présent chapitre, ainsi que des chapitres trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce) et sept (Mesures d’urgence et recours commerciaux);
    4. examiner les modifications futures du Système harmonisé pour vérifier si les obligations découlant pour les Parties du présent accord s'en trouvent changées et procéder à des consultations pour résoudre toutes contradictions:
      1. entre les modifications ultérieures du Système harmonisé de 2007 et l'annexe 203.2, ou
      2. entre l'annexe 203.2 et les nomenclatures nationales;
    5. procéder à des consultations, et s'efforcer de régler tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, touchant les questions relatives à la classification des produits fondée sur le Système harmonisé.
Article 220: Sous-comité de l'agriculture

  1. Sur demande de l'une d'elles, les Parties instituent un Sous-comité de l'agriculture constitué de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Sous-comité remplit les fonctions suivantes:
    1. suivre et promouvoir la coopération relative à la mise en œuvre et à l'administration de la présente section, de manière à garantir un accès réel aux produits agricoles;
    2. servir de forum aux Parties pour se consulter sur les questions découlant de la mise en œuvre et de l'administration du présent accord pour ce qui concerne les produits agricoles;
    3. consulter les Parties sur les questions relatives à la présente section, de concert avec d'autres comités, sous-comités et d’autres groupes de travail institués par le présent accord;
    4. évaluer le développement du commerce des produits agricoles dans le cadre du présent accord, ses effets sur le secteur agricole de chacune des Parties et le fonctionnement des instruments prévus par le présent accord, et recommander les mesures nécessaires à cet égard au Comité du commerce des produits;
    5. soumettre à l'examen du Comité du commerce des produits toute question découlant du présent article;
    6. faire rapport au Comité du commerce des produits de toute question concernant la section F;
    7. exécuter toutes tâches additionnelles que le Comité du commerce des produits peut lui assigner.
  3. Le Sous-comité se réunit dans les 60 jours suivant la date où une Partie en demande la convocation ou dans un autre délai convenu entre les Parties. Les réunions du Sous-comité sont présidées par des représentants de la Partie d'accueil de la réunion. Le Sous-comité rend compte des résultats de ses réunions au Comité du commerce des produits.
  4. Le Sous-comité prend toutes ses décisions par consensus.
Section H - Définitions


Article 221: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

Accord antidumping s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Accord sur les licences d’importation s’entend de l’Accord sur les procédures de licences d'importation de l’OMC;

Accord SMC s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC;

consommé s'entend d'un produit:
  1. effectivement consommé; ou
  2. qu'on a soumis à un traitement ou une transformation ultérieure de façon à en changer considérablement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à produire un autre produit;
CT s’entend d’un contingent tarifaire prévu à l’annexe 203.2, sous-paragraphes 1j) à n);

droit de douane s'entend de tout droit de douane proprement dit, droit d'importation ou autre imposition instituée relativement à l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation, à l'exclusion toutefois:
  1. d'une imposition équivalant à une taxe intérieure instituée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994, à l'égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l'égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
  2. d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur appliqué conformément à la législation interne d'une Partie;
  3. d'une redevance ou autre imposition relative à l'importation et proportionnelle au coût des services rendus;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend d'échantillons commerciaux dont la valeur, unitaire ou par envoi, ne dépasse pas un dollar américain, ou l'équivalent dans la monnaie de l'autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et autres enregistrements publicitaires s'entend d'enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images et/ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d'une Partie, et qui se prêtent à la présentation à des clients éventuels, mais non au grand public;

imprimés publicitaires s'entend des produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment des brochures, dépliants, prospectus, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui ont essentiellement pour objet de faire de la réclame pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;

licence d'importation s'entend d'une procédure administrative exigeant la présentation d'une demande ou d'un autre document, non habituellement requis aux fins du dédouanement, à l'entité administrative compétente comme condition préalable à l'importation sur le territoire de la Partie importatrice;

produits admis à des fins sportives s'entend d'articles de sport devant être utilisés dans des compétitions, des manifestations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement admis;

produits agricoles s'entend des produits visés à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

produits pour exposition ou démonstration incluent les éléments, appareils annexes et accessoires de tels produits;

subventions à l'exportation de produits agricoles s'entend des subventions à l’exportation définies au paragraphe1e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

transactions consulaires s'entend de dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d'une Partie qu'on prévoit d'exporter vers le territoire de l’autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, afin d'obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d'origine, les manifestes, les déclarations d'exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier exigé à l'importation ou relativement à l'importation.

Annexe 202.2

Exceptions au traitement national et restrictions à l'importation et à l'exportation

Section A – Mesures du Pérou


Les articles 202 et 207 ne s'appliquent pas aux mesures, y inclut leur maintien, leur prompt renouvellement ou leur modification, en ce qui concerne:
  1. les mesures du Pérou relativement à l'importation de vêtements et chaussures usagés en vertu de la Ley N°28514, sous sa forme modifiée;
  2. les véhicules automobiles usagés et les moteurs, parties et pièces de rechange usagés de véhicules automobiles en vertu du Decreto Legislativo N°843 et du Decreto de Urgencia N°079-2000, sous leur forme modifiée;
  3. les pneus usagés en vertu du Decreto Supremo N°003-97-SA, sous sa forme modifiée;
  4. les produits, machines et équipements usagés utilisant des sources radioactives en vertu de la Ley N°27757, sous sa forme modifiée;
  5. les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Section B – Mesures du Canada


Les articles 202 et 207 ne s'appliquent pas aux mesures suivantes du Canada, ni à leur maintien, à leur prompt renouvellement ou à leur modification:
  1. les contrôles à l'exportation de billes de toutes essences, au titre de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C.1985, ch. E-19, sous sa forme modifiée;
  2. les contrôles à l'exportation de poisson non transformé, au titre des lois provinciales suivantes, sous leur forme modifiée:
    1. la Loi sur le traitement du poisson, S.N.B1982, ch. F-18.01, et la Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977, ch. F-15.1 (Nouveau-Brunswick),
    2. le Fish Inspection Act, R.S.N.L.1990, ch. F-12 (Terre-Neuve),
    3. le Fisheries and Coastal Resources Act, S.N.S. 1996, ch. 25 (Nouvelle-Écosse),
    4. le Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13 (Île-du-Prince-Édouard),
    5. la Loi sur la transformation des produits marins, L.R.Q. 1999, ch. T-11-01 (Québec);
  3. les mesures relatives à tous produits des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d'importation en vertu de l'annexe du Tarif des douanes, 1997, ch. 36, sous sa forme modifiée;
  4. la perception de droits d'accise sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication, au titre des dispositions existantes de la Loi sur l'accise de 2001, L.C. 2002, ch. 22, sous sa forme modifiée;
  5. les mesures relatives à l'utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada, au titre de la Loi sur le cabotage, L.C.1992, ch.31, sous sa forme modifiée;
  6. les mesures relatives à la vente et à la distribution intérieures des vins et spiritueux;
  7. les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Annexe 203.2

Élimination des droits de douane
  1. Sauf dispositions contraires des listes des Parties jointes à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination par chacune d'elles de ses droits de douane au titre du paragraphe 2 de l’article 203:
    1. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    2. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste du Canada sont supprimés en trois tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année trois;
    3. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste du Pérou sont supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année cinq;
    4. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste du Canada sont supprimés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année sept;
    5. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste du Pérou sont supprimés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10;
    6. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste du Pérou sont supprimés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 12;
    7. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste du Pérou sont supprimés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 15;
    8. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement G de la liste du Pérou restent aux taux de base pendant les années un à huit inclusivement. À compter du 1er janvier de l'année neuf, ces droits sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 17;
    9. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d’une Partie sont exemptés de l'élimination des droits;
    10. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement «CT de sucre» de la liste du Canada sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:


    11. Lignes
      tarifaires
      visées
      Année Quantité globale
      (en tonnes métriques)
      1701.91.0010
      1701.99.0020
      1702.90.1130
      1702.90.1240
      1702.90.1350
      1702.90.1463,000
      1702.90.1573,413
      1702.90.1683,827
      1702.90.1794,240
      1702.90.18104,654
      1702.90.2011
      et suivantes
      4,654
      1702.90.30
      1702.90.60
    12. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Cupo Azúcar» de la liste du Pérou sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:


    13. Lignes
      tarifaires
      visées
      Année Quantité globale
      (en tonnes métriques)
      1701910000
      1701991000
      1701999000
      1702901000
      1702902000
      1702903000
      1702904000
      1702909000
      10
      20
      30
      40
      50
      63,000
      73,413
      83,827
      94,240
      104,654
      11 et
      Suivantes
      4,654
    14. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Cupo Cerdo» de la liste du Pérou restent aux taux de base pendant les années un à 10 inclusivement. À compter du 1er janvierde l'année 11, ces droits sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 17. Toutefois, nonobstant ce qui précède, les quantités globales suivantes sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:


    15. Lignes
      tarifaires
      visées
      Année Quantité globale
      (en tonnes métriques)
      02031100001325
      02031200002341
      02031900003358
      02032100004376
      02032200005395
      02032900006415
      02063000007436
      02064100008457
      02064900009480
      020900100010504
      020900900011 et
      suivantes
      504
      0210110000
      0210120000
      0210190000
    16. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Cupo Carne Deshuesada - Corte Rib» de la liste du Pérou sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes de côtes désossées, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:


    17. Lignes
      tarifaires
      visées
      Année Quantité globale
      (en tonnes métriques)
      02013090001100
      02023090002105
       3110
       4116
       5122
       6 et
      suivantes
      122
    18. les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Cupo Despojos» de la liste du Pérou sont supprimés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10. Toutefois, nonobstant ce qui précède, les quantités globales suivantes sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:


    19. Lignes
      tarifaires
      visées
      Année Quantité globale
      (en tonnes métriques)
      020610000015,000
      020621000025,250
      020622000035,513
      020629000045,788
       56,078
       66,381
       76,700
       87,036
       97,387
       107,757
  2. Pour le Canada, le taux de base des droits de douane et la catégorie d'échelonnement à utiliser pour déterminer le taux de droit provisoire à chaque étape de la réduction correspondant à un numéro tarifaire donné sont ceux de la nation la plus favorisée appliqués au 1er janvier 2007. Les taux de droits provisoires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.
  3. Aux fins de la présente annexe et de la liste d'une Partie, l'année un est l'année où le présent accord entre en vigueur selon l'article 2304 (Dispositions finales - Entrée en vigueur).
  4. Aux fins de la présente annexe et de la liste d'une Partie, chaque étape annuelle de la réduction des droits de douane, à compter de l'année deux, commence le 1er janvier.
  5. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier et avant le 31 décembre de la même année, la quantité contingentée sera répartie proportionnellement sur le reste de l'année calendaire.
Liste du Canada PDF

(LISTE TARIFAIRE JOINTE SÉPARÉMANT)

Liste du Pérou PDF

(LISTE TARIFAIRE JOINTE SÉPARÉMANT)


Annexe 212

Indications géographiques pour les vins et les spiritueux
  1. Les obligations prévues à la présente annexe prennent effet six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Chaque Partie protège les indications géographiques des vins et des spiritueux de l'autre Partie, conformément à l'Accord sur les ADPIC et de la manière établie par sa législation interne, notamment les dispositions de celle-ci énonçant les critères de protection et les conditions applicables aux demandes de protection.
  3. Selon les modalités spécifiées aux paragraphes 4 à 7, le Pérou prévoit les moyens de protéger les indications «Whisky canadien» et «Rye Whisky canadien», ainsi que «Whisky Canadiense» et «Whisky Canadiense de Centeno», et le Canada prévoit les moyens de protéger l'indication «Pisco, Perú».
  4. Les indications «Whisky canadien» et «Rye Whisky canadien», ainsi que «Whisky Canadiense» et «Whisky Canadiense de Centeno», servent à identifier des spiritueux comme étant originaires du territoire du Canada dans un cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique des spiritueux peuvent être attribuées essentiellement à leur origine géographique et sont protégées en tant qu'indications géographiques au sens de l’article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre des lois canadiennes. En plus des obligations découlant de la Partie II, Section 3 de l’Accord sur les ADPIC, et sous réserve du paragraphe5 de la présente annexe, le Pérou convient que les indications «Whisky canadien» et «Rye Whisky canadien», ainsi que «Whisky Canadiense» et «Whisky Canadiense de Centeno», sont des indications géographiques au sens de l’article 22.1 de l’Accord sur les ADPIC et, à ce titre, sont admises à bénéficier d'une protection en tant qu'indications géographiques au Pérou.
  5. Conformément à la procédure de demande suivant la législation péruvienne, et sous réserve des exceptions stipulées à l'article24 de l'Accord sur les ADPIC, le Pérou prend les mesures nécessaires pour offrir la protection que prévoit l'article 23 dudit Accord aux indications visées au paragraphe4 après qu'une demande en ce sens aura été faite en bonne et due forme.
  6. L'indication «Pisco, Perú» sert à identifier un spiritueux comme étant originaire du territoire du Pérou dans un cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du spiritueux1 sont attribuées essentiellement à cette origine géographique, et elle est protégée en tant qu'indication géographique au sens de l’article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre des lois péruviennes. En plus des obligations découlant pour lui de la Partie II, Section 3 de l'Accord sur les ADPIC, et sous réserve du paragraphe 7 de la présente annexe, le Canada convient que l'indication «Pisco, Perú» est une indication géographique au sens de l’article 22.1 de l’Accord sur les ADPIC et, à ce titre, est admise à bénéficier d'une protection en tant qu'indication géographique au Canada.
  7. Conformément à la procédure de demande instituée par la législation canadienne et sous réserve des exceptions stipulées à l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC, le Canada prend les mesures nécessaires pour offrir la protection que prévoit l'article 23 dudit Accord à l'indication visée au paragraphe6 après qu’une demande en ce sens aura été faite en bonne et due forme.
  8. Les Parties peuvent échanger au besoin des informations sur d'autres indications géographiques de vins ou de spiritueux dont elles-mêmes ou des personnes de leurs ressorts respectifs peuvent demander la protection.
CHAPITRE TRIOS

RÈGLES D'ORIGINE


Article 301 : Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit constitue un produit d’origine du territoire d’une Partie:
  1. s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, au sens de l’article 318; ou
  2. s’il satisfait aux prescriptions énoncées à l’annexe 301 à l’égard de ce produit, du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux; ou
  3. s’il est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou
  4. exception faite des dispositions prévues à l’annexe 301 ou d’un produit visé dans les chapitres 1 à 21, dans les positions 39.01 à 39.15, ou dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, s’il est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, mais que l’une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne peuvent répondre aux prescriptions indiquées à l’annexe 301 du fait que le produit lui-même et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position ou dans une position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, pour autant que la valeur des matières non originaires classées comme le produit ou avec lui n’excède pas 55 pour cent de la valeur transactionnelle du produit;
et si le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 302 : Opérations minimes

À l’exception des ensembles ou assortiments de produits mentionnés à l’article 310 ou à l’annexe 301, un produit n’est pas considéré comme un produit originaire du seul fait qu’il a subi l’une ou plusieurs des opérations suivantes:
  1. emballage, réemballage ou division en lots pour la vente au détail du produit;
  2. huilage ou application de peinture antirouille ou de revêtements protecteurs sur le produit;
  3. démontage du produit en ses parties.
Article 303 : Critère de la valeur
  1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque la règle d’origine figurant à l’annexe 301 applicable au poste tarifaire d’un produit précise un critère de valeur, ce critère est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas un pourcentage donné de la valeur transactionnelle du produit.
  2.   S’agissant d’un produit visé dans les positions 87.01 à 87.08, le critère de valeur est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du coût net du produit.
  3.   La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit n’inclut pas, pour ce qui est du respect du critère de la valeur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, la valeur des matières non originaires utilisées pour la production de matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit1.
  4.   Pour le calcul du coût net d’un produit en vertu du paragraphe 2, le producteur du produit peut:
    1. calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;
    2. calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit;
    3. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles2.
Article 304 : Valeur des matières
  1.   Pour l’application de l’article 303 et de l’article 307, la valeur des matières non originaires, y compris les composantes non originaires des produits visés à l’article 310, est:
    1. la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, rajustée, s’il y a lieu, en fonction des coûts du fret, de l’assurance, de l’emballage et de tous autres frais engagés pour le transport des matières vers le lieu d’importation; ou
    2. dans le cas des opérations nationales, la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même manière que dans le cas des opérations internationales, avec les modifications exigées par les circonstances.
  2.   Nonobstant le paragraphe 1, la valeur d’une matière intermédiaire correspond:
    1. au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou
    2. à l’ensemble des coûts composant le coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être attribué d’une façon raisonnable à cette matière intermédiaire.
Article 305 : Matières intermédiaires utilisées dans la production
  1.   Si une matière non originaire répond aux prescriptions de l’article 301 sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, le produit en résultant est considéré comme originaire et il n’est pas tenu compte de la matière non originaire qu’il contient lorsque ce produit est par la suite utilisé dans la production d’un autre produit.
  2.   Pour déterminer l’origine d’un produit, le producteur d’un produit peut désigner toute matière intermédiaire comme matière à prendre en compte comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour établir si le produit répond aux prescriptions applicables des règles d’origine.
Article 306 : Cumul
  1.   Pour déterminer si un produit est originaire, un produit originaire du territoire de l’une des Parties, ou des deux, est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre Partie.
  2.   Pour déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition:
    1. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfassent aux prescriptions indiquées à l’annexe 301, le tout sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux; et
    2. que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
  3.   Sous réserve du paragraphe 4, lorsque chacune des Parties a un accord commercial qui, selon l’Accord sur l’OMC, concerne l’établissement d’une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de l’État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire aux termes du présent accord.
  4.   Une Partie ne donne effet au paragraphe 3 qu’au moment où des dispositions ayant un effet équivalant au paragraphe 3 sont en vigueur entre chaque Partie et l’État tiers. Les Parties peuvent convenir de limiter l’application de telles dispositions à des produits déterminés ou à des conditions déterminées.
Article 307 : Règle de minimis
  1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l’annexe 301 n’excède pas 10 pour cent de la valeur transactionnelle du produit, sous réserve que:
    1. si la règle d’origine figurant à l’annexe 301 applicable au produit comporte un pourcentage touchant la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit comprise dans le calcul de la valeur des matières non originaires; et
    2. que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
  2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé dans les chapitres 1 à 21 du Système harmonisé à moins que la matière non originaire fasse l’objet d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée par le présent article. Néanmoins, le paragraphe 1 s’applique lorsque le produit et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position, à condition que la matière soit différente du produit.
  3.   Un produit visé dans les chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas d’origine du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production du produit ne satisfont pas aux prescriptions figurant à l’annexe 301 est néanmoins considéré comme étant un produit originaire si le poids total des fibres ou fils n’excède pas 15 pour cent du poids total du produit.
  4.   Un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas d’origine du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de ce produit ne satisfont pas aux prescriptions relatives à ce produit figurant à l’annexe 301 est néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fils n’excède pas 15 pour cent du poids total de la composante.
Article 308 : Produits et matières fongibles
  1.   Pour déterminer si un produit est originaire:
    1. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire ou non originaire des matières peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production est exécutée; et
    2. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans les stocks d’une Partie et sont exportés sous la même forme vers l’autre Partie, la détermination du caractère originaire ou non originaire des produits peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté.
  2.   Une Partie veille à ce que la personne qui a choisie une méthode de gestion des stocks en vertu du paragraphe 1 pour un produit ou une matière fongible particulier continue d’utiliser cette méthode de gestion des stocks pour ce produit ou cette matière fongible au cours de l’exercice financier annuel de cette personne.
Article 309 : Matières indirectes

Une matière indirecte est considérée comme une matière originaire, quelque soit l’endroit où elle est produite.

Article 310 : Ensembles ou assortiments de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 301, un ensemble ou un assortiment de produits tel qu’on les entend à la règle générale 3 du Système harmonisé est considéré comme originaire, à condition:
  1. que toutes les composantes des produits, notamment les matières de conditionnement et les contenants, soient originaires; ou
  2. lorsque l’ensemble ou l’assortiment contient des composantes de produit non originaires, notamment des matières de conditionnement et des contenants, que la valeur des produits non originaires, notamment les matières de conditionnement et les contenants non originaires de l’ensemble ou de l’assortiment de produits, n’excède pas 15 pour cent de la valeur transactionnelle de l’ensemble ou de l’assortiment de produits.
Article 311 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie sont considérés comme originaires si le produit est originaire et ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux prescriptions applicables de l’annexe 301, à condition:
  1. que les accessoires, pièces de rechange et outils ne soient pas facturés séparément du produit, sans égard au fait que chacun soit ou non inscrit ou décrit sur la facture; et
  2. que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants du produit.
Article 312 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’article 310, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte pour déterminer:
  1. si toutes les matières non originaires satisfont aux prescriptions applicables figurant à l’annexe 301; ou
  2. si le produit satisfait aux prescriptions établies aux sous-paragraphes a) et c) de l’article 301.
Article 313 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles semblables dans lesquels un produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte pour déterminer le caractère originaire d’un produit.

Article 314 : Transit et réexpédition

Un produit originaire qui est exporté d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si le produit:
  1. ne subit pas une production supplémentaire ou toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour transporter le produit vers le territoire d’une Partie; et
  2. demeure sous le contrôle de la douane pendant qu’il est à l’extérieur des territoires des Parties.
Article 315 : Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre:
  1. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Systèmes harmonisé;
  2. dans l’application du sous-paragraphe d) de l’article 301, la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre à la fois le produit et les matières qui sont utilisées dans la production du produit est prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives aux chapitres ou aux sections pertinentes, conformément aux règles générales d’interprétation du Système harmonisé;
  3. tous les coûts dont il est question au présent chapitre sont consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.
Article 316 : Consultations et modifications
  1.   Les Parties se consultent régulièrement pour faire en sorte que l’application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent à l’application du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce).
  2.   Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production, du défaut d’approvisionnement des matières originaires ou d’autres questions peut présenter une proposition de modification accompagnée de toute justification et de toute étude s’y rapportant à l’autre Partie pour qu’elle les examine et prenne les mesures appropriées en vertu du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).
Article 317 : Pénurie
  1.   Pour déterminer l’origine d’un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, sur demande d’une entité intéressée d’une Partie, toute Partie permet provisoirement, si possible dans les 45 jours suivant la réception de la demande, qu’une fibre, un fil ou un tissu d’un État tiers soit considéré comme originaire, si la Partie conclut, d’après les renseignements qu’elle estime nécessaires, que la fibre, le fil ou le tissu n’est pas disponible en quantité commerciale en temps opportun sur le territoire de toute Partie. Chaque Partie donne effet à cette reconnaissance en cas de pénurie conformément à sa procédure juridique applicable.
  2.   La Partie qui reçoit la demande de reconnaissance en cas de pénurie conformément au paragraphe 1 en donne avis à l’autre Partie, si possible dans les 10 jours suivant la réception de la demande. Une Partie peut refuser de consentir à une reconnaissance en cas de pénurie si l’autre Partie ne consent pas également à accorder une telle reconnaissance.
  3.   Le Comité du commerce de produits établit la procédure visant à guider l’administration des reconnaissances en cas de pénurie dont traitent les paragraphes 1 et 2.
Article 318 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d’autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

attribuer de façon raisonnable s’entend du fait de répartir de façon appropriée aux circonstances;

autres coûts s’entend de tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût total s’entend de l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés à l’égard d’un produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux. Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, sans égard au fait qu’ils ne soient pas répartis par le producteur ou soient distribués en dividendes à d’autres personnes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;

coûts incorporables s’entend des coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;

coûts non incorporables s’entend des coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont supportés, notamment les frais de vente et les frais généraux et d’administration;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais associés à la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants:
  1. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
  2. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
  3. les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
  4. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  5. l’assurance responsabilité en matière de produits;
  6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  7. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  8. les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
  9. les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  10. les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit et l’expédier du point d’expédition directe jusqu'à l’acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles s’entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 1 000 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernemental national indiqué pour des échéances comparables;

inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue par un citoyen d’une Partie, un résident permanent ou une société d’une Partie, qui est inscrit au Registre des navires d’une Partie pour la durée du contrat d’affrètement et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée du contrat d’affrètement;

matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé dans l’entretien d'édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment:
  1. le combustible et l’énergie;
  2. les outils, les matrices et les moules;
  3. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
  4. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
  5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de sécurité;
  6. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;
  7. les catalyseurs et les solvants;
  8. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production du produit;

poste tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes appliqués à l’intérieur du territoire de chaque Partie et qui font l’objet d’une large adhésion en ce qui concerne l’enregistrement des recettes, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour la divulgation des renseignements et l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grands principes directeurs d’application générale ou de normes, pratiques et procédures usuelles en comptabilité;

producteur s’entend de toute personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, d’élever, de pêcher, de chasser, de piéger, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produit s’entend de toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

produit non originaire ou matière non originaire s’entend d’un produit ou d’une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

produits entièrement obtenus ou entièrement produits sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, s’entend:
  1. des produits minéraux et d’autres ressources naturelles non biologiques extraits ou prélevés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  2. des plantes et des produits du règne végétal récoltés ou cueillis sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  3. des animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  4. des produits obtenus à partir d’animaux vivants sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  5. des produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  6. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire de l’une des Parties, ou des deux, par un navire immatriculé ou enregistré auprès d’une Partie, ou loué ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon, ou inscrit auprès d’une Partie;
  7. des produits qui sont produits à bord d’un navire-usine à partir des produits visés au sous-paragraphe f), à condition que ce navire-usine soit immatriculé ou enregistré auprès d’une Partie, ou loué ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon, ou inscrit auprès d’une Partie;
  8. des produits autres que les poissons, les crustacés et d’autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins, des grands fonds ou de leur sous-sol, à l’extérieur des territoires des Parties, par une Partie ou une personne d’une Partie, à condition que cette Partie ou personne de cette Partie dispose du droit d’exploiter les fonds marins, les grands fonds ou leur sous-sol;
  9. les produits tirés de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et ne soient pas transformés dans un État tiers;
  10. des déchets et résidus tirés d’opérations de production sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
  11. des produits qui sont produits sur le territoire de l’une des Partie, ou des deux, exclusivement à partir de produits visés aux sous-paragraphes a) à j), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production;
produits fongibles ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

redevances s’entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique et de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que:
  1. la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu; et
  2. les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
valeur en douane s’entend de la valeur établie aux termes de l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle s’entend du prix réellement payé ou payable relativement à un produit ou à une matière à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle du produit, y compris aux fins de l’article 310 et de l’annexe 301 la valeur transactionnelle des ensembles ou assortiments de produits, s’entend:
  1. de la valeur transactionnelle du produit lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production; ou
  2. de la valeur en douane du produit,
rajustée s’il y a lieu, de manière à exclure tous les coûts engagés après le départ du produit du lieu de production, comme le fret et l’assurance.

CHAPITRE QUATRE

PROCÉDURES D'ORIGINE ET FACILITATION DU COMMERCE


Section A - Procédures d'origine


Article 401 : Certificat d'origine
  1.   Les Parties établissent, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet est d'attester qu'un produit exporté à partir du territoire de l'une d'elles vers le territoire de l'autre est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent par la suite modifier ce certificat selon qu'elles en conviennent.
  2.   Chaque Partie permet que le certificat d'origine soit présenté à son autorité compétente en anglais, en français ou en espagnol. Chacune des Parties peut toutefois exiger que l'importateur lui soumette une traduction dans une langue dont sa législation prescrit l'usage.
  3.   Chacune des Parties:
    1. exige qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu'il est importé sur le territoire de l'autre Partie; et
    2. fait en sorte qu'un exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit considéré puisse remplir et signer un certificat d'origine :
      1. en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité de ce produit à titre de produit originaire, en vertu de l’information que l’exportateur possède, ou
      2. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité de ce produit à titre de produit originaire, ou
      3. en s'appuyant sur un certificat d'origine rempli et signé à l'égard du produit, qui lui a été remis volontairement par le producteur.
  4.   Chaque Partie permet qu’un certificat d'origine s'applique:
    1. à une seule importation d'un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie; ou
    2. à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, effectuées pendant une période spécifiée ne dépassant pas 12 mois.
  5.   Chaque Partie fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son autorité compétente pendant quatre ans à compter de la date de la signature du certificat.
Article 402 : Obligations relatives aux importations
  1.   Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exige de l'importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie:
    1. qu'il présente, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit considéré est admissible à titre de produit originaire;
    2. qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;
    3. qu'il fournisse, sur demande de l'autorité compétente de cette Partie, le certificat d'origine et, si cette autorité compétente l'exige, tout autre document relatif à l'importation du produit conformément à la législation interne de la Partie importatrice;
    4. que, promptement, il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire que le certificat d'origine sur lequel une déclaration est fondée contient des renseignements inexacts.
  2.   Pour l'application du sous-paragraphe 1c), lorsque l'autorité compétente de la Partie importatrice établit que le certificat d'origine n'a pas été rempli conformément à l'article 401, la Partie importatrice fait en sorte qu’un délai d'au moins cinq jours ouvrables soit accordé à l’importateur pour qu’il communique un certificat d'origine corrigé à l’autorité compétente.
  3.   Lorsqu'un importateur demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé à partir du territoire de l'autre Partie:
    1. la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à l’une des exigences du présent chapitre; et
    2. la Partie importatrice n’inflige pas de sanctions à l’importateur pour avoir présenté une déclaration erronée si l’importateur corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d).
  4.   Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son autorité compétente, peut exiger d'un importateur qu'il prouve qu’un produit pour lequel l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l'article 314 (Règles d’origine - Transit et réexpédition) en présentant:
    1. une ou des notes de chargement ou lettres de transport indiquant l'itinéraire d'expédition et tous les points d'expédition et de réexpédition antérieurs à l'importation du produit; et
    2. lorsque le produit est expédié via un ou des pays tiers ou y est réexpédié, un exemplaire des documents de contrôle douanier attestant pour l’autorité compétente que le produit est resté sous le contrôle des douanes dans ce ou ces pays tiers.
  5.   Lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de l'une des Parties, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite au moment de l’importation, la Partie importatrice permet à l'importateur, dans un délai d'au moins un an à compter de la date de cette importation ou dans un délai plus long prévu par la législation de la Partie importatrice, de faire une demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que de demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'aura pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, en présentant à la Partie importatrice:
    1. une déclaration écrite attestant que le produit était originaire au moment de son importation;
    2. le certificat d'origine;
    3. tout autre document relatif à l'importation du produit que peut exiger la Partie importatrice.
Article 403 : Exceptions

Une Partie n'exige pas de certificat d'origine:
  1. pour l'importation d'un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle peut fixer, si ce n’est qu'elle peut exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration de l'exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
  2. pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d'origine;
à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d'attestation énoncées aux articles 401 et 402.

Article 404 : Obligations relatives aux exportations
  1.   Chacune des Parties fait en sorte:
    1. qu'à la demande de son autorité compétente, un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un certificat d'origine à cet exportateur conformément à l’alinéa 3b)iii) de l’article 401, communique un exemplaire du certificat d’origine à cette autorité compétente;
    2. que lorsqu'un exportateur ou un producteur sur son territoire a remis un certificat d’origine et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient ou est fondé sur des renseignements inexacts, l’exportateur ou le producteur notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur aura remis le certificat d’origine tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat d’origine;
    3. que toute fausse certification d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire à l’effet qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est originaire entraîne, sous réserve des adaptations nécessaires, des sanctions équivalentes à celles dont serait passible un importateur sur le territoire de la Partie exportatrice pour avoir fait de fausses déclarations ou attestations relativement à une importation.
  2.   Chacune des Parties peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences du présent chapitre.
  3.   Aucune des Parties ne peut infliger de sanctions à un exportateur ou un producteur sur son territoire qui communique volontairement la notification écrite prévue au sous-paragraphe1b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat incorrect.
Article 405 : Registres
  1.   Chaque Partie fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui présente un certificat d’origine conformément à l'article 401 conserve, pendant au moins cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’origine ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements, tous les registres nécessaires pour prouver le caractère originaire du produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a présenté le certificat d’origine, notamment les registres concernant:
    1. l'achat, le coût, la valeur, l'expédition et le paiement du produit exporté;
    2. l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté;
    3. la production du produit sous la forme sous laquelle il a été exporté.
  2.   Chaque Partie exige qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire conserve les documents relatifs à l'importation de ce produit, notamment un exemplaire du certificat d'origine, pendant cinq ans à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements.
  3.   Lorsqu’une Partie exige que les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur son territoire conservent des documents ou des registres en ce qui concerne l’origine d’un produit, conformément à ses lois et règlements, elle leur permet de les conserver sur tout support, à condition que les documents ou les registres puissent être extraits et imprimés.
  4.   Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l'objet d'une vérification d'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu du présent article:
    1. ne conserve pas les registres ou les documents pertinents aux fins d’établir l'origine du produit conformément aux exigences du présent chapitre; ou
    2. refuse l'accès à ces registres ou documents.
Article 406 : Vérifications de l'origine
  1.   Afin d'établir si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l'intermédiaire de son autorité compétente, effectuer des vérifications en recourant aux moyens suivants:
    1. des lettres de vérification demandant des renseignements à l'exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie;
    2. des questionnaires écrits adressés à l'exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie;
    3. des visites des locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en vue d'examiner les registres visés au paragraphe 1 de l’article 405 et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
    4. toute autre méthode dont peuvent convenir les Parties.
  2.   Aux fins de vérifier l’origine d’un produit, la Partie importatrice peut demander que l'importateur du produit obtienne et transmette volontairement des renseignements écrits communiqués volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie, à condition que le fait pour l'importateur de ne pas obtenir et transmettre de tels renseignements ou son refus de le faire ne soit pas considéré comme une non-communication desdits renseignements de la part de l'exportateur ou du producteur ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.
  3.   Chaque Partie alloue à un exportateur ou producteur qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire visé aux sous-paragraphes a) et b) un délai d'au moins 30 jours à compter de la date de réception d’une telle lettre ou d’un tel questionnaire pour communiquer les renseignements et documents demandés ou le questionnaire rempli. Sur demande écrite de l'exportateur ou du producteur faite pendant ce délai, la Partie importatrice peut accorder à l’exportateur ou au producteur une seule prorogation de ce délai pour une période ne dépassant pas 30 jours.
  4.   Lorsque l'exportateur ou le producteur ne communique pas les renseignements et documents demandés dans une lettre de vérification ou ne renvoie pas un questionnaire dûment rempli dans le délai ou le délai prorogé prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question conformément aux procédures prévues aux paragraphes 15 et 16.
  5.   Avant d'effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1c), une Partie, par l'intermédiaire de son autorité compétente:
    1. signifie un avis écrit de son intention d’effectuer la visite :
      1. à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,
      2. à l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit être effectuée,
      3. si la Partie sur le territoire de laquelle la visite est effectuée en fait la demande, à son ambassade sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite,
    2. obtient le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
  6.   L'avis prévu au paragraphe 5 indique:
    1. le nom de l'entité qui signifie l’avis;
    2. le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
    3. la date et le lieu de cette visite;
    4. l'objet et l'étendue de cette visite, y compris la désignation précise du produit visé par la vérification;
    5. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront cette visite;
    6. les dispositions légales autorisant ladite visite.
  7.   Lorsque, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 5, l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie ayant signifié cet avis peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de cette visite.
  8.   La Partie dont l’autorité compétente reçoit un avis au titre de l’alinéa 5a)ii), peut, dans les 15 jours suivant sa réception, reporter la visite de vérification projetée pour une période ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, ou pour une période plus longue dont les Parties peuvent convenir.
  9.   Chaque Partie permet à l’exportateur ou au producteur, lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit un avis au titre de l’alinéa 5a)i), de demander, une seule fois, dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, le report de la visite de vérification projetée de 60 jours au maximum à compter de la date de ladite réception, ou d'une durée plus longue sous réserve de l'agrément de la Partie qui notifie.
  10.   Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d'une visite de vérification en vertu des paragraphes 8 ou 9.
  11.   Une Partie permet à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents durant cette visite, à condition:
    1. que les observateurs ne participent qu’en cette capacité; et
    2. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs.
  12.   Lorsqu’une Partie effectue une vérification d'origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d'origine) pour laquelle les principes de comptabilité généralement admis peuvent être pertinents, elle applique ceux de ces principes qui sont applicables sur le territoire de l’autre Partie.
  13.   Lorsque le producteur du produit calcule le coût net du produit conformément à l'article 303 (Règles d’origine - Critère de la valeur), la Partie importatrice s'abstient de vérifier si ce produit remplit le critère de valeur pendant la période sur laquelle le coût net sera calculé.
  14.   La Partie qui effectue une vérification communique à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, comprenant les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.
  15.   Lorsqu’une Partie établit par suite d'une vérification d'origine que le produit qui en fait l'objet n'est pas admissible à titre de produit originaire, la Partie inclut dans sa détermination écrite prévue au paragraphe 14 un avis d'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.
  16.   L'avis écrit visé au paragraphe 15 prévoit un délai d'au moins 30 jours pendant lequel l'exportateur ou le producteur du produit peut communiquer par écrit, concernant cette détermination, des observations ou des renseignements supplémentaires qui seront pris en considération par la Partie avant l'achèvement de la vérification.
  17.   Lorsque les vérifications d’une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait établi qu'il se conforme au chapitre trois (Règles d'origine), conformément à la législation interne de cette Partie.
  18.   Lorsque, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire effectuée au titre du présent article, une Partie vérifie l'origine d'une matière utilisée dans la production de ce produit, la Partie effectue la vérification de l’origine de la matière en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 20.
  19.   Lorsqu'une Partie effectue une vérification en vertu du paragraphe 18, la Partie peut considérer la matière comme non originaire aux fins d'établir si le produit est originaire dans le cas où le producteur ou le fournisseur de cette matière lui refuse l'accès aux renseignements dont elle a besoin pour établir si cette matière est originaire par l’un des moyens suivants ou d’autres moyens:
    1. en lui refusant l'accès à ses dossiers;
    2. en ne répondant pas à un questionnaire ou à une lettre de vérification;
    3. en ne donnant pas son consentement à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 7.
  20.   Aux fins du présent article, la Partie importatrice fait en sorte que toutes les communications adressées à l'exportateur ou au producteur et à la Partie exportatrice soient envoyées par tout moyen pouvant produire une confirmation de leur réception. Les délais prévus au présent article commenceront à courir à la date de cette réception.
Article 407 : Réglementation uniforme
  1.   Les Parties peuvent établir et mettre en œuvre, par la voie de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectives, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre.
  2.   Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans un délai dont elles peuvent convenir.
Section B - Facilitation du commerce


Article 408 : Objectifs et principes
  1.   Dans le but de faciliter le commerce au titre du présent accord et de coopérer pour donner suite aux initiatives multilatérales de facilitation du commerce, les Parties conviennent d’administrer leurs processus relatifs à l'importation et à l'exportation de produits au titre du présent accord conformément aux principes suivants:
    1. les procédures sont efficientes, afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs et elles sont simplifiées pour réaliser ces gains d'efficience;
    2. les procédures sont fondées sur les normes ou les instruments commerciaux internationaux auxquels les Parties ont adhéré;
    3. les procédures d'admission sont transparentes, afin de garantir la prévisibilité aux importateurs et aux exportateurs;
    4. les mesures de facilitation du commerce étayent aussi les mécanismes de protection des personnes, au moyen de l'exécution et de l’observation des prescriptions nationales;
    5. le personnel et les procédures en question rempliront des critères d'intégrité;
    6. l'élaboration de changements importants aux procédures d'une Partie comprend, avant leur mise en œuvre, des consultations avec les représentants des milieux commerciaux de cette Partie;
    7. les procédures sont fondées sur des principes d'évaluation des risques, de manière à concentrer les efforts de contrôle sur les transactions qui en valent la peine, favorisant ainsi l'utilisation efficace des ressources tout en encourageant l’observation des obligations des importateurs et exportateurs;
    8. les Parties encouragent la coopération, l'assistance technique et l'échange d'information, notamment d'information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l'application et l'observation des mesures de facilitation du commerce convenues dans le cadre du présent accord.
Article 409 : Transparence
  1.   En complément des obligations prévues à la section A du chapitre dix-neuf (Transparence), chaque Partie publie, y compris sur Internet, ses lois, règlements et procédures administratives générales applicables aux douanes.
  2.   Chaque Partie établit ou maintient un ou plusieurs points de contact pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières et rend disponible sur Internet des renseignements sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements. Une Partie peut prévoir que ces points de contact sont joints par quelque moyen que ce soit, incluant le courrier électronique.
  3.   Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance, y compris sur Internet, les règlements d'application générale sur les questions douanières qu'elle prévoit d'adopter et offre aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations avant leur adoption.
Article 410 : Mainlevée des produits
  1.   Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter le commerce entre les Parties.
  2.   En application du paragraphe 1, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures:
    1. pour la mainlevée des produits dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l'application de sa législation;
    2. qui permettent la mainlevée des produits, et dans toute la mesure du possible celle des produits soumis à contrôle ou réglementés, au premier point d'arrivée, sans transfert temporaire dans des entrepôts ou d’autres installations;
    3. qui permettent aux importateurs de retirer les produits de la douane avant le paiement de la totalité des droits de douane, taxes et redevances applicables. Avant d’accorder la mainlevée des produits, une Partie peut exiger de l'importateur qu'il lui fournisse, sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre moyen approprié, une garantie suffisante du paiement final des droits de douanes, taxes et redevances afférents à l'importation de ces produits.
  3.   Chacune des Parties, dans toute la mesure du possible, fait en sorte que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l'exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter le commerce, entre autres, en harmonisant leurs prescriptions relatives aux renseignements et documents afférents à l'importation et à l'exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule fois.
  4.   Chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles les produits nécessitant un dédouanement d'urgence peuvent se voir accorder une mainlevée vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, y compris les jours fériés.
  5.   Chaque Partie fait en sorte que les exigences de ses organismes relatives à l'importation et à l'exportation de produits soient coordonnées afin de faciliter le commerce, que ces exigences soient appliquées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l'administration douanière. À cette fin, chaque Partie harmonise les exigences de ses organismes en se fixant pour objectif de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter tous les renseignements nécessaires à un seul organisme.
  6.   Chaque Partie établit des mécanismes de consultation avec ses milieux commerciaux et d’affaires afin de promouvoir une plus grande coopération et l'échange électronique d'information entre la Partie et ces milieux.
Article 411 : Automatisation

Chacune des Parties utilise des technologies de l'information propres à accélérer les procédures de mainlevée des produits et:
  1. établit un mécanisme prévoyant l'échange électronique d'information entre les administrations douanières et les milieux commerciaux dans le but de favoriser des procédures de mainlevée rapide;
  2. utilise des normes internationales pour cet échange électronique d'information;
  3. élabore des systèmes électroniques qui sont compatibles entre les autorités douanières respectives des Parties afin de faciliter l'échange entre gouvernements de données sur le commerce international;
  4. élabore un ensemble d'éléments et de processus de données communs conformément au Modèle de données douanières de l'OMD et aux recommandations et lignes directrices applicables de cette organisation;
  5. prévoit la possibilité de présenter et de traiter de l'information et des données par des moyens électroniques avant l'arrivée des produits afin de permettre la mainlevée des produits dès leur arrivée;
  6. emploie des systèmes électroniques ou automatisés pour l'analyse et le ciblage des risques;
  7. s'applique à élaborer ou à maintenir un système entièrement interconnecté et compatible propre à assurer un guichet unique afin de faciliter le commerce entre les Parties.
Article 412: Gestion des risques
  1.   Les Parties faciliteront et simplifieront le processus et les procédures de dédouanement des produits à faible risque, et amélioreront les mécanismes de contrôle pour le dédouanement des produits à haut risque. À ces fins, elles fonderont leurs procédures d'examen, de dédouanement et de vérification postérieure à l'entrée sur les principes de l'évaluation des risques, plutôt que de contrôler en détail la conformité à toutes les prescriptions d'importation de chacune des expéditions dont l'entrée est demandée. Les Parties peuvent toutefois effectuer des contrôles de qualité et de conformité qui peuvent exiger des examens plus détaillés.
  2.   Les Parties coopèrent en vue d'assurer la mainlevée accélérée et efficace des produits. À cette fin, les Parties devraient prendre en considération toute certification établie dans la Partie exportatrice à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.
Article 413 : Administration sans papier du commerce
  1.   Chaque Partie s'efforce de rendre disponible par moyens électroniques les formulaires de déclaration en douane à remplir pour l'importation ou l'exportation de produits.
  2.   Chaque Partie permet, conformément à sa législation et à ses procédures internes, que les formulaires de déclaration en douane visés au paragraphe 1 soient présentés sous forme électronique.
Article 414 : Coopération
  1.   Les Parties s'efforcent de coopérer dans les tribunes internationales telles que l'OMD en vue d'atteindre les buts qu'elles partagent, notamment ceux qui sont énoncés dans le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et faciliter le commerce mondial.
  2.   Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est une condition fondamentale à remplir pour faciliter l'observation des obligations prévues au présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation du commerce.
  3.   Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives, s’engagent à élaborer un programme de coopération technique en matière douanière en fonction de conditions (telles que la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération) dont elles auront convenu.
  4.   Les Parties coopèrent:
    1. dans l'application de leurs lois et règlements douaniers respectifs mettant en œuvre le présent accord;
    2. dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions douanières telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce et la normalisation des éléments de données;
    3. dans la mesure où cela est matériellement possible, afin d’harmoniser les méthodes des laboratoires douaniers et l'échange d'information et de personnel entre les laboratoires douaniers;
    4. dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'organisation conjointe de programmes de formation en matière douanière, par exemple des exercices d’audits simulés, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières;
    5. en ce qui concerne l'élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les milieux commerciaux et d’affaires;
    6. dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'élaboration de normes de vérification et d'un cadre propre à faire en sorte que les deux Parties appliquent des règles uniformes afin de déterminer si les produits importés sur leurs territoires sont originaires au titre du chapitre trois (Règles d'origine);
    7. dans la mesure où cela est matériellement possible, afin d’échanger de l'information en vue de s'aider mutuellement dans la classification tarifaire, l'évaluation et la détermination de l'origine aux fins du traitement tarifaire préférentiel et du marquage du pays d'origine des produits importés et exportés.
  5.   En ce qui concerne les produits considérés comme originaires conformément à l'article 306 (Règles d’origine - Cumul), les Parties peuvent collaborer avec un État tiers afin d’élaborer des procédures fondées sur les principes du présent chapitre.
  6.   Lorsqu’une Partie a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise relativement à une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord, elle peut demander à l'autre Partie de lui fournir des renseignements concernant cette infraction, notamment:
    1. les noms et adresses des personnes et compagnies concernées par l'enquête sur l’infraction;
    2. des renseignements pertinents sur l'expédition;
    3. des dossiers de dédouanement et comptables ou des dossiers équivalents relatifs aux produits ou aux matières importés sur le territoire de la Partie;
    4. des renseignements relatifs à l'acquisition des matières, y compris les matières indirectes utilisées dans la production des produits exportés à partir de son territoire;
    5. des renseignements relatifs à la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur ayant exporté des produits vers le territoire de l’autre Partie.
  7.   Lorsqu’une Partie fait une demande en vertu du paragraphe 6, elle:
    1. présente sa demande par écrit;
    2. spécifie ses motifs de soupçonner qu'une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel a été faite au titre du présent accord et les fins pour lesquelles elle souhaite obtenir les renseignements;
    3. identifie les renseignements demandés avec suffisamment de précision pour que l'autre Partie puisse les trouver et les fournir.
  8.   Suite à la réception d’une demande de renseignements visée aux paragraphes 6 et 7, une Partie fournit les renseignements pertinents conformément à sa législation interne.
  9.   Les fonctionnaires d'une Partie peuvent, avec le consentement de l'autre Partie, contacter ou visiter un exportateur, un fournisseur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie afin d'obtenir des renseignements propres à faire avancer une enquête portant sur une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre du présent accord qui suscite des soupçons de fraude.
  10.   Chaque Partie, si possible de sa propre initiative, fournit à l'autre Partie des renseignements relatifs à des demandes frauduleuses de traitement préférentiel présentées au titre du présent accord.
  11.   Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme exigeant d’une Partie qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application de ses lois ou serait contraire à sa législation protégeant la vie privée.
  12.   Aux fins du présent article, tous les documents communiqués par une Partie sont considérés comme faisant foi.
  13.   Lorsqu’une Partie refuse ou reporte le partage de l’information demandée par l’autre Partie en vertu du présent article, la Partie fournit ses motifs à l’autre Partie.
  14.   Les Parties étudient la possibilité de négocier des politiques et des procédures de coopération en matière douanière, par exemple un accordd'assistance mutuelle en matière douanière.
Article 415 : Confidentialité
  1.   Chaque Partie préserve, en conformité avec sa législation interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les auront communiqués. Lorsqu'elle sera tenue par sa législation de divulguer des renseignements, la Partie qui les aura reçus en avisera la Partie ou la personne qui les lui aura communiqués.
  2.   Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent chapitre ne soient pas utilisés à d'autres fins que l'établissement et l'application des déterminations d'origine et l'administration des douanes, sauf permission de la personne ou de la Partie qui les aura communiqués.
  3.   Nonobstant le paragraphe 2, les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre ou du chapitre trois (Règles d’origine) peuvent être utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d'une infraction supposée aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d'origine) et le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.
Article 416 : Envois express
  1.   Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières distinctes et accélérées pour les envois express tout en maintenant des activités adéquates de contrôle et de sélection. Ces procédures:
    1. appliquent, s'il y a lieu, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l'OMD;
    2. prévoient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés de l'information avant l'arrivée physique des envois express de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;
    3. prévoient, dans la mesure du possible, le dédouanement de certains produits à partir d'un minimum de documents;
    4. prévoient la mainlevée des envois express dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l'application de sa législation;
    5. sont appliquées sans égard pour le poids;
    6. prévoient, conformément à la législation de la Partie, des exigences documentaires simplifiées pour l'entrée des produits de faible valeur, ceux-ci étant définis par cette Partie.
Article 417 : Examen et appel
  1.   Chacune des Parties, conformément à sa législation interne, fait en sorte que toute décision1 prise ou rendue au titre du présent chapitre soit soumise:
    1. à l'examen d'au moins une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou du service dont elle émane; et
    2. s'agissant d'une décision rendue en dernière instance administrative, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire.
Article 418 : Sanctions

Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à ses dispositions législatives ou réglementaires qui se rapportent au présent chapitre.

Article 419 : Décisions anticipées

  1. Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité compétente, fait en sorte d'établir rapidement des décisions anticipées écrites, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, ou à son représentant dûment autorisé par sa législation interne, à partir des faits et circonstances présentés par un tel importateur, exportateur ou producteur, concernant:
    1. la classification tarifaire, le taux applicable des droits de douane, toute taxe applicable à l'importation ou des renseignements à propos de l’application des contingents;
    2. le point de savoir si un produit qui est réadmis sur le territoire d'une Partie après avoir été exporté temporairement vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise au titre de l'article 205 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
    3. le point de savoir si un produit est originaire au titre du chapitre trois (Règles d'origine);
    4. les autres questions dont peuvent convenir les Parties.
  2.   Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures concernant l'établissement des décisions anticipées, incluant une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement d'une demande pour une telle décision et, sous réserve de commodité et d'utilité, un échantillon du produit.
  3.   Chacune des Parties fait en sorte que son autorité compétente:
    1. puisse, à tout moment de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui la demande, à fournir dans un délai d'au moins 30 jours;
    2. rende, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, la décision dans un délai de 150 jours;
    3. fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.
  4.   Lorsqu'une demande de décision anticipée porte sur une question qui fait l'objet:
    1. d'une vérification d'origine;
    2. d'un examen de la part de l'autorité compétente ou d'un recours porté devant celle-ci;
    3. d'un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire;
    l'autorité compétente peut refuser de rendre ou reporter la décision.
  5.   Chaque Partie fait en sorte qu’une décision anticipée prenne effet à la date où elle est rendue, ou à une autre date spécifiée dans la décision, et demeure en vigeur sauf changement dans les faits ou circonstances sur lesquels elle est fondée. Chaque Partie applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d'une date postérieure spécifiée dans la décision.
  6.   Chaque Partie accorde un traitement uniforme en ce qui concerne les demandes de décision anticipée fondées sur des faits et circonstances identiques sous tous les rapports importants.
  7.   La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler après notification au demandeur. Elle ne peut toutefois modifier ou annuler rétroactivement une décision que si elle était fondée sur des renseignements inexacts ou faux.
  8.   Chaque Partie fait en sorte que, lorsqu'un importateur soutient que le traitement tarifaire préférentiel accordé à un produit importé devrait être régi par une décision anticipée, l'autorité compétente peut examiner le point de savoir si les faits ou circonstances de l'importation correspondent à ceux sur lesquels la décision anticipée était fondée.
Article 420 : Sous-comité de la facilitation du commerce
  1.   Les Parties instituent, par le présent article, un Sous-comité de la facilitation du commerce, lequel se réunit sur demande du Comité du commerce des produits ou sur demande de l'une ou l’autre des Parties. Le Sous-comité remplira entre autres les fonctions suivantes:
    1. proposer au Comité du commerce des produits l'adoption de pratiques et de normes douanières propres à faciliter les échanges commerciaux entre les Parties, en conformité avec les normes internationales,
    2. proposer au Comité du commerce des produits des solutions aux différends concernant ,
      1. l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre;
      2. les questions de classification tarifaire et d'évaluation en douane liées aux déterminations d'origine;
      3. les pratiques et procédures adoptées par l’une ou l’autre des Parties qui pourraient influer sur le flux des échanges entre les Parties.
    3. toute autre question que le Comité du commerce des produits estime qu’il convient de lui confier.
  2.   Dans les cas où le Sous-comité de la facilitation du commerce ne peut parvenir à une décision sur une question de classification tarifaire, les Parties renvoient la question à l’OMD. Les Parties, dans toute la mesure du possible, appliquent cette décision.
Article 421 : Programme de travail futur
  1.   Dans le but de faire progresser la facilitation du commerce au titre du présent accord, les Parties, selon qu'il convient, définissent et soumettent à l'examen de la Commission de nouvelles mesures visant cette facilitation, en se fondant sur les objectifs et les principes énoncés à l'article 408 du présent chapitre.
  2.   Par l'intermédiaire de leurs administrations douanières ou autres autorités frontalières respectives, selon le cas, les Parties examineront les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation du commerce, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, afin d'identifier les domaines où de nouvelles mesures conjointes faciliteraient le commerce entre elles et favoriseraient la réalisation des objectifs multilatéraux qu'elles partagent.
Article 422 : Mise en œuvre

Les obligations découlant pour le Pérou de l'article 419 prennent effet trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 423 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

administration douanière s'entend de l'autorité compétente chargée, en vertu du droit de la Partie concernée, de l'application des dispositions de la législation et de la réglementation douanières;

autorité compétente s'entend:
  1. dans le cas du Canada, de l'Agence des services frontaliers du Canada ou de son successeur, sous réserve de notification écrite de tout remplacement à l'autre Partie;
  2. dans le cas du Pérou, du Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ou de leurs successeurs, conformément à sa législation interne, sous réserve de notification écrite de tout remplacement à l'autre Partie;
OMD s’entend de l’Organisation mondiale des douanes;

pratique récurrente s'entend d'une série d'au moins deux cas de déclarations fausses ou non justifiées de la part de l'exportateur ou du producteur d'un produit, ayant entraîné la communication d'au moins deux déterminations écrites à cet exportateur ou à ce producteur.

produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d'aspect qui n'influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre trois (Règles d'origine).

Les termes et expressions qui suivent ont le même sens qu'au chapitre trois (Règles d'origine):
  1. matière indirecte;
  2. matière;
  3. coût net d'un produit;
  4. producteur;
  5. production;
  6. valeur en douane.
CHAPITRE CINQ

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES


Article 501 : Objectifs

Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
  1. protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale sur le territoire de chaque Partie;
  2. faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce;
  3. consolider la mise en oeuvre de l’Accord sur les MSP.
Article 502 : Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’influer directement ou indirectement sur le commerce entre les Parties.

Article 503 : Rapports avec d’autres accords
  1.    Les Parties affirment les droits et les obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’Accord sur les MSP.
  2.    Les Parties conviennent de recourir aux procédures de règlement des différents de l’OMC pour tout différend officiel concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 504 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
  1.    Les Parties instituent par le présent article un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties des organismes, ministères ou autres institutions compétentes en matière de commerce et de réglementation qui sont responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.
  2.    Le Comité s’intéresse notamment aux questions suivantes :
    1. la conception, la mise en application et l’examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;
    2. la tenue de consultations portant sur l’élaboration et l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires;
    3. l’établissement de directives, au besoin, tenant compte des directives mises au point ou en voie d’être établies par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en vue de la mise en pratique :
      1. d’accords de reconnaissance et d’équivalence mutuelles;
      2. de la reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies;
      3. de procédures pour l’évaluation des risques;
      4. de procédures d’encadrement, d’inspection et d’approbation des produits;
    4. l’examen et l’évaluation de l’évolution de questions particulières en matière d’accès bilatéral au marché;
    5. la promotion d’une transparence accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires;
    6. l’identification et la résolution des problèmes dans le domaine sanitaire et phytosanitaire;
    7. la promotion de consultations bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions dans les enceintes multilatérales et internationales comme le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la CIPV et l’OIE ainsi que dans d’autres enceintes internationales et régionales s’intéressant à la sécurité alimentaire et à la santé humaine, animale et végétale;
    8. l’établissement de groupes de travail techniques ad hoc, au besoin.1
  3.      Sauf si les Parties en conviennent autrement, le Comité se réunit au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de cette réunion, le Comité établit ses règles de procédure et son programme de travail.
  4.    Suite à sa réunion initiale, le Comité se réunit suivant les besoins, normalement une fois l’an, et fait rapport de ses activités et de ses plans de travail à la Commission au besoin. Les membres du Comité tiennent leurs réunions en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen assurant le fonctionnement du Comité et l’accomplissement de ses fonctions.
  5.    À l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner les activités du Comité et faciliter la communication sur les questions de nature commerciale afférentes aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 505 : Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires
  1.    Les Parties conviennent de travailler promptement à la résolution de toute question particulière de nature commerciale afférente aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Elles s’engagent à entreprendre les discussions de niveau technique qui sont nécessaires pour régler ces questions, y compris une évaluation du fondement scientifique de la mesure en cause.
  2.    Les Parties tirent parti de toutes les options raisonnables qui s’offrent pour prévenir et pour résoudre les questions sanitaires et phytosanitaires qui font l’objet de discussions, notamment les rencontres en personne, les moyens techniques (conférences téléphoniques, vidéoconférences) et les occasions qui peuvent se présenter dans le cadre d’enceintes internationales.
  3.    Pour le cas où les discussions de niveau technique ne permettraient pas de résoudre une question promptement, une Partie peut soumettre la question au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité devrait examiner aussi promptement que possible toute question qui lui est soumise.
  4.    Si le Comité est incapable de résoudre une question promptement, conformément au paragraphe 3, à la demande d’une Partie, il fait rapport sans retard à la Commission relativement à cette question.
CHAPITRE SIX

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE


Article 601 : Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :
  1. améliorer la mise en oeuvre de l’Accord OTC;
  2. faire en sorte que les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;
  3. accroître la coopération conjointe entre les Parties afin de régler les problèmes spécifiques liés à l’élaboration et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, facilitant ainsi le commerce international des produits.
Article 602 : Affirmation de l’Accord OTC

En complément à l’article 102 (Dispositions initiales et définitions générales - Rapport avec d’autres accords), les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’Accord OTC.

Article 603 : Champ d’application
  1.    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, des institutions du gouvernement national, qui pourraient avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.
  2.    Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. aux spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des institutions gouvernementales pour leurs propres besoins de production ou de consommation;
    2. aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 604 : Coopération conjointe
  1.    Les Parties renforcent leur coopération conjointe dans les domaines des normes, des règlements techniques, des évaluations de la conformité et de la métrologie en vue de faciliter le commerce entre les Parties.
  2.    Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives bilatérales en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de métrologie qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers, en prenant en compte leur expérience dans le contexte d’arrangements ou d’accords régionaux ou multilatéraux. Il peut s’agir d’initiatives telles que : des programmes de coopération en matière réglementaire ou technique visant à parvenir à une observation efficace et intégrale des obligations énoncées au présent chapitre et à l’Accord OTC; des initiatives visant à élaborer des positions communes à l’égard de bonnes pratiques de réglementation telles que la transparence, le recours à l’équivalence et l’évaluation des impacts de la réglementation; et le recours à des mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats de procédures d’évaluation de la conformité appliquées sur le territoire de l’autre Partie.
  3.    Une Partie envisage positivement toute proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.
Article 605 : Normes internationales
  1.    Chaque Partie utilise, comme base pour ses règlements techniques et ses procédures d’évaluation de la conformité, les normes, les guides et les recommandations internationaux pertinents conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l’Accord OTC.
  2.    Pour déterminer s'il existe une norme, un guide ou une recommandation international au sens des articles 2 et 5 et de l'annexe 3 de l'Accord OTC, chaque Partie suit, dans toute la mesure du possible, les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, section IX (Décision du Comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les Articles 2 et 5 et l'Annexe 3 de l'Accord), publiées par le Comité OTC.
  3.    Chaque Partie encourage ses institutions nationales de normalisation à collaborer avec les institutions nationales de normalisation de l’autre Partie à des activités internationales de normalisation. Cette coopération peut se manifester sous la forme des activités exercées par les Parties au sein des organismes régionaux et internationaux de normalisation desquels elles sont toutes deux membres.
Article 606 : Règlements techniques
  1.    Chaque Partie envisage de manière positive d’accepter comme équivalents aux siens les règlements techniques de l’autre Partie, même si ces règlements diffèrent des siens, à condition d’être convaincue que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs des ses propres règlements.
  2.    Lorsqu’une Partie n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien, elle explique, à la demande de cette autre Partie, les motifs de sa décision. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’élaborer des positions, méthodes et procédures communes pour faciliter le recours à l’équivalence.
  3.    À la demande d’une Partie qui est intéressée à élaborer un règlement technique similaire à celui de l’autre Partie, l’autre Partie lui fournit, dans la mesure du possible, les renseignements, études ou autres documents pertinents, à l’exception de renseignements confidentiels, sur lesquels elle s’est fondée pour élaborer le règlement technique. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire de convenir de la portée d’une demande spécifique.
Article 607 : Évaluation de la conformité
  1.    Les Parties reconnaissent qu’il existe un vaste éventail de mécanismes permettant de faciliter l’acceptation sur le territoire d’une Partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie. Par exemple :
    1. une Partie peut adopter des procédures d’accréditation pour agréer des organismes d’évaluation de la conformité qualifiés situés sur le territoire de l’autre Partie;
    2. une Partie peut reconnaître les résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie;
    3. une Partie peut convenir avec l’autre Partie d’accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité que mènent des organismes situés sur le territoire de l’autre Partie au regard de règlements techniques spécifiques;
    4. une Partie peut désigner des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie;
    5. un organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire d’une Partie peut conclure librement avec un organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire de l’autre Partie des arrangements prévoyant l’acceptation par chaque organisme des résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre;
    6. la Partie importatrice peut se fier à la déclaration de conformité d’un fournisseur.
  2.    Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie, elle explique, à la demande de cette dernière, les motifs de sa décision afin que des mesures correctrices puissent être prises, le cas échéant, par la Partie requérante.
  3.    Si une Partie décline une demande de l’autre Partie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre Partie, elle explique les motifs de sa décision.
  4.    En complément au paragraphe 2 de l’article 604, les Parties coopèrent par :
    1. l’échange de renseignements sur l’éventail des mécanismes qui existent pour faciliter l’acceptation sur le territoire d’une Partie des résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie;
    2. la promotion de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des normes et guides internationaux pertinents;
    3. la promotion de l’acceptation des résultats provenant d’organismes d’évaluation de la conformité qui ont été reconnus en vertu d’un accord ou d’un arrangement multilatéral applicable entre leurs systèmes ou organismes d’accréditation respectifs;
    4. l’incitation de leurs organismes d’évaluation de la conformité, y compris les organismes d’accréditation, à participer à des arrangements de coopération qui favorisent l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité.
Article 608 : Transparence
  1.    Chaque Partie fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se présentent ou menacent de se présenter. Lorsqu’un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l’autre Partie de participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
  2.    Chaque Partie recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 1 dans le cadre de leurs processus de consultation en vue de l’élaboration de normes et de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.
  3.    Chaque Partie transmet par voie électronique au point de contact de l’autre Partie, établi en vertu de l’article 10 de l’Accord OTC en même temps qu’elle soumet sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC conformément à l’Accord OTC :
    1. ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité; et
    2. ses règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité adoptés pour aborder des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale qui se posent ou qui menacent de se poser.
  4.    Chaque Partie transmet par voie électronique au point de contact de l’autre Partie les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes au contenu technique des normes internationales pertinentes et qui peuvent avoir un effet sur le commerce.
  5.    La transmission de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité effectuée en vertu des paragraphes 3 et 4 s’accompagne d’un lien électronique vers le texte intégral du document ou d’une copie de ce texte.
  6.    En complément au sous-paragraphe 3a) et au paragraphe 4, chaque Partie prévoit un délai d’au moins 60 jours suivant la transmission des projets de règlement technique et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations par écrit. Une Partie envisage de manière positive une demande raisonnable de prorogation du délai imparti pour formuler des observations.
  7.     Chaque Partie publie ou rend accessible au public par d’autres moyens, en format imprimé ou électronique, ses réponses ou un résumé de ses réponses aux observations importantes qu’elle reçoit, au plus tard à la date où elle publie la version finale du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.
  8.     Chaque Partie communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
  9.     Une Partie envisage de manière positive une demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai imparti pour formuler des observations suivant la transmission d’un projet de règlement technique, afin de fixer ou de proroger le délai entre l’adoption du règlement technique et le jour où il devient applicable, sauf lorsqu’un tel délai ne permettrait pas de réaliser les objectifs légitimes recherchés.
  10.     Chaque Partie fait en sorte que tous les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient disponibles sur des sites Web officiels qui sont librement accessibles au public.
  11.     Lorsqu’une Partie retient à un point d’entrée un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif que le produit n’est pas conforme à un règlement technique, elle avise immédiatement l’importateur du produit des motifs de cette rétention.
  12.     Chaque Partie met en oeuvre le présent article le plus tôt possible, et dans tous les cas au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 609 : Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce
  1.    Les coordonnateurs des pays désignés à l’annexe 609.1 travaillent conjointement à faciliter la mise en oeuvre du présent chapitre et la coopération entre les Parties sur des questions liées au présent chapitre.
  2.    Les coordonnateurs des pays ont notamment les fonctions suivantes :
    1. surveiller la mise en oeuvre et l’application du présent chapitre;
    2. traiter promptement toute question qu’une Partie soulève relativement à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité en vertu du présent chapitre ou de l’Accord OTC;
    3. accroître la coopération conjointe entre les Parties aux fins de l’élaboration et de l’amélioration de normes, de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie;
    4. échanger des renseignements sur des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité;
    5. à la demande écrite d’une Partie, mener des consultations sur toute question se posant dans le cadre du présent chapitre;
    6. revoir le présent chapitre à la lumière de tout développement survenu au sein du Comité OTC ou dans le cadre de l’Accord OTC et, si nécessaire, formuler des recommandations sur les amendements à apporter au présent chapitre;
    7. rendre compte de la mise en oeuvre du présent chapitre à la Commission s’il y a lieu;
    8. constituer, si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent chapitre, des groupes de travail ad hoc sur des questions ou des secteurs spécifiques;
    9. prendre toute autre mesure qui, de l’avis des Parties, les aidera à mettre en oeuvre le présent chapitre et l’Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties.
  3.    Les consultations menées en vertu du sous-paragraphe 2e) constituent des consultations en vertu de l’article 2104 (Règlement des différends - Consultations) et sont régies par les procédures établies à cet article.
  4.    Le coordonnateur de pays de chaque Partie est responsable de s’assurer que les institutions et personnes pertinentes de son territoire participent, selon le cas, aux activités reliées au présent chapitre et de coordonner la participation de ces institutions et personnes. Les coordonnateurs des pays élaborent leurs propres règles de travail et se réunissent au moins une fois par année à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les coordonnateurs des pays exercent leurs activités en utilisant les voies de communication convenues entre les Parties, lesquels peuvent comprendre le courrier électronique, les vidéoconférences ou tout autre moyen.
Article 610 : Échange de renseignements
  1.    Lorsqu’une Partie présente une demande raisonnable de renseignements en vertu des dispositions des articles 10.1 et 10.3 de l’Accord OTC, l’autre Partie lui répond, en format imprimé ou électronique, normalement dans les 30 jours de la date de réception, mais peut proroger le délai imparti pour répondre moyennant un préavis à la Partie requérante avant l’expiration du délai de 30 jours.
  2.    Relativement à l’échange de renseignements mentionné au paragraphe 1, les Parties appliquent les recommandations 3 et 4 de la section IV (Procédures d’échange de renseignements) des Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, publiées par le Comité OTC.
Article 611 : Définitions

Aux fins du présent chapitre, les termes et définitions de l’annexe 1 de l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC s’appliquent;

Aux fins du présent chapitre :

Accord OTC signifie l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC;

Comité OTC signifie le Comité sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC;

institution du gouvernement national signifie institution du gouvernement central au sens de l’annexe 1 de l’Accord OTC.

Annexe 609.1

Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce


Les coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce sont :
  1. dans le cas du Pérou, le Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ou son successeur;
  2. dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou son successeur.
CHAPITRE SEPT

MESURES D'URGENCE ET RECOURS COMMERCIAUX

Section A - Mesures d'urgence


Article 701 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes
  1.    Chacune des Parties conserve les droits et obligations découlant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, lesquels régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement de tous différends les concernant.
  2.    Le présent accord n'attribue pas de droits ou d'obligations additionnels aux Parties concernant les mesures prises au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure les importations d'un produit originaire de l'autre Partie si son organisme d'enquête compétent conclut que ces importations ne constituent pas une cause substantielle de préjudice grave ou de menace d'un tel préjudice.
  3.    Une Partie ne peut appliquer en même temps à l'égard du même produit :
    1. une mesure d'urgence; et
    2. une mesure de la nature prévue par l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes.
Article 702 : Application des mesures d'urgence
  1.    Une Partie peut appliquer une mesure d'urgence visée au paragraphe 2 à l'égard d'un produit originaire, durant la seule période de transition, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d'un droit opérée au titre du présent accord, ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle de préjudice grave, ou de menace d'un tel préjudice, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent.
  2.    Si sont remplies les conditions énoncées au paragraphe 1 et aux articles 703 et 704, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave, ou la menace d’un tel préjudice, et faciliter l'ajustement :
    1. suspendre la réduction ultérieure de tout taux de droit prévue au présent accord pour le produit considéré; ou
    2. augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :
      1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué au moment où la mesure est prise; et
      2. le taux de base prévu dans la liste de l'annexe 203.2.
Article 703 : Notification et consultation
  1.    Une Partie notifie sans délai et par écrit à l’autre Partie au sujet de, et lui signifie une demande de consultations1 portant sur :
    1. l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence;
    2. l'établissement d'une constatation de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave, suivant les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 702;
    3. l'application d'une mesure d'urgence.
  2.    Une Partie transmet sans délai à l’autre Partie un exemplaire de la version publique de toute notification ou rapport d’un organisme d'enquête compétent émis quant aux questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe 1.
  3.    Si une Partie accepte de tenir des consultations suivant la demande faite en vertu du paragraphe 1, les Parties engagent des consultations pour revoir les questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe 1 ou tout document émis à l’égard d’une procédure relative à l’adoption d’une mesure d’urgence.
  4.    Toute mesure d'urgence est prise au plus tard un an après la date de l'engagement de la procédure considérée.
Article 704 : Règles applicables aux mesures d'urgence
  1.    Aucune des Parties ne peut maintenir une mesure d'urgence :
    1. sur une durée de plus de trois ans; ou
    2. après l'expiration de la période de transition.
  2.    Aucune des Parties ne peut appliquer une mesure d'urgence à l'égard d'un produit plus de deux fois. Une Partie peut prendre une deuxième mesure d'urgence, à condition que le temps écoulé depuis la fin de la première mesure soit égal à au moins la moitié de la durée d’application de la première mesure.
  3.    À l'expiration de toute mesure d'urgence, le taux de droit est le taux qui, selon le programme d'élimination progressive de l'annexe 203.2, aurait été applicable n'eût été ladite mesure.
  4.    Afin de faciliter l'ajustement dans les cas où la durée prévue d’une mesure d'urgence est de plus d'un an, la Partie qui applique une mesure en vertu de l’article 702 la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la durée de son application.
  5.    La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu de l'article 702 accorde à la Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure considérée, ou de concessions équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels dont la perception en résulte. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure adoptée en vertu de l'article 702, mais ne l'applique que durant la période minimale nécessaire pour obtenir de tels effets et, en tout état de cause, seulement durant l'application de la mesure adoptée en vertu de l'article 702.
Article 705 : Procédure d'enquête et prescriptions de transparence
  1.    Chaque Partie veille à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence.
  2.    La Partie qui engage une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence confie à un organisme d'enquête compétent le soin d'établir les déterminations concernant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave. Ces déterminations peuvent être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation interne. Les déterminations négatives de préjudice ne peuvent être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation interne à mener les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence disposent des ressources nécessaires pour remplir leurs fonctions.
  3.    Chaque Partie adopte ou maintient des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption de mesures d'urgence, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
  4.    Une Partie n'applique une mesure d'urgence qu'à la suite d'une enquête menée par son autorité compétente conformément à l'article 3 et aux sous-paragraphes 2b) et 2c) de l’article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et les sous-paragraphes 2b) et 2c) de l’article 4 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
  5.    La Partie qui ouvre une enquête de la nature visée au paragraphe 3 se conforme aux dispositions du sous-paragraphe 2a) de l’article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. À cette fin, le sous-paragraphe 2a) de l’article 4 de l’Accord sur les sauvegardes est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Section B – Mesures antidumping et mesures compensatoires


Article 706 : Mesures antidumping et mesures compensatoires
  1.    Chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'Accord de l’OMC, lequel régit exclusivement l'application des mesures antidumping et des mesures compensatoires.
  2.    L'OMC a compétence exclusive sur les questions visées au présent article et aucune disposition du présent accord, y compris celles du chapitre vingt et un (Règlement des différends), n'a pour effet de conférer de droits ou d'imposer d'obligations aux Parties en ce qui concerne les mesures antidumping et les mesures compensatoires.
Article 707 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC;

branche de production nationale s'entend, à l'égard d'un produit importé, de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d'une Partie, ou de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;

cause substantielle s'entend d'une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence s'entend de toute mesure de la nature visée à l'article 702;

organisme d'enquête compétent s'entend :
  1. dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur;
  2. dans le cas du Pérou, du vice-ministère du Commerce extérieur au ministère du Commerce extérieur et du Tourisme, ou son successeur;
période de transition s'entend de la période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf si l'élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d'urgence est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d'élimination progressive desdits droits;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale.

CHAPITRE HUIT

INVESTISSEMENT
PDF


CHAPITRE NEUF

COMMERCE TRANSFRONTIERES DES SERVICES


Article 901 : Portée et champ d’application
  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant le commerce transfrontières des services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris les mesures concernant :
    1. la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;
    2. l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;
    3. l’accès et le recours aux réseaux et aux services de distribution, de transport ou de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;
    4. la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie;
    5. le dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. aux services financiers tels que définis au chapitre onze (Services financiers);
    2. aux services aériens1 et aux services auxiliaires de soutien autres que :
      1. les services de réparation et de maintenance d’aéronefs,
      2. la vente et la commercialisation des services de transport aérien,
      3. les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
    3. aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
    4. aux subventions ou contributions accordées par une Partie, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.
  3. Le présent chapitre n’impose à une Partie aucune obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie désireux d’avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
Article 902 : Subventions

Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées aux subventions prévues à l’article XV de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article XV. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit être complété.

Article 903 : Traitement national
  1. Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
  2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement sous-national, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement sous-national accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il forme une partie.
Article 904 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

Article 905 : Norme de traitement

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux articles 903 et 904.

Article 906 : Accès aux marchés

Aucune des Parties n’adopte ni ne maintient des mesures :
  1. qui imposent des limitations concernant :
    1. le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou d’un examen obligatoire des besoins économiques,
    2. la valeur totale des opérations ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou d’un examen obligatoire des besoins économiques,
    3. le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées sous forme de contingents ou d’un examen obligatoire des besoins économiques2,
    4. le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou d’un examen obligatoire des besoins économiques; ou
  2. qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de service peut fournir un service.
Article 907 : Présence locale

Aucune des Parties ne peut obliger un fournisseur de services de l’autre Partie à établir ou à maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise, ou d’y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d’un service.

Article 908 : Mesures non conformes
  1. Les articles 903, 904, 906 et 907 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie :
      1. i) au niveau du gouvernement national et figurant dans la liste de cette Partie à l’annexe I,
      2. au niveau d’un gouvernement sous-national3 et figurant dans la liste de cette Partie à l’annexe I,
      3. au niveau d’une administration locale;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification n’aura pas rendu la mesure, telle qu’elle était immédiatement avant la modification, moins conforme aux articles 903, 904, 906 et 907.
  2. Les articles 903, 904, 906 et 907 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.
Article 909 : Réglementation intérieure4
  1. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure prescrites à l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit être complété.
  2. En attendant l’incorporation de disciplines conformément au paragraphe 1, les Parties visent à faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences :
    1. soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
    2. ne soient pas plus onéreuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;
    3. dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
  3. Lorsqu’une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de la Partie concernée informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande.
Article 910 : Reconnaissance5
  1. Aux fins d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.
  2. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre partie devraient être reconnus.
  3. Une Partie ne peut accorder la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
  4. Les Parties s’efforcent de s’assurer que, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les organismes professionnels pertinents sur leurs territoires respectifs dans les secteurs de services professionnels qui seront identifiés par le groupe de travail :
    1. échangent des renseignements sur les normes et critères existants relatifs à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services professionnels;
    2. se rencontrent dans un délai de douze mois en vue de discuter de l’élaboration d’un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1;
    3. se fondent sur l’annexe 910.4 pour les négociations de cet accord ou arrangement;
    4. notifient à la Commission la conclusion d’un accord ou arrangement.
  5. Sur réception de la notification visée au sous-paragraphe 4d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se basant sur l’examen de la Commission, chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes respectives, s’il y a lieu, mettent en œuvre l’accord dans un délai mutuellement convenu.
Article 911 : Autorisation d’exercer à titre temporaire
  1. Lorsque les Parties en conviennent, chaque Partie encourage les organismes pertinents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire.
  2. Chaque Partie considère l’établissement d’un programme de travail afin d’assurer l’octroi de l’autorisation d’exercer à titre temporaire sur son territoire à des ressortissants de l'autre Partie qui ont une licence d’ingénieur sur le territoire de l’autre Partie. À cette fin, chaque Partie collabore, s’il y a lieu, avec les organismes professionnels pertinents sur son territoire.
  3. À cette fin, le groupe de travail consulte les organismes professionnels pertinents pour obtenir leurs recommandations concernant :
    1. l'élaboration de procédures pour l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire pour qu'ils puissent exercer leur profession dans chacune des juridictions du territoire de l’une et l’autre des Parties;
    2. l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble du territoire de l’une et l’autre des Parties, afin de faciliter l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
    3. les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée lors de l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
    4. d’autres questions identifiées par le groupe de travail concernant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
  4. Le groupe de travail demande que les organismes professionnels pertinents présentent des recommandations sur les questions visées au paragraphe 3 dans un délai de 18 mois après la date de leur première réunion.
  5. Le groupe de travail encourage les organismes professionnels pertinents de chaque Partie à se rencontrer le plus tôt possible afin de collaborer à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 3, dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le groupe de travail demande aux organismes professionnels pertinents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de recommandations.
  6. Le groupe de travail examine dans les moindres délais une recommandation faite en vertu des paragraphes 4 ou 5 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, le groupe de travail encourage les autorités compétentes de chaque Partie à appliquer la recommandation dans un délai d'un an.
Article 912 : Transferts de fonds et paiements
  1. Chaque Partie permet que tous les transferts et les paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
  2. Chaque Partie permet que ces transferts et paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert de fonds ou un paiement par le fait de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à termes, d’options ou de dérivés;
    3. les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts de fonds dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
    4. les infractions criminelles ou pénales;
    5. l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des procédures judiciaires ou administratives.
Article 913 : Refus d’accorder des avantages

Sous réserve d’une notification conformément à l’article 1902 (Transparence – Notification et information) et de consultations 6 préalables, une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie :
  1. si elle établit que le service en question est fourni par une entreprise dont des ressortissants d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle et que la Partie qui refuse d’accorder des avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers des mesures qui interdisent toute transaction avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise;
  2. si le fournisseur de service est une entreprise dont des personnes d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle et n’exerçant aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie;
  3. si le fournisseur de service est une entreprise dont des personnes de la Partie qui refuse d’accorder des avantages ont la propriété et le contrôle et que l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.
Article 914 : Groupe de travail
  1. Les Parties instituent à l’entrée en vigueur du présent accord un groupe de travail composé de représentants de chaque Partie. Les représentants de chaque Partie sont :
  2. Pour le Canada: le directeur
    Direction de la politique commerciale sur les services
    Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
    Pour le Pérou: le vice-ministre du Commerce extérieur
    Ministère du Commerce extérieur et du Tourisme

    ou leurs successeurs.
  3. Le groupe de travail a notamment pour fonctions :
    1. de se réunir annuellement, ou à une autre périodicité convenue par les représentants, pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre et se pencher sur des questions d’intérêt pour les Parties qui touchent le commerce transfrontières des services;
    2. de coordonner les demandes de renseignements d’une Partie à l’autre Partie sur les mesures qui concernent ou peuvent affecter le commerce transfrontières des services7;
    3. d’examiner l’élaboration des procédures destinées à augmenter la transparence des mesures décrites à l’article 908;
    4. d’examiner les secteurs de services professionnels visés au paragraphe 4 de l’article 910;
    5. de surveiller les travaux et l’évolution des organismes professionnels pertinents de chaque Partie dans le domaine des accords de reconnaissance mutuelle sur l’autorisation, l’octroi de licences et la certification des fournisseurs de services professionnels, et de faire rapport à la Commission, annuellement ou à une autre fréquence convenue, sur les initiatives et les progrès réalisés par les Parties dans la mise en œuvre de l’article 910.

Article 915 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service :

  1. en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;
  2. sur le territoire d’une Partie, par une personne de cette Partie, à une personne de l’autre Partie;
  3. par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé tel que défini au l’article 847 (Investissement – Définitions);

entreprise s’entend d’une entreprise telle que définie au chapitre premier (Dispositions initiales et définitions générales), et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale située sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activité économique;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service8;

mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entend des mesures qui sont adoptées ou maintenues par :
  1. les gouvernements et les autorités nationales ou sous-nationales; et
  2. les organismes non gouvernementaux qui exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou un autre pouvoir gouvernemental délégué par les gouvernements et les autorités nationales ou sous-nationales;
services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (« SIR ») s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

services professionnels s’entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation des services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.

Annexe 910.4

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle (« ARM ») dans le secteur des services professionnels


Introduction

La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes, mais une Partie les considère lorsqu’elle négocie un ARM. Elles ne modifient ou n’affectent pas les droits ou obligations des Parties aux termes du présent accord.

L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter, pour chaque Partie, la négociation d’ARM.

Les exemples donnés dans les diverses sections des présentes lignes directrices ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et ne prétend ni être exhaustive, ni cautionner l'application de ces mesures par les Parties.
  1. Conduite des négociations et obligations pertinentes découlant du présent accord
Au sujet des obligations en vertu de l’article 910, la présente section donne une liste d’éléments qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de ces obligations.
  1. Ouverture des négociations


  2. Les renseignements communiqués à la Commission par une Partie devraient inclure les éléments suivants :
    1. l’intention d’engager des négociations;
    2. les entités participant aux débats (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services professionnels ou instituts qui sont habilités – en vertu de la loi ou autrement – à engager de telles négociations);
    3. un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;
    4. l’objet des négociations (c’est-à-dire les activités spécifiques couvertes);
    5. la date prévue pour le début des négociations et une date indicative à laquelle les gouvernements ou entités pourraient faire part de leur intérêt.
  3. Résultats


  4. Après la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements communiqués devraient inclure les éléments suivants :
    1. la teneur de l’accord (s’il s’agit d’un nouvel accord); ou
    2. les modifications importantes apportées à l’accord (si un accord existe déjà).
  5. Actions de suivi


  6. Les actions de suivi menées par les Parties fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1 ci-dessus, devraient viser, entre autres, à faire en sorte :
    1. que la conduite des négociations et l’accord lui-même soient conformes aux dispositions du présent chapitre – en particulier de l’article 901; et
    2. qu’elles adoptent les mesures et entreprennent les actions nécessaires pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’accord, conformément au paragraphe 5 de l’article 910.
  7. Entité de négociation unique


  8. Lorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.
  1. Forme et teneur de l’accord/arrangement
La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées dans toute négociation et, s’il en est ainsi convenu, incluses dans l’accord final. Elle donne quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.
  1. Participants


  2. L’ARM devrait indiquer clairement :
    1. les parties à l’accord (par exemple, gouvernements, organisations ou instituts nationaux professionnels);
    2. les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’accord, s’il y a lieu, et leur situation par rapport à l’accord;
    3. le statut et le domaine de compétence de chaque partie à l’accord.
  3. Objectif de l’accord


  4. L’objectif de l’ARM devrait être clairement exposé.
  5. Portée de l’accord


  6. L’ARM devrait indiquer clairement :
    1. la portée de l’accord pour ce qui est des professions ou titres spécifiques et les activités professionnelles qu’il couvre sur les territoires des parties;
    2. qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;
    3. si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, ou sur l’autorisation d’exercice obtenue dans le pays d’origine, ou toute autre prescription;
    4. si l’accord couvre l’accès temporaire et/ou permanent à la profession en question.
  7. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle


  8. L’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d’équivalence convenu entre les parties. Les termes précis de l’accord dépendront de la base sur laquelle l’ARM repose, tel que mentionné plus haut. Dans le cas où les prescriptions des diverses juridictions sous-nationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’accord devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction sous-nationale dans les autres juridictions sous-nationales de la Partie.
    1. Conditions à remplir pour la reconnaissance
      1. Qualifications


      2. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant :
        • le niveau minimal d’études requis (conditions d’admission, durée des études, matières étudiées),
        • le niveau minimal d’expérience requise (lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l’autorisation d’exercice, cadre de normes éthiques et disciplinaires),
        • les examens réussis (en particulier, examens portant sur la compétence professionnelle);
        • la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le pays hôte;
        • les qualifications que les Parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions ou en faisant référence à des prescriptions minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris en indiquant si la possession d’un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités mais non pour d’autres.
      3. Agrément


      4. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément prise par les autorités de réglementation du pays d’origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.
    2. Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance dans le pays hôte
      1. Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des prescriptions additionnelles, afin d’assurer la qualité du service, l’ARM devrait fixer les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent s’appliquer, par exemple en cas d’insuffisances en ce qui concerne les prescriptions en matière de qualifications dans le pays hôte ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des réglementations au niveau local. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans la juridiction du pays hôte ou elle devrait être exigée parce qu’il y a des différences dans la portée de la pratique autorisée, et
      2. Lorsque des prescriptions additionnelles sont jugées nécessaires, l’ARM devrait indiquer en détail ce qu’elles supposent (par exemple, examen, test d’aptitude, pratique additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique, langue utilisée pour l’examen).
  9. Mécanismes de mise en œuvre


  10. L’ARM devrait indiquer :
    1. les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l’accord;
    2. les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;
    3. les moyens d’arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l’ARM.
    À titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :
    1. le point de contact de chaque Partie auprès duquel il est possible d’obtenir des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande (par exemple, le nom et l’adresse des autorités pertinentes, les formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation d’exercice, des renseignements sur les prescriptions additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte);
    2. la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités pertinentes du pays hôte;
    3. les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être présentés et tout délai fixé pour la présentation des demandes;
    4. l’acceptation des documents et certificats délivrés dans les pays d’origine en ce qui concerne les qualifications et l’autorisation d’exercice;
    5. les procédures d’appel devant les autorités pertinentes ou procédures suivies par celles-ci en matière de révision;
    6. tous les frais qui pourraient raisonnablement être exigés.
    L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :
    1. les demandes concernant les mesures seront traitées rapidement;
    2. un délai de préparation suffisant sera prévu si nécessaire;
    3. tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;
    4. les frais payables par les requérants qui souhaitent tirer parti des dispositions de l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation;
    5. de fournir des renseignements sur les programmes d’assistance en matière de formation pratique existant dans le pays hôte et tous les engagements pris par le pays hôte dans ce contexte.
  11. Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte


  12. Le cas échéant :
    1. l’ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une autorisation d’exercice et à quelles conditions après que l’admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation d’exercice signifie (par exemple, autorisation et teneur, appartenance à une association professionnelle, utilisation de titres professionnels et/ou académiques). Toutes les prescriptions, autres qu’en matière de qualifications, auxquelles satisfaire pour obtenir une autorisation d’exercice devraient être précisées, et devraient contenir, entre autres les renseignements suivants :
      1. adresse professionnelle, prescription en matière d’établissement ou de résidence,
      2. une exigence linguistique,
      3. preuve de bonne conduite et de situation financière,
      4. assurance responsabilité civile professionnelle,
      5. respect des conditions fixées par le pays hôte pour l’utilisation des dénominations commerciales/sociales,
      6. respect des règles d’éthique applicables dans le pays hôte (par exemple, indépendance et comportement inapproprié);
    2. pour assurer la transparence du système, l’ARM devrait comprendre les renseignements suivants pour chaque Partie :
      1. les lois et réglementations pertinentes à appliquer (par exemple, actions disciplinaires, responsabilité financière et autre),
      2. les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels,
      3. les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences,
      4. les critères et procédures applicables pour la radiation des professionnels,
      5. les réglementations relatives aux prescriptions en matière de nationalité et de résidence nécessaires aux fins de l’ARM.
  13. Révision de l’accord


  14. Si l’ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, il devrait comprendre des renseignements détaillés et précis à cet égard.
CHAPITRE DIX

TÉLÉCOMMUNICATIONS


Article 1001 : Portée et champ d'application
  1. Le présent chapitre s'applique :
    1. aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
    2. aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux obligations des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
    3. aux autres mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
    4. aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent à la fourniture de services à valeur ajoutée.
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures d'une Partie qui influent sur la transmission par quelque moyen de télécommunications que ce soit, notamment la diffusion et la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.
  3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme :
    1. obligeant une Partie à autoriser une entreprise de l'autre Partie à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;
    2. obligeant une Partie (ou obliger une Partie à astreindre une entreprise) à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications non offerts au public en général;
    3. empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de transport des télécommunications à des tiers.
Article 1002 : Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications1
  1. Sous réserve de son droit de restreindre la fourniture d'un service conformément aux réserves qu'elle a formulées aux annexes I et II, une Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie se voient accorder l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires. Cette obligation s’applique, entre autres, aux paragraphes 2 à 6 inclusivement.
  2. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie aient accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offerts à l'intérieur ou au‑delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :
    1. acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
    2. interconnecter des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec des réseaux ou services publics de transport des télécommunications de cette Partie ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à une autre entreprise;
    3. exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement;
    4. utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix.
  3. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au‑delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme assimilable par une machine sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.
  4. En complément de l'article 2201 (Exceptions - Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires :
    1. pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages; ou
    2. pour protéger les renseignements non publics des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce des services.
  5. Chaque Partie fait en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :
    1. pour s’assurer du maintien des responsabilités de service public des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
    2. pour défendre l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
    3. pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie ne fournissent pas de services que leur interdisent de fournir les réserves formulées par la Partie aux annexes I et II.
  6. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :
    1. l’obligation d'utiliser des interfaces techniques déterminées, y compris des protocoles d’interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;
    2. des prescriptions relatives à l'interopérabilité de ces services, s'il y a lieu;
    3. l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements auxdits réseaux;
    4. des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à un autre fournisseur de services;
    5. la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
Article 1003 : Conduite des fournisseurs principaux

Traitement à accorder par les fournisseurs principaux2
  1. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire accordent aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs filiales, à leurs sociétés affiliées ou à des fournisseurs de services non affiliés, pour ce qui concerne :
    1. la disponibilité, la fourniture, les tarifs ou la qualité de services publics de transport des télécommunications similaires; et
    2. la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l'interconnexion.
    Sauvegardes en matière de concurrence
  2.  
    1. Chaque Partie applique les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu'ils consistent en un seul fournisseur ou en plusieurs, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
    2. Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au sous-paragraphe a) :
      1. le subventionnement croisé anticoncurrentiel,
      2. l'utilisation à effets anticoncurrentiels de renseignements obtenus de concurrents,
      3. le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition d'autres fournisseurs de services les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents, qui leur sont nécessaires pour fournir des services publics de transport des télécommunications.
    Revente
  3. Chaque Partie a le pouvoir d’identifier les réseaux ou services publics de transport des télécommunications pouvant être fournis pour des fins de revente obligatoire. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs n'exercent pas de discrimination indue ni de favoritisme concernant les conditions ou les restrictions applicables à la revente de ces services.


  4. Interconnexion
  5.  
    1. Modalités et conditions générales


    2. Sans préjudice des réserves d’une Partie formulées aux annexes I et II, Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire assurent l'interconnexion :
      1. à tout point du réseau où cela est techniquement possible,
      2. suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires,
      3. à un niveau de qualité non inférieur à celui qu'il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées,
      4. en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer l'utilisation d'éléments ou d'installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir,
      5. sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
    3. Formules possibles pour l'interconnexion avec les fournisseurs principaux


    4. Les formules possibles selon lesquelles les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications d'une Partie et les fournisseurs principaux sur le territoire de l’autre Partie peuvent établir l'interconnexion de leurs installations incluent :
      1. une offre d'interconnexion de référence ou une autre offre d'interconnexion standard précisant les modalités, les conditions, ainsi que, dans la mesure du possible, les tarifs que les fournisseurs principaux offrent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications,
      2. les modalités et conditions d'une entente d'interconnexion en vigueur,
      3. la négociation d'une nouvelle entente d'interconnexion.
    5. Disponibilité publique des offres d'interconnexion


    6. Chaque Partie exige des fournisseurs principaux sur son territoire qu'ils mettent à la disposition du public leurs ententes d'interconnexion, offres d'interconnexion de référence ou autres offres d'interconnexion standard précisant les modalités, les conditions et, le cas échéant, les tarifs que ces fournisseurs principaux proposent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications.
    7. Disponibilité publique des procédures de négociation relatives à l'interconnexion


    8. Chaque Partie met à la disposition du public les procédures applicables aux négociations d'interconnexion avec les fournisseurs principaux sur son territoire.
    9. Disponibilité publique des ententes d'interconnexion conclues avec les fournisseurs principaux


    10. Chaque Partie fait en sorte que soient mis à la disposition du public les ententes d'interconnexion en vigueur entre les fournisseurs principaux sur son territoire et les autres fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire.
Article 1004 : Organisme de réglementation
  1. Chaque Partie fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct de tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et de services à valeur ajoutée et ne relève d'aucun d’entre eux.
  2. Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
Article 1005 : Service universel

Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'elle souhaite maintenir et administre ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et fait en sorte que ses obligations de service universel ne soient pas plus onéreuses que nécessaire pour le type de service universel qu'elle aura défini.

Article 1006 : Procédures relatives aux licences et autres autorisations
  1. Lorsqu'une Partie exige qu'un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications détienne une licence, une concession, un permis, un enregistrement ou un autre type d'autorisation, elle met à la disposition du public les renseignements suivants :
    1. tous les critères et procédures applicables à l'obtention de licences ou autres autorisations;
    2. le temps qu'il faut normalement pour rendre une décision sur une demande de licence, de concession, de permis, d'enregistrement ou autre type d'autorisation;
    3. les modalités et conditions de toutes les licences ou autorisations qu'elle aura délivrées.
  2. Lorsqu’une licence, une concession, un permis, un enregistrement, ou un autre type d'autorisation est exigé pour la fourniture de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications, la décision portant sur la demande de licence, concession, permis, enregistrement, ou autre type d’autorisation est faite dans un délai raisonnable à compter du moment où cette demande est considérée comme complète, et, en cas de rejet, les motifs seront communiqués au demandeur s'il en fait la requête.
Article 1007 : Répartition et utilisation des ressources limitées
  1. Chaque Partie administre ses procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources de télécommunications limitées, notamment les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.
  2. Chaque Partie met à la disposition du public des renseignements sur l’état actuel de l'attribution des bandes de fréquences, mais elle n’est pas tenue d'indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant du gouvernement.
  3. Les mesures d'attribution des spectres et de gestion des fréquences d'une Partie ne sont pas considérées comme incompatibles avec l'article 906 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés), tel qu’il s’applique soit au chapitre huit (Investissement) soit au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services). En conséquence, chaque Partie conserve le droit d'établir et d'appliquer ses politiques de gestion des spectres et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d'attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs et de la disponibilité des spectres.
  4. Chaque Partie, lorsqu'elle attribue des spectres pour des services de télécommunications non gouvernementaux, s'efforce d'appliquer une procédure ouverte et transparente faisant appel aux observations du public et prenant en compte l'intérêt général. Chaque Partie s'efforce d'appliquer dans l'ensemble des approches fondées sur le marché à l'attribution de spectres pour les services de télécommunications terrestres non gouvernementaux.
Article 1008 : Exécution

Chaque Partie applique les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de ses mesures relatives aux obligations découlant des articles 1002 et 1003. Ces procédures et pouvoirs incluent la capacité de prononcer des sanctions appropriées, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des mesures injonctives (provisoires), des ordonnances correctives, ou la modification, la suspension ou la révocation de licences ou d’autres autorisations.

Article 1009 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

Recours aux organismes de réglementation
  1. En complément des articles 1903 (Transparence - Procédures administratives) et 1904 (Transparence - Révision et appel), chaque Partie fait en sorte :
    1. que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée de l'autre Partie puissent avoir recours en temps opportun à son organisme de réglementation ou à un autre organisme compétent pour régler les différends touchant les mesures de la Partie qui se rapportent aux questions visées aux articles 1002 et 1003 et qui, selon la législation interne de celle‑ci, sont du ressort de ces organismes;
    2. que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications de l'autre Partie qui demandent l'interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié suivant la demande d'interconnexion, à un organisme de réglementation pour régler les différends touchant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l'interconnexion avec ce fournisseur principal, dans la mesure où ils n'auront pas été établis au préalable.
    Réexamen3
  2. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications lésé par la détermination ou décision d'un organisme de réglementation ou aux intérêts duquel cette détermination ou décision porte atteinte, puisse en demander le réexamen à cet organisme. Aucune des Parties ne peut permettre qu'une telle requête justifie l'inexécution de ladite détermination ou décision, à moins qu'une autorité compétente ne suspende ladite détermination ou décision.
Article 1010 : Transparence

En complément des articles 1901 (Transparence - Publication) et 1902 (Transparence - Notification et information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication de renseignements, chaque Partie fait en sorte :
  1. que les règlements de son organisme de réglementation, y compris leurs motifs, et les tarifs déposés auprès de cet organisme soient publiés ou autrement mis à la disposition du public dans les moindres délais;
  2. que les personnes intéressées reçoivent, dans la mesure du possible, un préavis public suffisant des projets de règlements de son organisme de réglementation, et qu'il leur soit donné la possibilité de présenter des observations sur ces projets;
  3. que soient rendues publiques ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et, le cas échéant, aux services à valeur ajoutée, y compris celles qui concernent :
    1. les tarifs et autres modalités et conditions du service,
    2. les règles relatives aux actions en justice et autres procédures judiciaires,
    3. les spécifications des interfaces techniques,
    4. les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres au réseau public de transport des télécommunications,
    5. les prescriptions en matière de notification, de permis, d'enregistrement ou de licences, le cas échéant,
  4. que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les organismes chargés de l'élaboration, de la modification et de l'adoption des mesures normatives.
Article 1011 : Abstention

Les Parties reconnaissent l'importance de se fier aux forces du marché pour élargir l'éventail des choix en matière de services de télécommunications. À cette fin, chaque Partie peut s'abstenir d'appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications :
  1. si l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;
  2. si l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
  3. si cette abstention est conforme à l'intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
Article 1012 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 1013 : Normes et organisations internationales

Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.

Article 1014 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

communications internes d'une entreprise s'entend des télécommunications par lesquelles une compagnie communique au sein de la compagnie ou avec ou entre ses filiales, ses succursales et, sous réserve des lois et règlements internes d'une Partie, ses sociétés affiliées. À ces fins, il appartient à chaque Partie de définir les concepts de « filiale », de « succursale » et, le cas échéant, de « société affiliée ». L'expression « communications internes d'une entreprise » ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux fournis à des compagnies qui ne sont pas des filiales, des succursales ou sociétés affiliées, ou offerts à des clients réels ou éventuels;

entreprise s’entend d’une « entreprise » telle que définie à l'article 105 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d'application générale) et inclut une succursale d’une entreprise;

entreprise de l'autre Partie s'entend aussi bien d'une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois de l'autre Partie que d'une entreprise dont une personne de l'autre Partie a la propriété ou le contrôle;

fournisseur de services s'entend d'une personne d'une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications;

fourniture d'un service s'entend de la prestation d'un service :
  1. à partir du territoire d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;
  2. sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie;
  3. par un fournisseur de services d'une Partie, par l'intermédiaire d'une entreprise sur le territoire de l'autre Partie;
  4. par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;
fournisseur principal4 s'entend d'un fournisseur de services publics de transport des télécommunications qui a la capacité d'influer de manière importante sur les conditions de la participation (en ce qui concerne les prix et l'offre) au marché considéré de réseaux ou services de transport des télécommunications :
  1. par le contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
  2. par l'utilisation de sa position sur le marché;
installations essentielles s'entend des installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications :
  1. qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
  2. qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion s'entend de l'établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d'une liaison visant à permettre aux utilisateurs d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d'un autre fournisseur et d'avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

non discriminatoire s'entend d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances similaires;

offre d'interconnexion de référence s'entend d'une offre d'interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d'un organisme de réglementation ou approuvée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur de services publics de transport des télécommunications disposé à accepter ses tarifs, modalités et conditions d'obtenir l'interconnexion sans devoir engager de négociations avec ce fournisseur principal;

organisme de réglementation s'entend de l'organisme ou des organismes chargés de réglementer les télécommunications;

point terminal du réseau s'entend de l'extrémité du réseau public de transport des télécommunications qui est située dans les locaux de l'utilisateur;

réseau privé s'entend d'un réseau de télécommunications utilisé exclusivement pour les communications internes d'une entreprise;

réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;

service public de transport des télécommunications s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. De tels services peuvent comprendre, entre autres, les services téléphoniques et les services de transmission des données;

tarifs fondés sur les coûts s'entend de tarifs calculés en fonction des coûts (comprenant un bénéfice raisonnable), suivant des méthodes qui peuvent varier selon les installations ou les services;

télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tous moyens électromagnétiques, y compris des moyens photoniques;

utilisateur s'entend d'un abonné à des services publics de transport des télécommunications ou d'un fournisseur de services.

CHAPITRE ONZE

SERVICES FINANCIERS


Article 1101 : Portée et champ d’application
  1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
    1. les institutions financières de l’autre Partie;
    2. les investisseurs de l’autre Partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie;
    3. le commerce transfrontières des services financiers.
  2.    Les chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou des articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
    1. Les articles 813 (Investissement - Transferts de fonds), 812 (Investissement - Expropriation), 816 (Investissement - Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), 815 (Investissement - Refus d’accorder des avantages), 809 (Investissement - Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement) et 912 (Commerce transfrontières des services - Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
    2. La section B du chapitre huit est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, uniquement pour les plaintes à l’effet qu’une Partie a violé les articles 813 (Investissement - Transferts de fonds), 812 (Investissement - Expropriation), ou 815 (Investissement - Refus d’accorder des avantages) tels qu’incorporés au présent chapitre, ou les plaintes en vertu du sous-paragraphe 1c) de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou du sous-paragraphe 1c) de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) à l’effet qu’une Partie a violé un accord de stabilité juridique.
    3. L’article 911 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, dans la mesure où le commerce transfrontières des services financiers est assujetti aux obligations découlant de l'article 1105.
  3.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :
    1. des activités ou des services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou
    2. des activités ou des services pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
  4.    L’annexe 1101.3a) stipule l’entente entre les Parties concernant certaines activités ou certains services décrits au sous-paragraphe 3a).
  5.    Il est entendu que l’annexe 1101.5 stipule certaines ententes entre les Parties concernant des mesures relatives aux services financiers.
Article 1102 : Traitement national
  1.    Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.
  2.    Chaque Partie accorde aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
  3.    Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues au paragraphe 1 de l’article 1105, une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, quant à la fourniture de ce service.
  4.    Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement sous-national s’entend d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement sous-national aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie dont il fait partie.
  5.    Les différences en ce qui concerne la part de marché, la rentabilité ou la taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations visées par le présent article.
Article 1103 : Traitement de la nation la plus favorisée
  1.    Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers.
  2.    Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être :
    1. accordée unilatéralement;
    2. obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
    3. fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
  3.    Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures en ce qui concerne le partage d’informations entre les Parties.
  4.    Lorsqu’une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes du sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article 1104 : Droit d’établissement
  1.    Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’établir une institution financière autorisée à fournir les services financiers que cette institution peut fournir aux termes de la législation interne de la Partie au moment de l’établissement, sans prescrire de restrictions numériques ou d’exigences de types spécifiques de forme juridique. Cette obligation de ne pas prescrire d’exigences de types spécifiques de forme juridique n’empêche pas une Partie de prescrire des conditions ou des exigences reliées à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
  2.    Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’établir les institutions financières supplémentaires nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par la législation interne de la Partie au moment de l’établissement des institutions financières supplémentaires. Sous réserve de l’article 1102, une Partie peut prescrire des conditions à l’établissement d’institutions financières supplémentaires et déterminer la forme institutionnelle et juridique utilisée pour la fourniture des services financiers spécifiques ou l’exercice des activités spécifiques.
  3.    Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 s’applique à l’acquisition des entités existantes.
  4.    Sous réserve de l’article 1102, une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne peut s’appliquer à tous les services financiers ou à un sous-secteur complet de services financiers comme les opérations bancaires.
  5.    Aux fins du présent article, sans préjudice des autres formes de réglementation prudentielle, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie fournisse déjà des services financiers sur le territoire de cette Partie.
  6.    Aux fins du présent article, « restrictions numériques » désigne les limitations prescrites, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, sur le nombre d’institutions financières que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
Article 1105 : Commerce transfrontières
  1.    Chaque Partie autorise, selon des conditions accordant le traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l’annexe 1105.
  2.    Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie. La Partie n’est cependant pas tenue d’autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour les fins du présent article du moment que ces définitions ne sont pas incompatibles avec l’obligation visée au paragraphe 1.
  3.    Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, ainsi que des instruments financiers.
Article 1106 : Nouveaux services financiers
  1.    Chaque Partie autorise une institution financière de l’autre Partie, sur demande ou notification à l’organisme de réglementation pertinent, s’il y a lieu, à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, aux termes de sa législation interne, sous réserve que l’introduction du service financier visé n’oblige pas la Partie à adopter une nouvelle loi ou à modifier une loi en vigueur.
  2.    Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une Partie permettrait le nouveau service financier et qu’une autorisation est exigée, la décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
  3.    Aucune disposition du présent article n’empêche une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager l’autorisation de la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des deux Parties. Cette demande est assujettie à la législation interne de la Partie à laquelle elle est présentée et il est entendu qu’elle n’est pas soumise aux obligations du présent article.
Article 1107 : Traitement de certains renseignements

Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l’accès :
  1. renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières; ou
  2. renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l’exécution de la loi ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
Article 1108 : Dirigeants et conseils d’administration
  1.    Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d’autres postes essentiels des individus d’une nationalité donnée.
  2.    Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, d’individus résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.
Article 1109 : Mesures non conformes
  1.    Les articles 1102, 1103, 1104 et 1108 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau :
      1. du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe III; ou
      2. du gouvernement sous-national;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée sous-paragraphe a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 1102, 1103, 1104 et 1108.
  2.    L’article 1105 ne s’applique pas :
    1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau :
      1. du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe III; ou
      2. du gouvernement sous-national;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 1105.
  3.    Les articles 1102, 1103, 1104, 1105 et 1108 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste à l’annexe III.
  4.    La section III de la liste de chacune des Parties à l’annexe III énonce certains engagements spécifiques pris par cette Partie.
  5.    Dans le cas où une Partie a formulé une réserve aux articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée), 903 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) ou 904 (Commerce transfrontières des services - Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste aux annexes I ou II, la réserve constitue aussi une réserve à l’égard des articles 1102 ou 1103, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité prévus dans la réserve soit visés par le présent chapitre.
Article 1110 : Exceptions
  1.    Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre huit (Investissement), du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), du chapitre dix (Télécommunications), du chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre quinze (Commerce électronique) ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles1 telles que la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à l’égard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières ont des obligations fiduciaires, ou la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier. Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, elles ne doivent pas servir à soustraire la Partie à ses obligations aux termes des dispositions visées.
  2.    Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre huit (Investissement), du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), du chapitre dix (Télécommunications), du chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre quinze (Commerce électronique) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie aux termes de l’article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre huit (Investissement) ou aux termes de l’article 813 (Investissement - Transferts de fonds) ou de l’article 912 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements).
  3.    Nonobstant l’article 813 (Investissement - Transferts de fonds) et l’article 912 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements), incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l’intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du présent accord qui permettent à une Partie de restreindre les transferts.
  4.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir les mesures nécessaires à l’application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, notamment celles qui concernent la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ou les moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services financiers, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore comme une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières des services financiers visés au présent chapitre.
Article 1111 : Transparence
  1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers dans la facilitation de l’accès des institutions financières et des fournisseurs de services financiers à leurs marchés respectifs et des activités de ceux-ci sur ces marchés. Chaque Partie s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.
  2.    Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
  3.    Chaque Partie, dans la mesure du possible :
    1. publie à l’avance tout règlement d’application générale relié à l’objet du présent chapitre qu’elle envisage d’adopter;
    2. ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de le commenter;
    3. alloue un délai raisonnable entre la publication du règlement final et la date de mise en vigueur du règlement,
    et ces conditions se substituent à celles qui figurent à l’article 1901 (Transparence - Publication).
  4.    Les organismes de réglementation de chaque Partie font connaître aux personnes intéressées les formalités requises, notamment les documents requis, pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
  5.    À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation informe celuici de l’état de sa demande. Si l’organisme requiert des renseignements complémentaires du requérant, il en informe celui-ci rapidement.
  6.    L’organisme de réglementation rend dans les 120 jours une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur ayant des investissements dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie, et en informe promptement le requérant. Une demande n’est pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas été tenues et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. S’il ne peut rendre sa décision dans les 120 jours, l’organisme de réglementation en informe le requérant sans attendre indûment et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.
  7.     Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre le plus tôt possible à toute demande de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d’application générale visées par le présent chapitre.
  8.     À la demande d’un requérant dont la demande a été refusée, l’organisme de réglementation qui l’a refusée informe, dans la mesure du possible, le requérant des motifs du refus de sa demande.
Article 1112 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues aux articles 1102, 1103, 1104, 1111 et aux autres articles pertinents du présent chapitre.

Article 1113 : Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux institutions financières de l’autre Partie établies sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques de même que l’accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 1114 : Comité des services financiers
  1.    Les Parties instituent par le présent article le Comité des services financiers (« le Comité »). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’organisme de la Partie responsable des services financiers, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 1114.
  2.    Conformément à l’article 2001 (Administration de l’Accord - La Commission mixte), le Comité :
    1. supervise la mise en oeuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
    2. examine les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux services financiers;
    3. participe aux procédures de règlement des différends en conformité avec l’article 1117.
  3.    Le Comité se réunit chaque année, ou à une autre périodicité convenue, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chaque réunion.
Article 1115 : Consultations
  1.    Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent accord et se rapportant aux services financiers. L’autre Partie examine la demande avec compréhension. Les Parties consultantes font rapport au Comité des résultats de leurs consultations.
  2.    Les représentants des organismes figurant à l’annexe 1114 participent aux consultations engagées en vertu du présent article.
  3.    Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations engagées en vertu du présent article relativement aux mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur les activités d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
  4.    Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant les organismes de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe 3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.
  5.    Toute Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières situé sur le territoire de l’autre Partie peut s’adresser à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
  6.    Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à déroger à sa législation interne concernant l’échange de renseignements entre les organismes de réglementation financière ou aux exigences d’un accord ou d’un arrangement entre les autorités financières des Parties.
Article 1116 : Règlement des différends
  1.    Le chapitre vingt et un (Règlement des différends), dans sa version modifiée par le présent article, s’applique au règlement des différends découlant du présent chapitre.
  2.    Les consultations tenues en vertu de l’article 1115 au sujet d’une mesure ou d’une affaire constituent des consultations aux termes de l’article 2104 (Règlement des différends - Consultations), à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Si l’affaire n’a pas été réglée dans les 45 jours du début des consultations prévues à l’article 1115 ou dans les 90 jours de la délivrance de la demande de consultations prévue à l’article 1115, selon la première des deux échéances, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial arbitral.
  3.    Les procédures suivantes remplacent l’article 2108 (Règlement des différends - Constitution des groupes spéciaux) :
    1. le groupe spécial est composé de trois membres;
    2. chaque Partie désigne, dans les 30 jours de la délivrance de la demande d’institution d’un groupe spécial, un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie et notifier à l’autre Partie par écrit cette nomination. Si une Partie ne désigne pas un membre du groupe spécial dans les 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sous réserve du paragraphe 4, le membre du groupe spécial non encore nommé;
    3. les Parties cherchent à s’entendre sur la nomination du troisième membre du groupe spécial qui préside le groupe spécial et, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties. Si le président du groupe spécial n’a pas été nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sous réserve du paragraphe 4, le président du groupe spécial, qui n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties;
    4. les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent, mutatis mutandis, dans le cas où un membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions. Dans un tel cas, tout délai applicable au groupe spécial est suspendu à compter de la date où un membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant.
  4.    Chaque membre des groupes spéciaux constitués pour le règlement des différends qui relèvent du présent chapitre possède les qualités requises par l’article 2107 (Règlement des différends - Admissibilité des membres des groupes spéciaux) à l’exception du sous-paragraphe 1d) de cet article. De plus, ils ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières.
  5.    Dans tout différend où un groupe spécial juge qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et où la mesure touche :
    1. uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés à ce secteur;
    2. le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers, avec un effet équivalant à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie;
    3. uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.
Article 1117 : Différends en matière d’investissement dans le cadre des services financiers
  1.    Lorsqu’un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) et que la Partie contestante invoque une exception en vertu de l’article 1110, le tribunal soumet, à la demande de la Partie contestante, l’affaire par écrit au Comité pour décision conformément au paragraphe 2. Le tribunal peut suspendre la procédure jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport aux termes du présent article.
  2.    Après avoir été saisi d’une affaire aux termes du paragraphe 1, le Comité décide si et dans quelle mesure l’article 1110 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet copie de sa décision au tribunal et à la Commission. La décision lie le tribunal.
  3.    Lorsque le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où il a été saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut, dans les 10 jours qui suivent, demander l’institution d’un groupe spécial arbitral aux termes de l’article 2106 (Règlement des différends - Institution d’un groupe spécial) afin de trancher la question. Le groupe spécial est constitué conformément à l’article 1116. En complément de l’article 2110 (Règlement des différends - Rapports des groupes spéciaux), le groupe spécial transmet son rapport final au Comité et au tribunal. Le rapport lie le tribunal.
  4.    Lorsque aucune demande d’institution d’un groupe spécial aux termes du paragraphe 3 n’est faite dans les 10 jours suivant le délai de 60 jours visé au paragraphe 3, le tribunal peut trancher l’affaire.
Article 1118 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du membre suivant le plus élevé en grade du personnel du Centre international de règlement des différends en matière d’investissement, qui n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties;

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières

de services financiers
s’entend de la fourniture d’un service financier :
  1. depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
  2. sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
  3. par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;
entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie; il est entendu qu’une entité publique n’est pas considérée comme un monopole désigné ou une entreprise d’État aux fins du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

fournisseur de services financiers d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier au moyen de la fourniture transfrontières de tels services;

institution financière s’entend de tout intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l’autre Partie;

investissement a le même sens qu’à l’article 847 (Investissement - Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés dans cet article :
  1. un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
  2. un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance visés au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;
Il demeure entendu :
  1. qu’un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d’État d’une Partie ou qu’un titre de créance émis par une Partie ou par une entreprise d’État d’une Partie ne constituent pas un investissement; et
  2. qu’un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière, constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d’investissement énoncés à l’article 847 (Investissement - Définitions);
investisseur d’une Partie a le même sens qu’à l’article 847 (Investissement - Définitions);

nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l’est sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués; il est entendu qu’un organisme d’autoréglementation n’est pas considéré comme un monopole désigné aux fins du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

personne d’une Partie a le même sens qu’à l’article 105 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d’application générale), mais il est entendu qu’elle ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;

service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :

Services d’assurance et services connexes
  1. Assurance directe (y compris coassurance) :
    1. sur la vie;
    2. autre que sur la vie;
  2. Réassurance et rétrocession;
  3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;
  4. Services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
  1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
  2. Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
  3. Crédit-bail;
  4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
  5. Garanties et engagements;
  6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
    1. instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
    2. devises;
    3. produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, contrats à terme et options;
    4. instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
    5. valeurs mobilières négociables;
    6. autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
  7. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
  8. Courtage monétaire;
  9. Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
  10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
  11. Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services financiers;
  12. Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris notation de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Annexe 1101.3a)

Entente concernant le sous-paragraphe 3a) de l’article 1101
  1.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire, les activités et les services décrits au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101. En outre, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures en ce qui touche les cotisations relatives aux activités ou aux services qui sont exercés ou fournis à titre exclusif.
  2.    Il est entendu qu’à l’égard des activités ou services visés au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101, il n’est pas incompatible avec le présent chapitre pour une Partie de :
    1. désigner, formellement ou dans les faits, un monopole, y compris une institution financière, pour exercer ou fournir tout ou partie des activités ou services;
    2. autoriser les participants ou les obliger à placer tout ou partie de leurs cotisations pertinentes sous la gestion d’une entité autre que le gouvernement, une entité publique ou un monopole désigné;
    3. empêcher, en permanence ou temporairement, tout ou partie des participants de décider que certaines activités ou certains services soient exercés ou fournis par une entité autre que le gouvernement, une entité publique ou un monopole désigné;
    4. exiger que tout ou partie des activités ou services soient exercés ou fournis par des institutions financières situées sur le territoire de la Partie. Ces activités ou services peuvent comprendre la gestion de tout ou partie des cotisations ou la fourniture de certaines rentes ou autres options de retrait (distribution) à l’aide de certaines cotisations.
  3.    Aux fins de la présente annexe, « cotisation » désigne un montant payé par une personne physique ou en son nom pour un régime visé au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101 ou assujetti d’une autre manière à ce régime.
Annexe 1101.5

Entente concernant des mesures relatives aux services financiers
  1.    Aucune disposition de l’article 1106 n’empêche une Partie de demander l’adoption d’un décret, d’une résolution ou d’un règlement par le pouvoir exécutif, les organismes de réglementation ou la banque centrale pour autoriser de nouveaux services financiers qui ne sont pas expressément autorisés dans sa législation.
  2.    En ce qui concerne le commerce transfrontières de services financiers, et sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle, une Partie peut exiger que soient autorisés les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie et les instruments financiers.
  3.    Une Partie peut appliquer des exigences en matière de solvabilité et d’intégrité aux succursales des compagnies d’assurance de l’autre Partie établies sur son territoire, notamment des mesures prescrivant que le capital affecté à une succursale et les réserves techniques soient effectivement transférés sur le territoire de la Partie et convertis en monnaie nationale, conformément à la législation de la Partie.
Annexe 1105

Commerce transfrontières

Canada


Services d’assurance et services connexes
  1.    Le paragraphe 1 de l’article 1105 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de la « fourniture transfrontières de services financiers » à l'article 1118, concernant :
    1. l’assurance contre les risques en rapport avec :
      1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
      2. les marchandises en transit international;
    2. la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l'assurance tels que décrits au sous-paragraphe d) de la définition de service financier, et l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, telle que décrite au sous-paragraphe c) de la définition de service financier.
  2.    Les engagements du Canada sur les services d’assurance et services connexes transfrontières s’appliquent seulement lorsque les activités d’une entité péruvienne ne sont pas assujetties à la Loi sur les sociétés d’assurances, 1991, ch. 47 (c’est-à-dire que l’entité péruvienne elle-même ou son agent n’assure pas au Canada contre un risque).


  3. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
  4.    Le paragraphe 1 de l’article 1105 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » à l'article 1118, concernant :
    1. la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières, tels que décrits au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier »;
    2. des services de conseil et autres services financiers auxiliaires, et la notation de crédit et analyse financière, à l'exclusion de l'intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers décrits au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier ».
  5.    Les engagements du Canada sur le commerce transfrontières de services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) sont pris au motif que ni la banque étrangère ni l’une des entités de son groupe, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, 1991, ch. 46, ne conserve un établissement financier au Canada.
Pérou


Services d’assurance et services connexes
  1.    Le paragraphe 1 de l’article 1105 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » à l'article 1118, concernant :
    1. l’assurance contre les risques en rapport avec :
      1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
      2. les marchandises en transit international;
    2. la réassurance et la rétrocession;
    3. le service de consultation, le service actuariel, le service d'évaluation du risque et le service de liquidation des sinistres;
    4. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités d’agence et de courtage, telle que décrite au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » à l’article 1118, de l’assurance contre les risques en rapport avec les éléments énumérés aux sous-paragraphes a) et b).
  2.    Le paragraphe 1 de l’article 1105 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe 1a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » à l'article 1118, concernant les services énumérés au paragraphe 1.
  3.    Les engagements du Pérou décrits aux paragraphes 1 et 2 concernant la fourniture et l’intermédiation en assurance contre les risques énumérés au sous-paragraphe 1a) de la présente annexe prennent effet à la première des deux dates suivantes : deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, ou lorsque le Pérou aura adopté et mis en application les modifications nécessaires à sa législation pertinente.


  4. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
  5.    Le paragraphe 1 de l’article 1105 ne s’applique qu’à la fourniture et au transfert d’informations financières, au traitement de données financières et aux logiciels y afférents, tels que décrits au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » à l’article 1118,2 sous réserve de l’autorisation préalable de l’organisme de réglementation pertinent, s’il y a lieu, ainsi qu’aux services de conseil et autres services financiers auxiliaires,3 à l’exclusion de l’intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers mentionnés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » à l’article 1118.4
Annexe 1111

Transparence
  1.    Les Parties reconnaissent que la mise en oeuvre par le Pérou des obligations visées aux paragraphes 3 et 8 de l’article 1111 peut nécessiter des modifications législatives et réglementaires, notamment l’établissement de systèmes et de procédures de conformité à ces obligations.
  2.    Le Pérou met en oeuvre les obligations visées au paragraphe 1 à la première des deux dates suivantes : dans un délai n’excédant pas 18 mois de la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de mise en oeuvre des obligations équivalentes prévues aux paragraphes 3 et 11 de l’article 12.11 de l’Accord de promotion du commerce entre les États-Unis et le Pérou, fait à Washington le 12 avril 2006.
Annexe 1114

Organismes responsables des services financiers


Les organismes de chaque Partie responsables des services financiers sont :
  1. pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
  2. pour le Pérou, le ministère de l’Économie et des Finances, en coordination avec les autorités de réglementation financière.
CHAPITRE DOUZE

ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D'AFFAIRES


Article 1201 : Principes généraux

En complément de l'article 1202, le présent chapitre confirme la relation commerciale préférentielle entre les Parties, leur objectif commun de faciliter l'admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires sur une base réciproque et, conformément à l’annexe 1203, la nécessité d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent sur leur territoire respectif.

Article 1202 : Obligations générales
  1.    Chacune des Parties applique les mesures qu'elle prend relativement aux dispositions du présent chapitre conformément à l'article 1201, et, en particulier, agit avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement au titre du présent accord.
  2.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité de ses frontières et à la circulation ordonnée des personnes physiques aux postes frontaliers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1203 : Autorisation d’admission temporaire
  1.    Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 1203, l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires qui satisfont aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, dont celles relatives à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
  2.    Sous réserve de sa législation en matière de travail, une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires dont l'admission temporaire pourrait nuire :
    1. au règlement d'un conflit de travail en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou
    2. à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
  3.    Chacune des Parties limite les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1204 : Information
  1.    En complément de l'article 1901 (Transparence - Publication), les Parties, reconnaissant l'importance pour elles de la transparence de l'information sur l'admission temporaire, conviennent que chacune d'elles :
    1. fournit à l’autre Partie les documents pertinents qui lui permettront de se renseigner sur ses mesures relatives au présent chapitre;
    2. rend disponible dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, des documents explicatifs concernant ses exigences relatives à l’admission temporaire en vertu du présent chapitre, de façon à permettre aux hommes et aux femmes d’affaires de l’autre Partie de se renseigner à ce sujet.
  2.    Chacune des Parties recueille, conserve, et met sur demande à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation interne, des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d'affaires de l'autre Partie qui auront reçu des documents d’immigration.
Article 1205 : Points de contact
  1.    Les Parties établissent, par le présent article, les points de contact suivants :
    1. dans le cas du Canada :
      Directeur
      Division des politiques et des programmes à l'intention des résidents temporaires
      Direction de l'immigration
      Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
    2. dans le cas du Pérou :
      Directeur
      Division de l’immigration
      Direction générale de l’immigration et de la naturalisation
      Ministère de l’Intérieur;


    3. ou l’occupant d’un poste successeur.
  2.    Les points de contact échangent des renseignements de la nature visée à l'article 1204 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que les suivantes :
    1. la mise en oeuvre et l'application du présent chapitre;
    2. l'élaboration et l'adoption d'interprétations et de critères communs pour la mise en oeuvre du présent chapitre;
    3. l'élaboration de mesures propres à faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires sur une base réciproque;
    4. les modifications proposées au présent chapitre;
    5. les mesures qui influent sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires en vertu du présent chapitre.
Article 1206 : Règlement des différends
  1.    Une Partie ne peut engager de procédure sous le régime du règlement des différends du présent accord relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée en vertu du présent chapitre, à moins :
    1. que ne soit en cause une pratique récurrente; et
    2. que l'homme ou la femme d'affaires concerné n'ait épuisé les recours administratifs offerts en ce qui concerne le rejet de sa demande.
  2.    Les recours visés au sous-paragraphe 1b) sont réputés épuisés si l'autorité compétente n'a pas prononcé de détermination finale sur la question en litige dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard dont l'homme ou la femme d'affaires concerné serait cause.
Article 1207 : Rapports avec les autres chapitres
  1.    Exception faite du présent chapitre et des chapitres un et dix-neuf à vingt-trois (Dispositions initiales et définitions générales, Transparence, Administration du présent accord, Règlement des différends, Exceptions et Dispositions finales), aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme imposant des obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
  2.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme imposant des obligations ou des engagements à une Partie concernant les autres chapitres du présent accord.
Article 1208 : Transparence du traitement des demandes d’admission
  1.    En complément du chapitre dix-neuf, chacune des Parties met en place ou maintient des mécanismes pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les demandes et les procédures relatives à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
  2.    Chaque Partie s’efforce d’informer le requérant de la décision prise concernant sa demande d’admission temporaire, et ce, dans une période raisonnable, soit dans les 45 jours suivant la date à laquelle le dossier de demande d’admission temporaire est devenu complet aux termes de ses lois et règlements internes. Chaque Partie s’efforce de fournir, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande d’un requérant à la demande de ce dernier.
Article 1209 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;

cadre s’entend d’un d’homme ou d’une femme d’affaires qui est engagé par une organisation, qui s'occupe principalement de la gestion de cette organisation, qui exerce un pouvoir décisionnel étendu et qui nécessite qu’une supervision générale de cadres de niveau supérieur, du conseil d'administration ou des actionnaires de l’organisation;

conflit de travail s’entend d’une grève entreprise en raison d’un différend syndical - patronal concernant les conditions de travail;

dirigeant s’entend d’un homme ou d’une femme d’affaires qui est engagé par une organisation, qui dirige l’organisation, un de ses services ou une de ses subdivisions, qui surveille et contrôle le travail d'autres employés exerçant des fonctions de surveillance, des fonctions professionnelles ou des fonctions de gestion, qui a le pouvoir d'embaucher et de congédier ou de prendre d’autres mesures relatives au personnel (p. ex., approuver les promotions et les congés) et qui exerce de larges pouvoirs sur les opérations quotidiennes;

fournisseur de services contractuels s’entend d’un employé qui est un professionnel ou un technicien travaillant pour une compagnie, un partenariat, ou une firme établi à l’étranger qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour l’exécution d’un contrat de service conclu par son employeur et un consommateur de services établi sur le territoire de l’autre Partie, lorsque l’employeur :
  1. n’a pas établi une présence commerciale sur le territoire de l’autre Partie;
  2. est une personne morale qui a conclu un contrat pour la fourniture de services sur le territoire de l’autre Partie ne visant pas exclusivement la fourniture de personnel;
  3. rémunère l’employé;
homme ou femme d'affaires s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d'investissement;

professionnel s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui exerce une profession spécialisée1 qui exige :
  1. l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et qui est admissible à l’obtention d’un certificat ou d’un permis de pratiquer, au besoin; et
  2. l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires dans une spécialité dont la pratique demande au moins quatre années d’études2;
professionnel ou technicien indépendant s’entend d’un professionnel ou d’un technicien qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour fournir un service dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur de services établi sur le territoire de l’autre Partie, lorsque :
  1. le professionnel ou le technicien qui fournit le service est un travailleur autonome;
  2. le professionnel ou le technicien a conclu un contrat de service sur le territoire de la Partie où le service sera fourni;
  3. le professionnel ou le technicien est rémunéré pour l’exécution du contrat de service exclusivement sur le territoire de la Partie où le service sera fourni;
professionnel ou technicien occupant un poste subalterne s’entend d’un professionnel ou d’un technicien qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour y fournir des services sous la direction d’un employeur de l’autre Partie qui est habilité à régir, à diriger et à approuver les activités de l’employé;

spécialiste s’entend d’un employé qui possède une connaissance spécialisée des produits et services de la compagnie et de leurs applications sur les marchés internationaux, ou une connaissance approfondie des procédés et procédures de la compagnie. Il peut s’agir d’un professionnel ou d’un technicien, sans y être limité;

stagiaire en gestion s’entend d’un employé détenant un diplôme d’études postsecondaires qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience d’une compagnie en vue de le préparer à remplir des fonctions de cadre au sein de la compagnie;

technicien s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui exerce une profession spécialisée3 qui exige :
  1. l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et qui est admissible à l’obtention d’un certificat ou d’un permis de pratiquer, au besoin; et
  2. l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un diplôme d’études techniques dans un programme d’une durée d’au moins une année ou l’équivalent d’un tel diplôme.4
ANNEXE 1203

ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D'AFFAIRES

Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite
  1.    Chacune des Parties accorde l'admission temporaire, sans obligation de permis ou d'autorisation de travail, à un homme ou une femme d'affaires désirant exercer l'une des activités commerciales énumérées à l'appendice 1203.A.1 et satisfaisant par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
    1. d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie;
    2. de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités commerciales énumérées à l’appendice 1203.A.1 et indiquant l'objet du séjour projeté;
    3. d'une preuve que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et qu'il ou elle ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
  2.    Chacune des Parties fait en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions du sous-paragraphe 1c) en établissant :
    1. que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
    2. que le siège principal de l’activité de l’homme ou de la femme d’affaires et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur du territoire de la Partie qui accorde l’admission temporaire.
    Une Partie accepte normalement une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur ou de l’organisme qui le représente.
  3.    Aucune des Parties ne peut :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
    2. établir ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  4.    Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section B - Négociants et investisseurs
  1.    Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à l'homme ou à la femme d'affaires souhaitant, en qualité de cadre ou de superviseur, ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles :
    1. pratiquer à une échelle importante le commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission; ou
    2. établir, développer ou administrer un investissement au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, des capitaux importants,
    s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
  2.    Aucune des Parties ne peut :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3.    Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section C - Personnes mutées à l'intérieur d'une compagnie
  1.    Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires demandant cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l'employé, ou à l'une de ses filiales ou autres sociétés affiliées, en qualité de cadre, de dirigeant, de spécialiste ou de stagiaire en gestion, à condition qu'il ou elle satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie peut exiger que l'homme ou la femme d'affaires concerné ait été employé par l'entreprise sans interruption pendant six mois au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
  2.    Aucune des Parties ne peut :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3.    Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section D - Professionnels et techniciens
  1.    Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires qui souhaite exercer une activité commerciale professionnelle ou technique, en conformité avec l’appendice 1203.D.1, en qualité de professionnel ou de technicien indépendant, de professionnel ou de technicien occupant un poste subalterne ou de fournisseur de services contractuels, y compris des activités de formation liées à une profession particulière, et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
    1. d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie; et
    2. de documents attestant qu'il ou elle demande l'admission au territoire de l’autre Partie afin de prester des services professionnels prédéterminés dans le domaine où il ou elle détient les titres de compétence voulus.
  2.    Aucune des Parties ne peut :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3.    Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
APPENDICE 1203.A.1

HOMMES ET FEMMES D'AFFAIRES EN VISITE


Réunions et consultations

Les hommes et les femmes d’affaires qui assistent à des réunions, à des colloques ou à des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.

Recherche et conception

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Culture, fabrication et production

Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Le propriétaire d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs.

Commercialisation

Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent en cette qualité des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

Ventes

Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.

Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Distribution

Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie à partir du territoire de l'autre Partie, ou qui chargent des marchandises ou des passagers sur le territoire d'une Partie et les transportent vers le territoire de l'autre Partie sans décharger sur le territoire de la première Partie.

Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation pour faciliter l’importation ou l’exportation de marchandises.

Service après-vente ou après-location

Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise sise hors du territoire de la Partie à laquelle s'adresse la demande d'admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.

Services généraux

Les professionnels et les techniciens qui exercent en cette qualité une activité commerciale, telle que définie à l’appendice 1203.D.1.

Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Le personnel du secteur des services financiers employé par une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie qui offre des services financiers, pourvu que la fourniture desdits services financiers n’exige pas l’autorisation des autorités compétentes de la Partie ou pourvu que lesdits services soient énumérés à l’annexe 1105.

Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.

Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyages, guides ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l'autre Partie.

Le personnel de cuisine (cuisiniers et aide-cuisiniers) qui assiste ou participe à des manifestations ou activités gastronomiques ou qui participe à des consultations avec des associés.

Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu'employés d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Les fournisseurs de services de technologies de l’information et des communications qui assistent à des réunions, des colloques ou des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.

Les promoteurs et vendeurs de franchises qui souhaitent offrir leurs services sur le territoire de l’autre Partie.

APPENDICE 1203.D.1

PROFESSIONNELS


Les professionnels, tels que définis à l’article 1209, qui sont énumérés ci-dessous ne sont pas assujettis au présent chapitre.
  1.    Tous les professionnels de la santé, de l’enseignement, des services sociaux et des domaines connexes, y compris :
    1. les gestionnaires de services de santé, de services d’enseignement et de services sociaux ou communautaires;
    2. les médecins, les dentistes, les optométristes, les chiropraticiens et les autres professionnels de la santé;
    3. les pharmaciens, les diététistes et les nutritionnistes;
    4. les professionnels en thérapie et en évaluation;
    5. les professionnels en sciences infirmières;
    6. les psychologues et les travailleurs sociaux;
    7. les professeurs et assistants d'enseignement au niveau universitaire;
    8. les enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle;
    9. les enseignants aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et les conseillers d'orientation.
  2.    Tous les professionnels attachés aux industries culturelles, telles que définies à l’article 2207 (Exceptions - Définitions), y compris :
    1. les gestionnaires de bibliothèques, d’archives, de musées et de galeries d'art;
    2. les gestionnaires des domaines de l’édition, du cinéma, de la diffusion et des arts de la scène;
    3. les professionnels des arts plastiques et des arts de la scène.
  3.    Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique.
  4.    Les gestionnaires de la transmission des télécommunications.
  5.    Les gestionnaires des services postaux et de messageries.
  6.    Les gestionnaires de la fabrication.
  7.     Les gestionnaires des services d’utilité publique.
  8.     Les gestionnaires de la construction et du transport.
  9.     Les juges, avocats et notaires, à l’exception des consultants juridiques étrangers.
Techniciens

Les techniciens, tels que définis à l’article 1209, qui sont énumérés ci-dessous sont assujettis au présent chapitre.
  1.    Les technologues et techniciens en génie civil.
  2.    Les technologues et techniciens en génie électronique et électrique5.
  3.    Les technologues et techniciens en génie mécanique.
  4.    Les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication.
  5.    Les inspecteurs et estimateurs en construction.
  6.    Les inspecteurs et vérificateurs d'ingénierie et officiers de réglementation.
  7.     Les surveillants dans les domaines suivants : machinistes et personnel assimilé; imprimerie et personnel assimilé; exploitation des mines et des carrières; forage et services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz; transformation des métaux et des minerais; raffinage du pétrole, traitement du gaz et des produits chimiques et services d'utilité publique; transformation des aliments, des boissons et du tabac; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique; transformation des produits forestiers; et transformation des produits textiles.
  8.     Les entrepreneurs et les contremaîtres dans les domaines suivants : électricité et télécommunications; tuyauterie; formage, façonnage et montage des métaux; charpenterie; mécanique; équipes de construction lourde; et autres métiers de la construction et services de réparation et d’installation.
  9.     Les électriciens6.
  10.     Les plombiers.
  11.     Les techniciens et mécaniciens d'instruments industriels.
  12.     Les mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs.
  13.     Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines.
  14.     Les foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres services relatifs à l'extraction de pétrole et de gaz.
  15.     Les designers graphiques et illustrateurs.
  16.     Les designers d’intérieur.
  17.     Les chefs.
  18.     Les techniciens de systèmes informatiques.
  19.     Les agents aux ventes et aux achats internationaux.
APPENDICE 1203

Pour le Pérou


Catégorie Conditions d’immigration Durée du séjour
Hommes et femmes d’affaires en visite Negocios (commerce) Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30 jours.
Négociants Negocios (commerce) Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30 jours.
Investisseurs (en voie d’effectuer un investissement) Negocios (commerce) Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30 jours.
Investisseurs Independiente-inversionista (investisseur indépendant) Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues.
Personnes mutées à l’intérieur d’une compagnie Trabajador (travailleur) Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues.
Professionnels et techniciens (occupant un poste subalterne) Trabajador (travailleur) Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues.
Professionnels et techniciens (indépendants) Independiente - Profesional (professionnel indépendant) Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues.
Professionnels et techniciens (fournisseur de services contractuels)   Au plus 6 mois.

Pour le Canada

Catégorie Durée du séjour
Hommes et femmes d’affaires en visite Au plus 6 mois, possibilité d’obtenir une prolongation.
Négociants et investisseurs Au plus 1 an, possibilité d’obtenir une prolongation.
Personnes mutées à l’intérieur d’une compagnie Au plus 3 ans, possibilité d’obtenir une prolongation.
Professionnels et techniciens Au plus 1 an, possibilité d’obtenir une prolongation.


CHAPITRE TREIZE

POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D’ÉTAT


Article 1301 : Objectifs

Reconnaissant que certains comportements sont susceptibles de restreindre le commerce et l’investissement bilatéraux, les Parties considèrent que le fait de prohiber de tels comportements, de mettre en oeuvre des politiques de concurrence économiquement fondées et de coopérer relativement aux questions traitées dans le présent chapitre contribuera à la concrétisation des avantages découlant du présent accord.

Article 1302 : Législation et politique de concurrence
  1.    Chaque Partie conserve son indépendance dans l’élaboration et l’application de sa législation en matière de concurrence.
  2.    Chaque Partie adopte ou maintient des mesures prohibant le comportement commercial anticoncurrentiel et exerce toute action appropriée à cet égard.
  3.    Les mesures adoptées ou maintenues par chaque Partie afin de prohiber le comportement commercial anticoncurrentiel et les actions de mise en application qu’elle exerce à cet égard sont conformes aux principes de transparence, de nondiscrimination et d’équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes. Chaque Partie met à la disposition de l’autre l’information publique concernant les exclusions prévues aux termes de sa législation en matière de concurrence.
  4.    Chaque Partie devrait évaluer périodiquement ses propres exclusions pour établir si elles sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs prioritaires sur le plan des politiques.
  5.    Le Pérou peut s’acquitter des obligations prescrites au présent article dans le cadre de la législation sur la concurrence de la Communauté andine ou d’une autorité d’application de la Communauté andine.
Article 1303 : Consultations

Sous réserve de l’indépendance de chaque Partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer sa propre législation et politique de concurrence, les Parties engagent des consultations à la demande d’une Partie afin de favoriser la compréhension entre les Parties ou pour régler une question particulière soulevée au titre du présent chapitre. La Partie requérante indique dans sa demande de quelle façon la question touche le commerce ou l’investissement entre les Parties. L’autre Partie se montre réceptive et prête toute l’attention voulue aux préoccupations de l’autre Partie.

Article 1304 : Coopération

Chaque Partie reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités compétentes en matière de concurrence pour favoriser l’application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libreéchange. À cet égard, les Parties négocient, par l’entremise de leurs autorités compétentes en matière de concurrence, un instrument de coopération qui peut porter, entre autres questions, sur la notification, la consultation, la courtoisie active et passive, l’assistance technique et l’échange de renseignements.

Article 1305 : Monopoles désignés
  1.    Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.
  2.    Lorsqu’une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d’influer sur les intérêts de l’autre Partie, la Partie qui désigne un monopole, autant que possible, en donne avis écrit préalable à l’autre Partie.
  3.    Chaque Partie fait en sorte que tout monopole privé qu’elle désigne après l’entrée en vigueur du présent accord, et tout monopole public qu’elle désigne ou qu’elle a désigné avant l’entrée en vigueur du présent accord :
    1. agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;
    2. sous réserve de se conformer aux modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec le sous-paragraphe c) ou le sous-paragraphe d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente;
    3. accorde un traitement non discriminatoire aux investissements visés, aux produits et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent;
    4. n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent aux investissements visés.
  4.    Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux achats, par le gouvernement, de produits ou services ou de toute combinaison de produits et de services pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la vente ou de la revente dans le commerce ou de l’utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce.
Article 1306 : Entreprises d’État
  1.    Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.
  2.    Chaque Partie fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle établit ou maintient agisse d’une manière non incompatible avec les obligations de la Partie en vertu des chapitres huit (Investissement) et onze (Services financiers) dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, par exemple le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.
  3.    Chaque Partie fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements visés.
Article 1307 : Règlement des différends
  1.    Aucune Partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question soulevée au titre du présent chapitre, sauf pour les questions soulevées en vertu des articles 1305 et 1306.
  2.    Pour l’application du présent chapitre, un investisseur peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends entre investisseur et État prévu au sous-paragraphe 1b) de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou au sous-paragraphe 1b) de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), uniquement à l’égard d’une question soulevée en vertu du sous-paragraphe 3a) de l’article 1305 ou du paragraphe 2 de l’article 1306.
  3.    Lorsqu’un investisseur d’une Partie estime qu’un monopole désigné ou une entreprise d’État de l’autre Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations de cette autre Partie en vertu du chapitre onze (Services financiers), l’investisseur peut recourir au mécanisme de règlement des différends entre investisseur et État uniquement à l’égard d’un manquement à une obligation prévue dans un article énuméré au sous-paragraphe 2b) de l’article 1101 (Service financiers - Champ d’application) dudit chapitre.
Article 1308 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

investissement visé signifie « investissement visé » tel que défini à l’article 847 (Investissement - Définitions);

désigner signifie établir ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l’industrie ou de la branche de production pertinente;

entreprise d’État désigne, sauf pour ce qui est indiqué à l’annexe 1308, une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie;

marché s’entend du marché géographique et commercial d’un produit ou d’un service;

monopole désigné s’entend d’une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation au capital, par un gouvernement national ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu’il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord.

Annexe 1308

Définitions d’« entreprise d’État » propres à chaque pays


Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 1306, « entreprise d’État » s’entend, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R., 1985, ch. F-11), telle qu’amendée, ou au sens de toute loi provinciale comparable, ou d’une entité équivalente qui est constituée en vertu d’autres lois provinciales applicables.

CHAPITRE QUATORZE

MARCHÉS PUBLICS


Article 1401 : Portée et champ d'application

Application du présent chapitre
  1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les marchés que passent les entités contractantes énoncées à l'annexe 1401.1 :
    1. par tout moyen contractuel, notamment l'achat, la location ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat;
    2. dont la valeur, estimée conformément au paragraphe 5, égale ou dépasse le seuil applicable spécifié à l'annexe 1401.1;
    3. sous réserve des conditions énoncées à l'annexe 1401.1.
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
    1. aux ententes non contractuelles ou à l'aide fournie par une Partie, y compris par une entreprise d'État, sous quelque forme que ce soit, y compris les contributions, les prêts, les participations au capital, les incitations fiscales, les subventions, les garanties et les accords de coopération;
    2. à la fourniture de produits ou de services par un gouvernement à des personnes ou à des gouvernements sous-nationaux;
    3. aux achats effectués dans le but précis de fournir une aide à l'étranger;
    4. aux achats financés par des subventions, des prêts ou d'autres formes d'aide internationale, lorsque la fourniture de cette aide est subordonnée à des conditions incompatibles avec le présent chapitre;
    5. à l’achat ou l'acquisition de services d'organismes financiers ou de dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées, ou de services relatifs à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique, y compris les prêts et les obligations et autres titres d'État. Il est entendu que le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés de services bancaires, financiers ou spécialisés relatifs aux activités suivantes :
      1. la constitution de la dette publique; ou
      2. la gestion de la dette publique;
    6. au recrutement de fonctionnaires et aux mesures connexes d'emploi;
    7. aux marchés conclus par une entité ou une entreprise d'État avec une autre entité ou entreprise d'État de la même Partie.
  3. Aucune disposition du présent chapitre n'a pour effet d'empêcher une Partie d'élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de marchés, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec ledit chapitre.
  4. Lorsqu’une entité contractante attribue un marché qui n’est pas visé par le présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme visant les composantes « biens » ou « services » de ce contrat.


  5. Évaluation
  6. Lorsqu'elle évalue un marché afin d'établir s'il est ou non visé au présent chapitre, une entité contractante :
    1. ne le divise pas en plusieurs marchés, ni ne choisit ou utilise une méthode d'évaluation particulière pour un marché dans l'intention de le soustraire en totalité ou en partie à l'application du présent chapitre;
    2. fonde ses calculs sur la valeur totale maximale estimée dudit marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un seul fournisseur ou à plusieurs, compte tenu de toutes les formes de rémunération, y compris :
      1. les primes, les honoraires, les commissions et les intérêts; et
      2. si le marché prévoit des options, la valeur totale estimée du marché, y compris les achats optionnels;
    3. lorsque le marché est passé en plusieurs parties, par contrats attribués simultanément ou successivement à un ou plusieurs fournisseurs, fonde ses calculs sur la valeur totale maximale dudit marché sur toute sa durée.
Article 1402 : Sécurité et exceptions générales
  1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de s'abstenir de divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, relativement à l’achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
  2. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures :
    1. nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics;
    2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
    3. nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;
    4. se rapportant aux produits ou services fournis par les handicapés, les institutions philanthropiques ou les détenus.
  3. Les Parties comprennent que les mesures visées au sous-paragraphe 2b) englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Article 1403 : Principes généraux

Traitement national et non-discrimination
  1. En ce qui concerne toute mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, chaque Partie accorde immédiatement et sans condition aux produits et services de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces produits ou services, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu'elle accorde à ses propres produits, services et fournisseurs.
  2. En ce qui concerne toute mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, une Partie ne peut :
    1. traiter un fournisseur local moins favorablement qu’un autre fournisseur local, au motif qu’il aurait des liens avec une entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts étrangers; et
    2. exercer de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu'il propose dans le cadre d'un marché déterminé sont des produits ou des services de l'autre Partie.
    Règles de conduite des entités contractantes
  3. Une entité contractante passe les marchés visés au présent chapitre suivant des règles de transparence et d'impartialité :
    1. conformes au présent chapitre;
    2. propres à éviter les conflits d'intérêts;
    3. de nature à prévenir les tractations malhonnêtes.
    Procédures d'appel d'offres
  4. Une entité contractante suit la procédure d'appel d'offres ouverte, sauf lorsque les paragraphes 6 à 9 de l’article 1406 ou l’article 1409 s’appliquent.


  5. Règles d'origine
  6. En ce qui concerne les marchés de produits visés au présent chapitre, chaque Partie applique les règles d'origine qu'elle applique dans le cours normal du commerce de ces produits.


  7. Compensation
  8. Chaque Partie, y compris ses entités contractantes, s’abstient de rechercher, prendre en considération, imposer, ou exécuter des conditions de compensations à quelque étape que ce soit de la passation d’un marché visé au présent chapitre.


  9. Mesures non spécifiques aux marchés publics
  10. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : aux droits de douane, ou impositions de quelque nature qu'elles soient, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; à la méthode de perception de ces droits ou impositions; aux autres dispositions réglementaires ou formalités relatives à l'importation, ni aux mesures influant sur le commerce des services, autres que les mesures régissant les marchés visés au présent chapitre.
Article 1404 : Publication de l'information sur la passation des marchés

Chaque Partie :
  1. publie promptement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures relatives à la passation des marchés visés au présent chapitre, ainsi que leurs modifications, dans un organe officiel, électronique ou imprimé, à grande diffusion et facilement accessible au public; et
  2. en fournit sur demande une explication à l'autre Partie.
Article 1405 : Publication des avis

Avis de marché envisagé
  1. Pour chaque marché visé au présent chapitre, une entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à soumissionner (« avis de marché envisagé ») ou, le cas échéant, un avis invitant des demandes de participation à la passation de ce marché. Un tel avis est publié dans un organe électronique ou imprimé à grande diffusion et facilement accessible au public sur toute la durée de l'appel d'offres. Chacune des Parties tient à jour un site passerelle pourvu de liens vers tous les avis des entités contractantes pour les marchés visés au présent chapitre.
  2. Chaque avis de marché envisagé contient les renseignements suivants :
    1. une description du marché, y compris la nature et, si elle est connue, la quantité des produits ou services à fournir;
    2. la méthode de passation de marché qui sera appliquée et une mention indiquant si elle comportera des négociations ou une mise aux enchères électronique;
    3. la liste des conditions de participation des fournisseurs;
    4. le nom et l'adresse de l'entité contractante, les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et obtenir tous les documents relatifs au marché et, s’il y a lieu, les prix de ceux‑ci et les modalités de leur paiement;
    5. le lieu et le délai de présentation des soumissions ou des demandes de participation;
    6. le calendrier de livraison des produits ou de prestation des services faisant l'objet du marché, ou la durée de celui‑ci;
    7. lorsque, au titre de l'article 1406, une entité contractante prévoit d'inviter un nombre limité de fournisseurs qualifiés à soumissionner, les critères qui présideront à leur sélection et, le cas échéant, la limite du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
    8. une mention indiquant que le marché est visé au présent chapitre.
    Avis de marché planifié
  3. Chacune des Parties encourage ses entités contractantes à publier le plus tôt possible à chaque exercice financier des avis concernant leurs projets respectifs de passation de marchés. Ces avis devraient indiquer l'objet de tout marché prévu et la date prévue de la publication de l'avis de marché envisagé correspondant.
Article 1406 : Conditions de participation

Conditions générales
  1. Lorsqu'une Partie, y compris ses entités contractantes, exige des fournisseurs qu'ils remplissent des conditions d'enregistrement, de qualification, ou toute autre condition de participation dans le cadre d'un processus distinct afin de participer à un marché visé au présent chapitre, l’entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à présenter des demandes de participation. L’entité contractante publie cet avis suffisamment à l'avance pour donner aux fournisseurs intéressés le temps de préparer et de présenter leurs demandes et se donner à elle-même le temps d'évaluer lesdites demandes et de rendre sa décision en se fondant sur celles-ci.
  2. Une entité contractante ne fixe que les conditions de participation essentielles pour garantir que les fournisseurs concernés disposent des capacités juridique, financière, commerciale et technique nécessaires pour exécuter le marché considéré.
  3. Lorsqu'elle établit les conditions de participation, une entité contractante :
    1. ne subordonne pas la possibilité pour un fournisseur d’y participer à la condition qu'une entité contractante d'une Partie lui ait déjà attribué un ou plusieurs marchés; et
    2. peut exiger une expérience pertinente si une telle expérience est essentielle pour remplir les exigences du marché.
  4. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une entité contractante :
    1. évalue les capacités financière, commerciale et technique de ce fournisseur en se basant sur les activités commerciales de celui‑ci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la Partie à laquelle elle appartient; et
    2. fonde son évaluation sur les conditions qu'elle aura préalablement énoncées dans ses avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  5. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une Partie, y compris ses entités contractantes, reconnaît comme qualifiés tous les fournisseurs nationaux et tous les fournisseurs de l'autre Partie qui remplissent les conditions de participation.


  6. Listes à usages multiples
  7. Une entité contractante peut dresser ou tenir une liste à usages multiples de fournisseurs, à condition qu'un avis invitant les intéressés à y demander leur inscription :
    1. soit publié annuellement; et
    2. s’il est publié sur support électronique, soit disponible sans interruption.
  8. L'avis visé au paragraphe 6 contient les renseignements suivants :
    1. une description des produits ou des services, ou des catégories de produits ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
    2. les conditions de participation à remplir par les fournisseurs et les méthodes que l'entité contractante appliquera pour vérifier s'ils les remplissent;
    3. le nom et l'adresse de l'entité contractante, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
    4. la période de validité de la liste et les modalités de son renouvellement ou de son annulation, ou, si cette période de validité n'est pas spécifiée, une mention indiquant la méthode par laquelle il sera donné avis de son annulation;
    5. une mention indiquant que la liste peut être utilisée pour la passation des marchés visés au présent chapitre.
  9. Une entité contractante permet aux fournisseurs de demander en tout temps leur inscription sur une liste à usages multiples et y inscrit tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.


  10. Procédure d'appel d'offres sélective
  11. Lorsque la législation d'une Partie permet le recours à la procédure d'appel d'offres sélective, une entité contractante, pour chaque marché envisagé visé au présent chapitre :
    1. publie un avis invitant les fournisseurs à présenter une demande de participation au processus de passation de ce marché, et le fait suffisamment à l'avance pour donner aux intéressés le temps d'établir et de présenter ces demandes, et se donner à elle-même le temps d'évaluer lesdites demandes et de rendre ses décisions en se fondant sur celles‑ci; et
    2. permet à tous les fournisseurs nationaux, et à tous les fournisseurs de l'autre Partie, dont l'entité contractante aura constaté qu'ils remplissent les conditions de participation à présenter une soumission, à moins que cette entité n'ait spécifié dans l'avis de marché envisagé ou, si elle est accessible au public, dans la documentation relative à l'appel d'offres, une limite au nombre de fournisseurs devant être autorisés à soumissionner et les critères de la fixation d'une telle limite.
    Information sur les décisions de l'entité contractante
  12.    Une entité contractante informe promptement tout fournisseur ayant présenté une demande de participation à la passation d'un marché ou d'inscription sur une liste à usages multiples de sa décision concernant la demande.
  13.    Lorsqu'une entité contractante rejette la demande de participation à la passation d'un marché ou la demande d'inscription sur une liste à usages multiples d'un fournisseur, cesse de le considérer comme qualifié ou le retire d'une liste à usages multiples, elle l'en informe promptement et, sur demande du fournisseur, lui communique promptement un exposé écrit des motifs de sa décision.
  14.    Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que les suivants, lorsqu'ils sont étayés de preuves :
    1. la faillite;
    2. de fausses déclarations;
    3. des lacunes importantes ou persistantes dans l'exécution de toute condition ou obligation de fond d'un ou de plusieurs marchés antérieurs.
  15.    Les entités contractantes de chaque Partie n'adoptent ni ne maintiennent aucun système d'enregistrement ou procédure de qualification qui aurait pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre Partie à leurs processus de passation des marchés.
Article 1407 : Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

Spécifications techniques
  1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques, ni ne prescrit de procédure d'évaluation de la conformité, qui auraient pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international entre les Parties.
  2. Les spécifications techniques établies par une entité contractante pour les produits ou les services faisant l'objet d'un marché sont, s'il y a lieu :
    1. définies en fonction des exigences de performance et fonctionnelles plutôt que de la conception ou des caractéristiques descriptives; et
    2. fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, ou sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
  3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent des marques de fabrique ou de commerce, des noms commerciaux, des brevets, des copyrights, des modèles, des types, des origines, des producteurs ou des fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et sous réserve que, en pareil cas, des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Une entité contractante ne demande ni n’accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, d'avis pouvant être utilisés pour l'établissement ou l'adoption de spécifications techniques relatives à un marché déterminé visé par le présent chapitre d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
  5. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques dans le but de promouvoir la conservation des ressources naturelles ou de protéger l'environnement.


  6. Documentation relative à l'appel d'offres
  7. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs une documentation relative à l'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent établir et présenter des soumissions valables. Sauf si elles figurent déjà dans l'avis de marché envisagé, cette documentation contient une description complète des éléments suivants :
    1. le marché, y compris la nature et la quantité des produits ou des services à fournir, ou une estimation de cette quantité si elle n'est pas connue, et toutes prescriptions à remplir, y compris, les spécifications techniques, la certification de l'évaluation de conformité, les plans, les dessins et les instructions;
    2. toutes conditions de participation des fournisseurs, notamment la liste des informations et des documents qu'ils doivent communiquer relativement auxdites conditions;
    3. tous les critères d'évaluation qui doivent présider à l'attribution du marché et, sauf si le prix est le seul critère, l'importance relative de ces critères;
    4. s'il est prévu une ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
    5. toutes autres modalités ou conditions pertinentes pour l'évaluation des soumissions.
  8. Une entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents que lui adresse un fournisseur participant à la passation d'un marché visé au présent chapitre. Toutefois, elle ne communique pas de renseignements relatifs à un marché déterminé d'une manière qui donnerait au fournisseur qui les demande un avantage sur ses concurrents à l'égard de ce marché.


  9. Modifications
  10. Lorsqu'une entité contractante, avant l'attribution d'un marché, modifie les critères ou les conditions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres communiqués aux fournisseurs participants, modifie cet avis ou cette documentation, ou les fait paraître à nouveau, elle communique tous ces documents modifiés ou nouveaux documents, ou toutes ces modifications par écrit :
    1. à tous les fournisseurs participant à la passation du marché au moment de la modification ou de la nouvelle publication, si elle sait quels sont ces fournisseurs, et, dans tous les autres cas, de la même manière que les premiers renseignements ou documents; et
    2. en temps utile pour permettre auxdits fournisseurs de modifier leurs soumissions et de présenter les soumissions modifiées, s'il y a lieu.
Article 1408 : Délais pour présenter des soumissions
  1. Une entité contractante accorde aux fournisseurs un délai suffisant pour présenter leurs demandes de participation à un marché visé au présent chapitre, ainsi que pour établir et présenter des soumissions valables, compte tenu de la nature et de la complexité de ce marché.


  2. Délais de présentation des soumissions
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, une entité contractante établit que le délai de présentation des soumissions n’est pas inférieur à 40 jours à compter :
    1. de la date de publication de l'avis de marché envisagé, s'il s'agit d'une procédure d'appel d'offres ouverte; ou
    2. de la date à laquelle elle avise les fournisseurs qu'ils seront invités à soumissionner, qu'elle utilise ou non une liste à usages multiples, s'il s'agit d'une procédure d'appel d'offres sélective.
  4. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions prévu au paragraphe 2, dans chacun des cas suivants :
    1. l'avis de marché envisagé est publié sur support électronique;
    2. toute la documentation relative à l'appel d'offres est mise à disposition sur support électronique à compter de la date de la publication de l'avis de marché envisagé;
    3. l'entité contractante accepte les soumissions présentées sur support électronique.
  5. Une entité contractante peut fixer un délai inférieur à 40 jours pour la présentation des soumissions, à condition que ce délai donne aux fournisseurs le temps d'établir et de présenter des soumissions valables et qu'il ne soit jamais inférieur à 10 jours, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. l'entité contractante a publié un avis distinct contenant les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 1405 au moins 40 jours et pas plus de 12 mois à l'avance, et cet avis contient une description du marché, précise les délais applicables à la présentation des soumissions ou, le cas échéant, des demandes de participation, et donne l'adresse où l'on peut se procurer les documents relatifs audit marché;
    2. il s'agit de la deuxième publication ou d’une publication ultérieure d’un avis relatif à un marché comportant des contrats successifs;
    3. le marché a pour objet des produits ou des services commerciaux;
    4. un état d'urgence, dûment justifié par l'entité contractante, rend matériellement impossible l'application des délais prévus au paragraphe 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.
Article 1409 : Procédure d'appel d'offres limitée
  1. À condition de ne pas utiliser la présente disposition pour éviter la mise en concurrence des fournisseurs, pour protéger les fournisseurs nationaux ou de manière à exercer une discrimination contre les fournisseurs de l'autre Partie, une entité contractante peut s'adresser à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix et décider de ne pas appliquer les articles 1405, 1406, 1407, 1408 et 1410, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. lorsque les conditions spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne sont pas notablement modifiées et :
      1. lorsqu‘aucune soumission n'aura été présentée ou lorsqu‘aucun fournisseur n'aura présenté de demande de participation à un marché visé au présent chapitre, ou
      2. lorsqu'il n'aura été présenté aucune soumission conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres, ou
      3. lorsque aucun fournisseur n'aura rempli les conditions de participation, ou
      4. lorsque les soumissions présentées auront été concertées;
    2. lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur déterminé et qu'il n'existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant, pour l'une ou l'autres des raisons suivantes :
      1. le marché a pour objet la réalisation d'une oeuvre d'art,
      2. la protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs,
      3. l'absence de concurrence pour des raisons techniques;
    3. lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles, à assurer par le fournisseur initial, de produits ou de services non compris dans le marché initial et qu'un changement de fournisseur pour ces produits ou services :
      1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que la nécessité de l'interchangeabilité ou de l'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants, achetés dans le cadre du marché initial, et
      2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle des coûts supplémentaires considérables;
    4. pour l'achat de produits sur un marché de produits de base;
    5. lorsque l'entité contractante achète un prototype, ou un nouveau produit ou service, mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Le développement original d'un nouveau produit ou service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'y incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer qu'il se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend toutefois pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou du service ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
    6. dans la mesure où cela est strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements que l'entité contractante ne pouvait prévoir, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu;
    7. lorsque le marché est attribué au lauréat d'un concours de conception, à condition :
      1. que ce concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent chapitre, notamment pour ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et
      2. que les participants soient évalués par un jury indépendant en vue de l'attribution au lauréat d'un marché de conception;
    8. lorsque cette entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s’attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d’une autre façon semblable contraire à l'intérêt public;
    9. pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes dans le cas des aliénations inhabituelles comme celles découlant d’une liquidation, d’une mise sous séquestre ou d’une faillite, mais non pour des achats courants effectués auprès des fournisseurs habituels.
  2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché attribué au titre du paragraphe 1. Le procès-verbal spécifie le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des produits ou des services faisant l'objet du marché, ainsi qu’un exposé indiquant celles des circonstances et conditions visées au paragraphe 1 qui justifiaient le recours à la procédure d'appel d'offres limitée.
Article 1410 : Traitement des soumissions et attribution des marchés

Traitement des soumissions
  1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions suivant des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés et la confidentialité des soumissions.
  2. Une entité contractante maintient la confidentialité des soumissions, au moins jusqu'à l'ouverture de celles-ci.
  3. Lorsqu'une entité contractante donne à un soumissionnaire la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché, elle donne la même possibilité à tous les autres soumissionnaires.


  4. Attribution des marchés
  5. Pour être prise en considération en vue de l'attribution d'un marché, une soumission doit avoir été présentée par écrit par un fournisseur remplissant les conditions de participation et doit être conforme, au moment de l'ouverture des plis, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres.
  6. Sauf si elle décide de ne pas attribuer un marché pour des raisons d'intérêt public, l'entité contractante l'attribue au fournisseur qui, selon elle, est pleinement capable d'exécuter le contrat et dont elle constate en se fondant sur les seuls critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, qu'il a présenté :
    1. la soumission la plus avantageuse; ou
    2. lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
  7. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas un marché, ni ne modifie les marchés attribués de manière à contourner les obligations du présent chapitre.


  8. Information aux fournisseurs
  9. Une entité contractante informe promptement les fournisseurs participant au marché de ses décisions touchant l'attribution du marché et, sur demande, le fait par écrit. Sous réserve de l'article 1411, elle fournit sur demande à un fournisseur non retenu un exposé des motifs pour lesquels elle n'a pas retenu sa soumission et des avantages relatifs de la soumission de l'attributaire.


  10. Publication de renseignements sur l'attribution des marchés
  11. Au plus tard 72 jours après l'attribution d'un marché, une entité contractante publie dans un organe officiellement désigné à cette fin, sous forme électronique ou imprimée, un avis qui contient au moins les renseignements suivants sur ce marché :
    1. le nom et l'adresse de l'entité contractante;
    2. la description des produits ou des services faisant l'objet du marché;
    3. la date de l'attribution du marché;
    4. le nom et l'adresse de l'attributaire;
    5. la valeur du marché;
    6. la méthode de passation utilisée pour le marché et, dans les cas où elle aura suivi la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 1409, les circonstances qui justifiaient le recours à cette procédure.
    Tenue de registres
  12. Une entité contractante tient des registres et établit des rapports sur les procédures d'appel d'offres relatives aux marchés visés au présent chapitre, y compris les procès-verbaux prévus au paragraphe 2 de l’article 1409, et conserve ces rapports et registres pour une période d’au moins trois ans à compter de l'attribution d’un marché.
Article 1411 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements à une Partie
  1. Une Partie communique promptement à l'autre Partie, sur demande de celle‑ci, tous renseignements nécessaires pour établir si un marché déterminé a été passé de manière équitable, impartiale et conforme au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Dans les cas où la divulgation de ces renseignements nuirait à la concurrence dans les appels d'offres futurs, la Partie qui reçoit lesdits renseignements ne les transmet à aucun fournisseur, si ce n'est après avoir consulté la Partie qui les aura communiqués et avoir obtenu son accord.


  2. Non-divulgation de renseignements
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut communiquer à un fournisseur déterminé de renseignements susceptibles de nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs.
  4. Une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organismes d'examen, n’a pas l’obligation au titre du présent chapitre de divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation :
    1. ferait obstacle à l'exécution des lois; ou
    2. pourrait nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs; ou
    3. porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de personnes déterminées, dont la protection de la propriété intellectuelle; ou
    4. serait autrement contraire à l'intérêt public.
Article 1412 : Procédure d'examen interne
  1. Chaque Partie fait en sorte que ses entités accordent en temps opportun une attention impartiale à toute plainte présentée par des fournisseurs relativement à un manquement allégué aux mesures mettant en œuvre le présent chapitre survenant dans le cadre d’un marché visé au présent chapitre dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Chaque Partie encourage les fournisseurs à demander des éclaircissements à ses entités par le biais de consultations, afin de faciliter le règlement de telles plaintes.
  2. Chaque Partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de ses entités contractantes pour recevoir et examiner une contestation déposée par des fournisseurs (« contestation ») dans le cadre d’un marché visé au présent chapitre et dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt.
  3. Chaque Partie fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 2 soit dotée d'une procédure écrite qui soit d’une façon générale accessible au public. Cette procédure est rapide, efficace, transparente, non discriminatoire, et prévoit que :
    1. l'entité contractante répond par écrit à la contestation et divulgue tous les documents pertinents à l'organisme d'examen;
    2. les participants à la contestation ont :
      1. le droit de se faire entendre avant que l'organisme d'examen ne rende une décision sur la contestation;
      2. le droit d'être représentés et accompagnés;
      3. accès à l'ensemble des procédures de la contestation;
      4. le droit de demander la publicité des débats et la citation de témoins;
      et
    3. les décisions ou recommandations relatives aux contestations sont communiquées en temps opportun et par écrit, et accompagnées d’une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
  4. Chaque fournisseur dispose, pour préparer et présenter une contestation, d'un délai suffisant, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle il aura eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du motif de la contestation.
  5. Chacune des Parties fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 2 ait le pouvoir de prendre des mesures provisoires de manière à préserver la possibilité pour le fournisseur de participer au processus de passation du marché considéré. Ces mesures provisoires peuvent entraîner la suspension de ce processus. Les procédures relatives à la mise en place de mesures provisoires peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts en jeu, y compris l’intérêt public, puissent être prises en compte dans la décision d’appliquer ou non de telles mesures.
  6. Chacune des Parties fait en sorte que la présentation d'une contestation par un fournisseur ne porte pas préjudice à sa participation aux processus en cours ou futurs de passation de marchés.
  7. Lorsqu'un organisme autre qu'une autorité de la nature prévue au paragraphe 2 procède à l'examen initial d'une contestation, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse exercer un recours contre la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l'entité contractante dont le marché est visé par la contestation.
Article 1413 : Modifications et rectifications du champ d'application
  1. Lorsqu'une Partie modifie le champ d'application du présent chapitre la concernant :
    1. notifie cette modification par écrit à l'autre Partie; et
    2. propose dans sa notification des ajustements compensatoires à l’autre Partie propres à maintenir ce champ d'application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.
  2. Nonobstant le sous-paragraphe 1b), une Partie n'a pas à faire d'ajustements compensatoires si :
    1. la modification en question est mineure ou consiste en une rectification de pure forme; ou
    2. que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence.
  3. Si l'autre Partie ne souscrit pas à l'idée :
    1. qu'un ajustement proposé au titre du sous-paragraphe 1b) suffise à maintenir le champ d'application convenu à un niveau comparable à son niveau antérieur;
    2. que la modification proposée soit mineure ou consiste en une rectification de la nature visée au sous-paragraphe 2a);
    3. que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence au titre du sous-paragraphe 2b),
    elle doit exprimer son désaccord par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, à défaut de quoi elle est réputée avoir donné son accord à l’ajustement ou à la modification proposée, y compris aux fins du chapitre vingt et un (Règlement des différends).
  4. Lorsque les Parties s'entendent sur la modification ou rectification proposée, y compris lorsque la Partie en ayant reçu notification n'a pas exprimé son désaccord dans un délai de 30 jours au titre du paragraphe 3, les Parties donnent effet à cette entente en modifiant sans délai l’annexe applicable.
Article 1414 : Comité des marchés publics

Les Parties instituent, par le présent article, un Comité des marchés publics pour traiter les questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre en vue de maximiser l'accès aux marchés publics.

Article 1415 : Négociations ultérieures
  1. Si après l'entrée en vigueur du présent chapitre, l’une ou l’autre des Parties conclut un autre accord international prévoyant des procédures et pratiques différentes de passation des marchés publics, y compris la fixation de délais plus courts de présentation des soumissions, les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, engagent des négociations en vue d'harmoniser le présent chapitre avec ledit accord international.
  2. Si après l'entrée en vigueur du présent chapitre, l'une ou l'autre des Parties conclut un autre accord international prévoyant un accès plus large à ses marchés publics que ne fait le présent chapitre, y compris pour ce qui concerne les marchés de ses administrations infrafédérales, les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, peuvent convenir d'engager des négociations en vue d’assurer que le présent chapitre permette un niveau d'accès aux marchés publics équivalent à celui que stipule l’autre accord international.
Article 1416 : Technologie de l'information

Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens électroniques de communication afin de permettre la diffusion efficace de l'information sur les marchés publics, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de soumissionner offertes par les entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 1417 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

avis de marché envisagé s'entend d'un avis publié par une entité contractante, invitant les fournisseurs qu'un marché intéresse à présenter une demande de participation, une soumission ou les deux;

conditions de participation s'entend de toutes conditions relatives à l’enregistrement, aux qualifications ou autres conditions préalables à la participation au processus de passation d'un marché;

entité contractante s'entend d'une entité énoncée à l'annexe 1401.1-1 ou 1401.1-2;

fournisseur s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services à une entité contractante;

liste à usages multiples s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a établi qu'ils remplissaient les conditions nécessaires pour y être inscrits et qu'elle prévoit d'utiliser plus d'une fois;

marché s'entend de l'opération par laquelle un gouvernement s'assure l'usage ou procède à l'acquisition de produits ou de services, ou d'une combinaison de produits et de services, à des fins gouvernementales et non en vue de la vente ou de la revente commerciale, ou de l'utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services pour la vente ou la revente commerciale;

norme s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, en vue d'un usage commun et répété, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques dont le respect n'est pas obligatoire, concernant des produits ou des services, ou des procédés ou méthodes de production connexes. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

opération de compensation s'entend de toute condition ou engagement favorisant le développement local ou améliorant la balance des paiements d'une Partie, notamment de mesures ou de prescriptions concernant le contenu d'origine nationale, la concession de licences d'exploitation de technologies, l'investissement, les échanges compensés ou un élément similaire;

par écrit ou écrit s'entend de toute expression en mots ou en chiffres qu'on peut lire, reproduire et communiquer ultérieurement, y compris des informations transmises et enregistrées par des moyens électroniques;

procédure d'appel d'offres limitée s'entend d'une méthode de passation de marché dans laquelle l'entité contractante s'adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

procédure d'appel d'offres ouverte s'entend d'une méthode de passation de marché selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

procédure d'appel d'offres sélective s'entend d'une méthode de passation de marché selon laquelle l'entité contractante n'invite à soumissionner que les fournisseurs remplissant les conditions de participation;

produits ou services commerciaux s'entend des produits ou services qui sont généralement vendus ou offerts à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux et à des fins non gouvernementales, et qui sont ordinairement achetés par de tels acheteurs et à de telles fins;

services inclut les services de construction, sauf dispositions contraires;

services de construction s'entend d'un arrangement contractuel ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil, que la Partie les paie directement ou en accordant au fournisseur pour une période déterminée la propriété des ouvrages en question, ou le droit de les contrôler, de les exploiter et d'en faire payer l'utilisation pendant la durée du marché;

spécifications techniques s'entend des conditions d'un appel d'offres :
  1. qui définissent les caractéristiques des produits ou des services à fournir, y compris la qualité, la performance, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de leur production ou fourniture; ou
  2. qui concernent la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage applicables à un produit ou un service.
CHAPITRE QUINZE

COMMERCE ÉLECTRONIQUE


Article 1501 : Portée et champ d’application
  1.    Les Parties confirment que le présent accord, notamment le chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), le chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), le chapitre huit (Investissement), le chapitre quatorze (Marchés publics), le chapitre onze (Services financiers), le chapitre dix (Télécommunications) et le chapitre vingt-deux (Exceptions) s’applique au commerce fait par des moyens électroniques.1 En particulier, les Parties reconnaissent l’importance des dispositions du chapitre dix (Télécommunications) relatives à l’accès et à l’utilisation pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.
  2.    Le présent chapitre n’a pas pour effet d’imposer à une Partie l’obligation de permettre la livraison de produits par des moyens électroniques si ce n’est en conformité avec les obligations de cette Partie en vertu d’autres chapitres du présent accord.
Article 1502 : Dispositions générales
  1.    Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique.
  2.    Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :
    1. de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, l’essor du commerce électronique;
    2. de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;
    3. de veiller à ce que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tous les intéressés, notamment les entreprises commerciales, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;
    4. de faciliter l’utilisation du commerce électronique pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.
  3.    Chaque Partie s’efforce d’adopter des mesures propres à faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.
  4.    Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard à ses objectifs de politique nationale, chaque Partie s’efforce d’éviter les mesures qui :
    1. entravent indûment le commerce qui se fait par des moyens électroniques; ou
    2. ont pour effet de traiter le commerce qui se fait par des moyens électroniques de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par d’autres moyens.
Article 1503 : Droits de douane
  1.    Aucune Partie ne peut appliquer des droits de douane, des redevances ou d’autres droits à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de produits numériques par des moyens électroniques.
  2.    Il est entendu que le présent article n'empêche pas l’une ou l’autre des Parties d'imposer des taxes internes ou autres droits internes sur des produits numériques livrés par voie électronique, à condition que de tels taxes ou autres droits ne soient pas imposés d’une manière incompatible avec le présent accord.
Article 1504 : Transparence

Conformément à l’article 1901 (Transparence – Publication), chaque Partie publie ou rend public par d’autres moyens, promptement, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale touchant le commerce électronique.

Article 1505 : Protection des consommateurs
  1.    Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses dans le commerce électronique.
  2.    À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences au sujet des mesures nationales pour la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.
Article 1506 : Administration du commerce sans papier
  1.    Chaque Partie s’efforce de mettre les documents administratifs reliés au commerce à la disposition du public en format électronique.
  2.    Chaque Partie s’efforce d’accepter les documents administratifs reliés au commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.
Article 1507 : Protection des renseignements personnels
  1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la protection des renseignements personnels dans l’environnement en ligne.
  2.    À cette fin, chaque Partie devrait :
    1. adopter et maintenir des mesures légales, réglementaires et administratives pour la protection des renseignements personnels des usagers qui font du commerce électronique; et
    2. échanger des renseignements et des expériences au sujet de leur régime national de protection des renseignements personnels.
Article 1508 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :
  1. de travailler ensemble à faciliter l’usage du commerce électronique pour les micro-entreprises et pour les petites et moyennes entreprises;
  2. de mettre en commun des renseignements et des expériences reliés aux lois, aux règlements et aux programmes dans le domaine du commerce électronique, notamment en ce qui concerne la protection des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;
  3. de travailler à maintenir des échanges transfrontaliers de renseignements à titre d’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;
  4. de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes d’exécution;
  5. de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir l’essor du commerce électronique.
Article 1509 : Rapports avec d’autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 1510 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

authentification s’entend du processus ou de l’acte qui consiste à établir l’identité d’une partie à une communication ou une transaction électronique ou à assurer l’intégrité d’une communication électronique;

commerce fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

documents administratifs reliés au commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en liaison avec l’importation ou l’exportation de produits;

livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

produits numériques s’entend des programmes d'ordinateur, textes, vidéo, images, enregistrements audio ainsi que d'autres produits à codage numérique;

renseignements personnels s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;

télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tous moyens électromagnétiques, y compris des moyens photoniques.

CHAPITRE SEIZE

TRAVAIL


Article 1601 : Affirmations

Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) et leurs engagements contenus dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et son suivi (la Déclaration de l’OIT), de même que leur respect mutuel continu envers la Constitution et les lois de l’autre Partie.

Article 1602 : Objectifs

Les Parties souhaitent donner corps à leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et notamment :
  1. améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;
  2. promouvoir leur engagement envers les principes et les droits en matière de travail qui sont reconnus internationalement;
  3. promouvoir l’observation et l’exécution effective, par chacune des Parties, de sa législation du travail;
  4. favoriser le dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre travailleurs et employeurs, leurs organisations respectives de travailleurs et d’employeurs, et les gouvernements;
  5. mener des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;
  6. renforcer la capacité des ministères responsables du travail et des autres institutions responsables de l’administration et de l’exécution des lois du travail sur leurs territoires;
  7. encourager les échanges complets et ouverts de renseignements entre lesdits ministères et institutions eu égard à leur législation du travail et son application sur le territoire de chacune des Parties.
Article 1603 : Obligations

Afin de favoriser la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus, les obligations réciproques des Parties sont énoncées dans l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou (ACT) qui traite, entre autres :
  1. des obligations générales, en ce qui concerne les principes et droits du travail internationalement reconnus qui seront incorporés à la législation du travail de chacune des Parties;
  2. de la dérogation à la législation du travail interne en vue d’encourager le commerce et l’investissement;
  3. de l’exécution effective des lois du travail par le biais d’actions gouvernementales appropriées, de droits d’action privés, de garanties procédurales, d’information publique et de sensibilisation du public;
  4. des mécanismes institutionnels destinés à surveiller la mise en oeuvre de l’ACT, tels un Conseil ministériel et des bureaux administratifs nationaux chargés de recevoir et d’examiner les communications publiques sur des questions particulières de droit du travail et de faire en sorte que les activités de coopération puissent faire avancer les objectifs de l’ACT;
  5. des consultations générales et ministérielles au sujet de la mise en oeuvre de l’ACT et de ses obligations;
  6. des groupes spéciaux d’examen indépendants chargés de tenir des audiences et de statuer sur d’éventuelles allégations de non respect des conditions de l’ACT et, sur demande, des évaluations pécuniaires.
CHAPITRE DIX-SEPT

ENVIRONNEMENT


Article 1701 : Déclarations
  1.    Les Parties reconnaissent que chacune d’elles a des droits et des responsabilités souverains à l’égard de la conservation et de la protection de l’environnement, et affirment leurs obligations environnementales en vertu de leur législation interne ainsi que leurs obligations internationales en vertu des accords environnementaux multilatéraux.
  2.    Les Parties reconnaissent que le commerce et les politiques environnementales se renforcent mutuellement de même que la nécessité de mettre en oeuvre le présent accord d’une manière qui va de pair avec la protection et la conservation de l’environnement et l’utilisation durable de leurs ressources.
Article 1702 : Accord sur l’environnement

En complément de l’article 1701, les Parties ont énoncé leurs obligations réciproques dans l’Accord sur l’environnement qui traite, entre autres :
  1. de la conservation, de la protection et de l’amélioration de l’environnement sur le territoire de chacune des Parties pour le bienêtre des générations actuelles et futures;
  2. de la dérogation des lois environnementales internes afin d’encourager le commerce et l’investissement;
  3. de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et de la protection et de la préservation des connaissances traditionnelles;
  4. de l’élaboration, du respect et de l’exécution des lois environnementales;
  5. de la transparence et de la participation du public aux affaires environnementales;
  6. de la coopération entre les Parties en matière d’avancement des questions environnementales d’intérêt commun.
Article 1703 : Relation entre le présent accord et l’Accord sur l’environnement
  1.    Les Parties reconnaissent l’importance d’établir un équilibre entre les obligations commerciales et les obligations environnementales, affirment que l’Accord sur l’environnement complète le présent accord et que les deux se renforcent mutuellement.
  2.    La Commission étudie, au besoin, les rapports et recommandations du Comité sur l’environnement constitué en vertu de l’Accord sur l’environnement, en ce qui concerne toute question liée au commerce et à l’environnement.
CHAPITRE DIX-HUIT

COOPÉRATION LIÉE AU COMMERCE


Article 1801 : Objectifs
  1.    Reconnaissant que la coopération liée au commerce est un catalyseur pour les réformes et les investissements nécessaires pour favoriser une croissance économique mue par le commerce et l’ajustement au commerce libéralisé, les Parties conviennent de promouvoir la coopération liée au commerce conformément aux objectifs suivants :
    1. renforcer les capacités des Parties de maximiser les occasions et les avantages découlant du présent accord;
    2. renforcer et développer la coopération au niveau bilatéral, régional ou multilatéral;
    3. favoriser des occasions nouvelles de commerce et d’investissement, stimulant la compétitivité et l’innovation, incluant le dialogue et la coopération entre leurs académies des sciences, leurs organisations gouvernementales, leurs organisations non gouvernementales, leurs universités et leurs collèges respectifs, de même que leurs centres et instituts des sciences, de recherche et de technologie, et leurs entreprises et firmes du secteur privé dans des domaines d’intérêt mutuel liés aux sciences, à la technologie et à l’innovation;
    4. promouvoir le développement économique durable, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises, afin de contribuer à réduire la pauvreté au moyen du commerce.
Article 1802 : Comité sur la coopération liée au commerce
  1.    Conformément à l’article 1801, les Parties établissent, par le présent article, un Comité sur la coopération liée au commerce, composé de représentants de chaque Partie.
  2.    Chaque Partie devrait fournir au Comité un plan d’action décrivant de possibles initiatives de coopération liée au commerce et le mettre à jour périodiquement.
  3.    Le Comité :
    1. cherche à prioriser et à promouvoir la réalisation des initiatives de coopération liée au commerce décrites dans les plans d’action des Parties;
    2. invite les institutions donatrices internationales, les entités du secteur privé et les organisations non gouvernementales appropriées à contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’initiatives de coopération liée au commerce selon les priorités établies par le Comité conformément au sous-paragraphe 3a);
    3. travaille avec d’autres comités ou groupes de travail établis en vertu du présent accord, y compris en tenant des réunions conjointes, afin d’étayer la mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération liée au commerce énoncées au présent accord, selon les priorités établies par le Comité conformément au sous-paragraphe 3a);
    4. établit les règles et les procédures applicables à la réalisation de ses travaux; toute décision du Comité est prise par consensus, à moins qu’il en soit convenu autrement;
    5. surveille et évalue l’évolution de la mise en oeuvre des initiatives de coopération liée au commerce;
    6. remet à la Commission un rapport annuel décrivant les activités du Comité, à moins qu’il en soit convenu autrement;
    7. réunit ses membres annuellement, ou selon ce que conviennent les Parties, en personne ou par tout moyen technologique disponible.
  4.    Le Comité peut établir des groupes de travail ad hoc, qui peuvent comprendre des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux.
  5.    La mise en oeuvre d’initiatives de coopération liée au commerce est conditionnelle à l’accord mutuel des Parties.
CHAPITRE DIX-NEUF

TRANSPARENCE


Section A - Transparence


Article 1901 : Publication
  1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière dans les moindres délais, pour permettre à l’autre Partie et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :
    1. publie à l’avance toute mesure du genre qu’elle envisage d’adopter; et
    2. ménage à l’autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.
Article 1902 : Notification et information
  1. Dans toute la mesure du possible, chaque Partie notifie à l’autre Partie toute mesure qu’elle envisage d’adopter ou adopte et dont elle estime qu’elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d’une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
  2. Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit des renseignements promptement et répond aux questions sur toute mesure qu’elle adopte ou envisage d’adopter, que l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
  3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjuge aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.
Article 1903 : Procédures administratives

Aux fins d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale touchant les questions visées par le présent accord, chaque Partie, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l’article 1901 à des personnes, des produits ou des services de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :
  1. que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;
  2. que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
  3. que ses procédures soient conformes à sa législation interne.
Article 1904 : Révision et appel
  1. Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient révisées et, lorsque cela est justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargée de l’application des prescriptions administratives, et ils n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.
  2. Chaque Partie fait en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :
    1. d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
    2. d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
  3. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision conformément à sa législation interne, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités qui régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Article 1905 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales sur les moyens de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.

Article 1906 : Définitions

Aux fins de la présente section :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :
  1. d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie dans un cas particulier; ou
  2. d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
Section B - Anticorruption


Article 1907 : Déclaration de principes

Les Parties affirment leur détermination à prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.

Article 1908 : Mesures anticorruption
  1. Chaque Partie adopte ou maintient les mesures législatives nécessaires ou autres mesures, pour établir qu’en matière de commerce ou d’investissement international, est constitutif d’une infraction criminelle, lorsqu’il est commis intentionnellement :
    1. le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou une entité, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
    2. le fait de promettre, offrir ou donner, directement ou indirectement, à un agent public un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou une entité, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
    3. le fait de promettre, offrir ou donner, directement ou indirectement, à un agent public étranger ou à un agent d’une organisation internationale publique un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou une entité, afin que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver certaines affaires ou un autre avantage indu relié à la conduite du commerce international;
    4. le fait d’apporter une aide, d’être complice ou de conspirer lors de la perpétration de toute infraction visée aux sous-paragraphes a) à c).
  2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions commises sur son territoire.
  3. Chaque Partie fait en sorte que la commission d’une infraction décrite au présent accord soit passible de sanctions qui prennent en considération la gravité de l’infraction.
  4. Chaque Partie adopte, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des entreprises dans la participation aux infractions visées au présent accord. En particulier, chaque Partie fait en sorte que les entreprises tenues responsables au titre du présent article soient passibles de sanctions criminelles ou non criminelles effectives, proportionnées et dissuasives, notamment de sanctions pécuniaires.
  5. Chaque Partie étudie la possibilité d’incorporer dans son système juridique interne, au niveau national, des mesures appropriées pour protéger contre tout traitement injustifié les personnes qui signalent de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables aux autorités compétentes des faits concernant les infractions visées au présent accord.
Article 1909 : Coopération dans les enceintes internationales

Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties conviennent de collaborer à l’avancement des initiatives des tribunes régionales et multilatérales en vue de prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, notamment en encourageant et en appuyant les initiatives appropriées.

Article 1910 : Définitions

Aux fins de la présente section :

agent public désigne toute personne physique occupant une fonction administrative, législative, exécutive ou judiciaire d’une Partie, qu’elle soit nommée ou élue et que son poste soit permanent ou temporaire;

agent public étranger désigne toute personne physique occupant une fonction administrative, législative, exécutive ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue; toute personne physique exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

fonction publique désigne toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou exercée à titre honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d’une Partie ou de ses institutions à tout niveau hiérarchique.

CHAPITRE VINGT

ADMINISTRATION DE L’ACCORD


Article 2001: La Commission mixte
  1.    Les Parties établissent, par le présent article, une Commission mixte, qui est composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
  2.    La Commission :
    1. dirige la mise en oeuvre du présent accord;
    2. examine le fonctionnement général du présent accord;
    3. évalue les résultats de l’application du présent accord;
    4. supervise le développement du présent accord;
    5. surveille les travaux de tous les organismes institués en vertu du présent accord et visés à l’annexe 2001.1;
    6. approuve les règles de procédure types;
    7. étudie toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.
  3.    La Commission peut :
    1. adopter des décisions en matière d’interprétation du présent accord qui lient les groupes spéciaux créés en vertu de l’article 2106 (Règlement des différends - Institution d’un groupe spécial) et les tribunaux créés en vertu de la section B du chapitre huit (Investissement);
    2. recourir aux avis de personnes ou de groupes du secteur privé;
    3. prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent convenir;
    4. avancer la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
      1. aux listes contenues à l’annexe 203.2 en vue d’y ajouter un ou plusieurs produits non visés par l’échéancier,
      2. aux périodes de transition prévues à l’échéancier d’élimination des droits de douane en vue d’accélérer la réduction des droits de douane,
      3. aux règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 301,
      4. aux entités publiques visées à l’annexe 1401.1,
      5. à la réglementation uniforme sur les procédures d’origine que les Parties peuvent établir;
    5. examiner tout amendement ou toute modification aux droits et obligations découlant du présent accord;
    6. établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux.
  4.    À la demande du Comité sur l’environnement institué dans l’Accord sur l’environnement, la Commission peut réviser l’annexe 103 pour inclure d’autres AME ou des modifications à tout AME ou pour retrancher tout AME répertorié dans cette annexe.
  5.    L’acceptation par une Partie de toute révision visée au sous-paragraphe 3d) et au paragraphe 4 est assujettie à l’accomplissement de toutes ses procédures juridiques internes nécessaires.
  6.    La Commission peut instituer des comités et des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf dispositions contraires du présent accord, les comités et les groupes de travail travaillent dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs du présent accord visés à l’article 2002 et approuvés par la Commission.
  7.     La Commission établit ses règles et procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises d’un commun accord.
  8.     La Commission se réunit généralement une fois par année, ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chaque Partie, ou par tout moyen technique disponible.
Article 2002 : Les coordonnateurs du présent accord
  1.    Chaque Partie désigne un coordonnateur du présent accord, dont elle donne avis à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  2.    Les coordonnateurs du présent accord, ensemble :
    1. surveillent les travaux de tous les organismes institués en vertu du présent accord et visés à l’annexe 2001.1;
    2. recommandent à la Commission la mise sur pied des organismes qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
    3. coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;
    4. font le suivi des décisions prises par la Commission, selon ce qui est approprié;
    5. reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée au présent accord;
    6. étudient toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord à la demande de la Commission.
  3.    Les coordonnateurs du présent accord se réunissent aussi souvent que nécessaire.
  4.    Chaque Partie peut, en tout temps, demander par écrit que soit convoquée une réunion spéciale des coordonnateurs du présent accord. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.
Annexe 2001.1

Comités, sous-comités et groupes de travail
  1.    Comités et sous-comités :
    1. Comité du commerce de produits (article 219);
      1. Sous-comité de l’agriculture (article 220);
      2. Sous-comité de la facilitation du commerce (article 420);
    2. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (article 504);
    3. Comité des services financiers (article 1114);
    4. Comité des marchés publics (article 1414);
    5. Comité sur l’investissement (article 817);
    6. Comité sur la coopération liée au commerce (article 1802).
  2.    Groupes de travail :
    1. Groupe de travail sur les services de commerce transfrontières (article 914).
  3.    Coordonnateurs nationaux :
    1. Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce (article 609).
CHAPITRE VINGT ET UN

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


Article 2101 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et s’attachent, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article 2102 : Champ d’application
  1. Sauf en ce qui concerne les questions visées aux chapitres seize (Travail) et dix-sept (Environnement), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à tout différend entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime :
    1. qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord;
    2. que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière à ses obligations aux termes du présent accord;
    3. qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu d’une disposition :
      1. des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce) ou quatorze (Marchés publics),
      2. du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services),
      est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord.
  2. Dans tout différend relatif au sous-paragraphe 1c), un groupe spécial institué en vertu du présent chapitre prend en considération la jurisprudence touchant l’interprétation de l’article XXIII(1)b) du GATT de 1994 et de l’article XXIII(3) de l’AGCS. Une Partie ne peut pas invoquer l’alinéa 1c)ii) à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 2201 (Exceptions - Exceptions générales), ni le sous-paragraphe 1c) à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 2205 (Exceptions - Industries culturelles).
Article 2103 : Choix du forum
  1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends au sujet de toute question découlant du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord de libre-échange auquel les deux Parties sont parties, ou tout accord qui leur succédera, peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou l’autre instance, au gré de la Partie plaignante.
  2. Dans tout différend visé au paragraphe 1 où la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient que ses mesures sont régies par les dispositions de l’article 103 (Dispositions initiales et définitions générales - Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut par la suite, au regard de ladite question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu’en vertu du présent accord.
  3. Dans le cas où la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.
Article 2104 : Consultations
  1. Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à toute question visée à l’article 2102.
  2. La Partie requérante signifie la demande à l’autre Partie et expose les motifs de la demande, y compris l’identification de la mesure ou de toute autre question visée à l’article 2102 et l’indication du fondement juridique de la plainte.
  3. L’autre Partie répond par écrit et, sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en conviennent autrement, des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.
  4. Dans les affaires urgentes, notamment celles qui concernent des biens périssables ou qui portent autrement sur des produits ou services perdant rapidement leur valeur commerciale, par exemple certains biens ou services saisonniers, les consultations s’engagent dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.
  5. La Partie requérante peut demander à l’autre Partie de fournir du personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation possédant une expertise à l’égard de la question qui fait l’objet des consultations.
  6. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question par voie de consultations entreprises en vertu du présent article. À cette fin, chaque Partie :
    1. fournit des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la mesure ou de toute autre question en cause; et
    2. traite au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.
  7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures en vertu du présent chapitre.
  8. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen dont les Parties conviennent.
Article 2105 : Bons offices, conciliation et médiation
  1. Les Parties peuvent convenir en tout temps d’avoir recours à d’autres modes de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
  2. Ces autres modes de règlement des différends sont appliqués selon des procédures convenues par les Parties.
  3. Les procédures établies en vertu du présent article peuvent être engagées, suspendues ou terminées à tout moment par l’une ou l’autre des Parties.
  4. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties à l’égard de toute autre procédure.
Article 2106 : Institution d’un groupe spécial
  1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, et sous réserve du paragraphe 3, si une question visée à l’article 2104 n’a pas été résolue :
    1. dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de consultations; ou
    2. dans les affaires visées au paragraphe 4 de l’article 2104, dans les 25 jours qui suivent la réception de la demande de consultations,


    3. la Partie plaignante peut porter la question devant un groupe spécial de règlement des différends.
  2. La Partie plaignante signifie à l’autre Partie la demande écrite d’institution d’un groupe spécial, en indiquant le motif de la demande, en identifiant les mesures spécifiques ou toute autre question litigieuse et en fournissant un résumé succinct du fondement juridique de la plainte, qui soit suffisant pour présenter le problème clairement.
  3. Un groupe spécial de règlement des différends ne peut être institué pour examiner une mesure envisagée.
Article 2107 : Compétences des membres des groupes spéciaux
  1. Les membres des groupes spéciaux :
    1. ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord ou de la résolution de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
    2. sont choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
    3. sont indépendants de l’une et l’autre des Parties, n’ont d’attaches avec aucune ni n’en reçoivent d’instructions;
    4. ne sont des ressortissants d’aucune des deux Parties, n’ont leur lieu de résidence habituel sur le territoire d’aucune des Parties et ne sont employés par aucune des deux Parties;
    5. se conforment au code de conduite sur le règlement des différends qu’adopte la Commission à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Les individus qui ont participé à des procédures reliées à l’un ou l’autre des autres modes de règlement des différends visés à l’article 2105 ne peuvent être membres d’un groupe spécial qui est saisi du même différend.
Article 2108 : Constitution des groupes spéciaux
  1. Le groupe spécial se compose de trois membres.
  2. Chaque Partie désigne, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d’institution d’un groupe spécial, un membre du groupe spécial, propose jusqu’à concurrence de quatre candidatures aux fonctions de président du groupe spécial et notifie à l’autre Partie par écrit sa nomination et les candidatures qu’elle propose pour les fonctions de président. Si une Partie ne désigne pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu, celui-ci est choisi par l’autre Partie parmi les candidatures proposées pour les fonctions de président.
  3. Les Parties s’efforcent de s’entendre sur la nomination et nomment le président du groupe spécial parmi les candidatures proposées, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande d’institution d’un groupe spécial. Si les Parties ne s’entendent pas sur le choix du président dans ce délai, le président est alors choisi par tirage au sort dans un autre délai de sept jours parmi les candidatures proposées.
  4. Si un membre du groupe spécial désigné par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’entendent, dans un délai de 30 jours, sur la nomination d’un remplaçant, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3. S’il ne reste aucun candidat, chaque Partie propose jusqu’à concurrence de trois candidatures additionnelles dans un autre délai de 30 jours, et le membre du groupe spécial ou le président est choisi par tirage au sort dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai parmi les candidatures proposées. Dans tous les cas, tout délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter jusqu’à la date où le remplaçant est choisi.
Article 2109 : Règles de procédure
  1. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Commission approuve des règles de procédure types.
  2. Tout groupe spécial institué en vertu du présent chapitre suit les règles de procédure types. Un groupe spécial peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.
  3. Sauf si les Parties en conviennent autrement, les règles de procédure du groupe spécial :
    1. garantissent à chaque Partie la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;
    2. garantissent le droit à au moins une audience devant le groupe spécial; les audiences étant ouvertes au public, sous réserve du sous-paragraphe g);
    3. garantissent aux Parties le droit de présenter et de recevoir des observations écrites, et de présenter et d’entendre des plaidoiries dans l’une ou l’autre des langues officielles des Parties;
    4. sous réserve du sous-paragraphe g), garantissent qu’une Partie puisse rendre publiques ses observations écrites, les transcriptions de ses déclarations orales et les réponses écrites aux demandes ou aux questions du groupe spécial;
    5. garantissent que le groupe spécial autorise les entités non gouvernementales sur les territoires des Parties à fournir par écrit des points de vue sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les observations et les arguments des Parties;
    6. garantissent que les observations et les commentaires faits au groupe spécial soient à la disposition de l’autre Partie;
    7. garantissent la protection des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme devant faire l’objet d’un traitement confidentiel.
  4. Sauf si les Parties en conviennent autrement dans un délai de 15 jours suivant la date d’institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant :
    « Examiner, objectivement et à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question présentée dans la demande d’institution du groupe spécial et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues à l’article 2110. »
  5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu’une question en litige a eu pour résultat d’annuler ou de compromettre des avantages au sens du sous-paragraphe 1 c) de l’article 2102, le mandat l’indique.
  6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée :
    1. non conforme aux obligations découlant du présent accord; ou
    2. qui a eu pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102,
    le mandat l’indique.
  7. Sur demande de l’une des Parties ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu’il le juge à propos conformément aux règles de procédure types.
  8. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.
  9. Le groupe spécial peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.
  10.     Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, modifier tout délai applicable à l’instance introduite devant lui et il peut procéder à d’autres ajustements d’ordre administratif ou de procédure qu’appelle l’équité ou l’efficience de l’instance.
  11.     Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial au sens de l’article 2110 sont faites à la majorité de ses membres.
  12.     Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.
  13.     Les Parties assument les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres, conformément aux règles de procédure types.
Article 2110 : Rapports des groupes spéciaux
  1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial produit des rapports conformément aux dispositions du présent chapitre.
  2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit public international, sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement et conseil technique qui lui ont été présentés conformément aux dispositions du présent chapitre.
  3. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre. Le rapport contient :
    1. des constatations de fait;
    2. des déterminations sur la question de savoir si une Partie a ou n’a pas rempli ses obligations découlant du présent accord ainsi que toute autre constatation ou détermination demandée dans le mandat;
    3. sur demande d’une Partie, des recommandations en vue de la résolution du différend.
  4. Nonobstant les dispositions de l’article 2109, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.
  5. Une Partie peut présenter par écrit au groupe spécial des observations sur son rapport initial, dans un délai qui peut être fixé par le groupe spécial. Après examen de ces observations, le groupe spécial peut de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie :
    1. demander le point de vue d’une Partie;
    2. réexaminer son rapport;
    3. effectuer tout autre examen qu’il estime à propos.
  6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.
  7. Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve du sous-paragraphe 3 g) de l’article 2109.
Article 2111 : Demande de clarification du rapport
  1. Dans les 10 jours suivant la présentation du rapport final, une Partie peut demander par écrit au groupe spécial de clarifier toute détermination ou recommandation contenue dans le rapport et que la Partie estime ambiguë. Le groupe spécial répond à la demande dans un délai de 10 jours suivant la présentation de la demande.
  2. La présentation d’une demande en application du paragraphe 1 influe sur les délais précisés au paragraphe 3 de l’article 2113 ou au paragraphe 1 de l’article 2114, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement.
Article 2112 : Suspension et fin des procédures
  1. Les Parties peuvent s’entendre en tout temps sur la suspension des travaux d’un groupe spécial pour une durée n’excédant pas 12 mois suivant la date d’une telle entente. Si les travaux d’un groupe spécial ont été suspendus pour plus de 12 mois, les pouvoirs du groupe spécial prennent fin, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. En cas d’extinction des pouvoirs du groupe spécial, si les Parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le règlement du différend, rien dans la présente disposition n’empêche une Partie de demander une nouvelle procédure sur le même sujet.
  2. Les Parties peuvent convenir en tout temps de mettre fin aux procédures menées devant un groupe spécial en le notifiant ensemble au président du groupe spécial.
Article 2113 : Application du rapport final
  1. Dès réception du rapport final d’un groupe spécial, les Parties s’entendent sur la résolution du différend, laquelle doit être conforme aux déterminations et aux recommandations (s’il en est) du groupe spécial, à moins que les Parties en conviennent autrement.
  2. Chaque fois que cela est possible, la solution est la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens du sous-paragraphe 1 c) de l’article 2102.
  3. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une solution dans les 30 jours de la présentation du rapport final ou dans tout autre délai convenu entre elles, la Partie qui fait l’objet de la plainte engage, si la Partie plaignante le lui demande, des négociations en vue de convenir d’une compensation.
Article 2114 : Non-application – Suspension d’avantages
  1. Si aucune entente en matière de compensation n’est intervenue conformément au paragraphe 3 de l’article 2113 dans les 20 jours suivant la date de la demande de la Partie plaignante, ou s’il s’est écoulé 30 jours depuis la présentation du rapport final lorsqu’il n’est pas demandé de compensation conformément au paragraphe 3 de l’article 2113 ou que les Parties se sont entendues sur la solution du différend ou sur la compensation et que la Partie plaignante considère que la Partie qui fait l’objet de la plainte n’a pas observé les conditions de l’entente, la Partie plaignante peut suspendre, à l’égard de la Partie qui fait l’objet de la plainte et après le lui avoir notifié, l’application d’avantages dont l’effet est équivalent jusqu’à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend. L’avis précise le niveau des avantages que la Partie plaignante entend suspendre.
  2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :
    1. la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages ou les obligations relatifs au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est en contradiction avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102; et
    2. si la Partie plaignante estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages ou les obligations relatifs au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle peut suspendre les avantages conférés à d’autres secteurs.
  3. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure jugée en contradiction avec les obligations du présent accord ou entraînant autrement une annulation ou une réduction des avantages au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102 soit mise en conformité avec le présent accord, notamment par suite du processus du groupe spécial décrit à l’article 2115 ou jusqu’à ce que les Parties soient autrement parvenues à une entente sur la solution du différend.
Article 2115 : Examen de la conformité et suspension d’avantages
  1. Une Partie peut, par notification écrite à l’autre Partie, demander qu’un groupe spécial institué en vertu de l’article 2106 soit reconvoqué pour établir une détermination :
    1. sur le fait de savoir si le niveau des avantages suspendus par une Partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2114 est manifestement excessif; ou
    2. sur tout désaccord portant sur l’existence ou la compatibilité avec le présent accord des mesures prises pour se conformer aux déterminations ou aux recommandations du groupe spécial précédemment institué1.
  2. Dans la notification écrite de sa demande, la Partie identifie les mesures spécifiques ou toute autre question litigieuse et fournit un résumé succinct du fondement juridique de la plainte, qui soit suffisant pour présenter le problème clairement.
  3. Le groupe spécial est reconvoqué dès la réception par l’autre Partie de la notification écrite de la demande. Dans le cas où un membre du groupe spécial initial est incapable d’être membre du groupe spécial, les dispositions de l’article 2108 s’appliquent mutatis mutandis.
  4. Les dispositions des articles 2109 et 2110 s’appliquent, mutatis mutandis, aux procédures adoptées et aux rapports produits par un groupe spécial réuni de nouveau en vertu du présent article, à l’exception que le groupe spécial présente un rapport initial dans un délai de 60 jours de la date où il est reconvoqué si la demande concerne le sous-paragraphe 1 a) seulement, et dans un délai de 90 jours dans les autres cas, sous réserve du paragraphe 10 de l’article 2109.
  5. Un groupe spécial reconvoqué en vertu du présent article peut inclure dans ses rapports une recommandation, s’il y a lieu, qui met fin à la suspension des avantages ou qui modifie le montant des avantages suspendus.
Article 2116 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives
  1. S’il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d’une Partie, une question d’interprétation ou d’application du présent accord dont l’une des Parties estime qu’elle mérite son intervention, ou si un tribunal ou un organe administratif sollicite les vues d’une Partie, cette Partie le notifie à l’autre Partie. La Commission s’efforce d’établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.
  2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal ou l’organe administratif présente toute interprétation établie par la Commission au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.
  3. Si la Commission ne parvient pas à établir d’interprétation, chacune des Parties peut présenter ses propres vues au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.
Article 2117 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir dans sa législation interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 2118 : Autres modes de règlement des différends
  1. Chaque Partie encourage et facilite, dans toute la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends internationaux de nature commerciale opposant des parties du secteur privé dans la zone de libre-échange.
  2. À cette fin, chaque Partie met en place les procédures appropriées pour veiller à l’application des ententes d’arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues à l’égard de ces différends.
  3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, signée à New York le 10 juin 1958, et qu’elle s’y conforme.
Annexe 2109

Règles de procédure types


Application
  1. Les règles de procédure suivantes sont applicables à toute instance en règlement d’un différend introduite en vertu du chapitre vingt et un, à moins que les Parties n’en décident autrement.


  2. Définitions
  3. Aux fins de la présente annexe :


  4. conseiller s’entend d’une personne dont les services ont été retenus par une Partie afin de conseiller ou d’aider la Partie au regard d’une instance introduite devant un groupe spécial;

    Partie plaignante s’entend de la Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial en vertu de l’article 2106;

    jour férié s’entend du samedi, du dimanche et de tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié aux fins des présentes règles de procédure;

    groupe spécial s’entend d’un groupe spécial institué en vertu de l’article 2106;

    représentant s’entend d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’un organisme public, ou de toute autre entité gouvernementale d’une Partie;

    sténographe judiciaire s’entend d’un preneur de notes désigné.
  5. Dans les présentes règles de procédure, toute référence à un article renvoie à l’article correspondant du chapitre vingt et un.


  6. Observations écrites et autres documents
  7. Chaque Partie transmet l’original et au moins quatre copies de toute observation écrite au groupe spécial, ainsi qu’une copie à l’ambassade de l’autre Partie. La transmission des observations écrites et de tout autre document se rapportant à l’instance introduite devant le groupe spécial peut se faire par télécopieur ou par d’autres moyens de transmission électronique si les Parties en conviennent ainsi. Lorsqu’une Partie transmet des copies matérielles de ses observations écrites ou de tout autre document se rapportant à l’instance introduite devant le groupe spécial, elle en transmet simultanément la version électronique.
  8. La Partie plaignante transmet sa conclusion écrite au plus tard 10 jours suivant la date de désignation du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l’objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite au plus tard 20 jours suivant la fin du délai fixé pour la transmission de la conclusion écrite de la Partie plaignante.
  9. Le groupe spécial établit, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des réfutations écrites subséquentes des Parties et de toutes autres observations écrites dont le groupe spécial et les Parties conviennent qu’elles sont appropriées.
  10. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans toute observation écrite ou tout autre document relié à l’instance introduite devant le groupe spécial par la transmission d’un nouveau document où les modifications sont clairement indiquées.
  11. Si le dernier jour du délai de transmission d’un document est un jour férié observé par une Partie ou un autre jour où les bureaux de l’État d’une Partie sont fermés, par ordre du gouvernement ou par suite d’un cas de force majeure, le document peut être transmis le jour ouvrable suivant.


  12. Fardeau de la preuve
  13. C’est à la Partie qui prétend qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord que revient le fardeau d’établir cette incompatibilité.
  14.     C’est à la Partie qui prétend qu’une mesure profite d’une exception en vertu du présent accord que revient le fardeau d’établir que l’exception est applicable.


  15. Observations écrites d’une entité non gouvernementale
  16.     Un groupe spécial peut, sur demande, accorder à une entité non gouvernementale l’autorisation de déposer une observation écrite. Dans sa décision d’accorder cette autorisation, le groupe spécial prend en considération, entre autres, ce qui suit :
    1. s’il existe un intérêt public dans la procédure;
    2. si l’entité non gouvernementale a un intérêt substantiel dans la procédure2;
    3. si l’observation écrite aiderait le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit soulevée par la procédure en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;
    4. les observations des Parties sur la demande d’autorisation.
  17.     Dans le cas où un groupe spécial autorise une entité non gouvernementale à déposer une observation écrite, il veille à ce que :
    1. l’observation écrite n’introduise pas de nouvelles questions dans le différend et relève du mandat défini par les Parties;
    2. l’entité non gouvernementale suive les règles adoptées par la Commission pour la présentation d’observations écrites;
    3. les observations écrites ne perturbent pas la procédure et préservent l’égalité entre les Parties;
    4. les Parties aient la possibilité de répondre à l’observation écrite.
    Rôle des experts
  18.     Sur demande de l’une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu’il le juge à propos, sous réserve des paragraphes 14 et 15 et des modalités additionnelles que les Parties peuvent arrêter. Les conditions prescrites à l’article 2107 s’appliquent aux experts ou organismes, selon le cas.
  19.     Avant que le groupe spécial n’obtienne des renseignements et des conseils techniques, il :
    1. notifie aux Parties son intention d’obtenir des renseignements et des conseils techniques en vertu du paragraphe 13 et leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires; et
    2. fournit aux Parties une copie de tout renseignement ou conseil technique reçu en vertu du paragraphe 13 et leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires.
  20.     Lorsque le groupe spécial prend en considération les renseignements et les conseils techniques reçus conformément au paragraphe 13 dans la préparation de son rapport, il prend aussi en compte les commentaires et les observations présentés par les Parties sur ces renseignements et conseils techniques.


  21. Fonctionnement des groupes spéciaux
  22.     Le président du groupe spécial préside toutes les séances.
  23.     Le groupe spécial peut accomplir ses travaux par tout moyen approprié, y compris par téléphone, par télécopie, par vidéo ou par liens informatiques.
  24.     Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, retenir les services d’assistants, d’interprètes, de traducteurs ou de sténographes judiciaires selon ce qu’appelle l’instance et autoriser leur présence au moment des délibérations. Les membres du groupe spécial et les personnes dont le groupe spécial retient les services préservent la confidentialité des délibérations du groupe spécial et de tout renseignement qui est protégé en vertu de l’article 2109 et de l’annexe 2109.
  25.     Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, modifier tout délai applicable à l’instance introduite devant lui et il peut procéder aux autres ajustements de procédure ou d’ordre administratif qu’appelle l’instance.


  26. Audiences
  27.     Le président du groupe spécial fixe le jour et l’heure de l’audience initiale et toute audience subséquente, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, puis notifie par écrit aux Parties ces jours et ces heures.
  28.     Les audiences se tiennent alternativement sur le territoire de chacune des Parties, la première audience se tenant sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte.
  29.     Au plus tard cinq jours avant le jour de l’audience, chaque Partie remet à l’autre Partie et au groupe spécial la liste des noms des personnes qui la représenteront à l’audience, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.
  30.     Chaque audience est dirigée par le groupe spécial d’une manière qui accorde à la Partie plaignante et à la Partie qui fait l’objet de la plainte un temps égal de plaidoirie, de réplique et de contre-réplique.
  31.     Les audiences sont ouvertes au public, sous réserve d’assurer la protection des renseignements désignés par chaque Partie comme devant faire l’objet d’un traitement confidentiel. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, adopter les arrangements et procédures logistiques appropriés pour que la présence du public ne perturbe pas les audiences. Ces procédures peuvent comprendre, entre autres, le recours à la diffusion en direct sur Internet ou à la télévision en circuit fermé.
  32.     Le groupe spécial organise la préparation des transcriptions des audiences, le cas échéant, et en transmet, dans les plus brefs délais suivant la préparation de ces transcriptions, une copie à chaque Partie.


  33. Contacts Ex Parte
  34.     Aucune des Parties ne peut communiquer avec le groupe spécial sans notification à l’autre Partie. Le groupe spécial ne peut communiquer avec une Partie en l’absence de l’autre Partie ou sans l’avoir notifié à celle-ci.
  35.     Aucun membre du groupe spécial ne peut débattre un aspect du fond du litige qui fait l’objet de l’instance avec les Parties en l’absence des autres membres du groupe spécial.


  36. Rémunération et paiement des dépenses
  37.     À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les dépenses du groupe spécial, la rémunération du membre du groupe spécial et de ses adjoints, leurs frais de déplacement et d’hébergement et toutes les dépenses générales sont supportés à parts égales par les Parties.
  38.     Chaque membre du groupe spécial consigne son temps et ses dépenses ainsi que ceux de tout adjoint, et il en fait un compte rendu final. Chaque membre du groupe spécial consigne aussi toutes les dépenses générales et fait un compte rendu final.
CHAPITRE VINGT-DEUX

EXCEPTIONS


Article 2201 : Exceptions générales
  1. Aux fins des chapitres deux à sept et quinze (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d'origine, Procédures d’origine et facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d'urgence et recours commerciaux et Commerce électronique), sauf dans la mesure où une disposition de ces chapitres s'applique aux services ou aux investissements, l'article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l'article XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
  2. Aux fins des chapitres neuf, dix, douze et quinze (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires et Commerce électronique), et des chapitres deux à sept (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d'origine, Procédures d’origine et facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, et Mesures d'urgence et recours commerciaux), dans la mesure où une disposition de ces chapitres s'appliquent aux services, les alinéas XIVa), b) et c) de l'AGCS sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'alinéa XIVb) de l'AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
  3. Aux fins du chapitre huit (Investissement), sous réserve qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs, soit une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement international, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie des mesures nécessaires :
    1. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, étant entendu par les Parties que ces mesures englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
    2. pour assurer l'observation des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;
    3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 2202 : Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme visant à :
  1. obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
  2. empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels :
    1. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou se rapportant au trafic ou à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies, destiné directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement de forces armées ou autres forces de sécurité, ou
    2. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
    3. se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
  3. d'empêcher l'une ou l'autre des Parties de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 2203 : Fiscalité
  1. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures fiscales, sauf si ces mesures y sont expressément visées.
  2. Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et obligations découlant pour une Partie d'une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
  3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent des dispositions semblables relativement à une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées par ladite convention utilisent seulement les clauses procédurales de celle‑ci pour régler toute question afférente à de telles dispositions qui se poserait dans le cadre du présent accord.
  4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
    1. l'article 202 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s'appliquent aux mesures fiscales au même degré que l'article III du GATT de 1994; et
    2. l'article 210 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Taxes à l'exportation) s'applique aux mesures fiscales.
  5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :
    1. les articles 903 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) et 1102 (Services financiers - Traitement national) s'appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui touchent l'achat ou la consommation de services déterminés; et
    2. les articles 803 et 804 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), 903 et 904 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et 1102 et 1103 (Services financiers - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliquent à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés.
  6. Le paragraphe 5 :
    1. n'impose pas d'obligation de traitement de la nation la plus favorisée à l'égard d'un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale;
    2. n'impose pas à une Partie d'obligation de traitement national à l'égard du fait de subordonner la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant les cotisations à des caisses fiduciaires de retraite ou à des régimes de pensions ou le revenu de tels caisses ou régimes, à la condition que cette Partie maintienne une compétence continue sur la caisse ou le régime en question;
    3. n'impose pas à une Partie d'obligation de traitement national à l'égard du fait de subordonner la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant l'achat ou la consommation d'un service déterminé à la condition que ce service soit fourni sur son territoire;
    4. ne s'applique pas à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
    5. ne s'applique pas au maintien ou à la reconduction, dans les moindres délais, d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
    6. ne s'applique pas à la modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante pour autant que cette modification, au moment où elle aura été apportée, n'aura pas rendu la disposition modifiée moins conforme à l'un quelconque des articles visés au paragraphe 5;
    7. ne s'applique pas aux nouvelles mesures fiscales destinées à assurer l'équité et l'efficacité de la fixation ou de la perception des impôts (y compris, les mesures que prend une Partie afin d'assurer l'observation de son régime fiscal ou d'empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal), et n'établissant pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et sans préjudice des droits et obligations découlant pour les Parties du paragraphe 4, l'article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) s'applique aux mesures fiscales.
  8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'article 812 (Investissement - Expropriation) s'applique aux mesures fiscales. Toutefois, aucun investisseur ne peut fonder sur cet article une plainte déposée en vertu des articles 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'un investissement) lorsqu'il aura été établi conformément au présent paragraphe que la mesure fiscale en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur saisit les autorités désignées des Parties, au moment où il donne notification au titre du sous-paragraphe 1c) de l'article 823 (Investissement - Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l'arbitrage), de la question de savoir si ladite mesure est ou non une expropriation. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées ne conviennent pas d'examiner la question ou, ayant convenu de ce faire, ne conviennent pas que ladite mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur peut soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
  9. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :
    1. Lorsque, dans le cadre d'un différend entre les Parties, la question se pose de savoir si une mesure déterminée de l'une d'elles est une mesure fiscale, l'une ou l'autre peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités décident ladite question, et leur décision lie tout groupe spécial créé en vertu de l’article 2106 (Règlement des différends – Institution d’un groupe spécial) pour examiner le différend. Si les autorités désignées ne décident pas la question dans les six mois suivant leur saisine, le tribunal la décide à leur place.
    2. Lorsque, relativement à une plainte déposée par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une mesure déterminée est une mesure fiscale, la Partie qui aura reçu notification de l'intention de soumettre une plainte, ou contre laquelle un investisseur d'une Partie aura soumis une plainte, peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités décident si la mesure est une mesure fiscale, et leur décision lie tout tribunal institué en vertu de la section B du chapitre huit (Investissement) et ayant compétence sur la plainte. Le tribunal saisi d'une plainte dans le cadre de laquelle ladite question se pose suspend la procédure jusqu’à la réception de la décision des autorités désignées. Si celles‑ci ne décident pas la question dans les six mois suivant leur saisine, le tribunal la décide à leur place.
    3. Lorsque, dans le cadre d'un différend entre Parties, la question se pose de savoir si une convention fiscale déterminée l'emporte sur le présent accord, l'une ou l'autre des Parties au différend peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale l’emporte. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident que la convention fiscale l'emporte à l'égard de la mesure dont découle ladite question, il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure au titre de l'article 2106 (Règlement des différends - Institution d'un groupe spécial). Il ne peut non plus être engagé de procédures concernant ladite mesure pendant que les autorités désignées examinent la question.
    4. Lorsque, avant la soumission d'une plainte par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une convention fiscale déterminée l'emporte sur le présent accord, la Partie ayant reçu notification de l'intention de soumettre une plainte peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités examinent la question et décident si la convention fiscale l'emporte. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident que la convention fiscale l'emporte à l'égard de la mesure dont découle la question considérée, il ne peut être soumis de plainte concernant cette mesure au titre de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage). Il ne peut non plus être soumis de plainte concernant ladite mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. Un investisseur d'une Partie ne peut soumettre de plainte au titre de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage) concernant une mesure fiscale qu'il aura omis de relever dans sa notification d'intention de soumettre une plainte.
  10.     Lorsqu'un investisseur fonde sur l'article 812 (Investissement - Expropriation) une plainte déposée en vertu des articles 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d’une entreprise), toute décision à rendre au titre du paragraphe 8 sur la question de savoir si une mesure déterminée est une expropriation est prononcée simultanément à toute décision à rendre par les autorités désignées au titre du sous-paragraphe 9b) sur la question de savoir si cette mesure est une mesure fiscale.
  11.     Les autorités désignées saisies d'une question au titre des paragraphes 8 ou 9 peuvent convenir de modifier le délai qui leur est alloué pour l'examen de cette question.
  12.     Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme obligeant une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait contraire à sa législation protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.
Article 2204 : Divulgation de renseignements
  1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme exigeant d’une Partie qu’elle communique des renseignements ou qu’elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application de ses lois ou serait contraire à sa législation protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes de clients d’institutions financières.
  2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme exigeant d’une Partie, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, qu’elle communique des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou donne accès à de tels renseignements, ni d’une autorité de contrôle de la concurrence d'une Partie qu’elle communique tout autre renseignement confidentiel ou autrement protégé contre la divulgation, ou donne accès à de tels renseignements.
Article 2205 : Industries culturelles

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme s’appliquant aux mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dispositions contraires expresses de l'article 203 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane).

Article 2206 : Dérogations accordées par l'Organisation mondiale du commerce

Les Parties conviennent que, dans la mesure où se chevauchent les droits et obligations découlant du présent accord et ceux qui résultent de l'Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l'une d'elles conformément à une dérogation accordée par l'OMC en vertu du paragraphe 3 de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord, sauf si les Parties en conviennent autrement. De telles mesures conformes de l'une ou l'autre des Parties ne peuvent donner lieu à des actions en justice d'un investisseur d'une Partie contre l'autre Partie au titre du chapitre huit (Investissement).

Article 2207 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

autorité de contrôle de la concurrence s'entend :
  1. dans le cas du Canada, du Commissaire de la concurrence ou son successeur; et
  2. dans le cas du Pérou, de l'Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), et de l'Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) pour ce qui concerne le secteur des télécommunications, ou leur successeur;
autorité désignée s'entend :
  1. dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances ou son successeur;
  2. dans le cas du Pérou, de la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) ou son successeur;
convention fiscale s'entend d'une convention visant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles s'entend des personnes qui exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :
  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
  4. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s'entend :
  1. dans le cas du Canada, des renseignements entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C-34, ou de toutes dispositions qui le remplaceront; et
  2. dans le cas du Pérou, des renseignements protégés par l'article 6 du Decreto Legislativo 807, ou de toutes dispositions qui le remplaceront;
les définitions de taxes et de mesures fiscales excluent :
  1. les « droits de douane » au sens de la définition donnée à l'article 221 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Définitions);
  2. les mesures visées aux sous-paragraphes b) et c) de cette définition.
CHAPITRE VINGT-TROIS

DISPOSITIONS FINALES


Article 2301 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 2302 : Amendements
  1.    Les Parties conviennent par écrit de tout amendement au présent accord.
  2.    Un tel amendement ainsi convenu entre en vigueur et fait partie intégrante du présent accord à la suite d’un échange de notifications écrites entre les Parties attestant de l'accomplissement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à cet effet et à la date ou aux dates dont elles conviennent.
Article 2303 : Réserves

Le présent accord ne fait pas l'objet de réserves unilatérales.

Article 2304 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le 1 janvier 2009 ou suivant la date de la seconde de ces notifications, selon la date la plus tardive.

Article 2305 : Dénonciation

Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l’autre des Parties au moyen d'un avis écrit de six mois à l'autre Partie.

Article 2306 : Adhésion

Tout pays ou groupe de pays peut adhérer au présent accord, sous réserve des conditions convenues entre ce pays ou groupe de pays et les Parties, et après approbation conformément aux procédures juridiques applicables de chaque pays.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à                      , ce             jour de             2008 en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
    _______________________________         _______________________________    


Notes de bas de page


Chapitre Duex

1 Les caractéristiques du produit sont prévues dans la norme technique péruvienne No.211.001.

Chapitre Trois

1 Le paragraphe3 s’applique aux produits intermédiaires. La «valeur des matières non originaires» aux paragraphes1 et 2 n’inclut pas:
  1. la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur du produit;
  2. la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire originaire.


2 Il est entendu que les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas déduits du coût net dans le calcul prévu au paragraphe2.

Chapitre Quatre

1 Dans le cas du Pérou, aux fins du présent article, le terme «décision» s'entend d'un acte administratif

Chapitre Cinq

1 Tel qu’employé aux sous-paragraphes b) et g), le terme « consultations » ne signifie pas consultations en vertu de l’article 2104 (Règlement des différends – Consultations).

Chapitre Sept

1 Tel qu’employé à cet article, le terme « consultations » ne signifie pas consultations en vertu de l’article 2104 (Règlement des différends – Consultations).

Chapitre Neuf

1 Il est entendu que l’expression «services aériens» comprend notamment les droits de trafic.

2 L’alinéa a)iii) du présent article ne vise pas les mesures prises par une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

3 Aux fins du présent article, le niveau de gouvernement sous-national n’inclut pas le niveau de l’administration locale.

4 Aucune disposition du paragraphe 2 ne peut faire l’objet des procédures de règlement des différends prévues au chapitre vingt et un (Règlement des différends).

5 Lorsqu’une Partie reconnaît, de manière autonome ou par un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d’un État tiers, aucune disposition de l’article 904 n’est interprétée comme exigeant de la Partie qu’elle accorde cette reconnaissance à l’éducation ou l’expérience acquise, aux prescriptions remplies, ou aux licences ou certificats accordés sur le territoire de l’autre Partie.

6 Aux fins du présent article, «consultations» ne s’entend pas des consultations en vertu de l’article 2104 (Règlement des différends – Consultations).

7 En ce qui concerne le Pérou, les capacités des petits organismes administratifs à répondre aux demandes de renseignements peut dépendre des contraintes de ressources et de budget.

8 Aux fins des articles 903, 904 et 905, le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder à un fournisseur de services de l’autre Partie conformément à ces articles s’étend au(x) service(s) pertinent(s) fourni(s) par ce fournisseur de services. Aux fins des articles 903, 904 et 906, l’expression «fournisseur de services» a le même sens que les termes «services et fournisseurs de services» employés aux articles XVII, II et XVI de l’AGCS respectivement.

Chapitre Dix

1 Il est entendu que le présent article n'interdit à aucune des Parties d'obliger une entreprise à obtenir une licence, une concession ou un autre type d'autorisation pour fournir tout service public de télécommunications sur son territoire.

2 Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux services publics de transport des télécommunications qui sont soumis à une réglementation tarifaire en vertu de la législation interne.

3 En ce qui concerne le Canada, le réexamen ne s’applique pas à toute détermination ou décision qui se rapporte à l'établissement et à l'application des politiques de gestion des spectres et des fréquences. En ce qui concerne le Pérou, les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne peuvent demander le réexamen des décisions administratives d'application générale, au sens de l'Article 1906 (Transparence - Définitions), sauf si ses lois et règlements le permettent.

4 En ce qui concerne le Pérou, les compagnies de téléphone rurales qui exploitent au moins 80% de leurs lignes d'abonnés fixes dans des zones rurales ne sont pas considérées comme des fournisseurs principaux, sans préjudice des droits ou obligations qu’une Partie peut avoir en vertu de l'AGCS.

Chapitre Onze

1 L’expression « raisons prudentielles » comprend le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière de chaque institution financière ou de fournisseur de services financiers transfrontières.

2 Lorsque le traitement d'informations financières ou de données financières mentionné à ce paragraphe concerne des renseignements personnels, le traitement de ces renseignements personnels est conforme à la législation du Pérou régissant la protection de ces renseignements.

3 Les services de conseil et autres services financiers auxiliaires ne comprennent pas les services décrits aux sous-paragraphes e) à o) de la définition de « service financier » à l’article 1118.

4 Une plate-forme d’échanges commerciaux, qu’elle soit électronique ou physique, ne fait pas partie des services mentionnés à ce paragraphe.

Chapitre Douze

1 Au Canada, les professions spécialisées sont celles qui s’inscrivent dans les niveaux O et A de la Classification nationale des professions (CNP).

2 Au Canada, ces exigences sont définies dans la CNP. Au Pérou, les exigences relatives aux professions réglementées sont communiquées conformément à l’article 1204.

3 Au Canada, les professions techniques spécialisées sont celles qui s’inscrivent dans le niveau B de la Classification nationale des professions.

4 Au Canada, ces exigences sont définies dans la CNP. Au Pérou, les exigences relatives aux professions réglementées de techniciens sont communiquées conformément à l’article 1204.

5 Y compris les électroniciens d’entretien.

6 Y compris les électriciens industriels.

Chapitre Quinze

1 Il est entendu que l’application du présent accord au commerce fait par des moyens électroniques comprend l’application des réserves ou exceptions prises par une Partie tel que stipulées dans sa liste à l’annexe I, II ou III.

CHAPITRE VINGT ET UN

1 Dans l’interprétation des termes «l’existence ou la compatibilité avec» et «des mesures prises pour se conformer », le groupe spécial de mise en conformité institué au titre du présent paragraphe prend en compte la jurisprudence pertinente dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

2 Un intérêt dans le développement de la jurisprudence visant le droit commercial, l’interprétation du présent accord ou l’objet du différend ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un intérêt substantiel de l’entité non gouvernementale dans la procédure.
to the top!