DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
CONCERNANT LA DÉCISION DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE
SUR LE RENVOI
CHAPITRE 19 DE L’ALÉNA
MAGNÉSIUM PUR EN PROVENANCE DU CANADA
DOSSIER USA-CDA-00-1904-06
1. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2002, le groupe spécial a
rendu sa décision concernant la contestation par le Gouvernement du Québec
(GDQ) des conclusions définitives du réexamen par le département du
Commerce des États-Unis (le DOC) des ordonnances antidumping concernant le
magnésium pur en provenance du Canada. Pure Magnesium from Canada, 65 Fed.
Reg. 41,436 (5 juillet 2000) (les conclusions définitives du réexamen). La
décision du groupe spécial, après avoir exposé l’historique de la
procédure, renvoyait au DOC l’examen des conclusions définitives du
réexamen, en lui donnant les directives de considérer de nouveau 1) les
prétentions du GDQ qu’il existait un motif valable de considérer les
autres facteurs énumérés dans le Tariff Act of 1930, modifié, 19 U.S.C. §
1675a(c)(2) dans l’évaluation de la probabilité d’une reprise ou d’une
poursuite du dumping, et 2) la décision du DOC de communiquer à la
Commission du commerce international (ITC) le taux établi dans l’enquête
comme la marge de dumping probable en cas de révocation de l’ordonnance.
Décision du groupe spécial, USA-CDA-00-1904-06 (la décision du groupe
spécial), 24 à 27 (27 mars 2002).
Le 13 mai 2002, le DOC a communiqué un projet de conclusions du renvoi
au GDQ, à Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI) et aux autres parties
intéressées nationales. NHCI était défenderesse dans l’enquête initiale et
a déposé une réponse détaillée à l’avis d’ouverture de ce réexamen, mais
elle n’a pas été active dans le réexamen. Des observations sur le projet
de conclusions du renvoi ont été présentées par le GDQ, qui est une partie
intéressée dans la présente procédure.
Le DOC a publié les conclusions définitives de sa décision sur le
renvoi du groupe spécial du réexamen de l’ordonnance antidumping sur le
magnésium pur en provenance du Canada (la décision sur le renvoi) le 28
mai 2002. Le 15 juillet 2002, le GDQ a déposé la contestation par le
Gouvernement du Québec, en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de
procédure, de la nouvelle décision sur le renvoi (la contestation en vertu
de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure). La contestation en vertu
de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure formée par le Gouvernement
du Québec fait valoir que le DOC n’a pas interprété correctement
l’exigence du « motif valable » à 19 U.S.C. § 1675a(c)(2), n’a pas
considéré les changements sur le marché du magnésium qui rendaient
improbable la reprise ou la continuation du dumping, a refusé de verser au
dossier des renseignements pertinents par rapport à la décision sur la
probabilité de reprise ou de continuation et a communiqué à tort à l’ITC
le taux établi dans l’enquête. Aucune autre partie n’a déposé de
contestation de la décision sur le renvoi. Le DOC a répondu, le 5 août
2002, à la contestation déposée par le GDQ en vertu de l’article 73(2)(b)
des Règles de procédure.
Dans son examen de la contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des
Règles de procédure, le groupe spécial a appliqué le critère d’examen
défini dans la partie III de sa décision du 27 mars 2002. Ainsi qu’il y
est indiqué, le pouvoir du groupe spécial se fonde sur le chapitre 19 de
l’Accord de libre-échange nord-américain. Dans cet examen, le groupe
spécial a appliqué le droit des États-Unis, comme le prévoit le paragraphe
2 de l’article 1904.
2. EXAMEN DE LA CONTESTATION PAR LE GDQ
DE LA DÉCISION SUR LE RENVOI
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le GDQ a contesté chacune des
conclusions de la décision sur le renvoi et demande au groupe spécial de
considérer des renseignements que le DOC a exclus du dossier parce qu’ils
n’avaient pas été déposés dans les délais. Le groupe spécial conclut que
certaines de ces contestations sont bien fondées et renvoie la présente
procédure au DOC pour qu’il poursuive l’instruction conformément aux
directives données dans la présente opinion.
A. L’interprétation donnée par le DOC de l’exigence du « motif valable
» en vue de l’examen d’autres facteurs dans l’évaluation de la probabilité
de reprise ou de poursuite du dumping
Tout au long de la présente procédure, NHCI (qui n’a pas participé
activement après les actes de procédure initiaux) et le GDQ ont invité le
DOC à conclure qu’il existait un motif valable de considérer d’autres
facteurs que les marges de dumping moyennes pondérées déterminées dans
l’enquête et dans les examens ultérieurs et le volume des importations en
vue de déterminer la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping.
Ils font valoir que l’article 752(c)(2) du Tariff Act of 1930, modifié,
(la Loi), 19 U.S.C. § 1675a(c)(2), autorise le DOC à considérer les
facteurs de prix, de coût, de marché ou économiques lorsqu’on démontre un
« motif valable » et prétendent qu’il existe un motif valable dans le
présent réexamen.
Dans les conclusions définitives du réexamen, le DOC a conclu qu’il
n’était pas besoin de considérer les autres facteurs énumérés à l’article
752(c)(2) parce que la baisse des importations visées après l’ordonnance
antidumping et l’élimination du dumping constituaient une preuve
suffisante que la révocation de l’ordonnance entraînerait la poursuite ou
la reprise du dumping. Pure Magnesium from Canada, 65 Fed. Reg. 41,436. Le groupe spécial a conclu que cela équivalait à une présomption irréfragable
que l’élimination du dumping ou des baisses significatives des
importations étaient suffisantes, sans plus, pour étayer une conclusion
qu’il est probable que le dumping se poursuivra ou reprendra et a renvoyé
le réexamen au DOC en lui donnant la directive de reconsidérer les
prétentions du GDQ au sujet du motif valable. Décision du groupe spécial,
24 à 28.
Sur le renvoi, le DOC a commencé par considérer s’il existe un motif
valable d’évaluer des facteurs autres que l’élimination du dumping et la
baisse des importations. Selon le DOC, le seul fondement de l’argument de
NHCI voulant qu’il existe un motif valable dans la présente affaire, c’est
la déclaration dans la réponse détaillée à l’avis d’ouverture du réexamen
qu’il y avait des marges de zéro dans les quatre derniers examens
administratifs. Cette déclaration, souligne le DOC, [TRADUCTION] « est ce
à quoi se réduit l’argument de NHCI selon lequel il existe un motif
valable de considérer d’autres facteurs ». Décision sur le renvoi, p. 3.
Le DOC conclut ensuite [TRADUCTION] : « [n]ous n’arrivons pas à voir
comment le simple fait qu’il ait été déterminé que NHCI ne faisait pas de
dumping dans les examens administratifs les plus récents constitue un
motif valable pour tenir compte d’autres facteurs ». Décision sur le
renvoi, 4. Il en est ainsi, selon le DOC, parce que le Sunset Policy
Bulletin indique que le DOC [TRADUCTION] « conclura "normalement" à la
probabilité [de reprise ou de continuation du dumping] lorsque, notamment,
le dumping a été éliminé après le prononcé de l’ordonnance et que les
volumes des importations de la marchandise en question ont subi une baisse
significative ». Id. Donc, selon l’argumentation du DOC, puisque
l’élimination du dumping est l’un des critères d’une décision affirmative
quant à la probabilité, le fait qu’il y ait eu des marges de zéro peut
difficilement fournir un fondement à la décision qu’il existe un motif
valable de considérer d’autres facteurs. Id.
Le groupe spécial reconnaît que, de façon générale, il a une obligation
de retenue à l’égard de l’interprétation raisonnable donnée par le DOC du
texte législatif que le Congrès l’a autorisé à administrer. Chevron U.S.A.
Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984). En l’espèce, toutefois, nous concluons que la retenue n’est pas nécessaire
parce que la loi elle-même fournit des indications sur le motif valable
qu’il faut démontrer lorsque des marges de zéro ont été constatées dans
les examens récents. Spécifiquement, l’article 752(c)(4)(A) de la Loi, 19
U.S.C. § 1675a(c)(4)(A), prévoit une « règle spéciale », qui porte qu’une
marge de dumping de zéro [TRADUCTION] « ne rendra pas nécessaire, à elle
seule » de conclure que la révocation d’une ordonnance « ne causerait
probablement pas la poursuite ou la reprise de ventes à un prix inférieur
à leur juste valeur » (non souligné dans l’original). Selon le Sunset
Policy Bulletin, cette disposition signifie que, si le Département [TRADUCTION]
« peut prendre en compte l’existence de marges de zéro », l’existence de
telles marges n’entraîne pas nécessairement une décision négative.
Policies Regarding the Conduct of Five-year ("Sunset") Reviews of
Antidumping and Countervailing Duty Orders: Policy Bulletin, 63 Fed. Reg.
18,871 (16 avril 1998) (Sunset Policy Bulletin). Le SAA indique que cette
disposition est nécessaire parce qu’il se peut que les exportateurs [TRADUCTION]« aient cessé le dumping à cause de l’existence d’une ordonnance ». Donc,
selon le SAA, [TRADUCTION] « l’absence actuelle de dumping n’indique pas
nécessairement la façon dont les exportateurs se comporteraient en
l’absence » d’ordonnance. Uruguay Round Agreements Act, Statement of
Administrative Action, 890, reproduit dans H.R. Doc. No. 103-316 (1994) (SAA).
Il faut lire la règle spéciale de l’article 752(c)(4)(A) dans le
contexte de l’obligation du DOC d’effectuer une enquête complète dans les
réexamens. Voir AG der Dillinger Hüttenwerke v. U.S., 193 F. Supp. 2d 1339
(Ct. Int’l Trade 2002). L’obligation de collecte des faits du DOC dans un
réexamen complet exige à la fois que le DOC considère suffisamment la
preuve au dossier et recherche les éléments de preuve additionnels qui
peuvent être nécessaires pour rendre sa décision. Id., 1348. La charge qui incombe à une partie intéressée à la procédure est de soulever
la question [TRADUCTION] « avec suffisamment de clarté pour donner au DOC un avis
raisonnable » des renseignements qu’il doit considérer. Id., 1350. L’article 752(c)(4)(A) établit clairement que le DOC peut considérer des
marges de zéro en évaluant la probabilité de poursuite ou de reprise du
dumping, mais qu’une marge de zéro [TRADUCTION] « à elle seule » ne rend
pas nécessaire une conclusion sur la probabilité. Ainsi que le Tribunal de
commerce international l’a souligné, le terme likely, dans le contexte
d’un réexamen, ne signifie pas « possible » ou « plausible », mais plutôt
« probable ». Voir Usinor Industeel, S.A. v. U.S., 2002 Ct. Intl. Trade
LEXIS 41, Slip Op. 2002-39, p. 19 (Ct. Int’l Trade, 29 avril 2002). Donc,
il faut que la reprise du dumping soit le scénario probable. Étant donné
ces interprétations possibles contradictoires de la signification d’une
marge de dumping de zéro, le DOC a l’obligation de pousser plus avant son
examen, pour évaluer ce que signifie l’absence de dumping dans la
procédure qui fait l’objet de l’examen, particulièrement lorsqu’une partie
intéressée a cité des marges de zéro comme motif valable de considérer
d’autres facteurs. Autrement, il est manifeste que le DOC n’aurait pas de
fondement pour apprécier la signification des marges de zéro dans le
contexte de cette procédure particulière.
Dans le réexamen en cause, NHCI affirme dans sa réponse détaillée qu’il
existait un « motif valable » du fait des marges de zéro constatées dans
quatre examens administratifs successifs.1 Mais ce n’est pas tout. La
réponse poursuit :
[TRADUCTION] Parmi les « autres facteurs » que le Département devrait
considérer pour décider si la reprise du dumping est probable, mentionnons
les variations pertinentes des taux de change, pour les raisons exposées
en réponse à la question G dans la section « Renseignements généraux »
ci-dessus. En outre, le Département devrait prendre en considération les
facteurs suivants, qui appuient la conclusion qu’il n’est pas probable que
NHCI se livre au dumping dans l’avenir si l’ordonnance était révoquée : 1)
la part de NHCI sur le marché américain du magnésium pur a chuté à des
niveaux peu importants et il n’est pas probable qu’elle connaisse de
hausse significative; 2) le Département n’a jamais conclu que NHCI
effectuait des ventes à un prix inférieur au prix coûtant; et 3) depuis
l’époque de l’enquête initiale, les droits à l’importation imposés aux
États-Unis sur le magnésium pur en provenance du Canada ont été éliminés.
Il semble clair que les « autres » facteurs exposés par NHCI dans sa
réponse détaillée sont pertinents par rapport à la question de savoir
comment le producteur étranger et l’importateur réagiraient en l’absence
d’ordonnance. C’est précisément ce type de renseignements dont le DOC a
besoin pour évaluer pleinement la signification des marges de dumping de
zéro antérieures, ce qui constitue l’enquête pertinente selon l’article
752(c)(4)(A).
Étant donné l’importance des « autres facteurs » pour déterminer la
signification des marges de zéro, il semble évident que l’allégation d’un
historique soutenu de marges de dumping de zéro constitue un motif valable
suffisant en droit. En outre, le groupe spécial rejette la suggestion
formulée par le DOC que l’affirmation de NHCI concernant les marges de
zéro [TRADUCTION] « n’était pas étayée ». Décision sur le renvoi, p. 3.
C’est le DOC qui a rendu ces décisions et il ne peut exiger d’une partie
qu’elle « étaye » l’existence de marges de zéro. En fait, le SAA indique
que les [TRADUCTION] « faits disponibles » dans un examen « peuvent
comprendre les décisions antérieures de l’organisme concernant la
marchandise en question ». SAA, p. 879. Voir aussi AG der Dillinger
Hüttenwerke, précitée, 193 F. supp. 2d, 1348. ([TRADUCTION] « Le département du Commerce doit s’appuyer sur les renseignements provenant
des décisions antérieures ainsi que sur les observations présentées par
les parties dans la procédure de réexamen. »)
En conclusion, le groupe spécial est d’avis que le DOC, lorsqu’une
partie allègue qu’il existe un motif valide du fait de marges de zéro,
doit considérer qu’une telle allégation constitue un motif valable de
considérer d’autres facteurs pour s’acquitter de l’obligation que lui
impose la règle spéciale de l’article 752(c)(4)(A). Comme le SAA et le
Sunset Policy Bulletin le soulignent, si les marges de dumping de zéro
n’indiquent pas nécessairement la façon dont l’exportateur réagirait en
l’absence d’ordonnance, il reste qu’elles peuvent constituer une
indication en ce sens. Pour décider laquelle de ces possibilités est probable dans un cas donné, d’autres facteurs doivent être considérés
s’ils sont allégués par les parties.
B. La considération des autres facteurs par le DOC dans la décision sur
le renvoi
Dans la décision sur le renvoi, le DOC a considéré aux fins de la
discussion les « autres facteurs » allégués par NHCI et les a jugés [TRADUCTION] « insuffisants pour nous forcer à révoquer notre décision
affirmative sur la probabilité ». Décision sur le renvoi, p. 4. Nous
relevons que le DOC a limité sa considération des autres facteurs aux
trois points avancés dans la réponse détaillée de NHCI2.
Sur le fondement de son examen de la façon dont le DOC a «
considéré » les autres facteurs, le groupe spécial conclut que le DOC,
dans son évaluation de ces autres facteurs, ne s’est pas acquitté de son
obligation [TRADUCTION] « de considérer adéquatement la preuve au dossier
ou de rechercher les éléments de preuve additionnels qui sont nécessaires
pour prendre cette décision ». AG der Dillinger Hüttenwerke, 193 F. Supp.
2d, 1348.
La décision sur le renvoi conclut que les arguments formulés par NHCI
[TRADUCTION] « ne sont pas étayés ». Décision sur le renvoi, p. 5. Par
exemple, le DOC a fait observer :
[TRADUCTION] NHCI n’a pas présenté de preuve qu’elle est
essentiellement un producteur d’alliage de magnésium, qu’elle devrait
abandonner ses clients d’alliage de magnésium pour augmenter ses
expéditions de magnésium pur vers les États-Unis, ou que les contrats à
long terme qu’elle a conclus avec ses clients d’alliage de magnésium
l’empêchent d’augmenter ses expéditions de magnésium pur. Id.
Cet extrait donne à penser que le fait de ne pas présenter de « preuve
» avec la réponse détaillée suffira à faire rejeter une allégation que d’«
autres facteurs » indiquent qu’il n’est pas probable qu’il y ait reprise
ou poursuite du dumping3.
Le groupe spécial est troublé par la considération limitée que le DOC a
accordée aux autres facteurs allégués par NHCI et le GDQ. Ce n’est pas la
pleine considération que doit accorder le DOC dans les réexamens. AG der
Dillinger Hüttenwerke, précitée. Au contraire, cela suggère une approche
formaliste qui n’a pas sa place dans une procédure administrative. En
fait, le DOC a complètement ignoré les arguments et les présentations du
GDQ, ne renvoyant qu’à ceux de NHCI.
Le DOC a conclu que NHCI devrait reprendre son dumping pour retrouver
le niveau d’importations antérieur à l’ordonnance et que cet élément était
concluant en ce qui touche la question de la probabilité. Décision sur le
renvoi, p. 5. Toutefois, le GDQ et NHCI ont tous deux plaidé qu’il y avait
eu des changements dans l’éventail de produits et dans la stratégie de
commercialisation qui rendaient peu probable que NHCI tente de retrouver
son niveau d’importations antérieur à l’ordonnance. Le GDQ signale dans sa
contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure que le
mémoire de NHCI contenait l’affirmation de fait qu’elle était devenue
essentiellement un producteur d’alliage – affirmation attestée par les
dirigeants de la société. Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des
Règles de procédure, p. 10. Nous n’arrivons pas à voir comment ce
témoignage écrit n’a pas été considéré comme une « preuve » par le DOC.
Après tout, si le DOC exige des attestations par les dirigeants de la
société concernant les déclarations de fait dans un acte de procédure, il
ne peut prétendre que ces déclarations ne sont pas prouvées.
Le GDQ note également que les renseignements fournis par Magcorp pour
le dossier indiquaient que NHCI avait atteint un niveau important et
soutenu d’expéditions d’alliage de magnésium vers les États-Unis.
Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, pp. 9
et 10. Enfin, le GDQ renvoyait aux examens annuels dans lesquels le DOC
notait des changements sur le marché du magnésium pour les périodes
postérieures à l’ordonnance sur le magnésium. Ainsi, dans un examen
récent, le DOC lui-même formulait les commentaires suivants :
[TRADUCTION] La défenderesse [NHCI] explique qu’après le prononcé de
l’ordonnance antidumping, elle a réorienté sa stratégie de marketing vers
d’autres marchés d’exportation et a développé un marché interne solide
pour le magnésium pur. NHCI, avec d’autres parties intéressées, note
qu’elle a également augmenté sa production et ses ventes d’alliage de
magnésium au point que, en 1997, elle était devenue essentiellement un
producteur d’alliage de magnésium. Pure Magnesium from Canada, 64 Fed.
Reg. 12977, 12980 (16 mars 1999) (conclusions finales de l’examen
administratif).
Nous ne trouvons aucune indication que le DOC ait considéré l’un de ces
points dans la décision sur le renvoi.
Le DOC indique également que [TRADUCTION] « NHCI n’a jamais réfuté la
prétention de Magcorp qu’elle pourrait facilement passer de la production
de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur ». Décision sur le
renvoi, p. 5. Le groupe spécial note toutefois que les dirigeants de NHCI
ont attesté l’exactitude de la déclaration contenue dans son mémoire et
portant que, en raison de ses engagements contractuels à l’endroit de ses
clients et de sa stratégie commerciale actuelle, NHCI ne pouvait passer de
la production de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur. Mémoire
de NHCI, Pub. Doc. 41 (19 avril 2000) (mémoire de NHCI), p. 5. En outre,
bien que le DOC indique que NHCI n’a pas contesté la preuve d’expansion
des installations présentée par Magcorp, NHCI a contesté cette prétention
en fait dans son mémoire, qui comportait une attestation de ses
dirigeants. Sur le renvoi, la directive est donnée au DOC d’évaluer ces
affirmations de fait compte tenu des attestations qui confèrent une
authenticité aux arguments de réfutation. Dans ce contexte, le groupe
spécial note que la prétention de Magcorp, telle qu’elle est exposée par
le DOC, voulant [TRADUCTION] « que NHCI pourrait facilement passer de la
production de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur », jointe à
l’implication que cela entraînerait la reprise du dumping, ne suffit pas à
elle seule, en droit, pour satisfaire à la norme exposée par le Tribunal
dans l’affaire Usinor, précitée, selon laquelle la reprise du dumping doit
être probable, et non simplement possible.
Le groupe spécial conclut que le DOC, dans sa décision sur le renvoi,
n’a pas considéré de manière adéquate la preuve au dossier tant du
réexamen que des nombreux examens administratifs qui l’ont précédé, et que
le DOC, ainsi qu’il en avait été avisé, devait considérer. Voir AG der
Dillinger Hüttenwerke, précitée, à la p. 1350. Plutôt, le DOC a imposé à
tort la charge de la preuve à NHCI (et au GDQ) et a ensuite décidé qu’ils
ne s’en étaient pas acquittés. Cela est incompatible avec l’obligation que
la loi impose au DOC. Aussi, le groupe spécial renvoie au DOC la décision
sur le renvoi pour que celui-ci procède à un examen supplémentaire du
dossier conformément à l’opinion rendue.
C. Le rejet des éléments de preuve additionnels présentés par NHCI au
sujet de ses contrats à long terme et de ses engagements visant l’alliage
de magnésium
Au cours du réexamen, NHCI a présenté comme pièces jointes à son
mémoire des renseignements détaillés au sujet de ses contrats à long terme
et de son activité visant l’alliage de magnésium. Le DOC a rejeté ces
renseignements parce qu’ils n’avaient pas été présentés dans les 35 jours
suivant l’avis de réexamen. Le GDQ demande maintenant au groupe spécial
d’ordonner au DOC de rouvrir le dossier pour obtenir des renseignements
additionnels relativement aux changements économiques et de marché
touchant l’importation du magnésium pur et de l’alliage de magnésium.
Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, p. 3.
Au soutien de sa requête, le GDQ cite Union Camp Corp. v. U. S., 53 F.
Supp. 2nd 1310 (Ct. Int’l Trade 1999) et l’article 73(2)(a) des
Règles de procédure des groupes spéciaux de l’ALÉNA. Id., p. 16. Le groupe
spécial conclut que le GDQ a renoncé à son droit de soulever cette
question du fait qu’il ne l’a pas mentionnée dans la plainte ni dans les
mémoires présentés au groupe spécial. Toutefois, le groupe spécial est
préoccupé du fait que les éléments de preuve offerts jetteraient de la
lumière en vue de la décision du DOC sur la conduite probable des
importateurs en l’absence d’ordonnance, étant donné les marges de zéro
dans les quatre examens les plus récents. Ce point pourrait être éclairci,
cela va de soi, par les pièces jointes au mémoire de NHCI qui ont été
rejetées pour inobservation du délai de 35 jours. Aussi, sur le renvoi,
nous donnons au DOC la directive i) d’obtenir les vues des parties sur
l’opportunité en l’espèce de compléter le dossier en vertu de l’article
73(2)(a) des Règles de procédure des groupes spéciaux de l’ALÉNA, et ii)
de déterminer, après considération de ces vues et des obligations de
collecte des faits du DOC dans les réexamens complets, s’il conviendrait
de compléter le dossier en l’espèce.
D. Le taux à communiquer à l’ITC
Le groupe spécial avait donné au DOC la directive de considérer si les
changements du marché et de produits avancés par NHCI étaient suffisants
pour neutraliser la préférence « normale » pour le taux établi dans
l’enquête, qui est indiquée par le SAA. Décision du groupe spécial, p. 29.
Le DOC a répondu à cette directive de la manière suivante :
[TRADUCTION] Ainsi qu’il a été exposé dans la section de la présente
décision portant sur le motif valable, il n’y a aucune preuve au dossier
du réexamen pour étayer la prétention de NHCI que des changements de son
éventail de produits et de sa stratégie de commercialisation soutiennent
la conclusion que la marge de dumping qu’on observera probablement si
l’ordonnance est révoquée est égale à zéro. Pour cette raison, nous
concluons sur le renvoi que la prétention non étayée de NHCI n’est pas
suffisante pour neutraliser la préférence explicite du SAA en faveur de la
communication à la Commission de la marge de dumping établie dans
l’enquête. Décision sur le renvoi, à la p. 7.
Le groupe spécial conclut que cela ne constitue pas une analyse
satisfaisante pour les motifs déjà exposés dans la présente opinion. Nous
ne sommes pas d’avis qu’il n’y ait « aucune preuve » au dossier pour
étayer les prétentions de NHCI et donnons au DOC la directive de
reconsidérer la question pour les motifs déjà exposés dans la présente
opinion.
CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, le groupe spécial renvoie la décision
sur le renvoi au DOC i) pour qu’il considère davantage le dossier
relativement aux « autres facteurs » qu’il faut prendre en compte selon
notre conclusion dans les sections 2 et 3 de la présente opinion; ii) pour
qu’il considère s’il est opportun en l’espèce de compléter le dossier
après avoir obtenu les vues des parties; et iii) pour qu’il reconsidère
s’il y aurait lieu de ne pas suivre la préférence normale pour le taux
établi dans l’enquête. Le groupe spécial donne au DOC la directive de
fournir, dans un délai de 45 jours, un rapport indiquant comment il se
conformera à ces directives et de terminer le renvoi dans les 60 jours
suivants.
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