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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL 16 juillet 1999 Comparants : MeMe David A. Harquist, Jeffrey S. Beckington et Mary T. Staley,
MeMe Ryan Trainer et Carrie A. Simon,
MeMe Steven J. Powell, Berniece A. Browne, Linda Chang et Mildred Stewart
TABLE DES MATIÈRES
Ce Groupe spécial a été constitué en vertu de l’article 1904 (2) de l’Accord de libre-échange nord-américain. Il a été saisi des résultats définitifs de l’examen administratif de l’International Trade Administration [l’Administration du commerce international] du Département du Commerce des états-Unis [ci-après dénommée « l’ITA »] dans l’affaire des Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada. 1 Dans ces résultats définitifs, couvrant les importations américaines de la marchandise en cause en 1996, l’ITA a jugé que la moyenne pondérée du dumping marginal était de 0,67 %. Comme cette marge ne pouvait être considérée comme de minimis (étant supérieure à 0,50 %), l’ITA a également décidé de ne pas révoquer l’arrêté antidumping pris au regard de la marchandise en cause. Le 14 août 1998, la cie Wolverine Tube (Canada) Inc. [ci-après dénommée « Wolverine »], un producteur canadien exportateur de la marchandise en cause, et une coalition représentant l’industrie américaine du laiton [ci-après dénommée « l’industrie américaine »], ont l’une et l’autre porté plainte séparément au sujet de ces résultats définitifs. Le seul point soulevé par Wolverine 2 sur lequel il doit être statué est de savoir si l’ITA, lors de son calcul du dumping marginal supérieur au niveau de minimis, a eu tort d’avoir recours à la moyenne simple du coût de production (le CP) annuel plutôt qu’à une moyenne pondérée. Ce sera là la « question du calcul ». La question du calcul, posée par Wolverine, soulève plusieurs questions subsidiaires qui peuvent être résumées par celle de savoir si l’ITA, dans le cours de son examen administratif, a respecté son obligation d’équité procédurale. Wolverine soutient à cet égard que l’ITA a enfreint trois obligations formelles exigées par le Tariff Act (Loi tarifaire), à savoir :
L’industrie américaine a fait valoir les points suivants au sujet de la question du calcul :
L’ITA, comme il sera expliqué plus loin, a adopté comme position devant le Groupe spécial que son calcul du CP en fonction de la moyenne simple n’était soutenu par aucune preuve substantielle ni n’était pas conforme à la loi. L’Industrie américaine a également fait valoir les erreurs prétendues de l’ITA suivantes : 1
Pour les raisons qui seront explicitées davantage plus loin, considérant le dossier administratif, le droit applicable, les observations écrites de l’ITA, de Wolverine et de l’Industrie américaine et les débats devant lui à Washington D.C. du 16 avril 1999, le Groupe spécial ordonne la révision pour une part des Résultats définitifs de l’ITA et les confirme pour une autre. Le 12 janvier 1987, l’ITA a publié un arrêté antidumping sur les feuilles et les feuillards de laiton importés du Canada. Le 3 mars 1997, l’ITA a procédé à son dixième réexamen annuel de l’arrêté de dumping. 1 La période considérée lors du réexamen allait du 1er janvier au 31 décembre 1996. Wolverine était le seul fabriquant ou exportateur en cause. Wolverine avait demandé le réexamen et elle avait conclut à la révocation de l’arrêté antidumping. Le 7 mars 1997, l’ITA a transmis son premier questionnaire à Wolverine. Wolverine a fait connaître sa réponse le 28 avril, avec ses données sur ses ventes et son CP. Elle a également distingué entre ses produits de métal « en rouleaux » et en « pièces brutes ». Pour les semestres où certains produits n’étaient pas fabriqués, Wolverine a indiqué une production nulle, quoiqu’elle ait revendiqué des coûts pour les mêmes semestres. Wolverine a aussi signalé des ventes canadiennes pour les périodes « créneaux » (le dernier semestre de 1995 et le premier de 1997). Le 15 juillet 1997, l’ITA a fait parvenir un questionnaire additionnel à Wolverine. 2 Selon la question 15, Wolverine avait instruction de :
L’ITA n’avait pas expressément demandé à Wolverine d’indiquer son CP annuel, et de ne pas fournir les données d’un coût de production semestriel. Wolverine, apparemment, n’a pas interprété la question no 15 comme une obligation de calculer le CP moyen annuel ; elle a persisté à fournir des données semestrielles en réponse à la demande du Département du Commerce. Dans les questions 5 et 15 du questionnaire supplémentaire, il était demandé aussi soit d’éliminer la distinction entre produits en rouleaux et produits en pièces brutes, soit de reclasser ses produits en fonction des caractéristiques physiques du produit fini. Wolverine a reclassé ses produits en fonction de la pureté du laiton et de la taille relative de leur grain, pour, en fin de compte, arriver au même résultat qu’avec la distinction entre métaux en rouleaux et métaux en pièces brutes. En décembre 1997, l’ITA a procédé sur place à des vérifications des ventes et des coûts, chez Wolverine même. Dans le cours de cette vérification, l’ITA a examiné les coûts semestriels d’un produit qui n’avait pas été fabriqué au cours de certains semestres et pour lequel Wolverine avait indiqué une production nulle pour ces semestres. L’ITA a publié les résultats préliminaires de son réexamen le 9 février 1998. 1 Elle considérait comme établi de façon préliminaire que le dumping marginal de Wolverine en 1996 avait été de 0,42 % et, par conséquent, qu’il avait été de minimis. Se fondant, en partie, sur ce dumping marginal de minimis, elle décidait, en principe, de rapporter son arrêté antidumping. Peu après, l’ITA a publié son mémoire d’analyse et les calculs informatiques sur lesquels ses Résultats préliminaires étaient fondés. Dans ces derniers, elle s’était déclarée en désaccord avec Wolverine et sa distinction entre les tailles relatives des grains. Mais l’examen des paramètres du programme informatique a montré que le Département du Commerce n’avait pas éliminé la distinction dans ses calculs. L’ITA n’avait ni fondu ni « contracté » les coûts de production des produits à grain ultra fin avec les autres produits. Avec ces données « décontractées », l’ITA avait calculé une moyenne globale regroupant l’ensemble des coûts de production indiqués séparément pour chaque code de produit. Pour calculer cette moyenne, l’ITA avait fait la moyenne simple annuelle du CP pour les données des quatre semestres. En avril 1998, Wolverine et l’industrie américaine ont saisi l’ITA de leurs observations écrites sur ses Résultats préliminaires et il y a eu audience publique peu après. Et Wolverine et l’industrie américaine ont fait observer que le Département du Commerce avait, dans ses calculs, contrairement à son intention déclaré, omis de ne pas tenir compte de la distinction en fonction du grain ultra fin. Le 9 juin 1998, l’ITA a publié son mémoire d’analyse et les calculs informatiques sur lesquels étaient fondés ses Résultats définitifs. Ces documents ont montré que l’ITA avaient alors éliminé la distinction en « contractant » les coûts de production des produits à grain ultra fin avec ceux des autres produits. Mais, dans ses Résultats définitifs, l’ITA n’avait pas pondéré la moyenne des coûts de production des données contractées ; à nouveau, elle avait eu recours à la moyenne simple. Les résultats définitifs du dixième réexamen ont été publiés le 17 juin 1998. 2 L’ITA a jugé que le dumping marginal de Wolverine était de 0,67 % - au-dessus du plafond du dumping de minimis - et, donc, elle n’a pas rapporté l’arrêté se rapportant aux importations de la marchandise en cause de Wolverine. Le 18 juin, Wolverine a demandé à l’ITA de corriger ce qu’elle a qualifié d’erreur d’écriture de l’ITA. Une semaine après, l’industrie américaine a répliqué à la demande de Wolverine. Le 14 juillet, l’ITA a, dans un mémoire (daté du 24 juin) répondu à la demande de correction de Wolverine. Dans ce mémoire, l’ITA essaye d’expliquer ce qu’elle a fait. Wolverine et l’industrie américaine ont, séparément, saisit le Groupe spécial d’une plainte. Le 28 août 1998, l’ITA a produit son acte de comparution disant n’avoir commis aucune erreur dans ses Résultats définitifs. Près de deux mois après, l’ITA a modifié le paragraphe « Admission » de son acte de comparution comme il suit :
L’industrie américaine a, par requête, demandé l’autorisation d’ajouter une allégation à sa plainte : que l’ITA avait, à tort, « admis » s’être fondée irrégulièrement sur la moyenne « simple », et non une moyenne « pondérée », pour calculer la valeur normale de Wolverine. Le 28 janvier 1999, le Groupe spécial a rejeté la requête de l’industrie américaine en modification de son acte de plainte. Wolverine a produit un Acte de requête en renvoi le 2 novembre 1998. Wolverine concluait à renvoi immédiat à l’ITA, sans instruction des plaintes, de la décision attaquée, pour correction de l’erreur avouée et instruction de sa demande de révocation. Wolverine faisait également valoir que, dès lors que l’erreur d’emploi par l’ITA de la moyenne simple serait corrigée, son dumping marginal serait de 0,42 % - sous le plafond du dumping de minimis. Dans sa décision du 28 janvier 1999, le Groupe spécial a rejeté la requête de Wolverine en renvoi immédiat et il a fixé les dates de remise des mémoires et de tenue des débats. Il y a eu remise de mémoires puis débats, en audience publique, le 16 avril 1999. Wolverine, l’industrie américaine, de même que l’ITA, reconnaissent que les critères d’examen applicables sont déterminés par les articles 1904 (2) à (3) de l’ALÉNA et son Annexe 1911. L’article 1904 (3) enjoint aux groupes spéciaux d’examen du chapitre 19 d’appliquer :
Ces dispositions, par conséquent, obligent un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 à appliquer les critères d’examen et les « principes juridiques généraux » qu’un tribunal judiciaire fédéral des états-Unis appliquerait à l’examen d’une décision de l’ITA en matière d’antidumping. 1 L’Annexe 1911 définit les critères d’examen applicables à un examen par un groupe spécial comme étant « les critères énoncés à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930 [Loi tarifaire de 1930], modifié ». L’article 516A(b)(1)(B), quant à lui, définit les critères d’examen ainsi :
C’est pourquoi, parmi les critères d’examen applicables en l’espèce, il faut inclure celui de la « preuve substantielle » de l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié (19 U.S.C. §1516a(b)(1)(B)). Le Groupe spécial se doit donc de confirmer les Résultats définitifs de l’ITA [TRADUCTION] « à moins que nous concluions que la décision de l’ITA n’est fondée sur aucune preuve substantielle ou qu’elle n’est pas, pour quelque autre motif, conforme à la loi » (affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 978 F.2d 1232, 1236 (Fed. Cir. 1992). La Cour suprême des états-Unis a interprété la notion de « preuve substantielle » ainsi :
La Cour d’appel du Circuit fédéral a appliqué la même interprétation en ce qui a trait à « la preuve substantielle » dans ses examens des décisions rendues en matière d’antidumping. 1 En outre, une preuve substantielle, c’est [TRADUCTION] « un peu moins que le "poids" des preuves » : affaire Consolo v. Federal Maritime Commission, 383 U.S. at 619-20 (1966). [TRADUCTION] « La possibilité de tirer deux conclusions contradictoires des preuves rapportées n’a pas pour effet qu’une constatation d’une instance administrative ne se trouve pas à être soutenue par une preuve substantielle » : affaire Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. v. United States, 750 F.2d, à la p. 933 (Fed. Cir. 1984) (citant les affaires Consolo v. Federal Maritime Commission, 383 U.S., aux pp. 619-20 et PPG Industries, Inc. v. United States, 978 F.2d, à la p. 1237 (Fed. Cir. 1992). 2 [TRADUCTION] « Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la suffisance qualitative ou quantitative des preuves ni de rejeter une conclusion au motif d’une interprétation différente du dossier » : affaire Koyo Seiko Co. Ltd. v. United States, 810 F. Supp. 1287, 1289 (CIT 1993), citant l’affaire Timken Co. v. United States, 699 F.Supp. 300, 306 (1988), confirm. par 894 F.2d 385 (Fed. Cir. 1990) ; et affaire Can-Am Corp. v. United States, 664 F.Supp. 1444, 1450 (CIT 1987). L’examen par le Groupe spécial d’une décision en matière d’antidumping doit être fait « sur la base du dossier administratif » : article 1904 (2). 3 Le Groupe spécial ne doit donc pas apprécier la décision de l’instance de novo : affaires Cabot Corp. v. United States, 694 F. Supp. 949, 952-53 (CIT 1988) ; Ceramica Regiomontana, S.A. v. United States, 636 F. Supp. 961, 966 (CIT 1986), confirm. par 810 F.2d 1137 (Fed. Cir. 1987) ; et affaire Luciano Pisoni Fabbrica Accessori v. United States, 640 F. Supp. 255, 256 (CIT 1986). L’obligation d’examen « sur la base du dossier » signifie que cet examen par le Groupe spécial doit être limité à la seule [TRADUCTION] « information fournie à [l’ITA] ou obtenue par elle... au cours d’une instance administrative... » 19 U.S.C. §1516a(b)(2)(A)(i). Le Groupe spécial ne saurait connaître d’informations qui n’ont pas été fournies à l’ITA, ou obtenues par elle, au cours de l’instance administrative. Comme il deviendra clair plus loin, cette obligation a quelque importance au regard de la manière dont le litige doit être résolu. Ni la Cour d’appel du Circuit fédéral ni la Cour du Commerce international (ci-après dénommée la «CCI ») [TRADUCTION] « ne peuvent... substituer leur propre opinion à celle de [l’Agence] lorsqu’il s’agit de choisir "entre deux vues relativement contradictoires, même si la Cour aurait été justifié de faire un choix différent si elle avait connu de l’affaire de novo" » : affaires Tehnoimportexport, UCF America Inc. v. United States, 783 F. Sup. 1401, 1404 (CIT 1992), citant les affaires Universal Camera Co. v. NLRB, 340 U.S. 474, 488 (1951) et American Spring Wire Corp. v. United States, 590 F. Supp. 1273, 1276 (CIT 1984), confirm. par l’affaire citée sub nom. Armco, Inc. v. United States, 760 F.2d 249 (Fed. Cir. 1985). Aussi le Groupe spécial est-il contraint aux mêmes limitations. Mais cette déférence à l’égard de l’instance administrative a ses limites. Comme l’a jugé la CCI :
Le second élément du critère d’examen (si la décision est « conforme à la loi ») 1 est applicable en matière d’interprétation de lois par l’instance administrative : article 516A(b)(1)CB) du Tariff Act of 1930, modifié, 19 U.S.C.A. § l516a(b)(1)(B). En établissant si l’interprétation de la législation de l’ITA est « conforme à la loi », le Groupe spécial doit avoir déférence pour une interprétation raisonnable, donnée par l’instance administrative, de la loi qu’elle est chargée d’appliquer : [TRADUCTION] « La Cour suprême enseigne que les tribunaux judiciaires doivent avoir de la déférence pour l’interprétation, par une instance administrative, de la loi qu’elle est chargée d’appliquer, pourvu que cette interprétation soit raisonnable » : arrêts PPG Industries, Inc. v. United States, 928 F.2d 1568, 1571, demande de réaudition rejetée et demande de réaudition par tout le collège de la Cour refusée (Fed. Cir. 1991). 2 Voir aussi les affaires Zenith Radio Corp. v. United States, 437 U.S. 443, 450-51 (1978) ; Georgetown Steel Corp. v. United States, 801 F.2d 1308, 1318 (Fed. Cir. 1986) ; American Lamb Co. v. United States, 785 F.2d 994, 1001 (Fed. Cir. 1986) ; Consumer Product Division, SCM Corp. v. Silver Reed America. Inc., 753 F.2d 1033, 1039 (Fed. Cir. 1985) ; et l’affaire Smith Corona Group v. United States, 713 F.2d 1568, 1571 (Fed. Cir. 1983), demande de certiorari rejetée 465 U.S. 1022 (1984). 3 Cette déférence s’étend à l’interprétation, par l’autorité administrative, de sa propre réglementation. 4 Conformément à ce principe de droit administratif, l’ITA a reçu un vaste pouvoir discrétionnaire pour l’application des lois sur les droits compensateurs : [TRADUCTION] « Compte tenu de ce fait, le fardeau de la partie appelante en appel est lourd, car il doit nous convaincre que l’interprétation... adoptée par l’ITA n’est effectivement pas permise par la loi » : affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 928 F.2d, à la p. 1571, demande de réaudition rejetée et demande de réaudition par le collège entier de la Cour rejetée (Fed. Cir. 1991). 5 Néanmoins ce pouvoir discrétionnaire et cette déférence ne sont pas absolus : [TRADUCTION] « La déférence traditionnelle dont font preuve les tribunaux judiciaires envers l’interprétation d’une instance administrative ne saurait recevoir une application qui porte atteinte à l’intention, clairement exprimée, du Congrès [du législateur] » : affaire Saudi Iron and Steel Co. (Hadeed) v. United States, 675 F. Supp. 1362, 1365 (CIT 1987). En l’espèce, le fait que l’ITA elle-même, outre Wolverine, conclut à renvoi n’influe en rien sur le critère d’examen. L’ITA veut modifier son programme du calcul marginal définitif pour utiliser une moyenne pleinement pondérée, conformément à ses usages habituels.
Suite de cette Décision du Groupe Spécial 1 Final Results of Antidumping Duty
Administrative Review and Notice of Intent Not to Revoke in Part,
[Résultats définitifs d’un examen administratif au titre de droits
compensatoires et avis d’intention de non révocation partielle] 64 Fed. Reg.
33,037, 17 juin 1998. 2 Wolverine avait d’abord allégué deux
erreurs de l’ITA. Au cours de l’instance, la cie a par la suite renoncé à
faire valoir l’une d’elle : que l’ITA avait, à tort, exclu la pureté et
la taille du grain de ses produits de laiton des critères de comparaison des
produits. 1 L’industrie américaine a également fait
valoir, mémoire à l’appui, que l’ITA avait, à tort, fait un rajustement
de normalisation de la valeur de [TRADUCTION] « l’additionneur quantitatif »
de Wolverine. Elle a abandonné l’argument au cours des débats devant le
Groupe spécial. Ce dernier n’est donc plus saisi du moyen et il ne statuera
pas sur lui. 1 Initiation of Antidumping and
Countervailing Duty Administrative Reviews and Request for Revocation in Part, [Réexamen
administratif d’une imposition de droits antidumpings et compensatoires et
demande de révocation partielle] 62 Fed. Reg. 9413, 9414 (1997). 2 Lettre de Tom Futtner à Carrie Simon, [ Lettre de
Tom Futtner à Carrie Simon] 1-3 (15 juillet 1997)(ce document ne figure pas au
dossier administratif dont le Groupe spécial a été saisi; pièce no 1 annexée au mémoire produit en réplique de Wolverine). 1 Brass Sheet and Strip from Canada, Preliminary Results of
Antidumping Duty Administrative Review and Notice of Intent to Revoke Order,
[Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada, Résultats préliminaires
de l’examen administratif au titre de droits compensatoires et avis d’intention
de révoquer l’arrêté pris] 63 Fed. Reg. 6519 (1998). 2 Brass Sheet and Strip from Canada: Final Results of
Antidumping Duty Administrative Review and Notice of Intent Not to Revoke Order
in Part, [Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada : Résultats
définitifs de l’examen au titre des droits compensatoires et Avis d’intention
de non révocation partielle de l’arrêté pris] 63 Fed. Reg. 33,037 (1998). 1 Lettre de Me Linda S. Chang à James R. Holbein
datée du 16 octobre 1998, § 5 (italiques dans l’original). 1 L’Annexe
1911 définit ces « principes juridiques généraux » comme étant notamment :
« la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation
des lois, le principe dit mootness [N.d.T. : rejet des conclusions de la
partie demanderesse lorsque le litige devient sans objet] et l’épuisement des
recours administratifs ». 1 Arrêt NLRB v. Columbian
Enameling & Stamping Co., 306 U.S. 292, 300 (1939) citant l’affaire
Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938). Voir aussi les
arrêts de la Cour suprême Consolo v. Federal Maritime Commission, 383
U.S. 607, 619-20 (1966) ; Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474,
477 (1951) et Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938). 1 P. ex., les arrêts Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. v. United States, 750 F.2d 927, 933 (Fed. Cir. 1984) et
Atlantic Sugar, Ltd. v. United States, 744 F.2d 1556, 1562 (Fed. Cir.
1984). La Court of International Trade [Cour du commerce
international] des États-Unis se sert également de cette définition : voir p.
ex. les arrêts Koyo Seiko Co., Ltd, v. United States, 810 F.Supp. 1287,
1289 (CIT 1993) ; Tianjin Machinery Import & Export Corp. v. United
States, 806 F.Supp. 1008, 1013 (CIT 1992) ; Tehnoimportexport, UCF
America Inc. v. United States, 783 F.Supp. 1401, 1404 (CIT 1992) ;
Minebea Co., Ltd. v. United States, 782 F.Supp. 117, 119 (CIT 1992), confir.
par 984 F.2d 1178 (Fed. Cir. 1993) et Armco. Inc. v. United States, 733
F.Supp. 1514, 1518 (CIT 1990). 2 Voir aussi les affaires Zenith
Electronics Corp. v. United States, 812 F. Supp. 228, 231 (CIT 1993) ;
Minebea Co. Ltd. v. United States, 782 F. Supp., à la p. 119 (CIT 1992) ; Torrington
Co. v. United States, 745 F. Supp. 718, 723 (CIT 1990) confirm. par 938 F.2d
1276 (Fed. Cir. 1991) ; et American Spring Wire Co. v. United States, 590
F Supp. 1273, 1276 (CIT 1984) confirm. sub nom. Armco, Inc. v. United
States, 760 F.2d 249 (Fed. Cir. 1985). 3 L’article 516A(b)(1)(B)
du Tariff Act of 1930, modifié 19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B),
limite également l’examen du Groupe spécial à l’information versée au
dossier au cours de l’instance administrative. 1 À l’article 1904 (2) de l’ALÉNA, il
est dit que la "législation"
« sera réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements,
la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un
tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs... »
Les arrêts de la Cour suprême et des cours d’appel des États-Unis pour le
Circuit fédéral lient le Groupe spécial. 2 Citant les
affaires Chevron. U.S.A.. Inc. v. Natural Resources Defense Council, 467
U.S. 837, 844 (1984) ; Udall v. Tallman, 380 U.S. 1, 16, demande de
réaudtion rejetée, 380 U.S. 989 (1965) ; K Mart v. Cartier, Inc., 486
U.S. 281, 291 (1988) ; et l’affaire United States v. Riverside Bayview
Homes, Inc., 474 U.S. 121, 131 (1985). 3 La Cour du
Commerce international a fréquemment appliqué ce principe. Voir, p. ex., les
arrêts Tianjin Machinery Import & Export Corp, v. United States, 806
F.Supp. 1008, 1013 (CIT 1992) ; PPG Industries, Inc. v. United States,
712 F. Supp. 195, 197-98 (CIT 1989), confir. par 978 F.2d 1232 (Fed. Cir.
1992) ; et l’affaire Cabot Corp. v. United States, 694 F.Supp. 949, 953
(CIT 1988). 4 [TRADUCTION]
« Comme c’est le Département du Commerce qui est chargé d’appliquer les
lois commerciales et leur réglementation d’application, il a droit au respect
de ses interprétations raisonnables de ces lois et de cette réglementation »
: affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 712 F.Supp., à la p.
198 (CIT 1989), confirm. par 978 F.2d 1232 (Fed. Cir. 1992). 5 Avant l’adoption
du Trade Agreements Act [Loi sur les accords commerciaux] de 1979, le
Département du Trésor, qui était chargé de l’application de la
législation antidumping, possédait également ce pouvoir discrétionnaire :
affaire United States v. Zenith Radio Corp., 562 F.2d 1209, 1216
(C.C.P.A. 1977) confirm. par 437 U.S. 443 (1978). |
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