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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Dans l’affaire : Dossier du Secrétariat  n°

MAGNÉSIUM PUR EN PROVENANCE DU CANADA

 USA-CDA-00-1904-06

DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 15 octobre 2002


DEVANT :

 

Charles Owen Verrill, président  
Michael House  
Edward C. Chiasson  
Donald J.M. Brown  
Edward Farrell  





DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
CONCERNANT LA DÉCISION DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE
SUR LE RENVOI

CHAPITRE 19 DE L’ALÉNA
MAGNÉSIUM PUR EN PROVENANCE DU CANADA
DOSSIER USA-CDA-00-1904-06

1. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Le 27 mars 2002, le groupe spécial a rendu sa décision concernant la contestation par le Gouvernement du Québec (GDQ) des conclusions définitives du réexamen par le département du Commerce des États-Unis (le DOC) des ordonnances antidumping concernant le magnésium pur en provenance du Canada. Pure Magnesium from Canada, 65 Fed. Reg. 41,436 (5 juillet 2000) (les conclusions définitives du réexamen). La décision du groupe spécial, après avoir exposé l’historique de la procédure, renvoyait au DOC l’examen des conclusions définitives du réexamen, en lui donnant les directives de considérer de nouveau 1) les prétentions du GDQ qu’il existait un motif valable de considérer les autres facteurs énumérés dans le Tariff Act of 1930, modifié, 19 U.S.C. § 1675a(c)(2) dans l’évaluation de la probabilité d’une reprise ou d’une poursuite du dumping, et 2) la décision du DOC de communiquer à la Commission du commerce international (ITC) le taux établi dans l’enquête comme la marge de dumping probable en cas de révocation de l’ordonnance. Décision du groupe spécial, USA-CDA-00-1904-06 (la décision du groupe spécial), 24 à 27 (27 mars 2002).

Le 13 mai 2002, le DOC a communiqué un projet de conclusions du renvoi au GDQ, à Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI) et aux autres parties intéressées nationales. NHCI était défenderesse dans l’enquête initiale et a déposé une réponse détaillée à l’avis d’ouverture de ce réexamen, mais elle n’a pas été active dans le réexamen. Des observations sur le projet de conclusions du renvoi ont été présentées par le GDQ, qui est une partie intéressée dans la présente procédure.

Le DOC a publié les conclusions définitives de sa décision sur le renvoi du groupe spécial du réexamen de l’ordonnance antidumping sur le magnésium pur en provenance du Canada (la décision sur le renvoi) le 28 mai 2002. Le 15 juillet 2002, le GDQ a déposé la contestation par le Gouvernement du Québec, en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, de la nouvelle décision sur le renvoi (la contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure). La contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure formée par le Gouvernement du Québec fait valoir que le DOC n’a pas interprété correctement l’exigence du « motif valable » à 19 U.S.C. § 1675a(c)(2), n’a pas considéré les changements sur le marché du magnésium qui rendaient improbable la reprise ou la continuation du dumping, a refusé de verser au dossier des renseignements pertinents par rapport à la décision sur la probabilité de reprise ou de continuation et a communiqué à tort à l’ITC le taux établi dans l’enquête. Aucune autre partie n’a déposé de contestation de la décision sur le renvoi. Le DOC a répondu, le 5 août 2002, à la contestation déposée par le GDQ en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure.

Dans son examen de la contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, le groupe spécial a appliqué le critère d’examen défini dans la partie III de sa décision du 27 mars 2002. Ainsi qu’il y est indiqué, le pouvoir du groupe spécial se fonde sur le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain. Dans cet examen, le groupe spécial a appliqué le droit des États-Unis, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 1904.

2. EXAMEN DE LA CONTESTATION PAR LE GDQ DE LA DÉCISION SUR LE RENVOI

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le GDQ a contesté chacune des conclusions de la décision sur le renvoi et demande au groupe spécial de considérer des renseignements que le DOC a exclus du dossier parce qu’ils n’avaient pas été déposés dans les délais. Le groupe spécial conclut que certaines de ces contestations sont bien fondées et renvoie la présente procédure au DOC pour qu’il poursuive l’instruction conformément aux directives données dans la présente opinion.

A. L’interprétation donnée par le DOC de l’exigence du « motif valable » en vue de l’examen d’autres facteurs dans l’évaluation de la probabilité de reprise ou de poursuite du dumping

Tout au long de la présente procédure, NHCI (qui n’a pas participé activement après les actes de procédure initiaux) et le GDQ ont invité le DOC à conclure qu’il existait un motif valable de considérer d’autres facteurs que les marges de dumping moyennes pondérées déterminées dans l’enquête et dans les examens ultérieurs et le volume des importations en vue de déterminer la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Ils font valoir que l’article 752(c)(2) du Tariff Act of 1930, modifié, (la Loi), 19 U.S.C. § 1675a(c)(2), autorise le DOC à considérer les facteurs de prix, de coût, de marché ou économiques lorsqu’on démontre un « motif valable » et prétendent qu’il existe un motif valable dans le présent réexamen.

Dans les conclusions définitives du réexamen, le DOC a conclu qu’il n’était pas besoin de considérer les autres facteurs énumérés à l’article 752(c)(2) parce que la baisse des importations visées après l’ordonnance antidumping et l’élimination du dumping constituaient une preuve suffisante que la révocation de l’ordonnance entraînerait la poursuite ou la reprise du dumping. Pure Magnesium from Canada, 65 Fed. Reg. 41,436. Le groupe spécial a conclu que cela équivalait à une présomption irréfragable que l’élimination du dumping ou des baisses significatives des importations étaient suffisantes, sans plus, pour étayer une conclusion qu’il est probable que le dumping se poursuivra ou reprendra et a renvoyé le réexamen au DOC en lui donnant la directive de reconsidérer les prétentions du GDQ au sujet du motif valable. Décision du groupe spécial, 24 à 28.

Sur le renvoi, le DOC a commencé par considérer s’il existe un motif valable d’évaluer des facteurs autres que l’élimination du dumping et la baisse des importations. Selon le DOC, le seul fondement de l’argument de NHCI voulant qu’il existe un motif valable dans la présente affaire, c’est la déclaration dans la réponse détaillée à l’avis d’ouverture du réexamen qu’il y avait des marges de zéro dans les quatre derniers examens administratifs. Cette déclaration, souligne le DOC, [TRADUCTION] « est ce à quoi se réduit l’argument de NHCI selon lequel il existe un motif valable de considérer d’autres facteurs ». Décision sur le renvoi, p. 3. Le DOC conclut ensuite [TRADUCTION] : « [n]ous n’arrivons pas à voir comment le simple fait qu’il ait été déterminé que NHCI ne faisait pas de dumping dans les examens administratifs les plus récents constitue un motif valable pour tenir compte d’autres facteurs ». Décision sur le renvoi, 4. Il en est ainsi, selon le DOC, parce que le Sunset Policy Bulletin indique que le DOC [TRADUCTION] « conclura "normalement" à la probabilité [de reprise ou de continuation du dumping] lorsque, notamment, le dumping a été éliminé après le prononcé de l’ordonnance et que les volumes des importations de la marchandise en question ont subi une baisse significative ». Id. Donc, selon l’argumentation du DOC, puisque l’élimination du dumping est l’un des critères d’une décision affirmative quant à la probabilité, le fait qu’il y ait eu des marges de zéro peut difficilement fournir un fondement à la décision qu’il existe un motif valable de considérer d’autres facteurs. Id.

Le groupe spécial reconnaît que, de façon générale, il a une obligation de retenue à l’égard de l’interprétation raisonnable donnée par le DOC du texte législatif que le Congrès l’a autorisé à administrer. Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984). En l’espèce, toutefois, nous concluons que la retenue n’est pas nécessaire parce que la loi elle-même fournit des indications sur le motif valable qu’il faut démontrer lorsque des marges de zéro ont été constatées dans les examens récents. Spécifiquement, l’article 752(c)(4)(A) de la Loi, 19 U.S.C. § 1675a(c)(4)(A), prévoit une « règle spéciale », qui porte qu’une marge de dumping de zéro [TRADUCTION] « ne rendra pas nécessaire, à elle seule » de conclure que la révocation d’une ordonnance « ne causerait probablement pas la poursuite ou la reprise de ventes à un prix inférieur à leur juste valeur » (non souligné dans l’original). Selon le Sunset Policy Bulletin, cette disposition signifie que, si le Département [TRADUCTION] « peut prendre en compte l’existence de marges de zéro », l’existence de telles marges n’entraîne pas nécessairement une décision négative. Policies Regarding the Conduct of Five-year ("Sunset") Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders: Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,871 (16 avril 1998) (Sunset Policy Bulletin). Le SAA indique que cette disposition est nécessaire parce qu’il se peut que les exportateurs [TRADUCTION]« aient cessé le dumping à cause de l’existence d’une ordonnance ». Donc, selon le SAA, [TRADUCTION] « l’absence actuelle de dumping n’indique pas nécessairement la façon dont les exportateurs se comporteraient en l’absence » d’ordonnance. Uruguay Round Agreements Act, Statement of Administrative Action, 890, reproduit dans H.R. Doc. No. 103-316 (1994) (SAA).

Il faut lire la règle spéciale de l’article 752(c)(4)(A) dans le contexte de l’obligation du DOC d’effectuer une enquête complète dans les réexamens. Voir AG der Dillinger Hüttenwerke v. U.S., 193 F. Supp. 2d 1339 (Ct. Int’l Trade 2002). L’obligation de collecte des faits du DOC dans un réexamen complet exige à la fois que le DOC considère suffisamment la preuve au dossier et recherche les éléments de preuve additionnels qui peuvent être nécessaires pour rendre sa décision. Id., 1348. La charge qui incombe à une partie intéressée à la procédure est de soulever la question [TRADUCTION] « avec suffisamment de clarté pour donner au DOC un avis raisonnable » des renseignements qu’il doit considérer. Id., 1350. L’article 752(c)(4)(A) établit clairement que le DOC peut considérer des marges de zéro en évaluant la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping, mais qu’une marge de zéro [TRADUCTION] « à elle seule » ne rend pas nécessaire une conclusion sur la probabilité. Ainsi que le Tribunal de commerce international l’a souligné, le terme likely, dans le contexte d’un réexamen, ne signifie pas « possible » ou « plausible », mais plutôt « probable ». Voir Usinor Industeel, S.A. v. U.S., 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 41, Slip Op. 2002-39, p. 19 (Ct. Int’l Trade, 29 avril 2002). Donc, il faut que la reprise du dumping soit le scénario probable. Étant donné ces interprétations possibles contradictoires de la signification d’une marge de dumping de zéro, le DOC a l’obligation de pousser plus avant son examen, pour évaluer ce que signifie l’absence de dumping dans la procédure qui fait l’objet de l’examen, particulièrement lorsqu’une partie intéressée a cité des marges de zéro comme motif valable de considérer d’autres facteurs. Autrement, il est manifeste que le DOC n’aurait pas de fondement pour apprécier la signification des marges de zéro dans le contexte de cette procédure particulière.

Dans le réexamen en cause, NHCI affirme dans sa réponse détaillée qu’il existait un « motif valable » du fait des marges de zéro constatées dans quatre examens administratifs successifs.1 Mais ce n’est pas tout. La réponse poursuit :

[TRADUCTION] Parmi les « autres facteurs » que le Département devrait considérer pour décider si la reprise du dumping est probable, mentionnons les variations pertinentes des taux de change, pour les raisons exposées en réponse à la question G dans la section « Renseignements généraux » ci-dessus. En outre, le Département devrait prendre en considération les facteurs suivants, qui appuient la conclusion qu’il n’est pas probable que NHCI se livre au dumping dans l’avenir si l’ordonnance était révoquée : 1) la part de NHCI sur le marché américain du magnésium pur a chuté à des niveaux peu importants et il n’est pas probable qu’elle connaisse de hausse significative; 2) le Département n’a jamais conclu que NHCI effectuait des ventes à un prix inférieur au prix coûtant; et 3) depuis l’époque de l’enquête initiale, les droits à l’importation imposés aux États-Unis sur le magnésium pur en provenance du Canada ont été éliminés.

Il semble clair que les « autres » facteurs exposés par NHCI dans sa réponse détaillée sont pertinents par rapport à la question de savoir comment le producteur étranger et l’importateur réagiraient en l’absence d’ordonnance. C’est précisément ce type de renseignements dont le DOC a besoin pour évaluer pleinement la signification des marges de dumping de zéro antérieures, ce qui constitue l’enquête pertinente selon l’article 752(c)(4)(A).

Étant donné l’importance des « autres facteurs » pour déterminer la signification des marges de zéro, il semble évident que l’allégation d’un historique soutenu de marges de dumping de zéro constitue un motif valable suffisant en droit. En outre, le groupe spécial rejette la suggestion formulée par le DOC que l’affirmation de NHCI concernant les marges de zéro [TRADUCTION] « n’était pas étayée ». Décision sur le renvoi, p. 3. C’est le DOC qui a rendu ces décisions et il ne peut exiger d’une partie qu’elle « étaye » l’existence de marges de zéro. En fait, le SAA indique que les [TRADUCTION] « faits disponibles » dans un examen « peuvent comprendre les décisions antérieures de l’organisme concernant la marchandise en question ». SAA, p. 879. Voir aussi AG der Dillinger Hüttenwerke, précitée, 193 F. supp. 2d, 1348. ([TRADUCTION] « Le département du Commerce doit s’appuyer sur les renseignements provenant des décisions antérieures ainsi que sur les observations présentées par les parties dans la procédure de réexamen. »)

En conclusion, le groupe spécial est d’avis que le DOC, lorsqu’une partie allègue qu’il existe un motif valide du fait de marges de zéro, doit considérer qu’une telle allégation constitue un motif valable de considérer d’autres facteurs pour s’acquitter de l’obligation que lui impose la règle spéciale de l’article 752(c)(4)(A). Comme le SAA et le Sunset Policy Bulletin le soulignent, si les marges de dumping de zéro n’indiquent pas nécessairement la façon dont l’exportateur réagirait en l’absence d’ordonnance, il reste qu’elles peuvent constituer une indication en ce sens. Pour décider laquelle de ces possibilités est probable dans un cas donné, d’autres facteurs doivent être considérés s’ils sont allégués par les parties.

B. La considération des autres facteurs par le DOC dans la décision sur le renvoi

Dans la décision sur le renvoi, le DOC a considéré aux fins de la discussion les « autres facteurs » allégués par NHCI et les a jugés [TRADUCTION] « insuffisants pour nous forcer à révoquer notre décision affirmative sur la probabilité ». Décision sur le renvoi, p. 4. Nous relevons que le DOC a limité sa considération des autres facteurs aux trois points avancés dans la réponse détaillée de NHCI2. Sur le fondement de son examen de la façon dont le DOC a « considéré » les autres facteurs, le groupe spécial conclut que le DOC, dans son évaluation de ces autres facteurs, ne s’est pas acquitté de son obligation [TRADUCTION] « de considérer adéquatement la preuve au dossier ou de rechercher les éléments de preuve additionnels qui sont nécessaires pour prendre cette décision ». AG der Dillinger Hüttenwerke, 193 F. Supp. 2d, 1348.

La décision sur le renvoi conclut que les arguments formulés par NHCI [TRADUCTION] « ne sont pas étayés ». Décision sur le renvoi, p. 5. Par exemple, le DOC a fait observer :

[TRADUCTION] NHCI n’a pas présenté de preuve qu’elle est essentiellement un producteur d’alliage de magnésium, qu’elle devrait abandonner ses clients d’alliage de magnésium pour augmenter ses expéditions de magnésium pur vers les États-Unis, ou que les contrats à long terme qu’elle a conclus avec ses clients d’alliage de magnésium l’empêchent d’augmenter ses expéditions de magnésium pur. Id.

Cet extrait donne à penser que le fait de ne pas présenter de « preuve » avec la réponse détaillée suffira à faire rejeter une allégation que d’« autres facteurs » indiquent qu’il n’est pas probable qu’il y ait reprise ou poursuite du dumping3.

Le groupe spécial est troublé par la considération limitée que le DOC a accordée aux autres facteurs allégués par NHCI et le GDQ. Ce n’est pas la pleine considération que doit accorder le DOC dans les réexamens. AG der Dillinger Hüttenwerke, précitée. Au contraire, cela suggère une approche formaliste qui n’a pas sa place dans une procédure administrative. En fait, le DOC a complètement ignoré les arguments et les présentations du GDQ, ne renvoyant qu’à ceux de NHCI.

Le DOC a conclu que NHCI devrait reprendre son dumping pour retrouver le niveau d’importations antérieur à l’ordonnance et que cet élément était concluant en ce qui touche la question de la probabilité. Décision sur le renvoi, p. 5. Toutefois, le GDQ et NHCI ont tous deux plaidé qu’il y avait eu des changements dans l’éventail de produits et dans la stratégie de commercialisation qui rendaient peu probable que NHCI tente de retrouver son niveau d’importations antérieur à l’ordonnance. Le GDQ signale dans sa contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure que le mémoire de NHCI contenait l’affirmation de fait qu’elle était devenue essentiellement un producteur d’alliage – affirmation attestée par les dirigeants de la société. Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, p. 10. Nous n’arrivons pas à voir comment ce témoignage écrit n’a pas été considéré comme une « preuve » par le DOC. Après tout, si le DOC exige des attestations par les dirigeants de la société concernant les déclarations de fait dans un acte de procédure, il ne peut prétendre que ces déclarations ne sont pas prouvées.

Le GDQ note également que les renseignements fournis par Magcorp pour le dossier indiquaient que NHCI avait atteint un niveau important et soutenu d’expéditions d’alliage de magnésium vers les États-Unis. Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, pp. 9 et 10. Enfin, le GDQ renvoyait aux examens annuels dans lesquels le DOC notait des changements sur le marché du magnésium pour les périodes postérieures à l’ordonnance sur le magnésium. Ainsi, dans un examen récent, le DOC lui-même formulait les commentaires suivants :

[TRADUCTION] La défenderesse [NHCI] explique qu’après le prononcé de l’ordonnance antidumping, elle a réorienté sa stratégie de marketing vers d’autres marchés d’exportation et a développé un marché interne solide pour le magnésium pur. NHCI, avec d’autres parties intéressées, note qu’elle a également augmenté sa production et ses ventes d’alliage de magnésium au point que, en 1997, elle était devenue essentiellement un producteur d’alliage de magnésium. Pure Magnesium from Canada, 64 Fed. Reg. 12977, 12980 (16 mars 1999) (conclusions finales de l’examen administratif).

Nous ne trouvons aucune indication que le DOC ait considéré l’un de ces points dans la décision sur le renvoi.

Le DOC indique également que [TRADUCTION] « NHCI n’a jamais réfuté la prétention de Magcorp qu’elle pourrait facilement passer de la production de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur ». Décision sur le renvoi, p. 5. Le groupe spécial note toutefois que les dirigeants de NHCI ont attesté l’exactitude de la déclaration contenue dans son mémoire et portant que, en raison de ses engagements contractuels à l’endroit de ses clients et de sa stratégie commerciale actuelle, NHCI ne pouvait passer de la production de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur. Mémoire de NHCI, Pub. Doc. 41 (19 avril 2000) (mémoire de NHCI), p. 5. En outre, bien que le DOC indique que NHCI n’a pas contesté la preuve d’expansion des installations présentée par Magcorp, NHCI a contesté cette prétention en fait dans son mémoire, qui comportait une attestation de ses dirigeants. Sur le renvoi, la directive est donnée au DOC d’évaluer ces affirmations de fait compte tenu des attestations qui confèrent une authenticité aux arguments de réfutation. Dans ce contexte, le groupe spécial note que la prétention de Magcorp, telle qu’elle est exposée par le DOC, voulant [TRADUCTION] « que NHCI pourrait facilement passer de la production de l’alliage de magnésium à celle du magnésium pur », jointe à l’implication que cela entraînerait la reprise du dumping, ne suffit pas à elle seule, en droit, pour satisfaire à la norme exposée par le Tribunal dans l’affaire Usinor, précitée, selon laquelle la reprise du dumping doit être probable, et non simplement possible.

Le groupe spécial conclut que le DOC, dans sa décision sur le renvoi, n’a pas considéré de manière adéquate la preuve au dossier tant du réexamen que des nombreux examens administratifs qui l’ont précédé, et que le DOC, ainsi qu’il en avait été avisé, devait considérer. Voir AG der Dillinger Hüttenwerke, précitée, à la p. 1350. Plutôt, le DOC a imposé à tort la charge de la preuve à NHCI (et au GDQ) et a ensuite décidé qu’ils ne s’en étaient pas acquittés. Cela est incompatible avec l’obligation que la loi impose au DOC. Aussi, le groupe spécial renvoie au DOC la décision sur le renvoi pour que celui-ci procède à un examen supplémentaire du dossier conformément à l’opinion rendue.

C. Le rejet des éléments de preuve additionnels présentés par NHCI au sujet de ses contrats à long terme et de ses engagements visant l’alliage de magnésium

Au cours du réexamen, NHCI a présenté comme pièces jointes à son mémoire des renseignements détaillés au sujet de ses contrats à long terme et de son activité visant l’alliage de magnésium. Le DOC a rejeté ces renseignements parce qu’ils n’avaient pas été présentés dans les 35 jours suivant l’avis de réexamen. Le GDQ demande maintenant au groupe spécial d’ordonner au DOC de rouvrir le dossier pour obtenir des renseignements additionnels relativement aux changements économiques et de marché touchant l’importation du magnésium pur et de l’alliage de magnésium. Contestation en vertu de l’article 73(2)(b) des Règles de procédure, p. 3. Au soutien de sa requête, le GDQ cite Union Camp Corp. v. U. S., 53 F. Supp. 2nd 1310 (Ct. Int’l Trade 1999) et l’article 73(2)(a) des Règles de procédure des groupes spéciaux de l’ALÉNA. Id., p. 16. Le groupe spécial conclut que le GDQ a renoncé à son droit de soulever cette question du fait qu’il ne l’a pas mentionnée dans la plainte ni dans les mémoires présentés au groupe spécial. Toutefois, le groupe spécial est préoccupé du fait que les éléments de preuve offerts jetteraient de la lumière en vue de la décision du DOC sur la conduite probable des importateurs en l’absence d’ordonnance, étant donné les marges de zéro dans les quatre examens les plus récents. Ce point pourrait être éclairci, cela va de soi, par les pièces jointes au mémoire de NHCI qui ont été rejetées pour inobservation du délai de 35 jours. Aussi, sur le renvoi, nous donnons au DOC la directive i) d’obtenir les vues des parties sur l’opportunité en l’espèce de compléter le dossier en vertu de l’article 73(2)(a) des Règles de procédure des groupes spéciaux de l’ALÉNA, et ii) de déterminer, après considération de ces vues et des obligations de collecte des faits du DOC dans les réexamens complets, s’il conviendrait de compléter le dossier en l’espèce.

D. Le taux à communiquer à l’ITC

Le groupe spécial avait donné au DOC la directive de considérer si les changements du marché et de produits avancés par NHCI étaient suffisants pour neutraliser la préférence « normale » pour le taux établi dans l’enquête, qui est indiquée par le SAA. Décision du groupe spécial, p. 29. Le DOC a répondu à cette directive de la manière suivante :

[TRADUCTION] Ainsi qu’il a été exposé dans la section de la présente décision portant sur le motif valable, il n’y a aucune preuve au dossier du réexamen pour étayer la prétention de NHCI que des changements de son éventail de produits et de sa stratégie de commercialisation soutiennent la conclusion que la marge de dumping qu’on observera probablement si l’ordonnance est révoquée est égale à zéro. Pour cette raison, nous concluons sur le renvoi que la prétention non étayée de NHCI n’est pas suffisante pour neutraliser la préférence explicite du SAA en faveur de la communication à la Commission de la marge de dumping établie dans l’enquête. Décision sur le renvoi, à la p. 7.

Le groupe spécial conclut que cela ne constitue pas une analyse satisfaisante pour les motifs déjà exposés dans la présente opinion. Nous ne sommes pas d’avis qu’il n’y ait « aucune preuve » au dossier pour étayer les prétentions de NHCI et donnons au DOC la directive de reconsidérer la question pour les motifs déjà exposés dans la présente opinion.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le groupe spécial renvoie la décision sur le renvoi au DOC i) pour qu’il considère davantage le dossier relativement aux « autres facteurs » qu’il faut prendre en compte selon notre conclusion dans les sections 2 et 3 de la présente opinion; ii) pour qu’il considère s’il est opportun en l’espèce de compléter le dossier après avoir obtenu les vues des parties; et iii) pour qu’il reconsidère s’il y aurait lieu de ne pas suivre la préférence normale pour le taux établi dans l’enquête. Le groupe spécial donne au DOC la directive de fournir, dans un délai de 45 jours, un rapport indiquant comment il se conformera à ces directives et de terminer le renvoi dans les 60 jours suivants.

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

Charles Owen Verrill, Jr., président
Charles Owen Verrill, Jr., président
Edward Chiasson
Edward Chiasson, c.r.
Michael House
Michael House
Donald Brown
Donald Brown, c.r.
Edward Farrell
Edward Farrell


Notes de bas de page:

1 [TRADUCTION] « Étant donné les marges de zéro constatées dans quatre examens administratifs successifs, il existe un "motif valable" de considérer d’autres facteurs. » Réponse détaillée de NHCI, p. 9 (1er sept. 1999).
2 NHCI a également plaidé que les taux de change étaient un facteur pertinent à considérer. Toutefois, le GDQ a retiré cette prétention à l’audience devant le groupe spécial.
3 Le groupe spécial reconnaît que la décision sur le renvoi, à la p. 5, n. 4, renvoie au mémoire de NHCI. Mais ce renvoi est fait dans le contexte de la conclusion du DOC que les arguments de NHCI ne sont pas étayés.


Source: Secrétariat de l'ALÉNA