DANS L'AFFAIRE DES
MESURES DE SAUVEGARDE AMÉRICAINES PRISES
RELATIVEMENT AUX BALAIS EN PAILLE DE SORGHO DU MEXIQUE
(USA-97-2008-01)
devant le groupe spécial constitué en vertu du chapitre vingt
de l'Accord de libre-échange nord-américain
Rapport final du groupe spécial
30 janvier 1998
Paul O'Connor (président)
Raymundo Enriquez
Dionisio Kaye
John H. Barton
Robert E. Hudec
TABLE DES MATIÈRES
Contingent tarifaire des États-Unis sur les balais en paille de sorgho
Obligations tarifaires de l'ALENA relatives aux balais en paille de sorgho
Dispositions de sauvegarde de l'ALENA
Procédures de sauvegarde des États-Unis
Procédures de sauvegarde des États-Unis s'appliquant aux balais en paille de sorgho
Procédures de règlement des différends en vertu de l'ALENA
Examen des obligations en vertu de l'Accord général/OMC : compétence du groupe
spécial
Présentation d'avis suffisants d'allégations
Définition juridique de l'expression « produit similaire »
Exigences du processus : critère d'examen
Fondement juridique de la détermination de l'ITC
Questions préliminaires
- Examen des obligations en vertu de l'Accord général/OMC : compétence du groupe
spécial
- Présentation d'avis suffisants d'allégations
- Exigences du processus : critères d'examen
Mérites
Contingent tarifaire des États-Unis sur les balais en paille de
sorgho
1. Depuis 1965, les États-Unis d'Amérique (États-Unis) ont
maintenu des contingents tarifaires sur les importations de balais en paille de sorgho. La
structure des tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) est la suivante.
Pour les balais en paille de sorgho (autres que les petits balais), 121 478 douzaines
peuvent être admises, moyennant des droits ad valorem de 8 %. Pour
les importations excédant cette quantité, les droits applicables étaient de 32 cents le
balai, pour les balais évalués à un montant ne dépassant pas 96 cents chacun 1 et des droits ad valorem de 32 %
pour les balais évalués à plus de 96 cents chacun 2 .
Pour les petits balais faits, en tout ou en partie, de paille de sorgho, 61 655
douzaines pouvaient être admises, moyennant des droits ad valorem de 8 %. Pour les importations excédant 61 655 douzaines, les droits NPF
applicables étaient de 9,2 cents pour les petits balais évalués à un montant ne
dépassant pas 96 cents chacun et, pour les petits balais évalués à plus de 96 cents
chacun, les droits ad valorem étaient de 24,8 % 3
Obligations tarifaires de l'ALENA relatives aux balais en paille
de sorgho
2. En vertu de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) 4 , le
gouvernement des États-Unis a convenu d'accorder un traitement tarifaire préférentiel
aux importations de balais en paille de sorgho du Mexique 5
, ainsi qu'il suit.
Tous les petits balais faits, en tout ou en partie, de paille de sorgho et tous les
balais en paille de sorgho évalués à un montant ne dépassant pas 96 cents ont été
admis en franchise le 1 er janvier 1994; pour les balais en paille de sorgho évalués à
plus de 96 cents, un contingent tarifaire a été créé, en vertu duquel contingent les
100 000 premières douzaines étaient exemptes de droits; les importations dépassant 100
000 douzaines étaient assujetties à des droits ad valorem de 22,4 % pour les
années civiles 1994 à 1999 et de 16 % pour les années 2000 à 2004; elles étaient
exemptes de droits par la suite.
3. Ces taux tarifaires ont été portés dans la liste des États-Unis, à
l'annexe 302.2 du chapitre trois de l'ALENA. L'article 302 se lit ainsi.
« 1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra
augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un
produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera
progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en
conformité avec sa liste de l'annexe 302.2. »
Dispositions de sauvegarde de l'ALENA
4. Le chapitre huit de l'ALENA, intitulé « Mesures d'urgence », permet
aux gouvernements d'imposer des augmentations provisoires des droits ou d'autres
restrictions commerciales autrement interdites par les obligations énoncées au chapitre
trois, chaque fois qu'il est établi que des importations croissantes constituent une
cause importante de préjudice grave ou de menace de préjudice grave à une branche de
production nationale, dans certaines conditions précises. Les restrictions commerciales
dont l'application vise à prévenir de telles situations sont appelées « mesures de
sauvegarde ».
5. De manière générale, le chapitre huit de l'ALENA a trois composantes
principales.
L'article 801, portant le titre « Mesures bilatérales », permet à une Partie de se
retirer d'une concession tarifaire de l'ALENA, sur une base provisoire, si, par suite de
cette concession, les marchandises d'une autre Partie sont importées en quantités
tellement accrues qu'elles constituent une cause importante de préjudice grave, ou de
menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit
similaire ou directement concurrent.
L'article 802, portant le titre « Mesures globales », réserve à chaque gouvernement
signataire de l'ALENA le droit d'imposer des mesures globales de sauvegarde, autorisées
par l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après
appelé l'Accord général) et par l'Accord sur les sauvegardes de l'Organisation mondiale
du commerce (ci-après appelé OMC). L'article XIX autorise les pays membres de l'OMC à
suspendre leurs obligations ou leurs concessions, sur une base multilatérale, lorsque les
importations d'un produit sont une cause de préjudice grave,
ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un
produit similaire ou directement concurrent.
L'article 803 oblige les Parties à veiller à ce que les procédures de sauvegarde et
les déterminations de l'existence d'un préjudice bilatérales et globales
soient conformes à certaines exigences conçues pour garantir un traitement équitable,
objectif et transparent.
Procédures de sauvegarde des États-Unis
6. En vertu de la loi des États-Unis, les
intérêts nationaux cherchant à imposer des mesures de sauvegarde sur les importations
d'un produit particulier peuvent déposer une requête auprès de l'International Trade
Commission (ITC) 6 . Les procédures de l'ITC se divisent
en deux phases : la phase relative aux préjudices et la phase relative aux voies de
recours.
[TRADUCTION] L'ITC doit d'abord déterminer si les importations
sont une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une
branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement
concurrent.
[TRADUCTION] Si la détermination d'un préjudice par l'ITC est positive, l'ITC entame
alors des procédures pour déterminer les types de mesures de sauvegarde à recommander,
pour que le président des États-Unis les adopte 7 .
7. Une fois que l'ITC a soumis ses recommandations
au président des États-Unis, le président peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter
les recommandations de l'ITC, dans leur intégralité, ou adopter un autre plan d'action 8 . Toutefois, le président ne peut
imposer de mesures de sauvegarde, à moins que l'ITC en soit venue à une détermination
positive de l'existence d'un préjudice 9 .
Procédures de sauvegarde des États-Unis s'appliquant aux balais
en paille de sorgho
8. Le 4 mars 1996, le groupe de travail
américain sur les balais en paille de sorgho (U.S. Cornbroom Task Force), groupe
sectoriel dont les membres représentent plus de 50 % de la production nationale de balais
en paille de sorgho, a déposé une requête en vertu de l'article 202 de la Trade Act
de 1974 10 , disposition de la législation américaine
qui autorise des mesures de sauvegarde globales. La requête prétendait que les balais en
paille de sorgho étaient importés aux États-Unis en quantités tellement accrues qu'ils
étaient une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à
une branche de production nationale qui produisait des balais en paille de sorgho.
9. Lorsqu'il a déposé sa requête en vertu de
l'article 202, le groupe de travail a déposé une seconde requête auprès de l'ITC, en
vertu de l'article 302(b) de la NAFTA Implementation Act 11
, loi américaine autorisant des mesures de sauvegarde bilatérales prévues à l'article
801 de l'ALENA. Cette seconde requête prétendait que, par suite de la réduction ou de
l'élimination d'un droit prévu en vertu de l'ALENA, les balais en paille de sorgho du
Mexique étaient importés aux États-Unis en quantités tellement accrues (en termes
absolus) et dans des conditions telles que les importations de cet article du Mexique, à
elles seules, étaient une cause importante de préjudice grave, ou de menace de
préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un article similaire
ou directement concurrent de l'article importé. En conformité
avec les dispositions de la loi américaine, l'ITC a mené une seule enquête pour
examiner conjointement les deux requêtes 12 .
10. Le 2 juillet 1996, l'ITC déterminait l'existence de préjudices dans
les deux enquêtes. La commission en est venue à des déterminations positives du fait
que les requérants avaient droit à une exonération dans les deux enquêtes, par un vote
de 4 contre 2 dans l'affaire des sauvegardes globales et par un vote de 5 contre 1 dans
l'affaire des sauvegardes bilatérales en vertu de l'ALENA.
11. Après une deuxième procédure visant à déterminer ses
recommandations au sujet de la solution appropriée, l'ITC a transmis un rapport faisant
état de ses conclusions et recommandations au président, le 1 er août 1996.
12. Le 30 août 1996, le président des États-Unis déterminait qu'il
prendrait des mesures pertinentes et réalisables dans l'affaire des sauvegardes globales,
mais ne prendrait pas de mesures dans l'affaire des sauvegardes bilatérales en vertu de
l'ALENA. Toutefois, plutôt que d'appliquer des mesures à ce moment, dans l'affaire des
sauvegardes globales, il a annoncé qu'il chercherait d'abord à parvenir à une solution
négociée avec les pays étrangers appropriés, solution qui porterait sur la question du
préjudice grave à la branche de production nationale, favoriserait une adaptation
positive et réaliserait un équilibre entre les différents intérêts en cause. Des
consultations ont eu lieu avec le Mexique le 6 septembre et le 9 octobre 1996 et avec
certains autres pays ayant des intérêts dans l'affaire. On n'est parvenu à aucun
accord.
13. Le 28 novembre 1996, le président a publié
la proclamation 6961 adoptant les mesures de sauvegarde suivantes, en vigueur à compter
de ce jour, pour une période de trois ans 13 . Ces
mesures peuvent se résumer ainsi.
Les balais en paille de sorgho (autres que les petits balais), dont la valeur n'est pas
supérieure à 96 cents, classifiés sous le numéro 9603.10.50 (auparavant tout à fait
exempts de droits en vertu de l'ALENA), continuent d'être admis en franchise s'ils sont
importés en quantités n'excédant pas le contingent tarifaire global de 121 478
douzaines, mais, s'ils sont importés en quantités excédant 121 478 douzaines, ils
deviennent assujettis à des droits en excédent du contingent de 33 cents la première
année; ces droits diminuent à 32,5 cents la deuxième année et à 32,1 cents la
troisième année, puis ces balais sont exemptés à nouveau en conformité avec les
obligations de la liste tarifaire des États-Unis dans l'ALENA.
Les balais en paille de sorgho (autres que les petits balais) du Mexique, évalués à
plus de 96 cents, classifiés sous le numéro 9603.10.60, auparavant exempts de droits,
s'ils étaient importés en quantités n'excédant pas un contingent tarifaire de 100 000
douzaines, mais assujettis à des droits en excédent du contingent de 22,4 %, demeurent
exempts de droits, s'ils sont importés en quantités ne dépassant pas le contingent,
mais sont devenus assujettis à des droits en excédent du contingent de 33 % la première
année; ces droits sont réduits à 32,5 % la deuxième année et à 32,1 % la troisième
année, puis à des droits de 16 % en conformité avec les obligations de la liste
tarifaire des États-Unis dans l'ALENA.
On n'a aucunement modifié le statut de tous les petits balais (qui sont
exempts de droits), faits en tout ou en partie de paille de sorgho.
Procédures de règlement des différends en vertu de l'ALENA
14. Le 21 août 1996, peu avant que le président
détermine qu'il interviendrait en vertu des mesures de sauvegarde globales en tentant de
négocier un accord, le Mexique a demandé des consultations formelles en vertu du
paragraphe (4) de l'article 2006 de l'ALENA 14 . Des
consultations ont eu lieu le 6 septembre et le 9 octobre 1996, mais n'ont pas réussi à
résoudre le différend. Par conséquent, le 25 novembre 1996, en
vertu de l'article 2007 de l'ALENA, le gouvernement du Mexique a demandé la convocation
de la Commission du libre-échange de l'ALENA relativement à cette question 15 .
15. Le 28 novembre 1996, le président des États-Unis a émis la
proclamation 6961 imposant une augmentation des droits sur trois ans, telle que décrite
précédemment. La Commission du libre-échange s'est réunie le 11 décembre 1996, mais
n'a pu trouver de solution à cette affaire.
16. Le 12 décembre 1996, le Mexique a institué
des surtaxes de représailles sur certaines importations des États-Unis, qui, selon le
Mexique, avaient un effet à peu près équivalent aux mesures de sauvegarde des
États-Unis 16 . D'après le
Mexique, l'effet des mesures américaines sur les échanges sera d'environ 1,4 million de
dollars, la première année 17 .
17. Le 14 janvier 1997, le Mexique a demandé la
constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 2008 de l'ALENA 18
. Le 28 avril 1997, on a établi le mandat du groupe spécial.
[TRADUCTION] « Examiner, à la lumière des dispositions
pertinentes de l'Accord de libre-échange nord-américain, la question dont a été saisie
la Commission, en conformité avec la demande d'une réunion de la Commission, soumise par
le Mexique le 25 novembre 1996, et présenter les constatations, les déterminations et
les recommandations, comme le stipule le paragraphe 2016(2) 19
. »
18. Le groupe spécial a été constitué le 17 juillet 1997.
19. La demande du Mexique a été déposée devant le Secrétariat le 31
juillet 1997. La contre-présentation des États-Unis a été déposée le 25 août 1997.
Le 9 septembre 1997, une audience a été tenue à Washington, D.C. Le jour suivant, le
groupe spécial a communiqué par écrit des questions supplémentaires aux parties. Le 10
octobre 1997, les Parties ont présenté leurs réponses aux questions posées par le
groupe spécial. Le 22 octobre 1997, le Mexique a déposé les observations sur la
réponse des États-Unis aux questions du groupe spécial. Le 3 novembre 1997, le Mexique
et les États-Unis ont déposé des conclusions écrites supplémentaires.
20. Les 7 et 8 novembre, les membres du groupe spécial se sont réunis
pour préparer leur rapport. Le rapport a été achevé au moyen de communications
écrites et de téléconférences les 8 et 16 décembre 1997. Il a été transmis aux
parties pour la première fois le 23 décembre 1997. Le 16 janvier 1998, les observations
des parties sur le rapport initial ont été communiquées au groupe spécial. Le 30
janvier 1998, le texte final du rapport a été communiqué aux parties
21. Compte tenu de la nature restreinte des conclusions finales du groupe
spécial dans cette affaire, il n'est ni nécessaire ni approprié de consigner en détail
chacun des arguments juridiques avancés par les parties durant ces procédures. Voici un
résumé des principaux arguments des parties.
22. Les allégations juridiques faites par le gouvernement du Mexique dans
le cadre de la procédure du groupe spécial sont centrées sur une seule allégation
juridique qui englobe tous les éléments. En vertu des règles
de l'Accord général/OMC qui régissent les mesures de sauvegarde globales de base
autorisées par l'article 802 20 de
l'ALENA et par les règles de l'ALENA énoncées à l'article 802 même 21
, un gouvernement ne peut appliquer une mesure de sauvegarde globale à des produits
importés que si ces produits sont importés à l'intérieur de son territoire en
quantités tellement accrues qu'ils peuvent causer un « préjudice grave » à une «
branche de production nationale ». L'Accord général/Accord de
l'OMC et l'Accord de libre-échange nord-américain définissent la « branche de
production nationale » comme les producteurs nationaux des produits qui sont «
similaires ou directement concurrents » par rapport à l'article importé en cause 22 . Les mesures de sauvegarde des États-Unis dans cette
affaire reposent sur la détermination de l'ITC, suivant le libellé virtuellement
identique de la loi américaine, à savoir que les balais en paille de sorgho étaient
[TRADUCTION] « importés aux [États-Unis] en quantités tellement accrues qu'ils
pouvaient être une cause importante de préjudice grave à la branche de production
nationale qui produit un article similaire ou directement concurrent, par rapport à
l'article importé ». La principale allégation juridique faite par le gouvernement du
Mexique est que l'ITC n'a pas défini correctement la « branche de production nationale
» dont les conditions économiques doivent être examinées pour déterminer l'existence
d'un « préjudice grave ».
23. L'ITC a déterminé que la « branche de production nationale »
pertinente était le groupe des installations de production des États-Unis, qui se
consacrait à la production de balais en paille de sorgho et se limitait à ces seules
installations de production. La conclusion de l'ITC sur l'existence d'un « préjudice
grave » reposait donc sur son analyse des conditions économiques de ces seules
installations de production. Le gouvernement du Mexique soutient que la « branche de
production nationale » aurait dû inclure les installations de production des États-Unis
qui se consacraient à la production de balais de matière plastique. Par conséquent,
soutient le Mexique, l'analyse de l'ITC portant sur l'existence d'un « préjudice grave
» aurait dû être fondée sur une analyse des conditions économiques globales des deux
ensembles d'installations de production des États-Unis celles qui produisent des
balais en paille de sorgho et celles qui produisent des balais de matière
plastique. Par conséquent, dans son argument, le Mexique en vient à la conclusion que la
détermination de l'existence d'un préjudice grave par l'ITC est inexacte, sur le plan
juridique, parce qu'elle repose sur lanalyse d'une partie seulement de la « branche
de production nationale » pertinente.
24. Le texte pertinent de la détermination de
l'ITC, relativement à la définition de la « branche de production nationale » suit 23 .
Branche de production nationale
En vertu des articles 202 et 302, la
Commission est tenue de déterminer si des importations croissantes sont une cause
importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, « à la branche de
production nationale qui produit un article qui est similaire à l'article importé ou en
est directement concurrent » 3 . L'article 302(c) de la
NAFTA Implementation Act rend applicable aux déterminations faites en vertu de l'article
302(b) la définition de la branche de production nationale et les facteurs à examiner
qui sont énoncés à l'article 202(c) de la Trade Act.
L'article 202(c)(6)(A)(i) définit l'expression branche de production
nationale de telle sorte qu'elle désigne :
par rapport à un article, les producteurs, en général,
d'un article similaire ou directement concurrent ou les producteurs dont la production
collective d'articles similaires ou directement concurrents sont une proportion importante
de la production nationale totale de l'article en question 4
.
Le texte législatif fournit des instructions
dans trois domaines pour définir la branche de production nationale : que la Commission
(1) traite, dans le cas de producteurs nationaux qui font également de l'importation,
uniquement leur production nationale, dans la mesure où les renseignements sont
disponibles; (2) peut, dans le cas de producteurs nationaux qui produisent plus d'un
article, traiter comme faisant partie de la branche de production nationale en question
uniquement cette portion des producteurs qui produisent les articles similaires ou
directement concurrents; (3) peut également estimer qu'il y a une branche de production
« géographique », lorsque certaines conditions sont présentes 5
.
Nous estimons que les balais en paille de
sorgho représentent une ligne de produits distincte et que la branche de production
nationale correspond aux producteurs nationaux de balais en paille de sorgho 6 . Les balais en paille de sorgho produits au pays sont «
similaires » aux balais en paille de sorgho importés. Les
balais en paille de sorgho produits au pays et importés sont faits des mêmes matériaux
(c'est-à-dire que presque tout le sorgho à balais entrant dans la fabrication de balais
en paille de sorgho produits au pays et la majeure partie du sorgho à balais entrant dans
la fabrication de balais en paille de sorgho importés sont produits au Mexique) 7 , et les produits importés et
nationaux sont généralement considérés comme interchangeables 8
. De plus, les balais en paille de sorgho se distinguent des autres types de balais du
fait qu'ils sont faits d'une matière différente (le sorgho à balais) de celle des
autres types de balais (c'est-à-dire les balais de matière plastique).
Les procédés de production sont généralement différents pour les
balais en paille de sorgho et pour les autres balais. Environ 84
% des balais en paille de sorgho produits aux États-Unis, en 1995, ont été produits
d'après le procédé de l'enroulement, tandis que près de 16 % l'ont été d'après la
méthode du clouage 9 . La
méthode de l'enroulement nécessite un très grand nombre de travailleurs, qui sont des
artisans spécialisés; il faut des mois et même des années d'expérience à un
travailleur qui utilise cette méthode de travail pour devenir compétent 10 . Par ailleurs, un peu plus de
80 % des balais de matière plastique, fabriqués aux États-Unis en 1995 ont été
produits à l'aide de la méthode de l'agrafage, le reste étant principalement produit à
l'aide de la méthode du clouage 11 . Le procédé de l'agrafage est presque entièrement automatisé 12 .
Les entreprises qui produisent des balais en paille de sorgho et des
balais de matière plastique ont été en mesure de fournir à la Commission des données
distinctes sur les finances, l'emploi, la production et d'autres sujets, pour leurs lignes
respectives de balais; elles ont, de plus, fait savoir que les entreprises qui
produisaient les deux types de balais reconnaissaient les balais en paille de sorgho et
les balais de matière plastique comme des produits distincts. Les
balais en paille de sorgho et les balais de matière plastique sont généralement
considérés comme interchangeables sur le marché, mais certains éléments donnent à
penser que les balais en paille de sorgho ont certaines qualités (balayage et
manutention) que les clients perçoivent comme supérieures pour certaines applications 13 . Bien que les balais en
paille de sorgho et les balais de matière plastique aient tendance à être vendus par
les mêmes circuits de commercialisation 14 et soient souvent vendus côte à côte 15
, ils sont étiquetés comme balais en paille de sorgho et
balais de matière plastique et souvent achetés par les clients pour des usages
différents 16 .
Nous concluons donc, pour les motifs susmentionnés, que, pour les
fins de ces enquêtes, la branche de production nationale correspond aux installations qui
produisent des balais en paille de sorgho.
25. Le gouvernement du Mexique a soutenu que la
détermination de lITC, selon laquelle la « branche de production nationale » ne
comprenait que les balais en paille de sorgho, était fausse à deux égards : (1) la
détermination de l'ITC reposait sur une définition d'un « produit similaire » qui
n'était pas conforme à la définition juridique correcte de cette expression dans
l'Accord
général/Accord de l'OMC et dans l'ALENA; (2) certains éléments de la détermination de
l'ITC n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 803 et de l'annexe 803.3 de
l'ALENA, en matière d'état d'achèvement, de cohérence et de transparence, relativement
à l'enquête et à l'évaluation de questions factuelles et juridiques par l'organisme
d'enquête national. Ultérieurement, dans le cours des procédures du groupe spécial, le
Mexique a également attiré l'attention sur certaines parties de la détermination de la
« branche de production nationale » de l'ITC, selon laquelle le fondement juridique de
sa décision n'avait peut-être pas été la notion de « produit similaire », et a
soutenu que les autres théories juridiques donnaient à penser que ces
ambiguïtés étaient également une source d'erreur de droit.
26. Le gouvernement des États-Unis a opposé deux
objections préliminaires à ces arguments. Les États-Unis ont soutenu (1) que le groupe
spécial n'avait pas la compétence voulue pour se prononcer sur la conformité des «
mesures de sauvegarde globales » avec les exigences juridiques de l'Accord
général/Accord de l'OMC et (2) que le groupe spécial ne pouvait considérer
l'allégation du Mexique selon laquelle la détermination de l'ITC nétait pas
conforme aux exigences de l'article 803 et du paragraphe 803.3(12) de l'ALENA parce que le
Mexique n'avait pas donné avis de cette allégation en temps opportun.
Examen des obligations en vertu de l'Accord général/OMC :
compétence du groupe spécial
27. Les États-Unis ont soutenu que le groupe spécial
n'avait pas la compétence voulue pour décider des allégations juridiques reposant sur
les obligations de l'article XIX de l'Accord général et de l'Accord sur les sauvegardes
de l'OMC. Les États-Unis ont pris la position suivante : le mandat du groupe spécial et
les dispositions générales du chapitre vingt en vertu desquelles le groupe spécial a
été créé limitaient la compétence du groupe spécial aux allégations juridiques
fondées sur les obligations de l'ALENA. Les États-Unis ont donc soutenu que le groupe
spécial ne pouvait tenir compte des obligations de l'Accord général, à moins qu'elles
aient en quelque sorte été adoptées par le biais d'une intégration à l'Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA). Selon le point de vue des États-Unis, les
dispositions de l'article 802 de l'ALENA dispositions de l'ALENA réservant aux
gouvernements membres le droit de recourir à des mesures de sauvegarde globales
autorisées par l'article XIX de l'Accord général et par l'Accord sur les sauvegardes de
l'OMC n'intégraient pas les obligations juridiques de ces dispositions de l'Accord
général/OMC dans l'ALENA. Les États-Unis ont opposé au libellé de l'article 802 de
l'ALENA (« Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de
l'article XIX de ...l'Accord général... ») les termes directs touchant l'incorporation
employés aux paragraphes 301(1) et 309(1) de l'ALENA (« l'article III [et XI] de
l'Accord général et ses notes interprétatives...sont incorporés dans le présent
accord et en font partie intégrante. »). Les États-Unis ont adopté une position selon
laquelle, bien que le groupe spécial ait la compétence voulue pour examiner les
allégations juridiques reposant sur les conditions supplémentaires énoncées à
l'article 802 de l'ALENA, il était dans l'intention des parties que les allégations
fondées sur les dispositions de sauvegarde elles-mêmes de l'Accord général/OMC
devraient être entendues par l'entremise du mécanisme de règlement des différends de
l'Accord général/OMC.
28. Le Mexique a observé que le paragraphe 2005(1) de
l'ALENA donne en général aux parties le droit de chercher à régler un différend soit
en vertu de l'Accord général, soit en vertu de l'ALENA, chaque fois qu'un différend
porte sur une question « ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ». Selon le point de vue du
Mexique, sa contestation de la définition de la « branche de production nationale » par
l'ITC a soulevé la question du respect par les États-Unis des conditions
supplémentaires énoncées à l'article 802 de l'ALENA, d'une part, et, d'autre part, de
la définition de la « branche de production nationale » à l'article 805 qui a trait à
ces conditions et aussi du respect par les États-Unis des exigences du processus
énoncées à l'article 803 et à l'annexe 803.3. Ainsi, soutient le Mexique, le présent
différend ne « ressortit » pas à la fois à l'ALENA et à l'Accord général/OMC, au
sens du paragraphe 2005(1), et peut donc être porté devant un instrument de l'ALENA ou
de l'Accord général/OMC. De plus, étant donné que le paragraphe 2005(6) de l'ALENA
stipule qu'une fois qu'un instrument propre à l'ALENA ou à l'Accord général aura été
choisi, cet instrument « sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument », un
instrument propre à l'ALENA, choisi en vertu du paragraphe 2005(1) a nécessairement la
compétence voulue pour résoudre toutes les questions qui se chevauchent ressortissant à
l'Accord général et impliquées dans ce différend.
Présentation d'avis suffisants d'allégations
29. Les États-Unis ont soutenu que l'ALENA a deux
exigences en matière d'avis qui doivent être satisfaites avant qu'une allégation
juridique particulière puisse être considérée par un groupe spécial de règlement des
différends en vertu du chapitre vingt. Premièrement, ont soutenu les États-Unis, une
allégation juridique doit être présentée pour obtenir des consultations en
conformité avec l'article 2006 de l'ALENA, consultations dont la tenue nécessite le
premier de deux éléments requis au préalable pour instituer une groupe spécial de
règlement des différends en vertu de l'article 2008. Deuxièmement, à la suite des
consultations, l'allégation juridique doit également être présentée dans la demande
du plaignant portant sur une réunion de la Commission de l'ALENA en vertu de l'article
2007, dont la tenue est le deuxième des deux éléments requis au préalable à
l'institution d'un groupe spécial.
30. À l'appui de la première exigence relative
aux avis, les États-Unis ont soutenu que l'objet de l'exigence relative aux consultations
nécessite que le défendeur et les tierces parties soient avisés de toutes les
allégations juridiques et ont cité une décision récente du groupe spécial de l'Accord
général interprétant les procédures de règlement à cet effet 24
. À l'appui de la seconde exigence relative aux avis, les États-Unis ont fait remarquer
que le mandat standard établi par le paragraphe 2012(3) limite le groupe spécial à un
examen de « la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande
de convocation de la Commission)... ». Par ailleurs, le paragraphe 2007(3) exige que la
demande de convocation de la Commission indique « la mesure ou la question faisant
l'objet de la plainte, et y (mentionnera) les dispositions du présent accord qu'elle juge
pertinentes... ».
31. En appliquant ces exigences relatives aux
avis, les États-Unis ont observé que les seules dispositions de l'ALENA citées dans la
demande du Mexique portant sur les consultations du 21 août 1996 et dans sa demande de
convocation de la Commission du 25 novembre 1996 25
étaient les articles 802 et 805 de l'ALENA. Par conséquent, les États-Unis ont conclu
que les allégations juridiques en vertu d'autres articles de l'ALENA
particulièrement les allégations ayant trait aux exigences propres au processus de
l'article 803 et de l'annexe 803.3 ne pouvaient faire l'objet d'un examen par le
groupe spécial. En particulier, ont soutenu les États-Unis, le fait que le Mexique n'ait
pas mentionné l'article 803 dans sa demande du 25 novembre 1996 portant sur une
convocation de la Commission signifiait que les allégations juridiques en vertu de
l'article 803 et de l'annexe 803.3 ne faisaient pas partie du mandat du groupe spécial.
32. En réponse, le Mexique a soutenu que la suffisance
de l'avis doit être jugée sur le fait que l'avis informe assez bien l'autre partie des
allégations juridiques qui sont faites. À cet égard, le Mexique a fait observer que sa
demande de consultations et sa demande de convocation de la Commission ont fait clairement
savoir que la principale allégation juridique du Mexique portait sur l'illégalité de la
conclusion de « préjudice grave » de l'ITC fondée là-dessus. Selon le point de vue du
Mexique, son affirmation selon laquelle l'ITC a défini la mauvaise « branche d'industrie
nationale » englobait tous les aspects de la détermination de l'ITC relativement à
cette question, non seulement le critère juridique lui-même, mais aussi l'application de
ce critère aux données particulières de l'affaire, y compris les différents éléments
du processus de prise de décision de l'ITC traités à l'article 803 et dans l'annexe
803.3 de l'ALENA.
Définition juridique de l'expression « produit similaire »
33. Le Mexique a soutenu que la définition de
l'expression « branche de production nationale » à l'article 4:1(c) de l'Accord sur les
sauvegardes de l'OMC et dans les dispositions correspondantes de l'ALENA peut être
interprétée comme faisant allusion à deux critères juridiques distincts. La
référence aux « producteurs ... de produits similaires ou directement concurrents »
peut être comprise comme voulant dire que, pour être englobé dans la branche de
production nationale pertinente, un produit doit soit être « similaire » au produit
importé faisant l'objet de l'enquête, soit être « directement concurrent » de ce
produit. Le Mexique a soutenu que le terme « similaire » est une référence à la
notion de « produit similaire » utilisée dans plusieurs dispositions de l'Accord
général, tandis que l'expression « directement concurrent » peut être comprise comme
une référence à des produits qui, bien qu'ils ne soient pas « similaires » au produit
importé, sont néanmoins interchangeables, sur le plan commercial ou peuvent lui être
substitués.
34. L'allégation d'erreur du Mexique repose sur l'affirmation selon
laquelle les balais de matière plastique des États-Unis sont « similaires » aux balais
en paille de sorgho importés qui font l'objet d'une enquête. Selon le Mexique,
l'allégation de « similarité » est suffisamment claire pour qu'il soit inutile pour le
Mexique d'aborder l'autre partie du critère juridique la question de
savoir si les balais de matière plastique sont « directement concurrents » aux balais
en paille de sorgho ou les conséquences juridiques qui s'en suivraient, dans le cas d'une
conclusion affirmative sur cette question.
35. Le Mexique a soutenu que le sens habituellement donné au terme
anglais « like » et à ses équivalents espagnol et français similar et similaire
dans les textes de l'Accord général et de l'ALENA rédigés dans les deux autres langues
officielles n'exige pas que les marchandises en question soient identiques, mais
simplement qu'elles soient substantiellement similaires sous tous leurs aspects
importants. Comme le dit clairement l'article 15 du Code de la valeur en douane de l'OMC,
les rédacteurs des textes juridiques de l'Accord général/OMC ont utilisé l'expression
« marchandises identiques » lorsqu'ils ont voulu signifier que les marchandises devaient
être identiques. Préalablement à l'Accord général/OMC, les
décisions du groupe spécial ont aussi interprété la notion de « produits similaires
» comme incluant les marchandises qui sont similaires, bien que non identiques 26 .
36. Le Mexique a signalé que les précédents de
l'Accord général et de l'OMC ont toujours interprété la notion de « produits
similaires » comme une notion dont l'application nécessite la prise en compte des
facteurs suivants : « les utilisations finales du produit; les goûts et habitudes des
consommateurs; les propriétés, la nature et la qualité du produit » 27
. La comparaison des balais en paille de sorgho et des balais de matière plastique,
d'après ces trois critères, a montré dans chaque cas un degré de similarité et
d'interchangeabilité qui nécessitait une classification de ces produits comme «
produits similaires ». De même, dans l'optique du Mexique, les énoncés contenus dans
la détermination de l'ITC et dans le rapport à l'intention des employés de l'ITC et
reconnaissant l'interchangeabilité commerciale des balais en paille de sorgho et des
balais de matière plastique ont confirmé la conclusion selon laquelle ces deux types de
produits étaient des « produits similaires ». À propos des facteurs plutôt
différents pris en compte dans la détermination de l'ITC, le Mexique a soutenu que les
conclusions de l'ITC selon lesquelles les balais en paille de sorgho étaient une « ligne
de produits distincte », étaient fabriqués suivant des procédés différents, étaient
suivis à l'aide de registres financiers distincts ou étaient faits de matériaux
différents ne permettaient pas une détermination attribuant le statut de « produits
similaire ». De l'avis du Mexique, le poids considérable que l'ITC a accordé à la
différences dans les méthodes utilisées pour fabriquer des balais en paille de sorgho
était incorrect en droit.
37. Les États-Unis ont soutenu que le sens
généralement attribué au mot « similaire » (like, en anglais), quoique non
synonyme de celui du mot « identique » (identical en anglais), nécessitait une
plus grande similarité que celle habituellement associée au mot anglais « similar ».
38. Les États-Unis ont attiré l'attention sur la même définition à
multiples facteurs d'un « produit similaire » contenue dans les précédents de l'Accord
général cités par le Mexique. Ils ont fait valoir que les déterminations de «
similarité » (likeness, en anglais) ont eu tendance à porter davantage sur les
propriétés physiques que sur l'interchangeabilité commerciale. Les
États-Unis ont également attiré l'attention sur des déclarations contenues dans une
décision récente de l'organe d'appel de l'OMC, qui affirmait que la qualification de «
produit similaire » devait être évaluée cas par cas et comporterait toujours « un
élément inévitable de jugement discrétionnaire individuel » 28
. Selon les États-Unis, une telle analyse ponctuelle requiert la prise en compte
individuelle des éléments contextuels particuliers qui sont propres à chaque cas,
notamment la disposition juridique particulière dans laquelle l'expression « produit
similaire » est utilisée. À cet égard, les États-Unis ont fait état des fins
d'adaptation contenues dans les mesures de sauvegarde qu'autorise l'article XIX de
l'Accord général et ont soutenu que, dans ce contexte juridique particulier, il était
pertinent pour l'ITC de considérer, pour déterminer la « similarité » (likeness,
en anglais), si les méthodes de production et les compétences des travailleurs servant
actuellement à la production américaine de balais en paille de sorgho pouvaient être
utilisées pour fabriquer d'autres types de balais.
Exigences du processus : critère d'examen
39. Le Mexique a aussi soutenu que certaines des
déterminations auxiliaires faites par l'ITC, bien que conformes à une définition
correcte de « produit similaire », ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 803
et de l'annexe 803.3 de l'ALENA concernant le processus de décision qui doit être suivi
par les organismes d'enquête nationaux. Les principales allégations juridiques de ce
type avaient trait aux conclusions de l'ITC sur la question auxiliaire devant servir à
établir si les balais en paille de sorgho et les balais de matière plastique étaient
interchangeables sur le plan commercial. La première allégation
du Mexique portait sur le fait que l'ITC n'avait pas réussi à enquêter sur tous les
faits pertinents, soulignant que le questionnaire initial de l'ITC ne cherchait pas de
renseignements sur les caractéristiques commerciales des balais de matière
plastique et qu'une enquête téléphonique subséquente sur les producteurs de balais de
matière plastique dont le gouvernement du Mexique na pu évaluer les
résultats à cause de son caractère confidentiel était insuffisante 29 . La seconde allégation du Mexique était que la
conclusion apparente de l'ITC selon laquelle les balais en paille de sorgho et les balais
de matière plastique n'étaient pas tout à fait interchangeables entrait en conflit avec
le rapport à l'intention du personnel de l'ITC et n'était pas appuyée par des
éléments de preuve objectifs dans le dossier devant l'ITC.
40. À l'appui de ces allégations juridiques, le Mexique a soutenu que le
groupe spécial était obligé de soumettre les déterminations de l'ITC à des critères
d'examen rigoureux, mais non pas à un examen de novo. Premièrement, selon le
Mexique, étant donné que le chapitre huit de l'ALENA et l'article XIX de l'Accord
général sont des exceptions aux obligations de libre-échange de base de l'ALENA
définies dans les règles 33 et 34 des Règles de procédures types pour le chapitre
vingt de l'Accord de libre-échange nord-américain, cest aux États-Unis quil
incombe d'établir ce qui constitue la conformité aux exigences de ces exceptions. Le
Mexique a ensuite attiré l'attention sur les dispositions de l'article 803 de l'ALENA,
qui exige que les gouvernements veillent à « l'application uniforme, impartiale et
raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les
procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence » et aux exigences
particulières des paragraphes 803.3(9) et (10) obligeant les organismes d'enquête
nationaux à examiner tous les renseignements pertinents, à évaluer tous les facteurs
pertinents et à prendre des décisions sur la base de preuves objectives. Le Mexique a ensuite cité deux décisions récentes de l'OMC qui
avaient trait à des mesures prises en vertu des dispositions de sauvegarde de l'Accord
sur les textiles et les vêtements et demandaient aux groupes spéciaux de faire une «
évaluation objective » pour déterminer si l'organisme de prise de décisions a examiné
tous les faits pertinents qui lui ont été soumis et fourni une explication adéquate de
la manière dont les faits, dans leur ensemble, ont étayé la détermination qui a été
faite 30 .
41. Les États-Unis ont soutenu que l'enquête de l'ITC a
cherché et obtenu des renseignements substantiels sur la question de la « branche de
production nationale », reçu des arguments abondants sur cette question et procédé à
l'établissement nécessaire des faits en vertu des dispositions de sauvegarde
pertinentes. Les États-Unis ont, de plus, soutenu que chacune des déterminations
nécessaires de l'ITC était conforme aux dispositions de l'ALENA et aux précédents de
l'OMC cités par le Mexique, après les avoir adéquatement expliqués et soutenus à
l'aide de citations faisant référence aux preuves pertinentes résumées dans le rapport
à l'intention du personnel.
42. Les États-Unis ont soutenu, à l'appui de leur position, que les
dispositions de l'ALENA et les précédents de l'OMC cités par le Mexique ne
nécessitaient pas un examen aussi exigeant que le supposait le Mexique dans son
interprétation. Les États-Unis ont fait ressortir
l'avertissement qui ressort régulièrement dans ces documents et selon lequel les groupes
spéciaux ne doivent ni procéder à un examen de novo des faits, ni substituer
leur jugement sur le poids des preuves au jugement des organismes d'enquête nationaux 31 .
43. À propos du fardeau de la preuve, les
États-Unis ont attiré l'attention sur une décision récente de règlement de différend
dans le cadre de l'ALENA décision dans laquelle l'établissement du respect d'une
exception était traité comme un fardeau de production plutôt que comme un fardeau de
persuasion 32 et un
précédent récent de l'OMC rejetant une allégation selon laquelle les dispositions
provisoires de sauvegarde de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC seraient
le type d'exception qui reporte sur le défendeur le fardeau de la preuve touchant la
conformité 33 .
Fondement juridique de la détermination de l'ITC
44. Les arguments du Mexique à l'appui de son allégation juridique selon
laquelle la détermination de la « branche de production nationale » par l'ITC est
incorrecte sur le plan juridique comprenaient également plusieurs autres arguments qui
sont ressortis des ambiguïtés et des omissions contenues dans l'explication, par l'ITC,
des critères juridiques sur lesquels reposait sa détermination de la « branche de
production nationale ». Les ambiguïtés et les omissions avaient trait à la
signification de l'expression « produits similaires ou directement concurrents »
utilisée dans les définitions de la « branche de production nationale » dans
lALENA et dans lAccord général/OMC. Les présentations initiales des parties
portaient sur la justesse de la détermination de la « branche de production nationale »
par l'ITC, d'après l'hypothèse selon laquelle la détermination de l'ITC repose sur une
conclusion juridique établissant que les balais de matière plastique n'étaient pas des
produits « similaires » aux balais en paille de sorgho. Les arguments des parties
étaient concentrés sur les critères juridiques qui avaient été utilisés dans les
décisions juridiques de l'Accord général/OMC définissant la notion de « produit
similaire », d'une part, et, d'autre part, sur l'application de ces critères juridiques
aux caractéristiques factuelles des balais de matière plastique et des balais en paille
de sorgho. Bien que les États-Unis aient soutenu que le Mexique
avait renoncé à toute autre allégation d'erreur en prenant cette approche 34 , le Mexique a explicitement refusé
de renoncer à toute autre allégation d'erreur, aussi bien dans l'audition initiale
devant le groupe spécial que dans toutes les occasions subséquentes 35
.
45. Plusieurs fois durant les travaux du groupe spécial, le Mexique a
attiré l'attention sur des éléments de l'explication donnée par l'ITC sur sa
détermination de la « branche de production nationale », laquelle nétait pas
conforme à l'hypothèse que la détermination était fondée sur la conclusion juridique
selon laquelle les balais de matière plastique n'étaient pas « similaires » aux
balais en paille de sorgho importés. Le Mexique a signalé que
les cinq facteurs appliqués par l'ITC pour déterminer si les balais de matière
plastique devaient être inclus dans la branche de production nationale ont été reconnus
comme des facteurs servant à déterminer si les marchandises étaient « similaires ou
directement concurrentes » plutôt que comme des facteurs portant sur la seule question
de la « similarité » 36 . Le
Mexique a également fait observer que l'ITC n'a jamais réellement déclaré que les
balais de matière plastique n'étaient pas « similaires » aux balais en paille de
sorgho importés 37 .
46. Puis, après avoir également signalé que la
détermination de l'ITC ne contenait aucune conclusion établissant si les balais de
matière plastique étaient « directement concurrents » 38
, le Mexique a soulevé plusieurs interprétations possibles de la théorie juridique qui
pouvait être déduite de l'utilisation inexpliquée, par l'ITC, de l'expression «
similaire ou directement concurrent » en l'absence de toute autre conclusion sur la «
similarité » et la « concurrence directe ». Une de ces
possibilités était que, malgré l'accord général sur le fait que les expressions «
similaire » et « directement concurrent » étaient des notions distinctes, définies
par différents critères, l'ITC en venait à des conclusions négatives relativement aux
deux notions, et ce, simultanément 39 . Une autre possibilité était que l'ITC acceptait l'opinion, citée
dans la note 3 de sa détermination, selon laquelle l'identification d'un produit «
similaire » rendait non nécessaire l'inclusion des produits « non similaires, mais
directement concurrents » dans la même branche de production nationale malgré le
fait qu'apparemment un seul membre de la majorité de l'ITC avait souscrit à cette
opinion 40 . Il y a encore une
autre possibilité qui ressort de la pratique de l'ITC dans d'autres déterminations
portant sur des mesures de sauvegarde : l'ITC traitait les notions de « similaire et
directement concurrent » comme une notion unitaire, incluant souvent les marchandises «
similaires » et « directement concurrentes » dans la « branche de production nationale
» sans faire de nette distinction entre les deux 41 ; le Mexique a estimé que la décision instantanée avait été une
exception « arbitraire et incohérente » à cette pratique 42
.
47. Chacune des interprétations juridiques proposées par le Mexique
relativement à la détermination de la « branche de production nationale » de l'ITC
était accompagnée par une allégation d'erreur de droit allégation selon
laquelle l'interprétation était incompatible avec les interprétations courantes de «
similaire ou directement concurrent », intrinsèquement incohérente ou arbitraire.
Chacune de ces allégations a été énoncée en des termes conditionnels, parce que
l'application de chacune dépendait de l'interprétation à donner à l'explication
juridique de l'ITC.
48. Les États-Unis ont adopté la position selon
laquelle la détermination, par l'ITC, de la « branche de production nationale » devait
être interprétée comme la conclusion fondée sur l'application de la notion de
« produit similaire » que les balais de matière plastique n'étaient pas «
similaires » aux balais en paille de sorgho importés 43
. Les États-Unis ont affirmé que la signification était
claire, compte tenu du fait que l'ITC avait constaté explicitement que les balais en
paille de sorgho fabriqués aux États-Unis étaient « similaires » aux balais en paille
de sorgho importés et que sa conclusion, excluant les balais de matière plastique de la
« branche de production nationale » pertinente, s'expliquait en termes de différences
entre les balais de matière plastique et les balais en paille de sorgho 44
. De plus, les États-Unis ont soutenu que l'ITC, ayant
déterminé que les balais de matière plastique n'étaient pas « similaires » aux
balais en paille de sorgho importés, ne contrevenait pas à lALENA en ne se
prononçant pas sur la question de savoir si les balais de matière plastique étaient «
directement concurrents » des balais en paille de sorgho importés 45
. Les États-Unis ont observé que dans l'expression « similaire ou directement
concurrent » le mot ou est utilisé dans un sens exclusif et soutenu que, dans
une interprétation nécessitant que les produits « similaires » et « directement
concurrents » soient dans les deux cas inclus dans la « branche de production nationale
» pertinente, le mot « similaire » deviendrait redondant, étant donné que tous les
produits « similaires » entreraient également dans la catégorie des produits couverts
par l'expression « directement concurrents ».
Continue á: III. Constatations
1 Numéros 9603.10.40 et
9603.10.50 de la liste des tarifs harmonisés des États-Unis (United States Harmonized
Tariff Schedule ou USHTS). Ce résumé repose sur l'examen figurant à la page II-9 du
rapport à l'intention des employés de l'ITC (ITC Staff Report), annexé au rapport de
l'ITC, U.S. International Trade Commission, Broom Corn Brooms, Investigations
Nos. TA-201-65 et ALENA 302-1 (publication n o 2984, août 1996 [ci-après appelé rapport
de l'ITC]).
2 Id., numéro
9603.10.60.
3 Id., numéros
9603.10.05, 9603.10.15 et 9603.10.35.
4 Accord de
libre-échange nord-américain, 32 I.L.M. 612, signé le 17 décembre 1992 [ci-après
appelé ALENA].
5 Les petits balais et
les autres balais similaires, importés du Canada, ont été assujettis à différents
taux de droits jusqu'à la fin de 1997, puis ont été admis en franchise, à compter du 1
er janvier 1998.
6 L'ITC est un organisme
d'enquête quasi judiciaire et indépendant du gouvernement des États-Unis, constitué
par une loi adoptée en 1916. Une des fonctions principales de l'ITC est de déterminer
l'incidence des importations sur différentes branches de production des États-Unis, en
vertu de plusieurs dispositions législatives, notamment les lois sur les mesures de
sauvegarde et les lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs des
États-Unis, et, sur demande, de fournir des renseignements et des conseils au Congrès et
au président sur les questions liées aux tarifs et au commerce extérieur.
7 Trade Act de
1974, §§ 201-02, modifiée, 19 U.S.C. §§ 2251-51.
8 Trade Act de
1974, §§ 203, modifiée, 19 U.S.C. § 2253.
9 Id.
10 19 U.S.C. § 2252.
11 19 U.S.C. §
3352(b).
12 19 U.S.C. § 3357.
13 Proclamation No.
6961, 61 Fed. Reg. 64431-33 (4 décembre 1996) (pour faciliter une adaptation
positive à la concurrence des importations de balais en paille de sorgho).
14 Lettre du ministre
Blanco à l'ambassadeur Barshefsky, pièce 13 du Mexique. La lettre disait en substance ce
qui suit.
Les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice, faites par la
Commission, étaient une conséquence directe de la définition d'une « branche de
production nationale » qui ne prend en compte que la production de balais en paille de
sorgho et non celle de balais de matière plastique. Étant donné que ces produits sont
des « produits similaires ou directement concurrents » par rapport aux balais en paille
de sorgho, la définition de la Commission de l'expression « branche de production
nationale » n'est pas conforme au paragraphe (1) de l'article 801 et à l'article 805 de
l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou à l'article 4 de l'Accord sur les
sauvegardes de l'OMC. En se fondant sur ces motifs, le gouvernement du Mexique considère
que les déterminations de l'existence de préjudices ont été émises d'une manière
incompatible avec les exigences de l'ALENA, spécialement avec celles du chapitre VIII.
15 Lettre du ministre
Blanco à l'ambassadeur Barshefsky, pièce 14 du Mexique. La lettre disait en substance ce
qui suit.
Les déterminations de l'existence de préjudices (de l'ITC) étaient
fondées sur une définition de la « branche de production nationale » qui ne prenait en
considération quela production de balais en paille de sorgho et non celle d'un autre type
de balais qui sont « similaires ou directement concurrents », et la détermination par
l'ITC de la « branche de production nationale » n'est donc pas conforme aux articles 802
et 805 de l'ALENA.
16 Avis extrait du
Diario Oficial, pièce 14 du Mexique, et lettre du ministre Blanco à l'ambassadeur
Barshefsky, pièce 15 du Mexique.
17 Présentation
initiale soumise par les États-Unis du Mexique, paragraphe 26.
18 Lettre du
gouvernement du Mexique demandant la constitution d'un groupe spécial, le 14 janvier
1997, pièce 16 du Mexique.
19 Lettre de M. Hugo
Perezcano Diaz au Secrétariat de l'ALENA le 28 avril 1997, pièce 18 du Mexique. La
demande du Mexique, en date du 25 novembre 1996, à laquelle il est fait allusion dans le
mandat, est citée à la note 14.
20 Accord sur les
sauvegardes de l'OMC, article 2.
21 Par exemple,
l'article 802 de l'ALENA interdit l'application de mesures de sauvegarde globales aux
produits d'autres Parties de l'ALENA, à moins que les importations « contribuent de
manière importante » au préjudice grave.
22 Accord sur les
sauvegardes de l'OMC, sous-paragraphe 4(1)(c); ALENA, article 805.
23 Rapport de l'ITC,
pages I-9 à I-11 [TRADUCTION]. Les notes 3 à 16 du rapport de l'ITC ont été
reproduites sous leurs numéros d'origine.
3 Selon le commissaire
Newquist, s'il y a une « branche de production » qui produit un article « similaire »
à l'article importé, il n'est habituellement pas nécessaire d'examiner s'il y a aussi
des branches de production qui produisent des articles « directement concurrents »,
étant donné qu'il n'y a pas d'allégations précises selon lesquelles les producteurs
d'articles directement concurrents subissent aussi un préjudice.
4 Article
202(c)(6)(A)(i). Cette définition a été ajoutée par lUruguay Round Agreements
Act et est fondée sur le paragraphe 1(c) de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes.
Dans la déclaration relative aux mesures administratives (Statement of Administrative
Action), on fait observer que cette définition « codifie les pratiques actuelles de
l'ITC, qui sont conformes à la signification donnée au terme dans l'Accord sur les
sauvegardes ». Déclaration relative aux mesures administratives, présentée avec le
projet de loi relatif à la mise en oeuvre, le 27 septembre 1994, publié dans H.Doc.
103-316, vol. I (103d Cong. 2d Sess.), 961. Le libellé « [TRADUCTION] ou les producteurs
dont le production collective d'articles similaires ou directement concurrents constitue une
proportion importante du total... » (cest nous qui soulignons) codifie
l'attente du fait que la Commission, à toutes fins pratiques, n'obtiendra pas toujours
une participation de 100 % dans son processus de collecte de données factuelles.
5 Articles
202(c)(4)(A)-(C). Pour établir s'il y a une ou plus d'une branche de production
nationales correspondant aux producteurs de produits similaires ou directement
concurrents, la Commission a toujours suivi une « approche propre aux lignes de produits
», en prenant en compte des facteurs tels que les propriétés physiques des articles, le
traitement douanier, le lieu et le procédé de fabrication (par exemple dans une
installation distincte), les usages et les circuits de commercialisation. Voir, par
exemple, Fresh Winter Tomatoes, Inv. No. TA-201-64 (Provisional Relief Phase),
publication 2881 de l'ITC des États-Unis
(avril 1995), I-7. La Commission a toujours cherché des lignes de partage claires entre
les produits possibles, sans tenir compte des variations peu importantes. Voir, par
exemple, Stainless Steel Table Flatware, Inv. No. TA-201-49, publication 1536 de
l'ITC des États-Unis (juin 1984), 3-4.
6 Dans son mémoire
postérieur à l'audience sur la question des préjudices, le requérant a déclaré que
la branche de production nationale qui produit des produits similaires dans ces enquêtes
correspond aux installations produisant des balais en paille de sorgho. Les importateurs
(l'association nationale mexicaine des producteurs de sorgho à balais), par ailleurs, ont
affirmé, dans leur mémoire postérieur à l'audience sur la question des préjudices,
que, suivant la mise en application de l'analyse de la Commission reposant sur les «
lignes de produits », il n'y a pas une branche de production distincte qui produit des
balais en paille de sorgho, mais plutôt une seule branche de production qui produit un
seul produit des balais. De plus, ils ont affirmé que les balais en paille de
sorgho et les balais de matière plastique ont exactement le même usage, sont faits par
les mêmes entreprises, sont faits d'après les mêmes procédés de production et par les
mêmes employés et sont vendus par les mêmes circuits de commercialisation.
7 Rapport, II-4, 5.
8 Nous ne faisons
aucune distinction entre les trois types de balais en paille de sorgho : les petits
balais, les balais droits et les balais-brosses. Les trois types sont importés aux
États-Unis. Les trois nécessitent la même matière première et les mêmes procédés
de fabrication et sont produits par le même groupe de producteurs. Bien que les
utilisations aient tendance à être différentes, tous sont distribués par les mêmes
circuits de commercialisation.
9 Rapport, II-7.
10 Rapport, II-4, 7.
11 Rapport, II-8.
12 Rapport, II-8.
13 Rapport, II-8, 9.
14 Rapport, II-16 et
mémoire du requérant sur une réparation provisoire, 34-35.
15 Rapport, II-9
16 Id.
24 États-Unis
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumon frais et
réfrigéré en provenance de Norvège, ADP/82 (1994), paragraphe 337.
25 Les textes
pertinents de ces lettres sont cités dans les notes 14 et 15 qui précèdent. La demande
de consultations citait également l'article 801, qui avait trait à la portion des
mesures de sauvegarde bilatérales de la détermination de l'ITC à laquelle on n'a jamais
donné suite.
26 Documents cités par
le Mexique, entre autres, Japon Droits de douane, fiscalité et pratiques en
matière d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importées,L/6216
(1987),paragraphe 5.5; Nouvelle-Zélande Importations de transformateurs
électriques de Finlande, L/5814 (1985), paragraphe 4.6; Japon Taxes sur
les boissons alcooliques, WT/DS8/R (rapport du groupe spécial, 1996), paragraphe
6.3; id. WT/DS8/AB/R (organe d'appel, 1996), page 5.
27 Présentation
initiale soumise par les États-Unis du Mexique, page 40. Le Mexique a cité un rapport
d'un groupe d'étude du GATT, 1970, sur les taxes frontalières comme la source initiale
de cette liste de facteurs, L/3464 (1970), paragraphe 18, et les rapports des groupes
spéciaux suivants qui auraient cité cette liste, après en avoir obtenu l'approbation : États-Unis
Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt,
DS23/R (1992), paragraphes 5.23 à 5.26; Canada Mesures affectant la vente de
pièces de monnaie en or, L/5863 (1985, non adopté), paragraphe 51; Canada
Certaines mesures concernant les périodiques, WT/DS/31/R (1997), paragraphe
5.22.
28 Japon
Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R (1996), page 21.
29 Le Mexique a laissé
entendre que la portée de l'enquête de l'ITC a pu subir l'influence d'un passage de la
déclaration sur les mesures administratives (Statement of Administrative Action) qui
accompagnait la loi américaine de mise en oeuvre de l'ALENA, H.R. Doc. No. 103-159 (1993.
Le passage établissait que les producteurs américains de balais en paille de sorgho
étaient la « branche de production américaine de balais en paille de sorgho ».
Présentation écrite supplémentaire soumise par les États-Unis du Mexique, page 25,
note 40.
30 États-Unis
Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles, WT/DS24/R (1996), paragraphes 7.7 à 7.13; États-Unis
Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés en provenance de l'Inde, WT/DS33/R (1997), paragraphes 7.13 à 7.17.
31 En plus des deux
précédents de l'OMC cités par le Mexique, dans la note 27 qui précède, les
États-Unis ont cité un rapport d'un groupe de travail de 1951 examinant une mesure de
sauvegarde de l'article XIX, Report on the Withdrawal by the United States of a Tariff
Concession under Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade, Document
du GATT CP/106, paragraphes 33 et 40, et trois rapports récents de groupes spéciaux du
GATT comprenant un examen des déterminations en matière d'antidumping : États-Unis
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumon frais et
réfrigéré en provenance de Norvège, ADP/87 (1994), paragraphes 492-494; Corée
Droits anti-dumping appliqués aux importations de polyacétals en provenance des
États-Unis, ADP/92 (1993), paragraphe 227; États-Unis Mesures affectant
les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada, SCM/153
(1993), paragraphes 334-335.
32 Concernant les
tarifs appliqués par le Canada sur certains produits agricoles en provenance des
États-Unis, dossier du Secrétariat no CDA-95-2008-01 (1996).
33 États-Unis
Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés en provenance de l'Inde, WT/DS33/AB/R (1997), page 16.
34 Voir Transcript of
Panel Hearing du 9 septembre 1997, pages 100, 119 et 123. Voir également Answers to the
Questions of the Panel to the Parties, présenté par les États-Unis d'Amérique (10
octobre 1997), pages 25-26.
35 Voir Transcript of
Panel Hearing, pages 68-70 et 130. Voir également Answers to the Questions of the Panel
to the Parties, présenté par les États-Unis du Mexique (10 octobre 1997), page 3;
Supplementary Written Submissions soumises par les États-Unis du Mexique (3 novembre
1997), page 18.
36 Réponses aux
questions du groupe spécial aux parties, soumises par les États-Unis du Mexique (10
octobre 1997), pages 4-5 et 7; commentaires sur la réponse du gouvernement des
États-Unis aux questions du groupe spécial soumises par les États-Unis du Mexique (22
octobre 1997), page 11.
37 Id.,
paragraphe 12.
38 Voir Transcript of
Panel Hearing, pages 69-70 et 130. Voir également les réponses aux questions du groupe
spécial aux parties, soumises par les États-Unis du Mexique (10 octobre 1997), page 3.
39 Id.
40 Id.
41 Id., page
4. Présentation écrite supplémentaire soumise par les États-Unis du Mexique (3
novembre 1997), page 18, et pièce 2.
42 Id., page
18.
43 Transcript of Panel
Hearing, 9 septembre 1997, pages 112-113. Les réponses aux questions du groupe spécial
aux parties (Answers to the Questions of the Panel to the Parties), soumises par les
États-Unis d'Amérique (10 octobre 1997), paragraphes 4, 6 et 13. Post-Hearing Submission
des États-Unis d'Amérique (3 novembre 1997), page 11.
44 Id.
Dans leurs commentaires sur le rapport initial du groupe spécial,
Comments of the United States of America on the Initial Panel Report (6 janvier 1998),
pages 9-11,les États-Unis ont également souligné que l'ITC avait fait allusion, dans
une phase antérieure de ses travaux, à une déclaration figurant dans l'historique de la
législation américaine sur les mesures de sauvegarde énonçant clairement que les
termes « similaire » et « directement concurrent » sont des notions distinctes. United
States International Trade Commission, Broom Corn Brooms, Investigation No.
NAFTA-302-1 (phase d'exonération provisoire), publication de l'USITC 2963 (mai 1996),
I-13 à I-14, citant H.R. Rep. No. 571, 93rt Cong., lst Sess. 45
(1973) et S. Rep. No. 1298, 93rd Cong., 2nd Sess., pages 121-122
(1974). Les rapports de la Chambre et du Sénat cités se lisent comme suit.
[TRADUCTION] Les termes « similaire » et « directement concurrent », tels qu'ils
ont été utilisés antérieurement et tels qu'ils le sont dans ce projet de loi, ne
doivent pas être considérés comme des synonymes ou comme s'expliquant mutuellement; ils
servent plutôt à établir une distinction entre les articles « similaires » et les
articles qui, bien que non « similaires », sont néanmoins « directement concurrents
». Dans ce contexte, les articles « similaires » sont ceux qui sont substantiellement
identiques par leurs caractéristiques inhérentes ou intrinsèques (c'est-à-dire les
matériaux dont ils sont faits, l'apparence, la qualité, la texture, etc.), et les
articles « directement concurrents » sont ceux qui, bien que non substantiellement
identiques par leurs caractéristiques inhérentes ou intrinsèques, sont
substantiellement équivalents à des fins commerciales, c'est-à-dire adaptés aux mêmes
usages et donc essentiellement interchangeables.
45 Transcript of Panel
Hearing, 9 septembre 1997, pages 118-119 et 135. Voir également Post-Hearing Submission
des États-Unis d'Amérique (3 novembre 1997), page 10.
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