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AUX TERMES DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN. Article 1904 |
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Dossier du Secrétariat MEX-96-1904-03 |
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Dans L'affaire de:
La révision de la décision définitve de l'enquête
TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION II. ANTÉCÉDENTS A) Procédure administrative d'enquête. Chronologie des interventions B) Procédure devant le groupe spécial 1. Chronologie des interventions 2. Requêtes et ordonnances III. CRITÈRES DE RÉVISION IV. COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL V. COMPÉTENCE DE L'ORGANISME D'ENQUÊTE VI. NOTIFICATION DES DÉCISIONS VII. DÉCISIONS RENDUES EN DEHORS DES DÉLAIS VIII. PRÉJUDICE IX. CONSÉQUENCES DE L'AMENDEMENT RELATIF À DOFASCO INC. A) Nature de l'amendement relatif à Dofasco B) Obligations du SECOFI à l'égard de Dofasco (comme suite à l'amendement) X. ALGOMA ET STELCO XI. THE TITAN INDUSTRIAL CORPORATION (LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE TITAN) A) Faits relatifs à Titan B) Positions des partie impliquées C) Observations sur la nature des erreurs commises en ce qui concerne Titan XII. ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL A) En ce qui concerne Titan B) En ce qui concerne Algoma et Stelco I. INTRODUCTION Conformément aux dispositions de l'article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le groupe spécial a été constitué pour réviser la décision définitive rendue par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (« SECOFI », le ministère du Commerce et du Développement industriel), publiée dans le Diario Official de la Federación (« D.O. », le Journal officiel de la Fédération) du 30 décembre 1995, suite à l'enquête administrative réalisée dans le cadre du dossier 33/93 par l’Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (« UPCI », Unité des pratiques commerciales internationales du SECOFI) . 1 Cette décision avait pour objet de déterminer l'existence de dumping en ce qui concerne les importations d'acier laminé à chaud originaires et en provenance du Canada, marchandise comprise dans les numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du Tarif douanier de la Ley del Impuesto General de Importación (Loi de l’impôt général sur les importations). II. ANTÉCÉDENTS A) Procédure administrative d'enquête. Chronologie des interventions Le 4 août 1993, les entreprises Altos Hornos de México, S.A. de C.V. (« AHMSA ») et Hylsa, S.A. de C.V. (« Hylsa ») (les «plaignants») sont intervenues auprès du SECOFI par le truchement de leurs représentants légaux pour demander l'application du régime de droits compensateurs et l'ouverture d'une enquête antidumping sur les importations d'acier laminé à chaud originaires de la République fédérative du Brésil, de la République du Venezuela, de la République fédérale d'Allemagne, du Canada, de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique et du Royaume des Pays-Bas . 2 Le 27 octobre 1993 a été publiée au D.O. l'annonce de l'acceptation de la demande et a été ouverte l'enquête antidumping et relative aux droits compensateurs sur les importations d'acier laminé à chaud pendant la période allant de janvier à décembre 1992 . 3 Le 17 avril 1995 a été publiée au D.O. la décision préliminaire prévoyant la poursuite de l'enquête administrative sans imposer de droits compensateurs sur les importations d'acier laminé à chaud comprises dans les numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du tarif douanier de la Ley del Impuesto General de Importación, originaires de la République de Corée, de la République fédérale d'Allemagne, de la République fédérative du Brésil, du Canada, du Royaume des Pays-Bas et de la République du Venezuela . 4 Le 30 décembre 1995 a été publiée au D.O. la décision définitive imposant des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada , dans les termes suivants : 5 « D. - Des droits compensateurs définitifs sont imposés sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au premier paragraphe du présent dispositif dans les conditions suivantes : a. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de l'entreprise DOFASCO INC., 15,37 p. 100. b. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de toutes les autres sociétés exportatrices du Canada, 45,86 p. 100 ». Le 26 février 1996 a été publié au D.O. l'amendement à la décision définitive publiée au D.O. le 30 décembre 1995 (« amendement »), en vertu duquel le SECOFI impose des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada comprises dans les numéros tarifaires 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 et 7208.24.01 du tarif douanier de la Ley del Impuesto General de Importación, ledit amendement exonérant l'entreprise DOFASCO INC. (« Dofasco ») de l'obligation d'acquitter des droits compensateurs, dans les termes suivants : 6 « Les sous-alinéas a) et b) de l’ alinéa D, au point 581 de la troisième partie, page 16, stipulent : D. Des droits compensateurs définitifs sont imposés sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au premier paragraphe du présent dispositif, dans les termes suivants : a. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de l'entreprise DOFASCO INC., 15,37 p. 100. b. - Pour les importations d'acier laminé à chaud en provenance de toutes les autres sociétés exportatrices du Canada, 45,86 p. 100 ». Ils doivent être modifiés comme suit : D. Des droits compensateurs définitifs de 45,86 p. 100 sont imposés sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada et comprises dans les numéros tarifaires cités au premier paragraphe du présent dispositif, en provenance de toute entreprise exportatrice à l'exception de DOFASCO INC. Mexico, D.F., le 20 février 1996 - Le ministre du Commerce et du Développement industriel, Herminio Blanco Mendoza - signature ». B) Procédure devant le groupe spécial 1.- Chronologie des interventions Le 29 janvier 1996, les entreprises Dofasco, Stelco Inc. (« Stelco ») et Algoma Steel Inc. (« Algoma »), se fondant sur l'article 1904 de l'ALÉNA et les Règles de procédures dudit article (les « Règles de procédure »), ont demandé, par le truchement de leur représentant commun, la révision de la décision définitive des enquêtes antidumping et relatives aux droits compensateurs sur les importations d'acier laminé à chaud originaires du Canada 7 , publiée au D.O. le 30 décembre 1995 . 8 Le 28 février 1996, les entreprises The Titan Industrial Corporation (« Titan »), Dofasco, Stelco et Algoma ont présenté leur contestation auprès de la section mexicaine du Secrétariat de l’Accord de libre-échange nord-américain, après avoir présenté l’attestation de signification . 9 Le 14 mars 1996, le SECOFI a présenté, par le truchement du directeur général des Affaires juridiques, son avis de comparution , s'inscrivant en faux contre tous les arguments avancés par les 10 plaignants Stelco, Algoma et Titan , et alléguant, en ce qui concerne la contestation introduite par 11 Dofasco, que ladite entreprise devait être exclue de la révision du fait de la publication au D.O., le 12 26 février 1996, de l'amendement à la décision définitive qui établissait que les importations en provenance de cette entreprise n'avaient pas été réalisées dans des conditions de discrimination de prix et, par conséquent, éliminait les droits compensateurs qui lui avaient été imposés. Par le truchement de leur représentant commun, Titan, Dofasco, Stelco et Algoma, regroupant leurs contestations en vertu de la règle 57(5) des Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA ont 13 présenté conjointement leur mémoire le 28 mai 1996 . 14 Le 26 juillet 1996, le SECOFI a présenté son mémoire par le truchement du directeur général des Affaires juridiques . 15 Le 29 juin 1996, AHMSA a présenté son mémoire . 16 Le 26 juillet 1996, Hylsa a présenté son mémoire . 17 Le 26 août 1996, le groupe spécial a, par ordonnance, fixé la tenue de l'audience publique aux 10 et 11 décembre 1996 . 18 Le 10 décembre 1996 s'est tenue l'audience publique au cours de laquelle Titan, Stelco et Algoma (les « plaignants »), le SECOFI et les parties à l’affaire ont présenté leur argumentation. 2.- Requêtes et ordonnances Durant la procédure de révision, le groupe spécial a rendu diverses ordonnances, pour la plupart en réponse à des requêtes; d'autres ont toutefois été prises par le groupe spécial de sa propre initiative en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. La justification et les motifs de chacune d'entre elles sont énoncés ci-dessous. Le groupe spécial déclare que, outre les motifs spécifiques de chaque ordonnance, toutes celles qui ont été prises pour donner suite à une requête étaient fondées sur la règle 63 des Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA. Par ordonnance du 26 août 1996, le groupe spécial a prorogé aussi bien la date de la tenue de l'audience publique que celle de sa décision définitive du groupe spécial en vertu de la règle 20 des Règles de procédure et compte tenu des retards intervenus dans la constitution du groupe spécial. La date de l'audience publique a été fixée aux 10 et 11 décembre 1996, et celle de la décision définitive du groupe spécial au 12 mars 1997. Par ordonnance du 5 septembre 1996 et en réponse à la requête d'accès à des renseignements confidentiels présentée par Dofasco, Stelco, Algoma et Titan, le groupe spécial a exigé que le SECOFI accorde, au plus tard dans les dix jours suivants la date de prise de l'ordonnance, une autorisation d'accès aux renseignements confidentiels à l'avocat Francisco Fuentes Ostos en sa qualité de représentant légal d'Algoma, Stelco et Titan, sans exiger une garantie quelconque ni poser d'autres conditions que celles qui sont prévues par la Ley de Comercio Exterior (Loi sur le commerce extérieur) ou les Règles de procédure. Le groupe spécial a également décidé que le SECOFI n'accorderait pas l’accès aux renseignements confidentiels à l'avocat Fuentes Ostos en sa qualité de représentant légal de Dofasco, étant donné que la requête présentée par le SECOFI relativement à l'exclusion de Dofasco de la procédure de révision dont était saisi le groupe spécial était en instance. Le groupe spécial a jugé que l'exigence de production d'une caution était irrecevable attendu que la remise de garantie n'est prévue, comme condition préalable à l'accès aux renseignements confidentiels, ni dans le texte des Règles de procédure, ni dans celui de la Ley de Comercio Exterior, ni dans celui de l'ALÉNA. Se fondant sur la partie 1 de l'article 89 et sur la thèse de jurisprudence portant le numéro 1.3E.A.j/25, publiée dans le Semanario Judicial de la Federación, 8A época, Tomo VII-enero (Hebdomadaire judiciaire de la Fédération), page 83, émise par le Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Troisième tribunal collégial préposé aux affaires administratives de la première circonscription) sous le titre « Les règlements administratifs. Leurs limites », le groupe spécial a jugé que certaines des exigences prévues par l'article 160 du Règlement d’application de la Ley de Comercio Exterior outrepassent les limites de ce type de réglementation. Par ordonnance du 10 septembre 1996 et en réponse à la requête d'exclusion de l'entreprise Dofasco présentée par le SECOFI le 11 juillet 1996, le groupe spécial a fait droit à cette requête laquelle le ministère demandait que l'entreprise Dofasco soit exclue de la procédure de révision dont est saisi le groupe spécial, étant donné que ladite entreprise ne pouvait alléguer un intérêt juridique direct puisqu'elle avait été exemptée de l'obligation d'acquitter tous droits compensateurs en vertu de l'amendement publié au D.O. le 28 février 1996; en conséquence, le groupe spécial a ordonné que l'accès aux renseignements confidentiels ne devrait pas être accordé au représentant légal de Dofasco. Dans cette même ordonnance, le groupe spécial n’a pas fait droit à une requête présentée le 16 juillet 1996 par le SECOFI selon lequel un argument présenté dans le mémoire des plaignants devait être rejeté du fait qu'il ne figurait pas dans la contestation. De l'avis du groupe spécial, le fait que le SECOFI, au point 529 de la décision définitive , ait qualifié la diminution des prix de « considérable », 19 devait pouvoir être justifié et motivé de façon appropriée; par conséquent, l'argumentation avancée par Dofasco et les plaignants dans leur mémoire n’était pas sans rapport avec l’objet du litige et était donc pertinente. Par ordonnance du 20 septembre 1996 et en réponse à la requête présentée par le SECOFI pour demander la révocation de l'ordonnance rendue par le groupe spécial le 5 septembre 1996, ce dernier a rejeté la requête du SECOFI en vertu de la règle 2 des Règles de procédure et du principe selon lequel les décisions prises par une instance judiciaire sont définitives. Par ordonnance du 2 octobre 1996, le groupe spécial, se fondant sur la règle 20 des Règles de procédure, a accordé au SECOFI un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre aux arguments des plaignants, étant donné que la requête de rejet d'un argument était encore en instance. Par ordonnance du 2 octobre 1996 et en réponse à la requête du 19 septembre 1996 dans laquelle le SECOFI demandait que soient exposés la justification et les motifs de l'ordonnance rendue le 10 septembre relativement au rejet d'un argument des plaignants, le groupe spécial, se fondant sur les règles 17.1 et 72, a décidé de rejeter la requête en question. Le groupe spécial a également ordonné, en se fondant sur la règle 2 et en vertu du principe selon lequel les décisions prises par une instance judiciaire sont définitives, que soit rejetée la requête présentée par le représentant légal de l’entreprise Dofasco le 19 septembre 1996 pour demander le réexamen de l’exclusion de l’entreprise Dofasco. Par ordonnance du 2 octobre 1996 et en réponse à la « Réponse à la requête du SECOFI », présentée le 23 septembre par le représentant légal des entreprises Dofasco, Algoma, Stelco et Titan, le groupe spécial, considérant que ladite « Réponse » n’était pas fondée, a rejeté la requête dans laquelle Dofasco et les plaignants demandaient la révocation de l’ordonnance qu’il avait rendue le 5 septembre 1996. Le groupe spécial a, une fois de plus, basé sa décision sur la règle 2 des règles de procédure et sur le principe selon lequel les décisions prises par une instance judiciaire sont définitives. Par ordonnance en date du 10 octobre 1996 et en réponse à la requête présentée par le représentant légal de Hylsa, le groupe spécial a rejeté la requête par laquelle l'entreprise plaignante demandait la révocation de l'ordonnance qu'il avait rendue le 20 septembre 1996, la considérant non fondée. Cette décision s’appuie sur la règle 2 et sur le principe selon lequel les décisions d'une instance judiciaire sont définitives. Par ordonnance du 14 novembre 1996 et en réponse à la requête présentée par AHMSA le 24 octobre 1996, le groupe spécial a rejeté ladite requête, celle-ci n'étant pas adressée au groupe spécial. Par ordonnance du 2 décembre 1996 et en réponse à la requête présentée par les plaignants le 7 novembre 1996, le groupe spécial a décidé, en vertu de la règle 57(1) des Règles de procédure, de rejeter le mémoire présenté par le SECOFI le 24 octobre 1996, celui-ci contenant des arguments présentés en dehors des délais, et d'incorporer au dossier de la révision les décisions définitives des groupes spéciaux binationaux MEX-94-1904-01 et MEX-94-1904-03, étant donné que ce sont des documents du domaine public. Dans cette même ordonnance, le groupe spécial a accepté, en vertu de la règle 39 des Règles de procédure, de rejeter les arguments inclus par les plaignants dans leur requête du 7 novembre 1996, celle-ci ayant été présentée en dehors des délais. Il a également rejeté dans son intégralité la demande de rejet de la requête des plaignants présentée par le SECOFI pour la raison mentionnée précédemment. Par ordonnance du 21 février 1997, le groupe spécial, se fondant sur les règles 2 et 41(4) des Règles de procédure, a exigé que le SECOFI présente à la section mexicaine du Secrétariat de l'ALÉNA les renseignements de nature confidentielle qui figuraient dans une liste annexée à l'ordonnance. Par ordonnance du 10 mars 1997, le groupe spécial a reporté la date du prononcé de la décision définitive au 5 juin 1997 en se fondant sur la règle 20 des Règles de procédure. Par ordonnance du 19 mars 1997 et en réponse à la requête présentée par le SECOFI le 6 mars 1997 (dans laquelle celui-ci demandait que soit révoquée l'ordonnance du groupe spécial du 21 février 1997), le groupe spécial a rejeté la requête présentée par cet organisme. Il a accordé au SECOFI cinq jours de délai pour présenter l'information exigée dans ladite ordonnance. Le groupe spécial a également indiqué que, aux termes des articles 79 et 80 du Código Fiscal de Procedimientos Civiles (Code fiscal de procédure civile) , des articles 230 et 233 du Código Fiscal de la Federación (Code fiscal de la Fédération) et de la règle 41(4) des Règles de procédure, la détermination des renseignements nécessaires pour qu’il puisse rendre une décision est sa prérogative et non pas celle des parties. Le SECOFI n'a pas répondu de façon satisfaisante à la demande détaillée de renseignements soumise par le groupe spécial. Il n’a pas non plus indiqué si un grand nombre des documents contenant les renseignements requis figuraient dans le dossier administratif complet qui est en sa possession et, si tel était le cas, pourquoi il ne les fournissait pas. Le groupe spécial a, de ce fait, rendu sa décision en s'appuyant sur la documentation à laquelle il a eu accès. III. CRITÈRES DE RÉVISION Le chapitre 19 stipule clairement que les parties conservent leur législation antidumping nationale 20 et il contient des dispositions relatives à leur modification, celle-ci étant assujettie à certaines 21 conditions. Tout en prévoyant le maintien de l'intégrité de la législation nationale antidumping, l'ALÉNA stipule, à l'article 1904(1), que : a) « S'agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, et selon qu'il est prévu au présent article, chacune des parties substituera à l'examen judiciaire une procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux » . 22 Aux termes du chapitre 19, les groupes spéciaux sont habilités à : b) « ... établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la partie importatrice » . 23 Il ressort clairement de l'ALÉNA que, dans la mesure où le chapitre 19 prévoit que les groupes spéciaux constituent un mécanisme parallèle de règlement des différents, le régime national de droits antidumping des parties reste inchangé . Dans le cas des États-Unis du Mexique, la législation 24 antidumping se compose des éléments suivants : c) « ... les dispositions pertinentes de la Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (« Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur »), modifiée, et toute loi qui lui aura succédé; et d) « ... les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de détermination finale [...] ou qui énonce les critères d'examen appliqués à de telles déterminations » . 25 L'article 1904 prévoit en outre que les groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 doivent appliquer les critères d'examen établis à l'annexe 1911 ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la partie importatrice peut être habilité à appliquer . 26 L'ALÉNA préserve l'intégrité des législations nationales antidumping des parties. Il établit également certaines dispositions spéciales qui sont, notamment, les suivantes : 1. - il prévoit un système parallèle de groupes spéciaux de révision; 2. - il n'habilite pas les groupes spéciaux à annuler les décisions prises par l'organisme d’enquête compétent; 3. - il n'habilite pas les groupes spéciaux à rendre des décisions constituant des précédents; 4. - en particulier, il impose des limites quant aux articles du Código Fiscal de la Federación sur lesquels les groupes spéciaux peuvent baser leurs décisions. Aux termes de l'article 1904 de l'ALÉNA, le groupe spécial peut seulement reconnaître la validité de la décision contestée ou la renvoyer au SECOFI à des fins déterminées . 27 L'ALÉNA limite encore plus les pouvoirs des groupes spéciaux pour ce qui est de l'établissement de précédents. Il établit clairement que les effets des décisions d'un groupe spécial sont limités à l'affaire en jeu et aux parties comparaissant devant lui . 28 L'ALÉNA définit enfin les critères d'examen comme étant, dans le cas du Mexique, ceux qui sont énoncés à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación . Cela représente une énorme différence 29 par rapport aux critères de révision qu'appliquent les tribunaux nationaux, qui peuvent s'appuyer sur les articles 237, 238 et 239 de ce code. Un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 peut également s'appuyer sur les principes généraux du droit qui sont utilisés normalement par les tribunaux nationaux . 30 Dans la mesure où il souligne que les parties conservent leur législation nationale antidumping, l'ALÉNA confie aux groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 un rôle très spécialisé du fait des limitations imposées à leurs pouvoirs. Ce rôle spécialisé suppose notamment le respect rigoureux du droit national antidumping compte tenu des objectifs de l'ALÉNA, qui incluent la transparence, l'élimination des obstacles au commerce et l'établissement de procédures efficaces pour 31 la mise en oeuvre et l'application de l'ALÉNA et pour le règlement des différends . 32 Il en résulte que les critères de révision applicables à cette procédure se composent de deux parties, définies à l'article 1904(3) de l'ALÉNA et à son annexe 1911. La première partie représente les critères énoncés à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación, qui est ainsi rédigé : « Art. 238. - Une décision administrative est considérée illégale quand l’un des faits suivants peut être démontré : I. L'incompétence du fonctionnaire qui l'a prise ou a ordonné qu'elle soit prise ou a effectué la procédure dont découle ladite décision. II. La non-observation des conditions formelles exigées par les lois, celle-ci ayant des répercussions sur les moyens de défense des particuliers et le sens de la décision contestée, y compris, le cas échéant, l'absence de justification et de motivation. III. Les vices de procédure ayant des répercussions sur les moyens de défense des particuliers et le sens de la décision contestée. IV. Si les faits qui l’ont motivée ne se sont pas produits, ont pris un tour différent ou ont été interprétés de façon erronée, ou bien si la décision a été prise en contravention avec les dispositions appliquées ou si les dispositions requises n'ont pas été appliquées. V. Quand la décision administrative prise en vertu de pouvoirs discrétionnaires n'est pas conforme aux fins pour lesquelles ces pouvoirs ont été prévus par la loi. Le Tribunal Fiscal de la Federación (Tribunal fiscal de la Fédération) pourra déterminer d'office, l’ordre public étant en jeu, que l'organisme responsable de la décision contestée n'était pas habilité à la prendre et que ladite décision était totalement dénuée de justification ou de motivation. Les organes d’arbitrage ou les groupes spéciaux binationaux constitués en vertu des mécanismes spéciaux de règlement des différends relatifs à des pratiques déloyales contenus dans les conventions et les traités internationaux auxquels le Mexique est partie ne pourront pas, de leur propre initiative, modifier la teneur du présent article ». Au titre de la deuxième partie des critères de révision, un groupe spécial peut également prendre en considération : Les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la partie importatrice pourrait appliquer à l'examen d'une décision prise par un organisme d'enquête compétent . 33 Les principes mentionnés ci-dessus sont ceux qui ont guidé les travaux du groupe spécial dans le cadre de la présente procédure de révision. IV. COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL Le groupe spécial a compétence pour procéder à la révision de la décision définitive prise par le SECOFI en vertu des articles 1904 et 1906 de l'ALÉNA 34 et des articles 97 et 98 de la Ley de Comercio Exterior. V. COMPÉTENCE DE L'ORGANISME D'ENQUÊTE Les plaignants demandent au groupe spécial de prononcer la nullité de la décision définitive qui fait l'objet de la présente révision parce que les autorités qui ont effectué l'enquête n'étaient pas compétentes. Il en résulte, selon les plaignants, que l'enquête est nulle. Avant d'analyser les arguments relatifs à la compétence, le groupe spécial déclare ce qui suit : D'une part, le groupe spécial signale qu'aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur du SECOFI de 1993, l'organe compétent pour effectuer et conclure des enquêtes en matière de pratiques commerciales internationales est l'UPCI. Pendant l'enquête, celle-ci a agi à plusieurs reprises par l'entremise de la Dirección General Adjunta Técnica Jurídica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (« DGATJ », la direction générale adjointe technique juridique du SECOFI); le groupe spécial est également d'avis que, pour analyser la validité de l'enquête, il faut faire une distinction entre les différents actes réalisés, en déterminant qui les a réalisés et à quel titre. La présente révision a porté sur deux types d'actes : ceux qui ont été réalisés directement par le chef de l'UPCI et ceux qui l'ont été par le directeur général adjoint technique juridique. D'autre part, étant donné que, par ordonnance du 10 septembre 1996, le groupe spécial a décidé d'exclure l'entreprise Dofasco de la présente révision, divers arguments se révèlent sans objet, étant applicables seulement à cette entreprise; ce sont les suivants : - l'incompétence du fonctionnaire qui a signé l'ordre de visite d’inspection, - l'incompétence des fonctionnaires qui ont réalisé la visite d’inspection, - la participation d'un évaluateur extérieur à la visite d’inspection, - le fait qu'il n'a pas été mentionné que la visite serait réalisée en dehors des heures ouvrables, - le fait que n’ont pas été mentionnées les conséquences légales des faits ou des omissions dont les inspecteurs auraient fait état dans leur rapport circonstancié. Les autres arguments sont analysés ci-dessous : Les entreprises en présentent deux en ce qui concerne la compétence : d'une part, ceux qui concernent la légalité de l'existence de la DGATJ et, d'autre part, ceux qui concernent les pouvoirs de cette direction. Les plaignants considèrent que la DGATJ n'avait pas été créée légalement et, de ce fait, ne pouvait pas bénéficier de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF, la Loi organique sur l’administration publique fédérale) . 35 Dans leur mémoire, les plaignants affirment que, même si la DGATJ est mentionnée dans un accord de délégation de pouvoirs, cet instrument n'était pas approprié pour la création d'entités administratives, puisque des organes administratifs peuvent seulement être créés par la loi et les règlements intérieurs des ministères. Par conséquent, le fait que cette direction soit mentionnée dans l’accord de délégation de pouvoirs ne peut pas signifier qu'elle a été créée. Le SECOFI a répondu en présentant trois arguments au sujet de la légalité de l'existence de la DGATJ. Le premier est que, en vertu de l'article 14 de la LOAPF, des entités administratives peuvent être créées au moyen d'« autres dispositions légales », si bien que, selon le SECOFI, ledit accord de délégation de pouvoirs constitue une disposition légale, et la création de la DGATJ est donc un fait établi. Le groupe spécial est d'avis qu'il n'existe aucune disposition de laquelle il découle que les directions générales doivent être créées expressément et explicitement dans une loi ou un règlement intérieur; c'est pour cette raison que les directions générales sont prévues, en même temps que d'autres entités, de façon générique aux articles 14 et 15 de la LOAPF. En vertu du principe de la « Reserva de Ley » reconnu par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, seules sont légales les dispositions qui sont contenues formellement et matériellement dans la loi. Par conséquent, même si les accords de délégation de pouvoirs ne constituent pas des dispositions légales, le groupe spécial maintient que la création de la DGATJ est couverte par l'article 14 de la LOAPF. Pour ce qui est de l'argument relatif à la légalité de l'existence de la DGATJ avancé par le SECOFI, le groupe spécial considère que l'article 8 des règlements intérieurs de 1993 et de 1995 , qui 36 supposent, d'une part, et prévoient, d'autre part, l'existence des directeurs et directeurs adjoints de façon implicite, ne fait que réitérer que la DGATJ existe légalement. Le groupe spécial considère que la mention faite de ces fonctionnaires dans les règlements intérieurs ne fait que ratifier leur existence et leur création génériques prévues à l'article 14 de la LOAPF. Le SECOFI avance également que lesdits règlements intérieurs établissent un autre critère d'existence consistant dans le fait que les unités administratives figurent au budget. Cet organisme considère que le document présenté par lui, intitulé « constancia única de movimiento de personal » (attestation unique de mouvement de personnel), dans lequel est nommé M. Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás, directeur général adjoint technique juridique, prouve que cette direction figurait au budget du SECOFI. De l'avis du groupe spécial, l'article 8 du Règlement intérieur du SECOFI établit en effet que les responsables des coordinations générales, des directions générales et des unités pourront bénéficier de l'assistance des fonctionnaires qui figurent au budget; il considère toutefois que cet article ne crée pas une fonction ou un poste de fonctionnaire, mais constitue plutôt une façon de prouver l'appartenance d'une personne à la fonction publique. L'argument suivant des plaignants concerne le pouvoir d'agir de la DGATJ. Les plaignants avancent que cette direction n'était aucunement habilitée à agir, puisque des pouvoirs peuvent uniquement être délégués à une entité légalement constituée; étant donné que les plaignants considèrent que la DGATJ est inexistante, ils soutiennent qu'aucun pouvoir n'a pu lui être délégué. Le SECOFI répond à cet argument en affirmant la légalité de l'existence de la DGATJ, ce qui validerait la délégation de pouvoirs. Le groupe spécial, se basant sur l'article 14 de la LOAPF, signale à cet égard que, étant donné que, selon lui, la DGATJ a été créée conformément aux dispositions juridiques applicables, la délégation de pouvoirs est valide. Les plaignants énumèrent enfin les actes de tracasserie effectués par l'autorité incompétente qui, d'après eux, sont illégaux et portent atteinte à leurs garanties; ces actes sont les suivants : demandes de renseignements; acceptation et notification de l'ouverture de l'enquête; notification de la décision préliminaire; convocation à l'audience publique et notification de la décision définitive. La réponse du SECOFI à cet argument repose sur le fait que l'article 6 de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1985 et la modification qui a été apportée en 1988 stipulent ce qui suit : « Afin de faciliter la conduite des affaires au sein des unités administratives compétentes, les directeurs et sous-directeurs de secteur, les chefs et sous-chefs de département, les chefs de service, les délégués, les sous-délégués et les chefs de département des délégations fédérales sont habilités à signer les formulaires dans lesquels sont déterminés les droits en cause, les ordonnances d'inspection et de perquisition, les demandes de renseignements, de données et de documents et, de façon générale, les documents concernant les démarches liées aux activités dont ils ont la charge ». Aux termes de l'Accord de délégation de pouvoirs de 1989, cette disposition est restée en vigueur jusqu'à la publication de l’Accord de délégation de pouvoirs de 1994 dans lequel figure une délégation expresse en faveur du directeur général adjoint technique juridique. D'autre part, le SECOFI mentionne que, aux termes de l'article 8 du Règlement intérieur de 1993, les unités administratives sont assistées par des directeurs adjoints, d'où il découle que les pouvoirs délégués aux directeurs de secteur doivent être considérés comme délégués aux directeurs adjoints. Le groupe spécial considère que la délégation de pouvoirs est légalement fondée, puisque, même si la DGATJ n'avait pas encore été créée en 1985, 1988 et 1989, il existait une autre entité qui la précédait et dont les pouvoirs délégués doivent être considérés comme délégués à la DGATJ en vertu de l'article 3 temporaire du Règlement intérieur de 1993 . 37 Suite du dossier: Décision Definitive.1 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 18, doc. 1132; version non confidentielle, vol. 18, doc. 1014. 2 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 1, doc. 1; version non confidentielle, vol. 1 et 7, doc. 1. 3 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 8, doc. 7; version non confidentielle, vol. 8, doc. 7. 4 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 14, doc. 665; version non confidentielle, vol. 14, doc. 607. 5 Voir note 2 supra. 6 Dossier administratif, version confidentielle, vol. 18, doc. 1239; version non confidentielle, vol. 18, doc. 1112. 7 Dossier de la section mexicaine du Secrétariat des Accords de libre-échange (SMSALÉ), version non confidentielle, vol. 1; doc. 1, 2 et 3. 8 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 2, doc. 21. 9 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle, vol. 1; doc. 9, 10, 11 et 12. 10 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15. 11 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15, p. 3. 12 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 1; doc. 15, p. 3 et 4. 13 Publiées au D.O. le 20 juin 1994. Amendement aux Règles de procédure de l'article 1904 de l'ALÉNA publié au D.O. le 20 mars 1996. 14 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 3; doc. 30. 15 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 43. 16 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 44. 17 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 4; doc. 42. 18 Dossier SMSALÉ, version non confidentielle; vol. 5; doc. 57. 19 Point 529 de la décision définitive du SECOFI : « 529. L'exportateur canadien Dofasco Inc. a affirmé que la diminution du prix était due au fait que les producteurs nationaux souhaitaient augmenter leur production dans un marché international déprimé. Le Ministère considère, à cet égard, que cette affirmation ne tenait pas compte du fait que, si la production a en effet augmenté pendant la période couverte par l'enquête, les prix ont diminué considérablement, si bien que l'augmentation de leur volume de vente n'a pas compensé la diminution du prix de vente sur le marché intérieur, ce qui a eu pour conséquence une chute réelle des recettes des producteurs nationaux ». 20 ALÉNA, article 1902(1). 21 ALÉNA, article 1902(2). 22 ALÉNA, article 1904(1). 23 ALÉNA, article 1904(2). 24 ALÉNA, article 1902. 25 ALÉNA, annexe 1911. 26 ALÉNA, article 1904(3). 27 ALÉNA, article 1904(8). 28 ALÉNA, article 1904(9). 29 ALÉNA, annexe 1911. 30 ALÉNA, article 102(1)(a). 31 ALÉNA, article 102(1)(a). 32 ALÉNA, article 102(1)(e). 33 ALÉNA, article 1904(3). 34 Voir note 1 supra. 35 Art. 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal : 36 Article 8 du Règlement intérieur du SECOFI de 1993 : 37 L'article 3 temporaire du Règlement intérieur du SECOFI du 1 avril 1993 stipule :
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