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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


EXCEPTIONS

 

Utilisation équitable

 
29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.
Étude privée ou recherche 
29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :  Critique et compte rendu 

a) d'une part, la source;

b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

 

(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communi cation, le nom du radiodiffuseur.

 
29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés : 
Actualités et reportage 

a) d'une part, la source;
b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

 

(i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communi cation, le nom du radiodiffuseur.

 

Actes à but non lucratif

 
29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain. 
Intention 
(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.  Coûts 
Établissements d'enseignement  
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait , pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement :  Reproduction d'oeuvres 

a) de faire une reproduction manuscrite d'une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manus crites ;

b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d'un rétroprojecteur ou d'un dispositif similaire.

 
(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, si elles sont faites par un établissement d'enseignement ou une person ne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :  Questions d'examen 

a) la reproduction, la traduction ou l'exécu tion en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans les locaux de l'établissement;

b) la communication par télécommunica tion d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur au public se trouvant dans les locaux de l'établissement.

 
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessi bles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions. 
Accessibilité sur le marché 
29.5 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis par un établissement d'enseigne ment ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de
l'établissement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement ou d'autres personnes qui sont directement res ponsables de programmes d'études pour cet établissement : 
Représenta-
tions 

a) l'exécution en direct et en public d'une oeuvre, principalement par des élèves de l'établissement;

b) l'exécution en public tant de l'enregistre ment sonore que de l'oeuvre ou de la prestation qui le  constituent;

c) l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommu nication.

 

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne consti tuent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'ensei gnement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

Actualités et commentaires 

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'émissions d'actua lilités ou de commentaires d'actualité, à l'exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommu nication en vue de leur présentation aux élèves de l'établissement;

b) les exécutions en public de l'exemplaire devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, dans l'année qui suit la reproduction, dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques.

 

(2) L'établissement d'enseignement visé au paragraphe (1) doit : 
 

Paiement des redevances ou destruction

a) à l'expiration de l'année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduc tion, soit détruire l'exemplaire;

b) une fois qu'il a acquitté les redevances visées à l'alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécu tion en public postérieure à l'année qui suit la reproduction.

 
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne consti tuent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'ensei gnement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci : 
Reproduction d'émissions 

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommu nication;

b) la conservation de l'exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d'en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

 
(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'ac quitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.  Paiement des redevances ou destruction 
(3) L'exécution en public, devant un audi toire formé principalement d'élèves de l'éta blissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modali tés fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public.  Exécution en public 
29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communi cation au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites. 
Réception illicite 
29.9 (1) L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon lesmodalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu'il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas sui vants :  Obligations relatives à l'étiquetage 

a) reproduction d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités et exécutions, dans le cadre de l'article 29.6;

b) reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommu nication et exécution de l'exemplaire, dans le cadre de l'article 29.7.

 
(2) La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser : 

Règlements 

a) les renseignements relatifs aux reproduc tions, destructions et exécutions en public visées au paragraphes (1) que doivent consigner les établissements d'enseigne ment et qui doivent figurer sur les étiquet tes;

b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d'étiquetage et de des truction des exemplaires;

c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l'article 71.

 
30. La publication de courts extraits d'oeu vres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usage des établissements d'enseignement, dans un re cueil qui est composé principalement de
matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d'enseigne ment et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que : 
Recueils 

a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l'espace de cinq ans;

b) la source de l'emprunt soit indiquée;

c) le nom de l'auteur, s'il figure dans la source, soit mentionné. 

 
Bibliothèques, musées ou services d'archives  

30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collec tions permanentes d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives : 

Gestion et conservation de collections 

a) reproduction dans les cas où l'original, qui est rare ou non publié, se détériore, s'est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s'abîmer ou d'être perdu;

b) reproduction, pour consultation sur pla ce, dans les cas où l'original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;

d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

e) reproduction aux fins d'assurance ou d'enquêtes policières;

f) reproduction nécessaire à la restauration.

 
(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d'une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1). 
Existence d'exemplaire s sur le marché 
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermé diaires, celles-ci doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires.  Copies intermé-
diaires 

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1). 

Règlements 

30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archi ves ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1. 

Étude privée ou recherche 

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la reproduction par reprographie, réalisée par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre qui a la forme d'un article publié soit : 

Articles de périodique 

(a) dans une revue savante, ou un périodi que de nature scientifique ou technique;

(b) dans un journal ou un périodique autre que ceux visés à l'alinéa (a), lorsque l'article est contenu dans un journal ou un périodique qui n'a pas été publié dans l'année précédant la reproduction, contenue dans un tel article, si la personne à qui la copie est destinée la demande aux fins d'étude privée ou de recherche. 

 
(3) Le paragraphe (2)b) ne s'applique pas dans le cas où l'oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique. 

Restrictions 
(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée : 
Conditions 

a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qu'elle ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche;

b) ne reçoit qu'une seule copie de l'oeuvre.

 

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre musée ou d'un autre service d'archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu'ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers. 

Actes destinés aux usagers d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives 
(5.1) Dès qu'une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite. 
Copies intermé-
diaires 

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l'application du présent article : 

Règlements 

a) définir « journal » et « périodique »;

b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

c) déterminer la façon dont les actes visés aux paragraphes (1) et (5) peuvent être accomplis; 

d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

 

30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archi ves, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée dépo sée auprès de lui après l'entrée en vigueur du présent article. 

Copie d'une oeuvre déposée dans un service
d'archives 

2) Au moment du dépôt, le service d'archi ves doit toutefois aviser le déposant qu'une reproduction de l'oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article. 

Avis 

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que : 

Autres obligations du service d'archives 

a) le titulaire du droit d'auteur ne l'a pas interdite au moment où il déposait l'oeuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d'auteur ne l'a par ailleurs interdite;

c) la persone à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l'utilise ra qu'à des fins d'étude privée ou de recherche.

 

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s'acquitter des obligations visées au paragraphe (3). 

Règlements 

(5) Si l'oeuvre a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent article, le service d'archives est tenu - sauf dans le cas d'une oeuvre visée par le paragraphe (7) - de demander au titulaire du droit d'auteur l'auto risation d'en
faire la reproduction. 

Oeuvres déposées avant l'entrée en vigueur du
présent article 
(6) Si, pour l'application du paragraphe (5) le titulaire du droit d'auteur est introuvable, le service d'archives Titulaire du droit d'auteur introuvable 
 

a) peut faire la reproduction aux termes des paragraphes (1) et (3) et

b) doit donner un avis de la reproduction à la Commission, lequel avis est accessible pour consultation publique.

 

(7) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent article. 
Oeuvres visées au paragraphe 7(4) 
Disposition commune aux établissements d'enseignement, bibliothèque, mussée ou un service d'archive  

30.3 (1) Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où :
Reprographie 

 

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ouélèves ou du personnel des établissements d'enseigne ment ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

c) l'avertissement réglementaire a été affi ché selon les modalités réglementaires.

 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie : 
Application 

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modali tés afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homolo gué en vertu de l'article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, confor mément à l'article 70.13, un projet de tarif.

 
(3) Toutefois, lorsque l'entente mentionnée à l'alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la deman de de l'une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s'applique, pour une période donnée, à l'établissement d'enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d'archives, selon le cas.  Ordonnance 
(4) Si l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archi ves a conclu une entente relative à la reprogra phie avec un titulaire du droit d'auteur - au tre qu'une société de gestion -, le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente. 
Entente conclue avec le titulaire du droit
d'auteur 
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l'information que doit contenir l'avertissement et la forme qu'il doit prendre, les dimensions de l'affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l'affiche. 
Règlements 
Bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement  
30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s'appli quent aux bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement.  Précision 
Archives nationales du Canada  
30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :  Reproduction 

a) à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l'article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

b) à reproduire, aux fins d'archives, les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommuni cation par une entreprise de radiodiffu sion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

 

Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE III: Programmes d'ordinateur