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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE  -  CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


 

Droit d'auteur, Loi sur le

CHAPITRE C-42

Loi concernant le droit d'auteur

 

TITRE ABRÉGÉ

Index

Titre abrégé

1. Loi sur le droit d'auteur.

S.R., ch. C-30, art. 1.

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Index

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« accessible sur le marché »
"commercially available"
« accessible sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur
  1. qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;
  2. pour lequel il est possible d'obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas.
« appareil récepteur » [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]
« artiste interprète » [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
« artiste-interprète »
French version only
« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou exécutant.
« bibliothèque, musée ou service d'archives »
"library, archive or museum"
« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend :
  1. d'un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
  1. d'une part, n'est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d'un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n'est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
  2. d'autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d'objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
  1. de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.
« Commission » "Board" « Commission » La Commission du droit d'auteur constituée au titre du paragraphe 66(1).
« compilation »
"compilation"
« compilation » Les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.
« conférence » "lecture" « conférence » Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons.
« contrefaçon » "infringing" « contrefaçon »
  1. À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
  2. à l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
  3. à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
  4. à l'égard d'un signal de communication sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction - autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1 - faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

« débit » [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
« déficience perceptuelle »
"perceptual disability"
« déficience perceptuelle » Déficience qui empêche la lecture ou l'écoute d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
  1. de la privation en tout ou en grande partie du sens de l'ouïe ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;
  2. de l'incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
  3. d'une insuffisance relative à la compréhension.
« distributeur exclusif »
"exclusive distributor"
« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :
  1. le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant lui a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;
  2. elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l'article 2.6.

Il est entendu qu'une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n'est pris en vertu de l'article 2.6.

« droit d'auteur »
"copyright"
« droit d'auteur » S'entend du droit visé :
  1. dans le cas d'une oeuvre, à l'article 3;
  2. dans le cas d'une prestation, aux articles 15 et 26;
  3. dans le cas d'un enregistrement sonore, à l'article 18;
  4. dans le cas d'un signal de communication, à l'article 21.
«droits moraux»
"moral rights"
« droits moraux » Les droits visés au paragraphe 14.1(1).
« enregistrement sonore »
"sound recording"
« enregistrement sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci.
« établissement d'enseignement »
 "educational institution"
« établissement d'enseignement » :
  1. Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;
  2. établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;
  3. ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);
  4. tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.
« gravure » "engravings" « gravure » Sont assimilées à une gravure les gravures à l'eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l'exclusion des photographies.
« livre » "book" « livre » Tout volume ou toute partie ou division d'un volume présentés sous forme imprimée, à l'exclusion :
  1. des brochures;
  2. des journaux, revues, magazines et autres périodiques;
  3. des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s'ils sont publiés séparément;
  4. des manuels d'instruction ou d'entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.
« locaux » "premises" « locaux » S'il s'agit d'un établissement d'enseignement, lieux où celui-ci dispense l'enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux.
« membre de l'OMC »
"WTO Member"
« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.
« ministre » "Minister" « ministre » Sauf à l'article 44.1, le ministre de l'Industrie.
«oeuvre» "work" « oeuvre » Est assimilé à une oeuvre le titre de l'oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif.
« oeuvre architecturale »
"architectural work"
« oeuvre architecturale » Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d'édifice.
« oeuvre artistique »
"artistic work"
« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'oeuvres artistiques.
« oeuvre chorégraphique »
"choreographic work"
« oeuvre chorégraphique » S'entend de toute chorégraphie, que l'oeuvre ait ou non un sujet.
« oeuvre cinématographique »
"cinematographic work"
« oeuvre cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu'elle soit accompagnée ou non d'une bande sonore.
« oeuvre créée en collaboration »
"work of joint authorship"
«oeuvre créée en collaboration» Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres.
« oeuvre d'art architecturale » [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]
« oeuvre de sculpture » [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
« oeuvre dramatique »
"dramatic work"
« oeuvre dramatique » Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d'oeuvres dramatiques.
« oeuvre littéraire »
"literary work"
« oeuvre littéraire » Y sont assimilés les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'oeuvres littéraires.
« oeuvre musicale »
"musical work"
« oeuvre musicale » Toute oeuvre ou toute composition musicale - avec ou sans paroles - et toute compilation de celles-ci.
« pays » "country" « pays » S'entend notamment d'un territoire.
« pays partie à la Convention de Berne »
"Berne Convention country"
« pays partie à la Convention de Berne » Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l'une de ses versions révisées, notamment celle de l'Acte de Paris de 1971.
« pays partie à la Convention de Rome »
"Rome Convention country"
« pays partie à la Convention de Rome » Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
« pays partie à la Convention universelle »
"UCC country"
« pays partie à la Convention universelle » Pays partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971.
« pays signataire »
"treaty country"
« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l'OMC.
« photographie »
"photograph"
« photographie » Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie.
« planche » "plate" « planche » Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l'impression ou à la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d'enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas.
« prestation »
"performer's performance"
« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :
  1. l'exécution ou la représentation d'une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;
  2. la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire par celui-ci;
  3. une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d'une oeuvre préexistante.
« producteur » "maker" « producteur » La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d'une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore.
« programme d'ordinateur »
"computer program"
« programme d'ordinateur » Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat particulier.
« radiodiffuseur »
"broadcaster"
« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l'organisme dont l'activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci.
« recueil»
"collective work"
«recueil»
  1. Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;
  2. les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;
  3. toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d'oeuvres d'auteurs différents.
« représentants légaux »
"legal representatives"
« représentants légaux » Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit.
« représentation », « exécution » ou « audition » [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
« représentation » ou « exécution » "performance" « représentation » ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de communication, selon le cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récepteur de télévision.
« royaumes et territoires de Sa Majesté » [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
« sculpture » "sculpture" « sculpture » Y sont assimilés les moules et les modèles.
« signal de communication »
"communication signal"
« signal de communication » Ondes radioélectriques diffusées dans l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public.
« société de gestion »
"collective society"
« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée - notamment par voie de cession, licence ou mandat - à se livrer à la gestion collective du droit d'auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des activités suivantes :
  1. l'administration d'un système d'octroi de licences portant sur un répertoire d'oeuvres, de prestations, d'enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d'utilisation qu'elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;
  2. la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.
« télécommunication »
"telecommunication"
« télécommunication » Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.
« toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale »
"every original literary, dramatic, musical and artistic work"
« toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1; 1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79; 1994, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch. 24, art. 1.

2.1

(1) La compilation d'oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

(2) L'incorporation d'une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l'oeuvre au titre du droit d'auteur ou des droits moraux.

1993, ch. 44, art. 54.

2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de la définition de « producteur admissible » à l'article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de « producteur » à l'article 2 s'entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore.

1997, ch. 24, art. 2.

2.2

(1) Pour l'application de la présente loi, « publication » s'entend :

a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale ou de l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci;

b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l'exécution en public d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l'exposition en public d'une oeuvre artistique.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies et de gravures de sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

(3) Pour l'application de la présente loi - sauf relativement à la violation du droit d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur n'est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d'auteur n'a pas été obtenu.

(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d'auteur sont réputées observées si l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d'un pays visé par la présente loi.

1997, ch. 24, art. 2.

2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n'est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

1997, ch. 24, art. 2.

2.4

(1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre - sauf le retransmetteur d'un signal, au sens du paragraphe 31(1) - constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation même d'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d'une entreprise de programmation.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l'application de l'alinéa (1)c).

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

1997, ch. 24, art. 2.

2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l'accord - quelle qu'en soit la forme et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu avec l'intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d'ordinateur ou d'enregistrement sonore, selon le cas.

(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n'a que l'intention de recouvrer les coûts - frais généraux compris - afférents à la location.

1997, ch. 24, art. 2.

2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l'application de la définition de « distributeur exclusif » figurant à l'article 2.

1997, ch. 24, art. 2.

2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.

1997, ch. 24, art. 2.

Suite: PARTIE I: Droit d'auteur et droits moraux sur les oeuvres