Membres : |
Victor Blanco Fornieles
Victor Carlos García Moreno (président)
David J. Mullan
Jorge Sánchez Cordero
Wilhelmina K. Tyler
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TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION
II. ANTÉCÉDENTS
A) Procédure administrative d'enquête. Chronologie des interventions
B) Procédure devant le groupe spécial
1. Chronologie des interventions
2. Requêtes et ordonnances
III. CRITÈRES DE RÉVISION
IV. COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL
V. COMPÉTENCE DE L'ORGANISME D'ENQUÊTE
VI. NOTIFICATION DES DÉCISIONS
VII. DÉCISIONS RENDUES EN DEHORS DES DÉLAIS
VIII. PRÉJUDICE
IX. CONSÉQUENCES DE L'AMENDEMENT RELATIF À DOFASCO INC.
A) Nature de l'amendement relatif à Dofasco
B) Obligations du SECOFI à l'égard de Dofasco (comme suite à l'amendement)
X. ALGOMA ET STELCO
XI. THE TITAN INDUSTRIAL CORPORATION (LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE TITAN)
A) Faits relatifs à Titan
B) Positions des partie impliquées
C) Observations sur la nature des erreurs commises en ce qui concerne Titan
XII. ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
A) En ce qui concerne Titan
B) En ce qui concerne Algoma et Stelco
I. INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l'article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA), le groupe spécial a été constitué pour réviser la décision définitive rendue par le Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (« SECOFI », le ministère du Commerce et du Développement
industriel), publiée dans le Diario Official de la Federación (« D.O. », le Journal officiel de la
Fédération) du 30 décembre 1995, suite à l'enquête administrative réalisée dans le cadre du dossier
33/93 par l’Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (« UPCI », Unité des pratiques commerciales internationales du SECOFI) .
1
Cette décision avait pour objet de déterminer l'existence de dumping en ce qui concerne les
importations d'acier laminé à chaud originaires et en provenance du Canada, marchandise comprise
dans les numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du Tarif douanier de
la Ley del Impuesto General de Importación (Loi de l’impôt général sur les importations).
II. ANTÉCÉDENTS
A) Procédure administrative d'enquête. Chronologie des interventions
Le 4 août 1993, les entreprises Altos Hornos de México, S.A. de C.V. (« AHMSA ») et Hylsa, S.A.
de C.V. (« Hylsa ») (les «plaignants») sont intervenues auprès du SECOFI par le truchement de leurs
représentants légaux pour demander l'application du régime de droits compensateurs et l'ouverture
d'une enquête antidumping sur les importations d'acier laminé à chaud originaires de la République
fédérative du Brésil, de la République du Venezuela, de la République fédérale d'Allemagne, du
Canada, de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique et du Royaume des Pays-Bas .
2
Le 27 octobre 1993 a été publiée au D.O. l'annonce de l'acceptation de la demande et a été ouverte
l'enquête antidumping et relative aux droits compensateurs sur les importations d'acier laminé à chaud
pendant la période allant de janvier à décembre 1992 .
3
Le 17 avril 1995 a été publiée au D.O. la décision préliminaire prévoyant la poursuite de l'enquête
administrative sans imposer de droits compensateurs sur les importations d'acier laminé à chaud
comprises dans les numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du tarif
douanier de la Ley del Impuesto General de Importación, originaires de la République de Corée, de
la République fédérale d'Allemagne, de la République fédérative du Brésil, du Canada, du Royaume
des Pays-Bas et de la République du Venezuela .
4
Le 30 décembre 1995 a été publiée au D.O. la décision définitive imposant des droits compensateurs
définitifs sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada , dans les termes suivants :
5
« D. - Des droits compensateurs définitifs sont imposés sur les importations d'acier laminé à
chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au premier
paragraphe du présent dispositif dans les conditions suivantes :
a. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de l'entreprise DOFASCO
INC., 15,37 p. 100.
b. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de toutes les autres sociétés
exportatrices du Canada, 45,86 p. 100 ».
Le 26 février 1996 a été publié au D.O. l'amendement à la décision définitive publiée au D.O. le
30 décembre 1995 (« amendement »), en vertu duquel le SECOFI impose des droits compensateurs
définitifs sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada comprises dans les
numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du tarif douanier de la Ley del
Impuesto General de Importación, ledit amendement exonérant l'entreprise DOFASCO INC.
(« Dofasco ») de l'obligation d'acquitter des droits compensateurs, dans les termes suivants :
6
« Les sous-alinéas a) et b) de l’ alinéa D, au point 581 de la troisième partie, page 16, stipulent :
D. Des droits compensateurs définitifs sont imposés sur les importations d'acier laminé à
chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au premier
paragraphe du présent dispositif, dans les termes suivants :
a. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de l'entreprise DOFASCO
INC., 15,37 p. 100.
b. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de toutes les autres sociétés
exportatrices du Canada, 45,86 p. 100 ».
Ils doivent être modifiés comme suit :
D. Des droits compensateurs définitifs de 45,86 p. 100 sont imposés sur les importations
d'acier laminé à chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au
premier paragraphe du présent dispositif, en provenance de toute entreprise exportatrice à
l'exception de DOFASCO INC.
Mexico, D.F., le 20 février 1996 - Le ministre du Commerce et du Développement industriel,
Herminio Blanco Mendoza - signature ».
B) Procédure devant le groupe spécial
1.- Chronologie des interventions
Le 29 janvier 1996, les entreprises Dofasco, Stelco Inc. (« Stelco ») et Algoma Steel Inc.
(« Algoma »), se fondant sur l'article 1904 de l'ALÉNA et les Règles de procédures dudit article (les
« Règles de procédure »), ont demandé, par le truchement de leur représentant commun, la révision
de la décision définitive des enquêtes antidumping et relatives aux droits compensateurs sur les
importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada 7 , publiée au D.O. le 30 décembre 1995 . 8
Le 28 février 1996, les entreprises The Titan Industrial Corporation (« Titan »), Dofasco, Stelco et
Algoma ont présenté leur contestation auprès de la section mexicaine du Secrétariat de l’Accord de
libre-échange nord-américain, après avoir présenté l’attestation de signification .
9
Le 14 mars 1996, le SECOFI a présenté, par le truchement du directeur général des Affaires
juridiques, son avis de comparution , s'inscrivant en faux contre tous les arguments avancés par les
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plaignants Stelco, Algoma et Titan , et alléguant, en ce qui concerne la contestation introduite par
11
Dofasco, que ladite entreprise devait être exclue de la révision du fait de la publication au D.O., le
12
26 février 1996, de l'amendement à la décision définitive qui établissait que les importations en
provenance de cette entreprise n'avaient pas été réalisées dans des conditions de discrimination de prix
et, par conséquent, éliminait les droits compensateurs qui lui avaient été imposés.
Par le truchement de leur représentant commun, Titan, Dofasco, Stelco et Algoma, regroupant leurs
contestations en vertu de la règle 57(5) des Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA ont
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présenté conjointement leur mémoire le 28 mai 1996 .
14
Le 26 juillet 1996, le SECOFI a présenté son mémoire par le truchement du directeur général des
Affaires juridiques .
15
Le 29 juin 1996, AHMSA a présenté son mémoire .
16
Le 26 juillet 1996, Hylsa a présenté son mémoire .
17
Le 26 août 1996, le groupe spécial a, par ordonnance, fixé la tenue de l'audience publique aux 10 et
11 décembre 1996 .
18
Le 10 décembre 1996 s'est tenue l'audience publique au cours de laquelle Titan, Stelco et Algoma (les
« plaignants »), le SECOFI et les parties à l’affaire ont présenté leur argumentation.
2.- Requêtes et ordonnances
Durant la procédure de révision, le groupe spécial a rendu diverses ordonnances, pour la plupart en
réponse à des requêtes; d'autres ont toutefois été prises par le groupe spécial de sa propre initiative
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. La justification et les motifs de chacune d'entre elles sont
énoncés ci-dessous. Le groupe spécial déclare que, outre les motifs spécifiques de chaque
ordonnance, toutes celles qui ont été prises pour donner suite à une requête étaient fondées sur la
règle 63 des Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA.
Par ordonnance du 26 août 1996, le groupe spécial a prorogé aussi bien la date de la tenue de
l'audience publique que celle de sa décision définitive du groupe spécial en vertu de la règle 20 des
Règles de procédure et compte tenu des retards intervenus dans la constitution du groupe spécial. La
date de l'audience publique a été fixée aux 10 et 11 décembre 1996, et celle de la décision définitive
du groupe spécial au 12 mars 1997.
Par ordonnance du 5 septembre 1996 et en réponse à la requête d'accès à des renseignements
confidentiels présentée par Dofasco, Stelco, Algoma et Titan, le groupe spécial a exigé que le
SECOFI accorde, au plus tard dans les dix jours suivants la date de prise de l'ordonnance, une
autorisation d'accès aux renseignements confidentiels à l'avocat Francisco Fuentes Ostos en sa qualité
de représentant légal d'Algoma, Stelco et Titan, sans exiger une garantie quelconque ni poser d'autres
conditions que celles qui sont prévues par la Ley de Comercio Exterior (Loi sur le commerce
extérieur) ou les Règles de procédure. Le groupe spécial a également décidé que le SECOFI
n'accorderait pas l’accès aux renseignements confidentiels à l'avocat Fuentes Ostos en sa qualité de
représentant légal de Dofasco, étant donné que la requête présentée par le SECOFI relativement à
l'exclusion de Dofasco de la procédure de révision dont était saisi le groupe spécial était en instance.
Le groupe spécial a jugé que l'exigence de production d'une caution était irrecevable attendu que la
remise de garantie n'est prévue, comme condition préalable à l'accès aux renseignements confidentiels,
ni dans le texte des Règles de procédure, ni dans celui de la Ley de Comercio Exterior, ni dans celui
de l'ALÉNA. Se fondant sur la partie 1 de l'article 89 et sur la thèse de jurisprudence portant le
numéro 1.3E.A.j/25, publiée dans le Semanario Judicial de la Federación, 8A época, Tomo VII-enero
(Hebdomadaire judiciaire de la Fédération), page 83, émise par le Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito (Troisième tribunal collégial préposé aux affaires
administratives de la première circonscription) sous le titre « Les règlements administratifs. Leurs
limites », le groupe spécial a jugé que certaines des exigences prévues par l'article 160 du Règlement
d’application de la Ley de Comercio Exterior outrepassent les limites de ce type de réglementation.
Par ordonnance du 10 septembre 1996 et en réponse à la requête d'exclusion de l'entreprise Dofasco
présentée par le SECOFI le 11 juillet 1996, le groupe spécial a fait droit à cette requête laquelle le
ministère demandait que l'entreprise Dofasco soit exclue de la procédure de révision dont est saisi le
groupe spécial, étant donné que ladite entreprise ne pouvait alléguer un intérêt juridique direct
puisqu'elle avait été exemptée de l'obligation d'acquitter tous droits compensateurs en vertu de
l'amendement publié au D.O. le 28 février 1996; en conséquence, le groupe spécial a ordonné que
l'accès aux renseignements confidentiels ne devrait pas être accordé au représentant légal de Dofasco.
Dans cette même ordonnance, le groupe spécial n’a pas fait droit à une requête présentée le 16 juillet
1996 par le SECOFI selon lequel un argument présenté dans le mémoire des plaignants devait être
rejeté du fait qu'il ne figurait pas dans la contestation. De l'avis du groupe spécial, le fait que le
SECOFI, au point 529 de la décision définitive , ait qualifié la diminution des prix de « considérable »,
19
devait pouvoir être justifié et motivé de façon appropriée; par conséquent, l'argumentation avancée
par Dofasco et les plaignants dans leur mémoire n’était pas sans rapport avec l’objet du litige et était
donc pertinente.
Par ordonnance du 20 septembre 1996 et en réponse à la requête présentée par le SECOFI pour
demander la révocation de l'ordonnance rendue par le groupe spécial le 5 septembre 1996, ce dernier
a rejeté la requête du SECOFI en vertu de la règle 2 des Règles de procédure et du principe selon
lequel les décisions prises par une instance judiciaire sont définitives.
Par ordonnance du 2 octobre 1996, le groupe spécial, se fondant sur la règle 20 des Règles de
procédure, a accordé au SECOFI un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre aux arguments
des plaignants, étant donné que la requête de rejet d'un argument était encore en instance.
Par ordonnance du 2 octobre 1996 et en réponse à la requête du 19 septembre 1996 dans laquelle le
SECOFI demandait que soient exposés la justification et les motifs de l'ordonnance rendue le
10 septembre relativement au rejet d'un argument des plaignants, le groupe spécial, se fondant sur les
règles 17.1 et 72, a décidé de rejeter la requête en question. Le groupe spécial a également ordonné,
en se fondant sur la règle 2 et en vertu du principe selon lequel les décisions prises par une instance
judiciaire sont définitives, que soit rejetée la requête présentée par le représentant légal de l’entreprise
Dofasco le 19 septembre 1996 pour demander le réexamen de l’exclusion de l’entreprise Dofasco.
Par ordonnance du 2 octobre 1996 et en réponse à la « Réponse à la requête du SECOFI », présentée
le 23 septembre par le représentant légal des entreprises Dofasco, Algoma, Stelco et Titan, le groupe
spécial, considérant que ladite « Réponse » n’était pas fondée, a rejeté la requête dans laquelle
Dofasco et les plaignants demandaient la révocation de l’ordonnance qu’il avait rendue le 5 septembre
1996. Le groupe spécial a, une fois de plus, basé sa décision sur la règle 2 des règles de procédure
et sur le principe selon lequel les décisions prises par une instance judiciaire sont définitives.
Par ordonnance en date du 10 octobre 1996 et en réponse à la requête présentée par le représentant
légal de Hylsa, le groupe spécial a rejeté la requête par laquelle l'entreprise plaignante demandait la
révocation de l'ordonnance qu'il avait rendue le 20 septembre 1996, la considérant non fondée. Cette
décision s’appuie sur la règle 2 et sur le principe selon lequel les décisions d'une instance judiciaire
sont définitives.
Par ordonnance du 14 novembre 1996 et en réponse à la requête présentée par AHMSA le 24 octobre
1996, le groupe spécial a rejeté ladite requête, celle-ci n'étant pas adressée au groupe spécial.
Par ordonnance du 2 décembre 1996 et en réponse à la requête présentée par les plaignants le
7 novembre 1996, le groupe spécial a décidé, en vertu de la règle 57(1) des Règles de procédure, de
rejeter le mémoire présenté par le SECOFI le 24 octobre 1996, celui-ci contenant des arguments
présentés en dehors des délais, et d'incorporer au dossier de la révision les décisions définitives des
groupes spéciaux binationaux MEX-94-1904-01 et MEX-94-1904-03, étant donné que ce sont des
documents du domaine public. Dans cette même ordonnance, le groupe spécial a accepté, en vertu
de la règle 39 des Règles de procédure, de rejeter les arguments inclus par les plaignants dans leur
requête du 7 novembre 1996, celle-ci ayant été présentée en dehors des délais. Il a également rejeté
dans son intégralité la demande de rejet de la requête des plaignants présentée par le SECOFI pour
la raison mentionnée précédemment.
Par ordonnance du 21 février 1997, le groupe spécial, se fondant sur les règles 2 et 41(4) des Règles
de procédure, a exigé que le SECOFI présente à la section mexicaine du Secrétariat de l'ALÉNA les
renseignements de nature confidentielle qui figuraient dans une liste annexée à l'ordonnance.
Par ordonnance du 10 mars 1997, le groupe spécial a reporté la date du prononcé de la décision
définitive au 5 juin 1997 en se fondant sur la règle 20 des Règles de procédure.
Par ordonnance du 19 mars 1997 et en réponse à la requête présentée par le SECOFI le 6 mars 1997
(dans laquelle celui-ci demandait que soit révoquée l'ordonnance du groupe spécial du 21 février
1997), le groupe spécial a rejeté la requête présentée par cet organisme. Il a accordé au SECOFI cinq
jours de délai pour présenter l'information exigée dans ladite ordonnance. Le groupe spécial a
également indiqué que, aux termes des articles 79 et 80 du Código Fiscal de Procedimientos Civiles
(Code fiscal de procédure civile) , des articles 230 et 233 du Código Fiscal de la Federación (Code
fiscal de la Fédération) et de la règle 41(4) des Règles de procédure, la détermination des
renseignements nécessaires pour qu’il puisse rendre une décision est sa prérogative et non pas celle
des parties.
Le SECOFI n'a pas répondu de façon satisfaisante à la demande détaillée de renseignements soumise
par le groupe spécial. Il n’a pas non plus indiqué si un grand nombre des documents contenant les
renseignements requis figuraient dans le dossier administratif complet qui est en sa possession et, si
tel était le cas, pourquoi il ne les fournissait pas. Le groupe spécial a, de ce fait, rendu sa décision en
s'appuyant sur la documentation à laquelle il a eu accès.
III. CRITÈRES DE RÉVISION
Le chapitre 19 stipule clairement que les parties conservent leur législation antidumping nationale
20
et il contient des dispositions relatives à leur modification, celle-ci étant assujettie à certaines
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conditions.
Tout en prévoyant le maintien de l'intégrité de la législation nationale antidumping, l'ALÉNA stipule,
à l'article 1904(1), que :
a) « S'agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs, et selon qu'il est prévu au présent article, chacune des parties substituera à
l'examen judiciaire une procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux » .
22
Aux termes du chapitre 19, les groupes spéciaux sont habilités à :
b) « ... établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits
antidumping ou sur les droits compensateurs de la partie importatrice » .
23
Il ressort clairement de l'ALÉNA que, dans la mesure où le chapitre 19 prévoit que les groupes
spéciaux constituent un mécanisme parallèle de règlement des différents, le régime national de droits
antidumping des parties reste inchangé . Dans le cas des États-Unis du Mexique, la législation
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antidumping se compose des éléments suivants :
c) « ... les dispositions pertinentes de la Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (« Loi
d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière
de commerce extérieur »), modifiée, et toute loi qui lui aura succédé; et
d) « ... les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de détermination finale
[...] ou qui énonce les critères d'examen appliqués à de telles déterminations » .
25
L'article 1904 prévoit en outre que les groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 doivent
appliquer les critères d'examen établis à l'annexe 1911 ainsi que les principes juridiques généraux
qu'un tribunal de la partie importatrice peut être habilité à appliquer .
26
L'ALÉNA préserve l'intégrité des législations nationales antidumping des parties. Il établit également
certaines dispositions spéciales qui sont, notamment, les suivantes :
1. - il prévoit un système parallèle de groupes spéciaux de révision;
2. - il n'habilite pas les groupes spéciaux à annuler les décisions prises par l'organisme d’enquête
compétent;
3. - il n'habilite pas les groupes spéciaux à rendre des décisions constituant des précédents;
4. - en particulier, il impose des limites quant aux articles du Código Fiscal de la Federación sur
lesquels les groupes spéciaux peuvent baser leurs décisions.
Aux termes de l'article 1904 de l'ALÉNA, le groupe spécial peut seulement reconnaître la validité de
la décision contestée ou la renvoyer au SECOFI à des fins déterminées .
27
L'ALÉNA limite encore plus les pouvoirs des groupes spéciaux pour ce qui est de l'établissement de
précédents. Il établit clairement que les effets des décisions d'un groupe spécial sont limités à l'affaire
en jeu et aux parties comparaissant devant lui .
28
L'ALÉNA définit enfin les critères d'examen comme étant, dans le cas du Mexique, ceux qui sont
énoncés à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación . Cela représente une énorme différence
29
par rapport aux critères de révision qu'appliquent les tribunaux nationaux, qui peuvent s'appuyer sur
les articles 237, 238 et 239 de ce code. Un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 peut
également s'appuyer sur les principes généraux du droit qui sont utilisés normalement par les
tribunaux nationaux .
30
Dans la mesure où il souligne que les parties conservent leur législation nationale antidumping,
l'ALÉNA confie aux groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 un rôle très spécialisé du
fait des limitations imposées à leurs pouvoirs. Ce rôle spécialisé suppose notamment le respect
rigoureux du droit national antidumping compte tenu des objectifs de l'ALÉNA, qui incluent la
transparence, l'élimination des obstacles au commerce et l'établissement de procédures efficaces pour
31
la mise en oeuvre et l'application de l'ALÉNA et pour le règlement des différends .
32
Il en résulte que les critères de révision applicables à cette procédure se composent de deux parties,
définies à l'article 1904(3) de l'ALÉNA et à son annexe 1911. La première partie représente les
critères énoncés à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación, qui est ainsi rédigé :
« Art. 238. - Une décision administrative est considérée illégale quand l’un des faits suivants
peut être démontré :
I. L'incompétence du fonctionnaire qui l'a prise ou a ordonné qu'elle soit prise ou a effectué la
procédure dont découle ladite décision.
II. La non-observation des conditions formelles exigées par les lois, celle-ci ayant des
répercussions sur les moyens de défense des particuliers et le sens de la décision contestée, y
compris, le cas échéant, l'absence de justification et de motivation.
III. Les vices de procédure ayant des répercussions sur les moyens de défense des particuliers
et le sens de la décision contestée.
IV. Si les faits qui l’ont motivée ne se sont pas produits, ont pris un tour différent ou ont été
interprétés de façon erronée, ou bien si la décision a été prise en contravention avec les
dispositions appliquées ou si les dispositions requises n'ont pas été appliquées.
V. Quand la décision administrative prise en vertu de pouvoirs discrétionnaires n'est pas
conforme aux fins pour lesquelles ces pouvoirs ont été prévus par la loi.
Le Tribunal Fiscal de la Federación (Tribunal fiscal de la Fédération) pourra déterminer
d'office, l’ordre public étant en jeu, que l'organisme responsable de la décision contestée n'était
pas habilité à la prendre et que ladite décision était totalement dénuée de justification ou de
motivation.
Les organes d’arbitrage ou les groupes spéciaux binationaux constitués en vertu des mécanismes
spéciaux de règlement des différends relatifs à des pratiques déloyales contenus dans les
conventions et les traités internationaux auxquels le Mexique est partie ne pourront pas, de leur
propre initiative, modifier la teneur du présent article ».
Au titre de la deuxième partie des critères de révision, un groupe spécial peut également prendre en
considération :
Les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la partie importatrice pourrait appliquer à l'examen
d'une décision prise par un organisme d'enquête compétent .
33
Les principes mentionnés ci-dessus sont ceux qui ont guidé les travaux du groupe spécial dans le
cadre de la présente procédure de révision.
IV. COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL
Le groupe spécial a compétence pour procéder à la révision de la décision définitive prise par le
SECOFI en vertu des articles 1904 et 1906 de l'ALÉNA 34 et des articles 97 et 98 de la Ley de Comercio Exterior.
V. COMPÉTENCE DE L'ORGANISME D'ENQUÊTE
Les plaignants demandent au groupe spécial de prononcer la nullité de la décision définitive qui fait
l'objet de la présente révision parce que les autorités qui ont effectué l'enquête n'étaient pas
compétentes. Il en résulte, selon les plaignants, que l'enquête est nulle. Avant d'analyser les arguments
relatifs à la compétence, le groupe spécial déclare ce qui suit :
D'une part, le groupe spécial signale qu'aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur du SECOFI
de 1993, l'organe compétent pour effectuer et conclure des enquêtes en matière de pratiques
commerciales internationales est l'UPCI. Pendant l'enquête, celle-ci a agi à plusieurs reprises par
l'entremise de la Dirección General Adjunta Técnica Jurídica de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (« DGATJ », la direction générale adjointe technique juridique du SECOFI); le
groupe spécial est également d'avis que, pour analyser la validité de l'enquête, il faut faire une
distinction entre les différents actes réalisés, en déterminant qui les a réalisés et à quel titre. La
présente révision a porté sur deux types d'actes : ceux qui ont été réalisés directement par le chef de
l'UPCI et ceux qui l'ont été par le directeur général adjoint technique juridique.
D'autre part, étant donné que, par ordonnance du 10 septembre 1996, le groupe spécial a décidé
d'exclure l'entreprise Dofasco de la présente révision, divers arguments se révèlent sans objet, étant
applicables seulement à cette entreprise; ce sont les suivants :
- l'incompétence du fonctionnaire qui a signé l'ordre de visite d’inspection,
- l'incompétence des fonctionnaires qui ont réalisé la visite d’inspection,
- la participation d'un évaluateur extérieur à la visite d’inspection,
- le fait qu'il n'a pas été mentionné que la visite serait réalisée en dehors des heures ouvrables,
- le fait que n’ont pas été mentionnées les conséquences légales des faits ou des omissions dont les
inspecteurs auraient fait état dans leur rapport circonstancié.
Les autres arguments sont analysés ci-dessous :
Les entreprises en présentent deux en ce qui concerne la compétence : d'une part, ceux qui concernent
la légalité de l'existence de la DGATJ et, d'autre part, ceux qui concernent les pouvoirs de cette
direction.
Les plaignants considèrent que la DGATJ n'avait pas été créée légalement et, de ce fait, ne pouvait
pas bénéficier de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 14 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (LOAPF, la Loi organique sur l’administration publique fédérale) .
35
Dans leur mémoire, les plaignants affirment que, même si la DGATJ est mentionnée dans un accord
de délégation de pouvoirs, cet instrument n'était pas approprié pour la création d'entités
administratives, puisque des organes administratifs peuvent seulement être créés par la loi et les
règlements intérieurs des ministères. Par conséquent, le fait que cette direction soit mentionnée dans
l’accord de délégation de pouvoirs ne peut pas signifier qu'elle a été créée.
Le SECOFI a répondu en présentant trois arguments au sujet de la légalité de l'existence de la
DGATJ. Le premier est que, en vertu de l'article 14 de la LOAPF, des entités administratives peuvent
être créées au moyen d'« autres dispositions légales », si bien que, selon le SECOFI, ledit accord de
délégation de pouvoirs constitue une disposition légale, et la création de la DGATJ est donc un fait
établi.
Le groupe spécial est d'avis qu'il n'existe aucune disposition de laquelle il découle que les directions
générales doivent être créées expressément et explicitement dans une loi ou un règlement intérieur;
c'est pour cette raison que les directions générales sont prévues, en même temps que d'autres entités,
de façon générique aux articles 14 et 15 de la LOAPF. En vertu du principe de la « Reserva de Ley »
reconnu par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, seules sont légales les dispositions
qui sont contenues formellement et matériellement dans la loi. Par conséquent, même si les accords
de délégation de pouvoirs ne constituent pas des dispositions légales, le groupe spécial maintient que
la création de la DGATJ est couverte par l'article 14 de la LOAPF.
Pour ce qui est de l'argument relatif à la légalité de l'existence de la DGATJ avancé par le SECOFI,
le groupe spécial considère que l'article 8 des règlements intérieurs de 1993 et de 1995 , qui
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supposent, d'une part, et prévoient, d'autre part, l'existence des directeurs et directeurs adjoints de
façon implicite, ne fait que réitérer que la DGATJ existe légalement.
Le groupe spécial considère que la mention faite de ces fonctionnaires dans les règlements intérieurs
ne fait que ratifier leur existence et leur création génériques prévues à l'article 14 de la LOAPF.
Le SECOFI avance également que lesdits règlements intérieurs établissent un autre critère d'existence
consistant dans le fait que les unités administratives figurent au budget. Cet organisme considère que
le document présenté par lui, intitulé « constancia única de movimiento de personal » (attestation
unique de mouvement de personnel), dans lequel est nommé M. Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás,
directeur général adjoint technique juridique, prouve que cette direction figurait au budget du
SECOFI.
De l'avis du groupe spécial, l'article 8 du Règlement intérieur du SECOFI établit en effet que les
responsables des coordinations générales, des directions générales et des unités pourront bénéficier
de l'assistance des fonctionnaires qui figurent au budget; il considère toutefois que cet article ne crée
pas une fonction ou un poste de fonctionnaire, mais constitue plutôt une façon de prouver
l'appartenance d'une personne à la fonction publique.
L'argument suivant des plaignants concerne le pouvoir d'agir de la DGATJ. Les plaignants avancent
que cette direction n'était aucunement habilitée à agir, puisque des pouvoirs peuvent uniquement être
délégués à une entité légalement constituée; étant donné que les plaignants considèrent que la DGATJ
est inexistante, ils soutiennent qu'aucun pouvoir n'a pu lui être délégué. Le SECOFI répond à cet
argument en affirmant la légalité de l'existence de la DGATJ, ce qui validerait la délégation de
pouvoirs.
Le groupe spécial, se basant sur l'article 14 de la LOAPF, signale à cet égard que, étant donné que,
selon lui, la DGATJ a été créée conformément aux dispositions juridiques applicables, la délégation
de pouvoirs est valide.
Les plaignants énumèrent enfin les actes de tracasserie effectués par l'autorité incompétente qui,
d'après eux, sont illégaux et portent atteinte à leurs garanties; ces actes sont les suivants : demandes
de renseignements; acceptation et notification de l'ouverture de l'enquête; notification de la décision
préliminaire; convocation à l'audience publique et notification de la décision définitive.
La réponse du SECOFI à cet argument repose sur le fait que l'article 6 de l'Accord de délégation de
pouvoirs de 1985 et la modification qui a été apportée en 1988 stipulent ce qui suit :
« Afin de faciliter la conduite des affaires au sein des unités administratives compétentes, les
directeurs et sous-directeurs de secteur, les chefs et sous-chefs de département, les chefs de
service, les délégués, les sous-délégués et les chefs de département des délégations fédérales
sont habilités à signer les formulaires dans lesquels sont déterminés les droits en cause, les
ordonnances d'inspection et de perquisition, les demandes de renseignements, de données et de
documents et, de façon générale, les documents concernant les démarches liées aux activités
dont ils ont la charge ».
Aux termes de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1989, cette disposition est restée en vigueur
jusqu'à la publication de l’Accord de délégation de pouvoirs de 1994 dans lequel figure une délégation
expresse en faveur du directeur général adjoint technique juridique. D'autre part, le SECOFI
mentionne que, aux termes de l'article 8 du Règlement intérieur de 1993, les unités administratives
sont assistées par des directeurs adjoints, d'où il découle que les pouvoirs délégués aux directeurs de
secteur doivent être considérés comme délégués aux directeurs adjoints.
Le groupe spécial considère que la délégation de pouvoirs est légalement fondée, puisque, même si
la DGATJ n'avait pas encore été créée en 1985, 1988 et 1989, il existait une autre entité qui la
précédait et dont les pouvoirs délégués doivent être considérés comme délégués à la DGATJ en vertu
de l'article 3 temporaire du Règlement intérieur de 1993 .
37
Le groupe spécial a procédé à une analyse minutieuse de chacune des décisions prises par la DGATJ
dans le but de déterminer aussi bien leur validité que les effets qui pourraient en découler sur les
intérêts des plaignants. Il ressort de cette analyse que, au cours de l'enquête, deux types d’actes ont
été réalisés : ceux qui l’ont été à l'initiative du chef de l'UPCI et ceux qui l’ont été directement par
le directeur général adjoint technique juridique.
Pour ce qui est des actes réalisés à l'initiative du chef de l'UPCI, il est clair qu'on doit considérer que,
dans de tels cas, c'est lui qui a agi et non pas le directeur général adjoint de la DGATJ.
Le groupe spécial est d'avis que la capacité à prendre ces décisions repose sur des fondements légaux
dûment établis. Le premier de ceux-ci est l'article 16 de la LOAPF , qui prévoit la possibilité de
38
déléguer des pouvoirs qui, d'après la loi, ne doivent pas être exercés personnellement par le
responsable du SECOFI. D'autre part, l'article 8 du Règlement intérieur du SECOFI stipule que les
chefs des unités administratives pourront être assistés, notamment, de directeurs adjoints, et,
finalement, l'article 33 du même règlement définit de manière générique les attributions de l'UPCI qui,
de ce fait, peuvent donc être déléguées. Conformément à cette interprétation, le groupe spécial est
d'avis que le chef de l'UPCI était habilité à exécuter les actes contestés et à être assisté du directeur
général adjoint technique juridique dans le cadre de leur application et de leur notification aux
plaignants.
Il reste, par ailleurs, les autres actes contestés par les plaignants. Selon le groupe spécial, ces actes
sont dûment fondés du point de vue juridique, mais d'une façon différente de celle qui s'appliquait aux
actes mentionnés au paragraphe précédent. Aux termes de l'article 2 provisoire de l'Accord de
délégation de pouvoirs de 1989, la compétence du directeur général adjoint technique juridique à agir
directement a pour fondement juridique l'article 6 (et les articles correspondants des accords
ultérieurs) de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1988, qui, pour sa part, a été rédigé sur la base
des dispositions de l'article 16 de la LOAPF, en vigueur lorsque l'enquête a commencé. L'article 6 est
ainsi rédigé :
« Les directeurs et sous-directeurs de secteur, les chefs de département, les chefs de service, les
délégués, les sous-délégués et les chefs de département des délégations de coordination
régionales et fédérales sont habilités à signer les formulaires établissant les droits en cause, les
ordonnances d'inspection et de perquisition, les demandes de renseignements, de données et de
documents et, de façon générale, les documents concernant les démarches liées aux activités
dont ils ont la charge. »
Il est vrai que la DGATJ n'existait pas sous ce nom au moment où ont été publiés les accords de
délégation de pouvoir mentionnés; toutefois, l'article 2 provisoire de l'Accord de délégation de
pouvoirs de 1989 mentionné ci-dessus stipulait que :
« ... les accords publiés au D.O. le 12 septembre 1985 et les modifications qui leur ont été
apportées en 1988 resteront en vigueur dans la mesure où ils ne contreviennent pas au règlement
intérieur et à l'accord, étant entendu que toute mention faite, dans ces accords, à des unités
administratives dont le nom a été changé ou qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une
modification quelconque en vertu du dit règlement sera considérée comme s'appliquant à l'unité
administrative portant le nom indiqué dans ce règlement et qui, en vertu de celui-ci, aura assumé
la fonction correspondante. »
Il ressort de cet article que la DGATJ a assumé les pouvoirs définis à l'article 6 de l'Accord de
délégation de pouvoirs de 1988 mentionné précédemment et ce, jusqu'au moment de la délégation
de pouvoirs spécifique instaurée par l'Accord de délégation de pouvoirs de 1994.
Le point suivant qu’a examiné le groupe spécial est que, indépendamment de la pleine validité des
actes réalisés, l'analyse individuelle des actes du directeur général adjoint technique juridique montre
qu'aucun d'entre eux n'a, de quelque façon que ce soit, limité ou affecté le droit de défense des
plaignants ni leur participation à la procédure. Le groupe spécial considère que les plaignants ont été,
à tout moment, en mesure de présenter leurs preuves et leurs arguments et de faire toute déclaration
qui leur paraissait justifiée.
Tout ce qui précède amène le groupe spécial à conclure que l'argument relatif à la légalité de
l'existence et à la compétence de la DGATJ et de son directeur doit être rejeté; en foi de quoi, il est
rejeté.
VI. NOTIFICATION DES DÉCISIONS
Le deuxième facteur qui, selon les plaignants, entraîne la nullité de la décision définitive concerne la
présentation tardive des notifications des décisions initiale, préliminaire et définitive.
Les plaignants demandent au groupe spécial de prononcer la nullité de la décision définitive faisant
l'objet de la présente révision du fait que la partie II de l'article 238 du Código Fiscal de la
Federación est devenu applicable étant donné la notification tardive des décision initiale, préliminaire
et finale. D'après les plaignants, la notification des décisions doit avoir lieu avant l'exécution de cet
acte alors que, dans les trois cas (décision initiale, préliminaire et définitive), la notification a eu lieu
après la publication. Le SECOFI déclare que l'interprétation des plaignants est erronée et que les
notifications ont été faites dans les délais prévus aux articles 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior.
Le groupe spécial considère que, dans les articles 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior
susmentionnés, le législateur n'a pas précisé dans quel ordre devaient avoir lieu la notification et la
publication; de fait, cela serait dénué de sens, la publication au D.O. étant un élément nécessaire au
parachèvement de l'acte administratif.
D'autre part, pour ce qui est de la partie II de l'article 238 du Código Fiscal de la Federación, il faut,
pour entraîner la nullité d’un acte administratif, que la non-observation des exigences formelles
imposées par les lois porte atteinte au droit de défense de la partie concernée et modifie le sens de
la décision contestée. Pour aussi grave qu'elle puisse paraître, aucune autre carence formelle ne
constitue une cause de nullité. Une fois de plus, le groupe spécial est d'avis que les moyens de défense
des plaignants n'ont pas été compromis, ni leur participation à la procédure d'enquête. Le groupe
spécial ne considère pas que les notifications des décisions aient modifié le sens de la décision; en foi
de quoi, cet argument doit également être rejeté et, par conséquent, il est rejeté.
VII. DÉCISIONS RENDUES EN DEHORS DES DÉLAIS
Les plaignants soutiennent que le SECOFI a rendu avec beaucoup de retard les décisions initiale,
préliminaire et définitive, en violation des articles 52, 57 et 59 de la Ley de Comercio Exterior et que,
de ce fait, la décision définitive contestée doit être déclarée nulle, puisque les conditions formelles
exigées par les lois n'ont pas été respectées.
Le SECOFI allègue que, s'il est bien vrai que les décisions initiale, préliminaire et définitive ont toutes
été rendues en dehors des délais prévus par la loi, cela était dû à des circonstances exceptionnelles,
la durée de l'enquête ayant alors été prolongée en vertu de l'article 5.5 du Code antidumping du
GATT. Nonobstant ce qui précède, ce retard n'a rien changé à la substance de l'enquête, c'est-à-dire
qu'il n'a pas modifié le sens de la décision contestée, ni affecté les moyens de défense des parties
concernées.
Le groupe spécial considère que la raison est du côté du SECOFI, puisque, s'il est bien vrai que les
décisions initiale, préliminaire et définitive ont toutes été rendues en dehors des délais, cela résultait
du fait que, vu les caractéristiques de l'enquête, il a été nécessaire de repousser la date à laquelle le
SECOFI devait rendre la décision prévue.
Ce retard n'a toutefois pas modifié le sens de la décision. En outre, cette situation n'a pas affecté les
moyens de défense des plaignants, qui ont eu la possibilité de présenter des renseignements et
d'exprimer leurs plaintes dans des conditions strictement conformes à la garantie d'audience reconnue
par l'article 14 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.
VIII. PRÉJUDICE
L'enquête sur le préjudice causé par les compagnies canadiennes et Titan se justifie par le fait que
l'importation d'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique a causé un préjudice aux producteurs
nationaux. Il convient de noter que, tant dans la décision définitive que dans le mémoire du SECOFI,
l'enquête était axée sur un préjudice actuel plutôt que sur la menace de préjudice. Le fait a d'ailleurs
été corroboré par le représentant légal du SECOFI lors de l'audience publique. Par conséquent, ce
groupe spécial conclut que l'enquête menée par le SECOFI a porté exclusivement sur le préjudice .
39
Le SECOFI a déterminé que l'acier laminé à chaud en provenance du Canada avait été importé aux
États-Unis du Mexique au cours de la période faisant l'objet de l'enquête dans des conditions de
discrimination des prix.
Au paragraphe 486 de la décision définitive, le SECOFI a également déterminé que les importations
aux États-Unis du Mexique d'acier laminé à chaud en provenance du Canada avaient augmenté, au
cours de 1992, de 105 p. 100 par rapport au volume des importations de l'année précédente.
Sur la base de ces conclusions, le SECOFI a exercé l'autorité que lui confère l'article 67 du
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (Règlement d’application de la Loi sur le commerce
extérieur) pour évaluer les importations d'acier laminé à chaud en provenance du Canada. En ce
faisant, il a tenu compte du cumul entraîné par ces importations et celles qui provenaient d'autres pays
et qui faisaient également l'objet de cette enquête. Ce cumul se justifie du moment que les
importations en provenance d'un pays déterminé sont importantes.
Le SECOFI a examiné l'existence du dommage et a tenu compte du fait que les produits importés
auxquels se réfèrent les postes tarifaires correspondants sont similaires aux produits de fabrication
nationale, puisque les deux se fabriquent à partir de lingots ou de plaques, selon différentes mesures
et spécifications physiques et chimiques, et conformément aux mêmes normes internationales. Il a
également fait déterminer quels produits ne sont pas similaires, a analysé le volume des importations
et a constaté que ces dernières avaient augmenté substantiellement. Quant aux effets sur les prix, le
SECOFI constate que les prix moyens des importations ont diminué, ce qui a entraîné une diminution
des prix sur le marché national.
Le SECOFI a également examiné les effets des importations sur la production nationale et est arrivé
à la conclusion que les stocks des producteurs nationaux avaient augmenté de 78 et 168 p. 100
respectivement. Il a également analysé, sans pour autant en tenir compte, l'argument selon lequel
l'industrie nationale ne peut subir un préjudice s'il existe un accroissement de la production, parce qu'il
a déterminé que l'existence ou non d'un préjudice ne peut se fonder sur l'évaluation isolée d'un seul
indicateur, mais plutôt sur une évaluation conjointe de l'industrie.
Le SECOFI a conclu que les résultats globaux et financiers des parties plaignantes reflètent une
détérioration importante.
Finalement, le SECOFI s'est également penché sur l'argument que des causes autres que celles qu'il
mentionne dans sa décision peuvent être à la source du préjudice.
En raison de ce qui précède, ce groupe spécial est d'avis que le SECOFI a respecté les dispositions
du deuxième paragraphe de l'article 39 de la Ley de Comercio Exterior, aux termes duquel il a été
établi que la production nationale avait subi un préjudice et que ce dernier était la conséquence directe
des importations réalisées dans des conditions de discrimination des prix ou de subventions, et qu'il
a respecté toutes les hypothèses auxquelles se réfère l'article de la loi susmentionnée.
IX. CONSÉQUENCES DE L'AMENDEMENT RELATIF À DOFASCO INC.
A) Nature de l'amendement relatif à Dofasco.
Tant dans la décision préliminaire (points 93-106) que dans la décision définitive (points 54-70), le
SECOFI a déterminé que l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco est entré aux États-Unis
du Mexique au cours de l'année 1992 dans des conditions de discrimination des prix. Dans la
décision définitive, le SECOFI a déterminé que la marge correspondant à cette discrimination des prix
serait de 15,37 p. 100 (inférieure à la marge de 19,69 p. 100 déterminée dans la décision préliminaire).
Par la suite, lorsqu'il a déterminé, en tenant compte du facteur de cumul, que l'acier laminé à chaud
en provenance du Canada, tout comme celui en provenance d'autres pays, avait causé un préjudice
à l'industrie nationale, le SECOFI a décidé de prélever des droits compensateurs sur l'acier laminé à
chaud produit et vendu par DOFASCO avec la même marge de discrimination des prix établie en
1992 (point 581 (D)(a) de la décision définitive).
Puis, dans le D. O. du 26 février 1996, le SECOFI a publié un amendement relativement à sa décision
définitive. Au nombre des points abordés dans cet amendement figure celui des droits compensateurs
prélevés sur les ventes d'acier laminé à chaud produit par Dofasco.
Premièrement, en ce qui a trait aux ajustements effectués dans les calculs en vue de déterminer si
l'acier laminé à chaud produit et vendu par Dofasco avait été introduit aux États-Unis du Mexique
dans des conditions de discrimination des prix au cours de l'année 1992, le SECOFI a ajouté au point
68 de la décision définitive les facteurs de dollars américains et de tonnes métriques. Deuxièmement,
ce qui précède a entraîné un changement substantiel aux points 70 et 581 (D) (a) de la décision
définitive. Au lieu d'une marge de discrimination des prix de 15,37 p. 100 pour l'acier laminé à chaud
provenant de Dofasco, documentée antérieurement au point 70, le SECOFI a corrigé son évaluation
en vue de déterminer que l'acier laminé à chaud en question n'avait pas été introduit aux États-Unis
du Mexique au cours de l'année 1992 dans des conditions de discrimination des prix,
ce qui a donc entraîné l'élimination au point 581 (D) des droits compensateurs à percevoir sur l'acier
laminé à chaud produit et vendu par Dofasco.
En ce qui concerne l'acier laminé à chaud produit par d'autres entreprises canadiennes, notamment
l'acier laminé à chaud produit par Dofasco et vendu par Titan, aucun changement n'a été enregistré.
Ce qui précède a continué d'être maintenu aux fins d'application de droits compensateurs à la marge
la plus élevée de discrimination des prix observée par le SECOFI relativement à l'importation aux
États-Unis du Mexique d'acier laminé à chaud au cours de l'année 1992, ce qu'on appelle « droit
résiduel ». Cette marge était de 45,86 p. 100, taux au sujet duquel il n'existe en fait aucune
information corroborante détaillée dans la documentation du dossier administratif auquel le groupe
spécial a eu accès.
B) Obligations du SECOFI à l'égard de Dofasco (comme suite à l'amendement)
Le groupe spécial est d'avis que l'application de la marge de 45,86 p. 100 pour le reste de l'acier
laminé à chaud du Canada commercialisé par Titan exigeait une justification postérieure à
l'amendement relatif à l'acier laminé à chaud vendu par Dofasco, vu que la justification en question
faisait défaut dans l'amendement. La détermination de la marge des droits compensateurs pour
l'ensemble de l'acier laminé à chaud du Canada produit par des compagnies distinctes de Dofasco et
vendu par Titan n'est plus bien fondée ni motivée aux termes des dispositions de l'article 238, partie
II, du Código Fiscal de la Federación.
Deux raisons peuvent avoir poussé le SECOFI à réexaminer la situation d'ensemble de l'acier laminé
à chaud du Canada à la suite de l'amendement relatif à l'acier laminé à chaud produit et vendu par
Dofasco.
La première raison est la suivante : du moment que Dofasco avait été exclu du calcul du cumul des
importations d'acier laminé à chaud en provenance du Canada vers les États-Unis du Mexique dans
des conditions de discrimination des prix au cours de l'année 1992, la conséquence immédiate était
que le SECOFI devait déterminer si le reste de l'acier laminé à chaud en provenance du Canada
représentait une quantité suffisante pour justifier de ne pas poursuivre l'enquête relativement au fait
que ces importations faites dans des conditions de discrimination des prix causaient un préjudice aux
producteurs nationaux. Cette situation est envisagée à l'article 41 de la Ley de Comercio Exterior,
partie I, qui stipule que le SECOFI doit tenir compte :
« du volume de l'importation de produits qui font l'objet de pratiques déloyales de commerce
international, afin de déterminer s'il y a eu une augmentation considérable de telles pratiques par
rapport à la production ou à la consommation interne du pays... »
Cependant, de toutes les preuves auxquelles le groupe spéciale a eu accès dans le dossier
administratif, rien ne permet d'affirmer qu'une telle évaluation ait eu lieu. En outre, comme le dossier
administratif ne contient aucune information au sujet du pourcentage d'acier laminé à chaud du
Canada importé aux États-Unis du Mexique qui aurait été obtenu directement de Dofasco et non pas
d'une quelconque autre source, il n'y a aucune raison pour ce groupe spécial de supposer que
l'évaluation en question n'ait pas été nécessaire.
En effet, toutes les preuves auxquelles le groupe spécial a eu accès dans le dossier administratif
soutiennent justement la conclusion contraire. Au paragraphe 486 de la décision définitive, le
SECOFI arrive à une détermination au sujet des pourcentages des importations canadiennes d'acier
laminé à chaud au cours de l'année 1992 : ces pourcentages sont de 6 p. 100 des importations totales
et de 1,4 p. 100 de la consommation nationale d'acier laminé à chaud. Ces chiffres montrent que, en
tenant compte du total de l'acier laminé à chaud produit et commercialisé par Dofasco, les quantités
de produit canadien, aux fins de la marge de discrimination, ont été considérées comme un
pourcentage global. Avec l'élimination de Dofasco, il est nécessaire de réévaluer les effets de l'acier
laminé à chaud produit par des compagnies canadiennes distinctes de Dofasco, aux termes des
dispositions de l'article 41(1) de la Ley de Comercio Exterior.
La deuxième raison consiste à déterminer s'il y a préjudice à l'industrie nationale causé par une
discrimination de prix, aux termes de l'article 39 de la Loi; le SECOFI a tenu compte du cumul des
importations de ce produit d'un groupe de divers pays (dont le Canada).
Ce cumul est permis par l'article 43 de la loi en question, conformément aux termes établis dans son
règlement d'application, les dispositions de l'article 67 étant d'une importance particulière.
En fonction de l'évaluation des effets du cumul de ces importations d'acier laminé à chaud, le SECOFI
a déterminé que la production nationale avait subi un préjudice.
Par la suite, sur la base des arguments précités, qui ont d'ailleurs été incorporés dans la section de la
décision définitive qui traite de l'existence et de l'impact de la discrimination des prix, le SECOFI a
décidé de percevoir des droits compensateurs au nom des plaignants.
Cependant, l'article 43 stipule que ce facteur de cumul des importations est sujet aux termes et
« exceptions » prévus dans son règlement. Au nombre des « exceptions » mentionnées à l'article 67
du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, il est stipulé que le SECOFI ne peut inclure des
importations d'un pays en particulier, lorsque ces importations ne sont pas importantes et n'ont pas
d'effets adverses notables sur la production nationale. Aux fins de déterminer ce qui précède, le
Ministère doit examiner si :
« ... de par la nature du produit faisant l'objet d'une enquête et des caractéristiques particulières
du marché national, la présence de telles importations n'a aucune influence mesurable sur les prix
internes ou sur les facteurs qui influent sur les prix du produit national et sur les conditions de
l'industrie nationale qui produit un bien identique ou similaire ».
Le SECOFI était d'avis que le niveau des importations d'acier laminé à chaud du Canada au cours de
l'année 1992, dans la mesure où ces dernières sont liées à d'autres facteurs pertinents définis à
l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, a été suffisant pour justifier l'inclusion
dans le cumul des importations du bien produit au Canada relativement à l'existence d'un préjudice
ou non.
Cependant, il est fondamental de comprendre qu'en ce qui a trait à la structure de la Loi, toute
évaluation relative à l'existence ou non d'un préjudice causé par les importations correspondantes doit
être précédée d'un examen préalable. Cet examen consiste en une détermination relative au fait que
le produit d'un pays en particulier a été introduit dans des conditions de discrimination des prix. Dans
ce cas, la décision d'inclure l'acier laminé à chaud canadien dans la question du cumul des
importations a été prise après qu'il eut été déterminé que l'acier laminé à chaud avait été importé aux
États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix. L'amendement a modifié cette
situation.
Par conséquent, les erreurs du SECOFI, tant en ce qui a trait à sa détermination que Dofasco a vendu
de l'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique dans des conditions de discrimination des prix
au cours de l'année 1992, d'une part, qu'au prélèvement de droits compensateurs sur les achats directs
des produits de Dofasco, d'autre part, invalide la décision initiale d'inclure l'acier laminé à chaud dans
le cumul des importations. En conséquence de ce qui précède, le SECOFI aurait dû réexaminer si
le volume des importations était assez significatif pour justifier, conformément aux dispositions de
l'article 67 du Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, la question du cumul des importations
en provenance du Canada par rapport à la détermination de l'existence ou non d'un préjudice. Il n'y
a pas non plus de preuves dans le dossier administratif actuel qu'un tel réexamen ait été effectué à la
suite de l'amendement relatif à Dofasco.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au SECOFI pour qu'il procède à une réévaluation
de la situation des importations canadiennes d'acier laminé à chaud en fonction des considérations
précitées.
X. ALGOMA ET STELCO
Le SECOFI a déterminé que, même si au cours de la « période d'enquête » (l'année du calendrier
1992), Algoma et Stelco n'ont pas exporté d'acier laminé à chaud aux États-Unis du Mexique, elles
n'ont tout de même pas répondu de façon complète au formulaire d'enquête officiel dans lequel elles
ont déclaré ne pas avoir réalisé d’exportations au cours de l'année 1992. En conséquence de ce qui
précède, le SECOFI a maintenu que les entreprises en question n'avaient pas répondu aux parties du
questionnaire relatives à la valeur normale et au prix d'exportation de leur produit.
En dépit de ces faits, le SECOFI a déterminé dans sa décision définitive que l'acier laminé à chaud
produit par Algoma et Stelco devait être frappé d'un droit compensateur, lequel a été calculé comme
la marge de discrimination la plus élevée qui avait été observée dans le cas des compagnies
canadiennes productrices d'acier laminé à chaud importé aux États-Unis du Mexique au cours de
l'année 1992, soit 45,86 p. 100, en l'absence de tout fondement juridique pour procéder de la sorte.
En premier lieu, la catégorie résiduelle a été établie en raison du fait que Dofasco exportait de l'acier
laminé à chaud dans des conditions de discrimination des prix. Cette détermination a été invalidée
en vertu de l'amendement. De même, comme cela a été mentionné dans la partie relative au préjudice
dans la présente décision, toute l'enquête administrative a été fondée sur le préjudice et non sur la
menace de préjudice. Étant donné qu'Algoma et Stelco n'ont rien exporté au cours de la
période d'enquête, il n'est pas possible de déterminer que ces entreprises ont causé un préjudice.
Finalement, en vertu du fait qu'Algoma et Stelco ont confirmé dans le formulaire officiel, dans les
termes correspondant à leur qualité d'entreprises, qu'elles avaient produit mais qu'elles n'avaient pas
exporté au cours de la période d'enquête, il n'y avait donc pas de fondement pour leur imposer la
marge de discrimination des prix la plus élevée observée au cours de l'année 1992. Aux termes de
l'article 54 de la Ley de Comercio Exterior, Algoma et Stelco ont fait preuve de coopération et ont
satisfait aux exigences de l'enquête.
Par conséquent, la décision définitive doit, en ce qui concerne Algoma et Stelco, être renvoyée au
SECOFI afin que soit prise une décision appropriée en fonction des informations établies dans le
dossier administratif et de façon consistante avec les motifs exposés ci-avant.
XI. THE TITAN INDUSTRIAL CORPORATION (LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE TITAN)
A) Faits relatifs à Titan
La partie plaignante Titan est une compagnie dont le siège social est à New York. En ce qui
concerne les preuves auxquelles le groupe spécial a eu accès, il se trouve que, au cours de l'année
1992, une partie de ses affaires a consisté en la revente d'acier laminé à chaud à divers clients
mexicains. Cet acier était principalement « de seconde fusion » et provenait au moins d'un producteur
canadien, Dofasco. Dans les preuves dont le groupe spécial a pu prendre connaissance dans le dossier
administratif, aucun détail n'est fourni sur les pourcentages des ventes de Titan qui correspondent aux
produits de Dofasco et aux produits d'autres producteurs canadiens.
Dans la décision préliminaire, Titan a été identifiée par le SECOFI comme une société de
commercialisation qui se consacrait exclusivement à la commercialisation d'acier de « seconde fusion »
produit par Dofasco (point 107). Il a également été mentionné qu'en dépit du fait que Titan avait
retourné son questionnaire, elle n'avait pas fourni des renseignements sur ses frais d'acquisition, ni sur
les coûts de fabrication et les frais généraux inhérents à la production d'acier laminé à chaud (point
109). À la suite de ce qui précède, il a été déterminé que ses exportations devaient être soumises à
une marge de discrimination des prix en fonction de la marge la plus élevée établie par le SECOFI
pour les entreprises productrices du Canada au cours de la période d'enquête, marge qui a été fixée
à 45,86 p. 100 (point 110).
Dans la décision définitive, la conclusion antérieure semblerait avoir été confirmée dans la mesure où
toutes les importations du Canada, à l'exception de celles qui provenaient directement de Dofasco,
ont été soumises à une marge de 45,86 p. 100 (point 581D.b). Alors que ce paragraphe se réfère à
« toutes les autres compagnies exportatrices canadiennes » et qu'il n'est pas fait mention spécifique
de Titan, celle-ci est décrite dans la décision définitive comme une entreprise canadienne (caractères
gras ajoutés) dont les ventes consistaient en partie (caractères gras ajoutés) de produits provenant
de Dofasco (point 45).
Il ne ressort pas clairement de la décision définitive si l'évaluation de la marge dont a été grevée Titan
était la bonne, dans la mesure où ce droit a été imposé à Titan parce que le SECOFI était d'avis que
Titan n'avait pas rempli le questionnaire en bonne et due forme. D'autre part, la décision définitive
ne mentionne pas non plus explicitement si Titan a été comprise dans les autres entreprises
canadiennes frappées d'un droit de 45,86 p. 100.
D''autre part, au point 45 de la décision définitive, le SECOFI semblerait reconnaître que Titan a
rempli le questionnaire précité en bonne et due forme. Le fait de ne pouvoir expliquer les raisons du
droit apparemment imposé à Titan prouve que, aux termes de l'article 238(II) du Código Fiscal de
la Federación, le droit dont ont été frappés les produits importés aux États-Unis du Mexique par
Titan n'était ni fondé, ni justifié.
En effet, tout droit prélevé sur les importations par Titan de produits de Dofasco avec une marge de
45,86 p. 100 est contraire à la façon dont Titan est considérée dans la décision définitive. Aux points
47 à 49 , le SECOFI ne signale pas seulement qu'il ne fixerait pas de marge particulière pour Titan,
40
mais aussi que cette marge serait la même que celle qui aurait été déterminée pour Dofasco. Si l'on
permet à Titan de tenir compte des frais de son département des ventes en ce qui concerne la
commercialisation de l'acier laminé à chaud de Dofasco, on commet une erreur en établissant deux
marges de discrimination distinctes par rapport aux exportations provenant de la même source.
Une des implications de ce qui précède serait que le fait, pour Titan, de ne pas fournir de
renseignements sur ses frais d'acquisition deviendrait non pertinent et que, dans tous les cas, le droit
prélevé sur l'acier laminé à chaud provenant de Titan devrait être égal à la marge appliquée à Dofasco
au cas où cette dernière serait le fournisseur.
Cette analyse se fonde sur la documentation à laquelle le groupe spécial a eu accès. En premier lieu,
il est établi dans le dossier administratif que Titan a en fait présenté un questionnaire dûment requis.
Comme l'indique la décision préliminaire, le questionnaire ne contenait pas de détails sur les coûts
d'acquisition ou sur les frais généraux relatifs à la production d'acier laminé à chaud. Cependant, tant
dans la réponse de Titan à la demande d'enquête sur les pratiques déloyales de commerce international
présentée par AHMSA et Hylsa que dans son mémoire, Titan affirme que, en ce qui a trait à
l'application d'une marge de discrimination des prix dans le cas d'espèce, le SECOFI doit fonder la
marge en question sur l'article 31(2) de la Ley de Comercio Exterior et sur une « valeur reconstituée
» telle que définie dans cet article. En accord avec Titan, vu que cette entreprise a acquis et revendu
de l'acier laminé à chaud de Dofasco, une telle valeur reconstituée peut être déterminée en fonction
des renseignements fournis par l'entreprise.
B) Positions des parties impliquées
Dans sa réponse au mémoire de Titan, le SECOFI reconnaît avoir commis une erreur dans le cas de
Titan. Cependant, cette admission ne semble pas avoir été faite avec l'intention d'assimiler Titan aux
exportations directes de Dofasco aux fins d’application des droits compensateurs. (Ceci entraînerait
un droit de zéro pour l'acier laminé à chaud fourni par Dofasco en vertu de l’amendement émis par
le SECOFI relativement aux exportations directes de Dofasco). Le SECOFI indique (aux pages 118
et 119 de son mémoire) que, malgré la déclaration qu’il a faite au paragraphe 47 de la décision
définitive et par laquelle il a fait part de sa décision de ne pas fixer de marge spécifique de
discrimination des prix pour Titan, il souhaite maintenant le faire. Par conséquent, le SECOFI
demande que la décision définitive, en ce qui a trait à Titan, lui soit renvoyée afin qu’il puisse
procéder par la suite à une analyse de l’information contenue dans le dossier administratif. En
fonction de cette analyse, le SECOFI déterminerait s’il convient d’imposer une marge spécifique de
discrimination des prix à l’encontre de Titan.
À l’opposé de la position du SECOFI, le représentant légal de Titan allègue que ce renvoi
accompagné d’un ordre de réévaluer et de recalculer une marge pour Titan, en vertu de l’erreur
commise par le SECOFI, est inadmissible. D’autre part, les représentants du SECOFI n’affirment
pas seulement qu’un tel renvoi est admissible, mais aussi qu’il est inévitable dans ce cas.
C) Observations sur la nature des erreurs commises en ce qui concerne Titan
Dans le cas de Titan, le SECOFI a possiblement commis trois erreurs qui pourraient justifier une
révision de cette partie de la décision définitive par le groupe spécial. En premier lieu, comme cela
a été mentionné antérieurement, le SECOFI pourrait ne pas avoir réussi, dans la décision définitive,
à donner un fondement raisonnable pour l’application apparente à Titan de la marge de discrimination
des prix la plus élevée de l’acier laminé à chaud importé au Mexique au cours de l’année 1992. Cette
erreur justifierait une révision de la question aux termes de la partie II de l’article 238 du Código
Fiscal de la Federación aux fins de déterminer si le SECOFI a dûment fondé et motivé sa conclusion.
En deuxième lieu, le SECOFI pourrait avoir décidé par erreur de ne pas fixer à Titan une marge
spécifique de discrimination des prix et, finalement, le SECOFI pourrait avoir imposé à Titan un droit
de 45,86 p. 100 du fait que l’entreprise en question n’aurait pas répondu de façon adéquate dans le
questionnaire. Cependant, aucune de ces erreurs n’a nécessairement comme conséquence que le
groupe spécial doit renvoyer la question relative à Titan et ordonner au SECOFI qu’il s’abstienne de
poursuivre ou qu’il rouvre l’enquête relative à cette entreprise. Pour que le groupe spécial puisse
faire un renvoi dans ces termes, il aurait fallu que les erreurs commises par le SECOFI fussent d’une
telle magnitude qu’elles auraient éliminé toute justification pour une quelconque enquête subséquente
sur les ventes par Titan d’acier laminé à chaud au Mexique au cours de la période d’enquête.
D’autre part, un problème subsiste dans la mesure où le SECOFI exige le renvoi du dossier pour fixer
une marge spécifique à Titan. Ce problème provient, conformément au paragraphe 47 de la décision
définitive, du fait que Titan est assimilé à Dofasco. Ceci implique que tout renvoi au SECOFI doit
être régi par la prémisse que Titan doit se voir imposer la même marge que Dofasco, ce qui entraîne
pratiquement la fin de l’enquête ouverte contre Titan.
Ce qui précède irait, cependant, à l’encontre de ce que le SECOFI a trouvé comme étant les faits
attribués à Titan. Il ressort de la décision définitive que Titan vendait également de l’acier laminé à
chaud d’autres producteurs canadiens distincts de Dofasco. Renvoyer le dossier en fonction du fait
que tout l’acier laminé à chaud canadien vendu par Titan doit être sujet au même régime que celui
applicable à l’acier de Dofasco serait inconsistant avec ces faits. D’autre part, renvoyer le dossier au
SECOFI pour lui permettre de fixer une marge spécifique de discrimination des prix pour Titan serait
contraire à l’argumentation élaborée par le SECOFI même; cela contredirait en particulier la
position du SECOFI même en lui donnant la possibilité d’établir des marges distinctes pour le
producteur et le commercialisateur relativement à la vente du même produit, alors que ce dernier a
été vendu soit directement par le producteur soit par le commercialisateur.
Par conséquent, ce groupe spécial estime que tout renvoi de dossier dans le cas de Titan ne doit pas
permettre au SECOFI de fixer à Titan une marge spécifique de discrimination des prix; tout droit
imposé à Titan doit donc être déterminé sur les marges qui s’appliquent à chacun de ses fournisseurs,
conformément aux preuves établies dans le dossier administratif. Dans le cas de Dofasco et aux
termes de l’amendement, la marge établie pour Dofasco est de 0 p. 100 et, par conséquent, la marge
appliquée à Titan relativement au produit d’acier laminé à chaud provenant de Dofasco doit être, elle
aussi, de 0 p. 100. Pour tous les autres produits d’acier laminé à chaud commercialisés par Titan et
provenant de producteurs canadiens distincts de Dofasco, la marge dépendra de l’existence de
preuves dans le dossier administratif, dans l’état où il se trouve actuellement, que ces produits ont été
commercialisés dans des conditions de discrimination des prix et qu’ils ont causé un préjudice aux
producteurs nationaux d’acier laminé à chaud. De plus, conformément à ce qui a été dit plus haut,
et aux fins de déterminer un éventuel préjudice, toute évaluation relative à Titan devrait être fonction
d’une réévaluation, de laquelle Dofasco serait exclue, en vue de déterminer si le cumul des
importations d’acier laminé à chaud provenant d’autres pays et de celles qui proviennent du Canada
est clairement établi.
XII. ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL
Pour toutes les raisons exposées et motivées antérieurement, le groupe spécial statue comme suit :
Conformément à l’article 1904.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la décision définitive
du SECOFI est renvoyée pour que ce dernier prenne une nouvelle décision fondée sur l’ordonnance
suivante :
A) En ce qui concerne Titan :
1. Que le SECOFI, comme suite aux arguments élaborés par ce dernier aux paragraphes 47 à 49
de sa décision définitive, applique aux importations réalisées par Titan et provenant de Dofasco
à titre de fournisseur le même traitement qu’il applique aux importations de Dofasco au
paragraphe 581, alinéa D, de la décision définitive, conformément à l’amendement publié au
D.O. en date du 26 février 1996.
2. Que le SECOFI, comme suite aux arguments élaborés par ce dernier aux paragraphes 47 à 50
de sa décision définitive, applique aux importations réalisées par Titan et provenant de
fournisseurs distincts de Dofasco, les droits compensateurs applicables à chacun de ces
fournisseurs, après avoir au préalable procédé comme suit :
- Le SECOFI aura évalué, sur la base des renseignements figurant au dossier administratif,
l’impact de l’élimination des importations provenant de Dofasco du volume total des
importations originaires du Canada.
- Il aura déterminé, sur la base des renseignements figurant au dossier administratif, si le total des
exportations originaires du Canada, distinctes de celles de Dofasco et exportées directement aux
États-Unis du Mexique par Dofasco ou par l’intermédiaire de Titan, continue d’être significatif
et, par conséquent, s’il est clairement établi, aux fins de l’analyse du préjudice et du lien de
causalité, qu’il y a cumul des importations avec celles qui proviennent de la République
fédérative du Brésil, de la République du Venezuela, de la République fédérale d’Allemagne, de
la République de Corée et du Royaume des Pays-Bas.
Au cas où le volume des importations originaires du Canada, tel que mentionné au paragraphe
précédent, serait significatif, le SECOFI aura effectué, sur la base des renseignements figurant au
dossier administratif, une analyse du préjudice et des liens de causalité spécifique à chacun des
fournisseurs de Titan autres que Dofasco.
Dans tous les cas signalés antérieurement et sur la base des renseignements figurant au dossier
administratif, il aura calculé, pour chacun des fournisseurs de Titan autres que Dofasco, le droit
compensateur approprié qui sera appliqué, selon le cas, aux importations réalisées par Titan autres
que celles qui proviennent de Dofasco.
B) En ce qui concerne Algoma et Stelco :
Comme suite à l’argumentation élaborée par le SECOFI tout au long de la procédure d’enquête, en
particulier dans sa décision définitive ainsi qu’à l’audience publique, dans le sens où la procédure
d’enquête portait sur le PRÉJUDICE et non sur la MENACE DE PRÉJUDICE, au vu des
dispositions légales applicables et en vertu du fait que, comme cela a été établi dans le dossier
administratif, les compagnies canadiennes Algoma et Stelco n’ont pas exporté d’acier laminé à chaud
aux États-Unis du Mexique au cours de la période d’enquête et qu’elles ont en fait fourni des
renseignements au SECOFI au cours de la procédure, ce dernier devra prendre la décision qui
s’impose, étant donné que les hypothèse légales justifiant l’application de droits compensateurs pour
préjudice ne se sont pas matérialisées.
Conformément à la règle 73(1) des Règles de procédures de l’article 1904 de l’ALÉNA, ce groupe
spécial fixe un délai de 60 jours au SECOFI pour que, par l’intermédiaire du Secrétariat, il produise
un rapport dans lequel il précisera les mesures qu’il aura prises pour satisfaire à l’ordonnance du
groupe spécial.
Rendue le 16 juin 1997.
Original signé par :
16 juin 1997. Victor Carlos García Moreno. Président du groupe spécial.
16 juin 1997. Victor Blanco Fornieles.
16 juin 1997. Wilhelmina K. Tyler.
16 juin 1997. David J. Mullan.
16 juin 1997. Jorge Sánchez Cordero.
1 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 18, doc. 1132; version non confidentielle, vol. 18, doc. 1014.
2 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 1, doc. 1; version non confidentielle, vol. 1 et 7, doc. 1.
3 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 8, doc. 7; version non confidentielle, vol. 8, doc. 7.
4 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 14, doc. 665; version non confidentielle, vol. 14, doc. 607.
5 Voir note 2 supra.
6 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 18, doc. 1239; version non confidentielle, vol. 18, doc. 1112.
7 Dossier de la section mexicaine du Secrétariat des Accords de libre-échange (SMSALÉ), version non
confidentielle, vol. 1; doc. 1, 2 et 3.
8 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 2, doc. 21.
9 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle, vol. 1; doc. 9, 10, 11 et 12.
10 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15.
11 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15, p. 3.
12 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15, p. 3 et 4.
13 Publiées au D.O. le 20 juin 1994. Amendement aux Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA publié au
D.O. le 20 mars 1996.
14 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 3; doc. 30.
15 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 43.
16 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 44.
17 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 42.
18 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 5; doc. 57.
19 Point 529 de la décision définitive du SECOFI : « 529. L'exportateur canadien Dofasco Inc. a affirmé que la
diminution du prix était due au fait que les producteurs nationaux souhaitaient augmenter leur production dans un
marché international déprimé. Le Ministère considère, à cet égard, que cette affirmation ne tenait pas compte du fait
que, si la production a en effet augmenté pendant la période couverte par l'enquête, les prix ont diminué
considérablement, si bien que l'augmentation de leur volume de vente n'a pas compensé la diminution du prix de vente
sur le marché intérieur, ce qui a eu pour conséquence une chute réelle des recettes des producteurs nationaux ».
20 ALÉNA, article 1902(1).
21 ALÉNA, article 1902(2).
22 ALÉNA, article 1904(1).
23 ALÉNA, article 1904(2).
24 ALÉNA, article 1902.
25 ALÉNA, annexe 1911.
26 ALÉNA, article 1904(3).
27 ALÉNA, article 1904(8).
28 ALÉNA, article 1904(9).
29 ALÉNA, annexe 1911.
30 ALÉNA, article 102(1)(a).
31 ALÉNA, article 102(1)(a).
32 ALÉNA, article 102(1)(e).
33 ALÉNA, article 1904(3).
34 Voir note 1 supra.
35 Art. 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal :
« Il y aura, à la tête de chaque Secretaría un ministre qui, pour la conduite des affaires qui sont de son ressort, sera
assisté par les sous-ministres, le secrétaire général, les directeurs, directeurs adjoints, chefs et chefs adjoints du
ministère, de service, de section et de bureau, et par les autres fonctionnaires qu’établissent le règlement intérieur
pertinent et d’autres dispositions légales.
Dans les procédures d’amparo, le Président de la République pourra être représenté par le titulaire du service dont
relève l’affaire, selon l’attribution des compétences. En ce qui concerne les recours administratifs intentés contre des
actes des ministres, il leur sera donné suite dans le ministère de ceux-ci conformément aux dispositions légales
applicables ».
36 Article 8 du Règlement intérieur du SECOFI de 1993 :
« Il y aura, à la tête de chacune des directions générales et des unités, un directeur général qui sera assisté par
les directeurs adjoints, le cas échéant, et par les directeurs de secteur, les sous-directeurs, les chefs et les sous-chefs
de département, de service, de section et de bureau ainsi que par le personnel spécialisé requis en vertu des
nécessités du service, mentionnés dans le Manuel général d'organisation et figurant au budget ».
Article 8 du Règlement intérieur du SECOFI de 1995 :
« Il y aura, à la tête de chaque coordination générale, direction
générale et unité, un responsable qui sera assisté
par les directeurs généraux, les directeurs adjoints, le cas échéant,
les directeurs et les sous-directeurs de secteur, les chefs de département et les autres
fonctionnaires qui sont mentionnés dans le Manuel général de l'organisation
du Ministère et qui figurent au budget. »
37 L'article 3 temporaire du Règlement intérieur du SECOFI du 1 avril 1993 stipule : « TROIS. - Dans les cas où er
une disposition quelconque fait référence à des unités administratives dont le nom a changé ou qui ont fait l’objet d’une
fusion ou d’une modification dans les conditions prévues au présent règlement, la compétence spécifique sera
considérée comme s'appliquant à l'unité administrative portant le nom mentionné dans ledit règlement ou à celle qui,
en vertu de ce même règlement, assume la fonction correspondante ».
38 Art. 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal :
« C'est, à l'origine, aux responsables des ministères et des départements administratifs qu'il incombe de conduire
et de régler les affaires relevant de leur compétence, mais, en vue d'une meilleure organisation du travail, ils
pourront déléguer aux fonctionnaires auxquels il est fait référence aux articles 14 et 15 n'importe lequel de leurs
pouvoirs, à l'exception de ceux qui, en vertu des dispositions de la loi et du règlement intérieur correspondant,
doivent être exercés expressément par lesdits responsables. Dans les cas où des pouvoirs sont délégués aux chefs
de service, de section et de bureau des ministères et des départements administratifs, ceux-ci conserveront leur
qualité de travailleur de base aux termes de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Les responsables des ministères et des départements pourront également assigner organiquement les unités
administratives prévues dans le règlement intérieur correspondant aux sous-secrétariats, à l'administration
centrale et aux autres unités de niveau administratif équivalent stipulées dans le même règlement intérieur.
Les accords relatifs à la délégation de pouvoirs ou à l'assignation d'unités administratives seront publiés au
Diario Oficial de la Federación ».
39 M. Uruchurtu a déclaré textuellement : « J'aborderai ensuite la question du préjudice, mais avant de le faire, je tiens
à apporter une précision. Cette enquête ne se fonde pas sur une menace de préjudice. Nous ne devons pas voir là menace de
préjudice. Il n'y a pas à examiner une quelconque menace de préjudice. Un préjudice a été établi, et notre législation contient des
dispositions spécifiques relatives au préjudice. Il n'est donc pas nécessaire que nous nous mettions à analyser ce qui se passe en
situation de menace de préjudice, ce qui aurait pu arriver, etc. Il s'agit d'une enquête au cours de laquelle l'autorité qui en était
chargée a déterminé qu'un préjudice avait été causé à l'économie nationale ».
40 En ce qui concerne la compagnie Titan, le SECOFI, aux points 47, 48 et 49 de la décision définitive, a statué comme
suit :
« 47. Le Ministère a décidé de ne pas établir une marge de discrimination des prix particulière pour Titan, vu que la
marge pour cette société de commercialisation doit correspondre à celle qui est calculée pour le ou les producteurs qui
lui fournissent les produits aux fins de distribution. On obtient cette détermination au moyen de la procédure présentée
aux points suivants.
48. Il incombe aux sociétés de commercialisation d'exécuter certaines activités de distribution, dans les marchés étrangers,
de marchandises fabriquées par les producteurs. En particulier, leur participation aux opérations d'exportation se limite
à rencontrer des clients et à couvrir certains frais de vente tels que les frais de crédit. Cela veut donc dire que les sociétés
de commercialisation jouent un rôle similaire à celui des départements des ventes des producteurs. Il en résulte donc que
le calcul d'une marge de discrimination des prix pour une société de commercialisation est quelque chose de superflu,
puisque cela équivaudrait à déterminer une marge de discrimination des prix particulière à un département des ventes.
49. Cette conclusion s'applique même s'il existe une opération d'achat-vente entre la société de commercialisation et le
producteur. Même dans ces cas, la société de commercialisation n'est pas le destinataire final de la marchandise et n'agit
qu'à titre d'intermédiaire entre le producteur dans le pays d'origine et le consommateur dans le pays d'importation. Si on
calcule une marge de discrimination des prix pour le producteur et une autre pour la société de commercialisation, une
seule et même opération d'exportation pourrait avoir deux marges différentes. Cependant, une telle situation n'est pas
raisonnable. Il s'agit des mêmes transactions, et il n'est donc pas logique de soutenir que ces dernières ont une marge
particulière quand on les examine du point de vue du producteur et une autre distincte quand on les examine du point
de vue de la société de commercialisation» .
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