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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE - BR�SIL

Loi de la Propri�t� Industrielle - Loi N� 9.279 du 14 Mai 1996


r�glemente des droits et des obligations concernant la propri�t� industrielle

LE PR�SIDENT DE LA R�PUBLIQUE

Je fait savoir que le Congr�s National d�cr�te et je sanctionne la loi suivante:

 

DISPOSITIONS PR�LIMINAIRES

Art. 1 - Cette loi r�glemente droits et obligations concernant la propri�t� industrielle.

Art. 2 - La protection des droits concernant la propri�t� industrielle, en consid�rant son int�r�t social et le d�veloppement technologique et �conomique du Pays, s�effectue par moyen de:

I - concession de brevets d�invention et de mod�le d�utilit�;

II - concession de l�enregistrement de dessin industriel;

III - concession de l�enregistrement de marque;

IV - r�pression des fausses indications g�ographiques; et

V - r�pression de la concurrence d�loyale.

Art. 3 - Les dispositions de cette loi s�appliquent �galement :

I - � la demande de brevet ou de l�enregistrement de provenance �trang�re et d�pos�e au Pays par personne poss�dant protection assur�e par trait� ou convention en vigueur au Br�sil; et

II - aux nationaux ou personnes domicili�es dans un pays assurant aux br�siliens ou personnes domicili�es au Br�sil la r�ciprocit� de droits pareils ou �quivalents.

Art. 4 - Les dispositions des trait�s en vigueur au Br�sil sont applicables, en �galit� de conditions, aux personnes physiques et juridiques nationales ou domicili�es au Pays.

Art. 5 - Aux effets l�gaux, les droits de propri�t� industrielle sont consid�r�s biens mobiliers.

 

TITRE I: DES BREVETS

CHAPITRE I: DE LA TITULARIT�

Art. 6 - � l�auteur d�invention ou mod�le d�utilit�, il est garanti le droit d�obtenir le brevet lui assurant la propri�t�, dans les conditions �tablies par cette loi.

� 1o - Sauf �vidence contraire, le d�posant est consid�r� comme l�gitim� � obtenir le brevet.

� 2o - Le brevet peut �tre demand� en nom propre, par les h�ritiers ou successeurs de l�auteur, par le cessionnaire ou celui � qui la loi ou le contrat de travail ou de louage de services d�termine d�appartenir le titre.

� 3o - L�inventeur est nomm� et qualifi�, pouvant demander la non divulgation de sa nomination.

Art. 7 - Si deux ou plusieurs auteurs r�alisent la m�me invention ou mod�le d�utilit�, de fa�on ind�pendente, le droit d�obtenir le brevet est assur� � celui qui certifie le d�p�t le plus ancien, ind�pendamment des dates d�invention ou cr�ation.

Alin�a unique: L�action de r�tirer d�p�t ant�rieur sans aucun effet donne priorit� au d�p�t imm�diatement subs�quent.

 

CHAPITRE II: DE LA BREVETABILIT�

Section I: Des Inventions et des Mod�les d�Utilit� Brevetables

Art. 8 - L�invention satisfaisant les conditions de nouveaut�, activit� inventive et application industrielle est consid�r�e comme brevetable.

Art. 9 - L�objet d�usage practique, ou partie de cet objet, susceptible d�application industrielle, pr�sentant nouvelle forme ou disposition comprenant l�acte inventif qui r�sulte dans une am�lioration fonctionnelle de son usage ou sa fabrication est consid�r� comme brevetable.

Art. 10 - N�est pas consid�r� comme invention ou mod�le d�utilit�:

I - d�couvertes, th�ories scientifiques et m�thodes math�matiques;

II - concepts purement abstraits;

III - sch�mes, plannings, principes ou m�thodes commerciales, contables, financi�res, educatives, publicitaires, de tirage au sort ou supervision;

IV - les oeuvres litt�raires, architetoniques, artistiques et scientifiques ou toute cr�ation esth�tique;

V - programmes d�ordinateur , en eux-m�mes;

VI - pr�sentation d�informations;

VII - r�gles du jeu;

VIII - techniques et m�thodes op�ratoires ou chirurgiques, ainsi que m�thodes th�rapeutiques ou de diagnostique, pour application au corps humain ou animal; et

IX - le tout ou partie des �tres vivants naturels et mat�riels biologiques trouv�s dans la nature, ou m�me isol�s de la nature, y compris le genomme et germoplasma de tout �tre vivant et les proc�s biologiques naturels.

Art. 11 - L�invention et le mod�le d�utilit� sont consid�r�s comme nouveaux quand non compris dans l�Etat de la technique.

� 1o - L�Etat de la technique est tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de d�p�t de la demande de brevet, soit par description �crite ou orale, soit par usage ou tout autre moyen, au Br�sil ou � l��tranger, sous r�serve des dispositions des arts. 12, 16 et 17.

� 2o - Aux fins de v�rification de la nouveaut�, le contenu complet de la demande d�pos�e au Br�sil, et non publi� encore, est consider� comme l�Etat de la technique � partir de la date de d�p�t ou de la priorit� revendiqu�e, pourvu qu�il soit publi�, m�me si subs�quemment.

� 3o - La disposition de l�alin�a ant�rieur est appliqu�e � la demande internationale de brevet d�pos�e selon trait� ou convention en vigueur au Br�sil, � condition d�exister proc�s national.

Art. 12 - La divulgation d�invention ou mod�le d�itilit� n�est pas consider�e comme l�Etat de la technique , lorsqu�elle a eu lieu pendant les 12 (douze) mois pr�c�dents � la date de d�p�t ou celle de la priorit� de la demande de brevet, si effectu�e.

I - par l�inventeur;

II - par l�Institut National de Propri�t� Industrielle - INPI - par moyen de publication officielle de la demande de brevet d�pos�e sans agr�ment de l�inventeur, bas�e sur des informations obtenues de l�inventeur lui-m�me ou en cons�quence de ses actes; ou

III - par tiers, bas�s sur des informations obtenues directe ou indirectement de l�inventeur lui-m�me ou en cons�quence de ses actes.

Alin�a unique - L�INPI peut exiger de l�inventeur d�claration concernant la divulgation, annex�� ou non de certification, dans les conditions �tablies par r�glement.

Art. 13 - L�invention est pourvue d�activit� inventive chaque fois que, � l�avis d� un technicien dans le sujet, elle ne r�sulte pas de fa�on claire ou �vidente de l�Etat de la technique.

Art. 14 - Le mod�le d�utilit� est pourvu d�acte inventif chaque fois que, � l�avis d�un technicien dans le sujet, il ne r�sulte pas de fa�on commune ou vulgaire de l�Etat de la technique.

Art. 15 - L�invention ou mod�le d�utilit� sont consid�r�s comme susceptibles d�application industrielle lorsqu�ils peuvent �tre utilis�s ou fabriqu�s dans tout genre d�industrie.

 

Section II: De la Priorit�

Art. 16 - � la demande de brevet d�pos�e dans un pays ayant accord avec le Br�sil , ou dans une organization internationale, il est assur� droit de priorit�, dans les d�lais �tablis par l�accord, sans porter atteinte ou invalider le d�p�t � cause de faits survenant dans ces d�lais.

� 1o - La revendication de priorit� est faite � l�acte du d�p�t, et peut �tre suppl�ment�e dans 60 (soixante) jours par d�autres priorit�s ant�rieures � la date de d�p�t au Br�sil.

� 2o - La revendication de priorit� est certifi�e par document l�gal �tablissant l�origine, contenant num�ro, date, titre, rapport descriptif et, le cas �ch�ant, revendications et dessins, ajout� de la traduction simple du certificat de d�p�t ou document �quivalent, avec donn�es d�identification de la demande, dont le texte est de l�enti�re responsabilit� du d�posant.

� 3o - Au cas o� la certification n�est pas effectu�e � l�occasion du d�p�t, elle doit avoir lieu au plus tard dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours de la date du d�p�t.

� 4o - Pour les demandes internationales d�pos�es en vertu de trait� en vigueur au Br�sil, la traduction pr�vue au � 2o doit �tre pr�sent�e dans le d�lai de 60 ( soixante ) jours de la date d�entr�e dans le proc�s national.

� 5o - Au cas o� la demande d�pos�e au Br�sil est fid�lement contenue dans le document de l�origine, il suffit une d�claration du d�posant � ce sujet pour remplacer la traduction simple.

� 6 o - S�il s�agit de priorit� obtenue par cession, le document corr�spondant doit �tre pr�sent� dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours � partir de la date du d�p�t, ou, le cas �ch�ant, au plus tard dans 60 (soixante ) jours de la date de l�entr�e dans le proc�s national, �tant dispens�e la l�galisation consulaire au pays d�origine.

� 7o - La non certification dans les d�lais �tablis dans cet article r�sulte dans la perte de la priorit�.

� 8o - Dans le cas de demande d�pos�e avec revendication de priorit�, la requ�te d�anticipation de publication doit �tre �valu�e avec la certification de priorit�.

Art. 17 - La demande de brevet d�invention ou de mod�le d�utilit� d�pos�e originellement au Br�sil, ne portant pas revendication de priorit� et non publi�e, assure le droit de priorit� � la demande subs�quente sur la m�me mati�re d�pos�e au Br�sil par le m�me d�posant ou successeurs, dans un d�lai d�un (1) an.

� 1o - La priorit� est admise seulement pour la mati�re r�v�l�e dans la demande ant�rieure, ne comprenant pas la nouvelle mati�re introduite.

� 2o - La demande ant�rieure, encore sans d�cision, est d�finitivement class�e.

� 3o - La demande de brevet originaire de division de demande ant�rieure ne peut pas servir de base pour la revendication de priorit�.

 

Section III: Des Inventions et des Mod�les d�Utilit� non Brevetables

Art. 18 - N�est pas brevetable:

I - ce qui est contraire au moral, aux bonnes coutumes et � la securit�, l�ordre et � la sant� publique;

II - les substances, mati�res, m�langes, �l�ments ou produits de toute esp�ce, ainsi que la modification de ses propi�t�s physique-chimiques et les respectives proc�s d�obtention ou modification, lorsque r�sultant de transformation du noyau atomique; et

III - le tout ou part des �tres vivants, � l�exception des micro-organismes transgeniques satisfaisant les trois conditions du brevet - nouveaut�, activit� inventive et application industrielle - pr�vues � l�article 8 et qui ne soient pas simple d�couverte.

Alin�a unique - Aux effets de cette loi, les micro-organismes transg�niques sont organismes, � l�exception du tout ou partie des plantes ou animaux, qui expressent par moyen de l�intervention humaine directe dans sa composition g�n�tique, une caract�ristique impossible d�atteindre par l�esp�ce en conditions normales.

 

CHAPITRE III: DE LA DEMANDE DE BREVET

Section I: Du D�p�t de la Demande

Art. 19 - La demande de brevet, dans les conditions �tablies par l�INPI, doit contenir:

I - requ�te;

II - rapport descriptif;

III - revendications;

IV - dessins, le cas �ch�ant;

V - abr�g�; et

VI - certification du paiement de la taxe relative au d�p�t;

Art. 20 - La demande pr�sent�e, elle est soumise � l�examen formel pr�liminaire et, au cas o� elle est d�ment �valu�e, son protocole est dress�, �tant consid�r�e la date du d�p�t et de sa pr�sentation.

Art. 21 - La demande qui n�est pas conforme aux dispositions de l�art. 19, mais qui contient des donn�es concernant l�objet, le d�posant et l�inventeur, peut �tre d�livr�e, par moyen de re�u dat�, � l�INPI, qui �tablira les exigences � satisfaire dans le d�lai de 30 (trente) jours, sous peine de devolution ou classement.

Alin�a unique: Les exigences �tant conformes, le d�p�t est consid�r� comme effectu� � la date du re�u.

 

Section II: Des Conditions de la Demande

Art. 22 - La demande de brevet d�invention doit se rapporter � une seule invention ou a un groupe d�inventions qui sont li�es entre elles-m�mes, comprenant un seul concept inventif.

Art. 23 - La demande de brevet de mod�le d�utilit� doit se rapporter � un seul mod�le principal, qui peut inclure plusieurs �l�ments diff�rents, compl�mentaires ou variations de construction ou configuration, � condition de maintenir l�unit� technique-fonctionnelle et corporelle de l�objet.

Art. 24 - Le rapport doit d�crire l�objet de fa�on claire et suffisante , afin de possibiliter sa r�alisation par technicien dans le sujet et indiquer, le cas �ch�ant, la meilleure forme d�execution.

Alin�a unique: Dans le cas de mat�riel biologique essentiel � la r�alisation de l�objet de la demande, qui ne puisse pas �tre d�crit aux sens de cet article et qui ne soit pas accessible au publique, le rapport est suppl�ment� par d�p�t du mat�riel dans une institution autoris�e par l�INPI ou indiqu�e par accord international.

Art. 25 - Les revendications doivent �tre bas�es sur le rapport descriptif, en caract�risant les particularit�s de la demande et d�finissant , de fa�on claire et exacte, la mati�re objet de la protection.

Art. 26 - La demande de brevet peut �tre divis�e en deux ou plus de deux parties, d�office ou par requ�te du d�posant, jusqu�� la fin de l�examen, pourvu que la demande divis�e:

I - fasse r�f�rence sp�cifique � la demande originelle; et

II - ne d�passe pas la mati�re r�v�l�e, comprise dans la demande originelle;

Alin�a unique: La requ�te de division non conforme � la disposition de cet article est class�e.

Art. 27 - Les demandes divis�es ont la date de d�p�t de la demande originelle et le b�n�fice de priorit� de la dite demande, selon le cas.

Art. 28 - Chaque demande divis�e est susceptible de paiement des taxes corr�spondantes.

Art. 29 - La demande de brevet r�tir�e ou abandonn�e est obligatoirement publi�e.

� 1o - La requ�te pour r�tirer la demande doit �tre pr�sent�e au plus tard dans 16 (seize ) mois de la date du d�p�t ou de la priorit� la plus ancienne.

� 2o - Une demande r�tir�e sans aucun effet donne priorit� au d�p�t imm�diatement subs�quent.

 

Section III: Du Proc�s et de l�Examen de la Demande

Art. 30 - La demande de brevet est gard�e en secret pendant 18 ( dix-huit) mois � partir de la date du d�p�t ou de la priorit� la plus ancienne, le cas �ch�ant, et est ensuite publi�e, � l�exception du cas pr�vu � l�article 75.

� 1o - La publication de la demande peut �tre anticip�e sur requ�te du d�posant.

� 2o - La publication doit inclure donn�es d�identification de la demande de brevet, et des copies du rapport descriptif, des revendications, de l�abr�g� et des dessins sont mises � la disposition du publique � l�INPI.

� 3o - Dans le cas pr�vu � l�alin�a unique de l�art. 24, le mat�riel biologique est rendu accessible au publique par moyen de la publication qui constitue l�objet de cet article.

Art. 31 - Une fois publi�e la demande de brevet et jusqu�� la fin de l�examen,il est possible de pr�senter, par les int�ress�s, documents ou informations pour aider l�examen.

Art. 32 - Pour �claircir ou d�finir mieux la demande de brevet, le d�posant peut effectuer alt�rations jusqu�� la requ�te de l�examen, � condition de les limiter � la mati�re r�v�l�e au d�but de la demande.

Art. 33 - L�examen de la demande de brevet doit �tre sollicit� par le d�posant ou par toute personne int�r�ss�e, dans 60 ( soixante ) jours � partir du classement, par moyen de paiement d�une taxe sp�cifique, sous peine de classement d�finitif.

Art. 34 - L�examen sollicit�, il faut pr�senter � chaque sollicitation, dans le d�lai de 60 (soixante) jours, sous peine de classement de la demande, le suivant:

I - oppositions, recherches d�ant�riorit�s et r�sultats de l�examen pour concession de demande corr�spondante � d�autres pays, dans le cas de revendication de priorit�;

II - documents nec�ssaires � la r�gularisation du proc�s et examen de la demande; et

III - traduction simple du document l�gal cit� au � 2o de l�art.16, au cas o� la dite traduction est remplac�e par la d�claration �crite pr�vue au � 5o du m�me article.

Art. 35 - � l�occasion de l�examen technique il est pr�par� le rapport de recherche et l�avis concernant:

I - la possibilit� du brevet;

II - l�adaptation de la demande � la condition revendiqu�e;

III - renouvellement de la demande ou division; ou

IV - exigences techniques.

Art. 36 - Au cas o� l�opinion �nonc�e est l�impossibilit� de brevet ou la non conformit� de la demande � la nature revendiqu�e ou n�importe qu�elle exigence, le d�posant ser� intim� � se manifester dans le d�lai de 90 (quatre-vingt-dix) jours.

� 1o - L�exigence n�ayant pas de r�ponse, la demande est d�finitivement class�e.

� 2o - L�exigence r�pondue, m�me si elle n�est pas encore conforme, ou contest�e, et existant ou non manifestation � propos de la possibilit� de brevet ou la conformit�, la mise en oeuvre de l�examen poursuivra.

Art. 37 - L�examen conclu, la d�cision ser� enonc�e, en accordant ou non la demande de brevet.

 

CHAPITRE IV: DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDIT� DU BREVET

Section I: De la Concession du Brevet

Art. 38 - Une fois la demande accord�e, et le paiement de la taxe corr�spondante certifi�, le brevet est conc�d� et le respective certificat d�livr�.

� 1o - Le paiement de la taxe et respective pr�sentation du re�u doivent �tre effectu�s dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de l�accord � la demande.

� 2o - La taxe pr�vue dans cet article peut �tre �galement pay�e et certif�e dans 30 (trente) jours apr�s le d�lai pr�vu � l�alin�a ant�rieur, ind�pendamment de notification, par moyen de paiement de taxe sp�cifique, sous peine de classement d�finitif de la demande.

� 3o - Le brevet est consid�r�e comme conc�d� � la date de publication de l�acte respectif.

Art. 39 - Le brevet doit porter mention du num�ro, titre et nature respectifs, le nom de l�inventeur, en accord avec la disposition du � 4o de l�art. 6 , la qualification, le domicile du titulaire, le d�lai de validit�, le rapport descriptif, les revendications, les dessins ainsi que les donn�es concernant la priorit�.

 

Section II: De la Validit� du Brevet

Art. 40 - Le brevet d�invention est valable pendant le d�lai de 20 (vingt) ans et celui de mod�le d�utilit� pendant 15 (quinze) ans � partir de la date du d�p�t.

Alin�a unique: Le d�lai de validit� n�est pas inf�rieur � 10 (dix) ans pour le brevet d�invention et 7 (sept) ans pour le brevet de mod�le d�utilit�, � partir de la date de la concession, sous r�serve de l�hypoth�se par laquelle l�INPI est emp�ch� de poursuivre � l�examen de m�rite de la demande � cause de poursuites judiciaires �videntes ou cas de force majeure.

 

CHAPITRE V: DE LA PROTECTION ACCORD�E PAR LE BREVET

Section I: Des Droits

Art. 41 - La port�e de la protection accord�e par le brevet est d�termin�e par le contenu des revendications, interpret�es d��pr�s le rapport descriptif et les dessins.

Art. 42 - Le brevet accorde � son titulaire le droit d��mp�cher tiers, sans son agr�ment, de produire, user, mettre en vente, vendre ou importer dans ces desseins:

I - produit objet de brevet;

II - proc�s ou produit obtenu directement par proc�s brevet�.

� 1� - Au titulaire, il est assur� encore le droit d�emp�cher tiers de contribuer � la practique, par d�autres personnes, d�actes enonc�s dans cet article.

� 2� - Il y aura violation du droit de brevet de proc�s, qui est l�objet de l�incise II, au cas o� le propri�taire ou possesseur ne certifie pas, par moyen d��nonc� judiciaire sp�cifique, que son produit a �t� obtenu par proc�s de fabrication divers de celui qui est prot�g� par le brevet.

Art. 43 - La disposition de l�article ant�rieur ne s�applique pas:

I - aux actes practiqu�s par tiers non autoris�s, en caract�re priv� et sans but commercial, � condition de ne pas porter atteinte � l�int�r�t �conomique du titulaire du brevet;

II - aux actes practiqu�s par tiers non autoris�s, avec un but experimental, concernant �tudes ou recherches scientifiques ou technologiques;

III - � la pr�paration de m�dicament en accord avec prescription m�dicale en vue de cas individuels, faite par prof�ssionnel qualifi�, ansi qu�au m�dicament pr�par�;

IV - au produit fabriqu� en accord avec brevet de proc�s ou de produit, lanc� sur le march� interne directement par le titulaire du brevet ou avec son agr�ment;

V - � de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs � mati�re vivante, utilisent, sans but �conomique, le produit brevet� comme source initiale de variation ou propagation pour obtenir d�autres produits;et

VI - � de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs � mati�re vivante, utilisent, mettent en circulation ou commercialisent un produit brevet� introduit l�gitimement dans le commerce par le titulaire du brevet ou licence, � condition que le produit brevet� ne soit pas utilis� dans le but de la multiplication ou propagation commerciale de la mati�re vivante en question.

Art. 44 - au titulaire du brevet, il est assur� le droit d�obtenir indemnit� de l�exploitation non l�gitime de son objet, y compris en ce qui concerne l�exploitation ayant lieu entre la date de la publication de la demande et celle de la concession du brevet.

� 1� - si l�auteur de l�infraction a eu, par d�autre moyens, connaissance du contenu de la demande d�pos�e avant la publication, la p�riode de l�exploitation non l�gitime, aux effets de l�indemnit�, est compt�e � partir de la date du commencement de l�exploitation.

� 2� - au cas o� l�objet de la demande de brevet concerne mat�riel biologique, d�pos� en accord avec l�alin�a unique de l�article 24, le droit � la indemnit� a effet seulement � l�occasion o� le materi�l biologique est rendu accessible au publique.

� 3� - Le droit d�obtenir indemnit� par exploitation non l�gitime, y compris concernant la p�riode ant�rieure � la concession du brevet, est limit� au contenu de son objet, en accord avec l�article 41.

 

Section II: Des Usagers Ant�rieurs

Art. 45 - � la personne de bonne foi qui, avant la date de d�p�t ou de priorit� de demande de brevet, exploitait son objet au pays, il est assur�e le droit de continuer son exploitation sans frais, aux sens et dans les conditions pr�alables.

� 1� - Le droit accord� dans la forme de cet article ne peut �tre conc�d� que conjointement � l�affaire ou entreprise, ou part de la dite entreprise, ayant rapport direct avec l�exploitation du brevet, par ali�nation ou louage.

� 2� - Le droit qui constitue l�objet de cet article n�est pas assur� � la personne ayant connaissance de l�objet du brevet par moyen de divulgation aux sens de l�article 12, � condition que la demande ait �t� d�pos�e dans le d�lai d�un (1) an � partir de la date de la divulgation.

 

CHAPITRE VI: DE LA NULLIT� DU BREVET

Section I: Des Dispositions G�n�rales

Art. 46 - Le brevet accord� contrairement aux dispositions de cette loi est consid�r� nul.

Art. 47 - Il est possible que la nullit� ne frappe pas sur toutes les revendications, �tant condition de nullit� partielle le fait des revendications subsistantes avoir en elles-m�mes mati�res brevetables.

Art. 48 - La nullit� du brevet a effet � partir de la date du d�p�t de la demande.

Art. 49 - Dans le cas de non conformit� � l�article 6, l�inventeur peut, en alternative, revendiquer par moyen d�action judiciaire la concession du brevet.

 

Section II: Du Proc�s Administratif de Nullit�

Art. 50 - La nullit� du brevet est administrativement d�clar�e:

I - faute de conformit� � n�importe qu�elle exigence l�gale;

II - faute de conformit� du rapport et des revendications aux dispositions des arts. 24 et 25 respectivement;

III - si l�objet du brevet d�passe le contenu de la demande d�pos�e originellement; ou

IV - � d�faut dans son procc�s, de n�importe qu�elle des formalit�s essentielles, indispensables � la concession.

Art. 51 - Le proc�s de nullit� peut �tre �tabli d�office ou par p�tition de toute personne ayant int�r�t l�gitime, dans le d�lai de 6 (six )mois � partir de la concession du brevet.

Alin�a unique: Le proc�s de nullit� poursuivra m�me si le brevet est extinct.

Art. 52 - Le titulaire est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante ) jours.

Art. 53 - La manifestation ayant ou non lieu, une fois �chou� le d�lai fix� � l�article ant�rieur, l�INPI �noncera son avis, en intimant le titulaire et le d�posant � se manifester dans le d�lai commun de 60 (soixante) jours.

Art. 54 - Le d�lai fix� � l�article ant�rieur ech�ant, m�me sans pr�sentation des manifestations, le proc�s ser� d�cid� par le Pr�sident de l�INPI, ce qui met fin � l�instance administrative.

Art. 55 - Les dispositions de cette section s�appliquent aux certificats de compl�ment, o� il convient.

 

Continuation: Section III - De L�Action de Nullit�