ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN
GROUPE SPÉCIAL ARBITRAL INSTITUÉ CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 20

 

DANS L’AFFAIRE:
DES SERVICES TRANSFRONTIÈRES DE CAMIONNAGE
(Dossier du Secrétariat
 no USA-MEX-98-2008-01)

 



Notes


1 La demande initiale de consultations formulée le 18 décembre 1995 concernait l'obligation, découlant pour les États Unis de l'annexe I, d'autoriser les personnes du Mexique à fournir des services transfrontières de camionnage et à effectuer des investissements connexes dans les États frontaliers américains à compter du 18 décembre 1995. Cependant, les mêmes considérations s'appliquent à l'obligation d'autoriser, à compter du 1er janvier 2000, la prestation de services transfrontières sur l'ensemble du territoire américain.

2 Le Groupe spécial note aussi que des questions semblables ont été soulevées concernant les obligations découlant pour le Mexique de l'annexe I et des articles 1202 et 1203, étant donné le refus qui lui est imputé de délivrer à des entreprises appartenant à des personnes des États Unis des permis d'exploitation dans ses États frontaliers, mais le Groupe spécial n'est pas saisi de ce point dans la présente espèce. Voir les par. 22 et 24 ci dessous.

3 MIS, p. 61 et 62.

4 MIS, p. 75 à 81.

5 Le Mexique fait aussi valoir que la mise en oeuvre de l'ALÉNA ne saurait à bon droit être subordonnée à l'adoption d'une réglementation identique des transports routiers (MIS, p. 62).

6 MIS, p. 75.

7 MIS, p. 74 et 75 (c'est nous qui soulignons).

8 MIS, p. 62 et 64.

9 MIS, p. 66.

10 MIS, p. 64.

11 MIS, p. 74 et 75, 81 à 83 et 87 à 90.

12 MIS, p. 70 à 74.

13 USCS, p. 2.

14 USCS, p. 2 et 3.

15 USCS, p. 39.

16 USCS, p. 40.

17 USCS, p. 50.

18 USPHS, p. 16 et 17.

19 USCS, p. 50.

20 CS, p. 3.

21 CS, p. 4.

22 MIS, p. 58.

23 MIS, p. 59.

24 Le Groupe spécial tient à remercier ses assistants juridiques : Martin Lau, Jorge Ogarrio, Nancy Oretskin, Erica Rocush et Elizabeth Townsend.

25 MRS, p. 7, n. 10; et Comments of Mexico on the Initial Report of the Panel (observations du Mexique sur le rapport initial du Groupe spécial), 19 décembre 2000, p. 6 à 9.

26 MIS, p. 15.

27 MIS, p. 15.

28 MIS, p. 15.

29 MIS, p. 15.

30 Memorandum of the President, 20 septembre 1982, 47 Fed. Reg. 41721 (22 septembre 1982), cité dans le mémoire initial du Mexique à la p. 16 (suspension du moratoire relativement au Canada). Voir aussi Memorandum of the President, 29 novembre 1982, 47 Fed. Reg. 54053 (1er décembre 1982) (levée du moratoire relativement au Canada).

31 47 Fed. Reg., à la p. 41721.

32 USCS, p. 5.

33 USCS, p. 5 et 6.

34 USCS, p. 6, où l'on cite 49 U.S.C. '13902(c)(4)(B).

35 USCS, p. 4 et 5.

36 MRS, p. 2 à 4.

37 MIS, p. 20 et 21.

38 49 C.F.R. '372.241, cité dans MIS, p. 20.

39 49 C.F.R. '372.241.

40 Transportation Equity Act for the 21st Century, Pub. L. No. 105 178, '4031, 112 Stat. 418 (1998); et 49 C.F. R. '372.237.

41 Le 1er janvier 2000, la compétence en matière de réglementation de la plupart des aspects des transports routiers, qui appartenait à la Federal Highway Administration, a été attribuée à la FMCSA, nouvellement créée (USCS, p. 8).

42 MIS, p. 22 et 23. Voir 49 C.F.R. Part 368 (pièce no 30).

43 MIS, p. 23; et USSS, p. 24 et 25.

44 USSS, p. 24. Les Parties s'accordent à reconnaître que l'assurance au voyage est requise, mais ne s'entendent pas sur la raison pour laquelle l'assurance au voyage est requise plutôt que l'assurance permanente. Les États Unis contestent la thèse du Mexique suivant laquelle l'exigence de l'assurance au voyage plutôt que de l'assurance permanente "montre que les États Unis ne s'intéressent guère aux garanties de sécurité offertes par les camions mexicains roulant dans les zones commerciales". "La responsabilité potentielle de l'assureur est exactement la même dans l'un et l'autre cas, font ils observer, et les deux formes d'assurance incitent dans la même mesure l'assureur à réduire ses risques" (USSS, p. 24 et 25). Le Mexique ne veut pas dire que les États Unis ne se soucient pas de l'observation des règles de sécurité, mais plutôt qu'ils sont satisfaits des garanties de sécurité offertes par les transporteurs mexicains et leurs remorques (MIS, p. 70 à 78).

45 MIS, p. 21; et USCS, p. 25 et 26.

46 MRS, p. 6.

47 USSS, p. 22.

48 USSS, p. 20 et 21.

49 USSS, p. 20.

50 MRS, p. 2 et 3.

51 MIS, p. 18.

52 USSS, p. 21 et 22.

53 USSS, p. 21 et 22.

54 USSS, p. 23.

55 Les Parties ne s'entendent pas sur la raison d'être de l'article 219, qui, selon les États Unis, aurait été promulgué pour des motifs de sécurité et qui viserait, d'après le Mexique, à protéger les transporteurs américains de la concurrence étrangère. Les faits, cependant, ne sont pas contestés. (Voir USSS, p. 23 et 24).

56 MRS, p. 7.

57 USSS, p. 25 et 26.

58 L'annexe I porte les réserves faites par chacune des Parties aux mesures existantes à l'égard des obligations découlant des articles 1102, 1103, 1202 et 1203. Y sont aussi formulés les engagements de libéralisation immédiate et ultérieure. Les engagements de l'annexe I obligent chacune des Parties à libéraliser des secteurs déterminés au plus tard aux dates inscrites sous l'élément Élimination progressive de chaque réserve (MIS, p. 29).

59 MIS, p. 31 et 32.

60 MIS, p. 32.

61 MIS, p. 33.

62 Les États Unis ont affecté 4,75 millions de dollars pour l'exercice 1999 et 7,75 millions pour l'exercice 2000 au développement des services de contrôle d'application à la frontière (TR, p. 83).

63 MIS, p. 33.

64 MIS, p. 33.

65 MIS, p. 63.

66 60 Fed. Reg. 63981 (13 décembre 1995).

67 MIS, p. 37.

68 MIS, p. 70.

69 MIS, p. 40 à 42.

70 USCS, p. 20. S'il n'est pas contesté que le rapport du GAO contenait effectivement ces renseignements sur la réglementation mexicaine, le Mexique soutient que ces renseignements ne sont pas applicables à la présente espèce. Il fait valoir que sa réglementation intérieure n'a pas à être harmonisée avec celle des États Unis pour que les transporteurs mexicains pris individuellement puissent être autorisés à exercer une activité dans les États frontaliers américains.

71 USCS, p. 23, n. 74.

72 U.S. Dept. of Transportation News, Remarks Prepared for Delivery: U.S. Secretary of Transportation Federico Peña NAFTA Border Opening Remarks (18 décembre 1995), document cité dans le MIS, p. 42.

73 MIS, p. 26.

74 MIS, p. 43.

75 USCS, p. 47.

76 USCS, p. 3 et 44.

77 MIS, p. 4 à 31.

78 MIS, p. 33 à 55.

79 MIS, p. 61.

80 MIS, p. 69.

81 MIS, p. 66.

82 MIS, p. 66.

83 MIS, p. 67, où l'on cite la décision Concernant les tarifs appliqués par le Canada sur certains produits agricoles en provenance des États Unis, CDA 95 2008 01, Rapport final du Comité, 2 décembre 1996, par. 122.

84 MIS, p. 67 à 69.

85 MIS, p. 69.

86 MIS, p. 83 et 84.

87 TR, p. 27.

88 MIS, p. 83 à 85.

89 MIS, p. 64.

90 MIS, p. 74 et 75.

91 MIS, p. 75.

92 MPHS, p. 1.

93 MRS, p. 1 à 5.

94 MRS, p. 5 à 7.

95 MIS, p. 64; voir plus loin le par. 124 du présent rapport.

96 MIS, p. 75.

97 MIS, p. 76 et 77, où l'on cite le Brief for U.S. Department of Justice and U.S. Department of Transportation (p. 19 à 23), déposé dans l'affaire International Brotherhood of Teamsters v. Secretary of Transportation, no 96 1603.

98 MIS, p. 79.

99 MRS, p. 10.

100 MRS, p. 11, où l'on cite l'article 1402 de l'ALÉ.

101 MRS, p. 11.

102 MRS, p. 13.

103 MRS, p. 14 et 15.

104 MRS, p. 15 et 16.

105 MPHS, p. 3.

106 MIS, p. 82.

107 MIS, p. 82 et 83.

108 MRS, p. 14 et 15.

109 MIS, p. 82.

110 MPHS, p. 9.

111 MPHS, p. 10, où l'on cite le paragraphe 907(2).

112 MPHS, p. 12.

113 MIS, p. 87 à 90.

114 MIS, p. 89, où l'on cite États Unis B L'article 337 de la Loi douanière de 1930, Rapport du Groupe spécial [du GATT] adopté le 7 novembre 1989, IBDD/34S (ci après désigné dans les notes L'article 337).

115 MIS, p. 90.

116 MIS, p. 90 et 91.

117 MPHS, p. 12.

118 Canada B Certaines mesures concernant les périodiques, Rapport du Groupe spécial [de l'OMC] adopté le 14 mars 1997, WT/DS31/R (ci après désigné Périodiques dans les notes).

119 États Unis B Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, Rapport de l'Organe d'appel de l'OMC, 20 mai 1996, WT/DS/9 (ci après désigné Essence nouvelle et ancienne formules dans les notes).

120 MPHS, p. 12 et 13; États Unis B Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport de l'Organe d'appel de l'OMC, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R (ci après désigné Crevettes dans les notes).

121 États Unis B L'article 337 de la Loi douanière de 1930.

122 MPHS, p. 15 et 16.

123 MPHS, p. 19.

124 MPHS, p. 20 à 22.

125 MPHS, p. 22 et 23 (c'est nous qui soulignons).

126 MPHS, p. 23 à 25.

127 MIS, p. 86.

128 MPHS, p. 31 à 33.

129 MPHS, p. 32.

130 MPHS, p. 34.

131 MPHS, p. 36.

132 MIS, p. 80 et 81.

133 MIS, p. 79 à 81.

134 MPHS, p. 4.

135 MPHS, p. 5.

136 MRS, p. 8.

137 MRS, p. 9 et 10.

138 MIS, p. 70 à 74.

139 MPHS, p. 8 et 9.

140 MPHS, p. 6 et 7.

141 MPHS, p. 6 et 7.

142 USPHS, p. 2 et 3.

143 USCS, p. 2.

144 USCS, p. 2.

145 USPHS, p. 3.

146 USPHS, p. 4.

147 USPHS, p. 5.

148 USPHS, p. 6.

149 USPHS, p. 7. Le Mexique conteste l'affirmation des États Unis selon laquelle ils n'ont jamais pu effectuer de contrôle de conformité au Mexique. Il fait observer dans son mémoire initial que, en 1997, des fonctionnaires du DOT, accompagnés d'homologues mexicains, ont effectivement visité les bureaux de plusieurs transporteurs routiers mexicains. Selon le Mexique, ces fonctionnaires américains étaient satisfaits des conditions observées au cours de ces inspections (MIS, p. 44 et 45).

150 USSS, p. 19 et 20.

151 USCS, p. 2.

152 USCS, p. 2 et 3.

153 USCS, p. 35.

154 USCS, p. 42.

155 USCS, p. 39.

156 USCS, p. 39.

157 USCS, p. 39.

158 MRS, p. 13.

159 USSS, p. 6.

160 USSS, p. 6 et 7.

161 USSS, p. 9 et 10 (nous omettons la référence).

162 USSS, p. 11 et 12.

163 USCS, p. 40 et 41 (ce sont les États Unis qui soulignent).

164 USCS, p. 41.

165 USCS, p. 42.

166 USCS, p. 43.

167 USCS, p. 43.

168 USCS, p. 44.

169 USCS, p. 44.

170 USCS, p. 44.

171 USCS, p. 45.

172 USCS, p. 45.

173 USCS, p. 45.

174 USCS, p. 45 et 46.

175 USCS, p. 47.

176 USCS, p. 47 et 48.

177 USCS, p. 48.

178 USCS, p. 49.

179 USCS, p. 49.

180 USSS, p. 3 et 4.

181 USSS, p. 4.

182 USPHS, p. 7.

183 USPHS, p. 8.

184 USSS, p. 20 et 21.

185 USSS, p. 21 et 22 (nous omettons les références).

186 USSS, p. 22.

187 USSS, p. 22.

188 USSS, p. 24.

189 USSS, p. 24 et 25.

190 USSS, p. 25 et 26.

191 USSS, p. 17.

192 USSS, p. 26.

193 USSS, p. 26 et 27 (nous omettons la citation et la référence).

194 Comments of the United States on the Initial Report of the Panel (observations des États Unis sur le rapport initial du Groupe spécial), 19 décembre 2000, p. 2.

195 USSS, p. 14 à 16 (nous omettons les références).

196 ALÉNA, paragraphe 2101(2).

197 USCS, p. 40.

198 USCS, p. 40.

199 USPHS, p. 17, où l'on cite le Mexique.

200 États Unis B Interdiction des importations de thon et de produits du thon en provenance du Canada, Rapport du Groupe spécial adopté le 22 février 1982, L/5198 29S/91 [ci après désigné Thon dans les notes].

201 USPHS, p. 17 et 18.

202 USPHS, p. 18.

203 USPHS, p. 10 et 11.

204 USPHS, p. 13.

205 USPHS, p. 14 à 17.

206 Japon B Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel adopté le 4 octobre 1996, WT/DS8/AB/R.

207 Ibid., p. 35 (passage cité dans USPHS, p. 16).

208 Chili B Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport du Groupe spécial adopté le 13 décembre 1999, WT/DS87/AB/R.

209 Ibid., par. 62 (cité dans USPHS, p. 16); c'est l'Organe d'appel qui souligne.

210 USPHS, p. 17.

211 CS, p. 2.

212 CS, p. 3.

213 CS, p. 3.

214 TR, p. 133.

215 CS, p. 4.

216 SRBR, p. 1.

217 SRBR, p. 2.

218 SRBR, p. 2.

219 SRBR, p. 3.

220 TR, p. 250.

221 Lettre, p. 1 et 2.

222 USPHS, p. 19.

223 USPHS, p. 19, où l'on cite le Mexique.

224 USPHS, p. 20 et 21.

225 USPHS, p. 20.

226 USPHS, p. 21.

227 MSRB.

228 MSRB, p. 5 et 6.

229 MSRB, p. 8 et 9.

230 MSRB, p. 9.

231 MSRB, p. 9.

232 Voir aussi HERSH LAUTERPACHT, THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW BY THE INTERNATIONAL COURT, 1958, p. 52 ("L'interprétation, en tant qu'opération juridique, s'applique au sens du terme employé, et non à la volonté d'employer ce terme"); et CHARLES C. HYDE, INTERNATIONAL LAW, 1945, p. 531 ("La recherche de l'intention des États contractants a pour but fondamental d'établir le sens dans lequel les termes sont employés. C'est le contrat qui fait l'objet de l'interprétation, plutôt que la volonté des parties").

233 Les tribunaux internationaux n'hésitent pas à se reporter au préambule d'un traité pour en définir l'objet principal, conformément à une disposition explicite de l'article 31 de la Convention de Vienne, dont nous reparlons plus loin, aux notes 231 et 236. Voir aussi Lotus, C.P.J.I., (1927) série A, no 10, 17; Zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex (ordonnance), C.P.J.I., (1929) série A, no 22, 12; Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, C.I.J. Recueil 1950, 266, aux pages 276 et 282; Affaire relative aux droits des ressortissants des États Unis d'Amérique au Maroc, à la p. 196; et D.P. O'Connel, International Law (2e édition, 1970), p. 260.

234 Concernant les tarifs appliqués par le Canada sur certains produits agricoles en provenance des États Unis, CDA 95 2008 01, Rapport final du Comité, 2 déc. 1996, par. 122. Le principe suivant lequel les exceptions aux obligations générales doivent être interprétées strictement est généralement admis par les interprètes du GATT et de l'Accord sur l'OMC. Voir Thon, Rapport du Groupe spécial adopté le 22 février 1982, L/5198 29S/91; Essence nouvelle et ancienne formules, Organe d'appel de l'OMC, 20 mai 1996, WT/DS/9; Crevettes, Organe d'appel de l'OMC, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R; et Thaïlande B Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, Rapport du Groupe spécial adopté le 7 novembre 1990, DS10/R 37S/200.

235 "Les tribunaux internationaux n'hésitent pas à se reporter au préambule d'un traité pour définir l'objet principal de celui ci, et l'article 31 de la Convention de Vienne spécifie que le préambule fait partie du Acontexte@ aux fins d'interprétation." Pour les comptes rendus abrégés des travaux de la Conférence de Vienne et autres documents non officiels, voir A/CONF.39/11. Pour les documents officiels, voir A/CONF.39/11/Add.2. Le texte de la Convention de Vienne est reproduit sur le site www.un.org/law/ilc/texts/treaties.htm.

236 "Les États Unis reconnaissent la validité de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) comme autorité juridique à cette fin [c'est à dire l'interprétation de l'ALÉNA]" (USCS, p. 37, note 92). "[L]e Groupe spécial devrait appliquer les règles d'interprétation du droit international public, selon la formulation qu'en donnent les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités" (MIS, p. 67).

237 Produits agricoles, par. 118 à 121 (application du paragraphe 102(2) de l'ALÉNA et des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne).

238 Affaire relative à l'application de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays Bas c. Suède) C.I.J. Recueil 1958, 55, à la p. 67.

239 Le paragraphe 31(2) est ainsi libellé :
"Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité."

240 Le paragraphe 31(3) stipule ce qui suit :
"Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) de tout accord ultérieur entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties."
Il est spécifié au paragraphe 31(4) qu'"[u]n terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties".

241 L'article 32 porte les dispositions suivantes :
"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

242 "Il est impossible de dire qu'un article est clair avant d'avoir déterminé son objet et son but. Ce n'est que lorsqu'on a établi l'objet que l'on peut constater soit que le sens naturel des termes employés cadre avec l'intention mise au jour, soit qu'il va au-delà de cette intention" (opinion de M. Anzilotti dans Interprétation de la Convention de 1919 concernant le travail de nuit des femmes, C.P.J.I., (1932) série A/B, no 50). Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni), C.I.J. Recueil 1952, 28, à la p. 60. "Par conséquent, l'idée que les mots ont un sens naturel est illusoire" (D.P. O'Connell, op. cit., p. 254). Anglo Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), C.I.J. Recueil 1952, 104. Lord McNair, The Law of Treaties, 1961, p. 364. HERBERT W. BRIGGS, THE LAW OF NATIONS, 2e éd., p. 877 à 899; CHARLES G. FENWICK, INTERNATIONAL LAW, 4e éd., p. 535 à 540.

243 La Cour internationale de Justice souscrit explicitement à ce point de vue :
La Cour croit nécessaire de dire que le premier devoir d'un tribunal, appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d'un traité, est de s'efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents, lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen doit s'arrêter là.


Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un État aux Nations Unies, Avis consultatif, C.I.J. Recueil, mars 1950, 4, à la p. 8.

244 La proposition que contient cet article a été confirmée depuis l'affaire Alabama Arbitration : MOORE, HISTORY AND DIGEST OF THE INTERNATIONAL ARBITRATIONS TO WHICH THE UNITED STATES HAS BEEN A PARTY, vol. 1, 1898, p. 653; Vapeur Wimbledon, C.P.J.I., (1923) série A, no 1; "Communautés" gréco bulgares, C.P.J.I., (1930) série B, no 17; et Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaises dans le territoire de Dantzig, C.P.J.I., (1932) série A/B, no 44. La Cour internationale de Justice a adopté le même point de vue dans l'affaire Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1949, 174, à la p. 180.

245 Le Groupe spécial ne veut pas dire que les questions de droit "interne" soient nécessairement dénuées de pertinence par rapport au droit international, étant donné que le droit national peut se révéler pertinent devant un tribunal international de diverses manières, notamment en tant que fait de l'espèce : ELSI (É.-U. c. Italie), C.I.J. Recueil 1989, 15.

246 On pourra trouver des précédents et des textes de droit international à l'appui de cette proposition dans Roberto Ago, Third Report on State Responsibility, A/CN.4/246, 1971, p. 89 à 105.

247 MIS, p. 85 et 86.

248 MIS, p. 86.

249 TR, p. 175.

250 MPHS, p. 33 et 34.

251 TR, p. 230.

252 TR, p. 230.

253 TR, p. 230 et 231.

254 CS, p. 2.

255 C'est nous qui soulignons.

256 Introduction du paragraphe 3.

257 Alinéa 3.a).

258 Alinéa 2.h).

259 L'alinéa c) prévoit d'autres règles pour le cas où l'élément Mesures ne serait pas subordonné à un tel engagement, mais cet alinéa n'est pas déterminant dans la présente espèce.

260 Voir le texte complet au paragraphe 230.

261 L'article 101 de l'ALÉNA dispose ce qui suit : "Les parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établissent par les présentes une zone de libre échange."

262 Voir Interprétation de l'article 79 du Traité de paix de 1947 (Commission de Conciliation franco italienne), vol. XIII, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, 397; Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, C.P.J.I., série A, no 7, 56; et Territoire de Dantzig, C.P.J.I., série A/B, no 65, 71.

263 Vapeur Wimbledon, C.P.J.I., (1923) série A, no 1.

264 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), Rapport de l'Organe d'appel de l'OMC AB 1997 4, 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R/WT/DS48/AB/R, par. 253.

265 "Il ne faut supposer des conditions qu'avec la plus grande prudence, car si l'on en suppose trop volontiers, elles menaceront sérieusement l'inviolabilité du traité" (McNair, op.cit, p. 436).

266 USCS, p. 2.

267 USCS, p. 2 et 3.

268 USCS, p. 40.

269 Le Mexique fait également valoir que la mise en oeuvre de l'ALÉNA ne peut à bon droit être subordonnée à l'adoption d'une réglementation identique des transports routiers (MIS, p. 64).

270 MIS, p. 75.

271 MIS, p. 74 et 75 (c'est nous qui soulignons).

272 MIS, p. 64.

273 MPHS, p. 3 et 9 à 12.

274 MIS, p. 87 à 89.

275 CS, p. 3.

276 CS, p. 4.

277 Le 16 mai 2000, les États Unis ont invité le Groupe spécial à demander un rapport écrit à un conseil d'examen scientifique en vertu de l'article 2015 de l'ALÉNA. Après avoir donné aux deux Parties la possibilité de communiquer des observations complémentaires, le Groupe spécial a rejeté le 10 juillet 2000 la demande de constitution d'un conseil d'examen scientifique.

278 USCS, p. 8 à 19.

279 USCS, p. 2.

280 MIS, p. 33 à 38.

281 C'est nous qui soulignons.

282 C'est nous qui soulignons.

283 MRS, p. 12.

284 USSS, p. 6 à 8.

285 MRS, p. 10.

286 USSS, p. 9 et 10.

287 ALÉ, par. 1402(4).

288 États Unis B L'article 337 de la Loi douanière de 1930, Rapport du Groupe spécial, 7 novembre 1989, L/6439 36S/345, par. 5.31.

289 Ibid., par. 5.11.

290 MIS, p. 1 à 4; et USCS, p. 20.

291 MRS, p. 1 à 5. Les États Unis font valoir que ces exceptions apparentes à la politique du DOT sont permises parce qu'elles sont fondées sur des motifs non liés à la sécurité et que le DOT n'est pas investi du pouvoir d'y mettre fin (USSS, p. 20 à 22). Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que le Président ait fait quelque effort que ce soit pour faire adopter des dispositions qui mettraient fin à ces pratiques de longue date, exception faite des mesures prises pour combler la lacune qui permettait aux entreprises américaines de camionnage de louer des camions mexicains et les services de conducteurs mexicains pour la prestation de services aux États Unis.

292 Cette prétendue "lacune" a été comblée par l'article 19 du Motor Carrier Safety Improvement Act de 1999. Le Mexique soutient que cet article a été adopté pour des raisons anticoncurrentielles (MRS, p. 4 et 5). Les États Unis invoquent quant à eux des motifs de sécurité (USSS, p. 23 et 24). Cependant, quoi qu'il en soit, cette pratique a eu cours jusqu'à une date très récente, et les États Unis n'ont présenté au Groupe spécial aucun élément tendant à établir l'existence de problèmes déterminés de sécurité qui seraient attribuables à cette pratique.

293 Les États Unis ont fait valoir que le bilan de sécurité des entreprises mexicaines de factage présentait des insuffisances graves en comparaison de celui des entreprises américaines de camionnage exerçant leur activité à l'échelle du pays (USCS, p. 19 à 24). Le Mexique a admis que les entreprises mexicaines de factage utilisaient un équipement en relativement mauvais état (MIS, p. 21). Cependant, le Mexique soutient qu'une comparaison entre le bilan de sécurité des entreprises mexicaines de factage et celui des transporteurs américains en zone longue est de nature à induire en erreur parce que les entreprises de factage, travaillant en zone courte, n'ont pas le même intérêt à maintenir la qualité de leur équipement qu'ils auraient s'ils offraient des services en zone longue (MRS, p. 6). L'une et l'autre guère convaincantes, ces thèses ne sont pas non plus d'une pertinence directe pour l'analyse juridique du Groupe spécial.

294 ALÉNA, alinéa 102(1)a).

295 ALÉ, alinéa 1402(3)a).

296 Rapport du Groupe spécial [du GATT] adopté le 7 novembre 1989, IBDD/345.

297 Rapport du Groupe spécial [de l'OMC] adopté le 14 mars 1997, WT/DS31/R.

298 Rapport du Groupe spécial [de l'OMC] adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R.

299 Rapport du Groupe spécial [de l'OMC] adopté le 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R.

300 MPHS, p. 15 et 16.

301 Périodiques, par. 5.8 à 5.11. Le groupe spécial de l'OMC n'a pas formulé d'observations sur les autres thèses des États Unis concernant le paragraphe XX(d), et l'Organe d'appel n'a pas examiné ces points. Voir le Rapport de l'Organe d'appel, 30 juin 2000, WT/DS31/AB/R.

302 Essence nouvelle et ancienne formules, partie IV, p. 29 à 33.

303 Crevettes, par. 164 (c'est l'Organe d'appel qui souligne).

304 MIS, p. 74 et 75.

305 MPHS, p. 23; voir L'article 337, par. 6.31.

306 MPHS, p. 25, où l'on cite le par. 5.26 de la décision relative à l'article 337.

307 Comments of the United States on the Initial Report of the Panel (observations des États Unis sur le rapport initial du Groupe spécial), 19 décembre 2000, p. 4.

308 MIS, p. 81 et 82; et USCS, p. 39 et 40.

309 ALÉNA, alinéas a) et b) du paragraphe 904(3). Le Groupe spécial note que le paragraphe 904(4) porte une disposition limitative selon laquelle aucune des Parties ne pourra élaborer, adopter, maintenir ou appliquer une mesure normative ayant pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce. Cette disposition doit être rapprochée du paragraphe 906(4), qui stipule que chaque Partie importatrice doit accepter les règlements techniques appliqués par une Partie importatrice comme équivalant aux siens lorsque la Partie exportatrice, en coopération avec la Partie importatrice, convainc celle ci que son règlement technique répond aux objectifs légitimes de la Partie importatrice.

310 USCS, p. 42 à 46.

311 Voir ci-dessus l'examen de l'annexe I.

312 USCS, p. 25 à 28.

313 USSS, p. 17.

314 MIS, p. 33 à 40; et USCS, p. 19 et 20.

315 USCS, p. 19.

316 MIS, p. 81. Les subdivisions '10922(m)(2)(b)(iv) et (v) du 49 U.S.C. disposaient ce qui suit : "tout certificat d'immatriculation délivré pendant la durée d'application du moratoire à un transporteur étranger (ou à une entreprise étrangère transportant pour compte propre), domicilié dans le pays étranger ou l'unité administrative étrangère et détenu ou contrôlé par des personnes des États Unis, ne peut autoriser son titulaire qu'à pratiquer le transport routier de biens (y compris de biens exempts) entre États".

317 MIS, p. 3.

318 USCS, p. 55.

319 USCS, p. 55 et 56.

320 USCS, p. 7 et 8. La réglementation américaine, plus précisément le sous alinéa 1182.2(a)(10) du 49 C.F.R., porte que, pour ce qui concerne l'achat ou la prise de contrôle d'un transporteur routier existant, le Department of Transportation exige la production, avec la demande d'autorisation de la transaction, d'"une déclaration précisant si l'une quelconque des parties acquérant des droits d'exploitation par le moyen de la transaction est soit domiciliée au Mexique, soit détenue ou contrôlée par des personnes de ce pays". Pour ce qui concerne la cession d'un permis d'exploitation existant, la subdivision 365.405(b)(1)(ix) du 49 C.F.R. dispose que la personne qui demande l'approbation de la cession doit produire "une attestation du cessionnaire comme quoi il n'est ni domicilié au Mexique ni détenu ou contrôlé par des personnes de ce pays".

321 MIS, p. 69 (c'est nous qui soulignons).

322 TR, p. 193 et 194 (c'est nous qui soulignons).

323 TR, p. 194.

324 On peut lire par exemple ce qui suit dans le rapport du Groupe de travail des taxes intérieures brésiliennes du GATT : "[La majorité des membres du Groupe de travail] ont estimé que les dispositions de la première phrase du paragraphe 2 de l'article III étaient applicables, que les importations provenant d'autres parties contractantes soient importantes, faibles ou inexistantes" (ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, INDEX ANALYTIQUE : GUIDE DES RÈGLES ET PRATIQUES DU GATT, 6e édition, 1995, p. 147. Voir aussi Japon B Taxes sur les boissons alcooliques, AB 1996 2, Rapport de l'Organe d'appel, 4 octobre 1996, section F : "[L]'objet de l'article III [qui prescrit le traitement national des marchandises] est de veiller à ce que les mesures intérieures Ane soient pas appliquées aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale@. Pour ce faire, il oblige les Membres [...] à garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux [...] [L]'argument selon lequel Ales effets sur le commerce@ de l'écart entre la taxe perçue sur les produits importés et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'après le volume des importations, négligeables ou même inexistants, est dénué de pertinence; l'article III ne vise pas à protéger les anticipations concernant un volume d'échange donné, mais plutôt les anticipations relatives à l'égalité du rapport compétitif entre les produits importés et les produits nationaux."

325 Voir par exemple États Unis B Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation, où le groupe spécial a fait observer ce qui suit : "L'élimination générale des restrictions quantitatives prévue par l'article XI [...] et les prescriptions de l'article III en matière de traitement national [...] ont essentiellement la même raison d'être : protéger le rapport compétitif que les parties contractantes s'attendent à voir maintenir entre leurs produits et ceux des autres parties contractantes. Ces deux articles ne visent pas seulement à protéger les échanges courants, mais aussi à créer les conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs. Cet objectif ne pourrait être atteint s'il n'était pas permis aux parties contractantes de contester les dispositions légales existantes prescrivant des mesures qui enfreignent l'Accord général avant que les actes administratifs mettant en oeuvre ces dispositions n'aient été effectivement appliqués à leur commerce" (Rapport adopté le 17 juin 1987, 34S/136, p. 188, par. 5.5.5; passage reproduit dans l'Index analytique à la p. 152).

326 Annexe 2004 (c'est nous qui soulignons). L'annexe 2004 a été conçue comme équivalent de la pratique du GATT consistant à admettre les "actions fondées sur l'annulation ou la réduction [d'avantages] en situation de non violation".

327 L'article 901 de l'ALÉNA limite la portée du chapitre 9 aux mesures susceptibles d'affecter le commerce des produits et de certains services. L'article 915 du même accord limite le champ des services aux transports terrestres et aux télécommunications.