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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur



Répartition des redevances

 
84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l'organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion
représen tant les auteurs admissibles, les artistes-inter prètes admissibles et les producteurs admissi bles selon la proportion
fixée par la Commis sion. 
Organisme de perception 

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-inter prètes et aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents per manents du Canada
au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement
les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le minis tre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette
du Canada, à la fois : 
Réciprocité 

 

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores su jets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

 
(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi,
aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enre gistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du
Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de person nes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le minis tre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois : 
Réciprocité 

 

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens cana diens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

 
(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appli quent :  Application 

a) aux artistes-interprètes ou producteurs d'enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du Canada.

 
(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragra phe (3), sous réserve des
exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration. 

Autres dispositions 
Exemption

Exemption 

 
86. (1) La vente ou toute autre forme d'aliénation d'un support audio vierge au profit d'une société, association ou personne
morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance. 

Aucune redevance payable 

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à
une person ne autre que le fabricant ou l'importateur a droit, sur preuve d'achat produite au plus tard le 30 juin de l'année
civile qui suit celle de l'achat, au remboursement sans délai par l'organisme de perception d'une somme égale au montant de
la redevance payée. 
Rembourse-
ment 

(3) Si les règlements pris en vertu de l'alinéa 87a) prévoient l'inscription des socié tés, associations ou personnes morales
qui représentent des personnes ayant une défi cience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux
sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements. 
Inscriptions 

Règlements

 
87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :  Règlements 

a) régir les exemptions et les rembourse ments prévus à l'article 86, notamment en ce qui concerne :

 

(i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

(ii) les demandes d'exemption ou de remboursement,

(iii) l'inscription des sociétés, associa tions ou personnes morales qui représen tent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

 

b) prendre toute mesure d'ordre réglemen taire prévue par la présente partie;

c) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

 

Recours civils

 
88. (1) L'organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homolo gué, percevoir les redevances qui y
figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. 
Droit de recouvrement 
(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l'organisme de perception jusqu'au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l'article 84. 
Défaut de payer les redevances 

(3) L'organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une
ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie. 
Ordonnance 

(4) Lorsqu'il rend une décision relative ment au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :  Facteurs 

a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

b) le comportement des parties avant l'in stance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevan ces. 

 


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE IX:
 
89. Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le
présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un
tribunal de réprimer l'abus. 
Revendica-
tion d'un droit d'auteur 
90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits confé rés par la partie I et n'ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes . 
Règle d'interpréta-
tion 

91. Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l'adhésion du Canada : 
Conventions de Berne et de Rome 

a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971;

b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécu tants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

 

92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la
Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des
modifications qu'il juge souhai tables. 
Examen 

(2) Les comités de la Chambre des commu nes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d'office du rapport et
procèdent dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci de même qu'à l'analyse exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux cham bres du
Parlement, selon le cas, dans l'année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé
par celles-ci. 
Renvoi en comité 

 

51.  L'annexe III de la même loi est abrogée.   
52. (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « droits » est remplacé par «
redevances », avec les adaptations nécessaires : 
 
a) le paragraphe 28.01(2) - devenu le paragraphe 31(2);
b) l'alinéa 60(2)b).
 
(2) Au paragraphe 69(2) de la version française de la même loi, « aucun droit » est remplacé par « aucune
redevance ». 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
53. Peu importe la date à laquelle un tarif est certifié pour la première fois au titre de l'alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit d'au teur, édicté par l'article 50 de la présente loi, sa prise d'effet a lieu le 1er janvier de la première
année civile suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa et sa période d'effet est de deux années civiles. 
 
53.1 Par dérogation au paragraphe 67.1(2) et à l'article 70.13, de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par les
articles 45 et 46 de cette loi, la date fixée pour le dépôt du premier projet de tarif aux termes de ces articles est
au plus tard le 1er septembre de l'année d'entrée en vigueur du présent article. 
 
54. Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d'auteur avant
l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides et avoir produit leur effet conformé ment à
leur teneur. 
 
54.1 L'article 6 de la Loi sur le droit d'auteur s'applique aux photographies pro tégées par le droit d'auteur à
l'entrée en vigueur du présent article si l'auteur était, selon le cas : 
 

a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 7 de la présente loi;

b) une personne physique visée au para graphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur édicté par l'article 7 de la présente loi. 

 
55. (1) La partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi, a pour effet de
remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l'article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respectivement, de la présente loi. 
 
(2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi,
n'ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de l'article 11 de
cette loi dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respective ment, de la présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peu vent être reproduits mécaniquement et qui ont été confectionnés avant l'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respectivement, de la présente loi. 
 
(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d'auteur continuent de s'appli quer, avec les adaptations
nécessaires, à la cession du droit d'auteur ou à la concession d'un intérêt dans ce droit effectuées, avant l'entrée en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi, par le
producteur d'un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l'enregistrement sonore était
l'oeuvre et le producteur, l'auteur de celle-ci. 
 
56. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur le
droit d'auteur dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi. 
 
57. Il est entendu que l'abrogation dans la Loi sur le droit d'auteur des mentions « sujet britannique » et «
royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit d'auteur ou aux droits moraux qui
existaient au Canada avant l'entrée en vigueur de ces modifications. 
 
58. La présente loi n'a pas pour effet de réactiver le droit d'auteur éteint avant l'entrée en vigueur du présent
article. 
 
58.1 Les ententes en matière de cession d'un droit qui, en vertu de la présente loi, constitue un droit d'auteur ou à rémunéra tion, ou en matière de licence concédant un intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d'un droit conféré à l'origine par la présente loi, sauf mention expresse du droit à cet effet.   

ABROGATIONS

 
59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le droit d'auteur, chapitre C-30 des Statuts revisés du Canada de 1970, est abrogé.   
60. L'article 51 de la Loi sur le droit d'auteur, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1952, est abrogé.   

ENTRÉE EN VIGUEUR

 
61. Sous réserve de l'article 62, la présen te loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de la Loi sur le
droit d'auteur édictées ou modifiées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. 
Entrée en vigueur 

62. (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 30 juin 1996 :  

a) les définitions de « bibliothèque », « musée ou service d'archives » , « distri buteur exclusif » et « établissement d'en seignement » , à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, édictées par le paragraphe
1(5) de la présente loi;

b) l'article 2.6 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 2 de la présente loi;

c) l'article 27.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 15 de la présente loi;

d) l'article 45 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 28 de la présente loi. 

 
(2) Toutefois, la définition de « distribu teur exclusif » visée à l'alinéa (1)a) est réputée rédigée comme suit pour
la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente
loi: 
 
« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne à qui le titulaire du droit d'auteur sur le livre
au Ca nada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique dis tributeur pour tout ou partie du Canada ou d'unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada; 
« distribu-
teur exclusif »
``exclusive distributor'' 
63. (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les
règles ci- après s'appliquent à l'exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragra phe 62(2), d'un livre, ou
par le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant, des recours
mentionnés dans la Loi sur le droit d'auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l'article
15 de la présente loi, ou une personne qui fait l'un ou l'autre des actes visés au paragra phe 27.1(2), édicté par cet
article : 
 

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du
fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre et que l'article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30
juin 1996;

b) les recours relatifs à une violation du droit d'auteur prévue à l'article 27.1 ne peuvent s'exercer que pour
les exemplai res du livre importés pendant cette pério de et qui sont encore en stock à la date de sanction
de la présente loi.

 
(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d'enseignement, une biblio thèque, un musée ou un service d'archives. 
 
(3) Il est entendu que l'expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.

 

 
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