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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE

 LEGISLATION NATIONALE - CANADA

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


Programme d'ordinateur

 

30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur : 

 

Actes licites 

a) le fait, pour le propriétaire d'un exem plaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du pro gramme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire;

b) le fait, pour le propriétaire d'un exem plaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplai re.

 

Incorporation Incidente

 

30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée : 

Incorporation incidente 

a) l'incorporation d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ainsi incorporés.

Enregistrements éphémères
Enregistrements éphémères  

30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour une entreprise de programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion, de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre - sauf une oeuvre cinématographique - ou une prestation d'une telle oeuvre exécutée en direct et en public ou un enregistrement sonore exécuté en public, pourvu que : 

Enregistre-
ments éphémères 

a) l'entreprise ait le droit de les communi quer au public par télécommunication;

b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

c) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée pour promouvoir un produit, une cause, un service ou une institution.

 

(2) Elle doit, au moment de sa réalisation, inscrire la date de la fixation ou reproduction dans un registre qu'elle tient à jour, ainsi que, le cas échéant, celle de leur destruction. 

 

Registre 

(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d'auteur ou de son représen tant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet effet. 

Inspection 

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l'autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6). 

Destruction 

(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder la fixation ou la reproduc tion au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant. 

Autorisation accordée 
(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l'entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès
de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d'auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent. 
Dépôt aux archives 
(7) Au paragraphe (6), « archives officiel les » s'entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont consti tués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province. 
Définition de « archives officielles » 
(8) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de gestion, une licence l'autorisant à faire une telle fixation ou reproduction. 
Non-
application 
(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie du même réseau - toujours au sens de cette loi - que l'entreprise de programma tion et pourvu qu'elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommu nication. 
Entreprise de radiodiffusion 
(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l'entreprise de programmation.  Application des paragraphes (2) à (6)
(2) L'article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique pas aux re cueils qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d'être régis par l'alinéa 27(2)d) de la même loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la présente loi.   
19. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 31, de ce qui suit : 
 
Personnes ayant des déficiences perceptuelles  
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur par une personne à la demande d'une personne ayant une déficience percep tuelle ou par un organisme sans but lucratif agissant dans l'intérêt de celle-ci : 
Production d'un exemplaire sur un autre support 

a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore d'une oeuvre litté raire, dramatique - sauf cinématographi que -, musicale ou artistique sur un sup port destiné aux personnes ayant une défi cience perceptuelle;

b) la traduction, l'adaptation ou la repro duction en langage gestuel d'une oeuvre littéraire ou dramatique - sauf cinémato graphique - fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

c) l'exécution en public en langage gestuel d'une oeuvre littéraire, dramatique - sauf cinématographique - ou l'exécution en public d'une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle. 

 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre la production d'un livre imprimé en gros caractères.

 

Exception 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeu vre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l'alinéa (a) de la définition « accessible sur le marché » . 

 

Existence d'exemplaire s sur le marché 
Obligations découlant de la Loi  
 

32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur : 

 
a) la communication de documents effec tuée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou la communication de do cuments du même genre effectuée en vertu d'une loi provinciale d'objet comparable;

b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements person nels ou la communication de renseigne ments du même genre effectuée en vertu d'une loi provinciale d'objet comparable;

c) la reproduction d'un objet visé à l'article 14 de la Loi sur l'exportation et l'importa tion de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

d) la fixation ou la reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d'application.

 
(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu'au titulaire d'un droit d'auteur. 
Restriction s'appliquant aux alinéas (1)a)
et b) 
(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l'alinéa (1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d'application. 
Restriction s'appliquant à l'alinéa (1)d) 
 Autres cas de non-violation
 
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur : 

 

Actes licites 
a) l'utilisation, par l'auteur d'une oeuvre artistique, lequel n'est pas titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu'il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique:

 
(i) d'une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

(ii) d'une sculpture ou d'une oeuvre artistique due à des artisans, ou d'un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

 
c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une conférence faite en public, à moins qu'il n'ait été défendu d'en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d'entrée principale de l'édifice où elle a lieu; l'affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu'il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d'un extrait, de longueur raison nable, d'une oeuvre publiée;

e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une allocution de nature politique pro noncée lors d'une assemblée publique.

 
(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d'une autorisation fédérale, provinciale ou municipale : 
Actes licites 
a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;

b) l'exécution en public tant de l'enregistre ment sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre musicale qui le constituent;

c) l'exécution en public du signal de communication porteur :

 
(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,

(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent.

 
(3) Les organisations ou institutions reli gieuses, les établissements d'enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt d'une entreprise religieuse, éducative ou cha ritable : 
Actes licites 

a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;

b) l'exécution en public tant de l'enregistre ment sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre musicale qui le constituent;

c) l'exécution en public du signal de communication porteur :

 

(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,

(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent.

 

INTERPRÉTATION

 
 

32.3 Pour l'application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l'article 19. 

Précision 
INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS  

32.4 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient mem bre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette person ne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du para graphe 78(3). 
 

Protection de certains droits et intérêts 

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78. 
Indemnisa-
tion 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter prète en droit ou en equity. 
Réserve 
32.5 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II
soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3). 
Protection de certains droits et intérêts 
2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78. 
Indemnisa-
tion 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter prète en droit ou en equity. 

Réserve 

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX
 
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le seul
fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3). 
 
Protection de certains droits et intérêts
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78. 
Indemnisation

Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE IV: Recours