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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES

PARTIE I:

 

 
3. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:   
3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre com porte le droit exclusif de produire ou reprodui re la totalité ou une partie
importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelcon que, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou
une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante;
ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : 
Droit d'auteur sur l'oeuvre 

 

(2) Les alinéas 3(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  1993, ch. 44, par. 55(1) 

d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, drama tique ou musicale, d'en faire un enregistre ment sonore, film
cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécu
tée mécaniquement ;

e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, drama tique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographi que ;

 
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :  

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

 
(4) Les paragraphes 3(1.2) à (4) de la même loi sont abrogés. 

1988, ch. 65, par. 62(2); 1993, ch. 23, art. 2,
ch. 44, par. 55(3) 
4. L'article 4 de la même loi est abrogé. 1993, ch. 44, art. 56 
5. (1) Les alinéas 5(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  1994, ch. 47, par. 57(1) 

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de
sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire;

b) dans le cas d'une oeuvre cinématogra phique - publiée ou non -, à la date de sa création, le producteur
était citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s'il s'agit d'une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

 

(i) la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii) l'édification d'une oeuvre architectu rale ou l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

 

(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :  1994, ch. 47, par. 57(1) 
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s'appliquent et sont réputés avoir été applica bles, que le pays en
question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l'OMC avant ou après leur entrée
en vigueur. 
Application des paragraphes (1.01) et (1.02) 
(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l'oeuvre qui y est publiée dans
les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays. 
Première publication 

(3) Les paragraphes 5(3) à (6) de la même loi sont abrogés. 
1993, ch. 44, par. 57(2) 
6. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 
1993, ch. 44, art. 58 
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui
est encore protégée à la date de la mort de l'auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collabora tion, à la
date de la mort de l'auteur qui décède le dernier n'a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une
oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou repré sentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d'auteur subsiste jusqu'à sa publication, ou jusqu'à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l'événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représen tation en public ou communication au public par télécommunication. 
Durée du droit d'auteur sur les oeuvres
posthumes 

 

 

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en
public ou commu niquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l'entrée en vigueur du présent
article. 
Application du paragraphe (1) 

(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou commu niquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où : 
Disposition transitoire 

 

a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;


c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l'entrée en
vigueur du présent article.

 

(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou commu niquée au public par
télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit
d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite,
dans le cas où : 
Disposition transitoire 

 

a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l'en trée en vigueur du présent article.

 

7.  L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 
1993, ch. 44, par. 60(1) 
10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d'auteur sur la
photographie subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de
la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche. 
Durée du droit d'auteur sur les photogra-
phies : cas particuliers 

(1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des
actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l'auteur de la photogra phie. 
Majorité des actions détenues par l'auteur 

(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché
ou de planche, de l'original est considéré comme l'auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une
personne morale, celle-ci est réputée, pour l'application de la présente loi, être un résident habituel d'un pays
signataire, si elle y a fondé un établissement commercial. 
Auteur de la photographie 

 

8. L'article 11 de la même loi est abrogé. 
1993, ch. 44, par. 60(1) 
9. (1) Le passage de l'article 11.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 
1993, ch. 44, par. 60(1) 
11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres cinémato graphiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les
combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre
cinématographique ou une compilation d'oeuvres cinématographiques subsiste : 
Oeuvre cinémato-
graphique
(2) Les alinéas 11.1a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 
1993, ch. 44, par. 60(1) 

a) for the remainder of the calendar year of the first publication of the cinematographic work or of the
compilation, and for a period of fifty years following the end of that calendar year; or

 

(b) if the cinematographic work or compilation is not published before the expiration of fifty years
following the end of the calendar year of its making, for the remainder of that calendar year and for a
period of fifty years following the end of that calendar year.

 
10.(1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :   
(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confec tionnée contre rémunération et la rémunéra tion a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur. 
Gravure, photographie ou portrait 

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :   
(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale
ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la
cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un
intérêt quelcon que dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et
signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. 
Cession et licences 

 

(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque
compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi,
le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les
dispositions de la présen te loi recevant leur application en conséquen ce. 
 
Possession dans le cas de cession partielle

(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se
faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui- ci. 
Cession d'un droit de recours
(7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur. Licence exclusive 
11. Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.  
12. L'article 14.01 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés. 
1994, ch. 47, art. 58 
13.  L'article 14.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :  Dévolutions subséquentes 
(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.   
14. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 14.2, de ce qui suit : 
 

 

 DROIT D'AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU
SIGNAUX DE COMMUNICATION

PARTIE II:

 

DROITS DE L'ARTISTE-INTERPRÈTE

 
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'artiste-interprète a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :  Droit d'auteur sur la prestation 

a) si elle n'est pas déjà fixée :

 

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l'exécuter en public lorsqu'elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

 

b) d'en reproduire :

 

(i) toute fixation faite sans son autorisa tion,

(ii) lorsqu'il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

(iii) lorsqu'une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

 

c) d'en louer l'enregistrement sonore.

 
(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas : 
Conditions 

a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

b) fixée au moyen d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la premiè re fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou rési dent permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la deman de raisonnable du public;

c) transmise en direct par signal de commu nication émis à partir du Canada ou d'un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d'émission.

 
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l'alinéa (2)b) l'enregistrement sonore qui y est
publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays. 
Première publication 

16. L'article 15 n'a pas pour effet d'empê cher l'artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d'utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.  Mondalités contrac-
tuelles 
17. (1) Dès lors qu'il autorise l'incorpora tion de sa prestation dans une oeuvre cinéma tographique, l'artiste-interprète ne peut plus exercer, à l'égard de la prestation ainsi incorporée , le droit d'auteur visé au paragraphe 15(1). 
Oeuvre cinémato-
graphique 
(2) Lorsqu'une telle incorporation fait l'ob jet d'un contrat qui prévoit un droit à rémuné ration pour la reproduction,
l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre cinématogra phique, l'artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l'autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou
auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d'auteur en ce qui touche la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l'oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d'auteur sont solidairement responsables en vers l'artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d'auteur visé. 
Droit à rémunération 

 

 

 

(3) Le paragraphe (2) s'applique si la prestation de l'artiste-interprète est incorpo rée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement . 
Application du paragraphe (2) 
(4) Sur demande d'un pays partie à l'Ac cord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - res sortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographi ques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).  Exception 

 

DROITS DU PRODUCTEUR D'ENREGISTREMENT

 
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d'un enregistrement sonore a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de la totalité ou de toute partie importante de l'enregistrement sonore : 
Droit d'auteur sur l'enregistre-
ment sonore 

a) de le publier pour la première fois;

b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;

c) de le louer.

 

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.   
(2) Le paragraphe (1) s'applique unique ment lorsque, selon le cas :  Conditions 

a) le producteur, lors de la première fixa tion, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident per manent d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s'étend sur une période considérable, en a été citoyen ou résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) l'enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande
raisonnable du public dans tout pays visé à l'alinéa a).

 
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l'alinéa (2)a) l'enregistrement sonore qui y est
publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays. 
Publication 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES-INTERPRETÈS ET AUX PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES

 
19. (1) Sous réserve de l'article 20, l'artiste- interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication - à l'exclusion de toute retransmission - de l'enregistrement sonore publié. 
Droit à rémunération 

(2) En vue de cette rémunération, quicon que exécute en public ou communique au public par télécommunication
l'enregistre ment sonore publié doit verser des redevan ces : 
Redevances 

a) dans le cas de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII, de les percevoir ;

b) dans le cas de l'enregistrement sonore d'une oeuvre littéraire ou d'une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l'ar tiste-interprète.

 
(3) Les redevances versées en application de l'alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l'artiste-interprète. 
Partage des redevances 

20. (1) Le droit à rémunération conféré par l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas : 

Conditions 

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est citoyen canadien ou rési dent permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l'enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.

 

(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.  Exception 

 

 

(3) Sur demande d'un pays partie à l'Ac cord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l'article 19 aux artis tes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d'oeuvres dramatiques ou littéraires.  Exception

 

(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l'article 19 s'applique : 

Application de l'article 19 

a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient ci toyens du Canada ou, s'il s'agit de person nes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements so nores avaient été réalisées au Canada.

 

Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE II: Droits des Radiodiffuseurs